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TRIBUNAL CANTONAL 510 AP21.007477-JSE CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 7 juin 2021 __________________ Composition : M. PERROT, président Mme Fonjallaz et M. Meylan, juges Greffier : M. Valentino ***** Art. 86 al. 1 CP Statuant sur le recours interjeté le 31 mai 2021 par G.________ contre l’ordonnance rendue le 21 mai 2021 par la Juge d’application des peines dans la cause n° AP21.007477-JSE, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) G.________, de nationalité marocaine, est né le [...] 1988. Il ne dispose d’aucun statut de séjour en Suisse.
b) Il est actuellement détenu au sein de l'Etablissement de détention la Promenade, à la Chaux-de-Fonds, et exécute deux peines 351
- 2 - privatives de liberté de 180 jours, l’une pour rupture de ban, prononcée le 19 décembre 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, et l’autre pour utilisation frauduleuse d’un ordinateur d’importance mineure, rupture de ban et séjour illégal, prononcée le 23 juillet 2020 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois. Il aura atteint les deux tiers de ces peines le 14 juin 2021, leur terme étant quant à lui fixé au 12 octobre 2021.
c) Outre les condamnations précitées, le casier judiciaire de G.________ en comporte douze autres, prononcées entre septembre 2012 et décembre 2018, majoritairement pour des délits contre le patrimoine, pour des infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants et en relation avec son absence de statut en Suisse. Le prénommé fait en outre actuellement l’objet d’une nouvelle enquête pénale.
d) Dans un courriel du 15 mars 2021, le Service de la population (SPOP) a indiqué que G.________ séjournait illégalement en Suisse, qu’il faisait l’objet d’une expulsion judiciaire d’une durée de 5 ans, prononcée par jugement du 20 août 2018, et qu’il avait été reconnu par les autorités marocaines, lesquelles n’établissaient toutefois pas de laissez-passer à l’heure actuelle en raison de la situation sanitaire.
e) Dans son rapport du 9 avril 2021, la direction de l'Etablissement de détention la Promenade a indiqué que G.________ avait une attitude adéquate, qu’il se conformait au règlement et respectait le cadre en vigueur, qu’il était ponctuel au travail (atelier cuisine) et qu’il présentait une bonne hygiène personnelle, mais qu’une amélioration pouvait être attendue de sa part quant à la prise d’initiative et à l’autonomie dont il faisait preuve. Il était en outre relevé que le prénommé avait fait l’objet de deux sanctions disciplinaires pour des altercations avec un codétenu. La direction a formulé un préavis favorable à la libération conditionnelle de G.________, pour autant que celui-ci se conforme à la décision de renvoi dont il faisait l’objet.
- 3 - B. a) Le 16 mars 2021, l’Office d’exécution des peines (ci-après : OEP) a saisi le Juge d'application des peines d'une proposition de refus de la libération conditionnelle de G.________. Cette autorité a en substance relevé que le prénommé était un multirécidiviste qui persistait à séjourner illégalement en Suisse, qu’il ne présentait aucun projet d’avenir conforme à sa situation administrative, que son expulsion judiciaire ne semblait de surcroît pas réalisable pour l’heure et qu’à sa libération, il se retrouverait dans les mêmes conditions que celles qui prévalaient lors de la commission de ses infractions, de sorte que le pronostic quant à son comportement futur était défavorable.
b) Entendu le 18 mai 2021 par la Juge d’application des peines, G.________ a notamment déclaré ce qui suit : « J’aimerais aller en Espagne (…), j’ai de la famille là-bas, en l’occurrence un cousin. Je ne pense pas qu’on me reverra en Suisse étant donné que je ne compte pas demander l’asile. (…) il y a beaucoup de gens qui vivent illégalement en Espagne et qui peuvent travailler. J’ai aussi ma fiancée en Espagne. (…) Je n’ai pas le projet de retourner au Maroc et en plus l’ambassade ne délivre pas de laissez-passer en ce moment. (…) Vous me dites que mes projets sont de vivre illégalement en Espagne. Ça sera juste deux ou trois mois car après je vais me marier ».
c) Par ordonnance du 21 mai 2021, la Juge d'application des peines a refusé la libération conditionnelle à G.________ (I) et a laissé les frais de sa décision à la charge de l'Etat (II). Le premier juge a fondé son ordonnance notamment sur l’absence totale d’amendement du condamné et sur le fait qu’il n’avait aucun projet concret et sérieux, puisqu’il persistait à vivre illégalement en Suisse malgré l’absence d’autorisation de séjour et l’expulsion judiciaire prononcée à son encontre depuis déjà trois ans. Il a considéré qu’en cas de libération conditionnelle, le condamné serait exposé à la récidive, à tout le moins pour ce qui était des infractions à la LEtr, qu'il se rende en Espagne ou ailleurs.
- 4 - C. Par acte du 28 mai 2021, remis à la poste le 31 mai 2021, G.________ a recouru contre cette ordonnance, faisant valoir qu’il souhaitait quitter la Suisse si l’autorité de céans lui accordait la libération conditionnelle « et cela sans délai ». Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. En d roit : 1. 1.1 L’art. 26 al. 1 let. a LEP (loi sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006; BLV 340.01) prévoit que, sous réserve des compétences que le droit fédéral attribue expressément au juge qui connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le juge d'application des peines prend toutes les décisions relatives à la libération conditionnelle et statue dès lors notamment sur l’octroi ou le refus de la libération conditionnelle. En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le juge d'application des peines et par le collège des juges d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. La procédure est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) relatives au recours, par renvoi de l’art. 38 al. 2 LEP. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).
- 5 - 1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile par le condamné qui a qualité pour recourir au sens de l’art. 382 al. 1 CPP. Au vu de l'argumentation très sommaire de cet acte de recours, on peut se demander si celui-ci est conforme aux exigences de motivation prévues par l’art. 385 al. 1 CPP. Cette question peut toutefois rester ouverte dès lors que le recours, supposé recevable, doit de toute façon être rejeté pour les motifs exposés ci-après. 2. 2.1 Aux termes de l'art. 86 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. La libération conditionnelle constitue la dernière étape de l'exécution de la sanction pénale. Elle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais seulement qu'il ne soit pas à craindre qu'il commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus nécessaire pour l'octroi de la libération conditionnelle qu'un pronostic favorable puisse être posé. Il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (ATF 133 IV 201 consid. 2.2 et 2.3). Le pronostic à émettre doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (ATF 133 IV 201 consid. 2.3 et les arrêts cités ; TF 6B_18/2020 du 20 avril 2020 consid. 1.1.1). La nature des délits commis par l'intéressé n'est, en tant que telle, pas à prendre en compte, en ce sens que la libération conditionnelle ne doit pas être exclue ou rendue plus difficile pour certains types
- 6 - d'infractions. Toutefois, les circonstances dans lesquelles l'auteur a encouru la sanction pénale sont également pertinentes dans la mesure où elles sont révélatrices de sa personnalité et donnent ainsi certaines indications sur son comportement probable en liberté. En outre, si la libération conditionnelle n'est pas subordonnée à une reconnaissance des actes ou de l'illicéité des actes ayant conduit à la condamnation, il s'agit toutefois d'un indice qui peut permettre de poser un pronostic sur le comportement futur du condamné en liberté (ATF 124 IV 193 consid. 5b/ee ; TF 6B_259/2014 du 5 juin 2014 consid. 2.5). Au demeurant, pour déterminer si l'on peut courir le risque de récidive, inhérent à toute libération qu'elle soit conditionnelle ou définitive, il faut non seulement prendre en considération le degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise mais également l'importance du bien qui serait alors menacé. Ainsi, le risque de récidive que l'on peut admettre est moindre si l'auteur s'en est pris à la vie ou à l'intégrité corporelle de ses victimes que s'il a commis par exemple des infractions contre le patrimoine (ATF 125 IV 113 consid. 2a ; TF 6B_18/2020 précité). Afin de procéder à un pronostic différentiel, il sied de comparer les avantages et désavantages de l'exécution de la peine avec la libération conditionnelle (ATF 124 IV 193 consid. 4a et consid. 5b/bb ; TF 6B_18/2020 précité ; TF 6B_686/2019 du 17 juillet 2019 consid. 1.1). Dans l'émission du pronostic, l'autorité compétente dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 134 IV 140 consid. 4.2; ATF 133 IV 201 consid. 2.3; TF 6B_18/2020 précité et TF 6B_353/2019 précité consid. 1.2.1). 2.2 En l'espèce, la condition objective des deux tiers de la peine prévue par l'art. 86 al. 1 CP sera réalisée le 14 juin 2021. La condition du bon comportement du recourant en détention a été considérée comme réalisée malgré les sanctions disciplinaires dont il a fait l’objet. Reste à examiner la troisième condition posée par l'art. 86 al. 1 CP, celle relative au pronostic sur le comportement futur du condamné. A cet égard, l'argumentation de la Juge d'application des peines est convaincante et cette appréciation, à laquelle se réfère
- 7 - intégralement la Cour de céans, ne prête pas le flanc à la critique. Tout d’abord, on constatera que les précédentes condamnations de G.________ à des peines privatives de liberté fermes et son expulsion du territoire suisse ne l’ont pas dissuadé de commettre de nouvelles infractions dans notre pays et qu’il fait actuellement l’objet d’une nouvelle enquête pénale. Ensuite, le prénommé n’a aucun projet concret et réaliste, si ce n’est celui d’aller en Espagne pour y vivre illégalement. Ses déclarations en audience témoignent en outre de l’absence totale de prise de conscience et de son amendement confinant au néant, l’intéressé rejetant la faute sur autrui, tant en ce qui concerne sa dernière condamnation de 2020 (« c’est la personne qui était avec moi qui a payé les consommations en cause ») que les précédentes (« Ce n’est pas ma faute si on me renvoie en Suisse). Enfin, G.________ ne dispose d'aucun titre lui permettant de séjourner en Suisse ou en Espagne, de sorte qu’il ne pourra pas se tenir à l'écart de la récidive en matière de législation sur le séjour des étrangers, qu'il reste en Suisse ou qu'il se rende en Espagne. Le pronostic est donc clairement défavorable, ce que le recourant ne conteste d’ailleurs pas.
3. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable (cf. consid. 1.2 supra), et l’ordonnance du 21 mai 2021 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
- 8 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 21 mai 2021 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de G.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. G.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Juge d’application des peines,
- M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
- Office d’exécution des peines,
- Direction de l’Etablissement de détention la Promenade,
- Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
- 9 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :