opencaselaw.ch

AP20.016569

Waadt · 2021-01-18 · Français VD
Sachverhalt

par un impérieux besoin de contrôle ou de puissance sur son environnement. La capacité de l’expertisé d’apprécier le caractère illicite de ses actes était conservée au moment des faits. Toutefois, les processus pathologiques qu’il présente altéraient ses capacités volitives. D’un point de vue psychiatrique, les médecins considèrent dès lors que sa responsabilité pénale était diminuée dans une mesure moyenne. En raison de la problématique psychiatrique présentée par l'intéressé, les médecins ont considéré que le risque de récidive d’actes de même nature pouvait être considéré comme élevé, d’autant plus s’il restait persuadé d’avoir une chance de reconquérir la plaignante. On pouvait craindre de possibles dérapages de violence, notamment lors de moments de perte de contact avec la réalité. Le risque de passage à l’acte, difficilement évaluable, n’a toutefois pas pu être écarté par les experts qui avaient par ailleurs

- 4 - préconisé une prise en charge ambulatoire de type psychiatrique intégrée afin de diminuer le risque de récidive (P. 4).

c) Le 26 octobre 2016, l’Office d’exécution des peines (OEP) a ordonné la poursuite du traitement psychiatrique ambulatoire selon le jugement déjà mentionné, auprès du Service de médecine et psychiatrie pénitentiaire (SMPP). L’OEP a précisé qu’il saisirait prochainement le Juge d’application des peines en vue d’introduire une règle de conduite particulière au traitement ambulatoire, sous la forme d’une assistance de probation. Le 28 novembre 2017, il a ordonné la poursuite de ce traitement ambulatoire.

d) Par ordonnance du 6 février 2018, le Juge d’application des peines a prononcé une assistance de probation, pendant la durée du traitement ambulatoire ordonné par le jugement déjà mentionné. Le Juge d’application des peines a en outre interdit au condamné d’entretenir tout contact avec [...] de quelque manière ou sous quelque prétexte que ce soit pendant la durée du traitement ambulatoire ci-dessus.

e) Il ressort des différents rapports établis par le SMPP depuis le 19 juin 2018 (P. 3/2) que le condamné a bénéficié d’un traitement psychothérapeutique auprès du Dr Künzle toutes les quatre semaines et, en parallèle, d’un suivi psychiatrique auprès du Dr Progin, à la Consultation de Chauderon, à intervalle également mensuel. Il s’est présenté régulièrement et ponctuellement aux entretiens proposés, durant lesquels il s’est montré calme, poli et capable de répondre aux questions. Il a cependant eu de la peine à accepter l’interdiction de contact prononcée par le Juge d’application des peines. Dans un rapport du 4 octobre 2018, le SMPP a relevé des comportements davantage dans la provocation et dans la confrontation avec les différents intervenants, l’intéressé ayant par ailleurs lui-même signalé des comportements transgressifs récents (P. 3/2 ég.). Sitôt après le départ du Dr Künzle du SMPP, en octobre 2019, le suivi psychothérapeutique a été repris par la psychologue [...]. Après

- 5 - avoir été expulsé de l’hôtel où il logeait suite à des troubles de comportement, le condamné a présenté des idées de persécution et des angoisses, qui ont pu être contenues notamment grâce à une médication. Toutefois, selon un rapport du SMPP du 27 février 2020, il a continué à adopter des comportements provocateurs et inadéquats, avec des difficultés relationnelles récurrentes, nécessitant l’organisation d’un réseau. Par ailleurs, suite à un rappel de cadre de la part de la psychologue, le condamné a commencé à se montrer peu respectueux, très provocateur et dénigrant à son égard, notamment par des propos tenus le 22 avril 2020. Dans ce rapport, le SMPP a encore indiqué qu’il semblait important que l’intéressé continue à bénéficier d’un espace de parole régulier et d’un suivi de la symptomatologie psychiatrique, sur un mode volontaire ou judiciaire (P. 3/2). Selon un rapport du SMPP du 8 juin 2020, le suivi psychothérapeutique du condamné a dû être repris par le psychologue Denis Grüter en mai 2020, suite à la répétition de comportements inadéquats envers la psychologue [...]. Il ressort également de ce document que le condamné présente toujours de grandes difficultés sur le plan relationnel et une forte propension à s’isoler, plusieurs éléments inquiétants ayant été relevés ces derniers mois en lien avec un comportement provocateur; un des objectifs du suivi est également la prise de médication afin de permettre une meilleure contention de l’angoisse et un apaisement dans les relations interpersonnelles, ce que l’intéressé refuse. Enfin, un rapport du 25 août 2020 indique qu’au terme du traitement ambulatoire ordonné, le bilan apparaît plus que mitigé, le condamné reconnaissant chez lui des troubles psychiatriques et des comportements problématiques mais refusant la médication adéquate; aucune alliance thérapeutique réellement satisfaisante n’a pu être durablement installée. Le condamné n’envisage pas la thérapie comme une perspective de changement personnel. Il est également relevé qu’il demeure chez lui un potentiel d’hostilité et d’agressivité vis-à-vis des tiers, notamment des femmes. Enfin, il est indiqué que l’intéressé présente une fragilité psychique, une vulnérabilité sociale et un potentiel de récidive indéniables; il est lui-même demandeur d’une poursuite de la mesure pour

- 6 - une durée d’un an, uniquement pour bénéficier du soutien social de son agent de probation pour des mesures liées au logement.

f) Dans un rapport de situation du 11 septembre 2018, la Fondation vaudoise de probation (FVP) a relevé l’évolution favorable du condamné sur certains points mais une situation générale qui reste globalement fragile, rendant nécessaire la poursuite du traitement ambulatoire et le maintien de l’assistance de probation. Ce constat persiste dans le rapport suivant du 3 septembre 2019, le refus de la prise de médicaments depuis novembre 2018 étant cependant relevé. Dans un rapport du 27 janvier 2020, adressé en complément du précédent, la FVP a constaté une détérioration de la situation du condamné, et en particulier un épisode où l’intéressé s’était présenté sans rendez-vous au sein de cette institution en disant qu’il se trouvait en pleine décompensation et qu’il n’était pas loin de commettre un nouveau délit. La situation du condamné a par la suite continué à se péjorer avec son expulsion de l’hôtel où il logeait à [...]. Il a ainsi été placé en urgence dans un hôtel lausannois. Il ressort encore de ce rapport que l’intéressé souhaite désormais vivre dans sa voiture et qu’il ne dépend plus de l’aide sociale. La FVP conclut ainsi en persistant dans ses conclusions précédentes, à savoir le maintien du suivi ambulatoire de l’assistance de probation, cadre qui permet d’avoir un certain contrôle sur ce condamné tout en lui permettant de bénéficier d’une aide quand le besoin s’en fait ressentir. Enfin, dans un rapport du 4 août 2020, la FVP a relevé que l’intéressé avait désormais emménagé dans son propre logement mais se plaignait toutefois du montant de son loyer, de sorte qu’il souhaitait quitter cet appartement pour dormir la moitié du mois à l’hôtel et l’autre moitié dans sa voiture. Financièrement, le condamné est indépendant mais sollicite la FVP afin de l’aider dans des démarches administratives, notamment en lien avec ses frais médicaux. La FVP a conclu son avis en constatant que la problématique délictueuse du condamné n’avait guère évolué, dès lors que son comportement était volontairement provocateur avec les différents intervenants. Vu le peu d’investissement manifesté dans la thérapie, la FVP considère qu’il n’y a pas de pertinence à poursuivre le traitement ambulatoire sur un mode judiciaire, mais encourage sa

- 7 - poursuite sur un mode volontaire vu la problématique d’ordre psychique du condamné. Elle considère également que le suivi probatoire a atteint ses limites, l’intéressé ayant désormais les ressources nécessaires pour gérer ses affaires courantes (P. 3/3).

g) Par décisions des 1er avril 2019 (P. 3/9) et 22 mai 2020 (P. 3/9 ég.), l’OEP a ordonné la poursuite du traitement ambulatoire prononcé par jugement du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne du 27 octobre 2015. Dans sa décision du 1er avril 2019 précitée, cet office a encouragé le condamné à recommencer la médication prescrite par ses thérapeutes. L’OEP a par ailleurs, à cette même date, adressé un rappel de cadre au condamné (P. 3/8), tout comme il l’a encore fait dans sa décision du 22 mai 2020 précitée, sommant l’intéressé de se ressaisir et de se comporter de manière adéquate, polie et respectueuse vis-à-vis des personnes et des entités intervenant dans sa situation, ainsi que de se conformer à leurs injonctions et de continuer à répondre à leurs convocations. B. a) Le 25 septembre 2020, l'OEP a saisi le Juge d'application des peines d'une requête tendant à la levée du traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP prononcé à l’endroit du condamné par le jugement du 27 octobre 2015 du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne déjà cité, ainsi que l’assistance de probation et l’interdiction de contact prononcées par ordonnance du 6 février 2018 du Juge d’application des peines, et de constater qu’il ne restait aucun solde de peine à exécuter. L’OEP a considéré qu’au vu des différents rapports des intervenants et des événements relatés dans ceux-ci, aucun effet favorable ne pourrait être attendu d’une prolongation du traitement au sens de l’art. 63 CP sur les agissements et l’engagement du condamné, ce dernier n’étant manifestement pas dans une dynamique d’investissement et de changement personnel, malgré les encouragements ou rappels de cadre effectués par les intervenants et l’autorité d’exécution lors de rencontres interdisciplinaires ou par écrit. L’OEP a en outre relevé qu’après plusieurs années d’accompagnement, malgré un lien maintenu

- 8 - d’une manière ou d’une autre avec les différents intervenants, la thérapie ambulatoire ordonnée n’apparaissait pas avoir apporté de résultat probant sur les fonctionnements de l’intéressé. Ainsi, au vu des circonstances, il semblait illusoire d’espérer le moindre progrès de la poursuite du traitement, en particulier s’agissant d’une plus ample diminution du risque de récidive de l’intéressé; à cet égard, le casier judiciaire du condamné ne faisait état d’aucune nouvelle inscription depuis le jugement du 27 octobre

2015. La poursuite d’un suivi thérapeutique sur un mode volontaire était néanmoins encouragée (P. 3).

b) Par courriel du 1er octobre 2020, le SMPP a informé l’OEP que le suivi s’arrêtait avec effet immédiat vu la reprise par le condamné, devant le psychologue Grüter, d’un discours irrespectueux envers son ancienne thérapeute et les envies de vengeance à l’égard de celle-ci verbalisées ce même jour par l’intéressé (P. 5).

c) Entendu le 6 octobre 2020 par le Juge d’application des peines, le condamné a confirmé ne tirer aucun bénéfice de son suivi ambulatoire, contrairement à la probation. S’agissant de son comportement à l’égard de la psychologue [...], il a expliqué ce qui suit : « (…) j’ai voulu exploiter la consultation dans mon intérêt et faire en sorte que cela soit plus confortable pour y aller. Pour moi Mme [...] avait les caractéristiques d’une prostituée et c’est ainsi que je la traitais, que cela lui convienne ou pas. Je pense que le fait qu’elle soit psychologue n’est qu’une illusion et que ce n’en est pas une. Pour vous répondre, les caractéristiques d’une prostituée qu’avaient Mme [...] était sa façon de parler et notamment le fait qu’elle était une jolie femme. Il est exact qu’elle m’a rapidement fait comprendre que cette manière de la traiter n’allait pas. Je n’ai pas modifié mon comportement, car je me suis habitué à cette façon d’être avec elle. Vous me faites remarquer qu’il y a une différence entre penser certaines choses d’une personne et de les verbaliser, ce d’autant qu’un tel comportement a eu des conséquences par rapport à ma prise en charge. Je vous réponds que cela a au moins eu le mérite d’être clair. Vous me demandez si je ne cherchais pas autre chose en me comportant de cette manière-là. Je vous réponds que je cherchais uniquement mon intérêt. Vous me demandez qu’elle (sic) était alors mon intérêt. Je vous explique que c’est un long voyage pour aller jusqu’à la consultation, que je pouvais boire quelque chose devant Mme [...] pendant qu’elle me regardait et que j’avais l’impression ainsi de flirter avec elle. Vous me demandez si je ne pouvais pas agir de la sorte avec d’autres femmes, comme des prostituées justement. Je vous explique que

- 9 - j’essaie de mettre de l’argent de côté donc je ne pouvais pas engager ce genre de frais » (P. 6). Le condamné a ajouté qu’il agissait de la sorte car il avait le sentiment de ne pas être entendu par la justice lorsqu’il se sentait victime et qu’il essayait ainsi de provoquer l’ouverture d’une procédure lors de laquelle il aurait pu profiter de s’exprimer. Il a par ailleurs confirmé qu’il refusait toujours toute médication, qu’il souhaitait vivre dans sa voiture pour économiser de l’argent et qu’en cela, le suivi probatoire demeurait bénéfique pour l’aider dans ces démarches. Confronté à la proposition de l’OEP, il s’est dit favorable à la levée de la mesure, dès lors que cela lui permettrait de reprendre contact avec [...]. A cet égard, il a indiqué encore ce qui suit : « (…) le fait que je doive payer tous les mois des frais de justice par rapport à l’affaire avec Mme [...], fait que je me sens obligé de reprendre contact avec elle, car ces frais ont créé des liens entre nous » (P. 6).

d) Interpellé suite à l’audition du condamné, et en particulier sur le fait que ce dernier souhaitait bénéficier de l’assistance de probation pendant un an encore, l’OEP a, dans des déterminations du 12 octobre 2020, maintenu sa proposition du 25 septembre 2020. Il a relevé que le positionnement du condamné apparaissait davantage motivé par une convenance et un confort personnels que par une réelle nécessité ou une volonté de sa part de se ressaisir et de s’inscrire dans un processus de collaboration tant sur le plan social que thérapeutique (P. 8). C. Par ordonnance du 7 décembre 2020, le Juge d’application des peines a ordonné la levée du traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP prononcé à l’endroit de R.________ par jugement du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne du 27 octobre 2015 et a constaté qu’il n’y avait aucun solde de peine à exécuter (I), a ordonné la levée de l’assistance de probation et de l’interdiction de contact avec [...] prononcées le 6 février 2018 pour la durée du traitement ambulatoire (II) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (III).

- 10 - D. Par acte du 15 décembre 2020, le Ministère public a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en prenant les conclusions suivantes : « (…) Modifier les chiffres I et II de l’ordonnance du Juge d’application des peines du 7 décembre 2020 en ce sens que : " I. ordonne la poursuite du traitement ambulatoire au sens de l’article 63 CP prononcé à l’endroit de R.________ par jugement du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne du 27 octobre 2015 pour une durée d’un an; II. confirme l’assistance de probation et l’interdiction de contact avec [...] prononcées à l’endroit de R.________ par ordonnance du Juge d’application des peines du 6 février 2018 pendant la durée du traitement ambulatoire précité." ». Subsidiairement, le recourant a conclu à l’annulation de l’ordonnance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A titre provisionnel, il a requis que soit ordonnée la poursuite du traitement ambulatoire, avec confirmation de l’assistance de probation et de l’interdiction de contact du condamné avec [...]. Par décision du 17 décembre 2020, rendue en application des art. 387 et 388 CPP, le Président de la Chambre des recours pénale a admis la requête de mesures provisionnelles du recourant, compte tenu des éléments mis en avant par le Ministère public, de l’urgence et des intérêts à protéger. Le magistrat a ordonné ce qui suit : « I. L’exécution de l’ordonnance rendue le 7 décembre 2020 par le Juge d’application des peines est suspendue jusqu’à ce que la Chambre des recours pénale ait statué sur le recours. II. Le traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP prononcé à l’endroit de R.________ par jugement du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne du 27 octobre 2015 est maintenu dans l’intervalle et doit être poursuivi. III. L’assistance de probation et l’interdiction de contact avec [...] prononcées à l’endroit de R.________ par ordonnance du Juge d’application des peines du 6 février 2018 pendant la durée du traitement ambulatoire précité sont maintenues dans l’intervalle. ».

- 11 - Invité à se déterminer sur le recours, R.________ n’a pas procédé. La Juge d’application des peines ne s’est pas davantage déterminée.

- 12 - En d roit : 1. 1.1 En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP (loi sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006; BLV 340.01), les décisions rendues par le juge d'application des peines et par le collège des juges d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être motivé et adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP), à l’autorité de recours qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté en temps utile, devant l’autorité compétente, par le Ministère public, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 1.3 Les conditions des art. 130 et 132 CPP n’étant pas réunies, point n’est besoin de désigner à l’intimé un défenseur d’office pour la procédure de recours. 2. 2.1 Invoquant une violation de l’art. 63a al. 2 let. b CP, le recourant soutient, en substance, que le traitement ambulatoire n’a, à ce jour, pas eu tous les effets escomptés, bien que son échec ne soit pas total pour autant. Le risque de récidive resterait dès lors important. Quant à l’avenir, rien ne permettrait de déduire que le traitement serait vain; tout au plus conviendrait-il de modifier ses modalités. Partant, ce serait à tort

- 13 - que le premier juge a ordonné l’arrêt du traitement ambulatoire notamment pour le motif que sa poursuite paraissait vouée à l’échec. 2.2 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico- dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, si l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état et s'il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état (art. 63 al. 1 CP). Le traitement ambulatoire suppose en principe que l'auteur reste en liberté. Il peut toutefois être appliqué pendant l'exécution d'une peine privative de liberté, lorsque le traitement ambulatoire exécuté en liberté paraît dangereux pour autrui (cf. art. 63b al. 3 CP; ATF 143 IV 445 consid. 1). La durée des mesures dépend des besoins de traitement de l'intéressé et des perspectives de succès de la mesure (cf. art. 56 al. 1 let. b CP). La mesure est ordonnée sans égard au type et à la durée de la peine prononcée. Sont déterminants l’état des facultés mentales de l’auteur ainsi que l’impact de la mesure sur le risque de commission d’autres infractions (ATF 143 IV 445 précité consid. 2.2; ATF 136 IV 156 consid. 2.3). Selon l’art. 63 al. 4 CP, le traitement ambulatoire ne peut en règle générale excéder cinq ans; si, à l'expiration de la durée maximale, il paraît nécessaire de le poursuivre pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, le prolonger de un à cinq ans à chaque fois. Une telle prolongation est possible aussi souvent que cela est nécessaire. La mesure ne prend pas fin avec l’écoulement du temps, mais dure en principe le temps nécessaire pour que son but soit atteint ou jusqu’à ce qu’il paraisse exclu qu'il puisse l'être (ATF 143 IV 445 précité et les références citées; ATF 141 IV 236 consid. 3.5; ATF 141 IV 49 consid. 2.1). Aux termes de l’art. 63a al. 1 CP, l’autorité compétente vérifie au moins une fois par an s’il y a lieu de poursuivre le traitement

- 14 - ambulatoire ou de l’arrêter. Au préalable, elle entend l’auteur et demande un rapport à la personne chargée du traitement. Une mesure dont les conditions ne sont plus remplies doit être levée (art. 56 al. 6 CP). Ainsi, à teneur de l’art. 63a al. 2 CP, l’autorité compétente ordonne l’arrêt du traitement ambulatoire notamment (a) lorsque celui-ci s’est achevé avec succès ou (b) si sa poursuite paraît vouée à l’échec. L'échec du traitement ambulatoire ne doit pas être admis à la légère. Une crise provisoire de l'intéressé ne suffit pas (TF 6B_253/2015 du 23 juillet 2015 consid. 2.1; TF 6B_460/2011 du 16 septembre 2011 consid. 2.6). En revanche, une absence suivie de coopération ou un comportement rénitent de l’intéressé peuvent justifier de considérer que le traitement a échoué (TF 6B_460/2011 précité). La levée de la mesure doit faire l'objet d'un acte formel. A cet égard, les compétences sont partagées entre l'autorité d'exécution et le juge. Dans un premier temps, l'autorité d'exécution lève la mesure, puis, dans un second temps, le juge du fond se prononce sur les conséquences de la levée (ATF 143 IV 445 précité et les références citées; TF 6B_253/2015 précité consid. 2.3.1). 2.3 En l’espèce, dans son jugement du 27 octobre 2015, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté, en substance, que le condamné présentait un trouble de type schizotypique qui le portait à la violence verbale, d’où diverses infractions. Avec le recourant, force est de constater que le changement de thérapeute en octobre 2019, associé à l’arrêt de la médication, a occasionné une péjoration de l’état du condamné. Le comportement de l’intéressé avec sa nouvelle thérapeute ne peut qu’être qualifié d’intolérable. Il n’a en effet eu de cesse de harceler sa psychologue par téléphone et de l’assaillir de propos de nature sexuelle, notamment le 22 avril 2020. Ces actes sont de même nature que ceux à l’origine de la condamnation du 27 octobre 2015 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne. Les propos tenus par le condamné le 6

- 15 - octobre 2020 lors de son audition par le Juge d’application des peines sont particulièrement inquiétants. Ils dénotent une distorsion de contact avec la réalité et une relation inadéquate avec le sexe opposé quelque cinq ans encore après la condamnation. Découlant à l’évidence du trouble de type schizotypique présenté de longue date par le condamné, cette attitude implique l’existence d’un important risque de réitération d’infractions, notamment contre l’honneur, au préjudice de personnes de sexe féminin. Cela étant, le constat pessimiste posé quant à la période s’étendant d’octobre 2019 à avril 2020 n’implique pas que la poursuite du traitement ambulatoire soit vouée à l’échec au sens de l’art. 63a al. 2 let. b CP. En effet, le dernier rapport du SMPP, établi le 25 août 2020, indique que le suivi prodigué par le Dr Künzle de décembre 2015 à octobre 2019 avait eu des effets relativement favorables; comme déjà indiqué, c’est bien plutôt le changement de thérapeute et l’arrêt de la médication qui ont mené à une péjoration. De fait, aucun comportement inadéquat du condamné n’a été relevé durant la prise en charge par le Dr Künzle, qui s’est étendue sur plus de trois ans et demi. Cette durée est suffisamment longue pour permettre de porter une appréciation quant à l’effet de cette thérapie. La Cour peine du reste à comprendre que le condamné ait été confié à un thérapeute de sexe féminin avant, justement, que la thérapie ne soit reprise par le psychologue [...] en mai 2020 sans que le patient ne s’en prenne à son nouveau thérapeute. Ainsi, la décompensation survenue à partir d’octobre 2019 ne constitue qu’une crise provisoire de l'intéressé au sens de la jurisprudence (TF 6B_253/2015 et TF 6B_460/2011, précités). Dès lors, compte tenu du bilan thérapeutique antérieur relativement favorable, celle-ci ne suffit pas à admettre que la poursuite du traitement ambulatoire paraisse vouée à l’échec au sens de l’art. 63a al. 2 let. b CP. En d’autres termes, on ne saurait partir du principe que le traitement ambulatoire soit durablement compromis par la rénitence de l’intimé ou que la péjoration survenue soit irréversible. Les conditions posées à un arrêt du traitement ne sont ainsi pas réunies. La mesure thérapeutique doit bien plutôt être poursuivie pour la durée minimale prévue par l’art. 63 al. 4 CP, soit un an.

- 16 - 2.4 Au surplus, l’instabilité de l’état du condamné en relation avec son trouble de type schizotypique, sa propension à la violence verbale et son attitude à l’égard du sexe opposé occasionnent un risque majeur de réitération, ce qui commande de confirmer l’assistance de probation et l’interdiction de contact avec [...] pour la durée du traitement ambulatoire mentionné ci-dessus.

3. En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance attaquée réformée en ce sens que la poursuite du traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP prononcé à l’endroit du condamné par jugement du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne du 27 octobre 2015 est ordonnée pour une durée d’un an, d’une part, et que l’assistance de probation et l’interdiction de contact avec [...] prononcées à l’endroit du condamné par ordonnance du Juge d’application des peines du 6 février 2018 sont confirmées pour la durée du traitement ambulatoire susmentionné, d’autre part. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 7 décembre 2020 du Juge d’application des peines est réformée aux chiffres I et II de son dispositif comme il suit : « I. ordonne la poursuite du traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP prononcé à l’endroit de R.________ par jugement du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne du 27 octobre 2015 pour une durée d’un an; II. confirme l’assistance de probation et l’interdiction de contact avec [...] prononcées à l’endroit de R.________ par ordonnance du Juge d’application des peines du 6 février 2018 pour la durée du traitement ambulatoire mentionné au chiffre I ci-dessus. ».

- 17 - L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. Les frais d’arrêt, par 1'540 fr. (mille cinq cent quarante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. R.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Juge d’application des peines,

- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

- Office d’exécution des peines,

- Fondation vaudoise de probation, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Erwägungen (1 Absätze)

E. 27 octobre 2015 du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne déjà cité, ainsi que l’assistance de probation et l’interdiction de contact prononcées par ordonnance du 6 février 2018 du Juge d’application des peines, et de constater qu’il ne restait aucun solde de peine à exécuter. L’OEP a considéré qu’au vu des différents rapports des intervenants et des événements relatés dans ceux-ci, aucun effet favorable ne pourrait être attendu d’une prolongation du traitement au sens de l’art. 63 CP sur les agissements et l’engagement du condamné, ce dernier n’étant manifestement pas dans une dynamique d’investissement et de changement personnel, malgré les encouragements ou rappels de cadre effectués par les intervenants et l’autorité d’exécution lors de rencontres interdisciplinaires ou par écrit. L’OEP a en outre relevé qu’après plusieurs années d’accompagnement, malgré un lien maintenu

- 8 - d’une manière ou d’une autre avec les différents intervenants, la thérapie ambulatoire ordonnée n’apparaissait pas avoir apporté de résultat probant sur les fonctionnements de l’intéressé. Ainsi, au vu des circonstances, il semblait illusoire d’espérer le moindre progrès de la poursuite du traitement, en particulier s’agissant d’une plus ample diminution du risque de récidive de l’intéressé; à cet égard, le casier judiciaire du condamné ne faisait état d’aucune nouvelle inscription depuis le jugement du 27 octobre

2015. La poursuite d’un suivi thérapeutique sur un mode volontaire était néanmoins encouragée (P. 3).

b) Par courriel du 1er octobre 2020, le SMPP a informé l’OEP que le suivi s’arrêtait avec effet immédiat vu la reprise par le condamné, devant le psychologue Grüter, d’un discours irrespectueux envers son ancienne thérapeute et les envies de vengeance à l’égard de celle-ci verbalisées ce même jour par l’intéressé (P. 5).

c) Entendu le 6 octobre 2020 par le Juge d’application des peines, le condamné a confirmé ne tirer aucun bénéfice de son suivi ambulatoire, contrairement à la probation. S’agissant de son comportement à l’égard de la psychologue [...], il a expliqué ce qui suit : « (…) j’ai voulu exploiter la consultation dans mon intérêt et faire en sorte que cela soit plus confortable pour y aller. Pour moi Mme [...] avait les caractéristiques d’une prostituée et c’est ainsi que je la traitais, que cela lui convienne ou pas. Je pense que le fait qu’elle soit psychologue n’est qu’une illusion et que ce n’en est pas une. Pour vous répondre, les caractéristiques d’une prostituée qu’avaient Mme [...] était sa façon de parler et notamment le fait qu’elle était une jolie femme. Il est exact qu’elle m’a rapidement fait comprendre que cette manière de la traiter n’allait pas. Je n’ai pas modifié mon comportement, car je me suis habitué à cette façon d’être avec elle. Vous me faites remarquer qu’il y a une différence entre penser certaines choses d’une personne et de les verbaliser, ce d’autant qu’un tel comportement a eu des conséquences par rapport à ma prise en charge. Je vous réponds que cela a au moins eu le mérite d’être clair. Vous me demandez si je ne cherchais pas autre chose en me comportant de cette manière-là. Je vous réponds que je cherchais uniquement mon intérêt. Vous me demandez qu’elle (sic) était alors mon intérêt. Je vous explique que c’est un long voyage pour aller jusqu’à la consultation, que je pouvais boire quelque chose devant Mme [...] pendant qu’elle me regardait et que j’avais l’impression ainsi de flirter avec elle. Vous me demandez si je ne pouvais pas agir de la sorte avec d’autres femmes, comme des prostituées justement. Je vous explique que

- 9 - j’essaie de mettre de l’argent de côté donc je ne pouvais pas engager ce genre de frais » (P. 6). Le condamné a ajouté qu’il agissait de la sorte car il avait le sentiment de ne pas être entendu par la justice lorsqu’il se sentait victime et qu’il essayait ainsi de provoquer l’ouverture d’une procédure lors de laquelle il aurait pu profiter de s’exprimer. Il a par ailleurs confirmé qu’il refusait toujours toute médication, qu’il souhaitait vivre dans sa voiture pour économiser de l’argent et qu’en cela, le suivi probatoire demeurait bénéfique pour l’aider dans ces démarches. Confronté à la proposition de l’OEP, il s’est dit favorable à la levée de la mesure, dès lors que cela lui permettrait de reprendre contact avec [...]. A cet égard, il a indiqué encore ce qui suit : « (…) le fait que je doive payer tous les mois des frais de justice par rapport à l’affaire avec Mme [...], fait que je me sens obligé de reprendre contact avec elle, car ces frais ont créé des liens entre nous » (P. 6).

d) Interpellé suite à l’audition du condamné, et en particulier sur le fait que ce dernier souhaitait bénéficier de l’assistance de probation pendant un an encore, l’OEP a, dans des déterminations du 12 octobre 2020, maintenu sa proposition du 25 septembre 2020. Il a relevé que le positionnement du condamné apparaissait davantage motivé par une convenance et un confort personnels que par une réelle nécessité ou une volonté de sa part de se ressaisir et de s’inscrire dans un processus de collaboration tant sur le plan social que thérapeutique (P. 8). C. Par ordonnance du 7 décembre 2020, le Juge d’application des peines a ordonné la levée du traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP prononcé à l’endroit de R.________ par jugement du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne du 27 octobre 2015 et a constaté qu’il n’y avait aucun solde de peine à exécuter (I), a ordonné la levée de l’assistance de probation et de l’interdiction de contact avec [...] prononcées le 6 février 2018 pour la durée du traitement ambulatoire (II) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (III).

- 10 - D. Par acte du 15 décembre 2020, le Ministère public a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en prenant les conclusions suivantes : « (…) Modifier les chiffres I et II de l’ordonnance du Juge d’application des peines du 7 décembre 2020 en ce sens que : " I. ordonne la poursuite du traitement ambulatoire au sens de l’article 63 CP prononcé à l’endroit de R.________ par jugement du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne du 27 octobre 2015 pour une durée d’un an; II. confirme l’assistance de probation et l’interdiction de contact avec [...] prononcées à l’endroit de R.________ par ordonnance du Juge d’application des peines du 6 février 2018 pendant la durée du traitement ambulatoire précité." ». Subsidiairement, le recourant a conclu à l’annulation de l’ordonnance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A titre provisionnel, il a requis que soit ordonnée la poursuite du traitement ambulatoire, avec confirmation de l’assistance de probation et de l’interdiction de contact du condamné avec [...]. Par décision du 17 décembre 2020, rendue en application des art. 387 et 388 CPP, le Président de la Chambre des recours pénale a admis la requête de mesures provisionnelles du recourant, compte tenu des éléments mis en avant par le Ministère public, de l’urgence et des intérêts à protéger. Le magistrat a ordonné ce qui suit : « I. L’exécution de l’ordonnance rendue le 7 décembre 2020 par le Juge d’application des peines est suspendue jusqu’à ce que la Chambre des recours pénale ait statué sur le recours. II. Le traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP prononcé à l’endroit de R.________ par jugement du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne du 27 octobre 2015 est maintenu dans l’intervalle et doit être poursuivi. III. L’assistance de probation et l’interdiction de contact avec [...] prononcées à l’endroit de R.________ par ordonnance du Juge d’application des peines du 6 février 2018 pendant la durée du traitement ambulatoire précité sont maintenues dans l’intervalle. ».

- 11 - Invité à se déterminer sur le recours, R.________ n’a pas procédé. La Juge d’application des peines ne s’est pas davantage déterminée.

- 12 - En d roit : 1. 1.1 En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP (loi sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006; BLV 340.01), les décisions rendues par le juge d'application des peines et par le collège des juges d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être motivé et adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP), à l’autorité de recours qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté en temps utile, devant l’autorité compétente, par le Ministère public, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 1.3 Les conditions des art. 130 et 132 CPP n’étant pas réunies, point n’est besoin de désigner à l’intimé un défenseur d’office pour la procédure de recours. 2. 2.1 Invoquant une violation de l’art. 63a al. 2 let. b CP, le recourant soutient, en substance, que le traitement ambulatoire n’a, à ce jour, pas eu tous les effets escomptés, bien que son échec ne soit pas total pour autant. Le risque de récidive resterait dès lors important. Quant à l’avenir, rien ne permettrait de déduire que le traitement serait vain; tout au plus conviendrait-il de modifier ses modalités. Partant, ce serait à tort

- 13 - que le premier juge a ordonné l’arrêt du traitement ambulatoire notamment pour le motif que sa poursuite paraissait vouée à l’échec. 2.2 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico- dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, si l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état et s'il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état (art. 63 al. 1 CP). Le traitement ambulatoire suppose en principe que l'auteur reste en liberté. Il peut toutefois être appliqué pendant l'exécution d'une peine privative de liberté, lorsque le traitement ambulatoire exécuté en liberté paraît dangereux pour autrui (cf. art. 63b al. 3 CP; ATF 143 IV 445 consid. 1). La durée des mesures dépend des besoins de traitement de l'intéressé et des perspectives de succès de la mesure (cf. art. 56 al. 1 let. b CP). La mesure est ordonnée sans égard au type et à la durée de la peine prononcée. Sont déterminants l’état des facultés mentales de l’auteur ainsi que l’impact de la mesure sur le risque de commission d’autres infractions (ATF 143 IV 445 précité consid. 2.2; ATF 136 IV 156 consid. 2.3). Selon l’art. 63 al. 4 CP, le traitement ambulatoire ne peut en règle générale excéder cinq ans; si, à l'expiration de la durée maximale, il paraît nécessaire de le poursuivre pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, le prolonger de un à cinq ans à chaque fois. Une telle prolongation est possible aussi souvent que cela est nécessaire. La mesure ne prend pas fin avec l’écoulement du temps, mais dure en principe le temps nécessaire pour que son but soit atteint ou jusqu’à ce qu’il paraisse exclu qu'il puisse l'être (ATF 143 IV 445 précité et les références citées; ATF 141 IV 236 consid. 3.5; ATF 141 IV 49 consid. 2.1). Aux termes de l’art. 63a al. 1 CP, l’autorité compétente vérifie au moins une fois par an s’il y a lieu de poursuivre le traitement

- 14 - ambulatoire ou de l’arrêter. Au préalable, elle entend l’auteur et demande un rapport à la personne chargée du traitement. Une mesure dont les conditions ne sont plus remplies doit être levée (art. 56 al. 6 CP). Ainsi, à teneur de l’art. 63a al. 2 CP, l’autorité compétente ordonne l’arrêt du traitement ambulatoire notamment (a) lorsque celui-ci s’est achevé avec succès ou (b) si sa poursuite paraît vouée à l’échec. L'échec du traitement ambulatoire ne doit pas être admis à la légère. Une crise provisoire de l'intéressé ne suffit pas (TF 6B_253/2015 du 23 juillet 2015 consid. 2.1; TF 6B_460/2011 du 16 septembre 2011 consid. 2.6). En revanche, une absence suivie de coopération ou un comportement rénitent de l’intéressé peuvent justifier de considérer que le traitement a échoué (TF 6B_460/2011 précité). La levée de la mesure doit faire l'objet d'un acte formel. A cet égard, les compétences sont partagées entre l'autorité d'exécution et le juge. Dans un premier temps, l'autorité d'exécution lève la mesure, puis, dans un second temps, le juge du fond se prononce sur les conséquences de la levée (ATF 143 IV 445 précité et les références citées; TF 6B_253/2015 précité consid. 2.3.1). 2.3 En l’espèce, dans son jugement du 27 octobre 2015, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté, en substance, que le condamné présentait un trouble de type schizotypique qui le portait à la violence verbale, d’où diverses infractions. Avec le recourant, force est de constater que le changement de thérapeute en octobre 2019, associé à l’arrêt de la médication, a occasionné une péjoration de l’état du condamné. Le comportement de l’intéressé avec sa nouvelle thérapeute ne peut qu’être qualifié d’intolérable. Il n’a en effet eu de cesse de harceler sa psychologue par téléphone et de l’assaillir de propos de nature sexuelle, notamment le 22 avril 2020. Ces actes sont de même nature que ceux à l’origine de la condamnation du 27 octobre 2015 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne. Les propos tenus par le condamné le 6

- 15 - octobre 2020 lors de son audition par le Juge d’application des peines sont particulièrement inquiétants. Ils dénotent une distorsion de contact avec la réalité et une relation inadéquate avec le sexe opposé quelque cinq ans encore après la condamnation. Découlant à l’évidence du trouble de type schizotypique présenté de longue date par le condamné, cette attitude implique l’existence d’un important risque de réitération d’infractions, notamment contre l’honneur, au préjudice de personnes de sexe féminin. Cela étant, le constat pessimiste posé quant à la période s’étendant d’octobre 2019 à avril 2020 n’implique pas que la poursuite du traitement ambulatoire soit vouée à l’échec au sens de l’art. 63a al. 2 let. b CP. En effet, le dernier rapport du SMPP, établi le 25 août 2020, indique que le suivi prodigué par le Dr Künzle de décembre 2015 à octobre 2019 avait eu des effets relativement favorables; comme déjà indiqué, c’est bien plutôt le changement de thérapeute et l’arrêt de la médication qui ont mené à une péjoration. De fait, aucun comportement inadéquat du condamné n’a été relevé durant la prise en charge par le Dr Künzle, qui s’est étendue sur plus de trois ans et demi. Cette durée est suffisamment longue pour permettre de porter une appréciation quant à l’effet de cette thérapie. La Cour peine du reste à comprendre que le condamné ait été confié à un thérapeute de sexe féminin avant, justement, que la thérapie ne soit reprise par le psychologue [...] en mai 2020 sans que le patient ne s’en prenne à son nouveau thérapeute. Ainsi, la décompensation survenue à partir d’octobre 2019 ne constitue qu’une crise provisoire de l'intéressé au sens de la jurisprudence (TF 6B_253/2015 et TF 6B_460/2011, précités). Dès lors, compte tenu du bilan thérapeutique antérieur relativement favorable, celle-ci ne suffit pas à admettre que la poursuite du traitement ambulatoire paraisse vouée à l’échec au sens de l’art. 63a al. 2 let. b CP. En d’autres termes, on ne saurait partir du principe que le traitement ambulatoire soit durablement compromis par la rénitence de l’intimé ou que la péjoration survenue soit irréversible. Les conditions posées à un arrêt du traitement ne sont ainsi pas réunies. La mesure thérapeutique doit bien plutôt être poursuivie pour la durée minimale prévue par l’art. 63 al. 4 CP, soit un an.

- 16 - 2.4 Au surplus, l’instabilité de l’état du condamné en relation avec son trouble de type schizotypique, sa propension à la violence verbale et son attitude à l’égard du sexe opposé occasionnent un risque majeur de réitération, ce qui commande de confirmer l’assistance de probation et l’interdiction de contact avec [...] pour la durée du traitement ambulatoire mentionné ci-dessus.

3. En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance attaquée réformée en ce sens que la poursuite du traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP prononcé à l’endroit du condamné par jugement du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne du 27 octobre 2015 est ordonnée pour une durée d’un an, d’une part, et que l’assistance de probation et l’interdiction de contact avec [...] prononcées à l’endroit du condamné par ordonnance du Juge d’application des peines du 6 février 2018 sont confirmées pour la durée du traitement ambulatoire susmentionné, d’autre part. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 7 décembre 2020 du Juge d’application des peines est réformée aux chiffres I et II de son dispositif comme il suit : « I. ordonne la poursuite du traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP prononcé à l’endroit de R.________ par jugement du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne du 27 octobre 2015 pour une durée d’un an; II. confirme l’assistance de probation et l’interdiction de contact avec [...] prononcées à l’endroit de R.________ par ordonnance du Juge d’application des peines du 6 février 2018 pour la durée du traitement ambulatoire mentionné au chiffre I ci-dessus. ».

- 17 - L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. Les frais d’arrêt, par 1'540 fr. (mille cinq cent quarante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. R.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Juge d’application des peines,

- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

- Office d’exécution des peines,

- Fondation vaudoise de probation, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 47 AP20.016569-PAE CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 18 janvier 2021 __________________ Composition : M. P E R R O T, président Mme Byrde et M. de Montvallon, juges Greffier : M. Ritter ***** Art. 63a al. 2 let. b CP Statuant sur le recours interjeté le 15 décembre 2020 par le MINISTERE PUBLIC contre l’ordonnance rendue le 7 décembre 2020 par le Juge d’application des peines dans la cause n° AP20.016569-PAE, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Par jugement du 27 octobre 2015, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a condamné R.________, né en 1984, pour diffamation, injure, utilisation abusive d’une installation de télécommunication, menaces, contrainte, pornographie et pornographie qualifiée, à une peine privative de liberté de neuf mois, sous déduction de 351

- 2 - 238 jours de détention avant jugement et de sept jours pour détention dans des condition illicites, à une peine pécuniaire de 40 jours-amende et à une amende de 600 francs. Un traitement ambulatoire de type psychiatrique intégré au sens de l’art. 63 CP a également été ordonné, la durée de la mesure thérapeutique n’étant pas précisée. Le Tribunal de police a retenu, en substance, que R.________ s’était livré à un véritable harcèlement à l’endroit de la plaignante [...], plaignante, prostituée qu’il fréquentait assidument. Outre les multiples appels téléphoniques et SMS, adressés tant depuis son téléphone portable que depuis des cabines téléphoniques, qui empêchaient sa victime d’exercer sa profession, l’intéressé a fait régulièrement irruption dans le salon de la plaignante, local dont il a également dégradé l’entrée. Il a par ailleurs proféré des menaces de mort à l’égard de la plaignante, menaçant de s’« occuper » de la famille de cette dernière, visant en particulier sa fille, et a également menacé de violer des enfants dans la rue. Il a également fait parvenir des photographies à caractère sexuel de la plaignante au fils de cette dernière, ainsi qu’à sa sœur. Dans le cadre de l’enquête ayant mené à ce jugement, le condamné a été interpellé une première fois par la police puis relaxé après une nuit en cellule avec injonction faite par le Procureur de ne plus contacter la plaignante. En dépit de cette admonestation, il a recommencé son harcèlement quotidien à l’égard de cette dernière, la police devant intervenir à trois reprises sur son lieu d’activité avant que le condamné soit finalement placé en détention provisoire. Appréciant la culpabilité de l’auteur, le Tribunal de police a notamment retenu une culpabilité importante de l’intéressé, dont seule l’interpellation avait mis fin aux agissements illicites. En effet, il y a eu récidive en cours d’enquête, malgré des mises en garde de la police et une injonction formelle du Procureur. Aucun élément à décharge n’a été retenu. Une diminution moyenne de la responsabilité a toutefois été prise en compte (cf. ci-dessous).

- 3 -

b) Dans la procédure clôturée par le jugement susmentionné, R.________ a été soumis à une expertise psychiatrique. Dans leur rapport du 14 juillet 2015, les experts ont posé un diagnostic de trouble de type schizotypique, à savoir un trouble du spectre de la schizophrénie caractérisé par des affects restreints et inappropriés, des bizarreries du comportement, une pauvreté du contact, une tendance au retrait social, une méfiance, des idées de persécution, des ruminations obsessionnelles contre lesquelles le sujet ne lutte pas, une pensée vague ainsi que des épisodes transitoires quasi psychotiques avec des idées pseudo-délirantes, trouble présent au moment des faits. Son évolution engendre une fluctuation de la perception du réel. Selon les experts, il présente par ailleurs un fonctionnement rigide de la personnalité avec des éléments de distorsion relationnelle qui se manifestent notamment par un discours souvent dénigrant. Le ressenti de l’autre, qu’il perçoit comme utilitaire, lui échappe. Il se montre également peu sensible à l’autorité. En raison du trouble qu’il présente, le condamné est en permanence à la limite de la perte de contact avec la réalité. Les habitudes et le besoin de contrôle lui permettent de maintenir le contact avec le réel et peuvent notamment prendre des aspects obsessionnels. Il reste cependant rapidement confronté à des surgissements de manifestations plus psychotiques, à contenu menaçant, voire persécuteur et qui se traduisent dans les faits par un impérieux besoin de contrôle ou de puissance sur son environnement. La capacité de l’expertisé d’apprécier le caractère illicite de ses actes était conservée au moment des faits. Toutefois, les processus pathologiques qu’il présente altéraient ses capacités volitives. D’un point de vue psychiatrique, les médecins considèrent dès lors que sa responsabilité pénale était diminuée dans une mesure moyenne. En raison de la problématique psychiatrique présentée par l'intéressé, les médecins ont considéré que le risque de récidive d’actes de même nature pouvait être considéré comme élevé, d’autant plus s’il restait persuadé d’avoir une chance de reconquérir la plaignante. On pouvait craindre de possibles dérapages de violence, notamment lors de moments de perte de contact avec la réalité. Le risque de passage à l’acte, difficilement évaluable, n’a toutefois pas pu être écarté par les experts qui avaient par ailleurs

- 4 - préconisé une prise en charge ambulatoire de type psychiatrique intégrée afin de diminuer le risque de récidive (P. 4).

c) Le 26 octobre 2016, l’Office d’exécution des peines (OEP) a ordonné la poursuite du traitement psychiatrique ambulatoire selon le jugement déjà mentionné, auprès du Service de médecine et psychiatrie pénitentiaire (SMPP). L’OEP a précisé qu’il saisirait prochainement le Juge d’application des peines en vue d’introduire une règle de conduite particulière au traitement ambulatoire, sous la forme d’une assistance de probation. Le 28 novembre 2017, il a ordonné la poursuite de ce traitement ambulatoire.

d) Par ordonnance du 6 février 2018, le Juge d’application des peines a prononcé une assistance de probation, pendant la durée du traitement ambulatoire ordonné par le jugement déjà mentionné. Le Juge d’application des peines a en outre interdit au condamné d’entretenir tout contact avec [...] de quelque manière ou sous quelque prétexte que ce soit pendant la durée du traitement ambulatoire ci-dessus.

e) Il ressort des différents rapports établis par le SMPP depuis le 19 juin 2018 (P. 3/2) que le condamné a bénéficié d’un traitement psychothérapeutique auprès du Dr Künzle toutes les quatre semaines et, en parallèle, d’un suivi psychiatrique auprès du Dr Progin, à la Consultation de Chauderon, à intervalle également mensuel. Il s’est présenté régulièrement et ponctuellement aux entretiens proposés, durant lesquels il s’est montré calme, poli et capable de répondre aux questions. Il a cependant eu de la peine à accepter l’interdiction de contact prononcée par le Juge d’application des peines. Dans un rapport du 4 octobre 2018, le SMPP a relevé des comportements davantage dans la provocation et dans la confrontation avec les différents intervenants, l’intéressé ayant par ailleurs lui-même signalé des comportements transgressifs récents (P. 3/2 ég.). Sitôt après le départ du Dr Künzle du SMPP, en octobre 2019, le suivi psychothérapeutique a été repris par la psychologue [...]. Après

- 5 - avoir été expulsé de l’hôtel où il logeait suite à des troubles de comportement, le condamné a présenté des idées de persécution et des angoisses, qui ont pu être contenues notamment grâce à une médication. Toutefois, selon un rapport du SMPP du 27 février 2020, il a continué à adopter des comportements provocateurs et inadéquats, avec des difficultés relationnelles récurrentes, nécessitant l’organisation d’un réseau. Par ailleurs, suite à un rappel de cadre de la part de la psychologue, le condamné a commencé à se montrer peu respectueux, très provocateur et dénigrant à son égard, notamment par des propos tenus le 22 avril 2020. Dans ce rapport, le SMPP a encore indiqué qu’il semblait important que l’intéressé continue à bénéficier d’un espace de parole régulier et d’un suivi de la symptomatologie psychiatrique, sur un mode volontaire ou judiciaire (P. 3/2). Selon un rapport du SMPP du 8 juin 2020, le suivi psychothérapeutique du condamné a dû être repris par le psychologue Denis Grüter en mai 2020, suite à la répétition de comportements inadéquats envers la psychologue [...]. Il ressort également de ce document que le condamné présente toujours de grandes difficultés sur le plan relationnel et une forte propension à s’isoler, plusieurs éléments inquiétants ayant été relevés ces derniers mois en lien avec un comportement provocateur; un des objectifs du suivi est également la prise de médication afin de permettre une meilleure contention de l’angoisse et un apaisement dans les relations interpersonnelles, ce que l’intéressé refuse. Enfin, un rapport du 25 août 2020 indique qu’au terme du traitement ambulatoire ordonné, le bilan apparaît plus que mitigé, le condamné reconnaissant chez lui des troubles psychiatriques et des comportements problématiques mais refusant la médication adéquate; aucune alliance thérapeutique réellement satisfaisante n’a pu être durablement installée. Le condamné n’envisage pas la thérapie comme une perspective de changement personnel. Il est également relevé qu’il demeure chez lui un potentiel d’hostilité et d’agressivité vis-à-vis des tiers, notamment des femmes. Enfin, il est indiqué que l’intéressé présente une fragilité psychique, une vulnérabilité sociale et un potentiel de récidive indéniables; il est lui-même demandeur d’une poursuite de la mesure pour

- 6 - une durée d’un an, uniquement pour bénéficier du soutien social de son agent de probation pour des mesures liées au logement.

f) Dans un rapport de situation du 11 septembre 2018, la Fondation vaudoise de probation (FVP) a relevé l’évolution favorable du condamné sur certains points mais une situation générale qui reste globalement fragile, rendant nécessaire la poursuite du traitement ambulatoire et le maintien de l’assistance de probation. Ce constat persiste dans le rapport suivant du 3 septembre 2019, le refus de la prise de médicaments depuis novembre 2018 étant cependant relevé. Dans un rapport du 27 janvier 2020, adressé en complément du précédent, la FVP a constaté une détérioration de la situation du condamné, et en particulier un épisode où l’intéressé s’était présenté sans rendez-vous au sein de cette institution en disant qu’il se trouvait en pleine décompensation et qu’il n’était pas loin de commettre un nouveau délit. La situation du condamné a par la suite continué à se péjorer avec son expulsion de l’hôtel où il logeait à [...]. Il a ainsi été placé en urgence dans un hôtel lausannois. Il ressort encore de ce rapport que l’intéressé souhaite désormais vivre dans sa voiture et qu’il ne dépend plus de l’aide sociale. La FVP conclut ainsi en persistant dans ses conclusions précédentes, à savoir le maintien du suivi ambulatoire de l’assistance de probation, cadre qui permet d’avoir un certain contrôle sur ce condamné tout en lui permettant de bénéficier d’une aide quand le besoin s’en fait ressentir. Enfin, dans un rapport du 4 août 2020, la FVP a relevé que l’intéressé avait désormais emménagé dans son propre logement mais se plaignait toutefois du montant de son loyer, de sorte qu’il souhaitait quitter cet appartement pour dormir la moitié du mois à l’hôtel et l’autre moitié dans sa voiture. Financièrement, le condamné est indépendant mais sollicite la FVP afin de l’aider dans des démarches administratives, notamment en lien avec ses frais médicaux. La FVP a conclu son avis en constatant que la problématique délictueuse du condamné n’avait guère évolué, dès lors que son comportement était volontairement provocateur avec les différents intervenants. Vu le peu d’investissement manifesté dans la thérapie, la FVP considère qu’il n’y a pas de pertinence à poursuivre le traitement ambulatoire sur un mode judiciaire, mais encourage sa

- 7 - poursuite sur un mode volontaire vu la problématique d’ordre psychique du condamné. Elle considère également que le suivi probatoire a atteint ses limites, l’intéressé ayant désormais les ressources nécessaires pour gérer ses affaires courantes (P. 3/3).

g) Par décisions des 1er avril 2019 (P. 3/9) et 22 mai 2020 (P. 3/9 ég.), l’OEP a ordonné la poursuite du traitement ambulatoire prononcé par jugement du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne du 27 octobre 2015. Dans sa décision du 1er avril 2019 précitée, cet office a encouragé le condamné à recommencer la médication prescrite par ses thérapeutes. L’OEP a par ailleurs, à cette même date, adressé un rappel de cadre au condamné (P. 3/8), tout comme il l’a encore fait dans sa décision du 22 mai 2020 précitée, sommant l’intéressé de se ressaisir et de se comporter de manière adéquate, polie et respectueuse vis-à-vis des personnes et des entités intervenant dans sa situation, ainsi que de se conformer à leurs injonctions et de continuer à répondre à leurs convocations. B. a) Le 25 septembre 2020, l'OEP a saisi le Juge d'application des peines d'une requête tendant à la levée du traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP prononcé à l’endroit du condamné par le jugement du 27 octobre 2015 du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne déjà cité, ainsi que l’assistance de probation et l’interdiction de contact prononcées par ordonnance du 6 février 2018 du Juge d’application des peines, et de constater qu’il ne restait aucun solde de peine à exécuter. L’OEP a considéré qu’au vu des différents rapports des intervenants et des événements relatés dans ceux-ci, aucun effet favorable ne pourrait être attendu d’une prolongation du traitement au sens de l’art. 63 CP sur les agissements et l’engagement du condamné, ce dernier n’étant manifestement pas dans une dynamique d’investissement et de changement personnel, malgré les encouragements ou rappels de cadre effectués par les intervenants et l’autorité d’exécution lors de rencontres interdisciplinaires ou par écrit. L’OEP a en outre relevé qu’après plusieurs années d’accompagnement, malgré un lien maintenu

- 8 - d’une manière ou d’une autre avec les différents intervenants, la thérapie ambulatoire ordonnée n’apparaissait pas avoir apporté de résultat probant sur les fonctionnements de l’intéressé. Ainsi, au vu des circonstances, il semblait illusoire d’espérer le moindre progrès de la poursuite du traitement, en particulier s’agissant d’une plus ample diminution du risque de récidive de l’intéressé; à cet égard, le casier judiciaire du condamné ne faisait état d’aucune nouvelle inscription depuis le jugement du 27 octobre

2015. La poursuite d’un suivi thérapeutique sur un mode volontaire était néanmoins encouragée (P. 3).

b) Par courriel du 1er octobre 2020, le SMPP a informé l’OEP que le suivi s’arrêtait avec effet immédiat vu la reprise par le condamné, devant le psychologue Grüter, d’un discours irrespectueux envers son ancienne thérapeute et les envies de vengeance à l’égard de celle-ci verbalisées ce même jour par l’intéressé (P. 5).

c) Entendu le 6 octobre 2020 par le Juge d’application des peines, le condamné a confirmé ne tirer aucun bénéfice de son suivi ambulatoire, contrairement à la probation. S’agissant de son comportement à l’égard de la psychologue [...], il a expliqué ce qui suit : « (…) j’ai voulu exploiter la consultation dans mon intérêt et faire en sorte que cela soit plus confortable pour y aller. Pour moi Mme [...] avait les caractéristiques d’une prostituée et c’est ainsi que je la traitais, que cela lui convienne ou pas. Je pense que le fait qu’elle soit psychologue n’est qu’une illusion et que ce n’en est pas une. Pour vous répondre, les caractéristiques d’une prostituée qu’avaient Mme [...] était sa façon de parler et notamment le fait qu’elle était une jolie femme. Il est exact qu’elle m’a rapidement fait comprendre que cette manière de la traiter n’allait pas. Je n’ai pas modifié mon comportement, car je me suis habitué à cette façon d’être avec elle. Vous me faites remarquer qu’il y a une différence entre penser certaines choses d’une personne et de les verbaliser, ce d’autant qu’un tel comportement a eu des conséquences par rapport à ma prise en charge. Je vous réponds que cela a au moins eu le mérite d’être clair. Vous me demandez si je ne cherchais pas autre chose en me comportant de cette manière-là. Je vous réponds que je cherchais uniquement mon intérêt. Vous me demandez qu’elle (sic) était alors mon intérêt. Je vous explique que c’est un long voyage pour aller jusqu’à la consultation, que je pouvais boire quelque chose devant Mme [...] pendant qu’elle me regardait et que j’avais l’impression ainsi de flirter avec elle. Vous me demandez si je ne pouvais pas agir de la sorte avec d’autres femmes, comme des prostituées justement. Je vous explique que

- 9 - j’essaie de mettre de l’argent de côté donc je ne pouvais pas engager ce genre de frais » (P. 6). Le condamné a ajouté qu’il agissait de la sorte car il avait le sentiment de ne pas être entendu par la justice lorsqu’il se sentait victime et qu’il essayait ainsi de provoquer l’ouverture d’une procédure lors de laquelle il aurait pu profiter de s’exprimer. Il a par ailleurs confirmé qu’il refusait toujours toute médication, qu’il souhaitait vivre dans sa voiture pour économiser de l’argent et qu’en cela, le suivi probatoire demeurait bénéfique pour l’aider dans ces démarches. Confronté à la proposition de l’OEP, il s’est dit favorable à la levée de la mesure, dès lors que cela lui permettrait de reprendre contact avec [...]. A cet égard, il a indiqué encore ce qui suit : « (…) le fait que je doive payer tous les mois des frais de justice par rapport à l’affaire avec Mme [...], fait que je me sens obligé de reprendre contact avec elle, car ces frais ont créé des liens entre nous » (P. 6).

d) Interpellé suite à l’audition du condamné, et en particulier sur le fait que ce dernier souhaitait bénéficier de l’assistance de probation pendant un an encore, l’OEP a, dans des déterminations du 12 octobre 2020, maintenu sa proposition du 25 septembre 2020. Il a relevé que le positionnement du condamné apparaissait davantage motivé par une convenance et un confort personnels que par une réelle nécessité ou une volonté de sa part de se ressaisir et de s’inscrire dans un processus de collaboration tant sur le plan social que thérapeutique (P. 8). C. Par ordonnance du 7 décembre 2020, le Juge d’application des peines a ordonné la levée du traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP prononcé à l’endroit de R.________ par jugement du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne du 27 octobre 2015 et a constaté qu’il n’y avait aucun solde de peine à exécuter (I), a ordonné la levée de l’assistance de probation et de l’interdiction de contact avec [...] prononcées le 6 février 2018 pour la durée du traitement ambulatoire (II) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (III).

- 10 - D. Par acte du 15 décembre 2020, le Ministère public a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en prenant les conclusions suivantes : « (…) Modifier les chiffres I et II de l’ordonnance du Juge d’application des peines du 7 décembre 2020 en ce sens que : " I. ordonne la poursuite du traitement ambulatoire au sens de l’article 63 CP prononcé à l’endroit de R.________ par jugement du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne du 27 octobre 2015 pour une durée d’un an; II. confirme l’assistance de probation et l’interdiction de contact avec [...] prononcées à l’endroit de R.________ par ordonnance du Juge d’application des peines du 6 février 2018 pendant la durée du traitement ambulatoire précité." ». Subsidiairement, le recourant a conclu à l’annulation de l’ordonnance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A titre provisionnel, il a requis que soit ordonnée la poursuite du traitement ambulatoire, avec confirmation de l’assistance de probation et de l’interdiction de contact du condamné avec [...]. Par décision du 17 décembre 2020, rendue en application des art. 387 et 388 CPP, le Président de la Chambre des recours pénale a admis la requête de mesures provisionnelles du recourant, compte tenu des éléments mis en avant par le Ministère public, de l’urgence et des intérêts à protéger. Le magistrat a ordonné ce qui suit : « I. L’exécution de l’ordonnance rendue le 7 décembre 2020 par le Juge d’application des peines est suspendue jusqu’à ce que la Chambre des recours pénale ait statué sur le recours. II. Le traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP prononcé à l’endroit de R.________ par jugement du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne du 27 octobre 2015 est maintenu dans l’intervalle et doit être poursuivi. III. L’assistance de probation et l’interdiction de contact avec [...] prononcées à l’endroit de R.________ par ordonnance du Juge d’application des peines du 6 février 2018 pendant la durée du traitement ambulatoire précité sont maintenues dans l’intervalle. ».

- 11 - Invité à se déterminer sur le recours, R.________ n’a pas procédé. La Juge d’application des peines ne s’est pas davantage déterminée.

- 12 - En d roit : 1. 1.1 En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP (loi sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006; BLV 340.01), les décisions rendues par le juge d'application des peines et par le collège des juges d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être motivé et adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP), à l’autorité de recours qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté en temps utile, devant l’autorité compétente, par le Ministère public, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 1.3 Les conditions des art. 130 et 132 CPP n’étant pas réunies, point n’est besoin de désigner à l’intimé un défenseur d’office pour la procédure de recours. 2. 2.1 Invoquant une violation de l’art. 63a al. 2 let. b CP, le recourant soutient, en substance, que le traitement ambulatoire n’a, à ce jour, pas eu tous les effets escomptés, bien que son échec ne soit pas total pour autant. Le risque de récidive resterait dès lors important. Quant à l’avenir, rien ne permettrait de déduire que le traitement serait vain; tout au plus conviendrait-il de modifier ses modalités. Partant, ce serait à tort

- 13 - que le premier juge a ordonné l’arrêt du traitement ambulatoire notamment pour le motif que sa poursuite paraissait vouée à l’échec. 2.2 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico- dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, si l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état et s'il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état (art. 63 al. 1 CP). Le traitement ambulatoire suppose en principe que l'auteur reste en liberté. Il peut toutefois être appliqué pendant l'exécution d'une peine privative de liberté, lorsque le traitement ambulatoire exécuté en liberté paraît dangereux pour autrui (cf. art. 63b al. 3 CP; ATF 143 IV 445 consid. 1). La durée des mesures dépend des besoins de traitement de l'intéressé et des perspectives de succès de la mesure (cf. art. 56 al. 1 let. b CP). La mesure est ordonnée sans égard au type et à la durée de la peine prononcée. Sont déterminants l’état des facultés mentales de l’auteur ainsi que l’impact de la mesure sur le risque de commission d’autres infractions (ATF 143 IV 445 précité consid. 2.2; ATF 136 IV 156 consid. 2.3). Selon l’art. 63 al. 4 CP, le traitement ambulatoire ne peut en règle générale excéder cinq ans; si, à l'expiration de la durée maximale, il paraît nécessaire de le poursuivre pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, le prolonger de un à cinq ans à chaque fois. Une telle prolongation est possible aussi souvent que cela est nécessaire. La mesure ne prend pas fin avec l’écoulement du temps, mais dure en principe le temps nécessaire pour que son but soit atteint ou jusqu’à ce qu’il paraisse exclu qu'il puisse l'être (ATF 143 IV 445 précité et les références citées; ATF 141 IV 236 consid. 3.5; ATF 141 IV 49 consid. 2.1). Aux termes de l’art. 63a al. 1 CP, l’autorité compétente vérifie au moins une fois par an s’il y a lieu de poursuivre le traitement

- 14 - ambulatoire ou de l’arrêter. Au préalable, elle entend l’auteur et demande un rapport à la personne chargée du traitement. Une mesure dont les conditions ne sont plus remplies doit être levée (art. 56 al. 6 CP). Ainsi, à teneur de l’art. 63a al. 2 CP, l’autorité compétente ordonne l’arrêt du traitement ambulatoire notamment (a) lorsque celui-ci s’est achevé avec succès ou (b) si sa poursuite paraît vouée à l’échec. L'échec du traitement ambulatoire ne doit pas être admis à la légère. Une crise provisoire de l'intéressé ne suffit pas (TF 6B_253/2015 du 23 juillet 2015 consid. 2.1; TF 6B_460/2011 du 16 septembre 2011 consid. 2.6). En revanche, une absence suivie de coopération ou un comportement rénitent de l’intéressé peuvent justifier de considérer que le traitement a échoué (TF 6B_460/2011 précité). La levée de la mesure doit faire l'objet d'un acte formel. A cet égard, les compétences sont partagées entre l'autorité d'exécution et le juge. Dans un premier temps, l'autorité d'exécution lève la mesure, puis, dans un second temps, le juge du fond se prononce sur les conséquences de la levée (ATF 143 IV 445 précité et les références citées; TF 6B_253/2015 précité consid. 2.3.1). 2.3 En l’espèce, dans son jugement du 27 octobre 2015, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté, en substance, que le condamné présentait un trouble de type schizotypique qui le portait à la violence verbale, d’où diverses infractions. Avec le recourant, force est de constater que le changement de thérapeute en octobre 2019, associé à l’arrêt de la médication, a occasionné une péjoration de l’état du condamné. Le comportement de l’intéressé avec sa nouvelle thérapeute ne peut qu’être qualifié d’intolérable. Il n’a en effet eu de cesse de harceler sa psychologue par téléphone et de l’assaillir de propos de nature sexuelle, notamment le 22 avril 2020. Ces actes sont de même nature que ceux à l’origine de la condamnation du 27 octobre 2015 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne. Les propos tenus par le condamné le 6

- 15 - octobre 2020 lors de son audition par le Juge d’application des peines sont particulièrement inquiétants. Ils dénotent une distorsion de contact avec la réalité et une relation inadéquate avec le sexe opposé quelque cinq ans encore après la condamnation. Découlant à l’évidence du trouble de type schizotypique présenté de longue date par le condamné, cette attitude implique l’existence d’un important risque de réitération d’infractions, notamment contre l’honneur, au préjudice de personnes de sexe féminin. Cela étant, le constat pessimiste posé quant à la période s’étendant d’octobre 2019 à avril 2020 n’implique pas que la poursuite du traitement ambulatoire soit vouée à l’échec au sens de l’art. 63a al. 2 let. b CP. En effet, le dernier rapport du SMPP, établi le 25 août 2020, indique que le suivi prodigué par le Dr Künzle de décembre 2015 à octobre 2019 avait eu des effets relativement favorables; comme déjà indiqué, c’est bien plutôt le changement de thérapeute et l’arrêt de la médication qui ont mené à une péjoration. De fait, aucun comportement inadéquat du condamné n’a été relevé durant la prise en charge par le Dr Künzle, qui s’est étendue sur plus de trois ans et demi. Cette durée est suffisamment longue pour permettre de porter une appréciation quant à l’effet de cette thérapie. La Cour peine du reste à comprendre que le condamné ait été confié à un thérapeute de sexe féminin avant, justement, que la thérapie ne soit reprise par le psychologue [...] en mai 2020 sans que le patient ne s’en prenne à son nouveau thérapeute. Ainsi, la décompensation survenue à partir d’octobre 2019 ne constitue qu’une crise provisoire de l'intéressé au sens de la jurisprudence (TF 6B_253/2015 et TF 6B_460/2011, précités). Dès lors, compte tenu du bilan thérapeutique antérieur relativement favorable, celle-ci ne suffit pas à admettre que la poursuite du traitement ambulatoire paraisse vouée à l’échec au sens de l’art. 63a al. 2 let. b CP. En d’autres termes, on ne saurait partir du principe que le traitement ambulatoire soit durablement compromis par la rénitence de l’intimé ou que la péjoration survenue soit irréversible. Les conditions posées à un arrêt du traitement ne sont ainsi pas réunies. La mesure thérapeutique doit bien plutôt être poursuivie pour la durée minimale prévue par l’art. 63 al. 4 CP, soit un an.

- 16 - 2.4 Au surplus, l’instabilité de l’état du condamné en relation avec son trouble de type schizotypique, sa propension à la violence verbale et son attitude à l’égard du sexe opposé occasionnent un risque majeur de réitération, ce qui commande de confirmer l’assistance de probation et l’interdiction de contact avec [...] pour la durée du traitement ambulatoire mentionné ci-dessus.

3. En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance attaquée réformée en ce sens que la poursuite du traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP prononcé à l’endroit du condamné par jugement du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne du 27 octobre 2015 est ordonnée pour une durée d’un an, d’une part, et que l’assistance de probation et l’interdiction de contact avec [...] prononcées à l’endroit du condamné par ordonnance du Juge d’application des peines du 6 février 2018 sont confirmées pour la durée du traitement ambulatoire susmentionné, d’autre part. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 7 décembre 2020 du Juge d’application des peines est réformée aux chiffres I et II de son dispositif comme il suit : « I. ordonne la poursuite du traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP prononcé à l’endroit de R.________ par jugement du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne du 27 octobre 2015 pour une durée d’un an; II. confirme l’assistance de probation et l’interdiction de contact avec [...] prononcées à l’endroit de R.________ par ordonnance du Juge d’application des peines du 6 février 2018 pour la durée du traitement ambulatoire mentionné au chiffre I ci-dessus. ».

- 17 - L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. Les frais d’arrêt, par 1'540 fr. (mille cinq cent quarante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. R.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Juge d’application des peines,

- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

- Office d’exécution des peines,

- Fondation vaudoise de probation, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :