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AP21.000854

Waadt · 2023-04-20 · Français VD
Erwägungen (3 Absätze)

E. 4 septembre 2022, ordonné sa mise en détention provisoire, pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 2 décembre 2022.

d) Par décision du 20 septembre 2022, l’Office d’exécution des peines a ordonné le suivi psychothérapeutique d’A.________ dans le cadre de la mesure thérapeutique au sens de l’art. 60 CP auprès du Service de médecin et psychiatrie pénitentiaires (SMPP).

e) Désigné en qualité d’expert par le Juge d’application des peines ensuite de l’arrêt de la Chambre de céans du 29 mars 2022, le Dr J.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, du Cabinet [...], a, dans son rapport du 19 novembre 2022, retenu, chez A.________ les diagnostics de troubles mentaux et troubles du comportement liés à l’utilisation de substances psychoactives multiples (cannabis, héroïne, cocaïne, autres stimulants et tabac), syndrome de dépendance, utilisation continue (mais actuellement abstinent en milieu protégé), vraisemblable trouble dépressif récurrent (épisode actuel léger à moyen sans syndrome somatique ou dysthymie), ainsi qu’un trouble de la personnalité de type personnalité émotionnellement labile type borderline, trouble modéré à sévère de la personnalité avec traits de personnalité d’affectivité négative, de détachement, de désinhibition, sans traits de la personnalité de dyssocialité ni d’anankastie mais avec un état limite. L’expert a en particulier exposé que le diagnostic de troubles mental et du comportement liés à l’utilisation de substances psychoactives multiples était une des causes « vraisemblables » de sa commission d’actes délictueux. Le risque de récidive a été qualifié d’élevé

- 11 - par l’expert concernant les actes délictueux du même genre et de très faible s’agissant d’actes délictueux plus graves. L’expert a préconisé plusieurs scénarios, soit la poursuite de la mesure pénale, sous la forme d’une mesure thérapeutique institutionnelle du traitement des addictions au sens de l’art. 60 CP, la mise en place d’une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 59 CP, ou encore la mise en œuvre d’un traitement ambulatoire. S’agissant de la question du traitement institutionnel, l’expert a préconisé un traitement de l’addiction et du trouble de la personnalité. A la question de la nécessité de poursuivre ou d’interrompre la mesure thérapeutique institutionnelle du traitement des addictions au sens de l’art. 60 CP, il a relevé qu’un traitement des addictions était souhaitable d’un point de vue psychiatrique et devrait permettre à terme une diminution du risque de récidive. Il a indiqué qu’une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 59 CP en milieu fermé était également envisageable, au vu du trouble de la personnalité retenu, et qu’en l’état, la poursuite de la mesure pénale n’était pas vouée à l’échec, malgré les précédents placements, lesquels s’étaient, selon lui, déroulés dans des circonstances particulières, soit en raison du confinement (Covid) en ce qui concernait le placement à la Fondation V.________ et par le fait que le placement peu avant les fêtes de fin d’année n’était pas une période propice pour mettre en œuvre un tel traitement à la Fondation T.________. L’expert a dès lors préconisé l’exécution de la mesure dans une institution telle que [...], qui avait l’avantage de « ne pas être trop proche de Lausanne et de disposer de psychiatres aguerris » (rapport d’expertise, p. 31). Finalement, s’agissant des éventuelles modalités pénales qui pourraient assortir une libération conditionnelle du condamné, l’expert a ajouté que d’un point de vue psychiatrique, une mesure thérapeutique sous la forme d’un traitement ambulatoire pourrait se justifier, tout en rappelant que l’expertisé faisait l’objet d’expulsions judiciaires et n’avait aucun titre de séjour en Suisse.

- 12 -

f) Le 2 décembre 2022, dans le délai imparti pour formuler ses observations sur le rapport d’expertise, A.________, par son défenseur d’office, a notamment indiqué qu’il adhérait à la conclusion de l’expert tendant au maintien de la mesure au sens de l’art. 60 CP et que par conséquent, le choix par l’Office d’exécution des peines d’un établissement adéquat selon les explications du Dr J.________ devait être ordonné.

g) Par courrier du 12 décembre 2022, le Ministère public a préavisé en faveur de la levée de la mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 60 CP et à l’exécution des peines privatives de liberté suspendues, pour le motif qu’A.________ n’avait pas saisi l’opportunité qui lui était offerte par l’autorité judiciaire, qu’il avait récidivé à maintes reprises et qu’il était à nouveau en détention pour des motifs de sûreté dans le cadre d’une nouvelle affaire pénale.

h) Par déterminations du 15 décembre 2022 intervenues dans le délai de prochaine clôture, A.________ a conclu au maintien de la mesure au sens de l’art. 60 CP, faisant en substance valoir qu’il avait fait preuve de détermination, qu’il n’avait jamais cessé de demander de l’aide et de l’accepter, par exemple en requérant son placement à la fondation [...] ou en poursuivant son traitement de manière ambulatoire, auprès du [...], et que le fait que le placement en institution n’avait pas porté les fruits escomptés – pour les raisons expliquées par l’expert – n’altérait pas sa volonté démontrée de se faire aider.

i) Par courrier du 22 décembre 2022, l’Office d’exécution des peines a exposé qu’il ne pouvait que se montrer quelque peu perplexe en lien avec les pistes dégagées dans le rapport d’expertise rendu le 19 novembre 2022, relevant notamment que tous les précédents placements d’A.________ avaient été des échecs et que seule sa détention avait permis à ce jour de contenir le risque de récidive. Il a ensuite considéré qu’au vu de la situation personnelle et administrative du prénommé, il apparaissait plus opportun que la mesure pénale soit levée, qu’il exécute en détention le solde de ses peines privatives de liberté suspendues et que dans ce

- 13 - cadre, suffisamment protégé et contenant, il puisse préparer des projets de réinsertion pour son retour dans son pays d’origine, qui sera à terme inévitable. Finalement, il a constaté que la mesure au sens de l’art. 60 CP ordonnée par jugement du 10 décembre 2019 avait atteint son échéance légale le 10 décembre 2022, que selon l’art. 60 al. 4 CP, la prolongation pouvait être ordonnée une seule fois, pour une durée d’une année, que l’intéressé était actuellement détenu au sein de la Prison du Bois-Mermet, dans le cadre d’une autre affaire pénale, et que son placement en détention avant jugement primait sur la mise en œuvre de la mesure institutionnelle. L’Office d’exécution des peines a déclaré maintenir sa proposition prise dans sa saisine du 11 janvier 2021 tendant à ce que la mesure au sens de l’art. 60 CP ordonnée le 10 décembre 2019 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne soit levée et à ce que l’exécution du solde des peines privatives de liberté soit ordonnée, sous déduction de 76 jours passés en détention, de 126 jours effectués au sein de la Fondation V.________, ainsi que de 28 jours passés à la Fondation T.________, les conditions tant du sursis que de la libération conditionnelle n'étant par ailleurs pas réunies.

j) Dans son rapport du 23 décembre 2022, le SMPP a exposé qu’A.________ était suivi par le service médical de la Prison du Bois-Mermet depuis le début de son incarcération le 9 septembre 2022 et qu’il était au bénéfice d’un suivi hebdomadaire psychiatrique et psychothérapeutique intégré avec le Dr [...], chef de clinique adjoint en psychiatrie. Il a en outre indiqué que le patient, en milieu protégé en détention, était demandeur de rendez-vous et paraissait profiter de l’espace thérapeutique qui lui était offert, qu’il revenait souvent sur ses consommations et sur sa vie de couple durant les entretiens, que le travail thérapeutique n’était encore qu’à ses débuts mais que le patient disait vouloir se donner les moyens d’en profiter pour se remettre en question par rapport à ses délits et leurs liens avec ses troubles psychiatriques.

k) Dans ses ultimes déterminations du 6 janvier 2023, A.________ a notamment invoqué qu’il n’était pas admissible de rejeter la mise en œuvre d’une mesure au motif qu’en cas d’échec, sa poursuite

- 14 - serait compromise, que l’expertise comportait toutes les explications nécessaires en ce qui concernait les rechutes et le risque de récidive, qu’il serait arbitraire de suivre l’Office d’exécution des peines qui substituait son appréciation à celle de l’expert sans pour autant indiquer ce qui lui permettrait de s’écarter de l’expertise et que, contrairement à ce que faisait valoir ledit office, la limite temporelle de la mesure, de trois ans

– potentiellement étendue à quatre ans –, n’était pas atteinte au sens de l’art. 60 al. 4 CP.

l) L’extrait du casier judiciaire suisse d’A.________ fait état de dix condamnations entre le 28 février 2013 et le 14 octobre 2021 pour des infractions contre le patrimoine, soit en particulier des vols par métier à répétition et utilisation frauduleuse d’un ordinateur par métier, ainsi que pour des infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants et à la loi fédérale sur la circulation routière notamment. Le condamné fait l’objet de deux expulsions judiciaires du territoire suisse de durées respectives de cinq et vingt ans, prononcées respectivement les 10 décembre 2019 et 14 octobre 2021 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne.

m) Par jugement du 8 février 2023, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a condamné A.________ à une peine privative de liberté de 9 mois, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 14 octobre 2021, sous déduction de 224 jours de détention avant jugement et de 5 jours à titre de réparation du tort moral pour détention dans des conditions illicites, ainsi qu’à une amende de 600 fr., pour voies de fait, vol par métier, utilisation frauduleuse d’un ordinateur par métier, menaces, rupture de ban et contravention à la LStup. Le prénommé a été libéré, la peine privative de liberté de 9 mois ordonnée ayant été suspendue de plein droit au profit de la mesure de l’art. 60 CP.

n) Dans le cadre d’une nouvelle instruction pénale ouverte par le Ministère public à l’encontre d’A.________, pour, notamment, vol,

- 15 - utilisation frauduleuse d’un ordinateur, rupture de ban et contravention à la LStup (PE23.006056-MPH), une demande de mise en détention provisoire a été adressée au Tribunal des mesures de contrainte et ce dernier a, par ordonnance du 30 mars 2023, prononcé la détention provisoire du prénommé pour une durée maximale d’un mois, soit jusqu’au 26 avril 2023.

o) Par ordonnance du 30 mars 2023, le Juge d’application des peines a ordonné la levée de la mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 60 CP ordonnée le 10 décembre 2019 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne à l’encontre d’A.________ (I), a ordonné l’exécution du solde des peines privatives de liberté suspendues (II), a refusé d’accorder le sursis à A.________ (III), a constaté que les conditions de la libération conditionnelle du prénommé n’étaient pas réunies (IV) et a laissé les frais de la cause, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office, à la charge de l’Etat (V et VI). Le premier juge a en substance considéré qu’au vu des graves manquements et écarts de comportement d’A.________, qui avaient conduit à l’échec de ses deux placements – l’un à la Fondation V.________, l’autre à la Fondation T.________ –, de ses multiples fugues, de sa consommation de substances psychotropes et de ses nouvelles condamnations pénales, force était de constater que le prénommé, qui avait bénéficié d’un traitement institutionnel des addictions au sens de l’art. 60 CP, était incapable, malgré l’aide des divers intervenants sur le terrain et, ce, depuis trois ans, de se donner réellement les moyens de s’investir dans l’exécution de la mesure ordonnée, laquelle avait ainsi échoué. Compte tenu de l’échec de cette mesure, il n’y avait pas lieu d’examiner la question d’une éventuelle prolongation d’une année de ladite mesure au sens de l’art. 60 al. 4 CP. Ensuite, le premier juge a indiqué que les propositions de l’expert tendant à la mise en œuvre d’une éventuelle mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 59 CP ou d’un traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP n’étaient pas des solutions envisageables, au vu du profil présenté par l’intéressé, d’une part, et de sa situation administrative, d’autre part. Pour le surplus, il a

- 16 - retenu que la mesure était déjà arrivée à son terme légal de trois ans au sens de l’art. 60 al. 4 CP. Enfin, au regard des antécédents du condamné et des risques de fuite et de récidive élevés qu’il présentait, le pronostic quant à son comportement futur a été considéré comme très défavorable, de sorte que les conditions de l’octroi du sursis et de la libération conditionnelle n’étaient pas réalisées. Partant, l’exécution du solde des peines privatives de liberté suspendues devait être ordonnée. C. Par acte du 11 avril 2023, A.________, par son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la levée de la mesure thérapeutique institutionnelle ordonnée le 10 décembre 2019 est refusée et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Selon l’art. 28 al. 4 LEP (loi sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01), dans le cadre d'un traitement institutionnel, le juge d'application des peines est compétent notamment pour lever la mesure et faire exécuter une peine ou un solde de peine (art. 62c al. 2 CP), pour lever la mesure et ordonner une nouvelle mesure à la place de l'exécution de la peine (art. 62c al. 3 CP), ainsi que pour lever une mesure thérapeutique institutionnelle et en ordonner une autre (art. 62c al. 6 CP).

- 17 - En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le juge d'application des peines et par le collège des juges d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente par le condamné à une mesure thérapeutique institutionnelle ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours d’A.________ est recevable. 2. 2.1 Le recourant invoque tout d’abord une violation de son droit d’être entendu. Il reproche au Juge d’application des peines d’avoir retenu au chiffre 54 de l’ordonnance attaquée qu’il a été, le 28 mars 2023, interpellé par la police après avoir récidivé et qu’une mise en détention provisoire a été adressée au Tribunal des mesures de contrainte, affirmant que cette violation doit être constatée, mais qu’elle peut être réparée en recours. 2.2 Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), comprend notamment le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 142 II 218 consid. 2.3 ; ATF 140 I 285 consid. 6.3.1).

- 18 - Une violation du droit d'être entendu peut être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours qui, à l’instar de la Cour de céans, dispose d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit (ATF 148 IV 22 consid. 5.5.2 ; ATF 145 I 167 consid. 4.4 ; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; CREP 3 mars 2022/152 consid. 2.2.2 ; CREP 24 août 2021/768 consid. 2.2.2). 2.3 En l’espèce, il est vrai que le premier juge s’est référé dans son ordonnance du 30 mars 2023 à une mention figurant au procès-verbal des opérations postérieure aux dernières déterminations du recourant, mention qui fait état de nouvelles infractions qui auraient été commises par le recourant et qui ont conduit à sa mise en détention provisoire. Dans cette mesure, le droit d’être entendu du recourant a été violé. Toutefois, le vice est réparé dans la procédure de recours comme le fait valoir le recourant lui-même. 3. 3.1 Le recourant reproche au Juge d’application des peines de s’être écarté de l’expertise du Dr J.________ en retenant que la poursuite du traitement thérapeutique institutionnel ordonné par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne le 10 décembre 2019 était vouée à l’échec et d’avoir ainsi levé la mesure litigieuse et ordonné le solde des peines privatives de liberté suspendues en substituant aux conclusions de l’expert de « simples constatations sur [s]es récidives (…) et ses difficultés à respecter le cadre d’un traitement » (recours, p. 15). 3.2 3.2.1 Aux termes de l'art. 62d al. 1 CP, qui s'applique lorsque le juge a ordonné une mesure thérapeutique institutionnelle, l'autorité compétente examine, d'office ou sur demande, si l'auteur peut être libéré conditionnellement ou si la mesure doit être levée. Elle prend une décision à ce sujet au moins une fois par année. Au préalable, elle entend l'auteur et demande un rapport à la direction de l'établissement chargé de

- 19 - l'exécution de la mesure. Comme sous l'empire de l'art. 45 ch. 1 al. 3 aCP (cf. ATF 128 IV 241 consid. 3.2), le rapport exigé par l'art. 62d al. 1 CP doit émaner du médecin traitant, dresser un bilan du traitement, comporter les éléments d'appréciation médicaux utiles à l'évaluation de la dangerosité actuelle de l'auteur et se prononcer sur l'évolution probable de ces éléments en cas de poursuite du traitement selon les modalités les plus indiquées (ATF 137 IV 201 consid. 1.1 et la jurisprudence citée). Conformément à l'art. 62 al. 1 CP, l'auteur doit être libéré conditionnellement de l'exécution institutionnelle de la mesure dès que son état justifie qu'on lui donne l'occasion de faire ses preuves en liberté. La loi ne définit pas cette notion. Elle n'exige pas la guérison de l'auteur, mais une évolution ayant pour effet d'éliminer ou de réduire dans une mesure suffisante le risque de nouvelles infractions. Il n'est donc pas nécessaire que l'auteur soit mentalement normal. Il suffit qu'il ait appris à vivre avec ses déficits, de manière que l'on puisse poser un pronostic favorable quant à son comportement futur, étant rappelé que s'agissant de la décision sur le pronostic, le principe in dubio pro reo est inapplicable (ATF 137 IV 201 consid. 1.2; TF 6B_347/2018 du 28 juin 2018 consid. 4.1.3; TF 6B_172/2017 du 16 novembre 2017 consid. 1.1.1). 3.2.2 Selon l'art. 62c al. 1 let. a CP, qui s'applique lorsque le juge a ordonné une mesure thérapeutique institutionnelle – notamment un traitement institutionnel des troubles mentaux (art. 59 CP) ou des addictions (art. 60 CP) –, celle-ci doit être levée si son exécution paraît vouée à l'échec. Cette règle concrétise le principe général énoncé à l'art. 56 al. 6 CP, qui prévoit qu'une mesure dont les conditions ne sont plus remplies doit être levée (TF 6B_804/2011 du 14 février 2012 consid. 1.1.3 ; TF 6B_771/2010 du 18 avril 2011 consid. 1.1). Une mesure thérapeutique institutionnelle présuppose, entre autres conditions, qu'il soit à prévoir que la mesure détourne l'auteur de commettre de nouvelles infractions et que celui-ci soit susceptible de profiter d'un traitement (art. 59 al. 1 let. b et 60 al. 1 let. b CP ; ATF 134 IV 315 consid. 3.4.1). Cela signifie que la mesure devra être levée si le

- 20 - traitement du trouble mental ou de l’addiction n'a plus de chances de succès, soit lorsque l'auteur n'est pas soignable ou que le traitement n'est plus apte à prévenir la commission de nouvelles infractions (TF 6B_771/2010 du 18 avril 2011 consid. 1.1 et les auteurs cités ; TF 6B_714/2009 du 19 novembre 2009 consid. 1.3). En effet, au contraire de l'internement, qui consiste principalement à neutraliser l'auteur, la mesure thérapeutique institutionnelle cherche à réduire le risque de récidive par une amélioration des facteurs inhérents à l'intéressé. Il s'ensuit que, pour qu'une mesure thérapeutique institutionnelle puisse être maintenue, c'est le traitement médical et non la privation de liberté qui lui est associée, qui doit conserver une chance de succès du point de vue de la prévention spéciale (TF 6B_274/2012 du 31 août 2012 consid. 1.1.1 et réf. cit., not. ATF 137 IV 201 consid. 1.3). L’échec d’une mesure ne doit pas être facilement accepté. Il est nécessaire qu’une mesure se révèle définitivement incapable d’atteindre son but pour en constater l’échec. Une crise momentanée de la personne concernée ne suffit pas à l’admettre. Même une nouvelle infraction ne conduit pas nécessairement à l’abolition de la mesure (TF 6B_660/2019 du 20 août 2019 consid. 4.1 ; ATF 143 IV 445 consid. 2.2 ; Moreillon/Macaluso/Queloz/Dongois [éd.], Commentaire romand, Code pénal I, Art. 1 à 110 CP, 2e éd., Bâle 2021 [cité ci-après : CR-CP], n. 5 ad art. 62c et réf. cit.). Par exemple, dans le cas d’une personne toxicomane depuis plusieurs années, il ne faut pas donner trop d’importance aux infractions à la LStup réalisées pendant le traitement, l’élément décisif étant les efforts considérables effectués par l’intéressé pour reprendre sa vie en main, en particulier son intégration dans un programme de traitement à la méthadone (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 2 ad art. 62c CP). 3.2.3 Selon l’art. 56 al. 3 CP, pour ordonner une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 CP ou en cas de changement de sanction au sens de l’art. 65 CP, le juge doit se fonder sur une expertise. L'expertise doit se déterminer sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement, la vraisemblance que l'auteur commette d'autres

- 21 - infractions, la nature de celles-ci et les possibilités de faire exécuter la mesure (art. 56 al. 3 CP). Dans ce cadre, l'expert devra se prononcer, en particulier, sur la forme du traitement et la mesure qui lui semble la plus appropriée (TF 6B_690/2022 du 13 juillet 2022 consid. 1.2 ; TF 6B_755/2021 du 1er juin 2022 consid. 1.1.1 ; TF 6B_776/2021 du 8 novembre 2021 consid. 1.1). Il incombe cependant au juge de déterminer si une mesure doit être ordonnée et, cas échéant, laquelle. En effet, ce n'est pas à l'expert, mais bien au juge qu'il appartient de résoudre les questions juridiques qui se posent, dans le complexe de faits faisant l'objet de l'expertise (TF 6B_690/2022 précité et les références citées). Le juge apprécie en principe librement une expertise et n'est pas lié par les conclusions de l'expert. Toutefois, il ne peut s'en écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité. Il est alors tenu de motiver sa décision de ne pas suivre le rapport d'expertise. Inversement, si les conclusions d'une expertise judiciaire apparaissent douteuses sur des points essentiels, le juge doit recueillir des preuves complémentaires pour tenter de dissiper ses doutes. A défaut, en se fondant sur une expertise non concluante, il pourrait commettre une appréciation arbitraire des preuves et violer l'art.

E. 9 Cst. (ATF 142 IV 49 consid. 2.3.1 et les références citées ; TF 6B_690/2022 précité). 3.3 En l’occurrence, le Dr J.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, a été désigné en qualité d’expert par le Juge d’application des peines ensuite de l’arrêt de la Chambre de céans du 29 mars 2022 annulant la décision du premier juge du 28 janvier 2022 par laquelle celui- ci ordonnait la levée de la mesure thérapeutique institutionnelle – ordonnée le 10 décembre 2019 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne – et l’exécution des peines privatives de liberté suspendues. Le Dr [...] a rendu son rapport le 19 novembre 2022. Le diagnostic psychiatrique a ainsi été posé dans le cadre de la procédure de levée de la mesure alors que celui-ci doit l’être lors du prononcé de la mesure. Il n’en demeure pas moins qu’on ne peut pas, au vu du diagnostic retenu, considérer a posteriori que la mesure

- 22 - institutionnelle prononcée en décembre 2019 et sa mise en œuvre dès janvier 2020 n’étaient pas adéquates. L’expert préconise en effet une prorogation de la mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 60 CP, voire de l’art. 59 CP, afin de permettre un traitement aussi bien des addictions que du trouble de la personnalité du recourant. En d’autres termes, il préconise la poursuite de ce qui a été déjà ordonné et exécuté. En outre, pour prononcer la levée d’une mesure, le juge doit tenir compte de l’ensemble des circonstances qui se sont produites depuis sa mise en œuvre et pas seulement de l’expertise psychiatrique (cf. consid. 3.2.2 supra). Le code pénal a en effet expressément prévu à l’art. 60 al. 4 CP que la mesure ne perdure pas jusqu’à ce que la réussite de celle-ci soit constatée, mais que la privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder trois ans. Dans ces circonstances, le fait que l’expert préconise la poursuite de la mesure ne suffit pas à lui seul à considérer que la levée de celle-ci ne doit pas être prononcée et que le traitement n’a pas échoué. De plus, si l’art. 60 al. 4 CP pose une limite temporelle à la privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel de trois ans, cela ne signifie pas pour autant que l’échec de la mesure ou la libération conditionnelle de la mesure ne peuvent pas être prononcées avant que cette durée se soit écoulée (cf. Message concernant la modification du Code pénal suisse [dispositions générales, entrée en vigueur et application du Code pénal] et du Code pénal militaire ainsi qu'une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 21 septembre 1998, FF 1999 p. 1887 ; cf. ég. art. 62c al. 1 let. a CP). Le recourant fait valoir que la mesure n’a pas pu déployer ses effets. Il perd de vue que la mesure a été mise en œuvre dès le 27 janvier 2020, qu’il a passé 126 jours au sein de la Fondation V.________, et 28 jours à la Fondation T.________. Si les séjours en institution du recourant ont été interrompus, c’est uniquement en raison de son comportement et de ses fugues. Par ailleurs, lors des incarcérations du recourant, l’Office d’exécution des peines a transféré le mandat de soins au SMPP. Ainsi, au

- 23 - Bois-Mermet, lors de son incarcération le 9 septembre 2022, le recourant a été au bénéfice d’un suivi hebdomadaire psychiatrique et psychothérapeutique intégré. Le Dr [...] a, à cet égard, indiqué que le patient, en milieu protégé en détention, était demandeur de rendez-vous et paraissait profiter de l’espace thérapeutique qui lui était offert, que le travail thérapeutique n’était encore qu’à ses débuts mais que le patient disait vouloir se donner les moyens d’en profiter pour se remettre en question par rapport à ses délits et leurs liens avec ses troubles psychiatriques. Il résulte de plus du jugement du 8 février 2023 que le recourant vit en France et qu’il revient régulièrement en Suisse pour y commettre des crimes et délits par métier. Dans ces circonstances, c’est à juste titre que le premier juge a retenu que la mesure avait été mise en œuvre depuis le 27 janvier 2020, qu’elle s’était poursuivie lorsque le recourant était en foyer, puis en détention, et que si elle n’avait pas été effective pendant toute la période, c’est parce que le recourant n’avait cessé de fuguer et d’être introuvable. Le recourant affirme ensuite, en se fondant sur l’expertise, que la pandémie COVID-19 a eu un effet sur son séjour à la Fondation V.________ et que son placement à la Fondation T.________ peu avant les Fêtes de fin d’année 2021 n’a pas débuté lors d’une période propice. En page 29 de son expertise, le Dr J.________ a retenu que les mesures de confinement avaient eu un impact non négligeable pour bon nombre de patients psychiatriques. Il a encore noté que le placement à la Fondation T.________ « n’était peut-être pas la période la plus propice pour mettre en œuvre un tel traitement ». Or, dans la mesure où l’expert n’indique pas en quoi le recourant aurait été plus impacté que n’importe quel autre condamné au bénéfice d’un traitement institutionnel par la pandémie et par les Fêtes de fin d’année, on ne saurait retenir que ces périodes ont eu un impact sur sa prise en charge en particulier. En outre et surtout, le recourant a commencé son traitement à la Fondation V.________ le 27 janvier 2020 alors que ce n’est que depuis mi-mars 2020 que des mesures liées au COVID-19 ont été prises. Enfin, le recourant est revenu à la Fondation T.________ le 14 janvier 2021 avant de fuguer, de sorte que les Fêtes n’ont joué aucun rôle dans cette dernière fugue.

- 24 - En définitive, on ne saurait retenir qu’en raison de l’absence d’expertise au dossier lors de la mise en œuvre du traitement institutionnel ou en raison de la pandémie et des Fêtes de fin d’année 2021, celui-ci n’a pas été adéquat et effectif. En 2020 déjà, la levée de la mesure a été envisagée et refusée. La présente procédure a été initiée en 2021. La menace de la levée éventuelle de la mesure n’a eu aucun impact sur le recourant. Il n’a absolument pas profité de cette longue période pour tenter de s’investir dans le traitement prodigué. En effet, dès le 27 janvier 2020, le recourant a été placé à la Fondation V.________ par l’Office d’exécution des peines qui a ordonné la suspension de l’exécution des peines privatives de liberté prononcées à l’encontre de celui-ci. Le 1er juin 2020, la Fondation V.________ a mis un terme au placement du recourant avec effet immédiat en raison de ses nombreux manquements récurrents, savoir en particulier ses consommations et ses distributions de stupéfiants au sein de l’institution, son manque de collaboration et l’irrespect du cadre-horaire fixé lors de ses sorties. Après avoir récidivé et avoir été mis en détention provisoire jusqu’au 15 décembre 2020, le recourant a été placé à la Fondation T.________ d’où il a fugué à de multiples reprises, récidivant dès qu’il se trouvait en liberté. Alors que le recourant était en fugue depuis le 21 janvier 2021, la Fondation T.________ a mis un terme à sa prise en charge, expliquant qu’A.________ n’arrivait pas à intégrer le cadre institutionnel de la fondation et les conditions de la mesure pénale qui lui étaient imposées. Le recourant a immédiatement récidivé et fait l’objet d’une nouvelle enquête pénale, laquelle s’est clôturée par un jugement le

E. 14 octobre 2021 le condamnant à une peine privative de liberté de 20 mois et à son expulsion du territoire suisse durant vingt ans. Cette condamnation faisait suite à treize condamnations, notamment pour des infractions contre le patrimoine et à la LStup. Le recourant a une nouvelle fois été appréhendé par la police le 23 décembre 2021 et placé en détention provisoire, une enquête pour vol par métier, utilisation frauduleuse d’un ordinateur par métier et rupture de ban ayant à nouveau été ouverte contre lui. Dans le cadre d’une nouvelle enquête pénale

- 25 - ouverte à l’encontre du recourant, le Tribunal des mesures de contrainte a, le 4 septembre 2022, derechef ordonné sa mise en détention provisoire, pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 2 décembre 2022. Par jugement du 8 février 2023, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a condamné l’intéressé à une peine privative de liberté de 9 mois, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 14 octobre 2021, ainsi qu’à une amende de 600 fr., pour voies de fait, vol par métier, utilisation frauduleuse d’un ordinateur par métier, menaces, rupture de ban et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. Enfin, dans le cadre d’une nouvelle instruction pénale ouverte par le Ministère public à l’encontre d’A.________ pour, notamment, vol, utilisation frauduleuse d’un ordinateur, rupture de ban et contravention à la LStup, le Tribunal des mesures de contrainte a, par ordonnance du 30 mars 2023, prononcé la détention provisoire du prénommé pour une durée maximale d’un mois. Dans ces circonstances, on ne peut que constater que le recourant a mis en échec les deux placements, qu’il s’est soustrait à la mise en œuvre de la mesure en s’installant en France et qu’il est revenu alors en Suisse certes pour consulter un médecin au [...] spécialiste des addictions, mais surtout pour commettre des infractions qui ont entraîné des incarcérations. C’est donc à juste titre que le premier juge a considéré que la mise en œuvre du traitement était un échec et qu’il a prononcé la levée de la mesure. Par conséquent, la question – que le premier juge a examinée de manière subsidiaire – de savoir si la mesure a atteint son échéance légale le 10 décembre 2022, comme l’Office d’exécution des peines l’a soutenu dans ses déterminations du 22 décembre 2022, peut rester ouverte.

4. Il s’ensuit que le recours doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 2'640 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ;

- 26 - BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 1'187 fr. – qui comprennent des honoraires par 1'080 fr. correspondant à six heures de travail d’activité nécessaire d’avocat, des débours forfaitaires de 2 %, par 21 fr. 60 (cf. art. 26b TFIP qui renvoie à l'art. 3bis RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]), et la TVA, au taux de 7,7 %, par 84 fr. 80, le tout arrondi au franc supérieur –, seront mis par quatre cinquièmes à la charge du recourant, soit par 3'061 fr. 60, le solde étant laissé à la charge de l’Etat, compte tenu de la violation du droit d’être entendu constatée et réparée. Le remboursement à l'Etat des quatre cinquièmes de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 30 mars 2022 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office d’A.________ pour la procédure de recours est fixée à 1'187 fr. (mille cent huitante- sept francs), TVA et débours compris. IV. Les frais d’arrêt, par 2'640 fr. (deux mille six cent quarante francs), ainsi que l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant, par 1'187 fr. (mille cent huitante-sept francs), sont mis par quatre cinquièmes à la charge du recourant, soit par 3'061 fr. 60 (trois mille soixante et un francs et soixante centimes), le solde étant laissé à la charge de l’Etat. V. Le remboursement à l’Etat des quatre cinquièmes de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que

- 27 - pour autant que la situation économique d’A.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le vice-président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Alexandre Reymond, avocat (pour A.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Juge d’application des peines,

- Mme la Procureure cantonale Strada,

- Office d’exécution des peines, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

- 28 - Le greffier :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 327 AP21.000854-DBT CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 20 avril 2023 __________________ Composition : M. KRIEGER, vice-président Mmes Fonjallaz et Giroud Walther, juges Greffier : M. Valentino ***** Art. 29 al. 2 Cst. ; 60, 62c al. 1 CP ; 38 al. 1 LEP Statuant sur le recours interjeté le 11 avril 2023 par A.________ contre l’ordonnance rendue le 30 mars 2023 par la Juge d’application des peines dans la cause n° AP21.000854-DBT, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Par jugement rendu en la forme simplifiée le 10 décembre 2019 (PE19.009047), le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a condamné A.________, né le...] [...] 1976 au Portugal, en situation illégale, pour contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup ; RS 812.121), vol par métier, dommages à la propriété, recel, 351

- 2 - violation de domicile et infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI ; RS 142.20), notamment à une peine privative de liberté de 24 mois, sous déduction de 127 jours de détention avant jugement et de 4 jours à titre de réparation du tort moral pour avoir été détenu dans des conditions de détention illicites, a ordonné en faveur d’A.________ un traitement institutionnel des addictions au sens de l'art 60 CP (Code pénal suisse; RS 311.0) au sein de la Fondation V.________ ou de toute autre institution de même nature, selon modalités à définir par l’autorité d’exécution des peines, et a prononcé son expulsion de Suisse pour une durée de cinq ans. Par décision du 22 janvier 2020, l’Office d’exécution des peines a ordonné le placement d’A.________ à la Fondation V.________ dès le 27 janvier 2020 et a suspendu l’exécution des peines privatives de liberté de substitution et des peines privatives de liberté prononcées à son encontre entre le 10 avril 2018 et le 10 décembre 2019 au profit d'un traitement institutionnel des addictions au sens de l'art 60 CP. En raison de ses nombreux manquements récurrents au cadre institutionnel, en particulier de ses consommations et de ses distributions de produits stupéfiants, de son manque de collaboration, de ses refus de faire les contrôles d’abstinence à l’heure convenue et de l’irrespect du cadre-horaire fixé lors des sorties, la Fondation V.________ a mis un terme au placement d’A.________ le 1er juin 2020 avec effet immédiat, celui-ci pouvant continuer un suivi de crise ambulatoire à raison d’une séance par semaine.

b) Dans le cadre d’une nouvelle instruction pénale ouverte par le Ministère public cantonal Strada (ci-après : Ministère public) à l’encontre d’A.________, pour vol et rupture de ban (PE20.012824-LCI), le Tribunal des mesures de contrainte a, par ordonnance du 3 août 2020, prononcé sa détention provisoire pour une durée maximale d’un mois, soit jusqu’au 31 août 2020. Sa détention provisoire a été prolongée jusqu’au 15 décembre 2020.

- 3 -

c) Par ordonnance du 17 novembre 2020, le Juge d’application des peines a refusé de lever la mesure thérapeutique institutionnelle d’A.________ ordonnée le 10 décembre 2019 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, estimant que la mesure n’était pas vouée à l’échec.

d) Le 14 décembre 2020, l’Office d’exécution des peines a ordonné le placement d’A.________ dès le 15 décembre 2020, date de sa relaxation de détention provisoire, à la Fondation T.________.

e) Par courriels des 23 et 28 décembre 2020, la Fondation T.________ a informé l’Office d’exécution des peines qu’A.________ avait fugué de l’institution les 23 et 27 décembre 2020, avant de revenir. A.________ a fugué une nouvelle fois de cette institution le 5 janvier 2021. Dans son rapport établi le 7 janvier 2021 à l’intention de l’Office d’exécution des peines, la Fondation T.________ a indiqué en substance qu’A.________ était toujours en fugue, que, depuis son intégration, il avait peiné à intégrer le cadre institutionnel de la Fondation et à respecter les conditions de la mesure pénale qui lui étaient imposées, que sa relation avec son amie était difficile et que ses difficultés à gérer sa frustration semblaient conditionner ses comportements hors-cadre. Le 11 janvier 2021, l’Office d’exécution des peines a saisi le Juge d’application des peines d’une proposition tendant à la levée de la mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 60 CP prononcée à l’encontre d’A.________, la poursuite de l’exécution de cette mesure paraissant vouée à l’échec, à ce que l’exécution des peines privatives de liberté suspendues soit ordonnée, sous déduction de 139 jours passés en détention, de 126 jours effectués au sein de la Fondation V.________, ainsi que de 21 jours passés à la Fondation T.________, et à ce qu’il soit constaté que les conditions du sursis et de la libération conditionnelle ne sont pas réunies.

- 4 - Cet office a considéré en substance que le condamné, qui était toujours en fugue, n’avait pas su saisir, pour la seconde fois, la chance qui lui avait été donnée par l’autorité judiciaire, faisant fi des règles auxquelles il était soumis, qu’il existait un risque de passage à l’acte en cas de consommations de produits stupéfiants, que seule son incarcération était à même de garantir la sécurité publique, que sa détention lui permettrait de préparer des projets concrets et réalistes en lien avec sa situation administrative et que les conditions du sursis et de la libération conditionnelle n’étaient actuellement pas réunies. A.________ est retourné à la Fondation T.________ le 14 janvier 2021.

f) Le 19 janvier 2021, le Ministère public a préavisé en faveur de la levée de la mesure thérapeutique institutionnelle et de l’exécution des peines privatives de liberté suspendues, les conditions du sursis et de la libération conditionnelle n’étant pas réalisées.

g) Par courriel du 8 février 2021, la Fondation T.________ a informé l’Office d’exécution des peines qu’elle mettait un terme à la prise en charge d’A.________ au sein de son institution, relevant qu’il était en fugue depuis le 21 janvier 2021, que s’il revenait, des bons pour le centre d’hébergement d’urgence de [...] pourraient au besoin lui être remis et que seuls des passages en semaine, convenus à l’avance, pourraient lui être proposés, une chambre à l’interne ne pouvant plus lui être garantie, ce jusqu’à la levée de sa mesure.

h) Le 9 février 2021, le Juge d’application des peines a ordonné la suspension de la présente procédure jusqu’à ce qu’il ait pu procéder à l’audition d’A.________, celui-ci n’ayant pas donné suite à ses convocations.

i) Par requête du 22 février 2021, A.________, par son défenseur d’office, a sollicité son audition, ainsi que la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique au sens de l’art. 56 al. 3 CP, afin de

- 5 - déterminer son degré de responsabilité et sa capacité d’agir selon sa volonté.

j) Dans un rapport adressé le 2 mars 2021 à l’Office d’exécution des peines, la Fondation T.________ a confirmé qu’A.________ avait eu des difficultés à respecter le cadre institutionnel et ses conditions de placement, qu’à son arrivée, il présentait un état dépressif illustré par des angoisses récurrentes, des idées noires, une tendance à l’isolement et des pleurs fréquents et qu’il avait fugué à quatre reprises.

k) Le 5 mai 2021, A.________ a requis la suspension de la présente procédure, son admission à la Fondation [...] étant en cours.

l) Par courrier du 10 mai 2021, le Ministère public a informé le Juge d’application des peines qu’A.________ avait été interpellé alors qu’il circulait, sans être au bénéfice du permis de conduire, au volant d’un véhicule signalé volé et qu’il était sous l’influence de stupéfiants, et qu’il avait adressé une demande de détention provisoire au Tribunal des mesures de contrainte. Par ordonnance du 12 mai 2021, le Tribunal des mesures de contrainte a placé A.________ en détention provisoire pour une durée de deux mois, soit jusqu’au 10 juillet 2021, en raison des risques de fuite et de réitération qu’il présentait.

m) Par courrier du 31 mai 2021, A.________, par son défenseur d’office, a requis le report de l’audience fixée au 1er juin 2021 et la suspension de la présente procédure jusqu’à ce que le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, saisi de l’acte d’accusation rendu le 12 février 2021 par le Ministère public dans le cadre de l’enquête PE20.012824, ait statué sur sa requête tendant à la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique, rendu un jugement et ordonné une éventuelle mesure, précisant que le dossier ne contenait aucune expertise sur son addiction.

- 6 -

n) Le 1er juin 2021, le Juge d’application des peines a procédé à l’audition d’A.________, préalablement informé que l’audience était maintenue dès lors qu’elle était nécessaire pour la suite de la procédure. Le condamné a déclaré en substance qu’il avait à nouveau consommé de l’héroïne et du crystal, que sa rechute était due à ses mauvaises fréquentations et une importante dépression, qu’il était conscient qu’il se mettait en danger tout seul, qu’il avait besoin d’aide, qu’il voulait s’en sortir, qu’il était en pourparlers avec la Fondation [...], qu’il avait volé des choses dans les voitures pour pouvoir manger et payer sa propre consommation, qu’il n’avait jamais été violent avec les personnes et qu’il était physiquement et moralement très affaibli.

o) Le 14 juin 2021, le Ministère public, se référant à ses déterminations du 19 janvier 2021, a préavisé en faveur de la levée de la mesure thérapeutique institutionnelle, constatant l’échec du traitement institutionnel. Il a indiqué qu’une ultime chance avait été donnée à A.________ par la Fondation T.________ le 15 janvier 2021, qu’il avait une fois de plus fugué le 21 janvier 2021 et que, malgré la mise en garde en cas de récidive qu’il lui avait faite à l’audience du 16 mars 2021, A.________ avait à nouveau commis des infractions contre le patrimoine.

p) Le 14 juin 2021, le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne a rejeté la requête d’A.________ tendant à la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique, observant que le prénommé bénéficiait déjà d’une mesure institutionnelle au sens de l’art. 60 CP, qu’il n’y avait aucun intérêt à en ordonner une seconde, car si une peine privative de liberté était prononcée, son exécution serait suspendue au profit de la mesure existante, qu’il appartenait au Juge d’application des peines de statuer sur la question du maintien de la mesure et, en cas de levée, sur la question de l’exécution de la peine ou des peines suspendues, et que sous l’angle de la responsabilité pénale du prévenu, une expertise n’était pas nécessaire non plus.

- 7 -

q) Par courrier du 15 juin 2021, A.________ a indiqué retirer sa requête du 31 mai 2021 tendant à la suspension de la procédure et maintenir celle tendant à l’établissement d’une expertise.

r) Par courrier adressé le 19 juillet 2021 au Ministère public dans le cadre d’une nouvelle enquête ouverte à son encontre (PE21.002914), A.________, par son défenseur d’office, a requis la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique afin de déterminer le degré de sa responsabilité pénale en raison de sa toxicodépendance. Par acte d’accusation du 22 juillet 2021, le Ministère public a rejeté cette requête et a renvoyé A.________ devant le Tribunal correc- tionnel de l’arrondissement de Lausanne pour vol par métier, utilisation frauduleuse d’un ordinateur par métier, contravention à la LStup, rupture de ban subsidiairement infraction à la LEI, conduite en état d’incapacité de conduire, conduite sans autorisation et vol d’usage d’un véhicule automobile. Par jugement du 14 octobre 2021 (PE21.002914), dont l’entrée en force a été constatée le 8 novembre 2021, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a condamné A.________ pour vol par métier, utilisation frauduleuse d’un ordinateur, utilisation frauduleuse d’un ordinateur par métier, infraction et contravention à la LStup, infraction à la LEI, conduite en état d’incapacité de conduire, conduite sans autorisation et vol d’usage d’un véhicule automobile, à une peine privative de liberté de 20 mois, sous déduction de 294 jours passés en détention avant jugement, et de 3 jours à titre de réparation du tort moral subi pour avoir été détenu dans des conditions de détention illicites, a ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté, a transmis un exemplaire du dispositif de ce jugement au Juge d’application des peines pour toute suite utile et a ordonné l’expulsion d’A.________ du territoire suisse pour une durée de vingt ans. Le Tribunal correctionnel a notamment relevé qu’A.________ présentait un risque de récidive important s’il venait à être libéré

- 8 - immédiatement, que la peine prononcée ne pourrait pas être exécutée tant que la mesure institutionnelle au sens de l’art. 60 CP demeurait, l’exécution de la mesure primant l’exécution de la peine, et qu’il appartenait au Juge d’application des peines de prendre toute mesure utile, éventuellement à titre provisionnel, avant que le jugement ne devienne exécutoire, s’il estimait qu’A.________ devait purger ses peines plutôt que de poursuivre l’exécution de sa mesure de traitement des addictions.

s) Par décision du 11 novembre 2021, l’Office d’exécution des peines a constaté que la peine privative de liberté de 20 mois prononcée par jugement du 14 octobre 2021 du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne était de plein droit suspendue au profit de la mesure thérapeutique institutionnelle et qu’A.________ devait être libéré de détention avec effet immédiat.

t) A.________ a été appréhendé par la police le 23 décembre 2021. Par ordonnance du 25 décembre 2021, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné sa détention provisoire pour une durée de 3 mois, soit jusqu’au 23 mars 2022, retenant l’existence de soupçons suffisants de la commission des infractions de vol par métier, utilisation frauduleuse d’un ordinateur par métier et rupture de ban, ainsi que des risques de fuite et de réitération.

u) Dans ses déterminations du 13 janvier 2022, A.________ a conclu au rejet de la demande de levée de la mesure institutionnelle de l’Office d’exécution des peines, faisant notamment valoir que sa fugue n’était en soi pas un motif suffisant pour lever la mesure, que les infractions commises étaient l’expression de rechutes et de nature acquisitive, puisqu’il avait commis les infractions en question afin de s’alimenter et de financer sa consommation de stupéfiants, que le dommage subi par la société était purement patrimonial, qu’il convenait de prendre en considération son extraordinaire volonté de poursuivre

- 9 - l’exécution de la mesure et qu’en l’absence d’expertise, il n’avait pas la possibilité de se déterminer sur les chances de succès de la mesure. B. a) Par ordonnance du 28 janvier 2022, le Juge d’application des peines a ordonné la levée de la mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 60 CP ordonnée le 10 décembre 2019 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne à l’encontre d’A.________, a ordonné l’exécution des peines privatives de liberté suspendues, a refusé d’accorder le sursis au prénommé et a constaté que les conditions de la libération conditionnelle n’étaient pas réunies.

b) Par arrêt du 29 mars 2022 (n° 216), la Chambre de céans a admis le recours d’A.________ contre cette ordonnance, a annulé celle-ci et a renvoyé la cause au Juge d’application des peines pour qu’il procède à la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique, puis statue à nouveau sur le maintien de la mesure thérapeutique institutionnelle litigieuse. Elle a considéré que la situation du prénommé était exceptionnelle, puisqu’une mesure thérapeutique institutionnelle du traitement des addictions au sens de l’art. 60 CP avait été ordonnée en sa faveur par jugement rendu en la forme simplifiée le 10 décembre 2019 par le Tribunal correctionnel sans avoir au préalable ordonné la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique du prévenu et sans s’être penché sur l’état de santé de celui-ci, ni sur l’importance de ses addictions aux produits stupéfiants et sur l’incidence de sa toxicomanie sur son comportement délictueux, alors même que l’art. 56 al. 3 CP l’imposait. Par conséquent, le juge d’application de peines manquait à l’évidence d’éléments pour se prononcer sur le sens et le but de la mesure thérapeutique instituée, ainsi que sur la possibilité concrète et réelle de la maintenir. Dans l’ignorance de la nature concrète et de l’étendue du trouble dont souffre l’intéressé, il a été considéré que ni ses fugues ni ses nombreuses récidives ne suffisaient à établir que le traitement thérapeutique institutionnel ordonné par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne le 10 décembre 2019 serait voué à l’échec et que la levée de la mesure s’imposerait, qu’il convenait dès lors de mettre en œuvre sans délai une expertise psychiatrique d’A.________, afin qu’un expert détermine si un

- 10 - traitement de ses addictions serait apte à le détourner de la commission de nouvelles infractions compte tenu également de la mesure déjà exécutée, et que celui-ci définisse, le cas échéant, les modalités du traitement dont a besoin l’intéressé.

c) Dans le cadre d’une nouvelle enquête pénale ouverte à l’encontre d’A.________, le Tribunal des mesures de contrainte a, le 4 septembre 2022, ordonné sa mise en détention provisoire, pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 2 décembre 2022.

d) Par décision du 20 septembre 2022, l’Office d’exécution des peines a ordonné le suivi psychothérapeutique d’A.________ dans le cadre de la mesure thérapeutique au sens de l’art. 60 CP auprès du Service de médecin et psychiatrie pénitentiaires (SMPP).

e) Désigné en qualité d’expert par le Juge d’application des peines ensuite de l’arrêt de la Chambre de céans du 29 mars 2022, le Dr J.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, du Cabinet [...], a, dans son rapport du 19 novembre 2022, retenu, chez A.________ les diagnostics de troubles mentaux et troubles du comportement liés à l’utilisation de substances psychoactives multiples (cannabis, héroïne, cocaïne, autres stimulants et tabac), syndrome de dépendance, utilisation continue (mais actuellement abstinent en milieu protégé), vraisemblable trouble dépressif récurrent (épisode actuel léger à moyen sans syndrome somatique ou dysthymie), ainsi qu’un trouble de la personnalité de type personnalité émotionnellement labile type borderline, trouble modéré à sévère de la personnalité avec traits de personnalité d’affectivité négative, de détachement, de désinhibition, sans traits de la personnalité de dyssocialité ni d’anankastie mais avec un état limite. L’expert a en particulier exposé que le diagnostic de troubles mental et du comportement liés à l’utilisation de substances psychoactives multiples était une des causes « vraisemblables » de sa commission d’actes délictueux. Le risque de récidive a été qualifié d’élevé

- 11 - par l’expert concernant les actes délictueux du même genre et de très faible s’agissant d’actes délictueux plus graves. L’expert a préconisé plusieurs scénarios, soit la poursuite de la mesure pénale, sous la forme d’une mesure thérapeutique institutionnelle du traitement des addictions au sens de l’art. 60 CP, la mise en place d’une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 59 CP, ou encore la mise en œuvre d’un traitement ambulatoire. S’agissant de la question du traitement institutionnel, l’expert a préconisé un traitement de l’addiction et du trouble de la personnalité. A la question de la nécessité de poursuivre ou d’interrompre la mesure thérapeutique institutionnelle du traitement des addictions au sens de l’art. 60 CP, il a relevé qu’un traitement des addictions était souhaitable d’un point de vue psychiatrique et devrait permettre à terme une diminution du risque de récidive. Il a indiqué qu’une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 59 CP en milieu fermé était également envisageable, au vu du trouble de la personnalité retenu, et qu’en l’état, la poursuite de la mesure pénale n’était pas vouée à l’échec, malgré les précédents placements, lesquels s’étaient, selon lui, déroulés dans des circonstances particulières, soit en raison du confinement (Covid) en ce qui concernait le placement à la Fondation V.________ et par le fait que le placement peu avant les fêtes de fin d’année n’était pas une période propice pour mettre en œuvre un tel traitement à la Fondation T.________. L’expert a dès lors préconisé l’exécution de la mesure dans une institution telle que [...], qui avait l’avantage de « ne pas être trop proche de Lausanne et de disposer de psychiatres aguerris » (rapport d’expertise, p. 31). Finalement, s’agissant des éventuelles modalités pénales qui pourraient assortir une libération conditionnelle du condamné, l’expert a ajouté que d’un point de vue psychiatrique, une mesure thérapeutique sous la forme d’un traitement ambulatoire pourrait se justifier, tout en rappelant que l’expertisé faisait l’objet d’expulsions judiciaires et n’avait aucun titre de séjour en Suisse.

- 12 -

f) Le 2 décembre 2022, dans le délai imparti pour formuler ses observations sur le rapport d’expertise, A.________, par son défenseur d’office, a notamment indiqué qu’il adhérait à la conclusion de l’expert tendant au maintien de la mesure au sens de l’art. 60 CP et que par conséquent, le choix par l’Office d’exécution des peines d’un établissement adéquat selon les explications du Dr J.________ devait être ordonné.

g) Par courrier du 12 décembre 2022, le Ministère public a préavisé en faveur de la levée de la mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 60 CP et à l’exécution des peines privatives de liberté suspendues, pour le motif qu’A.________ n’avait pas saisi l’opportunité qui lui était offerte par l’autorité judiciaire, qu’il avait récidivé à maintes reprises et qu’il était à nouveau en détention pour des motifs de sûreté dans le cadre d’une nouvelle affaire pénale.

h) Par déterminations du 15 décembre 2022 intervenues dans le délai de prochaine clôture, A.________ a conclu au maintien de la mesure au sens de l’art. 60 CP, faisant en substance valoir qu’il avait fait preuve de détermination, qu’il n’avait jamais cessé de demander de l’aide et de l’accepter, par exemple en requérant son placement à la fondation [...] ou en poursuivant son traitement de manière ambulatoire, auprès du [...], et que le fait que le placement en institution n’avait pas porté les fruits escomptés – pour les raisons expliquées par l’expert – n’altérait pas sa volonté démontrée de se faire aider.

i) Par courrier du 22 décembre 2022, l’Office d’exécution des peines a exposé qu’il ne pouvait que se montrer quelque peu perplexe en lien avec les pistes dégagées dans le rapport d’expertise rendu le 19 novembre 2022, relevant notamment que tous les précédents placements d’A.________ avaient été des échecs et que seule sa détention avait permis à ce jour de contenir le risque de récidive. Il a ensuite considéré qu’au vu de la situation personnelle et administrative du prénommé, il apparaissait plus opportun que la mesure pénale soit levée, qu’il exécute en détention le solde de ses peines privatives de liberté suspendues et que dans ce

- 13 - cadre, suffisamment protégé et contenant, il puisse préparer des projets de réinsertion pour son retour dans son pays d’origine, qui sera à terme inévitable. Finalement, il a constaté que la mesure au sens de l’art. 60 CP ordonnée par jugement du 10 décembre 2019 avait atteint son échéance légale le 10 décembre 2022, que selon l’art. 60 al. 4 CP, la prolongation pouvait être ordonnée une seule fois, pour une durée d’une année, que l’intéressé était actuellement détenu au sein de la Prison du Bois-Mermet, dans le cadre d’une autre affaire pénale, et que son placement en détention avant jugement primait sur la mise en œuvre de la mesure institutionnelle. L’Office d’exécution des peines a déclaré maintenir sa proposition prise dans sa saisine du 11 janvier 2021 tendant à ce que la mesure au sens de l’art. 60 CP ordonnée le 10 décembre 2019 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne soit levée et à ce que l’exécution du solde des peines privatives de liberté soit ordonnée, sous déduction de 76 jours passés en détention, de 126 jours effectués au sein de la Fondation V.________, ainsi que de 28 jours passés à la Fondation T.________, les conditions tant du sursis que de la libération conditionnelle n'étant par ailleurs pas réunies.

j) Dans son rapport du 23 décembre 2022, le SMPP a exposé qu’A.________ était suivi par le service médical de la Prison du Bois-Mermet depuis le début de son incarcération le 9 septembre 2022 et qu’il était au bénéfice d’un suivi hebdomadaire psychiatrique et psychothérapeutique intégré avec le Dr [...], chef de clinique adjoint en psychiatrie. Il a en outre indiqué que le patient, en milieu protégé en détention, était demandeur de rendez-vous et paraissait profiter de l’espace thérapeutique qui lui était offert, qu’il revenait souvent sur ses consommations et sur sa vie de couple durant les entretiens, que le travail thérapeutique n’était encore qu’à ses débuts mais que le patient disait vouloir se donner les moyens d’en profiter pour se remettre en question par rapport à ses délits et leurs liens avec ses troubles psychiatriques.

k) Dans ses ultimes déterminations du 6 janvier 2023, A.________ a notamment invoqué qu’il n’était pas admissible de rejeter la mise en œuvre d’une mesure au motif qu’en cas d’échec, sa poursuite

- 14 - serait compromise, que l’expertise comportait toutes les explications nécessaires en ce qui concernait les rechutes et le risque de récidive, qu’il serait arbitraire de suivre l’Office d’exécution des peines qui substituait son appréciation à celle de l’expert sans pour autant indiquer ce qui lui permettrait de s’écarter de l’expertise et que, contrairement à ce que faisait valoir ledit office, la limite temporelle de la mesure, de trois ans

– potentiellement étendue à quatre ans –, n’était pas atteinte au sens de l’art. 60 al. 4 CP.

l) L’extrait du casier judiciaire suisse d’A.________ fait état de dix condamnations entre le 28 février 2013 et le 14 octobre 2021 pour des infractions contre le patrimoine, soit en particulier des vols par métier à répétition et utilisation frauduleuse d’un ordinateur par métier, ainsi que pour des infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants et à la loi fédérale sur la circulation routière notamment. Le condamné fait l’objet de deux expulsions judiciaires du territoire suisse de durées respectives de cinq et vingt ans, prononcées respectivement les 10 décembre 2019 et 14 octobre 2021 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne.

m) Par jugement du 8 février 2023, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a condamné A.________ à une peine privative de liberté de 9 mois, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 14 octobre 2021, sous déduction de 224 jours de détention avant jugement et de 5 jours à titre de réparation du tort moral pour détention dans des conditions illicites, ainsi qu’à une amende de 600 fr., pour voies de fait, vol par métier, utilisation frauduleuse d’un ordinateur par métier, menaces, rupture de ban et contravention à la LStup. Le prénommé a été libéré, la peine privative de liberté de 9 mois ordonnée ayant été suspendue de plein droit au profit de la mesure de l’art. 60 CP.

n) Dans le cadre d’une nouvelle instruction pénale ouverte par le Ministère public à l’encontre d’A.________, pour, notamment, vol,

- 15 - utilisation frauduleuse d’un ordinateur, rupture de ban et contravention à la LStup (PE23.006056-MPH), une demande de mise en détention provisoire a été adressée au Tribunal des mesures de contrainte et ce dernier a, par ordonnance du 30 mars 2023, prononcé la détention provisoire du prénommé pour une durée maximale d’un mois, soit jusqu’au 26 avril 2023.

o) Par ordonnance du 30 mars 2023, le Juge d’application des peines a ordonné la levée de la mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 60 CP ordonnée le 10 décembre 2019 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne à l’encontre d’A.________ (I), a ordonné l’exécution du solde des peines privatives de liberté suspendues (II), a refusé d’accorder le sursis à A.________ (III), a constaté que les conditions de la libération conditionnelle du prénommé n’étaient pas réunies (IV) et a laissé les frais de la cause, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office, à la charge de l’Etat (V et VI). Le premier juge a en substance considéré qu’au vu des graves manquements et écarts de comportement d’A.________, qui avaient conduit à l’échec de ses deux placements – l’un à la Fondation V.________, l’autre à la Fondation T.________ –, de ses multiples fugues, de sa consommation de substances psychotropes et de ses nouvelles condamnations pénales, force était de constater que le prénommé, qui avait bénéficié d’un traitement institutionnel des addictions au sens de l’art. 60 CP, était incapable, malgré l’aide des divers intervenants sur le terrain et, ce, depuis trois ans, de se donner réellement les moyens de s’investir dans l’exécution de la mesure ordonnée, laquelle avait ainsi échoué. Compte tenu de l’échec de cette mesure, il n’y avait pas lieu d’examiner la question d’une éventuelle prolongation d’une année de ladite mesure au sens de l’art. 60 al. 4 CP. Ensuite, le premier juge a indiqué que les propositions de l’expert tendant à la mise en œuvre d’une éventuelle mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 59 CP ou d’un traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP n’étaient pas des solutions envisageables, au vu du profil présenté par l’intéressé, d’une part, et de sa situation administrative, d’autre part. Pour le surplus, il a

- 16 - retenu que la mesure était déjà arrivée à son terme légal de trois ans au sens de l’art. 60 al. 4 CP. Enfin, au regard des antécédents du condamné et des risques de fuite et de récidive élevés qu’il présentait, le pronostic quant à son comportement futur a été considéré comme très défavorable, de sorte que les conditions de l’octroi du sursis et de la libération conditionnelle n’étaient pas réalisées. Partant, l’exécution du solde des peines privatives de liberté suspendues devait être ordonnée. C. Par acte du 11 avril 2023, A.________, par son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la levée de la mesure thérapeutique institutionnelle ordonnée le 10 décembre 2019 est refusée et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Selon l’art. 28 al. 4 LEP (loi sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01), dans le cadre d'un traitement institutionnel, le juge d'application des peines est compétent notamment pour lever la mesure et faire exécuter une peine ou un solde de peine (art. 62c al. 2 CP), pour lever la mesure et ordonner une nouvelle mesure à la place de l'exécution de la peine (art. 62c al. 3 CP), ainsi que pour lever une mesure thérapeutique institutionnelle et en ordonner une autre (art. 62c al. 6 CP).

- 17 - En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le juge d'application des peines et par le collège des juges d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente par le condamné à une mesure thérapeutique institutionnelle ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours d’A.________ est recevable. 2. 2.1 Le recourant invoque tout d’abord une violation de son droit d’être entendu. Il reproche au Juge d’application des peines d’avoir retenu au chiffre 54 de l’ordonnance attaquée qu’il a été, le 28 mars 2023, interpellé par la police après avoir récidivé et qu’une mise en détention provisoire a été adressée au Tribunal des mesures de contrainte, affirmant que cette violation doit être constatée, mais qu’elle peut être réparée en recours. 2.2 Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), comprend notamment le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 142 II 218 consid. 2.3 ; ATF 140 I 285 consid. 6.3.1).

- 18 - Une violation du droit d'être entendu peut être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours qui, à l’instar de la Cour de céans, dispose d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit (ATF 148 IV 22 consid. 5.5.2 ; ATF 145 I 167 consid. 4.4 ; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; CREP 3 mars 2022/152 consid. 2.2.2 ; CREP 24 août 2021/768 consid. 2.2.2). 2.3 En l’espèce, il est vrai que le premier juge s’est référé dans son ordonnance du 30 mars 2023 à une mention figurant au procès-verbal des opérations postérieure aux dernières déterminations du recourant, mention qui fait état de nouvelles infractions qui auraient été commises par le recourant et qui ont conduit à sa mise en détention provisoire. Dans cette mesure, le droit d’être entendu du recourant a été violé. Toutefois, le vice est réparé dans la procédure de recours comme le fait valoir le recourant lui-même. 3. 3.1 Le recourant reproche au Juge d’application des peines de s’être écarté de l’expertise du Dr J.________ en retenant que la poursuite du traitement thérapeutique institutionnel ordonné par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne le 10 décembre 2019 était vouée à l’échec et d’avoir ainsi levé la mesure litigieuse et ordonné le solde des peines privatives de liberté suspendues en substituant aux conclusions de l’expert de « simples constatations sur [s]es récidives (…) et ses difficultés à respecter le cadre d’un traitement » (recours, p. 15). 3.2 3.2.1 Aux termes de l'art. 62d al. 1 CP, qui s'applique lorsque le juge a ordonné une mesure thérapeutique institutionnelle, l'autorité compétente examine, d'office ou sur demande, si l'auteur peut être libéré conditionnellement ou si la mesure doit être levée. Elle prend une décision à ce sujet au moins une fois par année. Au préalable, elle entend l'auteur et demande un rapport à la direction de l'établissement chargé de

- 19 - l'exécution de la mesure. Comme sous l'empire de l'art. 45 ch. 1 al. 3 aCP (cf. ATF 128 IV 241 consid. 3.2), le rapport exigé par l'art. 62d al. 1 CP doit émaner du médecin traitant, dresser un bilan du traitement, comporter les éléments d'appréciation médicaux utiles à l'évaluation de la dangerosité actuelle de l'auteur et se prononcer sur l'évolution probable de ces éléments en cas de poursuite du traitement selon les modalités les plus indiquées (ATF 137 IV 201 consid. 1.1 et la jurisprudence citée). Conformément à l'art. 62 al. 1 CP, l'auteur doit être libéré conditionnellement de l'exécution institutionnelle de la mesure dès que son état justifie qu'on lui donne l'occasion de faire ses preuves en liberté. La loi ne définit pas cette notion. Elle n'exige pas la guérison de l'auteur, mais une évolution ayant pour effet d'éliminer ou de réduire dans une mesure suffisante le risque de nouvelles infractions. Il n'est donc pas nécessaire que l'auteur soit mentalement normal. Il suffit qu'il ait appris à vivre avec ses déficits, de manière que l'on puisse poser un pronostic favorable quant à son comportement futur, étant rappelé que s'agissant de la décision sur le pronostic, le principe in dubio pro reo est inapplicable (ATF 137 IV 201 consid. 1.2; TF 6B_347/2018 du 28 juin 2018 consid. 4.1.3; TF 6B_172/2017 du 16 novembre 2017 consid. 1.1.1). 3.2.2 Selon l'art. 62c al. 1 let. a CP, qui s'applique lorsque le juge a ordonné une mesure thérapeutique institutionnelle – notamment un traitement institutionnel des troubles mentaux (art. 59 CP) ou des addictions (art. 60 CP) –, celle-ci doit être levée si son exécution paraît vouée à l'échec. Cette règle concrétise le principe général énoncé à l'art. 56 al. 6 CP, qui prévoit qu'une mesure dont les conditions ne sont plus remplies doit être levée (TF 6B_804/2011 du 14 février 2012 consid. 1.1.3 ; TF 6B_771/2010 du 18 avril 2011 consid. 1.1). Une mesure thérapeutique institutionnelle présuppose, entre autres conditions, qu'il soit à prévoir que la mesure détourne l'auteur de commettre de nouvelles infractions et que celui-ci soit susceptible de profiter d'un traitement (art. 59 al. 1 let. b et 60 al. 1 let. b CP ; ATF 134 IV 315 consid. 3.4.1). Cela signifie que la mesure devra être levée si le

- 20 - traitement du trouble mental ou de l’addiction n'a plus de chances de succès, soit lorsque l'auteur n'est pas soignable ou que le traitement n'est plus apte à prévenir la commission de nouvelles infractions (TF 6B_771/2010 du 18 avril 2011 consid. 1.1 et les auteurs cités ; TF 6B_714/2009 du 19 novembre 2009 consid. 1.3). En effet, au contraire de l'internement, qui consiste principalement à neutraliser l'auteur, la mesure thérapeutique institutionnelle cherche à réduire le risque de récidive par une amélioration des facteurs inhérents à l'intéressé. Il s'ensuit que, pour qu'une mesure thérapeutique institutionnelle puisse être maintenue, c'est le traitement médical et non la privation de liberté qui lui est associée, qui doit conserver une chance de succès du point de vue de la prévention spéciale (TF 6B_274/2012 du 31 août 2012 consid. 1.1.1 et réf. cit., not. ATF 137 IV 201 consid. 1.3). L’échec d’une mesure ne doit pas être facilement accepté. Il est nécessaire qu’une mesure se révèle définitivement incapable d’atteindre son but pour en constater l’échec. Une crise momentanée de la personne concernée ne suffit pas à l’admettre. Même une nouvelle infraction ne conduit pas nécessairement à l’abolition de la mesure (TF 6B_660/2019 du 20 août 2019 consid. 4.1 ; ATF 143 IV 445 consid. 2.2 ; Moreillon/Macaluso/Queloz/Dongois [éd.], Commentaire romand, Code pénal I, Art. 1 à 110 CP, 2e éd., Bâle 2021 [cité ci-après : CR-CP], n. 5 ad art. 62c et réf. cit.). Par exemple, dans le cas d’une personne toxicomane depuis plusieurs années, il ne faut pas donner trop d’importance aux infractions à la LStup réalisées pendant le traitement, l’élément décisif étant les efforts considérables effectués par l’intéressé pour reprendre sa vie en main, en particulier son intégration dans un programme de traitement à la méthadone (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 2 ad art. 62c CP). 3.2.3 Selon l’art. 56 al. 3 CP, pour ordonner une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 CP ou en cas de changement de sanction au sens de l’art. 65 CP, le juge doit se fonder sur une expertise. L'expertise doit se déterminer sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement, la vraisemblance que l'auteur commette d'autres

- 21 - infractions, la nature de celles-ci et les possibilités de faire exécuter la mesure (art. 56 al. 3 CP). Dans ce cadre, l'expert devra se prononcer, en particulier, sur la forme du traitement et la mesure qui lui semble la plus appropriée (TF 6B_690/2022 du 13 juillet 2022 consid. 1.2 ; TF 6B_755/2021 du 1er juin 2022 consid. 1.1.1 ; TF 6B_776/2021 du 8 novembre 2021 consid. 1.1). Il incombe cependant au juge de déterminer si une mesure doit être ordonnée et, cas échéant, laquelle. En effet, ce n'est pas à l'expert, mais bien au juge qu'il appartient de résoudre les questions juridiques qui se posent, dans le complexe de faits faisant l'objet de l'expertise (TF 6B_690/2022 précité et les références citées). Le juge apprécie en principe librement une expertise et n'est pas lié par les conclusions de l'expert. Toutefois, il ne peut s'en écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité. Il est alors tenu de motiver sa décision de ne pas suivre le rapport d'expertise. Inversement, si les conclusions d'une expertise judiciaire apparaissent douteuses sur des points essentiels, le juge doit recueillir des preuves complémentaires pour tenter de dissiper ses doutes. A défaut, en se fondant sur une expertise non concluante, il pourrait commettre une appréciation arbitraire des preuves et violer l'art. 9 Cst. (ATF 142 IV 49 consid. 2.3.1 et les références citées ; TF 6B_690/2022 précité). 3.3 En l’occurrence, le Dr J.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, a été désigné en qualité d’expert par le Juge d’application des peines ensuite de l’arrêt de la Chambre de céans du 29 mars 2022 annulant la décision du premier juge du 28 janvier 2022 par laquelle celui- ci ordonnait la levée de la mesure thérapeutique institutionnelle – ordonnée le 10 décembre 2019 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne – et l’exécution des peines privatives de liberté suspendues. Le Dr [...] a rendu son rapport le 19 novembre 2022. Le diagnostic psychiatrique a ainsi été posé dans le cadre de la procédure de levée de la mesure alors que celui-ci doit l’être lors du prononcé de la mesure. Il n’en demeure pas moins qu’on ne peut pas, au vu du diagnostic retenu, considérer a posteriori que la mesure

- 22 - institutionnelle prononcée en décembre 2019 et sa mise en œuvre dès janvier 2020 n’étaient pas adéquates. L’expert préconise en effet une prorogation de la mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 60 CP, voire de l’art. 59 CP, afin de permettre un traitement aussi bien des addictions que du trouble de la personnalité du recourant. En d’autres termes, il préconise la poursuite de ce qui a été déjà ordonné et exécuté. En outre, pour prononcer la levée d’une mesure, le juge doit tenir compte de l’ensemble des circonstances qui se sont produites depuis sa mise en œuvre et pas seulement de l’expertise psychiatrique (cf. consid. 3.2.2 supra). Le code pénal a en effet expressément prévu à l’art. 60 al. 4 CP que la mesure ne perdure pas jusqu’à ce que la réussite de celle-ci soit constatée, mais que la privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder trois ans. Dans ces circonstances, le fait que l’expert préconise la poursuite de la mesure ne suffit pas à lui seul à considérer que la levée de celle-ci ne doit pas être prononcée et que le traitement n’a pas échoué. De plus, si l’art. 60 al. 4 CP pose une limite temporelle à la privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel de trois ans, cela ne signifie pas pour autant que l’échec de la mesure ou la libération conditionnelle de la mesure ne peuvent pas être prononcées avant que cette durée se soit écoulée (cf. Message concernant la modification du Code pénal suisse [dispositions générales, entrée en vigueur et application du Code pénal] et du Code pénal militaire ainsi qu'une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 21 septembre 1998, FF 1999 p. 1887 ; cf. ég. art. 62c al. 1 let. a CP). Le recourant fait valoir que la mesure n’a pas pu déployer ses effets. Il perd de vue que la mesure a été mise en œuvre dès le 27 janvier 2020, qu’il a passé 126 jours au sein de la Fondation V.________, et 28 jours à la Fondation T.________. Si les séjours en institution du recourant ont été interrompus, c’est uniquement en raison de son comportement et de ses fugues. Par ailleurs, lors des incarcérations du recourant, l’Office d’exécution des peines a transféré le mandat de soins au SMPP. Ainsi, au

- 23 - Bois-Mermet, lors de son incarcération le 9 septembre 2022, le recourant a été au bénéfice d’un suivi hebdomadaire psychiatrique et psychothérapeutique intégré. Le Dr [...] a, à cet égard, indiqué que le patient, en milieu protégé en détention, était demandeur de rendez-vous et paraissait profiter de l’espace thérapeutique qui lui était offert, que le travail thérapeutique n’était encore qu’à ses débuts mais que le patient disait vouloir se donner les moyens d’en profiter pour se remettre en question par rapport à ses délits et leurs liens avec ses troubles psychiatriques. Il résulte de plus du jugement du 8 février 2023 que le recourant vit en France et qu’il revient régulièrement en Suisse pour y commettre des crimes et délits par métier. Dans ces circonstances, c’est à juste titre que le premier juge a retenu que la mesure avait été mise en œuvre depuis le 27 janvier 2020, qu’elle s’était poursuivie lorsque le recourant était en foyer, puis en détention, et que si elle n’avait pas été effective pendant toute la période, c’est parce que le recourant n’avait cessé de fuguer et d’être introuvable. Le recourant affirme ensuite, en se fondant sur l’expertise, que la pandémie COVID-19 a eu un effet sur son séjour à la Fondation V.________ et que son placement à la Fondation T.________ peu avant les Fêtes de fin d’année 2021 n’a pas débuté lors d’une période propice. En page 29 de son expertise, le Dr J.________ a retenu que les mesures de confinement avaient eu un impact non négligeable pour bon nombre de patients psychiatriques. Il a encore noté que le placement à la Fondation T.________ « n’était peut-être pas la période la plus propice pour mettre en œuvre un tel traitement ». Or, dans la mesure où l’expert n’indique pas en quoi le recourant aurait été plus impacté que n’importe quel autre condamné au bénéfice d’un traitement institutionnel par la pandémie et par les Fêtes de fin d’année, on ne saurait retenir que ces périodes ont eu un impact sur sa prise en charge en particulier. En outre et surtout, le recourant a commencé son traitement à la Fondation V.________ le 27 janvier 2020 alors que ce n’est que depuis mi-mars 2020 que des mesures liées au COVID-19 ont été prises. Enfin, le recourant est revenu à la Fondation T.________ le 14 janvier 2021 avant de fuguer, de sorte que les Fêtes n’ont joué aucun rôle dans cette dernière fugue.

- 24 - En définitive, on ne saurait retenir qu’en raison de l’absence d’expertise au dossier lors de la mise en œuvre du traitement institutionnel ou en raison de la pandémie et des Fêtes de fin d’année 2021, celui-ci n’a pas été adéquat et effectif. En 2020 déjà, la levée de la mesure a été envisagée et refusée. La présente procédure a été initiée en 2021. La menace de la levée éventuelle de la mesure n’a eu aucun impact sur le recourant. Il n’a absolument pas profité de cette longue période pour tenter de s’investir dans le traitement prodigué. En effet, dès le 27 janvier 2020, le recourant a été placé à la Fondation V.________ par l’Office d’exécution des peines qui a ordonné la suspension de l’exécution des peines privatives de liberté prononcées à l’encontre de celui-ci. Le 1er juin 2020, la Fondation V.________ a mis un terme au placement du recourant avec effet immédiat en raison de ses nombreux manquements récurrents, savoir en particulier ses consommations et ses distributions de stupéfiants au sein de l’institution, son manque de collaboration et l’irrespect du cadre-horaire fixé lors de ses sorties. Après avoir récidivé et avoir été mis en détention provisoire jusqu’au 15 décembre 2020, le recourant a été placé à la Fondation T.________ d’où il a fugué à de multiples reprises, récidivant dès qu’il se trouvait en liberté. Alors que le recourant était en fugue depuis le 21 janvier 2021, la Fondation T.________ a mis un terme à sa prise en charge, expliquant qu’A.________ n’arrivait pas à intégrer le cadre institutionnel de la fondation et les conditions de la mesure pénale qui lui étaient imposées. Le recourant a immédiatement récidivé et fait l’objet d’une nouvelle enquête pénale, laquelle s’est clôturée par un jugement le 14 octobre 2021 le condamnant à une peine privative de liberté de 20 mois et à son expulsion du territoire suisse durant vingt ans. Cette condamnation faisait suite à treize condamnations, notamment pour des infractions contre le patrimoine et à la LStup. Le recourant a une nouvelle fois été appréhendé par la police le 23 décembre 2021 et placé en détention provisoire, une enquête pour vol par métier, utilisation frauduleuse d’un ordinateur par métier et rupture de ban ayant à nouveau été ouverte contre lui. Dans le cadre d’une nouvelle enquête pénale

- 25 - ouverte à l’encontre du recourant, le Tribunal des mesures de contrainte a, le 4 septembre 2022, derechef ordonné sa mise en détention provisoire, pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 2 décembre 2022. Par jugement du 8 février 2023, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a condamné l’intéressé à une peine privative de liberté de 9 mois, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 14 octobre 2021, ainsi qu’à une amende de 600 fr., pour voies de fait, vol par métier, utilisation frauduleuse d’un ordinateur par métier, menaces, rupture de ban et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. Enfin, dans le cadre d’une nouvelle instruction pénale ouverte par le Ministère public à l’encontre d’A.________ pour, notamment, vol, utilisation frauduleuse d’un ordinateur, rupture de ban et contravention à la LStup, le Tribunal des mesures de contrainte a, par ordonnance du 30 mars 2023, prononcé la détention provisoire du prénommé pour une durée maximale d’un mois. Dans ces circonstances, on ne peut que constater que le recourant a mis en échec les deux placements, qu’il s’est soustrait à la mise en œuvre de la mesure en s’installant en France et qu’il est revenu alors en Suisse certes pour consulter un médecin au [...] spécialiste des addictions, mais surtout pour commettre des infractions qui ont entraîné des incarcérations. C’est donc à juste titre que le premier juge a considéré que la mise en œuvre du traitement était un échec et qu’il a prononcé la levée de la mesure. Par conséquent, la question – que le premier juge a examinée de manière subsidiaire – de savoir si la mesure a atteint son échéance légale le 10 décembre 2022, comme l’Office d’exécution des peines l’a soutenu dans ses déterminations du 22 décembre 2022, peut rester ouverte.

4. Il s’ensuit que le recours doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 2'640 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ;

- 26 - BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 1'187 fr. – qui comprennent des honoraires par 1'080 fr. correspondant à six heures de travail d’activité nécessaire d’avocat, des débours forfaitaires de 2 %, par 21 fr. 60 (cf. art. 26b TFIP qui renvoie à l'art. 3bis RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]), et la TVA, au taux de 7,7 %, par 84 fr. 80, le tout arrondi au franc supérieur –, seront mis par quatre cinquièmes à la charge du recourant, soit par 3'061 fr. 60, le solde étant laissé à la charge de l’Etat, compte tenu de la violation du droit d’être entendu constatée et réparée. Le remboursement à l'Etat des quatre cinquièmes de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 30 mars 2022 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office d’A.________ pour la procédure de recours est fixée à 1'187 fr. (mille cent huitante- sept francs), TVA et débours compris. IV. Les frais d’arrêt, par 2'640 fr. (deux mille six cent quarante francs), ainsi que l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant, par 1'187 fr. (mille cent huitante-sept francs), sont mis par quatre cinquièmes à la charge du recourant, soit par 3'061 fr. 60 (trois mille soixante et un francs et soixante centimes), le solde étant laissé à la charge de l’Etat. V. Le remboursement à l’Etat des quatre cinquièmes de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que

- 27 - pour autant que la situation économique d’A.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le vice-président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Alexandre Reymond, avocat (pour A.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Juge d’application des peines,

- Mme la Procureure cantonale Strada,

- Office d’exécution des peines, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

- 28 - Le greffier :