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AP19.009959

Waadt · 2019-06-13 · Français VD
Erwägungen (9 Absätze)

E. 1 Aux termes de l'art. 38 al. 1 LEP (Loi sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006; BLV 340.01), les décisions rendues par l’OEP – lequel est notamment compétent pour autoriser le condamné à exécuter sa peine sous la forme de la semi-détention (art. 19 al. 1 let. a LEP) ainsi que pour désigner l'établissement dans lequel la personne condamnée sera incarcéré (art. 19 al. 1 let. c LEP) – peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l'art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).

- 4 - Interjeté dans le délai légal auprès de l'autorité compétente, par un condamné qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.

E. 2.1 Dans un premier grief, X.________ conteste la révocation du régime de la semi-détention. Il fait valoir qu’il serait au bénéfice d’un nouveau contrat de travail valable depuis le début du mois d’août 2019.

E. 2.2 Aux termes de l'art. 77b al. 1 CP, une peine privative de liberté de 12 mois au plus ou un solde de peine de six mois au plus après imputation de la détention subie avant le jugement peuvent, à la demande du condamné, être exécutés sous la forme de la semi-détention, s'il n'y a pas lieu de craindre que le condamné s'enfuie ou commette d'autres infractions (let. a), et si le condamné exerce une activité régulière, qu'il s'agisse d'un travail, d'une formation ou d'une occupation, pendant au moins 20 heures par semaine (let. b). La semi-détention doit permettre au condamné de conserver son travail ou sa place de formation et prévenir ainsi le danger de coupure avec le monde professionnel. L'art. 77b CP subordonne la semi-détention à deux conditions cumulatives : il doit s'agir d'une peine privative de liberté de six mois à un an et il ne doit pas exister de danger de fuite ou de récidive. Une troisième condition découle directement du but de la semi- détention : le condamné doit disposer d'une activité professionnelle ou suivre une formation. Le risque de fuite ou de récidive visé par l'art. 77b CP doit être d'une certaine importance et les nouvelles infractions d'une certaine gravité. Pour poser un pronostic quant au comportement futur du condamné, l'autorité d'exécution des peines doit tenir compte, notamment, de ses antécédents judiciaires, de sa personnalité, de son comportement en général et au travail, ainsi que des conditions dans lesquelles il vivra (ATF 145 IV 10 et les références citées).

- 5 - Selon l’art. 195 du Règlement du 24 janvier 2007 sur le statut des condamnés exécutant une peine privative de liberté et les régimes de détention applicables (RSC ; BLV 340.01.1), si en dépit d'un avertissement formel (cf. art. 193 RSC), le condamné persiste dans son comportement, l'autorité dont il dépend peut révoquer le régime de la semi-détention et ordonner, avec effet immédiat, l'exécution du solde de peine en régime ordinaire (al. 1). Dans les cas graves, la révocation peut être ordonnée sans avertissement préalable (al. 2).

E. 2.3 En l’espèce, X.________ a été licencié avec effet immédiat le 31 mai 2019. Ce licenciement n’est pas en lien avec l’exécution de peine du recourant, mais avec le comportement de celui-ci envers son employeur pour des actes dont les derniers remonteraient à quelques jours avant le début de l’exécution de la peine seulement, étant rappelé que le recourant fait depuis lors l’objet d’une nouvelle enquête à la suite de la plainte déposée contre lui par son ex-employeur pour abus de confiance et escroquerie. Depuis son licenciement, le recourant ne peut plus se prévaloir d’une activité professionnelle. Certes, le recourant indique dans plusieurs courriers adressés à l’OEP, comme dans son acte de recours, qu’il serait au bénéfice d’un nouveau contrat de travail valable dès le début du mois d’août. Toutefois, il n’a jamais produit ce document et, au demeurant, celui-ci ne permettrait de toute manière pas de couvrir la période entre le 1er juin et le 1er août 2019. Faute de pouvoir se prévaloir d’une activité professionnelle ou d’une formation, le condamné ne remplit manifestement plus les conditions de l’octroi du régime de la semi- détention. En conséquence, la décision de l’OEP révoquant le régime de la semi-détention accordé au recourant ne prête pas le flanc à la critique. Les conditions de l’art. 77b CP étant cumulatives, l’absence d’activité professionnelle rend superflu l’examen de l’influence de l’ouverture de la nouvelle enquête sur le pronostic lié au risque de récidive présenté par le recourant.

- 6 -

E. 3.1 Dans un second grief, le recourant conteste la décision de l’OEP tendant à son placement à la prison du Bois-Mermet. Il fait valoir que cet établissement de détention serait réservé aux prévenus en attente de jugement et qu’il ne serait pas adapté aux condamnés en exécution de peine.

E. 3.2.1 Le choix du lieu d’exécution ou le transfert dans un autre établissement constitue une modalité d’exécution de la peine ou de la mesure, qui relève de la compétence de l’autorité d’exécution (ATF 142 IV 1 consid. 2.5, JdT 2016 IV 329; TF 6B_629/2009 du 21 décembre 2009 consid. 1.2.3). Conformément à l’art. 19 al. 1 let. c LEP, l’Office d’exécution des peines est compétent, dans le canton de Vaud, pour mandater l’établissement dans lequel le condamné sera placé, la conformité de cette norme au droit fédéral étant d’ailleurs admise par la jurisprudence fédérale (TF 6B_629/2009 précité consid. 1.3.1). Sous l'angle de la protection de la sphère privée et familiale, la CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101) ne garantit pas aux détenus le droit de choisir leur lieu de détention (TF 6B_1218/2018 du 14 janvier 2019 consid. 3.1; TF 6B_832/2018 du 22 octobre 2018 consid. 1). De manière plus générale, selon le Tribunal fédéral, le détenu n'a pas, en principe, le droit de choisir le lieu de l'exécution de la sanction (TF 6B_602/2012 du 18 décembre 2012 consid. 1). En d’autres termes, le détenu qui sollicite son transfert doit expliquer pour quels motifs exceptionnels un tel transfert devrait avoir lieu. De même, la CEDH n’impose pas un transfert pour des raisons familiales. La séparation et l'éloignement du détenu de sa famille constituent des conséquences inévitables de la détention. Ce n'est que dans des conditions exceptionnelles que le fait de détenir une personne dans une prison éloignée de sa famille à tel point que toute visite se révèle très difficile,

- 7 - voire impossible, peut constituer une ingérence dans la vie familiale du détenu (arrêts précités). L'art. 84 al. 1 CP, qui consacre le droit de recevoir des visites et d'entretenir des relations personnelles avec le monde extérieur, n'accorde pas sous cet angle une protection plus étendue que le droit conventionnel et constitutionnel (TF 6B_80/2014 du 20 mars 2014 consid. 1.3).

E. 3.2.2 En application des art. 372, 377 à 380 CP, les cantons romands et le Tessin ont conclu un Concordat sur l’exécution des peines privatives de liberté et des mesures concernant les adultes et les jeunes adultes (C- EPMCL du 10 avril 2006 ; RSV 340.93). Le Canton de Vaud a adhéré à ce concordat, qui régit notamment l’exécution des peines privatives de liberté, des mesures thérapeutiques et de l’internement, ainsi que des exécutions anticipées de peine ou de mesure. Le Règlement concordataire concernant la liste des établissements pour l’exécution des privations de liberté à caractère pénal du 29 octobre 2010 (BLV 343.310) définit la liste des établissements prévus pour les différents types de sanctions. Il en ressort que la prison du Bois-Mermet est un établissement de détention avant jugement, mais qu’il peut également accueillir des condamnés en attente de placement en exécution de sanction pénale.

E. 3.3 Il est notoire que les places dans les établissements d’exécution de peine vaudois sont rares et que certains condamnés attendent parfois, alors même qu’ils ne sont plus détenus provisoirement et que leur jugement est devenu définitif et exécutoire, quelques semaines, voire plusieurs mois, dans un établissement de détention avant jugement jusqu’à ce qu’une place dans un établissement d’exécution de peine se libère. En l’espèce, compte tenu de la révocation immédiate du régime de la semi-détention du recourant après la perte de son emploi, l’OEP a dû rapidement trouver une place en milieu fermé en vue de la poursuite de l’exécution de la peine privative de liberté de X.________. La

- 8 - prison du Bois-Mermet permettant la détention de condamnés en attente de placement dans un établissement d’exécution, la décision de l’OEP n’est donc pas contraire au droit et le grief du recourant doit être rejeté.

E. 4 En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et la décision attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision de l’Office d’exécution des peines du 7 juin 2019 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de X.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

- 9 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. X.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- Office d’exécution des peines,

- Direction de la prison du Bois-Mermet, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 486 OEP/SMO/40693/bd CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 13 juin 2019 __________________ Composition : M. MEYLAN, président Mme Byrde et M. Oulevey, juges Greffière : Mme Aellen ***** Art. 77b CP, 195 RSC, 38 LEP Statuant sur le recours interjeté le 10 juin 2019 par X.________ contre la décision de révocation du régime de la semi-détention rendue le 7 juin 2019 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° OEP/SMO/40693/bd, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. X.________ a été condamné le 30 août 2016 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois à une peine de douze mois de privation de liberté pour abus de confiance, tentative d’escroquerie, escroquerie, faux dans les titres et dénonciation calomnieuse. 351

- 2 - B. Par ordre d’exécution de peine du 23 avril 2019, X.________ a été convoqué à la prison de Sion, afin d’exécuter cette peine sous le régime de la semi-détention. Le 31 mai 2019, l’employeur de X.________ l’a licencié avec effet immédiat pour « faute grave, à savoir abus de confiance, mensonges répétés, escroquerie (par métier) […] ». Le même jour, la Prison de Sion a suspendu à titre provisoire le régime de la semi-détention dès lors que le condamné n’avait plus d’activité professionnelle. Le 3 juin 2019, l’ex-employeur de X.________ a déposé une plainte pénale à l’encontre du prénommé pour abus de confiance et escroquerie (P. 18). Invité par l’OEP à se déterminer, X.________ a expliqué, par courrier du 3 juin 2019, les motifs ayant conduit à son licenciement et a sollicité de pouvoir poursuivre l’exécution de sa peine en régime de semi- détention dans la mesure où il avait obtenu un nouveau contrat de travail. Il n’a toutefois pas produit de pièce justificative relative à cette prétendue nouvelle activité professionnelle. Par décision du 7 juin 2019, l’OEP a constaté que X.________ ne remplissait plus les conditions pour le maintien du régime de la semi- détention, en particulier la condition objective relative à l’activité professionnelle. Il relevait au surplus qu’en application de l’art. 17 RSD (Règlement concordataire sur l'exécution des peines sous la forme de la semi-détention ; RSV 340.95.3), si une enquête pénale était ouverte à l’encontre de la personne condamnée, l’exécution de la semi-détention pouvait être suspendue ou révoquée par l’autorité d’exécution. Considérant que les éléments au dossier faisaient naître de sérieux soupçons de commission d’une infraction et au vu des antécédents judiciaires de X.________, l’OEP a estimé que le comportement de X.________ démontrait qu’il n’était plus digne de la confiance nécessaire au

- 3 - régime de la semi-détention et que le risque de récidive était sérieusement à craindre. L’OEP a dès lors révoqué, sans avertissement préalable, avec effet au 31 mai 2019, le régime de la semi-détention et ordonné l’exécution du solde de la peine privative de liberté en régime de détention ordinaire « en l’état à la Prison de Sion, puis à la Prison du Bois- Mermet, à Lausanne, dès le 11 juin 2019 ». C. Par acte daté du 7 juin 2019 et remis à la poste le 10 juin 2019, X.________ a interjeté recours contre cette décision. Il conteste d’une part la révocation du régime de la semi-détention et, d’autre part, son transfert au sein de la Prison du Bois-Mermet. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit :

1. Aux termes de l'art. 38 al. 1 LEP (Loi sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006; BLV 340.01), les décisions rendues par l’OEP – lequel est notamment compétent pour autoriser le condamné à exécuter sa peine sous la forme de la semi-détention (art. 19 al. 1 let. a LEP) ainsi que pour désigner l'établissement dans lequel la personne condamnée sera incarcéré (art. 19 al. 1 let. c LEP) – peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l'art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).

- 4 - Interjeté dans le délai légal auprès de l'autorité compétente, par un condamné qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Dans un premier grief, X.________ conteste la révocation du régime de la semi-détention. Il fait valoir qu’il serait au bénéfice d’un nouveau contrat de travail valable depuis le début du mois d’août 2019. 2.2 Aux termes de l'art. 77b al. 1 CP, une peine privative de liberté de 12 mois au plus ou un solde de peine de six mois au plus après imputation de la détention subie avant le jugement peuvent, à la demande du condamné, être exécutés sous la forme de la semi-détention, s'il n'y a pas lieu de craindre que le condamné s'enfuie ou commette d'autres infractions (let. a), et si le condamné exerce une activité régulière, qu'il s'agisse d'un travail, d'une formation ou d'une occupation, pendant au moins 20 heures par semaine (let. b). La semi-détention doit permettre au condamné de conserver son travail ou sa place de formation et prévenir ainsi le danger de coupure avec le monde professionnel. L'art. 77b CP subordonne la semi-détention à deux conditions cumulatives : il doit s'agir d'une peine privative de liberté de six mois à un an et il ne doit pas exister de danger de fuite ou de récidive. Une troisième condition découle directement du but de la semi- détention : le condamné doit disposer d'une activité professionnelle ou suivre une formation. Le risque de fuite ou de récidive visé par l'art. 77b CP doit être d'une certaine importance et les nouvelles infractions d'une certaine gravité. Pour poser un pronostic quant au comportement futur du condamné, l'autorité d'exécution des peines doit tenir compte, notamment, de ses antécédents judiciaires, de sa personnalité, de son comportement en général et au travail, ainsi que des conditions dans lesquelles il vivra (ATF 145 IV 10 et les références citées).

- 5 - Selon l’art. 195 du Règlement du 24 janvier 2007 sur le statut des condamnés exécutant une peine privative de liberté et les régimes de détention applicables (RSC ; BLV 340.01.1), si en dépit d'un avertissement formel (cf. art. 193 RSC), le condamné persiste dans son comportement, l'autorité dont il dépend peut révoquer le régime de la semi-détention et ordonner, avec effet immédiat, l'exécution du solde de peine en régime ordinaire (al. 1). Dans les cas graves, la révocation peut être ordonnée sans avertissement préalable (al. 2). 2.3 En l’espèce, X.________ a été licencié avec effet immédiat le 31 mai 2019. Ce licenciement n’est pas en lien avec l’exécution de peine du recourant, mais avec le comportement de celui-ci envers son employeur pour des actes dont les derniers remonteraient à quelques jours avant le début de l’exécution de la peine seulement, étant rappelé que le recourant fait depuis lors l’objet d’une nouvelle enquête à la suite de la plainte déposée contre lui par son ex-employeur pour abus de confiance et escroquerie. Depuis son licenciement, le recourant ne peut plus se prévaloir d’une activité professionnelle. Certes, le recourant indique dans plusieurs courriers adressés à l’OEP, comme dans son acte de recours, qu’il serait au bénéfice d’un nouveau contrat de travail valable dès le début du mois d’août. Toutefois, il n’a jamais produit ce document et, au demeurant, celui-ci ne permettrait de toute manière pas de couvrir la période entre le 1er juin et le 1er août 2019. Faute de pouvoir se prévaloir d’une activité professionnelle ou d’une formation, le condamné ne remplit manifestement plus les conditions de l’octroi du régime de la semi- détention. En conséquence, la décision de l’OEP révoquant le régime de la semi-détention accordé au recourant ne prête pas le flanc à la critique. Les conditions de l’art. 77b CP étant cumulatives, l’absence d’activité professionnelle rend superflu l’examen de l’influence de l’ouverture de la nouvelle enquête sur le pronostic lié au risque de récidive présenté par le recourant.

- 6 - 3. 3.1 Dans un second grief, le recourant conteste la décision de l’OEP tendant à son placement à la prison du Bois-Mermet. Il fait valoir que cet établissement de détention serait réservé aux prévenus en attente de jugement et qu’il ne serait pas adapté aux condamnés en exécution de peine. 3.2 3.2.1 Le choix du lieu d’exécution ou le transfert dans un autre établissement constitue une modalité d’exécution de la peine ou de la mesure, qui relève de la compétence de l’autorité d’exécution (ATF 142 IV 1 consid. 2.5, JdT 2016 IV 329; TF 6B_629/2009 du 21 décembre 2009 consid. 1.2.3). Conformément à l’art. 19 al. 1 let. c LEP, l’Office d’exécution des peines est compétent, dans le canton de Vaud, pour mandater l’établissement dans lequel le condamné sera placé, la conformité de cette norme au droit fédéral étant d’ailleurs admise par la jurisprudence fédérale (TF 6B_629/2009 précité consid. 1.3.1). Sous l'angle de la protection de la sphère privée et familiale, la CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101) ne garantit pas aux détenus le droit de choisir leur lieu de détention (TF 6B_1218/2018 du 14 janvier 2019 consid. 3.1; TF 6B_832/2018 du 22 octobre 2018 consid. 1). De manière plus générale, selon le Tribunal fédéral, le détenu n'a pas, en principe, le droit de choisir le lieu de l'exécution de la sanction (TF 6B_602/2012 du 18 décembre 2012 consid. 1). En d’autres termes, le détenu qui sollicite son transfert doit expliquer pour quels motifs exceptionnels un tel transfert devrait avoir lieu. De même, la CEDH n’impose pas un transfert pour des raisons familiales. La séparation et l'éloignement du détenu de sa famille constituent des conséquences inévitables de la détention. Ce n'est que dans des conditions exceptionnelles que le fait de détenir une personne dans une prison éloignée de sa famille à tel point que toute visite se révèle très difficile,

- 7 - voire impossible, peut constituer une ingérence dans la vie familiale du détenu (arrêts précités). L'art. 84 al. 1 CP, qui consacre le droit de recevoir des visites et d'entretenir des relations personnelles avec le monde extérieur, n'accorde pas sous cet angle une protection plus étendue que le droit conventionnel et constitutionnel (TF 6B_80/2014 du 20 mars 2014 consid. 1.3). 3.2.2 En application des art. 372, 377 à 380 CP, les cantons romands et le Tessin ont conclu un Concordat sur l’exécution des peines privatives de liberté et des mesures concernant les adultes et les jeunes adultes (C- EPMCL du 10 avril 2006 ; RSV 340.93). Le Canton de Vaud a adhéré à ce concordat, qui régit notamment l’exécution des peines privatives de liberté, des mesures thérapeutiques et de l’internement, ainsi que des exécutions anticipées de peine ou de mesure. Le Règlement concordataire concernant la liste des établissements pour l’exécution des privations de liberté à caractère pénal du 29 octobre 2010 (BLV 343.310) définit la liste des établissements prévus pour les différents types de sanctions. Il en ressort que la prison du Bois-Mermet est un établissement de détention avant jugement, mais qu’il peut également accueillir des condamnés en attente de placement en exécution de sanction pénale. 3.3 Il est notoire que les places dans les établissements d’exécution de peine vaudois sont rares et que certains condamnés attendent parfois, alors même qu’ils ne sont plus détenus provisoirement et que leur jugement est devenu définitif et exécutoire, quelques semaines, voire plusieurs mois, dans un établissement de détention avant jugement jusqu’à ce qu’une place dans un établissement d’exécution de peine se libère. En l’espèce, compte tenu de la révocation immédiate du régime de la semi-détention du recourant après la perte de son emploi, l’OEP a dû rapidement trouver une place en milieu fermé en vue de la poursuite de l’exécution de la peine privative de liberté de X.________. La

- 8 - prison du Bois-Mermet permettant la détention de condamnés en attente de placement dans un établissement d’exécution, la décision de l’OEP n’est donc pas contraire au droit et le grief du recourant doit être rejeté.

4. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et la décision attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision de l’Office d’exécution des peines du 7 juin 2019 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de X.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

- 9 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. X.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- Office d’exécution des peines,

- Direction de la prison du Bois-Mermet, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :