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AP17.003211

Waadt · 2018-10-10 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 794 AP17.003211-SDE CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 10 octobre 2018 __________________ Composition : M. PERROT, vice-président MM. Krieger et Oulevey, juges Greffier : M. Magnin ***** Art. 56, 63, 63a et 63b CP Statuant ensuite du renvoi du Tribunal fédéral sur le recours interjeté le 4 juillet 2018 par Z.________ contre la décision rendue le 2 juillet 2018 par le Collège des Juges d’application des peines dans la cause n° AP17.003211-SDE, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Par jugement du 2 novembre 2009, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a reconnu Z.________, né en 1975, ressortissant du [...], coupable de lésions corporelles simples et contrainte sexuelle, l’a condamné à une peine privative de liberté de 8 mois, sous 351

- 2 - déduction de 8 jours de détention provisoire, a suspendu l’exécution de la sanction et a fixé le délai d’épreuve à quatre ans.

b) Par jugement du 28 juin 2013, le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne a constaté que Z.________ s’était rendu coupable de menaces, contrainte sexuelle, viol et dénonciation calomnieuse, l’a condamné à une peine privative de liberté de 5 ans, sous déduction de 410 jours de détention avant jugement, a révoqué le sursis qui lui avait été accordé par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne le 2 novembre 2009 et ordonné l’exécution de la peine privative de liberté de 8 mois, sous déduction de 8 jours de détention avant jugement, et a ordonné un traitement ambulatoire psycho- thérapeutique centré sur la pulsionnalité sexuelle.

c) Par ordonnance pénale du 22 août 2017, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a condamné Z.________ pour corruption active et infraction à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121), à une peine privative de liberté de 180 jours.

d) Le casier judiciaire de Z.________ fait en outre mention d’une condamnation, prononcée le 28 décembre 2010 par le Juge d’instruction de l’arrondissement de l’Est vaudois, à une peine pécuniaire de 30 jours- amende à 60 fr. le jour, pour lésions corporelles simples.

e) Z.________ est incarcéré depuis le 15 mai 2012. Il a successivement exécuté ses peines, notamment, aux Etablissements de la plaine de l’Orbe (ci-après : les EPO), à l’établissement de [...], aux Etablissements [...]. Le 3 juillet 2018, il a atteint la fin de l’exécution de ses peines privatives de liberté.

f) Au cours de l’instruction qui a conduit à ce jugement, Z.________ a fait l’objet d’une expertise psychiatrique. Dans leur rapport déposé le 22 novembre 2012, les experts ont estimé que le risque de récidive existait et que, malgré l’absence d’un trouble mental grave, un

- 3 - travail psychothérapeutique ambulatoire pouvait, à terme, contribuer à la diminution de ce risque. Les experts ont précisé qu’il paraissait peu probable que l’intéressé entreprenne un suivi en l’absence d’injonction judiciaire et qu’un travail personnel de reconnaissance de sa pulsionnalité sexuelle pouvait l’aider à mieux gérer cette problématique sur le long terme.

g) Le 21 mars 2016, l’Unité d’évaluation criminologique du Service pénitentiaire a établi un rapport d’évaluation à l’endroit de Z.________. En substance, les évaluateurs ont relevé que lorsque la problématique sexuelle et pulsionnelle était abordée, le prénommé se montrait tour à tour dans l’évitement ou dans la victimisation et que, s’il semblait reconnaître tout d’abord ses délits, son discours plaqué démontrait le contraire. Selon les intervenants, le condamné présentait des capacités empathiques limitées et des difficultés d’introspection par rapport à ses passages à l’acte, ainsi que des difficultés à identifier ses fragilités en vue d’une gestion de la récidive. En outre, les évaluateurs ont mis en évidence une « compliance stratégique » de l’intéressé à son suivi psychothérapeutique et ont indiqué que le risque de récidive générale n’avait pas varié depuis la dernière évaluation, de même que le risque de récidive en lien avec la violence sexuelle, qui étaient qualifiés de moyen. Enfin, ils ont relevé que la poursuite d’un suivi s’avérait davantage efficiente en termes de soutien que dans le cadre d’un véritable processus de changement, Z.________ semblant peu accessible à une remise en question.

h) Dans un bilan et proposition de la suite du plan d’exécution de sanctions, élaboré par la Direction des EPO au mois d’avril 2016 et avalisé par l’Office d’exécution des peines (ci-après : l’OEP) le 19 mai 2016, il a été relevé que Z.________, malgré ses limitations, était collaborant et se montrait « compliant » face aux attentes des autorités et de son thérapeute. Au vu de la quotité de la peine restant à exécuter, la mise en place d’élargissements progressifs était proposée.

- 4 -

i) Dans son avis du 31 mai 2016, la Commission interdisciplinaire consultative (ci-après : la CIC) a relevé que Z.________ demeurait peu accessible aux complexités d’un soin psychologique, surtout lorsque celui-ci le confrontait aux composantes impulsives et déviantes de son fonctionnement psycho-sexuel à l’origine des actes sanctionnés. Se fondant sur le bilan de plan d’exécution de la sanction avalisé le 19 mai 2016 – qui proposait un programme progressif d’élargissements évalués pouvant aboutir à une éventuelle libération conditionnelle au printemps 2017 –, la CIC a souscrit à cette progression, dans la perspective d’un parcours de réinsertion soigneusement encadré et accompagné, fondé sur les capacités de l’intéressé à nouer une alliance de confiance avec une figure d’autorité bien identifiée.

j) Le 10 mars 2015 et par décisions des 19 octobre 2016 et 9 février 2017, l’OEP a ordonné la poursuite du traitement psychothérapeutique ambulatoire du condamné auprès du service médical de l’Etablissement de [...], puis du service médical des Etablissements de [...].

k) Le 28 mars 2017, le Réseau fribourgeois de santé mentale (ci-après : le RFSM) a déposé un rapport concernant Z.________. Il a expliqué que les objectifs étaient, compte tenu de la courte période de suivi aux Etablissements de [...], de poursuivre et de consolider l’établissement d’une alliance thérapeutique, la mise en place d’une relation de confiance, d’un suivi de soutien et d’un accompagnement bienveillant de l’intéressé dans la progression de sa peine semblant alors indiquée.

l) Par ordonnances des 16 mars 2016 et 3 avril 2017, dont la dernière a été confirmée le 2 mai 2017 par la Chambre des recours pénale, le Juge d’application des peines a refusé la libération conditionnelle à Z.________. Dans son ordonnance du 3 avril 2017, il a en outre saisi le Tribunal d’arrondissement de Lausanne en vue de l’examen du prononcé d’une mesure en application de l’art. 65 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) à l’endroit de l'intéressé.

- 5 - Dans sa dernière ordonnance, le Juge d’application des peines a notamment relevé une absence totale d'amendement de la part de Z.________, qu'une première sanction, infligée en 2009 pour lésions corporelles simples et contrainte sexuelle, ne l'avait pas dissuadé de récidiver et que le prénommé avait été placé en détention provisoire durant plus de trois mois dans le cadre d'une nouvelle instruction ouverte contre lui pour avoir participé à un trafic de stupéfiants. De plus, le Juge d’application des peines a estimé qu’en raison du risque de récidive qu'il présentait, un pronostic qui n’était pas défavorable ne pouvait pas être posé, le bilan de phase 1 établi par les EPO en avril 2016 et l'avis de la CIC du 31 mai 2016 relevant que, même si l’intéressé collaborait bien avec les autorités et son thérapeute, il demeurait peu accessible à une psychothérapie. Le Juge d’application des peines a constaté que le suivi psychiatrique, qui avait débuté il y avait seulement trois ans, n'avait à l'évidence pas encore permis d'atteindre les résultats escomptés et que, compte tenu de la nature des actes dont la réitération était à craindre, il n’était pas possible d’envisager un élargissement anticipé, même assorti d'une obligation de suivi psychothérapeutique. Au vu de ces éléments, le pronostic était très clairement défavorable et la libération conditionnelle ne pouvait qu'être refusée à Z.________.

m) Dans son avis du 2 mai 2017, la CIC a relevé que les appréciations portées sur le comportement de Z.________ faisaient état, comme auparavant, d’une adaptation correcte aux contraintes de sa situation pénale, comprenant un suivi médical auquel il était assidu, l’intéressé restant cependant au stade de l’établissement d’une relation de confiance. Dans ces conditions, selon la CIC, le projet de réinsertion prévu était pour le moins compromis. La CIC attendait néanmoins un plan d’exécution de sanction mis à jour pour se prononcer, précisant que, dans l’intervalle, aucun élargissement de régime n’était à envisager.

n) Les 31 août et 8 septembre 2017, le RSFM a déposé deux rapports concernant Z.________. Il ressort de ceux-ci que, dans le cadre de la thérapie, le thème de la sexualité était abordé avec l’objectif d’une

- 6 - réflexion personnelle du patient sur ce point. Selon les intervenants, ce travail nécessitait de se poursuivre à long terme afin de permettre à l’intéressé d’avoir un accès à son vécu et à ses désirs en lien avec la sexualité. S’agissant de la reconnaissance des actes délictueux, les médecins indiquaient que le condamné avait pu verbaliser un vécu de honte lié aux actes et à la condamnation. Ils constataient un fonctionnement parfois rigide de l’intéressé et une capacité d’adaptation parfois vite dépassée dans les situations de stress. En outre, Z.________ semblait avoir besoin de temps et de stabilité avant de pouvoir accéder à ses émotions, à ses désirs et à son vécu subjectif. Le RFSM a indiqué que, compte tenu de la bonne adhésion au suivi psychiatrique et de la demande du patient, il lui semblait indiqué de poursuivre ce suivi sur un mode judiciaire.

o) Le 12 octobre 2017, l’OEP a ordonné la poursuite du traitement ambulatoire ordonné par jugement du 28 juin 2013. Il a en substance exposé que, selon les thérapeutes du condamné, le suivi devait se poursuivre sous un mode judiciaire, celui-ci ayant également pour objectif de poursuivre un travail de réflexion et de remise en question. L’OEP a par ailleurs constaté que Z.________ tirait un bénéfice du traitement imposé et que, par conséquent, le mesure pénale apparaissait encore pleinement opportune et proportionnée. Le 16 octobre 2017, l’OEP a préavisé en défaveur d’une libération conditionnelle. B. a) Dans le cadre de la procédure en vue du prononcé d’une mesure en application de l’art. 65 CP, le Tribunal d’arrondissement de Lausanne a mis en œuvre une expertise psychiatrique à l’endroit de Z.________, qu’il a confiée, par mandat du 13 avril 2017, à l’Institut de Psychiatrie légale du CHUV, notamment au Dr [...]. Le 13 novembre 2017, les experts ont déposé leur rapport. Ils ont exposé que le condamné présentait des traits impulsifs de personnalité, sans que ceux-ci ne constituent un trouble spécifique au sens de la CIM-10. Selon les experts, les traits de caractère de l’expertisé pouvaient concorder partiellement avec les caractéristiques d’une

- 7 - catégorie spécifique de la personnalité, savoir la personnalité émotionnellement labile type impulsif. Les médecins ont ajouté que l’intéressé peinait toujours à reconnaître la gravité de ses actes délictuels, qu'il continuait à considérer sa victime comme consentante, alors qu'il se souvenait que celle-ci était effrayée et aréactive, que ses possibilités d'introspection étaient limitées et que les remises en question et capacités d'élaboration en relation avec ses actes délictuels se trouvaient encore dans une phase peu avancée. De plus, vu le premier échec de la surveillance pour les délits d'ordre sexuel et les deux sanctions disciplinaires infligées, ils ont considéré que le risque de récidive d'actes de même nature restait modéré à élevé. Les médecins ont préconisé la poursuite du traitement psychothérapeutique, dès lors que celui-ci pourrait avoir un effet bénéfique sur le comportement, notamment sexuel, de l'intéressé, dans la limite de ses possibilités introspectives. Dans leur rapport complémentaire du 27 février 2018, les experts ont précisé qu’il existait des chances de succès avec la poursuite du traitement ambulatoire et que celui-ci diminuait le risque de récidive à un degré léger, sans toutefois pouvoir dire dans quel délai cela pourrait intervenir.

b) Par acte du 5 mars 2018, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a déposé une demande de révision du jugement rendu le 28 juin 2013 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne auprès de la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal. Par arrêt du 15 mars 2018, la Cour d’appel pénale a rejeté la demande de révision du Ministère public. Elle a relevé que la nouvelle expertise, du 13 novembre 2017, et son complément, ne différaient pas sensiblement de celle produite dans la procédure ayant abouti à la condamnation de que Z.________ et que, par ailleurs, toutes les expertises étaient convergentes sur l’absence de diagnostic psychiatrique au sens des classifications internationales des maladies et qu’elles retenaient un risque de récidive d’actes de même nature et l’éventualité d’effets

- 8 - bénéfiques d’un traitement psychothérapeutique ambulatoire. Ainsi, l’autorité de révision a considéré qu’au moment de rendre son jugement en juin 2013, le Tribunal criminel avait à sa disposition les mêmes éléments qu’aujourd’hui concernant l’existence d’un risque de récidive et que les effets du traitement ambulatoire n’apparaissaient pas sous un jour différent. En dernier lieu, la Cour d’appel pénale a ajouté qu’il était patent qu’un tel traitement, cumulé à une longue peine privative de liberté, était de nature à réduire le risque de récidive, mais que cela ne garantissait aucunement que ce risque soit supprimé ou réduit dans une très large mesure à l’échéance de la peine. Enfin, elle a relevé que c’était ce qu’exprimaient les experts mis en œuvre récemment, dès lors qu’ils retenaient que le risque de récidive était toujours présent et que le travail psychothérapeutique n’avait pas amené une avancée significative dans les capacités de remise en question et d’élaboration du condamné.

c) Par écriture du 29 mai 2018, le Ministère public a requis du Tribunal d’arrondissement de Lausanne qu’il décline sa compétence au profit de celle du Juge d’application des peines. Il a exposé que la procédure applicable à la présente problématique était celle prévue aux art. 63a et 63b CP et non à celle prévue à l’art. 65 CP. Par prononcé du 5 juin 2018, le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne a constaté que la procédure applicable était celle prévue par les art. 63a al. 2 let. b et c CP et 63b al. 2 et 5 CP, a décliné la compétence du Tribunal criminel et a transmis la cause au Juge d’application des peines.

d) Par avis du 12 juin 2018, l’OEP, s’appuyant sur l’avis des divers intervenants ainsi que sur le rapport d’expertise psychiatrique du 13 novembre 2017 et son complément, proposait au Juge d’application des peines de prolonger le traitement ambulatoire de Z.________ pour une durée de 12 mois.

e) Le 28 juin 2018, la Présidente du Collège des Juges d’application des peines, accompagnée d’un greffier, a tenu audience, en

- 9 - présence du Ministère public, et a entendu le prénommé, assisté de son défenseur. Z.________ a déclaré avoir bien compris ses délits et qu’il était complétement conscient de ce qu’il avait fait à la victime, qu’il était soigné et qu’il était prêt à sortir pour retrouver sa famille. Il a ajouté que son acte était très grave et qu’il pensait sincèrement avoir brisé la vie de la victime. Il a précisé qu’il voyait un psychiatre deux fois par mois, que, grâce à cette thérapie, il était maintenant arrivé à dépasser ses envies, qu’il ne pourrait plus être violent et qu’il souffrait énormément. Le condamné a expliqué qu’il avait appris beaucoup de choses grâce à son suivi, qu’il avait compris pourquoi il était violent et n’arrivait pas à se contenir, mais qu’il avait changé et qu’il était désormais capable de réfléchir. Il a ajouté qu’il était prêt à poursuivre le traitement ambulatoire, toute sa vie, et qu’il envisageait de voir un psychiatre deux fois par mois. Il souhaiterait retourner vivre auprès de sa femme et de ses enfants et aurait la possibilité d’avoir deux emplois, un durant la semaine, l’autre pendant le week-end.

f) Par décision du 2 juillet 2018, le Collège des Juges d’application des peines a levé la mesure de traitement psychothérapeutique ambulatoire instaurée en faveur de Z.________ par jugement du Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne le 28 juin 2013 (I), a ordonné en faveur de Z.________, en lieu et place de la mesure de traitement ambulatoire visée au chiffre I ci-dessus, une mesure thérapeutique institutionnelle à teneur de l’art. 59 CP (II), a ordonné le maintien en détention pour des motifs de sûreté de Z.________ (III) et a laissé les frais de la cause à la charge de l’Etat (IV). C. a) Par acte du 4 juillet 2018, Z.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette décision en concluant, principalement, à sa réforme en ce sens que la poursuite du traitement ambulatoire soit ordonnée pour une durée d’une année dès le 3 juillet 2018 (IV/I) et qu’une indemnité d’un montant à arrêter à dire de justice lui soit allouée au titre de l’art. 429 al. 1 let. a CPP (Code de

- 10 - procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) (IV/II), subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause au Collège des Juges d’application des peines pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a assorti son recours d’une requête d’assistance judiciaire, d’une requête de remise en liberté immédiate et d’une demande d’indemnité pour détention injustifiée, à raison de 200 fr. par jour.

b) Par arrêt du 20 juillet 2018 (n° 533), la Chambre des recours pénale a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé par Z.________, a confirmé la décision du 2 juillet 2018 et a ordonné le maintien en détention pour des motifs de sûreté du prénommé. En substance, elle a considéré, au regard des avis des différents intervenants, que le traitement ambulatoire, en place depuis environ quatre ans, ne produisait pas les résultats escomptés et que le risque de récidive n’avait pas diminué, de sorte que le succès d’un tel traitement s’avérait, à court terme, illusoire. En outre, l’autorité de céans a retenu que les déclarations de Z.________ faisaient craindre qu’une fois sorti de détention, le prénommé ne voie plus l’utilité du suivi psychothérapeutique. Ainsi, il y avait lieu de prévoir que la poursuite du traitement ambulatoire, en dehors de toute détention, ne produirait plus aucun effet bénéfique du point de vue de la prévention spéciale, si bien que l’échec de la mesure devait être constaté et celle-ci devait être levée.

c) Par arrêt du 5 septembre 2018 (1B_382/2018), la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral a rejeté le recours de Z.________ contre l’arrêt du 20 juillet 2018, dans la mesure où il concluait à sa libération immédiate de la détention pour des motifs de sûreté.

d) Par arrêt du 1er octobre 2018 (6B_773/2018), la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a admis le recours de Z.________ contre le même arrêt du 20 juillet 2018, l’a annulé et a renvoyé la cause à la Chambre des recours pénale pour nouvelle décision.

- 11 - Par courrier du 5 octobre 2018, le Vice-président de l’autorité de céans a imparti un délai au 9 octobre 2018 aux parties pour se déterminer sur l’arrêt du Tribunal fédéral du 1er octobre 2018. Par lettres du 9 octobre 2018, le Ministère public et Z.________ ont déposé des déterminations. Z.________ a conclu à la saisine du Juge d’application des peines, à ce qu’il soit invité à faire réaliser, dans un délai maximal de 30 jours, une expertise selon les modalités exigées par le Tribunal fédéral et à ce qu’il lui soit signifié qu’il est uniquement compétent pour se prononcer sur le maintien ou la levée de la mesure ambulatoire, l’éventuel prononcé d’une mesure thérapeutique institutionnelle étant réservée à une procédure ultérieure devant le juge du fond. La Juge d’application des peines n’a pas procédé. En d roit :

1. Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui- même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [Loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110]). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal fédéral (Corboz, Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 107 LTF). 2.

- 12 - 2.1 Dans son arrêt du 1er octobre 2018 (consid. 3.2), le Tribunal fédéral a considéré que l’état de fait établi par l’autorité cantonale ne permettait pas de déterminer si le traitement ambulatoire ordonné par jugement du 28 juin 2013 serait voué à l’échec au sens de l’art. 63a al. 2 let. b CP, dès lors que, parmi les rapports des intervenants évoqués, soit ceux de la CIC et du RFSM, aucun n’abordait spécifiquement la question des perspectives de succès du traitement ambulatoire en cas de libération définitive de Z.________. Après avoir fait état des extraits topiques des avis et rapports précités, le Tribunal fédéral a indiqué que c’était en vain que l’on cherchait, dans ces documents, une évaluation des chances de succès du traitement ambulatoire en cas de libération du recourant, notamment au regard des modalités du suivi thérapeutique qui lui serait imposé ou encore du cadre privé et professionnel qui serait le sien. Par ailleurs, le Tribunal fédéral a reproché à l’autorité de céans d’avoir déduit des propos de l’intéressé, selon lesquels il était complétement conscient de ce qu’il avait fait, il était soigné et il était prêt à sortir pour retrouver sa famille, que celui-ci pourrait, une fois libéré, ne plus voir l’utilité d’un suivi psychothérapeutique. Selon la Haute Cour, la déclaration en question, qui tendait à illustrer la prise de conscience limitée du recourant concernant ses difficultés à maîtriser ses pulsions – ce qui ressortait par ailleurs des divers avis émis par les intervenants au cours des dernières années –, ne permettait cependant pas encore de considérer que le traitement ambulatoire dont avait bénéficié Z.________ depuis 2014 serait désormais voué à l’échec. Ainsi, le Tribunal fédéral a indiqué qu’il appartiendrait à l’autorité cantonale de compléter son état de fait – notamment en requérant un complément d’expertise psychiatrique –, afin de déterminer quelles devraient être les modalités du traitement ambulatoire en cas de libération du prénommé, dans quelle mesure le traitement de l’intéressé conserverait alors des perspectives de succès, ou, à l’inverse, dans quelle mesure ledit traitement serait, compte tenu de la personnalité de l’intéressé et du cadre de vie qui serait le sien en liberté, voué à l’échec. Le Tribunal fédéral a ajouté que si, sur la base de son état de fait complété, l’autorité cantonale devait à nouveau considérer que le traitement ambulatoire était voué à l’échec, celle-ci devrait lever la

- 13 - mesure, conformément à l’art. 63a al. 2 let. b CP, le recourant pouvant contester ensuite cette décision devant les juridictions compétentes. Le cas échéant, ce ne serait qu’une fois la levée du traitement ambulatoire entrée en force qu’il appartiendrait au juge du fond, saisi d’une demande de l’autorité d’exécution, de se prononcer sur les conséquences de cette décision, par exemple en ordonnant une mesure thérapeutique institutionnelle, sur la base de l’art. 63b al. 5 CP. 2.2 Au regard de ce qui précède, il y a lieu de renvoyer le dossier de la cause à l’autorité d’exécution compétente pour ordonner l’arrêt d’un traitement ambulatoire, à savoir le Juge d’application des peines (art. 28 al. 3 let. b LEP [Loi sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; RSV 340.01]). Une fois le dossier en sa possession, le Juge d’application des peines devra réexaminer la question de l’éventuelle levée du traitement ambulatoire ordonné en faveur de Z.________ par jugement du 28 juin 2013 et statuer sur celle-ci. Pour ce faire, il devra d’abord compléter l’état de fait, en requérant immédiatement un complément d’expertise psychiatrique pour permettre de déterminer à bref délai quelles devraient être les modalités du traitement ambulatoire en cas de libération du prénommé, dans quelle mesure le traitement ambulatoire de l’intéressé conserverait alors des perspectives de succès, ou, à l’inverse, dans quelle mesure ledit traitement serait, compte tenu de la personnalité de l’intéressé et du cadre de vie qui serait le sien en liberté, voué à l’échec. 3. 3.1 Selon la jurisprudence, l’ordonnance et la poursuite de la détention pour des motifs de sûreté dans le cadre d'une procédure de changement de sanction après que le condamné a exécuté la totalité de sa peine reposent sur une base légale suffisante (art. 65 al. 2 CP en lien avec les art. 410 ss, 221 et 229 s. CPP) et sont donc en principe admissibles (ATF 137 IV 333 consid. 2.2 ; cf. également ATF 142 IV 307). Pour prononcer ou ordonner la continuation de la détention pour des motifs de sûreté, dans le cadre d’une procédure de changement de mesure, il n’est pas nécessaire de prouver l’existence de fort soupçon dès

- 14 - lors qu’il existe déjà un jugement de condamnation entré en force. En revanche, il convient d’établir que le prononcé d’une mesure institutionnelle est vraisemblable et qu’un motif de détention particulier existe (cf. ATF 137 IV 333 consid. 2.3.1, JdT 2012 IV 286 ; TF 1B_548/2017 du 29 janvier 2018 consid. 3.2 et 3.3). Le fait que la procédure de changement de sanction doive être menée en deux temps et devant deux autorités distinctes – s’agissant d’abord de la levée du traitement ambulatoire puis de l’instauration d'une mesure thérapeutique institutionnelle – ne peut pas faire échec à la protection de la sécurité publique lorsque seule la détention pour des motifs de sûreté permet de prévenir un risque de récidive d’infractions graves entre la fin de la sanction initiale et l’instauration vraisemblable de la mesure thérapeutique institutionnelle (CREP 3 octobre 2018/768 consid. 3.3 et les références citées). Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). 3.2 En l’espèce, Z.________ a fini d’exécuter ses peines le 3 juillet 2018 et se trouve dès lors dans le cadre d’une procédure de changement de sanction. En outre, à ce stade, il y a lieu de considérer que le prononcé d’une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 59 CP est vraisemblable. En effet, le Juge d’application des peines doit désormais demander un complément d’expertise psychiatrique afin de déterminer, notamment, les perspectives de succès, ou non, de la poursuite du traitement ambulatoire ordonné en faveur du condamné, puis, le cas échéant, examiner la question de la levée de ce traitement. En cas de levée du traitement ambulatoire par le Juge d’application des peines, et après l’entrée en force de sa décision, l’autorité d’exécution aura la

- 15 - possibilité de saisir le juge du fond en vue d’instaurer une mesure thérapeutique institutionnelle. Par ailleurs, les conditions de la détention pour des motifs de sûreté sont réalisées. Dans son arrêt du 5 septembre 2018, confirmant la détention pour des motifs de sûreté de Z.________ ordonnée par l’autorité de céans, le Tribunal fédéral a rappelé que l’expert avait estimé que le recourant présentait un risque de récidive modéré à élevé pour des délits contre l’intégrité physique et sexuelle, que les actes commis par ce dernier étaient des délits de violence contre l’intégrité corporelle et sexuelle et qu’il avait en outre déjà été condamné pour lésions corporelles simples le 28 décembre 2010, cela étant suffisant pour retenir l’existence d’un risque de réitération. Dans ces conditions, Z.________ doit être maintenu en détention pour des motifs de sûreté jusqu’à droit connu sur la levée du traitement ambulatoire et, le cas échéant, jusqu’à la saisine par le Juge d’application des peines du Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne en vue de l’instauration d’une mesure thérapeutique institutionnelle. Si le Juge d’application des peines arrive, au terme de son instruction, à la conclusion qu’il convient de lever le traitement ambulatoire ordonné en faveur du condamné puis de saisir le juge du fond pour se prononcer sur les conséquences de cette décision, par exemple en ordonnant une mesure thérapeutique institutionnelle sur la base de l’art. 63b al. 5 CP, il devra préalablement saisir le Tribunal des mesures de contrainte d’une demande de maintien en détention pour des motifs de sûreté du recourant.

4. En définitive, le recours doit être admis et la décision rendue le 2 juillet 2018 annulée aux chiffres I et II de son dispositif. Le dossier de la cause sera renvoyé au Juge d’application des peines pour complément d’instruction dans le sens des considérants et nouvelle décision, Z.________ étant maintenu en détention pour des motifs de sûreté jusqu’à droit connu sur la levée du traitement ambulatoire et, le cas échéant, jusqu’à la saisine par le Juge d’application des peines du Tribunal criminel de

- 16 - l’arrondissement de Lausanne en vue de l’instauration d’une mesure thérapeutique institutionnelle. Dans la liste d’opérations produite le 25 juillet 2018 par le défenseur d’office de Z.________ (P. 115), il est fait mention, à tort, de 19 heures et 9 minutes d’honoraires, l’addition de 1 heure et 57 minutes et de 16 heures et 45 minutes équivalant à 18 heures et 42 minutes. A ce temps de travail, il convient d’ajouter 30 minutes pour la rédaction des déterminations du 9 octobre 2018 (P. 133) et de retenir un montant, arrondi, de 19 heures et 10 minutes de travail d’avocat. De plus, des débours à hauteur de 20 fr. seront admis. Ainsi, l’indemnité de défenseur d’office qui doit être allouée à Me Raphaël Mahaim est fixée à 3'737 fr. 20, TVA et débours inclus, sous déduction du montant de 581 fr. 60 déjà versé à ce dernier. Le recourant obtenant gain de cause, les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce des émoluments de l’arrêt annulé du 20 juillet 2018, par 2'750 fr., et du présent arrêt, par 1’650 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), soit 4'400 fr. au total, et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 3'737 fr. 20, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. Les chiffres I et II du dispositif de la décision du 2 juillet 2018 sont annulés, le dossier de la cause étant renvoyé au Juge d’application des peines pour complément d’instruction dans le sens des considérants et nouvelle décision sur la levée du traitement ambulatoire. La décision du 2 juillet 2018 est confirmée pour le surplus.

- 17 - III. Z.________ est maintenu en détention pour des motifs de sûreté jusqu’à droit connu sur la levée du traitement ambulatoire et, le cas échéant, jusqu’à la saisine par le Juge d’application des peines du Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne en vue de l’instauration d’une mesure thérapeutique institutionnelle. IV. Me Raphaël Mahaim est désigné comme défenseur d’office de Z.________ pour la procédure de recours, son indemnité étant fixée à 3'737 fr. 20 (trois mille sept cent trente-sept francs et vingt centimes), sous déduction du montant de 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes) déjà versé à ce dernier. V. Les frais de la procédure de recours, par 4'400 fr. (quatre mille quatre cent francs), ainsi que l’indemnité allouée au défenseur d’office de Z.________, par 3'737 fr. 20 (trois mille sept cent trente-sept francs et vingt centimes), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le vice-président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Raphaël Mahaim, avocat (pour Z.________),

- Ministère public central,

- 18 - et communiqué à :

- Mme la Présidente du Collège des Juges d’application des peines,

- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,

- Office d’exécution des peines (réf : OEP/PPL/ [...]),

- Prison centrale de Fribourg,

- Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :