Erwägungen (6 Absätze)
E. 1.1 En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP (Loi sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; RSV 340.01), les décisions rendues par l’Office d’exécution des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0). Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
E. 1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile, auprès de l’autorité compétente, par une partie ayant qualité pour recourir (art.
- 6 - 381 al. 1 CPP). Conforme aux exigences de forme prescrites par l’art. 385 al. 1 CPP, il est recevable.
E. 2.1 Se fondant en particulier sur le préavis du 8 novembre 2017 de la Direction de Curabilis, le recourant sollicite son transfert aux EPO. Il affirme que son état psychologique irait en se péjorant depuis la fin de l’année 2016, avec une réactivation de la fréquence soutenue de ses fantasmes de violence. Il allègue qu’il ne serait pas accessible au traitement consistant à l’exposer à la vie communautaire, lequel provoquerait chez lui stress et anxiété. Il préfèrerait dès lors se trouver dans un cadre où il serait plus isolé, ce qui serait le cas aux EPO.
E. 2.2 Aux termes de l’art. 64 al. 4 CP, l’internement est exécuté dans un établissement d’exécution des mesures ou dans un établissement prévu à l’art. 76 al. 2 CP. La sécurité publique doit être garantie. L’auteur est soumis, si besoin est, à une prise en charge psychiatrique. Le choix du lieu d’exécution constitue une modalité d’exécution de la mesure, qui relève de la compétence de l’autorité d’exécution (TF 6B_629/2009 du 21 décembre 2009 consid. 1.2.2.2; CREP 21 juillet 2017/477). Selon l’art. 21 al. 3 let. a LEP, c’est à l’OEP que revient la compétence, lorsqu’un condamné a fait l’objet d’un internement, de désigner l'établissement dans lequel la personne condamnée sera placée et d’ordonner cas échéant une prise en charge psychiatrique.
E. 2.3 En l’occurrence, tant les conclusions du rapport du 31 août 2017 du Service de probation et d'insertion, que le réseau interdisciplinaire qui s’est tenu les 13 et 14 novembre 2017, et dont les observations ont été retranscrites dans un avis du 21 novembre 2017, préconisent le maintien du cadre actuel afin de permettre la consolidation de l’évolution du recourant. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF 6B_27/2011 du 5 août 2011 ; ATF 128 IV 241 consid. 3.2), les observations d’une commission interdisciplinaire, notamment composée de différents
- 7 - spécialistes en psychiatrie, constituent une base de décision sérieuse et objective dont l’autorité d’exécution ne s’écartera que difficilement. C’est donc à bon droit que l’OEP s’est fondé en particulier sur l’avis de la CIC du 21 novembre 2017, et non sur le préavis antérieur de la seule Direction de Curabilis du 8 novembre 2017, pour estimer que le maintien du cadre actuel gardait tout son sens. A l’instar de l’OEP, compte tenu du fait que le dossier du recourant sera transmis prochainement au tribunal qui examinera si l'internement ordonné doit être confirmé à l’échéance de la peine, ou si une éventuelle mesure thérapeutique institutionnelle doit être prononcée, la Cour de céans estime qu’un retour aux EPO est susceptible de mettre en péril l'évolution encourageante du recourant constatée par les divers intervenants, même si elle est modeste. Il y a lieu également de considérer qu’un nouveau réseau interdisciplinaire se tiendra le 1er juin 2018, soit dans un peu moins de quatre mois, afin d'apprécier l'évolution du recourant et la pertinence du maintien du cadre actuel. Au vu des éléments qui précèdent, la décision de l’OEP ne prête pas le flanc à la critique.
E. 3 En définitive, le recours interjeté par O.________, manifestement mal fondé, doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 41 fr. 60, soit à 581 fr. 60 au total, seront mis à la charge d’O.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP).
- 8 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision du 21 décembre 2017 est confirmée. III. La requête d’O.________ tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite est admise, Me Gloria Capt étant désignée comme conseil juridique gratuit d’O.________ pour la procédure de recours et son indemnité étant fixée à 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l'indemnité due au conseil juridique gratuit d’O.________, par 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes), sont mis à la charge du recourant. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique d’O.________ le permette. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffer : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Mme Gloria Capt, avocate (pour O.________),
- Ministère public central,
- 9 - et communiqué à :
- Office d’exécution des peines (OEP/MES/743779/AVI/SMS),
- Direction des Etablissements de la Plaine de l’Orbe,
- Direction de l’Etablissement de mesures Curabilis, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 87 OEP/MES/743779/AVI/SMS CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 6 février 2018 __________________ Composition : M. MEYLAN, président M. Krieger et Mme Byrde, juges Greffier : M. Petit ***** Art. 64 al. 4 CP ; 21 al. 3 let. a, 38 al. 1 LEP Statuant sur le recours interjeté le 8 janvier 2018 par O.________ contre la décision rendue le 21 décembre 2017 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° OEP/MES/743779/AVI/SMS, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Par jugement du 11 décembre 2006, le Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne a notamment condamné O.________ à une peine de quatorze ans de réclusion, sous déduction de sept cent quarante- neuf jours de détention préventive, pour crime manqué d'assassinat, actes 351
- 2 - préparatoires à assassinat, induction de la justice en erreur et infraction à la loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions, a suspendu l'exécution de la peine et ordonné l'internement de l’intéressé au sens de l'art. 43 ch. 1 al. 2 aCP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0). Par arrêt du 29 mars 2007, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal a rejeté le recours d’O.________ contre le jugement précité et, rectifiant d’office celui-ci, a notamment ordonné l’internement de l’intéressé en application de l'art. 64 al. 1 CP. L’internement d’O.________ a été ordonné sur la base d’un rapport d’expertise psychiatrique du 8 juillet 2005 et de son complément du 15 novembre 2005. Les experts ont retenu le diagnostic de trouble schizotypique chez une personnalité à traits dyssociaux, ce trouble n'entravant cependant pas la capacité de l’intéressé d'apprécier le caractère illicite de ses actes et de se déterminer par rapport à cette appréciation. Retenant que l’expertisé présentait un risque de récidive important, les experts avaient recommandé une mesure d'internement.
b) O.________ a d’abord été incarcéré à la Prison du Bois- Mermet à Lausanne du 28 août 2006 au 9 octobre 2007. Il a ensuite a intégré l’Unité psychiatrique des Etablissements de la plaine de l'Orbe (ci- après : EPO) du 9 octobre 2007 au 11 mai 2016.
c) En décembre 2013, lors de l'examen de la libération conditionnelle, le Tribunal criminel d'arrondissement de Lausanne a ordonné une nouvelle expertise psychiatrique d’O.________. Dans son rapport du 10 juin 2014, l’expert a préconisé un placement dans un établissement d'exécution des mesures présentant des conditions suffisantes de sécurité, donnant l’exemple de l’Etablissement pénitentiaire fermé Curabilis (ci-après : Curabilis), à Puplinge.
d) Lors de la rencontre interdisciplinaire du 12 janvier 2016 aux EPO, le Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires (ci-après :
- 3 - SMPP) a indiqué qu'il serait profitable pour O.________ d'être admis au sein de Curabilis, cet établissement proposant une prise en charge au niveau des soins plus intensive que celle possible aux EPO. Le SMPP a par ailleurs relevé que l’intéressé n'avait jamais pu être transféré en secteur responsabilisation des EPO, ce changement s'étant révélé trop stressant.
e) Par décision du 25 avril 2016, l’Office d’exécution des peines (ci-après : OEP) a ordonné le transfert d’O.________ au sein de Curabilis dès le 11 mai 2016. L’intéressé y a intégré l’Unité de mesures 1 (ci-après : UM 1).
f) Dans un rapport d’évaluation criminologique adressé le 31 août 2017 à l’OEP, le Service de probation et d'insertion a indiqué que la prise en charge d’O.________ à Curabilis semblait essentielle et devait se poursuivre, soulignant que la compréhension actuelle du mode de fonctionnement de l’intéressé permettait de guider cette prise en charge et d'éviter une récidive en détention. B. a) Par courrier du 12 septembre 2017, O.________ a sollicité son transfert au sein des EPO, alléguant notamment qu’il rencontrait de « nombreuses difficultés » à Curabilis, tant avec le personnel qu’avec ses co-détenus, que cet établissement « ne p[ouvait] plus rien [lui] apporter », qu’un retour aux EPO lui semblait « une idée pour changer d’air », et enfin que « [s]es nerfs [étaient] mis à rude épreuve ». Dans un rapport du 30 octobre 2017 adressé à la Commission interdisciplinaire consultative concernant les délinquants dangereux (ci- après : CIC), le Service des mesures institutionnelles (ci-après : SMI) de Curabilis a notamment relevé que, malgré une évolution considérée par O.________ comme favorable, ce dernier souhaitait être transféré aux EPO, la prise en charge à Curabilis lui demandant trop d'effort au quotidien. Sur le plan médical, le SMI a toutefois préconisé la poursuite à Curabilis d’un travail thérapeutique incluant les interventions pharmacologiques mais aussi et surtout l'exposition à la vie communautaire.
- 4 - Par courrier du 8 novembre 2017 à l’OEP, la Direction de Curabilis a préavisé favorablement à la demande de transfert aux EPO. Elle a relevé cependant qu'il lui semblait évident qu’O.________ devrait être ultérieurement admis à nouveau à Curabilis afin de poursuivre le travail thérapeutique initié. Dans sa séance des 13 et 14 novembre 2017 retranscrite dans un avis du 21 novembre 2017, la CIC a considéré qu'au vu du parcours carcéral d’O.________, l'aménagement offert à l’intéressé à Curabilis permettait d'entrevoir quelques modestes perspectives de réassurance et d'émancipation encou-rageantes. La CIC a dès lors souscrit au maintien dans la durée du cadre de prise en charge au sein de l’établissement précité.
b) Par décision du 21 décembre 2017, l’OEP a refusé le transfert d’O.________ aux EPO. Se fondant notamment sur le rapport du 31 août 2017 du Service de probation et d'insertion et sur l’avis de la CIC du 21 novembre 2017, l’OEP a considéré que le maintien du cadre actuel gardait tout son sens afin de permettre la consolidation de l’évolution de l’intéressé. L’OEP a en outre souligné que le dossier de l’intéressé serait transmis au début de l'année 2018 au Tribunal criminel d'arrondissement de Lausanne au vu de la fin de sa peine privative de liberté le 23 novembre 2018, afin d'apprécier dans quelle mesure l'internement ordonné devait être confirmé ou une éventuelle mesure thérapeutique institutionnelle prononcée. Un retour aux EPO pouvait dès lors mettre en péril l'évolution encourageante de l’intéressé, et cela dans l'attente de l'issue de la prochaine décision judiciaire. L’OEP a indiqué pour le surplus qu’une nouvelle rencontre interdisciplinaire aurait lieu à Curabilis le 1er juin 2018 afin d'apprécier
- 5 - l'évolution d’O.________ et la pertinence du maintien de son placement à Curabilis. C. Par acte du 8 janvier 2018, O.________ a recouru contre cette décision auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, concluant à sa réforme en ce sens qu’il soit transféré aux EPO. Subsidiairement, il a conclu à son annulation. Il a en outre requis l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours, et la désignation de Me Gloria Capt comme conseil juridique gratuit. Par déterminations du 5 février 2018, l’OEP a conclu au rejet du recours. En d roit : 1. 1.1 En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP (Loi sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; RSV 340.01), les décisions rendues par l’Office d’exécution des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0). Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). 1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile, auprès de l’autorité compétente, par une partie ayant qualité pour recourir (art.
- 6 - 381 al. 1 CPP). Conforme aux exigences de forme prescrites par l’art. 385 al. 1 CPP, il est recevable. 2. 2.1 Se fondant en particulier sur le préavis du 8 novembre 2017 de la Direction de Curabilis, le recourant sollicite son transfert aux EPO. Il affirme que son état psychologique irait en se péjorant depuis la fin de l’année 2016, avec une réactivation de la fréquence soutenue de ses fantasmes de violence. Il allègue qu’il ne serait pas accessible au traitement consistant à l’exposer à la vie communautaire, lequel provoquerait chez lui stress et anxiété. Il préfèrerait dès lors se trouver dans un cadre où il serait plus isolé, ce qui serait le cas aux EPO. 2.2 Aux termes de l’art. 64 al. 4 CP, l’internement est exécuté dans un établissement d’exécution des mesures ou dans un établissement prévu à l’art. 76 al. 2 CP. La sécurité publique doit être garantie. L’auteur est soumis, si besoin est, à une prise en charge psychiatrique. Le choix du lieu d’exécution constitue une modalité d’exécution de la mesure, qui relève de la compétence de l’autorité d’exécution (TF 6B_629/2009 du 21 décembre 2009 consid. 1.2.2.2; CREP 21 juillet 2017/477). Selon l’art. 21 al. 3 let. a LEP, c’est à l’OEP que revient la compétence, lorsqu’un condamné a fait l’objet d’un internement, de désigner l'établissement dans lequel la personne condamnée sera placée et d’ordonner cas échéant une prise en charge psychiatrique. 2.3 En l’occurrence, tant les conclusions du rapport du 31 août 2017 du Service de probation et d'insertion, que le réseau interdisciplinaire qui s’est tenu les 13 et 14 novembre 2017, et dont les observations ont été retranscrites dans un avis du 21 novembre 2017, préconisent le maintien du cadre actuel afin de permettre la consolidation de l’évolution du recourant. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF 6B_27/2011 du 5 août 2011 ; ATF 128 IV 241 consid. 3.2), les observations d’une commission interdisciplinaire, notamment composée de différents
- 7 - spécialistes en psychiatrie, constituent une base de décision sérieuse et objective dont l’autorité d’exécution ne s’écartera que difficilement. C’est donc à bon droit que l’OEP s’est fondé en particulier sur l’avis de la CIC du 21 novembre 2017, et non sur le préavis antérieur de la seule Direction de Curabilis du 8 novembre 2017, pour estimer que le maintien du cadre actuel gardait tout son sens. A l’instar de l’OEP, compte tenu du fait que le dossier du recourant sera transmis prochainement au tribunal qui examinera si l'internement ordonné doit être confirmé à l’échéance de la peine, ou si une éventuelle mesure thérapeutique institutionnelle doit être prononcée, la Cour de céans estime qu’un retour aux EPO est susceptible de mettre en péril l'évolution encourageante du recourant constatée par les divers intervenants, même si elle est modeste. Il y a lieu également de considérer qu’un nouveau réseau interdisciplinaire se tiendra le 1er juin 2018, soit dans un peu moins de quatre mois, afin d'apprécier l'évolution du recourant et la pertinence du maintien du cadre actuel. Au vu des éléments qui précèdent, la décision de l’OEP ne prête pas le flanc à la critique.
3. En définitive, le recours interjeté par O.________, manifestement mal fondé, doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 41 fr. 60, soit à 581 fr. 60 au total, seront mis à la charge d’O.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP).
- 8 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision du 21 décembre 2017 est confirmée. III. La requête d’O.________ tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite est admise, Me Gloria Capt étant désignée comme conseil juridique gratuit d’O.________ pour la procédure de recours et son indemnité étant fixée à 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l'indemnité due au conseil juridique gratuit d’O.________, par 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes), sont mis à la charge du recourant. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique d’O.________ le permette. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffer : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Mme Gloria Capt, avocate (pour O.________),
- Ministère public central,
- 9 - et communiqué à :
- Office d’exécution des peines (OEP/MES/743779/AVI/SMS),
- Direction des Etablissements de la Plaine de l’Orbe,
- Direction de l’Etablissement de mesures Curabilis, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :