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AP15.025618

Waadt · 2016-01-18 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 40 OEP/MES/58762/AVI/NJ CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 18 janvier 2016 __________________ Composition : M. MAILLARD, président MM. Meylan et Perrot, juges Greffier : M. Addor ***** Art. 9 Cst., 38 LEP, 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 21 décembre 2015 par B.________ contre la décision rendue le 7 décembre 2015 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° OEP/MES/58762/AVI/NJ, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Par jugement du 6 février 2009, le Tribunal criminel de l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment condamné B.________, pour assassinat, brigandage qualifié, incendie intentionnel qualifié, atteinte à la paix des morts et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants, à une 351

- 2 - peine privative de liberté de 20 ans, sous déduction de 980 jours de détention préventive, et a ordonné qu’B.________ soit soumis à un traitement institutionnel à effectuer en milieu carcéral. Ce jugement a été confirmé par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal le 8 mai 2009 puis par le Tribunal fédéral le 4 décembre 2009. Il était reproché au prénommé, né le 20 septembre 1984, d’avoir pris part, avec d’autres jeunes gens, à l’assassinat d’un sexagénaire à [...]. Les actes se signalaient par leur cruauté et par l’absence de scrupules des auteurs. Le 6 janvier 2010, l’Office d’exécution des peines (OEP) a ordonné, avec effet rétroactif au 3 juin 2009, le placement institutionnel d’B.________ aux Etablissements de la plaine de l’Orbe (EPO), avec la poursuite du traitement thérapeutique auprès du Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires (SMPP). Le 14 décembre 2011, l’OEP a rejeté une requête d’B.________ tendant à son passage à la Colonie des EPO, au motif que cette ouverture de régime, non prévue par le plan d’exécution de la sanction (PES) avalisé le 6 janvier 2010, n’était pas envisagée par la Commission interdisciplinaire consultative concernant les délinquants nécessitant un prise en charge psychiatrique (CIC). Le 28 septembre 2012, l’OEP a ordonné le placement institutionnel d’B.________ au Centre de sociothérapie « la Pâquerette », à Puplinge, dès le 3 octobre 2012, avec la poursuite du traitement thérapeutique entrepris auprès de l’Unité de psychiatrie pénitentiaire. Le 10 janvier 2014, l’OEP a ordonné le transfert temporaire du prévenu au sein de la prison de Champ-Dollon dans l’attente d’une éventuelle place disponible au sein de l’établissement « Curabilis ». Ce projet n’a pas pu se concrétiser, l’établissement précité ayant tardé à ouvrir ses portes. Le 29 juillet 2014, l’OEP a ordonné le placement d’B.________ à la prison de la Croisée, à Orbe, dès le 30 juillet 2014, avec la poursuite du traitement thérapeutique auprès du SMPP, et le placement du prénommé à l’Etablissement de mesures Curabilis, Unité de sociothérapie, à Puplinge, dès son ouverture, à une date précise qui sera déterminée par la Direction de cet établissement, avec la poursuite du

- 3 - traitement thérapeutique auprès du service médical de l’Etablissement de mesures Curabilis.

b) Par décision du 30 janvier 2014, le Collège des Juges d’application des peines a prolongé la mesure thérapeutique institutionnelle ordonnée à l’endroit d’B.________ pour une durée de 5 ans dès le 6 février 2014. Par jugement du 23 janvier 2015, cette autorité a refusé, une quatrième fois depuis 2010, d’accorder la libération conditionnelle à B.________. Elle a considéré en bref que le condamné s’investissait dans sa thérapie et qu’il progressait, mais qu’il minimisait les progrès qui lui restaient à faire pour diminuer le risque de récidive au point de le rendre supportable pour la société. De plus, le condamné, qui peinait toujours à éprouver de l’empathie pour sa victime et à exprimer de l’émotion par rapport à ses actes, n’avait pas pris la pleine mesure de leur gravité. Un risque de récidive en découlait.

c) Le 1er octobre 2015, l’OEP a proposé au Collège des Juges d’application des peines de refuser une nouvelle fois la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle à B.________. L’OEP relevait que les intervenants s’accordaient sur une évolution favorable de l’intéressé, à l’exception toutefois du SMPP, qui ne pouvait encore se prononcer, car le suivi, qui débutait, en était au stade de l’alliance thérapeutique. Il estimait que, malgré les progrès de l’intéressé, celui-ci devait encore évoluer « quant aux facteurs d’une éventuelle récidive, soit le cadre familial, la capacité d’adaptation, l’autonomie, la motivation au travail, l’investissement dans le suivi psychothérapeutique, les projets professionnels et les objectifs de vie ». L’Office précisait qu’B.________ « devait prochainement obtenir un élargissement de régime, soit un passage en secteur ouvert de la Colonie des EPO, sous réserve de l’avis de la CIC devant intervenir le mois prochain, lequel permettra de le tester dans un autre cadre et d’analyser son évolution ». Le 4 novembre 2015, le Juge d’application des peines a ordonné une expertise psychiatrique, chargeant le Dr M.________ de se

- 4 - prononcer sur le diagnostic, sur l’influence du trouble diagnostiqué sur le comportement du condamné, sur le risque de récidive, sur l’évolution du condamné et sur le changement de cadre. Un délai au 28 février 2016 a été fixé à l’expert pour déposer son rapport.

d) Une rencontre interdisciplinaire s’est tenue le 1er septembre 2015 aux EPO. Il résulte du procès-verbal établi le 17 septembre 2015 par la direction de cet établissement à l’intention de la CIC qu’B.________ présente un risque de récidive général élevé, que le risque de fuite est faible mais pas exclu au vu de l’impulsivité dont l’intéressé peut faire preuve, que son évolution est favorable en détention et que les différents intervenants préconisent une ouverture de régime avec un passage au secteur ouvert de la Colonie, sous réserve de l’avis de la CIC. B. a) Le 16 octobre 2015, B.________ a requis de l’OEP qu’il puisse passer à la Colonie des EPO, secteur ouvert.

b) Dans son avis du 20 octobre 2015, la CIC a relevé que l’option sociothérapeutique décidée initialement n’avait pas pu être poursuivie et qu’il en résultait une « relative indétermination dans l’organisation » à mettre en œuvre pour la suite de la prise en charge d’B.________. Sur le plan psychiatrique, le processus de soin en était au stade de la création d’une alliance thérapeutique. Le comportement en détention et l’adaptation au cadre carcéral ont été jugés adéquats. Malgré cela, la commission ne pouvait affirmer avec certitude que l’intéressé avait réellement intégré, dans sa manière de fonctionner, les évolutions positives dans son discours rapportées par l’évaluation criminologique du 11 août 2015. Il était opportun, dans ces circonstances, d’attendre un nouvel avis d’expert, de préciser l’orientation à prendre et les étapes à déterminer dans le cadre du plan d’exécution de la sanction. D’ici là, aucun élargissement n’était envisageable.

c) Par décision du 7 décembre 2015, l’OEP a refusé de faire droit à la requête présentée par B.________ le 16 octobre 2015. Se fondant

- 5 - principalement sur l’avis de la CIC du 20 octobre 2015, il a considéré en substance que le transfert du condamné en secteur ouvert s’avérait prématuré, car le rapport d’expertise psychiatrique était attendu pour la fin du mois de février 2016 et une rencontre interdisciplinaire devait se tenir le 10 avril 2016. La situation devait par conséquent être réexaminée en mai 2016 par la CIC. C. Par acte du 21 décembre 2015, B.________ a interjeté recours contre cette décision devant la Chambre des recours pénale, en concluant à son annulation et à ce qu’il soit transféré à la Colonie des Etablissements de la plaine de l’Orbe en secteur ouvert. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit :

1. Le choix du lieu d’exécution constitue une modalité d’exécution de la mesure, qui relève de la compétence de l’autorité d’exécution (TF 6B_629/2009 du 21 décembre 2009 consid. 1.2.2.2). Aux termes de l’art. 19 al. 1 let. c LEP (loi sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; RSV 340.01), l’Office d’exécution des peines est notamment compétent pour désigner l’établissement dans lequel la personne condamnée sera incarcérée (cf. CREP 2 décembre 2015/793). En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par l’Office d’exécution des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre des recours pénale. Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du Code de procédure pénale suisse (CPP du 5 octobre 2007 ; RS 312.0). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).

- 6 - En l’espèce, le recours, qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et qui satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, est recevable. 2. 2.1 Invoquant l’interdiction de l’arbitraire (art. 9 Cst [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]), le recourant reproche à l’autorité d’exécution d’avoir refusé son transfert en secteur ouvert en se fondant uniquement sur l’avis de la CIC du 20 octobre 2015, sans tenir aucun compte des conclusions du réseau interdisciplinaire du 1er septembre 2015. 2.2 Selon la jurisprudence, l'arbitraire, prohibé par l'art. 9 Cst., ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu'elle serait préférable; une décision n’est arbitraire que lorsque elle est manifestement insoutenable, qu'elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté, ou encore lorsqu'elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 131 I 57 consid. 2 ; ATF 128 I 273 consid. 2.1 les arrêts cités). 2.3 Aux termes de l’art. 59 al. 3 CP, le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76 al. 2 CP, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié. Le risque de récidive doit être concret et hautement probable, c'est-à-dire résulter de l'appréciation d'une série de circonstances. Au regard du principe de la proportionnalité, le placement dans un établissement fermé ne peut être ordonné que lorsque le comportement ou l'état du condamné représente une grave mise en danger pour la sécurité publique (TF 6B_1045/2013 consid. 2.1.1).

- 7 - 2.4 En l’espèce, la libération conditionnelle a été refusée à quatre reprises au recourant, qui a d’ores et déjà exécuté la période initiale de cinq ans de la mesure thérapeutique institutionnelle (art. 59 al. 4 CP). Le complément d’expertise psychiatrique établi le 24 avril 2007 par le professeur P.________ souligne la nécessité d’un traitement de très longue durée, soit « au moins six ans et vraisemblablement huit à dix ans ». Quant à l’expert G.________, qui s’est prononcé dans un rapport du 1er décembre 2011 dans le cadre de l’examen de la libération conditionnelle, il a relevé que le risque de voir le recourant commettre un homicide était moindre qu’avant la commission des faits pour lesquels il avait été condamné, en raison du caractère aversif, « viscéral », de la confrontation à la décomposition de la victime (p. 29). Il a précisé que le risque de récidive portant sur des actes de violence de moindre gravité et le risque lié à un comportement irresponsable demeuraient inchangés. De manière générale, l’expert a jugé le risque de récidive « moyennement important à important » (p. 30). Il a également relevé que le recourant devrait démontrer, dans la perspective d’une éventuelle ouverture du cadre, une plus grande disponibilité à un programme de sociothérapie réaliste (p. 31). Or, l’exécution de ce projet de sociothérapie a pris du retard. La CIC en a conclu qu’il convenait, dans ces circonstances, d’attendre le nouvel avis de l’expert mandaté, de préciser l’orientation à prendre et les étapes à déterminer dans le cadre du plan d’exécution de la sanction, aucun élargissement n’étant envisageable dans l’intervalle. Contrairement à ce que soutient le recourant, les opinions exprimées lors de la rencontre interdisciplinaire du 1er septembre 2015 ne sauraient lier la CIC, une réserve en ce sens ayant d’ailleurs été expressément formulée (p. 8 du rapport du 17 septembre 2015). Au reste, la CIC devait être consultée avant toute décision relative à l’allègement dans l’exécution de la mesure (cf. art. 90 al. 4bis CP, 75a CP, 62d al. 2 CP). Compte tenu de son caractère pluridisciplinaire, le préavis de cette commission est en outre déterminant et l’autorité d’exécution ne peut que

- 8 - difficilement s’en écarter (TF 6B_27/2011 du 5 août 2011 consid. 3.1 ; CREP 24 août 2015/534). Il résulte de ce qui précède qu’un élargissement du cadre n’est pas envisageable avant un nouveau bilan psychiatrique complet. L’élargissement ne peut en effet être ordonné à la légère, eu égard à la gravité des faits pour lesquels le recourant a été condamné et à l’existence, à dire d’expert, d’un risque de récidive non négligeable portant sur des actes de violence. Le grief du recourant est ainsi mal fondé.

3. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échange d’écritures, et la décision de l’OEP du 7 décembre 2015 confirmée. Par ordonnance du 6 octobre 2015, le Juge d’application des peines a désigné Me Yaël Hayat en qualité de défenseur d’office d’B.________ dans le cadre de la procédure de libération conditionnelle. Cette décision ne couvre pas les opérations effectuées devant l’OEP dans la perspective d’un transfert d’établissement. Il s’agit d’une procédure distincte. Me Hayat aurait pu demander à être désignée en qualité de défenseur d’office dans la procédure de recours (art. 132 al. 1 let. b CPP, applicable mutatis mutandis en vertu de l’art. 38 al. 2 LEP [cf. CREP 2 décembre 2015/793 consid. 4]). Elle ne l’a toutefois pas fait. Une telle demande aurait de toute manière dû être rejetée, car le recours, manifestement mal fondé, était dénué de chances de succès (CREP 2 décembre 2015/793 consid. 5, et les références citées). Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur le montant d’une indemnité d’office en faveur de Me Hayat. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ;

- 9 - RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision de l’Office d’exécution des peines du 7 décembre 2015 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge d’B.________. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Yaël Hayat, avocate (pour B.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Office d’exécution des peines (réf. : [...]),

- Direction des Etablissements pénitentiaires de la plaine de l’Orbe,

- Service médical des Etablissements de la Plaine de l’Orbe,

- M. le Juge d’application des peines (réf. : [...]),

- Dr M.________,

- Direction du Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires,

- 10 - par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :