Erwägungen (11 Absätze)
E. 1 En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP (Loi sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01), les décisions rendues par le juge d'application des peines et par le collège des juges d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). En l’espèce, le recours, qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et dont on peut admettre qu’il satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, est recevable.
E. 1.1 et les réf. citées). Conformément à l'art. 62 al. 1 CP, l'auteur doit être libéré conditionnellement de l'exécution institutionnelle de la mesure dès que son état justifie qu'on lui donne l'occasion de faire ses preuves en liberté. La loi ne définit pas cette notion. Elle n'exige pas la guérison de l'auteur, mais une évolution ayant eu pour effet d'éliminer ou de réduire dans une mesure suffisante le risque de nouvelles infractions. Il n'est donc pas nécessaire que l'auteur soit mentalement normal, mais il suffit qu'il ait appris à vivre avec ses déficits, de manière que l'on puisse poser un pronostic favorable quant à son comportement futur, étant rappelé que,
- 11 - s'agissant de la décision sur le pronostic, le principe in dubio pro reo n'est pas applicable (ATF 137 IV 201 consid. 1. 2 et les réf. citées ; ATF 127 IV 1 consid. 2a). Ce pronostic doit être posé en tenant compte du principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst. et 56 al. 2 CP), selon lequel l'atteinte aux droits de la personnalité qui résulte pour l'auteur d'une mesure ne doit pas être disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité. L’art. 56 al. 2 CP postule de la sorte la pesée à effectuer entre l'atteinte aux droits inhérente à la mesure ordonnée et la dangerosité de l'auteur. Présente un caractère de dangerosité le délinquant dont l'état mental est si gravement atteint qu'il est fortement à craindre qu'il commette de nouvelles infractions. Lors de l'examen du risque de récidive, il convient de tenir compte de l'imminence et de la gravité du danger, ainsi que de la nature et de l'importance du bien juridique menacé. Lorsque des biens juridiques importants, tels que la vie ou l'intégrité corporelle, sont mis en péril, il faut se montrer moins exigeant quant à l'imminence et à la gravité du danger que lorsque des biens de moindre valeur, tels que la propriété ou le patrimoine, sont menacés (ATF 137 IV 201 consid. 2.1 ; ATF 127 IV 1 consid. 2a et les arrêts cités). Le pronostic doit également tenir compte de la durée de la privation de liberté déjà subie par l'auteur (en ce sens : Roth/Thalmann, in : Roth/Moreillon [éd.], Commentaire romand, Code pénal I, Bâle 2009, n. 26 ad art. 62 CP).
E. 2.1 Le recourant invoque tout d’abord une violation de son droit d’être entendu, faisant valoir que le Juge d’application des peines aurait omis de se prononcer sur ses conclusions subsidiaires tendant au prononcé de mesures de substitution à l’exécution de la mesure thérapeutique institutionnelle en milieu fermé.
E. 2.2 Le droit d’être entendu, garanti par les art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS
101) et 3 al. 2 let. c CPP, implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse la comprendre, se rendre compte de la portée de celle-ci et exercer son droit de recours à bon escient, et que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 143 III 65 consid. 5.2 ; ATF 142 I 135 consid. 2.1; ATF 138 I 232 consid. 5.1). Pour satisfaire à ces exigences, l’autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son
- 9 - raisonnement, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 III 65 précité ; ATF 142 III 433 consid. 4.3.2 ; TF 6B_946/2018 du 15 novembre 2018 consid. 1.1). Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2 ; ATF 122 II 464 consid. 4a). Une violation du droit d'être entendu peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 ; TF 1B_524/2012 du 15 novembre 2012 consid. 2.1).
E. 2.3 En l’occurrence, l’ordonnance est motivée de manière circonstanciée et elle répond clairement aux arguments soulevés par le recourant. Contrairement à ce que ce dernier soutient, le premier juge a expressément relevé que l’opportunité d’un placement en institution pourra être envisagée par l’autorité d’exécution de la mesure et que cette décision n’était pas de sa compétence. Certes, ce magistrat n’a pas expressément dit qu’il rejetait la conclusion subsidiaire du recourant tendant au prononcé de mesures de substitution à l’exécution de la mesure thérapeutique institutionnelle en milieu fermé, mais son argumentation sur ce point tranchait clairement la question soulevée. En outre, l’appréciation du premier juge est fondée, cette problématique ne relevant effectivement pas de sa compétence (cf. consid. 3.3 ci-dessous). Il n’avait donc pas à statuer sur ce point dans le cadre de l’examen de la libération conditionnelle de la mesure. Ce moyen doit donc être rejeté.
E. 3 - 10 -
E. 3.1 Le recourant soutient qu’il remplirait les conditions d’une libération conditionnelle, mettant en avant les effets bénéfiques de la médication, son introspection, sa réelle volonté de se soigner, son bon comportement en détention, la qualité de ses prestations à l’atelier, la stabilité de son couple et le soutien de sa famille. En outre, il fait valoir qu’il n’y aurait désormais plus d’enquête pénale en cours et que sa situation juridique serait ainsi définitive. Dans la mesure où la compliance médicamenteuse serait préservée et où il maintiendrait son abstinence quant aux diverses substances psychoactives, il estime que le risque de récidive serait faible, ce que les experts auraient admis.
E. 3.2 Selon l'art. 62d al. 1 CP, qui s'applique lorsque le juge a ordonné une mesure thérapeutique institutionnelle, l'autorité compétente examine, d'office ou sur demande, si l'auteur peut être libéré conditionnellement ou si la mesure doit être levée. Elle prend une décision à ce sujet au moins une fois par année. Au préalable, elle entend l'auteur et demande un rapport à la direction de l'établissement chargé de l'exécution de la mesure. Comme sous l'empire de l’art. 45 ch. 1 al. 3 aCP (ATF 137 IV 201 consid. 1.2, JdT 2011 IV 395 ; ATF 128 IV 241 consid. 3.2), le rapport exigé par l’art. 62d al. 1 CP doit émaner du médecin traitant, dresser un bilan du traitement, comporter les éléments d'appréciation médicaux utiles à l'évaluation de la dangerosité actuelle de l'auteur et se prononcer sur l'évolution probable de ces éléments en cas de poursuite du traitement selon les modalités les plus indiquées (ATF 137 IV 201 consid.
E. 3.3 Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures (art. 59 al. 2 CP). Il s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76 al. 2 CP, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié (art. 59 al. 3 CP). La question de savoir si le placement doit s'effectuer en milieu fermé ou non relève, à l'instar du choix de l'établissement où s'effectuera la mesure, de la compétence de l'autorité d'exécution. Cela étant, si un
- 12 - placement en milieu fermé apparaît déjà nécessaire au moment du prononcé du jugement, le juge peut et doit l'indiquer dans les considérants
– mais non dans le dispositif – en traitant des conditions de l'art. 59 al. 3 CP (ATF 142 IV 1 consid. 2.4.4 et consid. 2.5 ; TF 6B_1167/2018 du 23 janvier 2019 consid. 4.3.1).
E. 3.4 Avec le recourant, il y a lieu de constater que sa situation évolue positivement depuis le début de la mesure. Les médecins en charge du suivi relèvent la bonne collaboration du condamné, sa stabilisation sur le plan psychiatrique et une certaine reconnaissance de la nécessité de poursuivre le traitement. Son comportement aux EPO est bon. Toutefois, bien que l’ordonnance du Juge d’application des peines soit datée du 20 août 2019, les différents rapports et préavis au dossier remontent tous à plus d’une année. On ne dispose en particulier à ce stade ni du PEM – qui aurait pourtant été, selon les dires de la défense, établi début novembre 2018 (P. 16/1, p. 5, §20) –, ni de l’évaluation criminologique dans l’attente de laquelle se disait être l’OEP au moment de sa saisine le 24 septembre 2018. Quoi qu’il en soit, en l’état du dossier, il apparaît que les résultats obtenus doivent encore être qualifiés de fragiles. En effet, on ne saurait perdre de vue que le recourant a fait l’objet de trois condamnations en trois ans pour des faits extrêmement similaires, à savoir des infractions contre le patrimoine et contre l’intégrité corporelle d’autrui. La lecture des rapports d’expertises psychiatriques relève que le recourant souffre d’une grave pathologie ayant profondément affecté le développement de sa personnalité et sa vie en société. Les troubles identifiés ont un impact direct sur son comportement, dès lors qu’ils augmentent son impulsivité, mettant à mal la gestion de ses émotions ainsi que la compréhension des éléments de réalité. Avec les experts, on doit admettre que le risque de récidive pour des faits similaires parait élevé dans un contexte de reprise de la consommation de substances psychoactives ou d’un arrêt de la médication. Certes, aujourd’hui le recourant peut se prévaloir d’une période de stabilisation sur le plan psychiatrique – prenant régulièrement sa médication – et d’abstinence aux
- 13 - substances psychoactives. Toutefois, si ces progrès sont encourageants, on ne saurait occulter le fait qu’ils se sont produits dans un milieu hautement protégé, soit un établissement de détention. Au vu du passé du recourant, notamment le fait que, depuis son plus jeune âge, ses troubles l’ont placé en retrait de la société et ont mis en péril son insertion sociale et ses capacités d’indépendance – l’intéressé ayant, dès sa majorité, très rapidement été tributaire de l’assurance-invalidité et placé sous une curatelle de portée générale –, la plus grande prudence s’impose lorsque l’on envisage de permettre à ce condamné de recouvrer sa liberté. Comme l’ont relevé les experts, le fait que X.________ ait manifesté son intention de vouloir se soigner et qu’il ait accepté le traitement médicamenteux est certes prometteur, mais il y a lieu de rester vigilant, dès lors qu’à dires d’experts, il faut s’attendre à des mouvements ambivalents de la part du condamné et que le risque demeure qu’il cesse de prendre sa médication de manière spontanée, notamment en raison d’effets secondaires ou de la croyance d’être guéri. Au vu de ces éléments, il est donc essentiel d’envisager l’exécution de la mesure par étapes, sans précipitation, de manière à s’assurer de l’acquisition des bases nécessaires avant l’accession de l’intéressé à chaque nouvelle phase de l’exécution de la mesure. A ce stade, une libération conditionnelle telle qu’il l’appelle de ses vœux serait donc manifestement prématurée, sous peine de mettre en péril les progrès réalisés depuis le début de la mesure thérapeutique. Dès lors que la mesure a été mise en œuvre depuis moins de deux ans et que le recourant en tire manifestement profit, celle-ci demeure proportionnée et doit se poursuivre, le recourant étant encouragé à poursuivre son investissement et sa progression dans l’exécution de la mesure. Enfin, à la question de savoir si le placement de X.________ doit s'effectuer en milieu fermé ou non, il convient de renvoyer le recourant à la jurisprudence précitée (cf. consid. 3.3 ci-dessus), dès lors que, comme déjà dit, cette décision relève de la compétence de l'autorité d'exécution
- 14 - et non du Juge d’application des peines. Sur ce point, son recours est donc irrecevable.
E. 4 En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, dans le mesure de sa recevabilité, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 20 août 2019 confirmée. S’agissant de la requête du recourant figurant dans son courrier complémentaire du 3 septembre 2019 et tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire en deuxième instance, elle ne vise de fait que la désignation d’un défenseur d’office, dès lors que l’assistance judiciaire pour la procédure de recours, comprenant l’exonération des frais de procédure et d’avances de frais, ne peut être accordée qu’à la partie plaignante (cf. art. 136 CPP) et non au prévenu, respectivement au condamné (cf. art. 132 CPP ; CREP 2 décembre 2015/793, JdT 2016 III 33 ; CREP 22 mars 2019/219). Pour le surplus, la requête tendant à la désignation d'un défenseur d'office pour la procédure de recours est superfétatoire, dès lors que la désignation du défenseur d'office par le Juge d'application des peines vaut également pour la procédure de recours (CREP 2 février 2017/82 consid. 3 ; CREP 12 juillet 2012/366). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 %, par 10 fr. 80, plus la TVA, par 42 fr. 40, soit à 593 fr. 20 au total, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs,
- 15 - la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 20 août 2019 est confirmée. III. L’indemnité d’office due à Me Bernard de Chedid, défenseur d’office de X.________, est fixée à 593 fr. 20 (cinq cent nonante-trois francs et vingt centimes), débours et TVA compris. IV. Les frais du présent arrêt, par 1’430 fr. (mille quatre cent trente francs), ainsi que l'indemnité d’office allouée à Me Bernard de Chedid, par 593 fr. 20 (cinq cent nonante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de X.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de X.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Bernard de Chedid, avocat (pour X.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Juge d’application des peines,
- Office d’exécution des peines (OEP/MES/138205/CGY/NVD),
- Etablissements de la plaine de l’Orbe, par l’envoi de photocopies.
- 16 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 747 AP18.019042-LAS CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 12 septembre 2019 __________________ Composition : M. MEYLAN, président Mme Byrde et M. Perrot, juges Greffière : Mme Aellen ***** Art. 29 al. 2 Cst. ; 62 al. 1 et 62d CP ; 38 al. 1 LEP Statuant sur le recours interjeté le 2 septembre 2019 par X.________ contre l’ordonnance rendue le 20 août 2019 par le Juge d’application des peines dans la cause n° AP18.019042-LAS, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Par jugement du 13 décembre 2016, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a condamné X.________ à une peine privative de liberté de 14 mois, sous déduction de 34 jours de détention avant jugement et de 10 jours à titre de réparation du tort moral pour détention dans des conditions de détention provisoire illicites, ainsi 351
- 2 - qu’à une amende de 300 fr., pour lésions corporelles simples, abus de confiance, vols, brigandage, recel, violation de domicile, mise en circulation de fausse monnaie, infraction à la Loi fédérale sur les armes et infraction et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants. Cette peine était entièrement complémentaire à la peine de 150 jours-amende à 30 fr. et à l’amende de 600 fr. prononcées le 30 décembre 2015 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour injure, voies de fait, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants. Le Tribunal a en outre ordonné que X.________ soit soumis à un traitement institutionnel au sens de l’art. 59 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0). La décision du tribunal correctionnel consistant à ordonner une mesure thérapeutique se fondait notamment sur les conclusions des experts psychiatres (cf. lettre A.b ci-dessous) et sur le fait que le prévenu avait récidivé à de multiples reprises en cours d’enquête, que son comportement démontrait qu’il était durablement enraciné dans la délinquance, qu’il était capable de porter atteinte à une multitude de biens juridiques différents et en particulier de se montrer violent physiquement et qu’il avait agi sans le moindre scrupule et par appât du gain (jugement du 13 décembre 2015, p. 50).
b) Au terme de leur rapport du 28 septembre 2016, les experts psychiatres ont posé le diagnostic de trouble schizo-affectif (avec traits psychopathiques) sub-décompensé (hypomaniaque) et d’une utilisation de cannabis nocive pour la santé (P. 3/3). Pour les experts, X.________ présentait un risque de récidive en lien avec sa consommation de stupéfiants et l’évolution était défavorable, l’intéressé se trouvant dans une situation très instable dès le moment où il refusait tout traitement médicamenteux. Ce risque a été qualifié d’élevé pour des comportements violents, la maladie mentale étant en relation avec ces comportements et l’addiction augmentant les manifestations du trouble psychiatrique. Un traitement psychiatrique intégré était nécessaire, avec une nécessité de stabilisation avec une médication, le
- 3 - traitement devant être dispensé en milieu institutionnel, que ce soit dans un hôpital psychiatrique ou en milieu carcéral.
c) Dans le cadre d’une procédure pénale ultérieure engagée pour des faits s’étant déroulés entre mars 2016 et février 2017, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné, le 20 octobre 2017, en lieu et place de la détention provisoire, une mesure de substitution à forme de la mise en œuvre de la mesure thérapeutique institutionnelle en milieu fermé au sens de l’art 59 al. 3 CP découlant du jugement rendu le 13 décembre 2016 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne. Par décision du 31 octobre 2017, l’Office d’exécution des peines (OEP) a ordonné le placement institutionnel de X.________ à la prison de la Tuilière avec la poursuite d’un suivi psychothérapeutique auprès du Service de médecine et psychiatrie pénitentiaire (SMPP). Le prénommé a été transféré aux Etablissements de la plaine de l’Orbe (EPO) le 11 décembre 2017, où il se trouve encore actuellement.
d) Dans le cadre de cette seconde procédure pénale, X.________ a été soumis à une nouvelle expertise psychiatrique ; le nouveau rapport a été déposé le 24 janvier 2018 (P. 5). En substance, les experts ont alors confirmé les diagnostics posés dans le cadre de l’expertise précédente, précisant que « ces troubles [avaient] un impact direct sur le comportement de l’expertisé en augmentant son impulsivité, mettant à mal la gestion de ses émotions ainsi que la compréhension des éléments de réalité ». Ils ont considéré que le risque de récidive pour des faits similaires paraissait élevé dans un contexte de reprise de la consommation de substances psychoactives et d’un arrêt de la médication. Ils ont préconisé un traitement psychiatrique intégré dans un établissement de soins (traitement institutionnel). Ils ont précisé que si X.________ avait manifesté son intention de vouloir se soigner et avait accepté le traitement médicamenteux, il fallait néanmoins s’attendre à des mouvements ambivalents de sa part, ajoutant qu’il existait un risque que le prénommé ne soit plus favorable à la prise de sa
- 4 - médication (en raison d’effets secondaires, de la croyance d’être guéri, etc.). Dans un complément d’expertise du 18 mai 2018, les experts ont précisé que « la prise en charge dont bénéficie l’expertisé [aux EPO] est adéquate à ses besoins minimaux » tout en précisant qu’ils avaient préconisé, dans leur rapport du 24 janvier 2018, un établissement de mesures qui leur semblait le plus approprié pour la prise en charge des troubles psychiatriques de l’expertisé (P. 6).
e) X.________ a été condamné le 11 octobre 2018 par le Tribunal correctionnel d’arrondissement de Lausanne pour voies de fait, lésions corporelles simples, vol d’importance mineure, injure, menaces, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, infraction et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et contravention à la Loi sur les contraventions à une peine privative de liberté de huit mois, sous déduction de 242 jours de détention avant jugement, peine partiellement complémentaire à celle infligée le 13 décembre 2016, ainsi qu’à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à 10 fr., et à une amende de 500 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de cinq jours. Le tribunal a en outre ordonné la poursuite de la mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 59 CP et le maintien du placement de X.________. Le tribunal a relevé qu’il était difficile d’aborder l’examen de la culpabilité face au grave trouble psychiatrique dont souffrait le prévenu, puisque ce trouble influençait très largement ses réactions. Toutefois, objectivement, le comportement du prévenu à l’encontre de jeunes femmes, voire de jeunes filles, et la brutalité qui avait été la sienne à leur rencontre était inquiétante. S’agissant de la mesure thérapeutique institutionnelle, la cour a exposé qu’elle devait se faire aux EPO, en milieu fermé, aussi longtemps que cela serait nécessaire et, dès que possible, dans un foyer adapté. Les juges ont également constaté que l’état de l’intéressé s’était amélioré mais que si le traitement institutionnel ne se poursuivait pas, le risque demeurait encore que le prévenu cesse à un certain moment de prendre sa médication de manière spontanée (jugement du 11 octobre 2018, pp. 24-25).
- 5 - B. a) Depuis le 11 décembre 2017, X.________ est au bénéfice d’un suivi thérapeutique institutionnel aux EPO. Dans un rapport du 21 mars 2018, le SMPP indiquait que X.________ se présentait à tous les entretiens, qu’il se montrait collaborant, qu’il était stabilisé sur le plan psychiatrique, qu’il était preneur d’un suivi régulier, qu’il identifiait sa fragilité psychique comme étant à l’origine de son délit et qu’il reconnaissait l’importance de prendre un traitement antipsychotique au long cours pour limiter le risque de nouvelle décompensation (P. 3/7). Ces constatations demeuraient valables en date du 6 août 2018 (ibidem).
b) Dans son rapport relatif à la libération conditionnelle du 17 août 2018, la Direction des EPO relevait que X.________ ne rencontrait aucun problème ni avec le personnel de l’établissement, ni avec ses codétenus et qu’il respectait les règles en vigueur. Il n’avait fait l’objet d’aucune sanction disciplinaire et l’ensemble des analyses toxicologiques effectuées s’étaient révélées négatives. Il se rendait régulièrement à l’atelier où il fournissait des prestations de bonne qualité. La direction émettait toutefois un préavis négatif à la libération conditionnelle de l’intéressé, relevant en particulier que des enquêtes pénales étaient encore en cours (il est rappelé que le dernier jugement de condamnation a été rendu le 11 octobre 2018, soit deux mois après l’établissement de ce rapport), qu’une libération conditionnelle ne pouvait intervenir tant que sa situation juridique n’était pas définitive et que, bien qu’il exprimait une volonté de respecter les phases qui seraient prochainement prévue dans le Plan d’exécution de la mesure (PEM), il importait qu’il confirme son évolution sur le plus long terme (P. 3/8)
c) Le 24 septembre 2018, l’OEP a saisi le Juge d’application des peines en vue de l’examen de la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique de X.________ (P. 3). Au terme de son préavis, l’OEP se disait défavorable à un tel élargissement. Il relevait que malgré les renseignements favorables émanant du SMPP et de la direction des EPO, il
- 6 - apparaissait prématuré d’accorder une libération conditionnelle. A l’appui de cette proposition, l’OEP relevait en particulier qu’une enquête pénale était alors encore en cours, que le condamné présentait un risque de récidive et de fuite, qu’il était nécessaire de stabiliser l’état de l’intéressé, la mesure n’ayant débuté que récemment. Pour l’OEP, il convenait ainsi d’observer l’évolution de ce condamné à plus long terme et notamment lors d’un premier élargissement de régime. Dans cette perspective, une rencontre interdisciplinaire était agendée au mois d’octobre 2018 et l’OEP était dans l’attente des résultats d’une évaluation criminologique pour la fin du mois de septembre 2018.
d) X.________ a été entendu par le Juge d’application des peines le 13 novembre 2018 (P. 7). Il s’est dit conscient de sa pathologie et de la nécessité de suivre un traitement. Invité à se déterminer sur les infractions qui ont conduit à ses condamnations, il les met en particulier sur le compte de la colère, de « choses qu’il n’a pas résolues », de l’absence de thérapie au moment des faits et de sa consommation de stupéfiants. S’agissant de ses projets d’avenir, il a évoqué la volonté d’entreprendre une formation et de fonder une famille avec sa compagne avec laquelle il entretient une relation depuis plus de trois ans.
e) Le 26 novembre 2018, le Ministère public a conclu au rejet de la libération conditionnelle de la mesure, soulignant la nécessité pour X.________ de stabiliser son état sur une longue durée (P. 10).
f) Dans le délai de prochaine clôture, X.________ a conclu à l’octroi de sa libération conditionnelle, estimant en particulier qu’il avait pris conscience de la nécessité de poursuivre sa médication et de bénéficier d’un cadre. Subsidiairement, il a conclu à ce que l’exécution de la mesure thérapeutique soit ordonnée en milieu ouvert, par exemple à l’EMS La Sylvabelle (P. 12).
g) Par ordonnance du 20 août 2019, le Juge d’application des peines a refusé d’accorder à X.________ la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle ordonnée le 13 décembre 2016 par
- 7 - le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne et dont la poursuite a été ordonnée par le même tribunal le 11 octobre 2018. Le Juge d’application des peines a notamment relevé la bonne volonté de l’intéressé à entreprendre un réel travail de soins sur le long terme, tout en soulignant la nécessité d’être prudent, celui-ci ayant occupé la justice pénale à trois reprises en à peine plus de trois ans et subi trois condamnations pour des infractions contre le patrimoine et l’intégrité physique d’autrui essentiellement. Il a relevé que le suivi thérapeutique institutionnel aux EPO semblait certes évoluer favorablement et que l’intéressé bénéficiait du soutien de sa compagne et de sa famille, mais que la pathologie n’était pas anodine et que l’anamnèse des expertises psychiatriques révélait que celle-ci avait placé l’intéressé depuis son jeune âge en retrait de la société et mis en péril son insertion sociale, le menant, pour ainsi dire dès sa majorité, à être tributaire de l’assurance invalidité et placé sous une curatelle de portée générale. Pour le Juge d’application des peines, il était donc impératif que les différentes étapes nécessaires à l’exécution de la mesure ne soient pas précipitées ; il convenait en particulier que l’OEP, une fois en possession de l’évaluation criminologique de l’intéressé, puisse établir un PEM prévoyant à terme un placement en institution. C. Par acte du 2 septembre 2019, X.________ a interjeté recours contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à ce que la libération conditionnelle de l’exécution de la mesure thérapeutique institutionnelle lui soit accordée, subsidiairement à ce que la poursuite de l’exécution de cette mesure soit ordonnée en milieu ouvert, plus subsidiairement à l’annulation de l’ordonnance litigieuse et au renvoi de la cause au Juge d’application des peines pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit :
- 8 -
1. En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP (Loi sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01), les décisions rendues par le juge d'application des peines et par le collège des juges d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). En l’espèce, le recours, qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et dont on peut admettre qu’il satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, est recevable. 2. 2.1 Le recourant invoque tout d’abord une violation de son droit d’être entendu, faisant valoir que le Juge d’application des peines aurait omis de se prononcer sur ses conclusions subsidiaires tendant au prononcé de mesures de substitution à l’exécution de la mesure thérapeutique institutionnelle en milieu fermé. 2.2 Le droit d’être entendu, garanti par les art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS
101) et 3 al. 2 let. c CPP, implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse la comprendre, se rendre compte de la portée de celle-ci et exercer son droit de recours à bon escient, et que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 143 III 65 consid. 5.2 ; ATF 142 I 135 consid. 2.1; ATF 138 I 232 consid. 5.1). Pour satisfaire à ces exigences, l’autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son
- 9 - raisonnement, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 III 65 précité ; ATF 142 III 433 consid. 4.3.2 ; TF 6B_946/2018 du 15 novembre 2018 consid. 1.1). Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2 ; ATF 122 II 464 consid. 4a). Une violation du droit d'être entendu peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 ; TF 1B_524/2012 du 15 novembre 2012 consid. 2.1). 2.3 En l’occurrence, l’ordonnance est motivée de manière circonstanciée et elle répond clairement aux arguments soulevés par le recourant. Contrairement à ce que ce dernier soutient, le premier juge a expressément relevé que l’opportunité d’un placement en institution pourra être envisagée par l’autorité d’exécution de la mesure et que cette décision n’était pas de sa compétence. Certes, ce magistrat n’a pas expressément dit qu’il rejetait la conclusion subsidiaire du recourant tendant au prononcé de mesures de substitution à l’exécution de la mesure thérapeutique institutionnelle en milieu fermé, mais son argumentation sur ce point tranchait clairement la question soulevée. En outre, l’appréciation du premier juge est fondée, cette problématique ne relevant effectivement pas de sa compétence (cf. consid. 3.3 ci-dessous). Il n’avait donc pas à statuer sur ce point dans le cadre de l’examen de la libération conditionnelle de la mesure. Ce moyen doit donc être rejeté. 3.
- 10 - 3.1 Le recourant soutient qu’il remplirait les conditions d’une libération conditionnelle, mettant en avant les effets bénéfiques de la médication, son introspection, sa réelle volonté de se soigner, son bon comportement en détention, la qualité de ses prestations à l’atelier, la stabilité de son couple et le soutien de sa famille. En outre, il fait valoir qu’il n’y aurait désormais plus d’enquête pénale en cours et que sa situation juridique serait ainsi définitive. Dans la mesure où la compliance médicamenteuse serait préservée et où il maintiendrait son abstinence quant aux diverses substances psychoactives, il estime que le risque de récidive serait faible, ce que les experts auraient admis. 3.2 Selon l'art. 62d al. 1 CP, qui s'applique lorsque le juge a ordonné une mesure thérapeutique institutionnelle, l'autorité compétente examine, d'office ou sur demande, si l'auteur peut être libéré conditionnellement ou si la mesure doit être levée. Elle prend une décision à ce sujet au moins une fois par année. Au préalable, elle entend l'auteur et demande un rapport à la direction de l'établissement chargé de l'exécution de la mesure. Comme sous l'empire de l’art. 45 ch. 1 al. 3 aCP (ATF 137 IV 201 consid. 1.2, JdT 2011 IV 395 ; ATF 128 IV 241 consid. 3.2), le rapport exigé par l’art. 62d al. 1 CP doit émaner du médecin traitant, dresser un bilan du traitement, comporter les éléments d'appréciation médicaux utiles à l'évaluation de la dangerosité actuelle de l'auteur et se prononcer sur l'évolution probable de ces éléments en cas de poursuite du traitement selon les modalités les plus indiquées (ATF 137 IV 201 consid. 1.1 et les réf. citées). Conformément à l'art. 62 al. 1 CP, l'auteur doit être libéré conditionnellement de l'exécution institutionnelle de la mesure dès que son état justifie qu'on lui donne l'occasion de faire ses preuves en liberté. La loi ne définit pas cette notion. Elle n'exige pas la guérison de l'auteur, mais une évolution ayant eu pour effet d'éliminer ou de réduire dans une mesure suffisante le risque de nouvelles infractions. Il n'est donc pas nécessaire que l'auteur soit mentalement normal, mais il suffit qu'il ait appris à vivre avec ses déficits, de manière que l'on puisse poser un pronostic favorable quant à son comportement futur, étant rappelé que,
- 11 - s'agissant de la décision sur le pronostic, le principe in dubio pro reo n'est pas applicable (ATF 137 IV 201 consid. 1. 2 et les réf. citées ; ATF 127 IV 1 consid. 2a). Ce pronostic doit être posé en tenant compte du principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst. et 56 al. 2 CP), selon lequel l'atteinte aux droits de la personnalité qui résulte pour l'auteur d'une mesure ne doit pas être disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité. L’art. 56 al. 2 CP postule de la sorte la pesée à effectuer entre l'atteinte aux droits inhérente à la mesure ordonnée et la dangerosité de l'auteur. Présente un caractère de dangerosité le délinquant dont l'état mental est si gravement atteint qu'il est fortement à craindre qu'il commette de nouvelles infractions. Lors de l'examen du risque de récidive, il convient de tenir compte de l'imminence et de la gravité du danger, ainsi que de la nature et de l'importance du bien juridique menacé. Lorsque des biens juridiques importants, tels que la vie ou l'intégrité corporelle, sont mis en péril, il faut se montrer moins exigeant quant à l'imminence et à la gravité du danger que lorsque des biens de moindre valeur, tels que la propriété ou le patrimoine, sont menacés (ATF 137 IV 201 consid. 2.1 ; ATF 127 IV 1 consid. 2a et les arrêts cités). Le pronostic doit également tenir compte de la durée de la privation de liberté déjà subie par l'auteur (en ce sens : Roth/Thalmann, in : Roth/Moreillon [éd.], Commentaire romand, Code pénal I, Bâle 2009, n. 26 ad art. 62 CP). 3.3 Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures (art. 59 al. 2 CP). Il s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76 al. 2 CP, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié (art. 59 al. 3 CP). La question de savoir si le placement doit s'effectuer en milieu fermé ou non relève, à l'instar du choix de l'établissement où s'effectuera la mesure, de la compétence de l'autorité d'exécution. Cela étant, si un
- 12 - placement en milieu fermé apparaît déjà nécessaire au moment du prononcé du jugement, le juge peut et doit l'indiquer dans les considérants
– mais non dans le dispositif – en traitant des conditions de l'art. 59 al. 3 CP (ATF 142 IV 1 consid. 2.4.4 et consid. 2.5 ; TF 6B_1167/2018 du 23 janvier 2019 consid. 4.3.1). 3.4 Avec le recourant, il y a lieu de constater que sa situation évolue positivement depuis le début de la mesure. Les médecins en charge du suivi relèvent la bonne collaboration du condamné, sa stabilisation sur le plan psychiatrique et une certaine reconnaissance de la nécessité de poursuivre le traitement. Son comportement aux EPO est bon. Toutefois, bien que l’ordonnance du Juge d’application des peines soit datée du 20 août 2019, les différents rapports et préavis au dossier remontent tous à plus d’une année. On ne dispose en particulier à ce stade ni du PEM – qui aurait pourtant été, selon les dires de la défense, établi début novembre 2018 (P. 16/1, p. 5, §20) –, ni de l’évaluation criminologique dans l’attente de laquelle se disait être l’OEP au moment de sa saisine le 24 septembre 2018. Quoi qu’il en soit, en l’état du dossier, il apparaît que les résultats obtenus doivent encore être qualifiés de fragiles. En effet, on ne saurait perdre de vue que le recourant a fait l’objet de trois condamnations en trois ans pour des faits extrêmement similaires, à savoir des infractions contre le patrimoine et contre l’intégrité corporelle d’autrui. La lecture des rapports d’expertises psychiatriques relève que le recourant souffre d’une grave pathologie ayant profondément affecté le développement de sa personnalité et sa vie en société. Les troubles identifiés ont un impact direct sur son comportement, dès lors qu’ils augmentent son impulsivité, mettant à mal la gestion de ses émotions ainsi que la compréhension des éléments de réalité. Avec les experts, on doit admettre que le risque de récidive pour des faits similaires parait élevé dans un contexte de reprise de la consommation de substances psychoactives ou d’un arrêt de la médication. Certes, aujourd’hui le recourant peut se prévaloir d’une période de stabilisation sur le plan psychiatrique – prenant régulièrement sa médication – et d’abstinence aux
- 13 - substances psychoactives. Toutefois, si ces progrès sont encourageants, on ne saurait occulter le fait qu’ils se sont produits dans un milieu hautement protégé, soit un établissement de détention. Au vu du passé du recourant, notamment le fait que, depuis son plus jeune âge, ses troubles l’ont placé en retrait de la société et ont mis en péril son insertion sociale et ses capacités d’indépendance – l’intéressé ayant, dès sa majorité, très rapidement été tributaire de l’assurance-invalidité et placé sous une curatelle de portée générale –, la plus grande prudence s’impose lorsque l’on envisage de permettre à ce condamné de recouvrer sa liberté. Comme l’ont relevé les experts, le fait que X.________ ait manifesté son intention de vouloir se soigner et qu’il ait accepté le traitement médicamenteux est certes prometteur, mais il y a lieu de rester vigilant, dès lors qu’à dires d’experts, il faut s’attendre à des mouvements ambivalents de la part du condamné et que le risque demeure qu’il cesse de prendre sa médication de manière spontanée, notamment en raison d’effets secondaires ou de la croyance d’être guéri. Au vu de ces éléments, il est donc essentiel d’envisager l’exécution de la mesure par étapes, sans précipitation, de manière à s’assurer de l’acquisition des bases nécessaires avant l’accession de l’intéressé à chaque nouvelle phase de l’exécution de la mesure. A ce stade, une libération conditionnelle telle qu’il l’appelle de ses vœux serait donc manifestement prématurée, sous peine de mettre en péril les progrès réalisés depuis le début de la mesure thérapeutique. Dès lors que la mesure a été mise en œuvre depuis moins de deux ans et que le recourant en tire manifestement profit, celle-ci demeure proportionnée et doit se poursuivre, le recourant étant encouragé à poursuivre son investissement et sa progression dans l’exécution de la mesure. Enfin, à la question de savoir si le placement de X.________ doit s'effectuer en milieu fermé ou non, il convient de renvoyer le recourant à la jurisprudence précitée (cf. consid. 3.3 ci-dessus), dès lors que, comme déjà dit, cette décision relève de la compétence de l'autorité d'exécution
- 14 - et non du Juge d’application des peines. Sur ce point, son recours est donc irrecevable.
4. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, dans le mesure de sa recevabilité, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 20 août 2019 confirmée. S’agissant de la requête du recourant figurant dans son courrier complémentaire du 3 septembre 2019 et tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire en deuxième instance, elle ne vise de fait que la désignation d’un défenseur d’office, dès lors que l’assistance judiciaire pour la procédure de recours, comprenant l’exonération des frais de procédure et d’avances de frais, ne peut être accordée qu’à la partie plaignante (cf. art. 136 CPP) et non au prévenu, respectivement au condamné (cf. art. 132 CPP ; CREP 2 décembre 2015/793, JdT 2016 III 33 ; CREP 22 mars 2019/219). Pour le surplus, la requête tendant à la désignation d'un défenseur d'office pour la procédure de recours est superfétatoire, dès lors que la désignation du défenseur d'office par le Juge d'application des peines vaut également pour la procédure de recours (CREP 2 février 2017/82 consid. 3 ; CREP 12 juillet 2012/366). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 %, par 10 fr. 80, plus la TVA, par 42 fr. 40, soit à 593 fr. 20 au total, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs,
- 15 - la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 20 août 2019 est confirmée. III. L’indemnité d’office due à Me Bernard de Chedid, défenseur d’office de X.________, est fixée à 593 fr. 20 (cinq cent nonante-trois francs et vingt centimes), débours et TVA compris. IV. Les frais du présent arrêt, par 1’430 fr. (mille quatre cent trente francs), ainsi que l'indemnité d’office allouée à Me Bernard de Chedid, par 593 fr. 20 (cinq cent nonante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de X.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de X.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Bernard de Chedid, avocat (pour X.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Juge d’application des peines,
- Office d’exécution des peines (OEP/MES/138205/CGY/NVD),
- Etablissements de la plaine de l’Orbe, par l’envoi de photocopies.
- 16 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :