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AP12.006119

Waadt · 2012-10-11 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 611 AP12.006119-SPG CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Séance du 11 octobre 2012 __________________ Présidence de M. KRIEGER, président Juges : M. Abrecht et Mme Epard Greffière : Mme de Watteville Subilia ***** Art. 29 Cst.; art. 36, 37 al. 2, 38 LEP Vu la lettre adressée le 9 janvier 2012 à la Commission interdisciplinaire consultative concernant les délinquants nécessitant une prise en charge psychiatrique (ci-après: CIC), par laquelle O.________ a requis de pouvoir être entendu à la séance des 13 et 14 février 2012 et de pouvoir consulter son dossier, vu le courrier du 20 janvier 2012, par lequel la CIC a refusé de procéder à l'audition de O.________, vu le recours interjeté le 7 février 2012, par O.________ contre ce courrier auprès du Juge d'application des peines, vu le prononcé sur recours administratif du 20 septembre 2012, par lequel le Juge d'application des peines a déclaré irrecevable le recours interjeté par O.________, dans la cause n° AP12.006119-SPG, 351

- 2 - vu le recours interjeté le 1er octobre 2012 et complété le 5 octobre 2012 par O.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu qu'en vertu de l'art. 38 al. 1 LEP (Loi sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006; RSV 340.01), les décisions rendues par le juge d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre des recours pénale, que l'alinéa 2 de cette disposition prévoit que la procédure est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0), qu'interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Juge d'application des peines, par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable; attendu que le recourant soutient qu'il a un droit à être entendu par la CIC dont les avis sont généralement suivis, qu'il ne s'est toutefois pas prononcé quant à la recevabilité de son recours auprès du Juge d'application des peines, que seules les décisions rendues par l'Office d'exécution des peines et les établissements pénitentiaires, ainsi que celles rendues sur recours par le Service pénitentiaire en matière de sanctions disciplinaires peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Juge d'application des peines (art. 36 LEP), qu'ainsi, conformément à ce qu'a retenu le Juge d'application des peines, ses compétences en matière de recours sont circonscrites à l'examen de décisions rendues par les autorités administratives compétentes en matière d'exécution de sanctions pénales, qui emportent une restriction à la liberté respectivement aux droits du condamné, qu'aucun recours auprès du Juge d'application des peines n'est en revanche ouvert à l'encontre d'une "décision" rendues par la CIC, que la CIC est une commission de spécialistes, composée de représentants des autorités de poursuite pénale, des autorités d'exécution et des milieux de la psychiatrie chargée de rendre un préavis à l'attention

- 3 - de l'autorité compétente, pour l'examen de la libération et de la levée de mesures thérapeutiques institutionnelles (art. 62d al. 2 CP), que la CIC a pour mission d’apprécier la dangerosité du condamné, d’évaluer le suivi psychiatrique et d’aider les autorités et les soignants à choisir leurs orientations et à prendre leurs décisions (art. 2 RCIC [Règlement sur la Commission interdisciplinaire consultative concernant les délinquants nécessitant une prise en charge psychique du 2 avril 2008; RSV 340.01.2]), qu'aux termes de l'art. 8 al. 2 RCIC, la CIC a la possibilité d'entendre le personnel des établissements, les soignants, les condamnés ou toute autre personne dont l'audition lui paraît utile, qu'elle doit offrir des garanties d'impartialité, qu'il s'agit d'une commission consultative qui n'a aucun pouvoir décisionnel, même si son préavis joue un rôle important pour l'autorité chargée de statuer sur une demande de libération conditionnelle (ATF 134 IV 289 c. 5, SJ 2008 I 513), qu'à ce titre, elle n'émet pas des avis contraignants, que ni son avis, ni les éventuelles décisions qu'elle prend quant aux auditions ou aux modalités selon lesquelles elle rend ses avis ne constituent des décisions au sens de l'art. 3 LPA-VD, applicable par analogie en vertu de l'art. 37 al. 2 LEP, qu'il est ainsi logique qu'aucun recours ne soit à cet égard ouvert auprès du Juge d'application des peines (art. 36 LEP), qu'en conséquence, c'est à juste titre que le Juge d'application des peines a déclaré irrecevable le recours formé par O.________ contre le courrier du 20 janvier 2012 de la CIC, qu'au demeurant, le droit d'être entendu du recourant est garanti dans le cadre des procédures administratives et judiciaires qui le concernent; attendu, en définitive, que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le prononcé du Juge d'application des peines confirmé, que les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV

- 4 - 312.03.1]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme le prononcé du Juge d'application des peines. III. Dit que les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de O.________. IV. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. O.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. Ludovic Tirelli, avocat (pour O.________),

- Mme le Juge d'application des peines,

- Office d'exécution des peines,

- Secrétariat de la Commission interdisciplinaire consultative, par l’envoi de photocopies.

- 5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :