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AP21.001829

Waadt · 2021-03-31 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 307 AP21.001829-BRB CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 31 mars 2021 __________________ Composition : M. PERROT, président Mme Fonjallaz et M. Meylan, juges Greffière : Mme Choukroun ***** Art. 86 al. 1 CP Statuant sur le recours interjeté le 12 mars 2021 par A.Z.________ contre l’ordonnance rendue le 5 mars 2021 par le Juge d’application des peines dans la cause n° AP21.001829-BRB, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) A.Z.________ (alias J.________, né le [...] 1991, W.________, né le [...] 1993, Q.________, né le [...] 1993 ou encore B.Z.________, né le [...] 1993), purge actuellement les peines privatives de liberté suivantes :

- 80 jours, sous déduction de deux jours de détention avant jugement, pour infractions à la Loi fédérale sur les stupéfiants et à la Loi fédérale sur 351

- 2 - les étrangers et l'intégration, prononcés par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois le 25 août 2019 ;

- 3 mois et 10 jours, ensuite de la révocation de la libération conditionnelle accordée le 16 novembre 2018 par le Juge d'application des peines ;

- 130 jours, pour infraction à la Loi fédérale sur les stupéfiants et infraction à la Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration prononcés par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne le 27 janvier 2021. A.Z.________ a débuté l'exécution de ses peines le 27 novembre 2020, d'abord à la zone carcérale de l'Hôtel de police de Lausanne, qu'il a quittée le 1er décembre 2020 pour intégrer la prison de la Croisée. Il atteindra les deux tiers de ses peines le 21 juin 2021. La première des trois conditions cumulatives posées par l'art. 86 al. 1 CP sera ainsi remplie à compter de cette date. Le terme de ses peines est quant à lui fixé au 3 octobre 2021.

b) En plus des trois condamnations qu’il purge actuellement, le casier judiciaire suisse de A.Z.________ mentionne onze condamnations qui portent notamment sur des infractions au droit des étrangers, des infractions à la loi sur les stupéfiants et des infractions contre le patrimoine. Par ordonnance du 16 novembre 2018 (P. 4), examinant quatre des précédentes condamnations que A.Z.________ purgeait, le Juge d’application des peines lui a accordé une libération conditionnelle, soumise à l'exécution du renvoi de Suisse de l'intéressé.

c) Par décision du 12 janvier 2021, le Service de la population (SPOP) a prononcé le renvoi de Suisse de A.Z.________. Les questions concernant la mise en œuvre de son refoulement ne sont pas encore finalisées. Le 19 janvier 2021, la direction de la prison de la Croisée a établi un rapport relatif à la libération conditionnelle de A.Z.________ dans lequel elle a indiqué que ce dernier adoptait un comportement conforme

- 3 - aux attentes, respectait le cadre, le personnel et les autres détenus et effectuait les tâches qui lui étaient attribuées en atelier de travail avec satisfaction. Aucune sanction n'avait été prononcée à son encontre. B. a) L'Office d'exécution des peines (OEP) a saisi le Juge d'application des peines, le 27 janvier 2021, d'une proposition tendant à refuser la libération conditionnelle à A.Z.________. A l'appui de sa position, l'autorité d'exécution a constaté que seulement quelques mois après avoir été libéré conditionnellement, le prénommé était à nouveau revenu en Suisse pour s'y adonner au trafic de produits stupéfiants. Considérant en outre les nombreux antécédents de l'intéressé, l'office a estimé que seul un pronostic défavorable pouvait être émis pour l'avenir (P. 3).

b) A.Z.________ a été entendu par le Juge d'application des peines le 25 février 2021. A cette occasion, il a abordé ses condamnations, faisant état d'une certaine incompréhension notamment pour ce qui avait trait au séjour illégal. Il a cependant reconnu, sur suggestion du magistrat, qu'il n'aurait dans tous les cas pas dû vendre de la drogue. S'agissant de son avenir, A.Z.________ s'est dit enclin à collaborer à son renvoi de Suisse vers le Portugal. Il en a appelé à la clémence du juge afin qu'une dernière chance lui soit accordée et qu'il puisse être mis au bénéfice de la libération conditionnelle.

c) Par ordonnance du 5 mars 2021, le Juge d’application des peines a refusé d'accorder la libération conditionnelle à A.Z.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l'Etat (II). Le juge a retenu que la faisabilité du renvoi de A.Z.________, prononcé par le SPOP le 12 janvier 2021, était encore incertaine. L'intéressé présentait en outre des projets rigoureusement similaires à ceux qu'il avait formulés pour bénéficier d’une première libération conditionnelle en novembre 2018, sans que cela l’empêche de revenir en Suisse quelques mois plus tard pour y vendre des produits stupéfiants. Relevant les nombreux antécédents de A.Z.________, le magistrat a ainsi

- 4 - sérieusement mis en doute la sincérité de ses déclarations quant à ses regrets et son intention de quitter définitivement la Suisse. C. Par acte daté du 11 mars 2021 (P. 8), mais remis à la poste le 12 mars suivant (date du timbre postal), A.Z.________ a personnellement interjeté un recours contre cette ordonnance, expliquant qu’il voulait regagner le Portugal pour y reprendre son activité professionnelle et y vivre auprès de sa famille, qu’il lui tardait de retrouver son épouse et ses trois enfants, qu’il reconnaissait être revenu en Suisse nonobstant la mesure d’expulsion dont il faisait l’objet, mais qu’il ignorait qu’elle était valable jusqu’en 2024, qu’il ne commettrait plus la même erreur et s’engageait à quitter la Suisse et à ne pas y revenir. Il a demandé qu’une « seconde chance » lui soit accordée. Par acte du 18 mars 2021 (P. 9/1), le défenseur de A.Z.________ a complété le recours déposé par ce dernier, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme de l’ordonnance rendue le 5 mars 2021 en ce sens que la libération conditionnelle de A.Z.________ est admise et que sa relaxe immédiate est prononcée. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance entreprise et au renvoi de la cause au Juge d’application des peines pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A l’appui de son recours, il a produit un bordereau de pièces (P. 9/2). Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 L’art. 26 al. 1 let. a LEP (Loi sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01) dispose que, sous réserve des compétences que le droit fédéral attribue expressément au juge qui connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le Juge d'application des peines prend toutes les décisions relatives à la libération

- 5 - conditionnelle et statue dès lors notamment sur l’octroi ou le refus de la libération conditionnelle. Lorsque la durée de la peine privative de liberté prononcée à l’encontre du condamné est égale ou supérieure à six ans, le Juge d’application des peines statue en collège, le collège étant formé de trois juges d’application des peines (al. 2). En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le Juge d'application des peines et par le Collège des Juges d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. La procédure est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours, par renvoi de l’art. 38 al. 2 LEP. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, selon le suivi des envois postaux, l’ordonnance entreprise a été notifiée le 8 mars 2021. Le recours déposé le 12 mars 2021 par le condamné personnellement qui a qualité pour recourir au sens de l’art. 382 al. 1 CPP, a été interjeté en temps utile et dans les formes prescrites par la loi, de sorte qu’il est recevable. Il en va de même de l’acte daté du 18 mars 2021 déposé par l’avocate.

2. Le recourant conteste qu’un pronostic défavorable puisse être posé. 2.1 Selon l'art. 86 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y

- 6 - oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. Cette disposition renforce le principe selon lequel la libération conditionnelle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais qu'il ne soit pas à craindre qu'il commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus nécessaire qu'un pronostic favorable puisse être posé ; il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (TF 6B_521/2011 du 12 septembre 2011 consid. 2.3 ; ATF 133 IV 201 consid. 2.2). Le pronostic requis doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, son comportement au travail ou en semi-liberté et, surtout, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (TF 6B_521/2011 précité consid. 2.3 ; ATF 133 IV 201 précité consid. 2.3 ; Maire, La libération conditionnelle, in : Kuhn et al., La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Berne 2006, p. 361 et les références citées). Tout pronostic constitue une prévision au sujet de laquelle on ne peut exiger une certitude absolue ; il faut donc se contenter d'une certaine probabilité, un risque de récidive ne pouvant être complètement exclu (Maire, op. cit., pp. 361 ss ; ATF 119 IV 5 consid. 1b). Selon la jurisprudence, les évaluations du risque de récidive et de la dangerosité du condamné sont des éléments qui font partie du pronostic. Au moment d’effectuer ces évaluations, il convient en particulier de tenir compte de l'imminence et de la gravité du danger, ainsi que de la nature et de l'importance du bien juridique menacé. Lorsque des biens juridiques importants, tels que la vie ou l'intégrité corporelle, sont mis en péril, il faut se montrer moins exigeant quant à l'imminence et à la gravité du danger que lorsque des biens de moindre valeur, tels que la propriété ou le patrimoine, sont menacés (ATF 127 IV 1 consid. 2a et les arrêts cités).

- 7 - Le Tribunal fédéral exige encore de procéder à un pronostic différentiel. Il s'agit d'examiner la dangerosité de l'auteur et si celle-ci diminuera, demeurera inchangée ou augmentera en cas d'exécution complète de la peine. Il y a en outre lieu de rechercher si la libération conditionnelle, éventuellement assortie de règles de conduite et d'un patronage, ne favoriserait pas mieux la resocialisation de l'auteur que l'exécution complète de sa peine (ATF 124 IV 193 consid. 4d/aa et bb, JdT 2000 IV 162 ; TF 6B_825/2011 du 8 mai 2012 consid. 1.1 ; TF 6B_915/2013 du 18 novembre 2013 consid. 4.1). Ainsi, si la libération conditionnelle, considérée dans sa fonction de réinsertion sociale, offre des avantages permettant de trouver une solution durable au problème ou de le désamorcer, il faut opter pour la libération conditionnelle plutôt que pour le refus de la libération conditionnelle, qui ne résout rien et se borne à repousser le problème à plus tard (ATF 124 IV 193 consid. 4d/aa et bb, JdT 2000 IV 162). Enfin, dans l'émission du pronostic, l'autorité compétente dispose d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que l'autorité de recours n'intervient que si l’autorité inférieure l'a excédé ou en a abusé, notamment lorsqu'elle a omis de tenir compte de critères pertinents et s'est fondée exclusivement sur les antécédents du condamné (TF 6B_900/2010 du 20 décembre 2010 consid. 1 ; ATF 133 IV 201 précité consid. 2.3). 2.2 En l’espèce, et contrairement à ce que semble soutenir le recourant, ses antécédents judiciaires ne concernent pas uniquement des infractions au droit des étrangers ; entre le 13 décembre 2011 et le 27 janvier 2021, le recourant a été condamné à 14 reprises, pour non-respect d’une assignation à un lieu de résidence ou d’une interdiction de pénétrer dans une région déterminée, activité lucrative sans autorisation et séjour illégal, mais également en 2016, 2017 et 2018, pour des infractions à la Loi fédérale sur les stupéfiants. Il a en outre déjà bénéficié d’une libération conditionnelle en novembre 2018, soumise à l’exécution de son renvoi de Suisse vers le Portugal, mais il est revenu en Suisse quelques mois plus tard, pour y vendre des produits stupéfiants.

- 8 - S’agissant des perspectives concrètes de réinsertion socio- professionnelles du recourant, c’est à raison que le premier juge a mis en doute la sincérité de ses intentions. On rappelle en effet qu’en 2018, lors de sa première libération conditionnelle, l’intéressé avait déjà déclaré qu’il voulait retourner au Portugal pour y travailler comme peintre en bâtiment. Il n’a cependant pas respecté ses engagements. Le courriel selon lequel son père peut lui fournir du travail dans son entreprise de construction au Portugal ne suffit ainsi pas à établir un projet professionnel. Dans ces circonstances, la Chambre de céans retient que les perspectives concrètes de réinsertion socio-professionnelles du recourant sont inexistantes. Enfin, l’authenticité des copies de documents d’identité produites par le recourant, qu’il présente comme étant des passeports portugais établis à son nom, respectivement aux noms de ses parents (P. 9/2 annexe 2, 3 et 4) est douteuse. On s’étonne, en effet, que le recourant

– qui a par ailleurs utilisé de nombreux alias par le passé – affirme maintenant s’appeler [...] et être de nationalité portugaise. S’il était au bénéfice de cette nationalité depuis quelques années, on voit mal le motif pour lequel il est venu à plusieurs reprises en Suisse en se faisant passer sous d’autres identités pour un ressortissant gambien. Enfin, les noms et prénoms de ses parents qui figurent sur les documents produits, à savoir [...] et [...], ne sont pas ceux qu’il a donné précédemment, soit [...] et [...]. Partant, seul un pronostic défavorable peut être posé quant au comportement futur du recourant. Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, la libération conditionnelle doit être refusée au recourant.

3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée.

- 9 - La requête tendant à la désignation d’un défenseur d’office pour la procédure de recours doit être rejetée, le recours apparaissant d’emblée dénué de chances de succès (cf. CREP 27 janvier 2020/46 consid. 2, CREP 13 mars 2018/198). Le recourant qui est en effet un multirécidiviste a déjà bénéficié d’une libération conditionnelle, ce qui ne l’a pas empêché de revenir rapidement en Suisse et de récidiver. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 5 mars 2021 est confirmée. III. La requête de désignation d’un défenseur d’office est rejetée. IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de A.Z.________. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Cinzia Petito, avocate (pour A.Z.________),

- 10 -

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Juge d’application des peines,

- M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,

- Office d’exécution des peines (OEP/CPPL/98585/BD/NJ),

- Direction de la Prison de la Croisée,

- Service de la population (3.01.1991), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :