Erwägungen (5 Absätze)
E. 1.1 L’art. 36 al. 1 LEP (loi sur l’exécution des condamnations pénales; RSV 340.01) prévoit que le Juge d'application des peines est compétent notamment pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions rendues par l'Office d'exécution des peines.
- 7 - Aux termes de l'art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le Juge d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre des recours pénale (cf. art. 80 al. 1 let. d LOJV [loi d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]; CREP 20 mars 2014/213 ; CREP 11 septembre 2014/666). Selon l'art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse ; RS 312.0). Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).
E. 1.2 En l’espèce, interjeté dans le délai légal auprès de l'autorité compétente, par une partie ayant qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
E. 2.1 Aux termes de l’art. 2 al. 1 Rad1, le Service pénitentiaire peut autoriser le condamné jugé dans le Canton de Vaud qui, en raison de son caractère, de ses antécédents et de sa coopération à la mise en œuvre de ce mode d'exécution, paraît capable d'en respecter les conditions, à exécuter sa peine sous forme d'arrêts domiciliaires. Selon le deuxième alinéa de cette disposition, l'autorisation est accordée à condition que le condamné et les personnes adultes faisant ménage commun donnent leur accord (let. a), que le domicile du condamné soit équipé des raccordements électrique et téléphonique (let. b), que le condamné exerce une activité professionnelle ou une occupation ménagère, à mi-temps au minimum, agréée par la Fondation vaudoise de probation (let. c), que le condamné accepte les modalités d'exécution de la peine (notamment le port du bracelet, programme horaire, règles de conduite) (let. d) et que le condamné accepte de se soumettre au programme d'évaluation scientifique de cette modalité d'exécution de peine (let. e). Ces conditions sont cumulatives.
E. 2.2 En l’espèce, l'argumentation du Juge d'application des peines est convaincante et son appréciation, à laquelle se réfère intégralement la cour de céans, ne prête pas le flan à la critique. Certes, le recourant
- 8 - prétend que la situation actuelle serait différente de celle ayant donné lieu au prononcé du 15 juillet 2013, où il avait signé un contrat de travail prévoyant son entrée en service le 1er mai 2013, alors qu’il devait se présenter aux Etablissements de Bellechasse le 8 mai 2013, puisque le contrat de travail signé le 28 avril 2014 était antérieur d’environ 7 mois à sa demande d’autorisation d’exécuter sa peine sous le régime des arrêts domiciliaires du 16 décembre 2014. Le recourant oublie toutefois que le contrat signé le 28 avril 2014 l’a été alors même qu’il avait été informé par ordre d’exécution de peine du 22 novembre 2013 qu’il devait se présenter le 16 juin 2014 pour exécuter sa peine privative de liberté de trois mois. Il ne saurait dès lors de bonne foi invoquer la conclusion de ce contrat de travail pour solliciter le régime des arrêts domiciliaires. En outre, il convient de relever qu’en 2002 et en 2008, le recourant s’était montré incapable de respecter les conditions assortissant le travail d’intérêt général sous la forme duquel il avait été autorisé à exécuter ses peines, de sorte que l’OEP n’avait eu d’autre choix que d’ordonner l’interruption du régime de faveur au bénéfice duquel il avait été mis. Force est dès lors de constater que l’attitude générale du recourant et son absence de collaboration tant dans le cadre de cette procédure qu’en 2002 et en 2008 démontrent qu’il n’est pas digne de confiance, respectivement qu’il n’est pas capable de respecter les conditions auxquelles serait subordonnée l’exécution de sa peine sous la forme d’arrêts domiciliaires. Les conditions de l’art. 2 Rad1 n’étant pas réunies, c’est à bon droit que la Juge d’application des peines, confirmant la décision de l’OEP du 15 janvier 2015, n’a pas permis au recourant d’exécuter sa peine privative de liberté sous forme d’arrêts domiciliaires.
E. 3 En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le prononcé du Juge d'application des peines du 23 mars 2015 confirmé. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
- 9 - procédure et indemnités en matière pénale ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé du 23 mars 2015 est confirmé. III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de S.________. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. Jean Lob, avocat (pour S.________),
- Ministère public central; et communiqué à :
- M. le Juge d’application des peines,
- Office d’exécution des peines (réf. : OEP/ppl/45534/VRI/JR), par l’envoi de photocopies.
- 10 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 233 AP15.001164-PHK CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 2 avril 2015 __________________ Composition : M. ABRECHT, président MM. Meylan et Perrot, juges Greffière : Mme Mirus ***** Art. 2 al. 1 et 2 Rad1; 38 al. 1 et 2 LEP; 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 31 mars 2015 par S.________ contre le prononcé sur recours administratif rendu le 23 mars 2015 par le Juge d’application des peines dans la cause n° AP15.001164- PHK, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Par jugement du 23 septembre 2010, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a condamné par défaut S.________ à une peine privative de liberté de trois mois, peine partiellement complémentaire à celle prononcée à son encontre par le Juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne le 8 juin 2007, pour violation d’une obligation d’entretien. 351
- 2 -
b) Par décision du 28 décembre 2010, l’Office d’exécution des peines (ci-après: OEP) a refusé au condamné l’exécution de la peine susmentionnée sous le régime des arrêts domiciliaires, au motif notamment que les pièces nécessaires à l’examen de sa requête n’avaient toujours pas été produites.
c) Ensuite de diverses démarches entreprises par le condamné pour tenter d’amener l’administration pénitentiaire à revoir sa position, l’OEP a, par décision du 3 octobre 2011, maintenu sa position, refusant ainsi que S.________ exécute la peine infligée le 23 septembre 2010 sous le régime des arrêts domiciliaires, aux motifs qu’en dépit des nombreux délais qui lui avaient été accordés, le prénommé n’avait toujours pas fourni l’intégralité des pièces requises, indispensables à l’examen de sa requête. L’autorité d’exécution a dès lors constaté qu’il n’apparaissait pas capable de respecter les conditions assortissant le régime des arrêts domiciliaires. Par prononcé du 29 février 2012, le juge d’application des peines a confirmé cette décision, relevant en particulier le manque flagrant de coopération de la part du condamné, les difficultés de celui-ci à respecter ses obligations et son attitude tout au long de la procédure.
d) Par décision du 16 juillet 2012, après que S.________ eut encore sollicité d’avoir accès au régime de la semi-liberté, I’OEP lui a refusé la possibilité d’exécuter sa peine de trois mois prononcée le 23 septembre 2010 ailleurs qu’en milieu carcéral. L’office l’a en outre informé qu’il serait convoqué en régime ordinaire de détention à compter du 1er novembre 2012. Le recours déposé par l’intéressé contre cette décision a été écarté par le Juge d’application des peines le 5 novembre 2012, au motif qu’il était tardif.
- 3 -
e) Par courrier du 20 décembre 2012, l’OEP a sommé S.________ de se rendre le 8 mai 2013 aux Etablissements de Bellechasse, afin d’y exécuter sa peine privative de liberté de trois mois. Le 22 avril 2013, le condamné a cependant sollicité le report de cette exécution de peine « à une période plus tardive dans l’année, soit à compter de novembre 2013 ». A l’appui de sa requête, il a notamment invoqué avoir signé un contrat de travail de durée indéterminée, qui devait débuter le 1er mai 2013. Par décision du 2 mai 2013, l’OEP a rejeté cette requête, relevant notamment que la condamnation de l’intéressé datait d’il y a bientôt trois ans et que, depuis lors, le condamné n’avait cessé d’interjeter des recours auprès du Juge d’application des peines et de déposer des demandes auprès de l’OEP dans le seul but de se soustraire à l’exécution de sa peine. Dans son recours du 3 mai 2013 contre cette décision, S.________ a non seulement invoqué son contrat de travail, mais également des raisons de santé, se déclarant victime d’un état anxio-dépressif nécessitant un traitement spécialisé. Par prononcé du 15 juillet 2013, le Juge d’application des peines a confirmé la décision attaquée. Il a retenu que si l’attestation de la Dresse [...] confirmait effectivement que l’intéressé souffrait de dépression et que celle-ci devait être soignée, il n’apparaissait strictement nulle part que l’état de santé du recourant était incompatible avec une incarcération, ni que le suivi aurait eu des effets bénéfiques sur le prénommé dans six mois et qu’une partie du traitement consistait dans le fait d’avoir une activité professionnelle. Quant à son besoin fondamental d’exercer une activité professionnelle, le Juge d’application des peines a relevé que la peine privative de liberté que le recourant devait exécuter découlait d’un jugement prononcé le 23 septembre 2010, de sorte que l’intéressé savait
- 4 - depuis cette condamnation, à tout le moins depuis le 20 décembre 2012 – date de la dernière convocation – qu’il devait assumer les conséquences de ses actes. Il ne pouvait se prévaloir d’avoir signé un contrat de travail, alors qu’il savait depuis plus de 5 mois qu’il devait se présenter aux Etablissements de Bellechasse le 8 mai 2013. Il était d’ailleurs légitime d’en conclure que le recourant cherchait tout simplement à se soustraire à ses obligations envers la justice par des moyens dilatoires. Saisie d’un recours contre ce prononcé, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal l’a déclaré irrecevable par arrêt du 28 août 2013. B. a) Par ordre d’exécution de peine du 22 novembre 2013, confirmé par prononcé du Juge d’application des peines du 28 mai 2014, puis par arrêt de la cour de céans du 6 juin 2014, l’OEP a sommé S.________ de se présenter le 16 juin 2014 pour exécuter sa peine privative de liberté de trois mois. Le 16 juin 2014, le condamné ne s’est toutefois pas présenté aux Etablissements de Bellechasse, au motif qu’il avait dû quitter précipitamment la Suisse pour la Serbie le 14 juin 2014, afin d’être aux côtés de sa mère, gravement malade. Son séjour à l’étranger pouvait durer deux à trois mois. L’OEP en a été informé par courrier du 15 juin 2014 reçu le 17 juin 2014, soit le lendemain de la date d’entrée en exécution de peine.
b) Dès lors, par correspondance du 14 novembre 2014, I’OEP a convoqué S.________ afin qu’il exécute sa peine privative de liberté en milieu carcéral, en le sommant de se présenter le 21 janvier 2015 aux Etablissements de la plaine de l’Orbe. Par courrier du 16 décembre 2014, le prénommé a une nouvelle fois demandé l’autorisation de pouvoir exécuter sa peine sous le régime des arrêts domiciliaires, invoquant un contrat de travail à compter du 28 avril 2014. Dans un courrier subséquent du 9 janvier 2015, faisant
- 5 - référence à sa dernière requête, il a soutenu qu’il n’était pas tenu de se présenter le 21 janvier 2015 aux EPO, sauf avis contraire.
c) Par décision du 15 janvier 2015, l’OEP a refusé d’octroyer à S.________ le régime des arrêts domiciliaires. En outre, il a levé d’office l’effet suspensif d’un éventuel recours dirigé contre sa décision, laquelle était dés lors immédiatement exécutoire. En effet, l’OEP a observé, à la lecture des pièces transmises à l’appui de sa demande, que le 28 avril 2014, soit à la signature de son contrat de travail, l’intéressé ne pouvait pas ignorer qu’il était convoqué le 16 juin 2014 par ordre d’exécution de peine du 22 novembre 2013 en vue de l’exécution de sa peine. Dès lors, il lui appartenait de prendre toutes les dispositions utiles, notamment vis-à- vis d’un éventuel futur employeur, afin d’assumer les conséquences de ses actes et d’honorer sa dette pénale. Par ailleurs, I’OEP s’est étonné que le condamné n’ait jugé utile d’informer l’autorité d’exécution de sa situation professionnelle qu’au mois de décembre 2014. Enfin et par surabondance, au vu du nombre de requêtes et de recours déposés en vain par S.________, force était de constater que le condamné usait de moyens dilatoires afin d’échapper à l’exécution de la sanction pénale prononcée à son encontre et qu’il ne paraissait pas digne de la confiance requise pour l’octroi des arrêts domiciliaires.
d) Ensuite du recours interjeté par S.________ à l’encontre de cette décision, le Juge d’application des peines a, par prononcé du 23 mars 2015, rejeté ce recours (I), a confirmé la décision attaquée (II) et a mis les frais de ce prononcé à la charge du prénommé (III). Le Juge d’application des peines a d’abord rappelé que la peine privative de liberté que le recourant devait exécuter découlait d’un jugement prononcé le 23 septembre 2010, de sorte que l’intéressé savait, depuis longtemps, qu’il devait assumer les conséquences de ses actes. Il ne pouvait ainsi se prévaloir d’avoir signé, peu avant la date prévue pour son admission en milieu carcéral, et après que le droit de pouvoir purger sa peine sous la forme de la semi-liberté ou des arrêts domiciliaires lui eut été refusé, un contrat de travail, et se fonder sur cet acquis pour parvenir
- 6 - à ses fins. Il était d’ailleurs légitime d’en conclure que le recourant cherchait tout simplement, une fois de plus, à se soustraire à ses obligations envers la justice par des moyens dilatoires. Le Juge d’application des peines a ajouté que la situation qu’il devait apprécier était rigoureusement identique à celle dont il avait déjà été saisi par recours du 3 mai 2013 et qui avait abouti au prononcé du 15 juillet 2013, de sorte que l’issue ne pouvait être que la même. En effet, en reproduisant un scénario déjà épuisé et en s’en prévalant pour tenter d’obtenir un nouveau report de peine, le condamné démontrait une fois de plus qu’il n’était pas digne de confiance et qu’il ne remplissait pas les conditions nécessaires à l’octroi d’un régime d’arrêts domiciliaires, voire de semi-liberté. A l’évidence, il jouait la montre une fois de plus, sachant que sa peine serait prescrite à compter du 23 septembre 2015. Ainsi, S.________ devait maintenant se résoudre à devoir exécuter sa peine en milieu fermé dans un futur proche, dès lors que son recours, abusif, ne pouvait être que rejeté. Enfin, si le prénommé venait à solliciter, une fois encore, sur les mêmes bases, l’intervention du juge d’application des peines, afin d’obtenir un nouveau report d’exécution de peine, l’effet suspensif de son éventuel recours, par hypothèse levé par l’OEP, ne serait alors, cette fois, pas susceptible d’être restitué. C. Par acte du 31 mars 2015, S.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre ce prononcé, en concluant avec suite de frais et dépens à sa réforme en ce sens qu’il soit autorisé à subir sa peine sous le régime des arrêts domiciliaires. En d roit : 1. 1.1 L’art. 36 al. 1 LEP (loi sur l’exécution des condamnations pénales; RSV 340.01) prévoit que le Juge d'application des peines est compétent notamment pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions rendues par l'Office d'exécution des peines.
- 7 - Aux termes de l'art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le Juge d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre des recours pénale (cf. art. 80 al. 1 let. d LOJV [loi d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]; CREP 20 mars 2014/213 ; CREP 11 septembre 2014/666). Selon l'art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse ; RS 312.0). Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). 1.2 En l’espèce, interjeté dans le délai légal auprès de l'autorité compétente, par une partie ayant qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Aux termes de l’art. 2 al. 1 Rad1, le Service pénitentiaire peut autoriser le condamné jugé dans le Canton de Vaud qui, en raison de son caractère, de ses antécédents et de sa coopération à la mise en œuvre de ce mode d'exécution, paraît capable d'en respecter les conditions, à exécuter sa peine sous forme d'arrêts domiciliaires. Selon le deuxième alinéa de cette disposition, l'autorisation est accordée à condition que le condamné et les personnes adultes faisant ménage commun donnent leur accord (let. a), que le domicile du condamné soit équipé des raccordements électrique et téléphonique (let. b), que le condamné exerce une activité professionnelle ou une occupation ménagère, à mi-temps au minimum, agréée par la Fondation vaudoise de probation (let. c), que le condamné accepte les modalités d'exécution de la peine (notamment le port du bracelet, programme horaire, règles de conduite) (let. d) et que le condamné accepte de se soumettre au programme d'évaluation scientifique de cette modalité d'exécution de peine (let. e). Ces conditions sont cumulatives. 2.2 En l’espèce, l'argumentation du Juge d'application des peines est convaincante et son appréciation, à laquelle se réfère intégralement la cour de céans, ne prête pas le flan à la critique. Certes, le recourant
- 8 - prétend que la situation actuelle serait différente de celle ayant donné lieu au prononcé du 15 juillet 2013, où il avait signé un contrat de travail prévoyant son entrée en service le 1er mai 2013, alors qu’il devait se présenter aux Etablissements de Bellechasse le 8 mai 2013, puisque le contrat de travail signé le 28 avril 2014 était antérieur d’environ 7 mois à sa demande d’autorisation d’exécuter sa peine sous le régime des arrêts domiciliaires du 16 décembre 2014. Le recourant oublie toutefois que le contrat signé le 28 avril 2014 l’a été alors même qu’il avait été informé par ordre d’exécution de peine du 22 novembre 2013 qu’il devait se présenter le 16 juin 2014 pour exécuter sa peine privative de liberté de trois mois. Il ne saurait dès lors de bonne foi invoquer la conclusion de ce contrat de travail pour solliciter le régime des arrêts domiciliaires. En outre, il convient de relever qu’en 2002 et en 2008, le recourant s’était montré incapable de respecter les conditions assortissant le travail d’intérêt général sous la forme duquel il avait été autorisé à exécuter ses peines, de sorte que l’OEP n’avait eu d’autre choix que d’ordonner l’interruption du régime de faveur au bénéfice duquel il avait été mis. Force est dès lors de constater que l’attitude générale du recourant et son absence de collaboration tant dans le cadre de cette procédure qu’en 2002 et en 2008 démontrent qu’il n’est pas digne de confiance, respectivement qu’il n’est pas capable de respecter les conditions auxquelles serait subordonnée l’exécution de sa peine sous la forme d’arrêts domiciliaires. Les conditions de l’art. 2 Rad1 n’étant pas réunies, c’est à bon droit que la Juge d’application des peines, confirmant la décision de l’OEP du 15 janvier 2015, n’a pas permis au recourant d’exécuter sa peine privative de liberté sous forme d’arrêts domiciliaires.
3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le prononcé du Juge d'application des peines du 23 mars 2015 confirmé. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
- 9 - procédure et indemnités en matière pénale ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé du 23 mars 2015 est confirmé. III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de S.________. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. Jean Lob, avocat (pour S.________),
- Ministère public central; et communiqué à :
- M. le Juge d’application des peines,
- Office d’exécution des peines (réf. : OEP/ppl/45534/VRI/JR), par l’envoi de photocopies.
- 10 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :