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TRIBUNAL CANTONAL 18 AP20.017160-JSE CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 5 janvier 2021 __________________ Composition : M. PERROT, président MM. Kaltenrieder et Oulevey, juges Greffière : Mme de Corso ***** Art. 86 al. 1 CP Statuant sur le recours interjeté le 14 décembre 2020 par U.________ contre l’ordonnance rendue le 2 décembre 2020 par la Juge d’application des peines dans la cause n° AP20.017160-JSE, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Par ordonnance pénale du 17 juin 2019, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a condamné U.________ à une peine d’ensemble de 160 jours de peine privative de liberté et a révoqué la libération conditionnelle accordée le 4 décembre 2018 par le Juge d’application des peines, pour séjour illégal au sens de l’art. 115 al. 1 let. b 351
- 2 - LEI (Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 ; RS 142.20). Par jugement du 30 juin 2020, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a condamné U.________ à une peine privative de liberté de 18 mois, sous déduction de 307 jours de détention avant jugement, a dit que cette peine était partiellement complémentaire à celles infligées les 7 mai 2018 et 17 juin 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, et a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de 10 ans, pour infraction grave et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (LStup ; RS 812.121) et infraction à la Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration. En sus de ces condamnations, l’extrait du casier judiciaire de U.________ en mentionne sept autres entre 2013 et 2018, principalement pour infraction à la Loi fédérale sur les stupéfiants et séjour illégal, à des peines privatives de liberté allant jusqu’à 180 jours. Le condamné a bénéficié de deux libérations conditionnelles, subordonnées à son renvoi du sol helvétique, les 11 juin 2015 et 4 décembre 2018.
b) U.________ purge ses peines à la prison du Bois-Mermet depuis le 16 avril 2020. Auparavant, il était en détention provisoire à la prison de la Croisée. Il a atteint les deux tiers de ses peines le 11 décembre 2020, avec un solde de peine de 7 mois et 25 jours. Le terme de ses peines est fixé au 5 août 2021.
c) Le 11 août 2020, le Service de la population a indiqué qu’une demande de réadmission allait être adressée à l’Espagne en temps voulu, pays où U.________ avait déjà été renvoyé le 15 janvier 2019, et que si la demande était acceptée, il serait renvoyé. En cas de refus, des démarches seraient entreprises en vue de l’obtention des documents nécessaires pour un renvoi au Nigéria.
d) Il ressort d’un rapport établi le 21 août 2020 par la direction de la prison du Bois-Mermet que U.________ a adopté un comportement et
- 3 - une attitude corrects envers le personnel de surveillance, de même que vis-à-vis de ses codétenus. Il s’était conformé aux règles ainsi qu’au cadre fixés par l’institution et n’avait eu aucun problème quant à la gestion de ses émotions et/ou frustrations. Dans le cadre de son travail au sein de l’atelier de buanderie auprès duquel il était affecté depuis le 18 mai 2020, le détenu avait adopté un bon comportement et s’était bien intégré au groupe. La qualité des prestations fournies avait été qualifiée de très bonne. Quant aux relations avec l’extérieur, le détenu avait notamment entretenu de nombreux appels téléphoniques avec son amie au Nigéria. En outre, il s’était parfois montré impatient quant à l’attente pour avoir accès aux activités socio-éducatives. Il n’avait fait l’objet d’aucune sanction disciplinaire. La direction de la prison a préavisé favorablement quant à l’éventuelle libération conditionnelle de U.________, au premier jour où son renvoi de Suisse pourrait être exécuté. B. a) Le 6 octobre 2020, l’Office d’exécution des peines (ci- après : OEP) a saisi le Juge d’application des peine d’une proposition de refus de la libération conditionnelle de U.________. Cette autorité a relevé que le détenu n’avait pas tenu compte de la succession de ses condamnations ni des deux précédents octrois de la libération conditionnelle pour modifier son comportement délictueux et s’établir en dehors de Suisse. Elle a rappelé que U.________ avait été renvoyé à deux reprises vers l’Espagne à sa sortie de détention, les 20 juillet 2015 et 15 janvier 2019, avant de revenir rapidement en Suisse, ce qui avait conduit à la révocation de ses élargissements anticipés. Ainsi, en tenant compte de ses antécédents, des sanctions déjà subies, et de son obstination à revenir en Suisse et à y séjourner illégalement, l’OEP a estimé que le pronostic pour l’avenir de U.________ était défavorable, étant précisé que le solde de peine à subir en cas de réintégration ne semblait pas avoir un quelconque effet sur l’intéressé.
b) Par courrier du 13 octobre 2020, U.________ a exposé qu’il comprenait le préavis négatif de l’OEP, mais que les choses allaient désormais changer pour lui puisqu’il était attendu en Espagne par sa compagne, qui avait donné naissance à leur fils, âgé de 8 mois.
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c) U.________ a été entendu le 28 octobre 2020 par la Juge d’application des peines, en présence de son défenseur d’office. Il a notamment déclaré qu’il était une personne "gentille", qu’il guidait les gens et qu’il n’avait aucun problème en détention. Concernant son travail à l’atelier de buanderie, il a exposé qu’il contrôlait le travail de ses codétenus car son chef lui avait donné des responsabilités. Il a admis avoir commis des actes contraires à la loi. Il a relevé qu’il s’était excusé auprès des autorités, qu’il était désolé, et a promis de ne plus récidiver. Il a déclaré que la prison n’était pas facile, mais qu’elle l’avait aidé. Il était revenu en Suisse après son renvoi, à la requête de son amie, et il avait travaillé au noir. Il a affirmé avoir l’intention de quitter la Suisse et de se rendre en Espagne, où il s’était réfugié en venant du Maroc, pour travailler dans une ferme à Malaga et obtenir des papiers après trois ans. Son amie serait en train d’entreprendre les démarches nécessaires pour qu’il puisse travailler en Espagne. Il a ajouté qu’il n’avait pas de famille en Espagne, hormis son fils, [...], qui serait né en Espagne en 2019, et qui aurait été conçu avant son retour en Suisse en 2019, mais dont il ne connaîtrait pas la date de naissance. Il n’aurait pas de famille au Nigéria, serait fils unique et ses parents seraient décédés lorsqu’il était âgé de sept ans. Il a indiqué ne pas avoir l’intention de revenir en Suisse, au vu de son expulsion.
d) Par courrier du 2 novembre 2020, la Procureure cantonale Strada s’est écartée du préavis négatif de l’OEP et a préavisé favorablement à la libération conditionnelle de U.________, à compter du jour où son expulsion judiciaire pourrait être mise en œuvre. Elle a précisé qu’elle ne voyait pas de plus-value à ce que le prénommé exécute intégralement la peine privative de liberté à laquelle il avait été condamné. Selon elle, le risque de devoir exécuter le solde de cette peine s’il venait à nouveau à commettre des infractions aurait vraisemblablement un effet dissuasif sur son comportement futur. La procureure a ajouté que la situation personnelle du condamné semblait avoir évolué depuis sa dernière libération conditionnelle, puisqu’il aurait actuellement une compagne et un fils en Espagne.
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e) Par courrier du 13 novembre 2020, le défenseur de U.________ s’est référé au préavis du Ministère public et a conclu à l’octroi de la libération conditionnelle. Il a fait valoir que l’intéressé souhaitait quitter la Suisse pour aller s’établir en Espagne auprès de son amie et de son fils, et qu’auparavant il n’avait pas d’attache particulière avec l’Espagne, raison pour laquelle il était revenu en Suisse. Il a soutenu que le détenu avait exercé une activité « honnête » en travaillant à Montreux en coupant du bois durant un ou deux mois, lors de son retour d’Espagne, et qu’il avait dû arrêter ensuite d’un contrôle des autorités. Il a relevé que son client était un détenu modèle qui avait fait amende honorable en reconnaissant entièrement les faits pour lesquels il avait été condamné, et qu’une libération conditionnelle le dissuaderait de revenir en Suisse. Il a ajouté que les projets de U.________ paraissaient concrets et raisonnables et qu’il ne devrait pas avoir de difficulté à trouver du travail dans le domaine agricole.
f) Par ordonnance du 2 décembre 2020, la Juge d’application des peines a refusé la libération conditionnelle de U.________ (I), et a laissé les frais de son ordonnance, y compris l’indemnité due à son défenseur d’office, à la charge de l’Etat (II). Le premier juge a considéré en substance que U.________ remplissait deux des trois conditions à la libération conditionnelle, soit qu’il allait atteindre les deux tiers de sa peine le 11 décembre 2020 et que son comportement durant l’exécution de la peine était bon et ne s’opposait pas à une libération conditionnelle. Quant à la troisième condition relative au pronostic, il a rappelé qu’il était saisi pour la troisième fois de l’examen de la libération conditionnelle de U.________, dont le parcours pénal était émaillé de non moins de neuf condamnations, entre 2013 et 2020, pour de multiples infractions à la Loi fédérale sur les stupéfiants et à la Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration. Il a relevé que malgré les deux élargissements anticipés dont avait bénéficié U.________ en 2015 et 2018 à la suite desquels il avait été renvoyé en Espagne, celui-ci était à chaque fois revenu en Suisse pour s’adonner au trafic de drogue, ce qui dénotait un mépris total de la loi et des décisions
- 6 - prises à son encontre. Les regrets exprimés lors de son audition devaient être pris avec la plus grande réserve, tout comme ses explications selon lesquelles il entendait retourner en Espagne rejoindre sa compagne et leur fils. Au moment de la conception de celui-ci, soit au printemps 2019, l’intéressé ne se trouvait pas en Espagne, mais en Suisse, où il avait d’ailleurs indiqué être revenu pour rejoindre sa petite-amie. Aucun crédit ne pouvait donc être donné aux déclarations du condamné, pas plus qu’à ses promesses de ne plus revenir en Suisse. Ainsi même si le comportement de l’intéressé en détention ne prêtait pas le flanc à la critique s'il n’avait fait l’objet d’aucune sanction disciplinaire, il était manifeste que le pronostic quant à son comportement futur était résolument défavorable, si bien qu’un élargissement anticipé ne pouvait que lui être refusé. C. Par acte du 14 décembre 2020, U.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant à sa réforme, en ce sens que sa libération conditionnelle soit ordonnée dès le 11 décembre 2020. Subsidiairement, il a conclu à son annulation et au renvoi de la cause à la Juge d’application des peines pour qu’elle rende une nouvelle décision dans le sens des considérants. Le 18 décembre 2020, dans le délai imparti par la Cour de céans, la Juge d’application des peines a déclaré renoncer à se déterminer et s’est référée à son ordonnance du 2 décembre 2020. Le 22 décembre 2020, dans le délai imparti par la Cour de céans, le Ministère public a déclaré renoncer à se déterminer. En d roit : 1.
- 7 - 1.1 L’art. 26 al. 1 let. a LEP (Loi sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01) dispose que, sous réserve des compétences que le droit fédéral attribue expressément au juge qui connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le Juge d'application des peines prend toutes les décisions relatives à la libération conditionnelle et statue dès lors notamment sur l’octroi ou le refus de la libération conditionnelle. En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le Juge d'application des peines et par le Collège des juges d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. La procédure est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours, par renvoi de l’art. 38 al. 2 LEP. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile par le condamné qui a qualité pour recourir au sens de l’art. 382 al. 1 CPP, et dans les formes prescrites par la loi, de sorte qu’il est recevable.
2. Le recourant conteste qu’un pronostic défavorable puisse être posé. Il reproche au premier juge de s’être basé uniquement sur ses antécédents relatifs aux infractions à la Loi fédérale sur les stupéfiants. Il se prévaut du rapport du 21 août 2020 établi par la direction de la prison du Bois-Mermet pour établir son bon comportement en prison. Il soutient qu’il a mal vécu sa détention, qu’il veut à tout prix sortir de prison, que le risque qu’il récidive serait moins élevé en ayant la menace de devoir subir le solde de sa peine, et qu’il rejetterait les actes qu’il a commis. En outre,
- 8 - le recourant expose vouloir se rendre en Espagne afin d’y rejoindre son fils et pour travailler dans une ferme à Malaga, dans l’optique d’obtenir des papiers au bout de trois ans. 2.1 Selon l'art. 86 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. Cette disposition renforce le principe selon lequel la libération conditionnelle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais qu'il ne soit pas à craindre qu'il commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus nécessaire qu'un pronostic favorable puisse être posé ; il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (TF 6B_521/2011 du 12 septembre 2011 consid. 2.3 ; ATF 133 IV 201 consid. 2.2). Le pronostic requis doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, son comportement au travail ou en semi-liberté et, surtout, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (TF 6B_521/2011 précité consid. 2.3 ; ATF 133 IV 201 précité consid. 2.3 ; Maire, La libération conditionnelle, in : Kuhn et al., La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Berne 2006, p. 361 et les références citées). Tout pronostic constitue une prévision au sujet de laquelle on ne peut exiger une certitude absolue ; il faut donc se contenter d'une certaine probabilité, un risque de récidive ne pouvant être complètement exclu (Maire, op. cit., pp. 361 ss ; ATF 119 IV 5 consid. 1b). Selon la jurisprudence, les évaluations du risque de récidive et de la dangerosité du condamné sont des éléments qui font partie du pronostic. Au moment
- 9 - d’effectuer ces évaluations, il convient en particulier de tenir compte de l'imminence et de la gravité du danger, ainsi que de la nature et de l'importance du bien juridique menacé. Lorsque des biens juridiques importants, tels que la vie ou l'intégrité corporelle, sont mis en péril, il faut se montrer moins exigeant quant à l'imminence et à la gravité du danger que lorsque des biens de moindre valeur, tels que la propriété ou le patrimoine, sont menacés (ATF 127 IV 1 consid. 2a et les arrêts cités). En outre, le Tribunal fédéral retient qu’il n’est pas juste de conclure à un pronostic défavorable parce que l’intéressé continue à nier ses infractions passées ; en effet, il n’existe aucune obligation de reconnaître les infractions commises, même après une condamnation, et le fait de contester les actes commis peut avoir de nombreux motifs ne jouant aucun rôle dans le processus d’émission du pronostic. La reconnaissance de la faute n’est pas une condition indispensable pour une existence future sans infractions (ATF 124 IV 193 consid. 5ee, JdT 2000 IV 162). Le Tribunal fédéral exige encore de procéder à un pronostic différentiel. Il s'agit d'examiner la dangerosité de l'auteur et si celle-ci diminuera, demeurera inchangée ou augmentera en cas d'exécution complète de la peine. Il y a en outre lieu de rechercher si la libération conditionnelle, éventuellement assortie de règles de conduite et d'un patronage, ne favoriserait pas mieux la resocialisation de l'auteur que l'exécution complète de sa peine (ATF 124 IV 193 consid. 4d/aa et bb, JdT 2000 IV 162 ; TF 6B_825/2011 du 8 mai 2012 consid. 1.1 ; TF 6B_915/2013 du 18 novembre 2013 consid. 4.1). Ainsi, si la libération conditionnelle, considérée dans sa fonction de réinsertion sociale, offre des avantages permettant de trouver une solution durable au problème ou de le désamorcer, il faut opter pour la libération conditionnelle plutôt que pour le refus de la libération conditionnelle, qui ne résout rien et se borne à repousser le problème à plus tard (ATF 124 IV 193 consid. 4d/aa et bb, JdT 2000 IV 162).
- 10 - Enfin, dans l'émission du pronostic, l'autorité compétente dispose d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que l'autorité de recours n'intervient que si l’autorité inférieure l'a excédé ou en a abusé, notamment lorsqu'elle a omis de tenir compte de critères pertinents et s'est fondée exclusivement sur les antécédents du condamné (TF 6B_900/2010 du 20 décembre 2010 consid. 1 ; ATF 133 IV 201 précité consid. 2.3). 2.2 En l’espèce, il n’est pas contesté que les deux premières conditions posées à l’art. 86 al. 1 CP sont réalisées, seul le pronostic étant en cause. Cela étant, le recourant se limite à alléguer la naissance de « son » enfant en Espagne, sans en apporter la preuve. Il ne peut donc être donné aucun crédit aux déclarations du condamné en l’absence d'éléments concrets. Il en va de même des promesses du recourant de ne plus revenir en Suisse. En effet, on rappellera que les deux précédentes libérations conditionnelles ne l'ont pas empêché de récidiver, ni de revenir en Suisse. Partant, le pronostic quant à son comportement futur est défavorable, si bien que la libération conditionnelle doit lui être refusée.
3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et l’ordonnance du 2 décembre 2020 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1'100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 360 fr. (correspondant à deux heures d’activité au tarif horaire de 180 fr.), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 %, par 7 fr. 20 (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), ainsi que la TVA, par 28 fr. 25, soit à 395 fr. 45 au total,
- 11 - montant arrondi à 396 francs, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 2 décembre 2020 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de U.________ est fixée à 396 fr. (trois cent nonante-six francs). IV. Les frais de la procédure de recours, par 1'100 fr. (mille cent francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de U.________, par 396 fr. (trois cent nonante-six francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation financière de U.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Eric Stauffacher, avocat (pour U.________),
- 12 -
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Juge d’application des peines,
- Mme la Procureure cantonale Strada,
- Prison du Bois-Mermet,
- Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :