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AP16.016421

Waadt · 2016-09-14 · Français VD
Erwägungen (4 Absätze)

E. 1.1 Aux termes de l'art. 38 al. 1 LEP (Loi sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006; RSV 340.01), les décisions rendues par l’Office d’exécution des peines peuvent faire l'objet d'un recours. Selon l'art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du

E. 1.2 En l’espèce, la décision litigieuse a été adressée au condamné en courrier A. En l'absence d’autre preuve de la notification, il y a lieu de se fonder sur la déclaration de réception signée le 18 août 2016 par le recourant. Le délai de dix jours a donc commencé à courir le 19 août 2016 pour échoir le dimanche 28 août 2016 et être reporté au lundi 29 août 2016, premier jour ouvrable suivant l'échéance (art. 90 al. 2 CPP). En conséquence, le recours formé auprès de l'autorité compétente par X.________, qui a qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), et remis à la poste le lundi 29 août 2016, est recevable. 2. 2.1 Le recourant soutient en substance qu’il devrait être mis au bénéfice du régime des arrêts domiciliaires dès lors qu’il envisage de prendre un domicile dans le canton de Vaud et que toute autre forme d’exécution de peine serait incompatible avec ses obligations familiales et professionnelles. A cet égard, il fait valoir que son activité professionnelle comme courtier en assurances lui impose des horaires en soirée et qu’il a la garde de sa fille une nuit par semaine ainsi qu’un week-end sur deux. Enfin, selon lui, son casier judiciaire ne permet pas, à lui seul, d’exclure qu’il coopérera dans le cadre de son exécution de peine. Il ajoute avoir pris conscience de « l’envergure des conséquences d’enfreindre la loi » et indique que la condamnation du 8 mai 2015 sera la dernière.

- 5 - 2.2 La réglementation des arrêts domiciliaires relève de la compétence cantonale (TF 6B_386/2012 du 15 novembre 2012 consid. 5.1) et fait l’objet dans le canton de Vaud du règlement sur l'exécution des courtes peines privatives de liberté sous forme d'arrêts domiciliaires (Rad1; RSV 340.01.6). Aux termes de l’art. 2 al. 1 Rad1, le Service pénitentiaire peut autoriser le condamné jugé dans le canton de Vaud qui, en raison de son caractère, de ses antécédents et de sa coopération à la mise en œuvre de ce mode d'exécution, paraît capable d'en respecter les conditions, à exécuter sa peine sous forme d'arrêts domiciliaires. Selon le deuxième alinéa de cette disposition, l'autorisation est accordée à condition que le condamné et les personnes adultes faisant ménage commun donnent leur accord (let. a), que le domicile du condamné soit équipé des raccordements électrique et téléphonique (let. b), que le condamné exerce une activité professionnelle ou une occupation ménagère, à mi-temps au minimum, agréée par la Fondation vaudoise de probation (let. c), que le condamné accepte les modalités d'exécution de la peine (notamment port du bracelet, programme horaire, règles de conduite) (let. d) et que le condamné accepte de se soumettre au programme d'évaluation scientifique de cette modalité d'exécution de peine (let. e). Ces conditions sont cumulatives. 2.3 En l’espèce, la Cour de céans prend acte de la situation professionnelle et familiale alléguée par le recourant, ainsi que de l’attestation de domicile produite selon laquelle il pourrait disposer d’un domicile dans le canton de Vaud au moment de son exécution de peine. Toutefois, le casier judiciaire de X.________ fait état de sept condamnations prononcées entre juillet 2006 et mars 2016. Ces nombreuses condamnations démontrent le mépris dont ce condamné fait preuve à l’égard des sanctions prononcées à son encontre par les autorités pénales. En effet, jusqu’à ce jour, X.________ s’est montré incapable de tirer les enseignements de ses précédentes condamnations

- 6 - et n’a eu de cesse de commettre de nouvelles infractions en dépit des nombreuses sanctions prononcées à son encontre par les autorités pénales. Au surplus, il continue à minimiser la gravité de ses actes, arguant encore dans le cadre du présent recours qu’il n’a pas été condamné « pour des délits criminels graves » (cf. recours, p. 3), étant toutefois rappelé que les faits reprochés à X.________ dans le jugement du

E. 5 octobre 2007; RS 312.0). Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]). Selon l'art. 90 CPP, les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l'événement qui les déclenche (al.

- 4 - 1). Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (al. 2). En vertu de l'art. 91 CPP, le délai est réputé observé si l'acte de procédure est accompli auprès de l'autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai (al. 1). Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai notamment à la Poste suisse (al. 2). En l'absence de preuve de la notification, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi (ATF 142 IV 125 consid. 4.3; ATF 129 I 8 consid. 2.2; ATF 124 V 400 consid. 2a; TF 6B_869/2014 du 18 septembre 2015 consid. 1.2).

E. 8 mai 2015 sont loin d’être anodins dès lors qu’ils ont été sanctionnés par une peine privative de liberté d’une quotité non négligeable – à savoir une année –, même si une partie de la peine a été suspendue au profit d’un délai d’épreuve. Ainsi, la prise de conscience dont se prévaut le recourant dans le cadre de la présente exécution de peine ne saurait renverser le pronostic défavorable qui s’impose quant à la capacité du condamné à coopérer avec l’autorité d’exécution dans le cadre de la mise en œuvre des arrêts domiciliaires. Au surplus, l’argument du recourant selon lequel il serait aujourd’hui père de famille n’est pas déterminant si l’on considère que sa fille est née en avril 2012 et que les dernières infractions qui fondent la condamnation du 8 mai 2015 qu’il est appelé à exécuter ont été commises en mai 2013, soit à une date où sa fille était déjà âgée de plus d’une année. En définitive, comme l’a à juste titre relevé l’OEP dans sa décision du 4 août 2016, le fait que le condamné dispose d’un domicile dans le canton de Vaud n’est pas déterminant, le recourant n’étant manifestement pas digne de la confiance nécessaire à l’octroi du régime des arrêts domiciliaires. Partant, c’est à juste titre que l’OEP a considéré que les conditions prévues par l’art. 2 Rad1 n’étaient pas réunies et qu’il a rejeté la requête de X.________.

3. En définitive, le recours doit être rejeté et la décision du 4 août 2016 confirmée.

- 7 - Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision du 4 août 2016 est confirmée. III. Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de X.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. X.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- Office d’exécution des peines,

- Prison du Bois-Mermet, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé

- 8 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 608 OEP/PPL/44753/myg CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 14 septembre 2016 __________________ Composition : M. MAILLARD, président MM. Meylan et Perrot, juges Greffière : Mme Aellen ***** Art. 2 Rad1; 38 LEP; 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 29 août 2016 par X.________ contre la décision rendue le 4 août 2016 par l'Office d’exécution des peines dans la cause n° OEP/PPL/44753/myg, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Par jugement du 8 mai 2015, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a condamné X.________ pour abus de confiance, escroquerie, tentative d'escroquerie, faux dans les titres et 351

- 2 - conduite d'un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis à une peine privative de liberté de douze mois, dont six mois fermes, le solde de la peine de six mois étant assorti du sursis avec un délai d'épreuve de quatre ans, peine partiellement additionnelle à celle prononcée par le Ministère public, Parquet région Neuchâtel, le 5 juillet 2012 et totalement additionnelle à celle prononcée par la même autorité le 18 février 2015.

b) Par avis du 16 octobre 2015, l’Office d’exécution des peines (ci-après : OEP) a invité X.________ à se prononcer sur les modalités d'exécution de cette peine et à fournir un certain nombre de pièces.

c) Par réponse du 4 janvier 2016, X.________ a demandé à effectuer la partie ferme de la peine privative de liberté prononcée à son encontre le 8 mai 2015 sous le régime des arrêts domiciliaires. S'en sont suivis divers échanges de courriers entre l'OEP et le condamné, dans le cadre desquels celui-ci a en particulier expliqué que sa situation professionnelle et familiale ne lui permettait pas d'envisager une exécution de peine sous une autre forme que les arrêts domiciliaires.

d) Au casier judiciaire de X.________ figurent sept condamnations, y compris celle dont l'exécution fait l'objet de la présente cause, prononcées entre juillet 2006 et mars 2016, essentiellement pour des infractions contre le patrimoine et à la loi fédérale sur la circulation routière. B. Par décision du 4 août 2016, l’OEP a refusé d’accorder à l’intéressé le régime des arrêts domiciliaires mais l'a autorisé à exécuter sa peine sous le régime de la semi-détention à l'Etablissement du Simplon à Lausanne dès le 19 novembre 2016. A l'appui de sa décision, l'OEP a en particulier retenu ce qui suit: « au vu de [ses] antécédents judiciaires, l'OEP considère que [X.________] n'[est] pas apte à respecter les règles et les exigences liées à

- 3 - ce mode particulier et de faveur d'exécution de peine, étant souligné qu'un domicile dans le canton de Vaud ne modifierait en rien cette appréciation ». Cette décision a été envoyée à X.________ en courrier A. Celui- ci a signé la déclaration de réception le 18 août 2016. C. Par acte daté du 26 août 2016 et remis à la poste le lundi 29 août 2016, X.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette décision, en concluant implicitement à sa réforme en ce sens que le régime des arrêts domiciliaires lui soit accordé. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. En d roit : 1. 1.1 Aux termes de l'art. 38 al. 1 LEP (Loi sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006; RSV 340.01), les décisions rendues par l’Office d’exécution des peines peuvent faire l'objet d'un recours. Selon l'art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0). Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]). Selon l'art. 90 CPP, les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l'événement qui les déclenche (al.

- 4 - 1). Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (al. 2). En vertu de l'art. 91 CPP, le délai est réputé observé si l'acte de procédure est accompli auprès de l'autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai (al. 1). Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai notamment à la Poste suisse (al. 2). En l'absence de preuve de la notification, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi (ATF 142 IV 125 consid. 4.3; ATF 129 I 8 consid. 2.2; ATF 124 V 400 consid. 2a; TF 6B_869/2014 du 18 septembre 2015 consid. 1.2). 1.2 En l’espèce, la décision litigieuse a été adressée au condamné en courrier A. En l'absence d’autre preuve de la notification, il y a lieu de se fonder sur la déclaration de réception signée le 18 août 2016 par le recourant. Le délai de dix jours a donc commencé à courir le 19 août 2016 pour échoir le dimanche 28 août 2016 et être reporté au lundi 29 août 2016, premier jour ouvrable suivant l'échéance (art. 90 al. 2 CPP). En conséquence, le recours formé auprès de l'autorité compétente par X.________, qui a qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), et remis à la poste le lundi 29 août 2016, est recevable. 2. 2.1 Le recourant soutient en substance qu’il devrait être mis au bénéfice du régime des arrêts domiciliaires dès lors qu’il envisage de prendre un domicile dans le canton de Vaud et que toute autre forme d’exécution de peine serait incompatible avec ses obligations familiales et professionnelles. A cet égard, il fait valoir que son activité professionnelle comme courtier en assurances lui impose des horaires en soirée et qu’il a la garde de sa fille une nuit par semaine ainsi qu’un week-end sur deux. Enfin, selon lui, son casier judiciaire ne permet pas, à lui seul, d’exclure qu’il coopérera dans le cadre de son exécution de peine. Il ajoute avoir pris conscience de « l’envergure des conséquences d’enfreindre la loi » et indique que la condamnation du 8 mai 2015 sera la dernière.

- 5 - 2.2 La réglementation des arrêts domiciliaires relève de la compétence cantonale (TF 6B_386/2012 du 15 novembre 2012 consid. 5.1) et fait l’objet dans le canton de Vaud du règlement sur l'exécution des courtes peines privatives de liberté sous forme d'arrêts domiciliaires (Rad1; RSV 340.01.6). Aux termes de l’art. 2 al. 1 Rad1, le Service pénitentiaire peut autoriser le condamné jugé dans le canton de Vaud qui, en raison de son caractère, de ses antécédents et de sa coopération à la mise en œuvre de ce mode d'exécution, paraît capable d'en respecter les conditions, à exécuter sa peine sous forme d'arrêts domiciliaires. Selon le deuxième alinéa de cette disposition, l'autorisation est accordée à condition que le condamné et les personnes adultes faisant ménage commun donnent leur accord (let. a), que le domicile du condamné soit équipé des raccordements électrique et téléphonique (let. b), que le condamné exerce une activité professionnelle ou une occupation ménagère, à mi-temps au minimum, agréée par la Fondation vaudoise de probation (let. c), que le condamné accepte les modalités d'exécution de la peine (notamment port du bracelet, programme horaire, règles de conduite) (let. d) et que le condamné accepte de se soumettre au programme d'évaluation scientifique de cette modalité d'exécution de peine (let. e). Ces conditions sont cumulatives. 2.3 En l’espèce, la Cour de céans prend acte de la situation professionnelle et familiale alléguée par le recourant, ainsi que de l’attestation de domicile produite selon laquelle il pourrait disposer d’un domicile dans le canton de Vaud au moment de son exécution de peine. Toutefois, le casier judiciaire de X.________ fait état de sept condamnations prononcées entre juillet 2006 et mars 2016. Ces nombreuses condamnations démontrent le mépris dont ce condamné fait preuve à l’égard des sanctions prononcées à son encontre par les autorités pénales. En effet, jusqu’à ce jour, X.________ s’est montré incapable de tirer les enseignements de ses précédentes condamnations

- 6 - et n’a eu de cesse de commettre de nouvelles infractions en dépit des nombreuses sanctions prononcées à son encontre par les autorités pénales. Au surplus, il continue à minimiser la gravité de ses actes, arguant encore dans le cadre du présent recours qu’il n’a pas été condamné « pour des délits criminels graves » (cf. recours, p. 3), étant toutefois rappelé que les faits reprochés à X.________ dans le jugement du 8 mai 2015 sont loin d’être anodins dès lors qu’ils ont été sanctionnés par une peine privative de liberté d’une quotité non négligeable – à savoir une année –, même si une partie de la peine a été suspendue au profit d’un délai d’épreuve. Ainsi, la prise de conscience dont se prévaut le recourant dans le cadre de la présente exécution de peine ne saurait renverser le pronostic défavorable qui s’impose quant à la capacité du condamné à coopérer avec l’autorité d’exécution dans le cadre de la mise en œuvre des arrêts domiciliaires. Au surplus, l’argument du recourant selon lequel il serait aujourd’hui père de famille n’est pas déterminant si l’on considère que sa fille est née en avril 2012 et que les dernières infractions qui fondent la condamnation du 8 mai 2015 qu’il est appelé à exécuter ont été commises en mai 2013, soit à une date où sa fille était déjà âgée de plus d’une année. En définitive, comme l’a à juste titre relevé l’OEP dans sa décision du 4 août 2016, le fait que le condamné dispose d’un domicile dans le canton de Vaud n’est pas déterminant, le recourant n’étant manifestement pas digne de la confiance nécessaire à l’octroi du régime des arrêts domiciliaires. Partant, c’est à juste titre que l’OEP a considéré que les conditions prévues par l’art. 2 Rad1 n’étaient pas réunies et qu’il a rejeté la requête de X.________.

3. En définitive, le recours doit être rejeté et la décision du 4 août 2016 confirmée.

- 7 - Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision du 4 août 2016 est confirmée. III. Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de X.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. X.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- Office d’exécution des peines,

- Prison du Bois-Mermet, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé

- 8 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :