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AP21.004388

Waadt · 2021-03-17 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 266 OEP/PPL/76242/AMO/sbo CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 17 mars 2021 __________________ Composition : M. PERROT, président MM. Meylan et Oulevey, juges Greffière : Mme Aellen ***** Art. 84 al. 6 CP Statuant sur le recours interjeté le 6 mars 2021 par X.________ contre la décision rendue le 26 février 2021 par l’Office d’exécution des peines, ainsi que contre le Plan d’exécution de la sanction (PES) avalisé par cette autorité le 25 février 2021 dans la cause n° OEP/PPL/76242/AMO/sbo, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) X.________ exécute depuis le 11 août 2020 aux Etablissements de la plaine de l’Orbe, une peine privative de liberté de 18 mois, sous déduction de 19 jours de détention préventive, prononcée par 351

- 2 - jugement de la Cour d’appel pénale du canton de Vaud du 3 octobre 2011, pour vol, dommages à la propriété, violation de domicile. Il a atteint le tiers de cette peine le 22 janvier 2021. La mi- peine est fixée au 23 avril 2021. Le condamné aura atteint les deux tiers de sa peine le 24 juillet 2021 et le terme de celle-ci interviendra le 23 janvier 2022.

b) Outre cette condamnation, le casier judiciaire de X.________ comporte les inscriptions suivantes :

- une condamnation à une peine de travail d’intérêt général de 12 heures, avec sursis pendant deux ans, prononcée le 8 juin 2009 par l’Office régional du Juge d’instruction du Bas- Valais, pour injure et voies de fait ; le sursis a été révoqué le 3 octobre 2011;

- une condamnation à une peine pécuniaire de 40 jours- amende à 30 fr. le jour-amende, avec sursis pendant trois ans, 300 fr. d’amende, prononcée le 23 juillet 2009 par le Ministère public du canton de Genève, pour complicité de lésions corporelles simples ; le sursis a été révoqué le 3 octobre 2011;

- une condamnation à une peine privative de liberté de 70 jours, sous déduction de six jours de détention préventive, prononcée le 28 août 2009 par les Juges d’instruction de Genève, pour vol, dommages à la propriété, violation de domicile et conduite sans permis de circulation ou plaques de contrôle ;

- une condamnation à une peine pécuniaire de 60 jours- amende à 30 fr. le jour-amende, prononcée le 11 septembre 2014 par le Ministère public de l’arrondissement

- 3 - du Nord vaudois, pour conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis ;

- une condamnation à une peine pécuniaire de 100 jours- amende à 20 fr. le jour-amende, prononcée le 26 mars 2015 par le Ministère public du canton du Valais, pour lésions corporelles simples. B. a) Par demande du 31 décembre 2021, X.________ a requis l’octroi d’un congé de 24 heures en date du 12 février 2021. Le 1er février 2021, la direction des Etablissements de la plaine de l’Orbe a préavisé défavorablement à l’octroi de ce congé pour les motifs suivants : « […] cette demande [est] prématurée étant donné qu’un PES est en cours de finalisation aux EPO. [X.________] est placé à la Colonie ouverte et travaille au garage. Son comportement est qualifié de suffisant au cellulaire et de bon au travail ». Le 11 février 2021, l’Office d’exécution des peines (OEP) a suspendu la procédure d’examen de la demande de congé déposée le 31 décembre 2020, exposant ce qui suit : « Vu que le plan d’exécution de la sanction (PES) est l’instrument permettant de favoriser la réinsertion des personnes condamnées à travers des éléments que ledit plan contient ; vu que ledit PES a été réceptionné par l’OEP le 1er février 2021 et qu’il doit être encore avalisé par l’autorité de céans, la demande de congé du prénommé est suspendue jusqu’à l’avalisation de celui-ci par l’autorité d’exécution et son examen sera repris d’office à ce moment-là ».

b) Le 25 février 2021, l’OEP a avalisé le PES simplifié de X.________. Il ressort notamment de ce document que l’intéressé a fait l’objet de plusieurs sanctions disciplinaires depuis son entrée au sein des EPO. On relèvera en particulier une sanction disciplinaire, prononcée le 1er février 2021 pour inobservation des règlements et directives, à 25 fr. d’amende, pour ne pas avoir porté le masque sanitaire le 30 janvier 2021

- 4 - comme exigé en tous lieux dès que les détenus sortent de leur cellule, conformément aux normes sanitaires en place, et ce malgré un avertissement prononcé pour les mêmes motifs le 18 janvier 2021. Aux termes de ce PES, la progression de X.________ dans l’exécution de la sanction était prévue de la manière suivante :

- dès l’avalisation du PES : le premier congé sera fractionné en 2x12h, en journée, pour autant qu’il respecte les conditions générales et qu’un programme du congé et d’une attestation de prise en charge soient produits ;

- en vue de la préparation à la réinsertion socio- professionnelle, d’éventuelles permissions pourraient être octroyées, pour autant qu’il respecte les conditions générales et que sa présence hors de l’établissement soit indispensable (cf. art. 3 let. b RASAdultes) ;

- dès la mi-peine, soit le 23 avril 2021, mais après deux congés de 24 heures réussis au moins, pour autant aussi qu’il respecte les conditions générales et les conditions spécifiques du TEX (ndlr. travail externe) au sens de l’art. 77a du Code pénal suisse (CP), des art. 161 à 182 RSPC et de la décision concordataire de la CLDJP du 25 septembre 2008 concernant le travail externe ainsi que le travail et logement externes.

c) Par décision du 26 février 2021, l’OEP a octroyé un congé fractionné de deux fois douze heures dès le 30 mars 2021. Il ressort de cette décision la motivation suivante : « Au vu de la demande de congé du prénommé du 31 décembre 2020 ; de la décision de l’OEP du 11 février 2021 de suspendre l’examen du congé jusqu’à l’avalisation du plan d’exécution de la sanction (PES simplifié) ; de l’avalisation du PES simplifié par l’OEP le 25 février 2021 ; de la reprise de l’examen du congé par l’OEP ce jour, un congé fractionné en 2x12 heures est octroyé à l’intéressé dès le 30 mars 2021. En effet, l’octroi de ce congé à la date précitée tient compte de la dernière sanction disciplinaire du 30 janvier 2021. Pour le surplus, outre les conditions générales à respecter, il est attendu qu’un

- 5 - programme de sortie ainsi qu’une attestation de prise en charge soient produits en mains de la Direction des EPO, étant au surplus précisé que si la première partie du congé n’est pas réussie, la deuxième sera révoquée d’office ».

d) Le 8 mars 2021, X.________ a fait l’objet d’une nouvelle sanction disciplinaire pour inobservation des règlements et directives, soit 50 fr. d’amende, pour avoir récidivé en ne portant par le masque sanitaire le 7 mars 2021 alors que cela est exigé en tous lieux dès que les détenus sortent de leur cellule, conformément aux normes sanitaires en place. C. a) Par acte du 6 mars 2021, X.________ a interjeté recours à la fois contre la décision de l’OEP du 26 février 2021 et contre le PES avalisé par cette autorité en date du 25 février 2021. Il a conclu, préalablement, à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite et à l’octroi de l’effet suspensif. Sur le fond, le recourant a conclu à l’annulation de la décision du Service pénitentiaire (SPEN) – recte : de l’OEP – du 26 février 2021 et à la modification du PES en ce sens qu’il est autorisé à effectuer un seul congé ou deux congés avec un intervalle d’un mois au lieu de deux. Il a également conclu à l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP à concurrence de 2'000 francs. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de la décision entreprise et au renvoi du dossier « au SPEN » pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

b) Par courrier du 10 mars 2021, le Président de la Cour de céans a rejeté la requête d’effet suspensif, dans la mesure où elle était recevable. En d roit : 1. 1.1 Aux termes de l'art. 38 al. 1 LEP (loi sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01), peuvent

- 6 - notamment faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal les décisions rendues par l'Office d'exécution des peines. Selon l'art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours. 1.2 Aux termes de l'art. 75 al. 3 CP, le règlement de l'établissement prévoit qu'un plan d'exécution est établi avec le détenu. Le plan porte notamment sur l'assistance offerte, sur la possibilité de travailler et d'acquérir une formation ou un perfectionnement, sur la réparation du dommage, sur les relations avec le monde extérieur et sur la préparation de la libération. Le plan d'exécution de la sanction n'est pas une décision administrative susceptible de recours. En revanche, il est possible de contester son contenu incomplet, son illicéité et sa non- conformité au but poursuivi en attaquant une décision d'exécution telle que l'octroi de vacances, l'admission au travail en externat ou la libération conditionnelle (ATF 128 I 225 consid. 2.4.3, JdT 2006 IV 47). Il n'existe pas de dates précises pour progresser dans le processus d'exécution de la peine (Dupuis et alii, Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017,

n. 13 ad art. 75 CP). Les modalités du plan d'exécution de la sanction sont réglées aux art. 29 ss RSPC (règlement du 16 août 2017 sur le statut des personnes condamnées exécutant une peine privative de liberté ou une mesure ; BLV 340.01.1). 1.3 En l'espèce, adressé dans un délai de dix jours dès la notification de la décision de l’OEP du 26 février 2021 (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP), à l’autorité compétente (art. 13 al. 1 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable en tant qu’il porte sur cette décision. Il est toutefois irrecevable en tant qu’il est dirigé contre le PES avalisé par l’OEP le 25 février 2021, ce document administratif n’étant pas une décision susceptible de recours (cf consid. 1.2).

- 7 - 2. 2.1 Aux termes de l’art. 84 al. 6 CP, des congés d’une longueur appropriée sont accordés au détenu pour lui permettre d’entretenir des relations avec le monde extérieur, de préparer sa libération ou pour des motifs particuliers, pour autant que son comportement pendant l’exécution de la peine ne s’y oppose pas et qu’il n’y ait pas lieu de craindre qu’il ne s’enfuie ou ne commette d’autres infractions. L’octroi d’un congé est ainsi subordonné à trois conditions : le comportement du détenu pendant l’exécution de la peine ne doit pas s’y opposer, de même qu’il ne doit exister aucun danger de fuite ou de récidive. Ces conditions s’interprètent à la lumière de celles posées à l’octroi de la libération conditionnelle. Il convient donc non seulement d’évaluer le risque de fuite présenté par le condamné, mais également d’émettre un pronostic sur son comportement pendant la durée du congé, un pronostic non défavorable suffisant pour accorder le congé requis (ATF 133 IV 201 consid. 2.2 ; TF 6B_1162/2014 du 19 mai 2015 consid. 2 et les références citées ; TF 6B_1027/2010 du 4 avril 2011 consid. 4.3.1). L’art. 84 al. 6 CP ne confère pas un droit au congé (Dupuis et alii, Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 18 ad art. 84 CP). Le juge chargé d’émettre le pronostic dispose à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 133 IV 201 consid. 2.3). 2.2 La réglementation de détail concernant les autorisations de sortie est du ressort des cantons, qui sont compétents pour fixer la nature et la durée du congé, ainsi que pour concrétiser les conditions posées par le droit fédéral (Dupuis et alii, op. cit., n. 19 ad art. 84 CP ; TF 6B_774/2011 du 3 avril 2012 consid. 1). Dans le canton de Vaud, le Règlement sur le statut des personnes condamnées exécutant une peine privative de liberté ou une mesure du 16 août 2017 (RSPC ; BLV 340.01.1) est entré en vigueur le 1er janvier 2018. Concernant les autorisations de sortie, l'art. 92 RSPC renvoie au Règlement concernant l’octroi d’autorisations de sortie aux personnes

- 8 - condamnées adultes et jeunes adultes du 31 octobre 2013 (RASAdultes ; BLV 340.93.1). Selon l’art. 3 al. 1 RASAdultes, les autorisations de sortie s'entendent : (a) du congé, qui est un des moyens dont dispose l’autorité compétente pour permettre à la personne détenue d’entretenir des relations avec le monde extérieur et de préparer sa libération, lequel doit être prévu dans le plan d’exécution de la sanction pénale, (b) d'une permission, qui est accordée à la personne détenue pour s'occuper d'affaires personnelles, professionnelles ou judiciaires qui ne peuvent être différées et pour lesquelles sa présence hors de l'établissement est indispensable, ou (c) d'une conduite, qui est une sortie accompagnée, accordée en raison d'un motif particulier. Conformément à l’art. 4 al. 1 RASAdultes, les autorisations de sortie sont des allégements dans l’exécution spécialement réglementés en tant qu’absences de l’établissement d’exécution autorisées et limitées dans le temps. Ils font partie intégrante des plans d’exécution individuels (art. 75 al. 3 et 90 al. 2 CP) et servent a priori à atteindre l’objectif légal de l’exécution des peines, à savoir la future aptitude à vivre sans commettre d’infractions (art. 75 al. 1 CP). Ils servent notamment à : entretenir des relations avec le monde extérieur et structurer l'exécution (let. a), s’occuper d’affaires personnelles, professionnelles ou judiciaires qui ne peuvent être différées et pour lesquelles la présence de la personne détenue hors de l’établissement est indispensable (let. b), s’occuper d’affaires personnelles, vitales et légales qui ne peuvent être différées et pour lesquelles la présence de la personne détenue hors de l’établissement est indispensable (let. c), maintenir le lien avec le monde extérieur et structurer une exécution de longue durée (let. d), des fins thérapeutiques (let. e) et préparer la libération (let. f). Selon l’art. 10 al. 1 RASAdultes, pour obtenir une autorisation de sortie, respectivement un congé ou une permission, la personne détenue doit : demander formellement une autorisation de sortie (let. a), avoir effectué un séjour de deux mois dans le même établissement, pour autant qu’elle ait accompli au moins le tiers de sa peine (let. b), apporter

- 9 - des éléments probants pour démontrer que l’octroi d’une autorisation de sortie est compatible avec le besoin de protection de la collectivité (let. c), justifier qu’elle a pris une part active aux objectifs de resocialisation prévus dans le plan d’exécution de la sanction pénale et que cette demande est inscrite dans ledit plan (let. d), démontrer que son attitude au cours de la détention la rend digne de la confiance accrue qu’elle sollicite (let. e) et disposer d'une somme suffisante, acquise par son travail, respectivement la rémunération qui lui aura été créditée sur son compte (let. f). 3. 3.1 Le recourant fait en particulier grief à l’OEP d’avoir tardé à statuer sur sa demande de congé déposée le 31 décembre 2020, d’avoir pris en considération la sanction disciplinaire prononcée le 1er février 2021 pour justifier la date de l’octroi du congé alors qu’il conteste le fondement de cette sanction, d’avoir tardé à élaborer le PES, ce qui péjorerait sa situation en détention, et d’avoir violé son droit d’être entendu. Comme on l’a vu, le recours est irrecevable en tant qu’il est dirigé contre le PES (cf. consid. 1.3 ci-dessus). Il convient encore d’examiner les autres griefs du recourant, en particulier ceux relatifs à la décision de l’OEP du 26 février 2021. 3.2 3.2.1 En premier lieu, le recourant fait grief à l’OEP de ne pas lui avoir accordé le congé requis pour le 12 février 2021. Ce faisant, il semble davantage contester la décision de suspension rendue par cette autorité le 11 février 2021 que celle du 26 février 2021 lui octroyant un congé fractionné, dont la première moitié à partir du 30 mars 2021. 3.2.2 Conformément à l’art. 382 al. 1 CPP, le recourant doit disposer d’un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de la décision entreprise. En droit pénal, la recevabilité d’un recours dépend ainsi en particulier de l’existence d’un intérêt actuel à l’annulation de la décision attaquée. Cet intérêt doit exister non seulement au moment du

- 10 - dépôt du recours, mais encore au moment où l’arrêt est rendu (ATF 137 II 40 consid. 2 ; ATF 137 I 296 consid. 4.2, par analogie). Lorsque l’intérêt pour recourir fait défaut au moment du dépôt du recours, l’autorité pénale n’entre pas en matière sur celui-ci et elle le déclare irrecevable. En revanche, si l’intérêt actuel disparaît en cours de procédure, le litige est déclaré sans objet et la cause est rayée du rôle (ATF 139 I 206 consid. 1.1). Ne dispose pas d’un intérêt juridiquement protégé actuel celui qui s’attaque au refus d’un congé pour une date échue, lorsque la demande de congé

– et, partant, son refus – portent sur une sortie ponctuelle et non sur l’octroi d’un régime de congés futurs (TF 6B_1209/2017 du 25 avril 2018 consid. 2 ; CREP 2 septembre 2019/705 ; CREP 19 juillet 2019/579 ; CREP 1er mai 2019/358). 3.2.3 En l’espèce, en déposant son recours le 6 mars 2021, le recourant ne disposait pas d’un intérêt actuel à l’annulation ou à la modification d’une décision concernant l’octroi d’une sortie prévue le 12 février 2021, dans la mesure où sa demande d’autorisation de sortie portait sur un congé ponctuel pour une date échue, et non sur l’octroi d’un régime de congés futurs. Dans la mesure où l’intérêt actuel faisait déjà défaut au moment du dépôt du recours, le grief doit donc en tout état de cause être déclaré irrecevable. A cela s’ajoute que, sur ce point, le recours aurait en fait dû être dirigé contre la décision de suspension du 11 février 2021 et que le recours, interjeté le 6 mars 2021 est donc manifestement tardif. 3.3 Le recourant conteste ensuite que, dans le cadre de la décision d’octroi d’un congé fractionné en 2x12 heures dès le 30 mars 2021, l’OEP ait tenu compte de la sanction disciplinaire dont il a fait l’objet en date du 1er février 2021. Il fait en substance valoir que cette sanction disciplinaire aurait été rendue sans base légale.

- 11 - Dès lors que la sanction disciplinaire prononcée le 1er février 2021 n’a pas fait l’objet de contestation et qu’elle est aujourd’hui entrée en force, c’est en vain que le recourant tente de la contester dans le cadre de la présente procédure. Il lui appartenait en effet de recourir contre celle-ci en temps voulu auprès du SPEN, ce qu’il n’a pas fait. Ce grief doit donc être écarté. 3.4 Le recourant critique encore le fait que le PES n’aurait été approuvé que le 25 février 2021 alors qu’il aurait dû l’être « dans les trois mois ». En réalité l’art. 34 al. 1 RSPC prévoit que l’établissement de détention soumet le plan d’exécution qu’il a élaboré à l’autorité dont la personne condamnée dépend pour ratification dans un délai de 3 mois dès l’admission de la personne condamné dans l’établissement. C’est donc bien la transmission du PES qui doit avoir lieu dans les 3 mois et non l’admission de celui-ci. En l’espèce, le recourant est entré aux EPO le 11 août 2020. Le PES aurait donc dû être transmis à l’OEP le 11 novembre 2020 au plus tard. Il n’a toutefois été transmis à cette autorité que le 1er février 2021. Le délai de 3 mois a donc été largement dépassé. Cependant, il ne s’agit que d’un délai d’ordre dès lors que la loi ne prévoit aucune sanction pour un tel retard et le condamné ne saurait en tirer un quelconque avantage. En outre, même si le PES avait été avalisé plus tôt, on ne voit pas que la décision eut été différente dès lors que la date d’octroi du congé se fonde en particulier sur une sanction disciplinaire prononcée le 1er février 2021 et que d’autres sanctions avaient été prononcées en date des 16 septembre, 27 novembre, 9 décembre 2020 et 18 janvier 2021. L’OEP n’aurait ainsi de toute manière pas autorisé un congé pour la date du 12 février 2021 demandée par le recourant en raison de la proximité de la sanction disciplinaire, ou si elle l’avait admis avant le 1er février 2021,

- 12 - elle aurait assurément revu sa décision en fonction de cet élément nouveau. Ce grief doit donc être écarté. 3.5 S’agissant de la validité du congé fractionné qui a été octroyé au recourant, il apparait que le fractionnement du congé n’est pas critiquable s’agissant d’un premier congé, notamment au vu des antécédents pénaux et disciplinaires du recourant. Le principe de réinsertion de l’art. 84 al.6 CP n’a pas été méconnu et le principe de la proportionnalité est respecté : le congé a été admis dans son principe ; il a simplement été fractionné à une date ultérieure à celle demandée. La décision de l’OEP, parfaitement fondée sur ce point également, doit être confirmée. 3.6 Enfin, le recourant fait valoir une violation du droit d’être entendu. On ne voit toutefois pas en quoi le droit d’être entendu du recourant aurait été violé. S’agissant de la sanction disciplinaire prononcée le 1er février 2021, comme déjà dit, elle est aujourd’hui définitive et ne peut plus être attaquée. Quant au PES, il a été élaboré en collaboration avec l’intéressé. Enfin, le droit d’être entendu du recourant relatif à la décision de l’OEP du 26 février 2021 est respecté, l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; CREP 27 août 2020/637 ; CREP 29 octobre 2018/845).

4. Il s'ensuit que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable, sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et la décision du 26 février 2021 confirmée. La requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours doit être rejetée, le recours paraissant

- 13 - d'emblée dénué de chances de succès (CREP 23 mars 2017/190 ; CREP 22 septembre 2016/484 ; Ruckstuhl, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Juge ndstraf- prozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 132 CPP). Vu l’issue de la procédure, il n’y a pas lieu à l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP. Les frais d'arrêt, par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. La décision du 26 février 2021 est confirmée. III. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais d'arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), sont mis à la charge de X.________. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

- 14 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. X.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- Office d’exécution des peines,

- Direction des Etablissements de la plaine de l’Orbe, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :