Erwägungen (2 Absätze)
E. 25 jours ensuite de non-paiement, pour vol, dommages à la propriété et tentative d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur. Par jugement du 4 décembre 2017, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a condamné H.________ à une peine pécuniaire de 40 jours-amende, convertie en une peine privative de liberté de substitution de 40 jours ensuite de non-paiement, pour vol et tentative de vol. Par jugement du 8 novembre 2018 – confirmé par jugement du
E. 28 mars 2019 de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal puis par arrêt du 28 juin 2019 du Tribunal fédéral –, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a condamné H.________ à une peine privative de liberté de 24 mois, pour vol en bande et par métier, dommages à la propriété, utilisation frauduleuse d'un ordinateur et tentative d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur. Le tribunal a également ordonné l'expulsion de H.________ du territoire suisse pour une durée de huit ans. En sus de ces condamnations, l'extrait du casier judiciaire suisse de H.________ en mentionne huit autres entre 2011 et 2016, principalement pour vol, dommages à la propriété et utilisation frauduleuse d'un ordinateur, à des peines pécuniaires et des peines privatives de liberté allant jusqu'à 180 jours. En 2011, H.________ avait bénéficié d'une libération conditionnelle.
b) H.________ a exécuté l’entier de la partie ferme de la peine prononcée le 16 novembre 2017 et les deux tiers des autres peines privatives de liberté qu’il exécute, depuis le 6 octobre 2018, seront atteints le
- 3 - 22 mars 2020. La fin de ces peines est prévue le 14 décembre 2020. Le 14 novembre 2019, il a été transféré de la prison de la Tuilière, à Lonay, à l’Etablissement de détention fribourgeois de Bellechasse, à Sugiez.
c) Aux termes d’un rapport établi le 16 juillet 2019 par la direction de la prison du Bois-Mermet, H.________ a adopté un comportement agressif verbalement envers le personnel de surveillance et a eu de la peine à respecter les règles ainsi que le cadre fixés par l'institution. Il a fait l'objet de trois sanctions disciplinaires notifiées les 20 novembre 2018, 17 juin 2019 et 5 juillet 2019, notamment pour s'être montré virulent et avoir insulté des agents de détention. Dans le cadre de son travail à l'atelier cuisine, la direction a relevé qu'il écoutait les ordres donnés, respectait les chefs de cuisine et travaillait correctement. Le 16 juillet 2019, H.________ a fait l'objet d'une sanction disciplinaire pour inobservation des règlements et directives de la prison de la Tuilière. Il a notamment été agressif envers le personnel de surveillance et a menacé de frapper contre la porte toute la nuit et de se couper les veines avec une lame de rasoir.
d) Par ordonnance du 15 août 2019 – confirmée par arrêt de la Chambre des recours pénale du 10 septembre 2019 (no 738) puis par arrêt de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral du 19 novembre 2019 –, le Juge d’application des peines a refusé la libération conditionnelle à H.________. Le Tribunal fédéral a ainsi confirmé l’appréciation de la Cour de céans, selon laquelle le mauvais comportement de l’intéressé en détention, sanctionné disciplinairement, démontrait qu’il restait agressif, peinait à respecter les règles et à gérer ses émotions, comportement inacceptable faisant obstacle à une libération conditionnelle. Le pronostic était défavorable, l’intéressé ayant récidivé en dépit de nombreux antécédents et ses déclarations montrant qu’il se sentait davantage victime que coupable et ne se remettait pas en question, alors que son parcours devait lui imposer de faire la preuve d’une prise de conscience, ce qu’il n’avait pas fait. Enfin, il réclamait sa libération conditionnelle mais
- 4 - ne subordonnait pas l’octroi de celle-ci à son retour dans son pays d’origine.
e) Aux termes d’un rapport établi le 10 décembre 2019, la direction de la prison de la Tuilière a indiqué que H.________ avait présenté un comportement fluctuant au sein du cellulaire. Il avait parfois eu de la peine à accepter les changements, ainsi que les règles et directives de l’établissement, régulièrement lorsque les choses ne lui convenaient pas, il remettait tout en question, montait en symétrie ou refusait d’obtempérer. La relation était devenue « assez conflictuelle » avec le personnel de surveillance, voire avec l’encadrement et la direction de la prison. Dans le cadre de son travail à l’atelier, il était été une personne de bon commandement qui exécutait les tâches conférées de manière adéquate. Il était préavisé favorablement à la libération conditionnelle de H.________, assortie d’une expulsion du territoire, celui-ci ne tirant que peu profit de sa période d’incarcération du point de vue de son amendement ou de l’élaboration d’un projet professionnel précis. La Fondation vaudoise de probation a en substance fait la même recommandation dans un rapport du 5 décembre 2019. Il ressort du rapport en vue de l’examen de la libération conditionnelle établi le 10 décembre 2019 par la Direction de la prison de Bellechasse que H.________ a mobilisé l’attention des intervenants dès son arrivée, et qu’il s’est montré à une reprise arrogant et agressif verbalement vis-à-vis du service médical. De manière générale, il pouvait se montrer très demandeur envers le personnel, avec une attitude qualifiée parfois de « jérémiade ». A sa place de travail, il se conformait aux directives, fournissant des prestations minimales avec une attitude adéquate, sous réserve d’un manque de ponctualité.
f) Par courrier électronique du 15 novembre 2019, le Service de la population a indiqué que H.________ avait été reconnu par les autorités algériennes et qu’un laissez-passer pouvait être obtenu. S’il venait à collaborer en vue de son renvoi en signant une déclaration de retour volontaire, un vol à destination d’Alger pouvait être organisé dans
- 5 - un délai d’un mois. Dans le cas contraire, un vol avec escorte policière serait organisé. B. a) Le 19 décembre 2019, l’Office d’exécution des peines (ci- après : OEP) a adressé au Juge d’application des peines une proposition tendant au refus de la libération conditionnelle à H.________, constatant que sa situation n’avait pas évolué depuis le dernier examen et précisant que des doutes pouvaient être émis quant à sa volonté affichée de quitter le territoire suisse pour se réinsérer en Algérie, au regard de la faiblesse de ses projets de réinsertion dans ce pays. Il a notamment mis en évidence le casier judiciaire de l’intéressé, comportant dix autres condamnations depuis 2011 pour des faits de même nature, ce qui démontrait son ancrage dans ce type de délinquance.
b) H.________ a été entendu le 29 janvier 2020 par la Juge d’application des peines. Il a notamment déclaré que tout se passait bien depuis qu’il était détenu à Sugiez, qu’il avait admis tous les faits qui lui étaient reprochés et les assumait, qu’il les regrettait, qu’il travaillait en détention, qu’il avait changé depuis sa détention au Bois-Mermet et qu’il allait quitter la Suisse pour retrouver notamment sa sœur en France, avec laquelle il aurait des contacts réguliers et où il disposerait d’un travail et d’un hébergement. A cet égard, il a produit une attestation de domicile et une promesse d’engagement. Il n’avait en revanche aucunement le projet d’aller en Algérie où il ne disposerait, selon lui, pas de soins adéquats. Il venait de proposer au service social de payer les frais de justice et n’avait encore pour l’instant rien versé.
c) Par courrier du 3 février 2020, le Ministère public a conclu au refus de la libération conditionnelle de H.________. Le Parquet s’est référé aux arguments exposé par l'OEP et a relevé que l’intéressé n’avait désormais plus l’intention de quitter la Suisse pour l’Algérie alors qu’il avait précédemment prétendu que tel était le cas.
d) Par courrier du 17 février 2020, le défenseur de H.________ a conclu à l’octroi de la libération conditionnelle, en faisant valoir que
- 6 - l’intéressé souhaitait quitter la Suisse pour aller s’établir en France auprès de sa sœur, qui avait confirmé qu’elle était disposée à l’héberger, et où il disposait d’une promesse d’embauche dans une boucherie, de sorte que le risque de récidive était inexistant.
e) Par ordonnance du 5 mars 2020, le Juge d’application des peines a refusé la libération conditionnelle à H.________ (I) et a laissé les frais de cette décision, y compris l'indemnité due à son défenseur d'office, à la charge de l’Etat (II). Le Juge d’application des peines a en substance considéré que si, depuis le dernier examen de la libération conditionnelle de H.________, son comportement en détention s’était quelque peu amélioré, ses projets avaient quant à eux drastiquement changés, puisqu’il s’opposait désormais catégoriquement à être expulsé en Algérie, au motif qu’il souhaitait obtenir des soins en France, où il pourrait se loger et travailler. Il n’avait ainsi guère évolué dans sa réflexion à propos de son avenir et il ne disposait pas des autorisations nécessaires pour s’établir en France. Ses déclarations du 29 janvier 2020 ne permettaient pas non plus de retenir un amendement suffisant, ses regrets apparaissant encore davantage de façade. Aucun élément ne permettait dès lors de reconsidérer le pronostic défavorable précédemment posé et, en cas d’élargissement anticipé, l’intéressé se retrouverait en situation de récidive programmée, à tout le moins en matière de séjour illégal en Suisse ou en Europe. C. Par acte du 17 mars 2020, H.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant à sa réforme, en ce sens que sa libération conditionnelle soit ordonnée. Subsidiairement, il a conclu à son annulation et au renvoi de la cause au Juge d’application des peines pour qu’il rendre une nouvelle décision dans le sens des considérants. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
- 7 - En d roit : 1. 1.1 L’art. 26 al. 1 let. a LEP (Loi sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01) dispose que, sous réserve des compétences que le droit fédéral attribue expressément au juge qui connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le Juge d'application des peines prend toutes les décisions relatives à la libération conditionnelle et statue dès lors notamment sur l’octroi ou le refus de la libération conditionnelle. En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le Juge d'application des peines et par le Collège des juges d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. La procédure est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours, par renvoi de l’art. 38 al. 2 LEP. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile par le condamné qui a qualité pour recourir au sens de l’art. 382 al. 1 CPP, et dans les formes prescrites par la loi, de sorte qu’il est recevable.
2. Le recourant conteste qu’un pronostic défavorable puisse être posé et conteste tout risque de récidive. Il se prévaut de ses déclarations faites devant le Juge d’application des peines, selon lesquelles il serait décidé à quitter la Suisse dès sa libération pour se rendre auprès de sa sœur en France, où il pourrait être hébergé et travailler. Il soutient
- 8 - également avoir désormais admis l’entier des faits et s’être amendé, n’ayant jamais eu à purger une aussi longue peine. 2.1 Selon l'art. 86 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. Cette disposition renforce le principe selon lequel la libération conditionnelle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais qu'il ne soit pas à craindre qu'il commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus nécessaire qu'un pronostic favorable puisse être posé ; il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (TF 6B_521/2011 du 12 septembre 2011 consid. 2.3 ; ATF 133 IV 201 consid. 2.2). Le pronostic requis doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, son comportement au travail ou en semi-liberté et, surtout, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (TF 6B_521/2011 précité consid. 2.3 ; ATF 133 IV 201 précité consid. 2.3 ; Maire, La libération conditionnelle, in : Kuhn et al., La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Berne 2006, p. 361 et les références citées). Tout pronostic constitue une prévision au sujet de laquelle on ne peut exiger une certitude absolue ; il faut donc se contenter d'une certaine probabilité, un risque de récidive ne pouvant être complètement exclu (Maire, op. cit., pp. 361 ss ; ATF 119 IV 5 consid. 1b). Selon la jurisprudence, les évaluations du risque de récidive et de la dangerosité du condamné sont des éléments qui font partie du pronostic. Au moment d’effectuer ces évaluations, il convient en particulier de tenir compte de
- 9 - l'imminence et de la gravité du danger, ainsi que de la nature et de l'importance du bien juridique menacé. Lorsque des biens juridiques importants, tels que la vie ou l'intégrité corporelle, sont mis en péril, il faut se montrer moins exigeant quant à l'imminence et à la gravité du danger que lorsque des biens de moindre valeur, tels que la propriété ou le patrimoine, sont menacés (ATF 127 IV 1 consid. 2a et les arrêts cités). En outre, le Tribunal fédéral retient qu’il n’est pas juste de conclure à un pronostic défavorable parce que l’intéressé continue à nier ses infractions passées ; en effet, il n’existe aucune obligation de reconnaître les infractions commises, même après une condamnation, et le fait de contester les actes commis peut avoir de nombreux motifs ne jouant aucun rôle dans le processus d’émission du pronostic. La reconnaissance de la faute n’est pas une condition indispensable pour une existence future sans infractions (ATF 124 IV 193 consid. 5ee, JdT 2000 IV 162). Le Tribunal fédéral exige encore de procéder à un pronostic différentiel. Il s'agit d'examiner la dangerosité de l'auteur et si celle-ci diminuera, demeurera inchangée ou augmentera en cas d'exécution complète de la peine. Il y a en outre lieu de rechercher si la libération conditionnelle, éventuellement assortie de règles de conduite et d'un patronage, ne favoriserait pas mieux la resocialisation de l'auteur que l'exécution complète de sa peine (ATF 124 IV 193 consid. 4d/aa et bb, JdT 2000 IV 162 ; TF 6B_825/2011 du 8 mai 2012 consid. 1.1 ; TF 6B_915/2013 du 18 novembre 2013 consid. 4.1). Ainsi, si la libération conditionnelle, considérée dans sa fonction de réinsertion sociale, offre des avantages permettant de trouver une solution durable au problème ou de le désamorcer, il faut opter pour la libération conditionnelle plutôt que pour le refus de la libération conditionnelle, qui ne résout rien et se borne à repousser le problème à plus tard (ATF 124 IV 193 consid. 4d/aa et bb, JdT 2000 IV 162). Enfin, dans l'émission du pronostic, l'autorité compétente dispose d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que l'autorité de
- 10 - recours n'intervient que si l’autorité inférieure l'a excédé ou en a abusé, notamment lorsqu'elle a omis de tenir compte de critères pertinents et s'est fondée exclusivement sur les antécédents du condamné (TF 6B_900/2010 du 20 décembre 2010 consid. 1 ; ATF 133 IV 201 précité consid. 2.3). 2.2 En l’espèce, il n’est pas contesté que les deux premières conditions posées à l’art. 86 al. 1 CP sont réalisées, seul le pronostic étant en cause. Cela étant, comme l’a constaté le Juge d’application des peines, si depuis le dernier examen de la libération conditionnelle de H.________, son comportement en détention s’est quelque peu amélioré, le pronostic demeure manifestement défavorable pour diverses raisons. On retiendra en premier lieu ses très nombreux antécédents – pas moins de 12 condamnations entre 2011 et 2018, témoignant d’un ancrage certains dans la délinquance –, notamment pour des infractions commises avec la circonstance aggravante du métier, ce qui impose une très grande prudence. En second lieu, le prétendu amendement de H.________ manque de sincérité et est à l’évidence dicté par les besoins de la présente procédure, tout comme le fait qu’il ne s’intéresse que depuis très récemment à rembourser les frais de procédure. Enfin, il refuse désormais de collaborer à son renvoi dans son pays d’origine, alors qu’il avait jusqu’ici toujours prétendu vouloir s’y plier. C’est dès lors en vain que l’intéressé se prévaut d’une prétendue prise de conscience, d’une part, et qu’il expose vouloir se rendre en France, où il pourrait être logé chez sa sœur et travailler, d’autre part. Sur ce dernier point, le recourant omet d’ailleurs de dire comment il entend s’y prendre, alors qu’il ne dispose pas des autorisations nécessaires pour s’établir ni même se rendre en France. Pour le surplus, en Suisse, l’intéressé ne dispose d’aucune attache sociale ni d’aucun projet. Il y a ainsi très sérieusement lieu de craindre qu’en cas d’élargissement anticipé, le risque que l’intéressé commette de nouvelles infractions graves et répétées contre le patrimoine se réalise, comme l’a à juste titre relevé l’autorité précédente, en évoquant une « situation de récidive programmée ». Dans ces conditions, la libération conditionnelle
- 11 - de H.________ n’est susceptible de déboucher sur aucun avantage ni aucune solution durable et celle-ci doit donc être refusée.
3. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 5 mars 2020 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1'110 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 360 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 %, par 7 fr. 20 (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), ainsi que la TVA, par 28 fr. 25, soit à 395 fr. 45 au total, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 5 mars 2020 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de H.________ est fixée à 395 fr. 45 (trois cent nonante-cinq francs et quarante- cinq centimes). IV. Les frais de la procédure de recours, par 1'100 fr. (mille cent francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de H.________, par 395 fr. 45 (trois cent nonante-cinq francs et quarante-cinq centimes), sont mis à la charge de ce dernier.
- 12 - V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation financière de H.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Samir Djaziri, avocat (pour H.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Juge d'application des peines,
- M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,
- Office d'exécution des peines (réf. : OEP/PPL/153248/VRI/MR)
- Direction de la prison de Bellechasse,
- Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
- 13 - des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :
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TRIBUNAL CANTONAL 218 AP19.024912-CPB CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 20 mars 2020 __________________ Composition : M. PERROT, président MM. Meylan et Krieger, juges Greffier : M. Glauser ***** Art. 86 al. 1 CP Statuant sur le recours interjeté le 17 mars 2020 par H.________ contre l’ordonnance rendue le 5 mars 2020 par le Juge d’application des peines dans la cause n° AP19.024912-CPB, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Par jugement du 16 novembre 2017, le Tribunal pénal de l’arrondissement du Lac (FR) a condamné H.________ à une peine privative de liberté de 20 mois, dont 10 mois avec sursis pendant 5 ans, pour vol, vol par métier, dommages à la propriété, utilisation frauduleuse d’un ordinateur et utilisation frauduleuse d’un ordinateur par métier. 351
- 2 - Par jugement du 27 novembre 2017, le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers (NE) a condamné H.________ à une peine pécuniaire de 25 jours-amende, convertie en une peine privative de liberté de substitution de 25 jours ensuite de non-paiement, pour vol, dommages à la propriété et tentative d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur. Par jugement du 4 décembre 2017, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a condamné H.________ à une peine pécuniaire de 40 jours-amende, convertie en une peine privative de liberté de substitution de 40 jours ensuite de non-paiement, pour vol et tentative de vol. Par jugement du 8 novembre 2018 – confirmé par jugement du 28 mars 2019 de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal puis par arrêt du 28 juin 2019 du Tribunal fédéral –, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a condamné H.________ à une peine privative de liberté de 24 mois, pour vol en bande et par métier, dommages à la propriété, utilisation frauduleuse d'un ordinateur et tentative d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur. Le tribunal a également ordonné l'expulsion de H.________ du territoire suisse pour une durée de huit ans. En sus de ces condamnations, l'extrait du casier judiciaire suisse de H.________ en mentionne huit autres entre 2011 et 2016, principalement pour vol, dommages à la propriété et utilisation frauduleuse d'un ordinateur, à des peines pécuniaires et des peines privatives de liberté allant jusqu'à 180 jours. En 2011, H.________ avait bénéficié d'une libération conditionnelle.
b) H.________ a exécuté l’entier de la partie ferme de la peine prononcée le 16 novembre 2017 et les deux tiers des autres peines privatives de liberté qu’il exécute, depuis le 6 octobre 2018, seront atteints le
- 3 - 22 mars 2020. La fin de ces peines est prévue le 14 décembre 2020. Le 14 novembre 2019, il a été transféré de la prison de la Tuilière, à Lonay, à l’Etablissement de détention fribourgeois de Bellechasse, à Sugiez.
c) Aux termes d’un rapport établi le 16 juillet 2019 par la direction de la prison du Bois-Mermet, H.________ a adopté un comportement agressif verbalement envers le personnel de surveillance et a eu de la peine à respecter les règles ainsi que le cadre fixés par l'institution. Il a fait l'objet de trois sanctions disciplinaires notifiées les 20 novembre 2018, 17 juin 2019 et 5 juillet 2019, notamment pour s'être montré virulent et avoir insulté des agents de détention. Dans le cadre de son travail à l'atelier cuisine, la direction a relevé qu'il écoutait les ordres donnés, respectait les chefs de cuisine et travaillait correctement. Le 16 juillet 2019, H.________ a fait l'objet d'une sanction disciplinaire pour inobservation des règlements et directives de la prison de la Tuilière. Il a notamment été agressif envers le personnel de surveillance et a menacé de frapper contre la porte toute la nuit et de se couper les veines avec une lame de rasoir.
d) Par ordonnance du 15 août 2019 – confirmée par arrêt de la Chambre des recours pénale du 10 septembre 2019 (no 738) puis par arrêt de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral du 19 novembre 2019 –, le Juge d’application des peines a refusé la libération conditionnelle à H.________. Le Tribunal fédéral a ainsi confirmé l’appréciation de la Cour de céans, selon laquelle le mauvais comportement de l’intéressé en détention, sanctionné disciplinairement, démontrait qu’il restait agressif, peinait à respecter les règles et à gérer ses émotions, comportement inacceptable faisant obstacle à une libération conditionnelle. Le pronostic était défavorable, l’intéressé ayant récidivé en dépit de nombreux antécédents et ses déclarations montrant qu’il se sentait davantage victime que coupable et ne se remettait pas en question, alors que son parcours devait lui imposer de faire la preuve d’une prise de conscience, ce qu’il n’avait pas fait. Enfin, il réclamait sa libération conditionnelle mais
- 4 - ne subordonnait pas l’octroi de celle-ci à son retour dans son pays d’origine.
e) Aux termes d’un rapport établi le 10 décembre 2019, la direction de la prison de la Tuilière a indiqué que H.________ avait présenté un comportement fluctuant au sein du cellulaire. Il avait parfois eu de la peine à accepter les changements, ainsi que les règles et directives de l’établissement, régulièrement lorsque les choses ne lui convenaient pas, il remettait tout en question, montait en symétrie ou refusait d’obtempérer. La relation était devenue « assez conflictuelle » avec le personnel de surveillance, voire avec l’encadrement et la direction de la prison. Dans le cadre de son travail à l’atelier, il était été une personne de bon commandement qui exécutait les tâches conférées de manière adéquate. Il était préavisé favorablement à la libération conditionnelle de H.________, assortie d’une expulsion du territoire, celui-ci ne tirant que peu profit de sa période d’incarcération du point de vue de son amendement ou de l’élaboration d’un projet professionnel précis. La Fondation vaudoise de probation a en substance fait la même recommandation dans un rapport du 5 décembre 2019. Il ressort du rapport en vue de l’examen de la libération conditionnelle établi le 10 décembre 2019 par la Direction de la prison de Bellechasse que H.________ a mobilisé l’attention des intervenants dès son arrivée, et qu’il s’est montré à une reprise arrogant et agressif verbalement vis-à-vis du service médical. De manière générale, il pouvait se montrer très demandeur envers le personnel, avec une attitude qualifiée parfois de « jérémiade ». A sa place de travail, il se conformait aux directives, fournissant des prestations minimales avec une attitude adéquate, sous réserve d’un manque de ponctualité.
f) Par courrier électronique du 15 novembre 2019, le Service de la population a indiqué que H.________ avait été reconnu par les autorités algériennes et qu’un laissez-passer pouvait être obtenu. S’il venait à collaborer en vue de son renvoi en signant une déclaration de retour volontaire, un vol à destination d’Alger pouvait être organisé dans
- 5 - un délai d’un mois. Dans le cas contraire, un vol avec escorte policière serait organisé. B. a) Le 19 décembre 2019, l’Office d’exécution des peines (ci- après : OEP) a adressé au Juge d’application des peines une proposition tendant au refus de la libération conditionnelle à H.________, constatant que sa situation n’avait pas évolué depuis le dernier examen et précisant que des doutes pouvaient être émis quant à sa volonté affichée de quitter le territoire suisse pour se réinsérer en Algérie, au regard de la faiblesse de ses projets de réinsertion dans ce pays. Il a notamment mis en évidence le casier judiciaire de l’intéressé, comportant dix autres condamnations depuis 2011 pour des faits de même nature, ce qui démontrait son ancrage dans ce type de délinquance.
b) H.________ a été entendu le 29 janvier 2020 par la Juge d’application des peines. Il a notamment déclaré que tout se passait bien depuis qu’il était détenu à Sugiez, qu’il avait admis tous les faits qui lui étaient reprochés et les assumait, qu’il les regrettait, qu’il travaillait en détention, qu’il avait changé depuis sa détention au Bois-Mermet et qu’il allait quitter la Suisse pour retrouver notamment sa sœur en France, avec laquelle il aurait des contacts réguliers et où il disposerait d’un travail et d’un hébergement. A cet égard, il a produit une attestation de domicile et une promesse d’engagement. Il n’avait en revanche aucunement le projet d’aller en Algérie où il ne disposerait, selon lui, pas de soins adéquats. Il venait de proposer au service social de payer les frais de justice et n’avait encore pour l’instant rien versé.
c) Par courrier du 3 février 2020, le Ministère public a conclu au refus de la libération conditionnelle de H.________. Le Parquet s’est référé aux arguments exposé par l'OEP et a relevé que l’intéressé n’avait désormais plus l’intention de quitter la Suisse pour l’Algérie alors qu’il avait précédemment prétendu que tel était le cas.
d) Par courrier du 17 février 2020, le défenseur de H.________ a conclu à l’octroi de la libération conditionnelle, en faisant valoir que
- 6 - l’intéressé souhaitait quitter la Suisse pour aller s’établir en France auprès de sa sœur, qui avait confirmé qu’elle était disposée à l’héberger, et où il disposait d’une promesse d’embauche dans une boucherie, de sorte que le risque de récidive était inexistant.
e) Par ordonnance du 5 mars 2020, le Juge d’application des peines a refusé la libération conditionnelle à H.________ (I) et a laissé les frais de cette décision, y compris l'indemnité due à son défenseur d'office, à la charge de l’Etat (II). Le Juge d’application des peines a en substance considéré que si, depuis le dernier examen de la libération conditionnelle de H.________, son comportement en détention s’était quelque peu amélioré, ses projets avaient quant à eux drastiquement changés, puisqu’il s’opposait désormais catégoriquement à être expulsé en Algérie, au motif qu’il souhaitait obtenir des soins en France, où il pourrait se loger et travailler. Il n’avait ainsi guère évolué dans sa réflexion à propos de son avenir et il ne disposait pas des autorisations nécessaires pour s’établir en France. Ses déclarations du 29 janvier 2020 ne permettaient pas non plus de retenir un amendement suffisant, ses regrets apparaissant encore davantage de façade. Aucun élément ne permettait dès lors de reconsidérer le pronostic défavorable précédemment posé et, en cas d’élargissement anticipé, l’intéressé se retrouverait en situation de récidive programmée, à tout le moins en matière de séjour illégal en Suisse ou en Europe. C. Par acte du 17 mars 2020, H.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant à sa réforme, en ce sens que sa libération conditionnelle soit ordonnée. Subsidiairement, il a conclu à son annulation et au renvoi de la cause au Juge d’application des peines pour qu’il rendre une nouvelle décision dans le sens des considérants. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
- 7 - En d roit : 1. 1.1 L’art. 26 al. 1 let. a LEP (Loi sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01) dispose que, sous réserve des compétences que le droit fédéral attribue expressément au juge qui connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le Juge d'application des peines prend toutes les décisions relatives à la libération conditionnelle et statue dès lors notamment sur l’octroi ou le refus de la libération conditionnelle. En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le Juge d'application des peines et par le Collège des juges d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. La procédure est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours, par renvoi de l’art. 38 al. 2 LEP. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile par le condamné qui a qualité pour recourir au sens de l’art. 382 al. 1 CPP, et dans les formes prescrites par la loi, de sorte qu’il est recevable.
2. Le recourant conteste qu’un pronostic défavorable puisse être posé et conteste tout risque de récidive. Il se prévaut de ses déclarations faites devant le Juge d’application des peines, selon lesquelles il serait décidé à quitter la Suisse dès sa libération pour se rendre auprès de sa sœur en France, où il pourrait être hébergé et travailler. Il soutient
- 8 - également avoir désormais admis l’entier des faits et s’être amendé, n’ayant jamais eu à purger une aussi longue peine. 2.1 Selon l'art. 86 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. Cette disposition renforce le principe selon lequel la libération conditionnelle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais qu'il ne soit pas à craindre qu'il commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus nécessaire qu'un pronostic favorable puisse être posé ; il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (TF 6B_521/2011 du 12 septembre 2011 consid. 2.3 ; ATF 133 IV 201 consid. 2.2). Le pronostic requis doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, son comportement au travail ou en semi-liberté et, surtout, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (TF 6B_521/2011 précité consid. 2.3 ; ATF 133 IV 201 précité consid. 2.3 ; Maire, La libération conditionnelle, in : Kuhn et al., La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Berne 2006, p. 361 et les références citées). Tout pronostic constitue une prévision au sujet de laquelle on ne peut exiger une certitude absolue ; il faut donc se contenter d'une certaine probabilité, un risque de récidive ne pouvant être complètement exclu (Maire, op. cit., pp. 361 ss ; ATF 119 IV 5 consid. 1b). Selon la jurisprudence, les évaluations du risque de récidive et de la dangerosité du condamné sont des éléments qui font partie du pronostic. Au moment d’effectuer ces évaluations, il convient en particulier de tenir compte de
- 9 - l'imminence et de la gravité du danger, ainsi que de la nature et de l'importance du bien juridique menacé. Lorsque des biens juridiques importants, tels que la vie ou l'intégrité corporelle, sont mis en péril, il faut se montrer moins exigeant quant à l'imminence et à la gravité du danger que lorsque des biens de moindre valeur, tels que la propriété ou le patrimoine, sont menacés (ATF 127 IV 1 consid. 2a et les arrêts cités). En outre, le Tribunal fédéral retient qu’il n’est pas juste de conclure à un pronostic défavorable parce que l’intéressé continue à nier ses infractions passées ; en effet, il n’existe aucune obligation de reconnaître les infractions commises, même après une condamnation, et le fait de contester les actes commis peut avoir de nombreux motifs ne jouant aucun rôle dans le processus d’émission du pronostic. La reconnaissance de la faute n’est pas une condition indispensable pour une existence future sans infractions (ATF 124 IV 193 consid. 5ee, JdT 2000 IV 162). Le Tribunal fédéral exige encore de procéder à un pronostic différentiel. Il s'agit d'examiner la dangerosité de l'auteur et si celle-ci diminuera, demeurera inchangée ou augmentera en cas d'exécution complète de la peine. Il y a en outre lieu de rechercher si la libération conditionnelle, éventuellement assortie de règles de conduite et d'un patronage, ne favoriserait pas mieux la resocialisation de l'auteur que l'exécution complète de sa peine (ATF 124 IV 193 consid. 4d/aa et bb, JdT 2000 IV 162 ; TF 6B_825/2011 du 8 mai 2012 consid. 1.1 ; TF 6B_915/2013 du 18 novembre 2013 consid. 4.1). Ainsi, si la libération conditionnelle, considérée dans sa fonction de réinsertion sociale, offre des avantages permettant de trouver une solution durable au problème ou de le désamorcer, il faut opter pour la libération conditionnelle plutôt que pour le refus de la libération conditionnelle, qui ne résout rien et se borne à repousser le problème à plus tard (ATF 124 IV 193 consid. 4d/aa et bb, JdT 2000 IV 162). Enfin, dans l'émission du pronostic, l'autorité compétente dispose d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que l'autorité de
- 10 - recours n'intervient que si l’autorité inférieure l'a excédé ou en a abusé, notamment lorsqu'elle a omis de tenir compte de critères pertinents et s'est fondée exclusivement sur les antécédents du condamné (TF 6B_900/2010 du 20 décembre 2010 consid. 1 ; ATF 133 IV 201 précité consid. 2.3). 2.2 En l’espèce, il n’est pas contesté que les deux premières conditions posées à l’art. 86 al. 1 CP sont réalisées, seul le pronostic étant en cause. Cela étant, comme l’a constaté le Juge d’application des peines, si depuis le dernier examen de la libération conditionnelle de H.________, son comportement en détention s’est quelque peu amélioré, le pronostic demeure manifestement défavorable pour diverses raisons. On retiendra en premier lieu ses très nombreux antécédents – pas moins de 12 condamnations entre 2011 et 2018, témoignant d’un ancrage certains dans la délinquance –, notamment pour des infractions commises avec la circonstance aggravante du métier, ce qui impose une très grande prudence. En second lieu, le prétendu amendement de H.________ manque de sincérité et est à l’évidence dicté par les besoins de la présente procédure, tout comme le fait qu’il ne s’intéresse que depuis très récemment à rembourser les frais de procédure. Enfin, il refuse désormais de collaborer à son renvoi dans son pays d’origine, alors qu’il avait jusqu’ici toujours prétendu vouloir s’y plier. C’est dès lors en vain que l’intéressé se prévaut d’une prétendue prise de conscience, d’une part, et qu’il expose vouloir se rendre en France, où il pourrait être logé chez sa sœur et travailler, d’autre part. Sur ce dernier point, le recourant omet d’ailleurs de dire comment il entend s’y prendre, alors qu’il ne dispose pas des autorisations nécessaires pour s’établir ni même se rendre en France. Pour le surplus, en Suisse, l’intéressé ne dispose d’aucune attache sociale ni d’aucun projet. Il y a ainsi très sérieusement lieu de craindre qu’en cas d’élargissement anticipé, le risque que l’intéressé commette de nouvelles infractions graves et répétées contre le patrimoine se réalise, comme l’a à juste titre relevé l’autorité précédente, en évoquant une « situation de récidive programmée ». Dans ces conditions, la libération conditionnelle
- 11 - de H.________ n’est susceptible de déboucher sur aucun avantage ni aucune solution durable et celle-ci doit donc être refusée.
3. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 5 mars 2020 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1'110 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 360 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 %, par 7 fr. 20 (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), ainsi que la TVA, par 28 fr. 25, soit à 395 fr. 45 au total, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 5 mars 2020 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de H.________ est fixée à 395 fr. 45 (trois cent nonante-cinq francs et quarante- cinq centimes). IV. Les frais de la procédure de recours, par 1'100 fr. (mille cent francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de H.________, par 395 fr. 45 (trois cent nonante-cinq francs et quarante-cinq centimes), sont mis à la charge de ce dernier.
- 12 - V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation financière de H.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Samir Djaziri, avocat (pour H.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Juge d'application des peines,
- M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,
- Office d'exécution des peines (réf. : OEP/PPL/153248/VRI/MR)
- Direction de la prison de Bellechasse,
- Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
- 13 - des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :