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AP18.002146

Waadt · 2018-04-07 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 262 AP18.002146-VCR CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 7 avril 2018 __________________ Composition : M. MEYLAN, président Mme Byrde et M. Perrot, juges Greffière: Mme Paschoud-Wiedler ***** Art. 386 al. 3 CPP Statuant sur le recours interjeté le 8 mars 2018 par C.________ contre la décision rendue le 26 février 2018 par le Juge d'application des peines dans la cause n° AP18.002146-VCR, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Par ordonnance pénale (n° 2890206) du 3 avril 2017 la Commission de police de la Commune de Lausanne (ci-après : commission de police) a condamné C.________ à une peine d'amende de 410 fr. et a mis les frais de procédure, par 50 fr., à sa charge. L'autorité a informé le 351

- 2 - prénommé qu'en cas de non-paiement et sans résultat de poursuite, la peine d'amende pourrait être convertie en une peine privative de liberté de substitution de 3 jours. Par ordonnance pénale (n° 2901225) du 19 mai 2017 la commission de police a condamné C.________ à une peine d'amende de 370 fr. et a mis les frais de procédure, par 50 fr., à sa charge. L'autorité a informé le prénommé qu'en cas de non-paiement et sans résultat de poursuite, la peine d'amende pourrait être convertie en une peine privative de liberté de substitution de 3 jours. Par ordonnance pénale (n° 2906956) du 12 juin 2017, la commission de police a condamné C.________ à une peine d'amende de 370 fr. et a mis les frais de procédure, par 50 fr., à sa charge. L'autorité a informé le prénommé qu'en cas de non-paiement et sans résultat de poursuite, la peine d'amende pourrait être convertie en une peine privative de liberté de substitution de 3 jours. Par ordonnance pénale (n° 2911756) du 26 juin 2017 la commission de police a condamné C.________ à une peine d'amende de 450 fr. et a mis les frais de procédure, par 50 fr., à sa charge. L'autorité a informé le prénommé qu'en cas de non-paiement et sans résultat de poursuite, la peine d'amende pourrait être convertie en une peine privative de liberté de substitution de 3 jours.

b) Par actes des 7 novembre et 5 décembre 2017, C.________ a notamment conclu à ce que la commission de police constate la nullité absolue des ordonnances précitées et a requis la suspension des peines privatives de liberté de substitution – qui n’avaient pas encore été converties – au sens de l’art. 36 al. 3 aCP.

c) Par ordonnance du 15 décembre 2017 (n° 2931814), la commission de police a converti les amendes impayées résultant de l'ordonnance pénale (n° 2890206) du 3 avril 2017 et l'ordonnance pénale

- 3 - (n° 2901225) du 19 mai 2017 en peine privative de liberté de substitution de 6 jours. Egalement par ordonnance du 15 décembre 2017 (n° 2940665), la commission de police a converti les amendes impayées résultant de l'ordonnance pénale (n°2 911756) du 26 juin 2017 et l'ordonnance pénale (n° 2906956) du 12 juin 2017 en peine privative de liberté de substitution de 6 jours. Dans les considérants des deux ordonnances, la commission de police a retenu – outre le fait que les amendes impayées devaient être converties en peine privative de liberté de substitution – que les conditions de l’art. 36 al. 3 aCP n’étaient pas remplies. B. a) Par lettre reçue par la commission de police le 3 janvier 2018, C.________ a fait opposition aux ordonnances du 15 décembre 2017.

b) Par courrier du 19 janvier 2018, la commission de police a transmis l'opposition de C.________ au Juge d'application des peines. L'autorité a déclaré maintenir les ordonnances contestées et a préavisé au rejet de l'opposition.

c) Par décision du 26 février 2018, rendue sur le siège, le Juge d'application des peines a pris acte du retrait de l'opposition formée par C.________ aux ordonnances judiciaires ultérieures rendues le 15 décembre 2017 par la commission de police (n° 2931814 et n°

2940665) (I) a dit que les ordonnances judiciaires ultérieures mentionnées sous chiffre I étaient exécutoires (II), a rendu la décision sans frais (III) et a rayé la cause du rôle (IV). A l’audience du même jour, C.________ a déclaré ce qui suit : « Vous m'expliquez que le Juge d'application des peines ne peut pas faire application de l'art. 36 al. 3 CP s'il n'y a pas de péjoration de la situation financière depuis le moment du jugement, à savoir depuis janvier 2017. J'en prends note et je retire mon opposition en vue d'essayer de trouver un arrangement de paiement avec la Commission de police ».

- 4 - C. Par acte remis à la poste le 8 mars 2018, C.________ a recouru contre cette décision. Il a conclu, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision entreprise et à l’octroi de l'assistance judiciaire. Dans son écriture, C.________ a également contesté un prononcé rendu par le Tribunal de l’arrondissement de Lausanne le 1er février 2018. S’agissant d’une autre cause, ce recours fait actuellement l’objet d’une procédure distincte ouverte auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (PE18. [...]). Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures En d roit : 1. 1.1 En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP (loi sur l'exécution des condamnations pénales; RSV 340.01), les décisions rendues par le juge d'application des peines et par le collège des juges d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. La procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) relatives au recours, par renvoi de l’art. 38 al. 2 LEP. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). 1.2 Avant le 1er janvier 2018, le Juge d'application des peines était compétent pour connaître des oppositions aux ordonnances rendues en application de l'article 36 al. 3 aCP par le Ministère public ou l'autorité

- 5 - compétente en matière de contraventions (art. 27 al. 2 aLEP, CREP 8 novembre 2013/794, JdT 2014 III 41 et les références citées). Dans la mesure où les ordonnances querellées ont été rendues sous l'empire de l'ancien droit, c'est à juste titre que le Juge d'application des peines s'est déclaré compétent pour traiter l'opposition formée par C.________. 1.3 Partant, interjeté dans le délai légal (396 al. 1 CPP) par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours déposé par C.________ est recevable. 2. 2.1 Le recourant reproche en substance au Juge d'application des peines de l'avoir forcé à retirer « son recours » et d’avoir violé plusieurs garanties procédurales. Aussi, il requiert la réduction des jours-amende auxquels il a été condamné à un montant de 10 fr. le jour. 2.2 Selon l'art. 386 al. 3 CPP, la renonciation à interjeter recours et le retrait du recours sont définitifs, sauf si la partie a été induite à faire sa déclaration par une tromperie, une infraction ou une information inexacte des autorités. Cette disposition est applicable par analogie au retrait d'opposition (CREP 17 août 2017/572; CREP 16 novembre 207/684; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 12 ad art. 356 al. 3 CPP).

3. En l'espèce, le recourant ne fait valoir aucun indice permettant de supposer que le Juge d’application des peines l’aurait forcé à retirer son opposition et n’apporte aucune preuve dans ce sens. Au contraire, à la lecture du procès-verbal du 26 février 2018, il apparaît que le premier juge a correctement renseigné C.________ sur les conditions d'application de l'art. 36 al. 3 aCP et que ce dernier a décidé de retirer son opposition ensuite des informations reçues. Force est donc de constater que C.________ n’a pas été induit à retirer son opposition par une tromperie, une infraction ou une information inexacte de l’autorité de première instance et que c'est à bon droit que le juge d'application des peines a constaté le retrait d'opposition.

- 6 - En outre, il n’y a pas lieu de suivre C.________ s’agissant d’une éventuelle violation par le premier juge des garanties procédurales. A nouveau, rien dans le dossier, ni dans le mémoire de recours, permet de retenir que les droits fondamentaux du recourant n’auraient pas été respectés.

4. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et la décision entreprise confirmée. La requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours doit être rejetée, le recours paraissant d'emblée dénué de chances de succès (CREP 23 mars 2017/190; CREP 22 septembre 2016/484). Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant C.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision du 26 février 2018 est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours est rejetée. IV. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de C.________.

- 7 - V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- C.________, et communiqué à :

- M. le Premier juge d'application des peines,

- Commission de police de Lausanne (réf. : aff. n° 2931814 et n° 2940665), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :