opencaselaw.ch

AP19.018284

Waadt · 2019-12-20 · Français VD
Erwägungen (7 Absätze)

E. 1 N.________ exécute actuellement diverses peines privatives de liberté pour un total de 4 ans, 5 mois et 10 jours en raison de condamnations dont il a fait l’objet entre 2014 et 2018 par les autorités pénales vaudoises. 351

- 2 -

E. 2 Par ordonnance du 22 novembre 2019, le Juge d’application des peines a refusé la libération conditionnelle à N.________ (I) et a laissé les frais de cette ordonnance à la charge de l’Etat, y compris l’indemnité allouée à son conseil d’office, par 2'171 fr. 35, dont 155 fr. 25 de TVA.

E. 3 Par acte du 5 décembre 2019, le défenseur d’office de N.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant que la libération conditionnelle lui soit octroyée et qu’il soit immédiatement relaxé.

E. 4 Le 9 décembre 2019, N.________ a adressé un courrier à la Chambre des recours pénale, aux termes duquel il a déclaré retirer le recours déposé par son avocate, en expliquant vouloir se plier à la décision prise par le Juge d’application des peines.

E. 5 Par lettre du 17 décembre 2019, Me Véronique Fontana, a précisé n’avoir eu aucun contact avec son client et avoir déposé le recours du 5 décembre 2019 uniquement afin de sauvegarder ses droits (P. 17).

E. 6 Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 386 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2017; RS 312.0]).

E. 7 Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 395 fr. 50, qui comprennent des honoraires par 360 fr., des débours forfaitaires par 7 fr. 20 (cf. art. 26b TFIP, qui renvoie à l'art. 3bis RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3]) et la TVA sur le tout au taux de 7,7% par 28 fr. 30, seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

- 3 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de N.________ est fixée à 395 fr. 50 (trois cent nonante-cinq francs et cinquante centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de N.________, par 395 fr. 50 (trois cent nonante-cinq francs et cinquante centimes), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Véronique Fontana, avocate (pour N.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Juge d’application des peines,

- Ministère public de l’arrondissement de Lausanne,

- Office d’exécution des peines,

- Direction des EPO,

- Service de la population, par l’envoi de photocopies.

- 4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 984 AP19.018284-PHK CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 20 décembre 2019 __________________ Composition : M. MEYLAN, président MM. Perrot et Oulevey, juges Greffière : Mme Fritsché ***** Art. 386 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 5 décembre 2019 par N.________ contre l’ordonnance rendue le 22 novembre 2019 par le Juge d’application des peines dans la cause n° AP19.018284-PHK, la Chambre des recours pénale considère : En fait et e n droi t :

1. N.________ exécute actuellement diverses peines privatives de liberté pour un total de 4 ans, 5 mois et 10 jours en raison de condamnations dont il a fait l’objet entre 2014 et 2018 par les autorités pénales vaudoises. 351

- 2 -

2. Par ordonnance du 22 novembre 2019, le Juge d’application des peines a refusé la libération conditionnelle à N.________ (I) et a laissé les frais de cette ordonnance à la charge de l’Etat, y compris l’indemnité allouée à son conseil d’office, par 2'171 fr. 35, dont 155 fr. 25 de TVA.

3. Par acte du 5 décembre 2019, le défenseur d’office de N.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant que la libération conditionnelle lui soit octroyée et qu’il soit immédiatement relaxé.

4. Le 9 décembre 2019, N.________ a adressé un courrier à la Chambre des recours pénale, aux termes duquel il a déclaré retirer le recours déposé par son avocate, en expliquant vouloir se plier à la décision prise par le Juge d’application des peines.

5. Par lettre du 17 décembre 2019, Me Véronique Fontana, a précisé n’avoir eu aucun contact avec son client et avoir déposé le recours du 5 décembre 2019 uniquement afin de sauvegarder ses droits (P. 17).

6. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 386 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2017; RS 312.0]).

7. Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 395 fr. 50, qui comprennent des honoraires par 360 fr., des débours forfaitaires par 7 fr. 20 (cf. art. 26b TFIP, qui renvoie à l'art. 3bis RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3]) et la TVA sur le tout au taux de 7,7% par 28 fr. 30, seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

- 3 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de N.________ est fixée à 395 fr. 50 (trois cent nonante-cinq francs et cinquante centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de N.________, par 395 fr. 50 (trois cent nonante-cinq francs et cinquante centimes), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Véronique Fontana, avocate (pour N.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Juge d’application des peines,

- Ministère public de l’arrondissement de Lausanne,

- Office d’exécution des peines,

- Direction des EPO,

- Service de la population, par l’envoi de photocopies.

- 4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :