opencaselaw.ch

AP10.025434

Waadt · 2000-02-10 · Français VD
Erwägungen (2 Absätze)

E. 10 février 2000 à la prison régionale de Berne, puis dès le 13 mars 2000, aux Etablissements de la plaine de l’Orbe (ci-après : EPO). Il a été transféré le 20 mars 2002 aux Etablissements pénitentiaires de Thorberg. Dès le 2 octobre 2002, il a été détenu aux Etablissements pénitentiaires de Pöschwies, puis, dès le 25 juillet 2007, aux EPO, et, depuis le 20 juillet 2010, aux Etablissements pénitentiaires de Lenzburg.

- 4 - B. a) Par décisions des 7 octobre 2004, 1er février 2005, 28 juillet 2005 et 8 septembre 2006 rendues sous l'empire de l'ancien droit, la Commission de libération a refusé la libération conditionnelle à S.________. Ces décisions étaient notamment motivées par le déni de l'intéressé, nonobstant les longues peines déjà subies, l’absence de prise de conscience de ses fautes et le risque de récidive, en tout cas en ce qui concernait les infractions dans le domaine sexuel. Ces décisions retenaient qu’un élargissement anticipé était totalement prématuré dès lors qu’il compromettait gravement la sécurité publique.

b) Dans le cadre du réexamen des internements imposé par l'entrée en vigueur de la nouvelle partie générale du Code pénal, le 1er janvier 2007, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, par jugement du 9 octobre 2008, a ordonné la poursuite de l'internement. Ce jugement a été confirmé par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois le 27 novembre 2008. L'autorité de jugement a retenu notamment que S.________ ne souffrait d'aucun trouble mental, ni d'aucune addiction et qu'il n'adhérait pas de façon authentique à une démarche thérapeutique, si bien qu'aucune autre mesure prévue par le nouveau Code pénal ne pouvait être ordonnée.

c) Dans le cadre de l'examen annuel de la libération conditionnelle de l'internement de S.________, le Collège des juges d'application des peines, par jugement du 9 octobre 2009, a refusé de lui accorder la libération conditionnelle de l'internement. Le Collège des juges d’application des peines a notamment relevé que S.________ n’avait entamé aucune démarche introspective ni élaboré de projets sérieux de réinsertion en Suisse permettant de poser un pronostic favorable et d’envisager une libération conditionnelle de l’internement. Le Collège a également précisé que, selon la dernière expertise psychiatrique, S.________ ne souffrait d’aucune pathologie psychiatrique et qu’il n’y avait pas d’indication thérapeutique à remplacer l’internement par la mesure institutionnelle de l’art. 59 CP. Ce jugement a été confirmé le 9 novembre 2009 par la Cour de Cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois et le

E. 14 juin 2010 par la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral.

- 5 - C. Dans le cadre de l’exécution de son internement, S.________ a été soumis à plusieurs expertises psychiatriques.

a) Dans leur rapport daté du 6 juin 2005, les experts T.________ et D.________ de la Clinique psychiatrique de Schlössli, à Oetwil, n’ont décelé aucun trouble psychique de l’intéressé. Ils ont toutefois mis en évidence une tendance à la manipulation et une personnalité narcissique accentuée qui se situait à la limite du trouble de la personnalité. Les experts ont relevé que l’expertise s’était avérée extrêmement difficile du fait que l’intéressé avait souvent su détourner les médecins du sujet pour rester dans le flou, qu’il ne répondait pas clairement aux questions et qu’il était évasif. Concernant les infractions, les praticiens ont encore souligné que l’intéressé reproduisait toujours les mêmes schémas, qu’il se retrouvait toujours dans les mêmes situations, que malgré les expériences négatives vécues, il n’avait pas su changer et qu’il y avait chez lui un manque de capacité à se comporter conformément à l’ordre juridique. Les experts ont encore ajouté que l’expertisé ne se positionnait pas par rapport aux faits qui lui étaient reprochés et que, s’agissant du risque de récidive, au cas où les infractions étaient avérées, le danger serait très élevé.

b) Dans leur rapport daté du 26 juin 2008, les experts C.________ et H.________ ont conclu, comme les précédents experts, que S.________ ne présentait pas de pathologie psychiatrique au sens des classifications internationales. Sur le plan du fonctionnement psychique, les experts ont relevé la prégnance d’une dimension narcissique, qui se manifestait notamment par un sens grandiose de soi, alimenté en partie par les succès musicaux que l’intéressé avait pu rencontrer au cours de sa carrière. Les experts ont retenu une tendance à la manipulation, constituant une caractéristique majeure du fonctionnement de S.________ qui réorganisait ainsi en permanence la réalité en fonction de ses besoins et désirs, et s’exprimant également sous la forme d’un désaveu massif de l’altérité de l’autre, qui était réduit à l’état de chose. Les experts ont

- 6 - précisé que ces divers aspects se conjuguaient pour former une trame de fonctionnement antisocial. Les experts ont encore mentionné que dans le contexte d’une dénégation totale de tout acte ou de tout fantasme de nature pédophilique, il restait toujours délicat de porter un diagnostic de trouble de préférences sexuelles mais qu’il était possible d’affirmer que le mode de fonctionnement psychique que présentait S.________ était compatible avec des manifestations pédophiliques. De plus, les experts ont relevé qu’il était également plausible que ce mode de fonctionnement ne porte pas l’intéressé vers une pédophilie exclusive, mais plutôt vers une sexualité aux modalités polymorphes en fonction du contexte dans lequel il se trouvait. Pour ce qui concerne l’évaluation du risque de récidive, les experts ont conclu que ce risque était élevé. A l’appui de leur conclusion, les experts ont fait état des nombreux antécédents d’actes illégaux, qui avaient entraîné de multiples condamnations et révocations de sursis ou de libérations conditionnelles et avaient abouti à une mesure de sûreté au sens de l’art. 42 aCP. Ils ont relevé également la précocité du début des délits. Sur le plan clinique, ils ont souligné un désintérêt de tout travail introspectif et une absence de désir de changement du fonctionnement psychique. Ils ont précisé encore que l’intéressé restait très stable dans sa manière de présenter les faits et refusait d’envisager une quelconque dimension de violence qu’il pourrait exercer à l’encontre de son entourage, y compris « sa » famille thaïlandaise. De plus, selon les experts, il continuait à indiquer vouloir retourner vivre en Thaïlande, manifestant par là une claire volonté de ne rien changer à la situation antérieure. D. a) L’Office d’exécution des peines (ci-après : OEP) a saisi le Collège des Juges d’application des peines le 19 octobre 2010 en vue de l’examen de la libération conditionnelle de S.________, dont, en raison d’une rupture du lien de confiance, l’OEP a ordonné la poursuite de l’internement aux Etablissements pénitentiaires de Lenzburg où il a été transféré le 20 juillet 2010.

- 7 - Dans son rapport relatif à la libération conditionnelle du 19 janvier 2011, la Direction des Etablissements pénitentiaires de Lenzburg a écrit que S.________ donnait entière satisfaction dans son travail et apparaissait comme très doué et créatif. L’intéressé a également été décrit comme un prisonnier calme, coopératif et respectueux et n’ayant fait l’objet d’aucune sanction. Il a été encore fait mention qu’il avait téléphoné à sa famille en Thaïlande et qu’il passait la majorité de son temps libre à faire de la musique. La direction a encore précisé qu’il avait entrepris une grève de la faim, entre les 12 juillet et 8 septembre 2010, ensuite d’une décision du Tribunal fédéral, et qu’il n’avait entrepris aucun travail personnel sur les délits qui lui avaient été reprochés. Dans un écrit du 10 novembre 2011, les Etablissements pénitentiaires de Lenzburg ont fait état d’une sanction disciplinaire de cinq jours d’arrêts à la suite d’une altercation avec un codétenu. Un autre rapport du 15 juin 2012 de la même direction a mentionné que S.________, à la suite d’une querelle avec un autre détenu à la buanderie, s’était muni d’un couteau et avait tenté de blesser l’autre détenu, ce qu’il contestait. Dans une lettre du 25 mai 2012 émanant de la Direction des Etablissements pénitentiaires de Lenzburg, adressée au conseil de S.________, il a été relevé que ce dernier adoptait un bon comportement et qu’il était poli et sympathique. La direction l’a décrit comme étant plutôt solitaire et discret. Elle indiqué qu’il proposait volontiers son aide. Elle a encore mentionné qu’il était lassé de l’exécution de sa mesure et qu’il sollicitait régulièrement la direction de l’établissement afin qu’elle se prononçât sur les possibilités d’une libération. La direction a précisé que l’intéressé aurait la possibilité de travailler au domaine agricole de l’établissement.

b) Une nouvelle expertise, confiée au Dr G.________, psychiatre à Neuchâtel, a été ordonnée dans le cadre du présent examen de la libération conditionnelle de l’internement. Dans son rapport du 7 décembre 2011 et son complément du 26 février 2012, G.________ a

- 8 - considéré que le fonctionnement psychique de S.________ ne permettait pas de le classer dans les références habituelles de la psychiatrie. L’expert a cependant retenu que l’intéressé présentait les cinq symptômes suivants (selon le DSM IV) qui permettaient de retenir un diagnostic de pervers narcissique : «a. Le sujet a un sens grandiose de sa propre importance (surestime ses réalisations et ses capacités et généralement sans avoir accompli quelque chose en rapport).

b. Est absorbé par des fantaisies de succès illimité, de pouvoir, de splendeur, de beauté, de perfection, etc.

c. Pense être spécial et unique et n’être compris que par des gens ayant le même niveau que lui.

d. Manque d’empathie et n’est pas disposé à reconnaître ou à partager les sentiments et les besoins d’autrui.

e. Envie souvent les autres, et croit que les autres l’envient». L’expert a précisé que le mode de fonctionnement de S.________ était une forme d’anti-relation. Il ne fonctionnait que sous le mode du rapport de force, de séduction, de pouvoir, de domination. Il mêlait l’inversion de la réalité à la banalisation des situations graves et au déni des actes commis. L’expert a relevé que la forme d’organisation mentale de l’intéressé le rendait peu accessible à des soins psychiatriques. Par ailleurs, l’intéressé ne voyait pas la nécessité d’une relation thérapeutique. L’expert a en outre souligné que l’introspection restait difficile, S.________ étant réfractaire à toute forme de remise en question de ses positions habituellement énoncées. L’expert n’a dès lors pas pu faire de proposition thérapeutique. Concernant le risque de récidive, l’expert a conclu que ce risque pouvait être considéré comme important dans la mesure où l’expertisé n’était pas capable de faire un projet construit. Il a également estimé que le risque de récidive n’était pas imminent dans la mesure où

- 9 - l’expertisé souhaiterait montrer sa bonne volonté et sa capacité de collaboration. Concernant l’évolution du condamné, l’expert a estimé qu’il ne pouvait pas évoluer dans quelque sens que ce soit dans la situation actuelle. Il a ajouté que la capacité de respecter un cadre reposait sur la solidité de celui-ci et que si une décision d’élargissement devait être prise, il fallait tenir compte de cet élément et informer les intervenants des caractéristiques particulières de l’organisation mentale de S.________ cela afin de ne pas lui permettre d’influencer ces professionnels. Entendu oralement le 29 mai 2012, l’expert a précisé que le risque de récidive apparaissait lorsque les gens à qui S.________ inspirait confiance en venaient à baisser leur garde et que, par manque de compassion, celui-ci allait alors se sentir tout à fait justifié de les utiliser pour atteindre ses objectifs. L’expert a précisé qu’il ne pensait pas que S.________ était atteint d’une pathologie ou d’une perversion sexuelle et qu’à son avis, le risque de récidive en matière d’actes d’ordre sexuel avec des enfants était nul. Il a aussi indiqué qu’il n’entrevoyait un risque de récidive qu’en matière d’infractions contre le patrimoine dès lors que l’intéressé était préoccupé de savoir comment il allait pouvoir obtenir de l’argent. L’expert a néanmoins précisé qu’il n’arrivait pas à expliquer le passage à l’acte de l’intéressé en Thaïlande faute d’accord de sa part d’entrer dans une problématique thérapeutique.

c) Dans son avis des 23 et 24 avril 2012, la Commission interdisciplinaire consultative concernant les délinquants nécessitant une prise en charge psychiatrique (ci-après : CIC) a pris connaissance des nouvelles pièces versées au dossier pénitentiaire de S.________. Au vu des renseignements communiqués, la commission a constaté que la situation, le comportement et les attitudes de l’intéressé déterminaient une impasse strictement identique à celle qui était relevée dans son précédent avis des 22 et 23 mars 2010, que rien dans les éléments rapportés n’amenait à considérer, même superficiellement ou fugacement, que l’intéressé avait

- 10 - manifesté la moindre proposition ou velléité de modifier le régime de rapport de force sous lequel il inscrivait tout échange avec l’institution judiciaire et pénitentiaire et que l’expertise psychiatrique du 7 décembre 2011 confirmait ce mode de rapport auquel elle rattachait l’inaccessibilité de S.________ à toute démarche thérapeutique, et même à tout souhait de changement personnel. Dans ces conditions, la CIC a persisté à encourager l’intéressé à renoncer à sa confrontation stérile à l’autorité, au profit de « la présentation de projets de réinsertion crédibles et solides ». E. a) S.________ a été entendu le 29 mai 2012 par le Collège des juges d’application des peines. Il a continué à prétendre qu’il était innocent des actes de pédophilie pour lesquels il avait été condamné. Il a considéré que son internement était totalement arbitraire et injuste, que le but recherché n’était absolument pas atteint et que le désespoir qu’il vivait au quotidien n’avait rien engendré d’autre que sa haine de la Justice vaudoise. Il a ajouté qu’il était en prison depuis le 25 avril 1997, que ce seul fait devait révolter le sens de la justice et de la proportionnalité et qu’il n’acceptait pas ces quinze années de prison. S’agissant d’un éventuel suivi thérapeutique, il a déclaré qu’il n’en recevait pas, argumentant que la direction de la prison lui avait dit qu’il n’en avait pas besoin. Il a aussi précisé qu’il ne souffrait d’aucun trouble mental et que l’internement ne se justifiait donc plus. Il a encore argué qu’il ne modifierait en rien sa personnalité qui lui était propre. Interrogé sur d’éventuelles manifestations pédophiles, il a souligné que de telles manifestations étaient inacceptables, qu’il n’avait entretenu des rapports sexuels qu’avec sa femme et qu’il n’avait jamais eu de pulsions pédophiles, contrairement à ses codétenus condamnés pour ce motif.

- 11 - Entendu sur ses projets, il a déclaré qu’il souhaitait reprendre sa carrière artistique, étant capable d’organiser un concert en français, en anglais et en thaïlandais. Pour ce faire, il contacterait à sa sortie de prison ses anciennes connaissances dans le domaine, ne voulant pas les informer avant des raisons de son séjour en détention. Conscient qu’il ne gagnerait pas tout de suite de l’argent, il s’est dit prêt à travailler dans la ferme d’un certain W.________ qui serait prêt à l’accueillir. Il envisage également d’exploiter une plantation de safran en Thaïlande. Il s’est en outre déclaré d’accord de se soumettre à une assistance de probation et de rester en Suisse jusqu’à sa libération complète. Il a aussi ajouté qu’il avait trois albums enregistrés et trois manuscrits prêts à être publiés et commercialisés. Enfin, il a déclaré que récidiver serait une honte absolue dans la mesure où il se battait pour démontrer son innocence et qu’il s’était engagé à mener une vie honnête sans démêlés avec la justice et avait apporté sa contribution aux autres.

b) Par courrier du 11 juin 2012, S.________ a soutenu qu’aucun élément au dossier ne permettrait de distinguer un risque de récidive en cas de libération ou d’allègement dans le régime de détention. S’agissant de ses projets à sa sortie de prison, il a indiqué qu’il serait en mesure de prendre n’importe quel emploi ne requérant pas de qualifications professionnelles particulières et a déposé une lettre lui promettant un travail dans l’agriculture dans le canton de Vaud et une lettre du Colonel V.________ lui promettant un emploi de traducteur pour la police de Pattaya. S’agissant de l’expertise, il a requis que l’expert G.________ soit prié de rédiger un rapport complet et étayé englobant les réponses données à l’audience. Dans sa lettre du 20 août 2012, S.________ a précisé qu’il s’opposait à une nouvelle expertise.

- 12 - Dans sa lettre du 14 septembre 2012, il a requis, pour le cas où le complément d’expertise précité ne serait pas admis, que l’expert soit à nouveau entendu pour expliquer ses conclusions.

c) Dans son préavis du 18 septembre 2012, le Ministère public central a requis à titre de mesure d’instruction une nouvelle expertise psychiatrique. Il a estimé que la méthodologie suivie par le Dr G.________ n’était pas claire. En particulier, il a considéré que l’expert n’avait pas examiné de manière approfondie la question des actes d’ordre sexuel commis sur des enfants et le risque de commission d’infraction de même nature, se contentant de réponses lacunaires, évasives, inconsistantes voire partiales ou contradictoires. Pour le surplus, le Ministère public a constaté que S.________ n’avait fait preuve d’aucune prise de conscience de l’illicéité de ses actes, persistant dans un déni absolu des infractions commises et dans un refus de toute démarche psychothérapeutique. Il a considéré que le risque de récidive d’infractions de même nature devait toujours être tenu pour élevé. Enfin, le Ministère public a douté de la volonté exprimée par S.________ de rester en Suisse dès lors qu’il a toujours affiché sa volonté de regagner la Thaïlande pour y retrouver sa « famille ». Le Ministère public a estimé ainsi que le risque est grand que l’intéressé retourne en Thaïlande et qu’il en profite pour reprendre ses agissements à l’égard de mineurs.

d) En date du 18 février 2013, le Président du Collège des juges d’application des peines a mandaté le Dr R.________ pour qu’il effectue une nouvelle expertise psychiatrique de S.________. Il ressort de son rapport d’expertise du 17 juin 2013 que l’intéressé nie toujours toutes les accusations de délits sexuels sur les enfants thaïlandais commis en Thaïlande et en Suisse et maintient la thèse selon laquelle il aurait été victime d’un acte de jalousie orchestré par un compatriote suisse. L’expert a diagnostiqué chez l’intéressé une

- 13 - personnalité narcissique (DSM-IV) et une psychopathie selon la PCL-R (Hare Psychopathy Checklist-Revised). Il a également retenu que le terme de « pervers-narcissique » s’appliquait à l’intéressé. L’expert a considéré que S.________ était davantage attiré par les enfants de son épouse, lorsqu’il l’a épousée, dès lors qu’il avait le souhait de se marier de préférence avec une fille vierge. L’expert a précisé cependant que les délits sexuels commis par l’intéressé ne devaient pas être interprétés dans le sens d’une sexualité exclusivement pédophilique, mais plutôt comme l’expression d’une sexualité polymorphe en fonction du contexte favorisant dans lequel il se trouvait. Concernant le risque de récidive, l’expert a soulevé qu’il devait être considéré comme élevé aussi pour des actes d’ordre sexuel avec des enfants dans un contexte de familiarité avec ces derniers. En dehors de ce contexte, ce risque pourrait diminuer à un degré modéré et ne plus être imminent. A l’appui de son analyse, il a relevé les éléments suivants : une introspection difficile (dénégation des faits) ; les attitudes négatives (l’expertisé pense que la prostitution des enfants serait différemment tolérée que l’on soit en Thaïlande ou en Occident) ; la résistance au traitement (volonté clairement exprimée de l’expertisé de ne pas se soumettre à une psychothérapie car il n’y voit aucune utilité) ; l’exposition à des facteurs déstabilisants (projet d’un retour en Thaïlande où il pourrait facilement se retrouver dans un contexte favorisant chez lui le libre court à son mode de fonctionnement pervers) ; l’inobservation des mesures curatives (très faible probabilité que l’expertisé adhère à une quelconque thérapie également dans le futur). S’agissant d’un éventuel changement de cadre, l’expert a retenu qu’au vu des caractéristiques de personnalité de l’expertisé, il était peu probable qu’une modification du cadre ait une quelconque répercussion sur son comportement. Il a relevé que S.________ n’était pas pris en charge actuellement et qu’il était peu probable qu’une thérapie puisse à elle seule contribuer à la diminution du risque de récidive. Il a souligné qu’un cadre socio-judiciaire suffisamment contenant et dissuasif était primordial, ce qui devrait être pris en considération dans tout

- 14 - processus d’allègement du cadre. L’expert a encore précisé que l’intéressé était loin d’adhérer à une thérapie. Si la libération conditionnelle devait lui être octroyée, l’expert a retenu que seul entrait en ligne de compte pour la réduction du risque de récidive le fait de l’empêcher de se retrouver dans une situation familière avec des enfants, ou plus généralement de lui imposer une interdiction stricte de côtoyer des enfants. Même avec ces précautions, l’expert situait le risque de récidive à un niveau modéré. L’expert a clairement exclu toute mesure institutionnelle selon l’art. 59 CP dans la mesure où l’intéressé pourrait déjà bénéficier d’un suivi psychiatrique ou psychologique dans le cadre de son internement s’il le souhaitait.

e) Par courrier du 1er juillet 2013, S.________ a contesté l’expertise. Il a requis qu’une sur-expertise soit ordonnée, que l’expertise soit complétée, que l’expert soit entendu et qu’une fois la procédure d’expertise complétée, le dossier soit soumis pour préavis à la CIC pour qu’elle se prononce selon une procédure respectueuse des droits de la défense. En date du 16 juillet 2013, le Ministère public a indiqué n’avoir pas de réquisitions complémentaires à faire valoir. Par courrier du 19 août 2013, S.________ a réitéré les conclusions formulées dans son courrier du 1er juillet 2013. En outre, il a contesté tout risque de récidive et a requis sa libération conditionnelle, subsidiairement l’indication de mesures d’assouplissement du régime subi.

f) Dans son prononcé du 6 septembre 2013 (cf. lettre F infra), le Collège des juges d’application des peines a rejeté la demande de nouvelle expertise au motif que la dernière expertise répondait clairement, complètement et de manière convaincante à toutes les questions. F. Par jugement (recte : prononcé) du 6 septembre 2013, le Collège des juges d’application des peines a refusé d’accorder à S.________

- 15 - la libération conditionnelle de l’internement ordonné le 11 octobre 2001 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, confirmé le 22 mars 2002 par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu de saisir le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne au sens de l’art. 65 al. 1 CP, les conditions d’une mesure thérapeutique institutionnelle n’étant pas réunies (II), et a laissé les frais de la décision à la charge de l’Etat (III). A l’appui de sa décision, le Collège des juges d’application a considéré que le risque de récidive pour des actes d’ordre sexuel avec des enfants était manifeste et que, dans ce contexte, le cadre actuel devait être maintenu et toute libération paraissait largement prématurée compte tenu du risque de récidive en matière d’infraction de nature sexuelle à l’égard de mineurs. Dès lors qu’il ressortait de l’ensemble des rapports d’expertise que l’intéressé ne voit pas l’utilité d’une thérapie, le Collège des juges a retenu qu’il n’y avait pas lieu de saisir l’autorité de jugement d’une proposition de mesure thérapeutique. Enfin, les premiers juges ont recommandé à l’OEP d’examiner toutes les opportunités susceptibles de permettre à S.________ d’évoluer dans un cadre moins strict tout en limitant autant que possible les risques de récidive et d’évasion. G. Par acte du 30 septembre 2013, S.________ a recouru contre ce prononcé, concluant principalement à son annulation et à l’octroi de la libération conditionnelle, subsidiairement au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision, et à ce que les frais, comprenant l’indemnité due au conseil d’office, soient laissés à la charge de l’Etat. Par courrier daté du 31 octobre 2013, le conseil du recourant a déposé une liste d’opérations pour l’activité déployée. E n d r o i t :

- 16 -

1. L’art. 26 al. 1 LEP (loi cantonale du 4 juillet 2006 sur l’exécution des condamnations pénales; RSV 340.01) dispose que sous réserve des compétences que le droit fédéral attribue expressément au juge qui connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le juge d'application des peines prend toutes les décisions relatives à la libération conditionnelle et statue dès lors notamment sur l’octroi ou le refus de la libération conditionnelle (let. a). L'al. 2 de ce même article précise que le collège des juges d'application des peines est seul compétent pour prendre une décision relative à la libération conditionnelle lorsqu'un internement a été ordonné à l'endroit du condamné. En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le juge d'application des peines et par le collège des juges d'application des peines, ainsi que les décisions judiciaires indépendantes rendues postérieurement au jugement par le tribunal d'arrondissement et le président du tribunal d'arrondissement peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. La procédure est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) (art. 38 al. 2 LEP). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière.

2. Le recourant invoque qu’il a été incarcéré depuis le 10 février 2000 aux EPO et qu’il était détenu à Berne depuis le 9 juin 1998 et précédemment sans interruption en Thaïlande depuis le 25 avril 1997, contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges.

- 17 - Au regard de l’avis de détention, S.________ a bien été incarcéré, pour l’exécution de sa peine, depuis le 10 février 2000 à la prison régionale de Berne, et dès le 13 mars 2000 aux EPO. Avant le 10 février 2000, il était détenu préventivement. Par conséquent, le jugement entrepris est correct quant aux dates et établissements de détention.

3. Le recourant se plaint d’une violation des art. 5 et 6 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS 0.101) par la CIC, celle-ci ne l’ayant pas entendu avant de rendre son avis des 23 et 24 avril 2012 dans le cadre de l’examen de sa libération conditionnelle. 3.1 La CIC est une commission de spécialistes, composée de représentants des autorités de poursuite pénale, des autorités d'exécution et des milieux de la psychiatrie chargée de rendre un préavis à l'attention de l'autorité compétente, pour l'examen de la libération (art. 62d al. 2 et 64b al. 2 let. c CP). La CIC a pour mission d’apprécier la dangerosité du condamné, d’évaluer le suivi psychiatrique et d’aider les autorités et les soignants à choisir leurs orientations et à prendre leurs décisions (art. 2 RCIC [Règlement sur la Commission interdisciplinaire consultative concernant les délinquants nécessitant une prise en charge psychique du 2 avril 2008; RSV 340.01.2]). Aux termes de l'art. 8 al. 2 RCIC, la CIC a la possibilité d'entendre le personnel des établissements, les soignants, les condamnés ou toute autre personne dont l'audition lui paraît utile; il n’existe aucune obligation d’entendre le condamné. La CIC doit offrir des garanties d'impartialité. Il convient encore de préciser que cette commission ne dispose que d’un pouvoir consultatif et ne possède aucun pouvoir décisionnel, même si son préavis joue un rôle important pour l'autorité chargée de statuer sur une demande de libération conditionnelle (ATF 134 IV 289 c. 5, SJ 2008 I 513). A ce titre, les avis qu’elle émet ne sont pas contraignants. Si la commission n’estime pas nécessaire d’entendre le condamné, le droit d'être entendu du recourant est dans tous les cas garanti dans le cadre des procédures administratives et judiciaires qui le concernent (CREP 11 octobre 2012/611).

- 18 - 3.2 En l’espèce, s’il est exact que S.________ n’a pas été entendu par la CIC lorsqu’elle a formulé son avis des 23 et 24 avril 2012, celui-ci a été entendu par les experts qui l’ont rencontré à plusieurs reprises ainsi que par le Collège des juges d’application des peines. Ainsi, la procédure d’examen annuel de la libération conditionnelle du condamné, notamment l’avis de la CIC, ne souffre d’aucune violation du droit d’être entendu.

4. Le recourant soutient que l’expertise du Dr R.________ ne serait pas suffisamment motivée et ainsi arbitraire. Afin de remédier à cette prétendue lacune de motivation, le recourant requiert que l’expert soit auditionné ou qu’un rapport complémentaire soit ordonné afin qu’il puisse répondre aux questions complémentaires que le recourant souhaite lui poser. 4.1 La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). L’administration des preuves n’est répétée que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (a), si l'administration des preuves était incomplète (b) ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (c). 4.2 En l’espèce, la Cour de céans ne peut que partager l’appréciation des premiers juges selon laquelle une nouvelle expertise ou une expertise complémentaire n’apporterait aucun élément supplémentaire. La dernière expertise répond clairement, complètement et de manière convaincante aux questions posées par la direction de la procédure. Le raisonnement et la méthodologie sont clairs. La requête du recourant doit donc être rejetée.

5. Le recourant conteste l’existence d’un risque de récidive et requiert sa libération conditionnelle.

- 19 - 5.1 Aux termes de l’art. 64a 1re phrase CP, l’auteur est libéré conditionnellement de l’internement au sens de l’art. 64 al. 1 CP dès qu’il est à prévoir qu’il se conduira correctement en liberté. Selon l'art. 64b al. 1 CP, l'autorité compétente doit examiner, d'office ou sur demande, au moins une fois par an et pour la première fois après une période de deux ans, si l'auteur peut être libéré conditionnellement de l'internement et, si tel est le cas, quand il peut l'être (let. a). En outre, au moins une fois tous les deux ans et pour la première fois avant le début de l'internement, elle doit examiner si les conditions d'un traitement thérapeutique institutionnel sont réunies (art. 64b al. 1 let. b CP). Si tel est le cas, elle dépose une demande en vue de la transformation de la sanction auprès du juge compétent (art. 65 al. 1 CP). En effet, seul le juge qui a prononcé la peine ou ordonné l'internement est compétent pour prononcer le changement ultérieur de la sanction, car celui-ci constitue une ingérence dans le jugement exécutoire. Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement thérapeutique institutionnel selon l'art. 59 CP, lorsque l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble (let. a) et qu'il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble (let. b). Outre l'existence d'un grave trouble mental en relation avec l'infraction commise, il faut examiner l'adéquation de la mesure. Pour statuer sur la libération conditionnelle ou en vue du changement de sanction, l'autorité compétente s'entoure d'informations provenant de diverses sources : un rapport de la direction de l'établissement; une expertise indépendante au sens de l'art. 56 al. 4 CP; l'audition d'une commission au sens de l'art. 62d al. 2 CP, composée de représentants des autorités de poursuite pénale, des autorités d'exécution et des milieux de la psychiatrie, ainsi que l'audition de l'auteur (art. 64b al. 2 CP).

- 20 - L'expertise doit se déterminer sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement, la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions, la nature de celles-ci et les possibilités de faire exécuter la mesure (art. 56 al. 3 CP). Selon la jurisprudence, le juge apprécie en principe librement une expertise et n'est pas lié par les conclusions de l'expert. Toutefois, il ne peut s'en écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité; il est alors tenu de motiver sa décision de ne pas suivre le rapport d'expertise (ATF 133 II 384 c. 4.2.3; ATF 129 I 49 c. 4; ATF 128 I 81 c. 2; TF 6B_205/2012 du 27 juillet 2012 c. 3.1). 5.2 En l’espèce, S.________ est un condamné multirécidiviste et polydélinquant, ce qui pèse lourdement dans l’appréciation de sa capacité à se conduire correctement en liberté. Avant son incarcération en 1998, il avait déjà fait l’objet de nombreuses condamnations pour un total de onze ans et cinq mois de peine privative de liberté depuis 1980. L’exécution de ces longues peines ne l’a pourtant pas empêché de récidiver et ne l’a pas davantage amené à une réflexion sérieuse et approfondie de ses comportements. La justice a dû à plusieurs reprises constater l’échec du sursis ou de deux libérations conditionnelles. De toute évidence, le recourant s’est révélé imperméable à la remise en question et la présence d’un contrôle judiciaire n’a pas suffi à assurer sa capacité à se conformer à l’ordre juridique. En outre, c’est bien ces nombreux antécédents, leur précocité et les révocations du sursis ou des libérations conditionnelles qui ont conduit la justice à prononcer une mesure de sûreté au sens de l’art. 42 aCP. A ce premier constat s’ajoute l’absence totale de prise de conscience de la gravité de ses actes de la part de S.________. En effet, depuis sa condamnation, il s’efforce de contester les actes de pédophilie qui lui sont reprochés en dépit des éléments gravement confondants sur lesquels l’autorité de jugement s’est appuyée. Ce déni n’augure rien de bon pour l’avenir nonobstant ses promesses de bien se comporter. Encore à l’audience du 29 mai 2012 devant le Collège des juges d’application des peines, le recourant a prétendu être innocent des actes de pédophilie pour

- 21 - lesquels il a été condamné. S’apitoyant sur son sort, il a considéré son internement totalement arbitraire et injuste. Cette absence d’amendement est également avérée par les propos suivants tenus à l’audience : « je ne modifierai rien à ma personnalité qui m’est propre ». En ce qui concerne le pronostic que le recourant commette de nouvelles infractions, trois expertises, soit celles des 6 juin 2005, 26 juin 2008 et 17 juin 2013, retiennent un risque de récidive élevé, voire très élevé, pour les infractions d’actes d’ordre sexuel avec des enfants. En revanche, le rapport d’expertise du Dr G.________ du 7 février 2011 a conclu à un risque de récidive important en matière d’infractions contre le patrimoine mais « nul » en matière d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, sans pouvoir toutefois expliquer le passage à l’acte antérieur. La conclusion de cette expertise, en contradiction avec les autres en ce qui concerne le risque de récidive, ne peut dès lors pas être suivie sur ce point. En outre, il faut constater, sans remettre en cause les compétences professionnelles du Dr G.________, que celui-ci n’est pas familier de l’expertise pénale et surtout de l’évaluation de la dangerosité et du risque de récidive, pratique qui demande de la part de l’évaluateur des connaissances et de l’expérience dans le domaine; selon ses dires, il aurait procédé au cours de toute sa carrière en tout et pour tout à quatre expertises pénales, celle-ci incluse. Les contradictions, la motivation peu claire du rapport et les réponses lacunaires témoignent de ce manque de pratique dans ce domaine très particulier. S’agissant du rapport d’expertise du Dr R.________, contrairement à ce que soutient le recourant, il est clairement motivé, répond de façon convaincante aux questions posées et confronte ses analyses à celles des précédents experts. Ce dernier expert a conclu que le risque était élevé que S.________ commette à nouveau des actes d’ordre sexuel avec des enfants dans un contexte de familiarité avec ces derniers et qu’en dehors de ce contexte, ce risque pouvait diminuer à un degré modéré pour ne plus être imminent. Au vu de ces éléments, on ne voit pas pourquoi cette dernière expertise devrait être écartée dès lors qu’elle concorde avec les précédentes et qu’elle émane d’un praticien rompu à

- 22 - cet exercice. Cet expert motive le risque de récidive par l’introspection difficile du recourant, les attitudes négatives (notamment le fait qu’il pense que la prostitution des enfants serait différemment tolérée en Thaïlande ou en Occident), le refus de se soumettre à une psychothérapie car il n’y voit aucune utilité, l’exposition à des facteurs déstabilisants en projetant de retourner en Thaïlande où il pourrait facilement se retrouver dans un contexte favorisant chez lui le libre cours à son mode de fonctionnement pervers, et enfin la très faible probabilité qu’il adhère à une quelconque thérapie également dans le futur. L’avis de la CIC des 23 et 24 avril 2012 n’est pas plus optimiste quant à l’avenir du recourant. Elle considère que l’intéressé ne manifeste pas la moindre proposition ou velléité de modifier le régime de rapport de force sous lequel il inscrit tout échange avec l’institution judiciaire et pénitentiaire. Elle souligne l’inaccessibilité du recourant à toute démarche thérapeutique et à tout souhait de changement personnel. Elle encourage le recourant à renoncer à sa confrontation stérile à l’autorité, au profit de la « présentation de projets de réinsertion crédibles et solides ». Si la lettre du 25 mai 2012 de la Direction des Etablissements pénitentiaires de Lenzburg est encourageante quant au comportement du recourant en détention, il convient de rappeler que tel n’a pas toujours été le cas. En effet, le recourant a été transféré aux Etablissements pénitentiaires de Lenzburg le 20 juillet 2010 en raison d’une rupture du lien de confiance, selon l’OEP. En outre, le recourant a fait l’objet de sanctions disciplinaires en 2011 à la suite d’une altercation avec un codétenu et en 2012 à la suite d’une querelle avec un autre détenu; concernant ce dernier incident, le recourant se serait muni d’un couteau et aurait tenté de blesser le codétenu, ce qu’il conteste. Concernant les projets de réinsertion énoncés par le recourant, ceux-ci demeurent peu réalistes et constituent pour certains des facteurs déstabilisants d’après le Dr R.________. Le recourant souhaite avant tout retourner en Thaïlande pour rejoindre « sa » famille. Il soutient qu’il

- 23 - pourrait travailler là-bas comme interprète ou reprendre sa carrière artistique, étant capable d’organiser un concert en français, en anglais et en thaïlandais. Il a également le projet d’exploiter une plantation de safran dans ce pays. Conscient qu’il devra être soumis à une assistance de probation à sa sortie de prison et ce jusqu’à sa libération complète, il se dit d’accord de rester en Suisse et de travailler dans la ferme d’un certain W.________. A l’appui de ces projets, il n’a fourni aucun élément qui permettrait d’en assurer le sérieux, n’ayant pris contact avec aucune de ses connaissances dans le domaine artistique au motif qu’il ne souhaite pas les informer des raisons de son séjour en détention. L’absence de projet sérieux constitue également un risque que le recourant, en manque d’argent, retombe dans le même schéma que celui qui l’a conduit en détention. Les experts ont relevé que S.________ reproduisait toujours les mêmes schémas, se retrouvant dans les mêmes situations et que, malgré les expériences négatives vécues, il n’arrivait pas à changer et à se comporter conformément à l’ordre juridique. Au vu de ce qui précède, jusqu’à ce jour, le recourant nie les actes d’ordre sexuel avec des enfants pour lesquels il a été condamné. Il présente un désintérêt à tout travail d’introspection et une absence de désir de changement de fonctionnement. Le fait que le recourant continue de manifester son désir de retourner vivre en Thaïlande constitue, aux dires des experts, une claire volonté de ne rien changer à la situation antérieure. Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, il convient d’admettre qu’une fois en liberté, le recourant retombera dans la même situation que celle qui a précédé son incarcération et que le risque qu’il réitère des actes d’ordre sexuel avec des enfants est concret. 5.3 En ce qui concerne la mise en œuvre de mesures thérapeutiques, les experts ne sont pas unanimes quant à l’existence d’un trouble de la personnalité. Les deux expertises de 2005 et 2008 n’ont diagnostiqué aucun trouble psychique mais ont relevé une personnalité narcissique accentuée à la limite du trouble de la personnalité qui se manifestait notamment par un sens grandiose de soi. Ils ont également retenu une tendance à la manipulation constituant une caractéristique

- 24 - majeure du fonctionnement de S.________, qui réorganise en permanence la réalité en fonction de ses besoins et désirs, et s’exprimant sous la forme d’un désaveu massif de l’altérité de l’autre, qui est réduit à l’état de chose. Ces divers aspects de la personnalité se conjuguent pour former une trame de fonctionnement antisocial. L’expertise du Dr G.________ retient que le fonctionnement psychique du recourant ne permet pas de le classer dans les références habituelles de la psychiatrie mais retient toutefois qu’il présente cinq des symptômes selon le DSM IV, ce qui permet de retenir le diagnostic de pervers-narcissique. Selon cet expert, le mode de fonctionnement du recourant est une forme d’anti-relation et fonctionne sous le mode du rapport de force, de séduction, de pouvoir et de domination. Enfin, le Dr R.________ a diagnostiqué un trouble de la personnalité narcissique selon le DSM IV et une psychopathie selon la PCL- R de Hare. Aussi bien l’expertise de 2008 que l’expertise réalisée le 27 juin 2013 retiennent que le mode de fonctionnement du recourant ne le porte pas vers une pédophilie exclusive mais plutôt vers une sexualité aux modalités polymorphes en fonction du contexte dans lequel il se trouve. Indépendamment du diagnostic, les experts sont unanimes pour retenir que le recourant est peu accessible à des soins psychiatriques. Selon le Dr R.________, le recourant est loin d’adhérer à une thérapie. Le recourant mentionne lui-même : « j’ai fait tellement d’années de solitude que j’ai eu le temps de m’analyser sous tous les angles. Mes erreurs ça ne sert à rien que je les raconte à quelqu’un » (P. 119, pp. 4 et 5). La Direction des Etablissements de Lenzburg a également relevé que le recourant n’avait entrepris aucun travail personnel sur les délits qui lui avaient été reprochés. Au vu de ce qui précède, il n’y a pas lieu de saisir l’autorité de jugement d’une proposition de mesure thérapeutique. 5.4 Comme l’ont relevé les premiers juges, l’attitude oppositionnelle du recourant ne saurait geler tout aménagement de la sanction. Ainsi, au regard notamment de son comportement jugé

- 25 - globalement positif aux Etablissements pénitentiaires de Lenzburg, il appartient à l’OEP d’examiner toutes les opportunités susceptibles de permettre au recourant d’évoluer dans un cadre moins strict tout en limitant autant que possible les risques de récidive et d’évasion.

6. Le recourant soutient que l’internement de l’art. 64 CP serait contraire aux art. 5 § 1 et 7 § 1 CEDH. Il soulève la question d’une violation du principe de non-rétroactivité dès lors que l’art. 64 CP n’était pas en vigueur au moment des faits réprimés, ni au moment du jugement de condamnation. 6.1 En vertu de l’art. 5 § 1 let. a CEDH, toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent. L’art. 7 § 1 CEDH dispose que nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d'après le droit national ou international. De même, il n'est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été commise. 6.2 La Cour européenne des droits de l’homme, dans un arrêt auquel le recourant fait référence, a constaté l’admission par la Commission européenne des droits de l’homme de détentions de sûreté (internement) ordonnées par une juridiction de jugement en plus ou à la place d’une peine d’emprisonnement si la personne était « détenue[e] (...) après condamnation par un tribunal compétent » au sens de l’art. 5 § 1 let. a CEDH (Arrêt CourEDH du 17 décembre 2009, M. c. Allemagne requête n° 19359/04 c. 93 e les références citées). Dans l’affaire Kafkaris c. Chypre (Arrêt CourEDH [GC] du 12 février 2008, n° 21906/04), la Cour a jugé qu’il existait un lien de causalité suffisant entre la condamnation du requérant et son maintien en détention au bout de vingt ans d’emprisonnement. En effet, le maintien de M.

- 26 - Kafkaris en détention au-delà de cette période était conforme à la sentence prononcée par la juridiction de jugement, qui avait condamné l’intéressé à la réclusion criminelle à perpétuité et expressément déclaré que celui-ci avait été condamné à la réclusion pour le reste de sa vie, comme prévu par le code pénal, et non pour une durée de vingt ans comme indiqué dans le règlement pénitentiaire, législation secondaire en vigueur à l’époque (Kafkaris précité, §§ 118-121) (M. c. Allemagne requête n° 19359/04 c. 101). 6.3 En l’espèce, l’internement du recourant a été ordonné par jugement du 11 octobre 2001. Les motifs qui ont conduit à son internement, soit les actes d’ordre sexuel avec des enfants, sont toujours ceux qui justifient le maintien de l’internement. En effet, comme mentionné précédemment, le risque de récidive pour ce type d’infraction reste élevé et concret (cf. c. 5.2 supra). S’agissant de la durée de l’internement, selon l’art. 42 aCP en vigueur lors du jugement du 11 octobre 2001, il n’était pas limité dans le temps et pouvait être maintenu aussi longtemps qu’il était nécessaire (cf. art. 42 ch. 4 2e§ aCP). En conséquence, douze ans plus tard, le lien de causalité est suffisant entre la condamnation du recourant et son maintien en internement. En outre, le nouveau droit (art. 64 ss CP) est plus favorable au condamné que l’ancien droit puisqu’il prévoit désormais un contrôle annuel de la libération conditionnelle ce qui n’était pas le cas auparavant. Il convient à cet égard de rappeler que le recourant n’est pas interné à vie et pourra être libéré de l’internement au sens de l’art. 64 al. 1 CP dès qu’il est à prévoir qu’il se comportera correctement en liberté, ce qui n’est pas le cas actuellement (cf. c. 5 supra). L’internement qu’effectue le recourant est par conséquent conforme à la CEDH. Ce grief doit être rejeté.

7. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et le prononcé confirmé.

- 27 - Vu l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 2’750 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP) seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). La liste des opérations produite par le recourant le 31 octobre 2013 doit être réduite. En effet, il n’y a pas lieu de prendre en compte les opérations qui ont été effectuées avant la saisine de la Cour de céans et l’on ne voit pas pour quel motif des courriels adressés à un autre avocat, non désigné comme conseil d’office, sont comptabilisés dans les opérations liées à la présente procédure de recours. Ainsi, un total arrondi à 12 heures, soit 2'160 fr., se justifie, à quoi s’ajouteront les débours, par 48 fr., plus la TVA par 176 fr. 65, soit un total de 2’384 fr. 65. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos prononce: I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé rendu le 6 septembre 2013 par le Collège des juges d’application des peines est confirmé. III. L'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant pour la procédure de recours est fixée à 2’384 fr. 65 (deux mille trois cent huitante-quatre francs et soixante-cinq centimes). IV. Les frais du présent arrêt, par 2’750 fr. (deux sept cent cinquante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur

- 28 - d’office du recourant, par 2’384 fr. 65 (deux mille trois cent huitante-quatre francs et soixante-cinq centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique du recourant se soit améliorée. VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Philippe Egli, avocat (pour S.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Président du Collège des juges d’application des peines,

- Mme la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs,

- Office d’exécution des peines (OEP/MES/128/AVI/VB),

- Direction des Etablissements pénitentiaires de Lenzburg, par l’envoi de photocopies.

- 29 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 630 AP10.025434-GRV CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Séance du 4 novembre 2013 __________________ Présidence de M. KRIEGER, président Juges : MM. Meylan et Abrecht Greffière : Mme de Watteville Subilia ***** Art. 64b CP; 26, 38 LEP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par S.________ contre le jugement (recte : prononcé) rendu le 6 septembre 2013 par le Collège des juges d’application des peines dans la cause n° AP10.025434-GRV. Elle considère : E n f a i t : A. a) Par jugement du 10 février 2000, le Tribunal du cercle de Bern-Laupen a condamné S.________, pour utilisation sans droit de valeurs patrimoniales, escroquerie par métier, faux dans les titres et infraction à la 351

- 2 - loi fédérale sur les stupéfiants (LStup; RS 812.121), à la peine de trente- huit mois de réclusion, sous déduction de six cent dix jours de détention préventive et dix-sept jours de détention extraditionnelle.

b) Par décision du 16 juin 2000, la Commission de libération de la République et Canton de Neuchâtel a constaté que S.________ avait été condamné pour des infractions commises durant le délai d'épreuve de la libération conditionnelle qui lui avait été accordée le 14 décembre 1993 et a ordonné la révocation de celle-ci ainsi que la réintégration de l'intéressé pour un solde de peine de deux ans, huit mois et dix-huit jours d'emprisonnement.

c) Par jugement du 11 octobre 2001 rendu par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, confirmé par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois le 22 mars 2002, puis par la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral le 26 novembre 2002, S.________ a été condamné à trois ans et quatre mois de réclusion pour actes d’ordre sexuel avec des enfants et acte sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, peine complémentaire à la peine de trente-huit mois de réclusion, sous déduction de six cent vingt-sept jours de détention provisoire, infligée le 10 février 2000, par le Tribunal du cercle de Bern-Laupen. Toujours par jugement du 11 octobre 2001, l'exécution de cette peine a été remplacée par l'internement au sens de l'art. 42 aCP. Cette mesure de sûreté remplace non seulement la peine complémentaire de trois ans et quatre mois de réclusion, mais aussi la peine principale prononcée le 10 février 2000, ainsi que le solde de la peine privative de liberté découlant de la décision de révocation de la libération conditionnelle rendue par la Commission de libération de la République et Canton de Neuchâtel. A l’appui de la condamnation du 11 octobre 2001 pour les actes d’ordre sexuel avec des enfants, les faits retenus sont les suivants : S.________ a commis, en Thaïlande, à Pattaya, à plusieurs reprises des

- 3 - attouchements à caractère sexuel sur une fillette alors âgée de dix ans, a entretenu dans des hôtels des relations sexuelles à raison d’une fois par semaine, durant plusieurs mois, avec une autre fillette, alors âgée de 12 ans et entre novembre 1994 et juin 1995, à Lausanne et Leysin, a commis des aces d’ordre sexuel avec une troisième fillette alors âgée de huit ans.

d) Outre les condamnations des 10 février 2000 et 11 octobre 2001 précitées, S.________ a été condamné à quatre reprises : le 8 juillet 1980 par le Tribunal correctionnel de Lausanne à cinq mois d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants; le 14 juillet 1983 par le Tribunal correctionnel de Lausanne à trois ans d'emprisonnement pour mise en danger de la vie d'autrui, vol en bande et par métier, recel par métier, escroquerie, dommages à la propriété, violation de domicile, tentative d'instigation à faux témoignage, infraction grave et contravention à la LStup, le sursis accordé le 8 juillet 1980 a été révoqué; le 13 mai 1987 par le Tribunal correctionnel de Neuchâtel à deux ans d'emprisonnement pour infraction à la LStup et recel; le 18 mai 1989 par la Cour d'Assises de Neuchâtel à six ans de réclusion pour infraction à la LStup, escroquerie, faux dans les certificats et induction de la justice en erreur. Outre la libération conditionnelle prononcée le 14 décembre 1993 et révoquée le 16 juin 2000, S.________ a vu encore sa précédente libération conditionnelle prononcée en 1984 révoquée en 1988.

e) S.________ a été incarcéré, pour l’exécution de sa peine, le 10 février 2000 à la prison régionale de Berne, puis dès le 13 mars 2000, aux Etablissements de la plaine de l’Orbe (ci-après : EPO). Il a été transféré le 20 mars 2002 aux Etablissements pénitentiaires de Thorberg. Dès le 2 octobre 2002, il a été détenu aux Etablissements pénitentiaires de Pöschwies, puis, dès le 25 juillet 2007, aux EPO, et, depuis le 20 juillet 2010, aux Etablissements pénitentiaires de Lenzburg.

- 4 - B. a) Par décisions des 7 octobre 2004, 1er février 2005, 28 juillet 2005 et 8 septembre 2006 rendues sous l'empire de l'ancien droit, la Commission de libération a refusé la libération conditionnelle à S.________. Ces décisions étaient notamment motivées par le déni de l'intéressé, nonobstant les longues peines déjà subies, l’absence de prise de conscience de ses fautes et le risque de récidive, en tout cas en ce qui concernait les infractions dans le domaine sexuel. Ces décisions retenaient qu’un élargissement anticipé était totalement prématuré dès lors qu’il compromettait gravement la sécurité publique.

b) Dans le cadre du réexamen des internements imposé par l'entrée en vigueur de la nouvelle partie générale du Code pénal, le 1er janvier 2007, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, par jugement du 9 octobre 2008, a ordonné la poursuite de l'internement. Ce jugement a été confirmé par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois le 27 novembre 2008. L'autorité de jugement a retenu notamment que S.________ ne souffrait d'aucun trouble mental, ni d'aucune addiction et qu'il n'adhérait pas de façon authentique à une démarche thérapeutique, si bien qu'aucune autre mesure prévue par le nouveau Code pénal ne pouvait être ordonnée.

c) Dans le cadre de l'examen annuel de la libération conditionnelle de l'internement de S.________, le Collège des juges d'application des peines, par jugement du 9 octobre 2009, a refusé de lui accorder la libération conditionnelle de l'internement. Le Collège des juges d’application des peines a notamment relevé que S.________ n’avait entamé aucune démarche introspective ni élaboré de projets sérieux de réinsertion en Suisse permettant de poser un pronostic favorable et d’envisager une libération conditionnelle de l’internement. Le Collège a également précisé que, selon la dernière expertise psychiatrique, S.________ ne souffrait d’aucune pathologie psychiatrique et qu’il n’y avait pas d’indication thérapeutique à remplacer l’internement par la mesure institutionnelle de l’art. 59 CP. Ce jugement a été confirmé le 9 novembre 2009 par la Cour de Cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois et le 14 juin 2010 par la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral.

- 5 - C. Dans le cadre de l’exécution de son internement, S.________ a été soumis à plusieurs expertises psychiatriques.

a) Dans leur rapport daté du 6 juin 2005, les experts T.________ et D.________ de la Clinique psychiatrique de Schlössli, à Oetwil, n’ont décelé aucun trouble psychique de l’intéressé. Ils ont toutefois mis en évidence une tendance à la manipulation et une personnalité narcissique accentuée qui se situait à la limite du trouble de la personnalité. Les experts ont relevé que l’expertise s’était avérée extrêmement difficile du fait que l’intéressé avait souvent su détourner les médecins du sujet pour rester dans le flou, qu’il ne répondait pas clairement aux questions et qu’il était évasif. Concernant les infractions, les praticiens ont encore souligné que l’intéressé reproduisait toujours les mêmes schémas, qu’il se retrouvait toujours dans les mêmes situations, que malgré les expériences négatives vécues, il n’avait pas su changer et qu’il y avait chez lui un manque de capacité à se comporter conformément à l’ordre juridique. Les experts ont encore ajouté que l’expertisé ne se positionnait pas par rapport aux faits qui lui étaient reprochés et que, s’agissant du risque de récidive, au cas où les infractions étaient avérées, le danger serait très élevé.

b) Dans leur rapport daté du 26 juin 2008, les experts C.________ et H.________ ont conclu, comme les précédents experts, que S.________ ne présentait pas de pathologie psychiatrique au sens des classifications internationales. Sur le plan du fonctionnement psychique, les experts ont relevé la prégnance d’une dimension narcissique, qui se manifestait notamment par un sens grandiose de soi, alimenté en partie par les succès musicaux que l’intéressé avait pu rencontrer au cours de sa carrière. Les experts ont retenu une tendance à la manipulation, constituant une caractéristique majeure du fonctionnement de S.________ qui réorganisait ainsi en permanence la réalité en fonction de ses besoins et désirs, et s’exprimant également sous la forme d’un désaveu massif de l’altérité de l’autre, qui était réduit à l’état de chose. Les experts ont

- 6 - précisé que ces divers aspects se conjuguaient pour former une trame de fonctionnement antisocial. Les experts ont encore mentionné que dans le contexte d’une dénégation totale de tout acte ou de tout fantasme de nature pédophilique, il restait toujours délicat de porter un diagnostic de trouble de préférences sexuelles mais qu’il était possible d’affirmer que le mode de fonctionnement psychique que présentait S.________ était compatible avec des manifestations pédophiliques. De plus, les experts ont relevé qu’il était également plausible que ce mode de fonctionnement ne porte pas l’intéressé vers une pédophilie exclusive, mais plutôt vers une sexualité aux modalités polymorphes en fonction du contexte dans lequel il se trouvait. Pour ce qui concerne l’évaluation du risque de récidive, les experts ont conclu que ce risque était élevé. A l’appui de leur conclusion, les experts ont fait état des nombreux antécédents d’actes illégaux, qui avaient entraîné de multiples condamnations et révocations de sursis ou de libérations conditionnelles et avaient abouti à une mesure de sûreté au sens de l’art. 42 aCP. Ils ont relevé également la précocité du début des délits. Sur le plan clinique, ils ont souligné un désintérêt de tout travail introspectif et une absence de désir de changement du fonctionnement psychique. Ils ont précisé encore que l’intéressé restait très stable dans sa manière de présenter les faits et refusait d’envisager une quelconque dimension de violence qu’il pourrait exercer à l’encontre de son entourage, y compris « sa » famille thaïlandaise. De plus, selon les experts, il continuait à indiquer vouloir retourner vivre en Thaïlande, manifestant par là une claire volonté de ne rien changer à la situation antérieure. D. a) L’Office d’exécution des peines (ci-après : OEP) a saisi le Collège des Juges d’application des peines le 19 octobre 2010 en vue de l’examen de la libération conditionnelle de S.________, dont, en raison d’une rupture du lien de confiance, l’OEP a ordonné la poursuite de l’internement aux Etablissements pénitentiaires de Lenzburg où il a été transféré le 20 juillet 2010.

- 7 - Dans son rapport relatif à la libération conditionnelle du 19 janvier 2011, la Direction des Etablissements pénitentiaires de Lenzburg a écrit que S.________ donnait entière satisfaction dans son travail et apparaissait comme très doué et créatif. L’intéressé a également été décrit comme un prisonnier calme, coopératif et respectueux et n’ayant fait l’objet d’aucune sanction. Il a été encore fait mention qu’il avait téléphoné à sa famille en Thaïlande et qu’il passait la majorité de son temps libre à faire de la musique. La direction a encore précisé qu’il avait entrepris une grève de la faim, entre les 12 juillet et 8 septembre 2010, ensuite d’une décision du Tribunal fédéral, et qu’il n’avait entrepris aucun travail personnel sur les délits qui lui avaient été reprochés. Dans un écrit du 10 novembre 2011, les Etablissements pénitentiaires de Lenzburg ont fait état d’une sanction disciplinaire de cinq jours d’arrêts à la suite d’une altercation avec un codétenu. Un autre rapport du 15 juin 2012 de la même direction a mentionné que S.________, à la suite d’une querelle avec un autre détenu à la buanderie, s’était muni d’un couteau et avait tenté de blesser l’autre détenu, ce qu’il contestait. Dans une lettre du 25 mai 2012 émanant de la Direction des Etablissements pénitentiaires de Lenzburg, adressée au conseil de S.________, il a été relevé que ce dernier adoptait un bon comportement et qu’il était poli et sympathique. La direction l’a décrit comme étant plutôt solitaire et discret. Elle indiqué qu’il proposait volontiers son aide. Elle a encore mentionné qu’il était lassé de l’exécution de sa mesure et qu’il sollicitait régulièrement la direction de l’établissement afin qu’elle se prononçât sur les possibilités d’une libération. La direction a précisé que l’intéressé aurait la possibilité de travailler au domaine agricole de l’établissement.

b) Une nouvelle expertise, confiée au Dr G.________, psychiatre à Neuchâtel, a été ordonnée dans le cadre du présent examen de la libération conditionnelle de l’internement. Dans son rapport du 7 décembre 2011 et son complément du 26 février 2012, G.________ a

- 8 - considéré que le fonctionnement psychique de S.________ ne permettait pas de le classer dans les références habituelles de la psychiatrie. L’expert a cependant retenu que l’intéressé présentait les cinq symptômes suivants (selon le DSM IV) qui permettaient de retenir un diagnostic de pervers narcissique : «a. Le sujet a un sens grandiose de sa propre importance (surestime ses réalisations et ses capacités et généralement sans avoir accompli quelque chose en rapport).

b. Est absorbé par des fantaisies de succès illimité, de pouvoir, de splendeur, de beauté, de perfection, etc.

c. Pense être spécial et unique et n’être compris que par des gens ayant le même niveau que lui.

d. Manque d’empathie et n’est pas disposé à reconnaître ou à partager les sentiments et les besoins d’autrui.

e. Envie souvent les autres, et croit que les autres l’envient». L’expert a précisé que le mode de fonctionnement de S.________ était une forme d’anti-relation. Il ne fonctionnait que sous le mode du rapport de force, de séduction, de pouvoir, de domination. Il mêlait l’inversion de la réalité à la banalisation des situations graves et au déni des actes commis. L’expert a relevé que la forme d’organisation mentale de l’intéressé le rendait peu accessible à des soins psychiatriques. Par ailleurs, l’intéressé ne voyait pas la nécessité d’une relation thérapeutique. L’expert a en outre souligné que l’introspection restait difficile, S.________ étant réfractaire à toute forme de remise en question de ses positions habituellement énoncées. L’expert n’a dès lors pas pu faire de proposition thérapeutique. Concernant le risque de récidive, l’expert a conclu que ce risque pouvait être considéré comme important dans la mesure où l’expertisé n’était pas capable de faire un projet construit. Il a également estimé que le risque de récidive n’était pas imminent dans la mesure où

- 9 - l’expertisé souhaiterait montrer sa bonne volonté et sa capacité de collaboration. Concernant l’évolution du condamné, l’expert a estimé qu’il ne pouvait pas évoluer dans quelque sens que ce soit dans la situation actuelle. Il a ajouté que la capacité de respecter un cadre reposait sur la solidité de celui-ci et que si une décision d’élargissement devait être prise, il fallait tenir compte de cet élément et informer les intervenants des caractéristiques particulières de l’organisation mentale de S.________ cela afin de ne pas lui permettre d’influencer ces professionnels. Entendu oralement le 29 mai 2012, l’expert a précisé que le risque de récidive apparaissait lorsque les gens à qui S.________ inspirait confiance en venaient à baisser leur garde et que, par manque de compassion, celui-ci allait alors se sentir tout à fait justifié de les utiliser pour atteindre ses objectifs. L’expert a précisé qu’il ne pensait pas que S.________ était atteint d’une pathologie ou d’une perversion sexuelle et qu’à son avis, le risque de récidive en matière d’actes d’ordre sexuel avec des enfants était nul. Il a aussi indiqué qu’il n’entrevoyait un risque de récidive qu’en matière d’infractions contre le patrimoine dès lors que l’intéressé était préoccupé de savoir comment il allait pouvoir obtenir de l’argent. L’expert a néanmoins précisé qu’il n’arrivait pas à expliquer le passage à l’acte de l’intéressé en Thaïlande faute d’accord de sa part d’entrer dans une problématique thérapeutique.

c) Dans son avis des 23 et 24 avril 2012, la Commission interdisciplinaire consultative concernant les délinquants nécessitant une prise en charge psychiatrique (ci-après : CIC) a pris connaissance des nouvelles pièces versées au dossier pénitentiaire de S.________. Au vu des renseignements communiqués, la commission a constaté que la situation, le comportement et les attitudes de l’intéressé déterminaient une impasse strictement identique à celle qui était relevée dans son précédent avis des 22 et 23 mars 2010, que rien dans les éléments rapportés n’amenait à considérer, même superficiellement ou fugacement, que l’intéressé avait

- 10 - manifesté la moindre proposition ou velléité de modifier le régime de rapport de force sous lequel il inscrivait tout échange avec l’institution judiciaire et pénitentiaire et que l’expertise psychiatrique du 7 décembre 2011 confirmait ce mode de rapport auquel elle rattachait l’inaccessibilité de S.________ à toute démarche thérapeutique, et même à tout souhait de changement personnel. Dans ces conditions, la CIC a persisté à encourager l’intéressé à renoncer à sa confrontation stérile à l’autorité, au profit de « la présentation de projets de réinsertion crédibles et solides ». E. a) S.________ a été entendu le 29 mai 2012 par le Collège des juges d’application des peines. Il a continué à prétendre qu’il était innocent des actes de pédophilie pour lesquels il avait été condamné. Il a considéré que son internement était totalement arbitraire et injuste, que le but recherché n’était absolument pas atteint et que le désespoir qu’il vivait au quotidien n’avait rien engendré d’autre que sa haine de la Justice vaudoise. Il a ajouté qu’il était en prison depuis le 25 avril 1997, que ce seul fait devait révolter le sens de la justice et de la proportionnalité et qu’il n’acceptait pas ces quinze années de prison. S’agissant d’un éventuel suivi thérapeutique, il a déclaré qu’il n’en recevait pas, argumentant que la direction de la prison lui avait dit qu’il n’en avait pas besoin. Il a aussi précisé qu’il ne souffrait d’aucun trouble mental et que l’internement ne se justifiait donc plus. Il a encore argué qu’il ne modifierait en rien sa personnalité qui lui était propre. Interrogé sur d’éventuelles manifestations pédophiles, il a souligné que de telles manifestations étaient inacceptables, qu’il n’avait entretenu des rapports sexuels qu’avec sa femme et qu’il n’avait jamais eu de pulsions pédophiles, contrairement à ses codétenus condamnés pour ce motif.

- 11 - Entendu sur ses projets, il a déclaré qu’il souhaitait reprendre sa carrière artistique, étant capable d’organiser un concert en français, en anglais et en thaïlandais. Pour ce faire, il contacterait à sa sortie de prison ses anciennes connaissances dans le domaine, ne voulant pas les informer avant des raisons de son séjour en détention. Conscient qu’il ne gagnerait pas tout de suite de l’argent, il s’est dit prêt à travailler dans la ferme d’un certain W.________ qui serait prêt à l’accueillir. Il envisage également d’exploiter une plantation de safran en Thaïlande. Il s’est en outre déclaré d’accord de se soumettre à une assistance de probation et de rester en Suisse jusqu’à sa libération complète. Il a aussi ajouté qu’il avait trois albums enregistrés et trois manuscrits prêts à être publiés et commercialisés. Enfin, il a déclaré que récidiver serait une honte absolue dans la mesure où il se battait pour démontrer son innocence et qu’il s’était engagé à mener une vie honnête sans démêlés avec la justice et avait apporté sa contribution aux autres.

b) Par courrier du 11 juin 2012, S.________ a soutenu qu’aucun élément au dossier ne permettrait de distinguer un risque de récidive en cas de libération ou d’allègement dans le régime de détention. S’agissant de ses projets à sa sortie de prison, il a indiqué qu’il serait en mesure de prendre n’importe quel emploi ne requérant pas de qualifications professionnelles particulières et a déposé une lettre lui promettant un travail dans l’agriculture dans le canton de Vaud et une lettre du Colonel V.________ lui promettant un emploi de traducteur pour la police de Pattaya. S’agissant de l’expertise, il a requis que l’expert G.________ soit prié de rédiger un rapport complet et étayé englobant les réponses données à l’audience. Dans sa lettre du 20 août 2012, S.________ a précisé qu’il s’opposait à une nouvelle expertise.

- 12 - Dans sa lettre du 14 septembre 2012, il a requis, pour le cas où le complément d’expertise précité ne serait pas admis, que l’expert soit à nouveau entendu pour expliquer ses conclusions.

c) Dans son préavis du 18 septembre 2012, le Ministère public central a requis à titre de mesure d’instruction une nouvelle expertise psychiatrique. Il a estimé que la méthodologie suivie par le Dr G.________ n’était pas claire. En particulier, il a considéré que l’expert n’avait pas examiné de manière approfondie la question des actes d’ordre sexuel commis sur des enfants et le risque de commission d’infraction de même nature, se contentant de réponses lacunaires, évasives, inconsistantes voire partiales ou contradictoires. Pour le surplus, le Ministère public a constaté que S.________ n’avait fait preuve d’aucune prise de conscience de l’illicéité de ses actes, persistant dans un déni absolu des infractions commises et dans un refus de toute démarche psychothérapeutique. Il a considéré que le risque de récidive d’infractions de même nature devait toujours être tenu pour élevé. Enfin, le Ministère public a douté de la volonté exprimée par S.________ de rester en Suisse dès lors qu’il a toujours affiché sa volonté de regagner la Thaïlande pour y retrouver sa « famille ». Le Ministère public a estimé ainsi que le risque est grand que l’intéressé retourne en Thaïlande et qu’il en profite pour reprendre ses agissements à l’égard de mineurs.

d) En date du 18 février 2013, le Président du Collège des juges d’application des peines a mandaté le Dr R.________ pour qu’il effectue une nouvelle expertise psychiatrique de S.________. Il ressort de son rapport d’expertise du 17 juin 2013 que l’intéressé nie toujours toutes les accusations de délits sexuels sur les enfants thaïlandais commis en Thaïlande et en Suisse et maintient la thèse selon laquelle il aurait été victime d’un acte de jalousie orchestré par un compatriote suisse. L’expert a diagnostiqué chez l’intéressé une

- 13 - personnalité narcissique (DSM-IV) et une psychopathie selon la PCL-R (Hare Psychopathy Checklist-Revised). Il a également retenu que le terme de « pervers-narcissique » s’appliquait à l’intéressé. L’expert a considéré que S.________ était davantage attiré par les enfants de son épouse, lorsqu’il l’a épousée, dès lors qu’il avait le souhait de se marier de préférence avec une fille vierge. L’expert a précisé cependant que les délits sexuels commis par l’intéressé ne devaient pas être interprétés dans le sens d’une sexualité exclusivement pédophilique, mais plutôt comme l’expression d’une sexualité polymorphe en fonction du contexte favorisant dans lequel il se trouvait. Concernant le risque de récidive, l’expert a soulevé qu’il devait être considéré comme élevé aussi pour des actes d’ordre sexuel avec des enfants dans un contexte de familiarité avec ces derniers. En dehors de ce contexte, ce risque pourrait diminuer à un degré modéré et ne plus être imminent. A l’appui de son analyse, il a relevé les éléments suivants : une introspection difficile (dénégation des faits) ; les attitudes négatives (l’expertisé pense que la prostitution des enfants serait différemment tolérée que l’on soit en Thaïlande ou en Occident) ; la résistance au traitement (volonté clairement exprimée de l’expertisé de ne pas se soumettre à une psychothérapie car il n’y voit aucune utilité) ; l’exposition à des facteurs déstabilisants (projet d’un retour en Thaïlande où il pourrait facilement se retrouver dans un contexte favorisant chez lui le libre court à son mode de fonctionnement pervers) ; l’inobservation des mesures curatives (très faible probabilité que l’expertisé adhère à une quelconque thérapie également dans le futur). S’agissant d’un éventuel changement de cadre, l’expert a retenu qu’au vu des caractéristiques de personnalité de l’expertisé, il était peu probable qu’une modification du cadre ait une quelconque répercussion sur son comportement. Il a relevé que S.________ n’était pas pris en charge actuellement et qu’il était peu probable qu’une thérapie puisse à elle seule contribuer à la diminution du risque de récidive. Il a souligné qu’un cadre socio-judiciaire suffisamment contenant et dissuasif était primordial, ce qui devrait être pris en considération dans tout

- 14 - processus d’allègement du cadre. L’expert a encore précisé que l’intéressé était loin d’adhérer à une thérapie. Si la libération conditionnelle devait lui être octroyée, l’expert a retenu que seul entrait en ligne de compte pour la réduction du risque de récidive le fait de l’empêcher de se retrouver dans une situation familière avec des enfants, ou plus généralement de lui imposer une interdiction stricte de côtoyer des enfants. Même avec ces précautions, l’expert situait le risque de récidive à un niveau modéré. L’expert a clairement exclu toute mesure institutionnelle selon l’art. 59 CP dans la mesure où l’intéressé pourrait déjà bénéficier d’un suivi psychiatrique ou psychologique dans le cadre de son internement s’il le souhaitait.

e) Par courrier du 1er juillet 2013, S.________ a contesté l’expertise. Il a requis qu’une sur-expertise soit ordonnée, que l’expertise soit complétée, que l’expert soit entendu et qu’une fois la procédure d’expertise complétée, le dossier soit soumis pour préavis à la CIC pour qu’elle se prononce selon une procédure respectueuse des droits de la défense. En date du 16 juillet 2013, le Ministère public a indiqué n’avoir pas de réquisitions complémentaires à faire valoir. Par courrier du 19 août 2013, S.________ a réitéré les conclusions formulées dans son courrier du 1er juillet 2013. En outre, il a contesté tout risque de récidive et a requis sa libération conditionnelle, subsidiairement l’indication de mesures d’assouplissement du régime subi.

f) Dans son prononcé du 6 septembre 2013 (cf. lettre F infra), le Collège des juges d’application des peines a rejeté la demande de nouvelle expertise au motif que la dernière expertise répondait clairement, complètement et de manière convaincante à toutes les questions. F. Par jugement (recte : prononcé) du 6 septembre 2013, le Collège des juges d’application des peines a refusé d’accorder à S.________

- 15 - la libération conditionnelle de l’internement ordonné le 11 octobre 2001 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, confirmé le 22 mars 2002 par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu de saisir le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne au sens de l’art. 65 al. 1 CP, les conditions d’une mesure thérapeutique institutionnelle n’étant pas réunies (II), et a laissé les frais de la décision à la charge de l’Etat (III). A l’appui de sa décision, le Collège des juges d’application a considéré que le risque de récidive pour des actes d’ordre sexuel avec des enfants était manifeste et que, dans ce contexte, le cadre actuel devait être maintenu et toute libération paraissait largement prématurée compte tenu du risque de récidive en matière d’infraction de nature sexuelle à l’égard de mineurs. Dès lors qu’il ressortait de l’ensemble des rapports d’expertise que l’intéressé ne voit pas l’utilité d’une thérapie, le Collège des juges a retenu qu’il n’y avait pas lieu de saisir l’autorité de jugement d’une proposition de mesure thérapeutique. Enfin, les premiers juges ont recommandé à l’OEP d’examiner toutes les opportunités susceptibles de permettre à S.________ d’évoluer dans un cadre moins strict tout en limitant autant que possible les risques de récidive et d’évasion. G. Par acte du 30 septembre 2013, S.________ a recouru contre ce prononcé, concluant principalement à son annulation et à l’octroi de la libération conditionnelle, subsidiairement au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision, et à ce que les frais, comprenant l’indemnité due au conseil d’office, soient laissés à la charge de l’Etat. Par courrier daté du 31 octobre 2013, le conseil du recourant a déposé une liste d’opérations pour l’activité déployée. E n d r o i t :

- 16 -

1. L’art. 26 al. 1 LEP (loi cantonale du 4 juillet 2006 sur l’exécution des condamnations pénales; RSV 340.01) dispose que sous réserve des compétences que le droit fédéral attribue expressément au juge qui connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le juge d'application des peines prend toutes les décisions relatives à la libération conditionnelle et statue dès lors notamment sur l’octroi ou le refus de la libération conditionnelle (let. a). L'al. 2 de ce même article précise que le collège des juges d'application des peines est seul compétent pour prendre une décision relative à la libération conditionnelle lorsqu'un internement a été ordonné à l'endroit du condamné. En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le juge d'application des peines et par le collège des juges d'application des peines, ainsi que les décisions judiciaires indépendantes rendues postérieurement au jugement par le tribunal d'arrondissement et le président du tribunal d'arrondissement peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. La procédure est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) (art. 38 al. 2 LEP). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière.

2. Le recourant invoque qu’il a été incarcéré depuis le 10 février 2000 aux EPO et qu’il était détenu à Berne depuis le 9 juin 1998 et précédemment sans interruption en Thaïlande depuis le 25 avril 1997, contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges.

- 17 - Au regard de l’avis de détention, S.________ a bien été incarcéré, pour l’exécution de sa peine, depuis le 10 février 2000 à la prison régionale de Berne, et dès le 13 mars 2000 aux EPO. Avant le 10 février 2000, il était détenu préventivement. Par conséquent, le jugement entrepris est correct quant aux dates et établissements de détention.

3. Le recourant se plaint d’une violation des art. 5 et 6 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS 0.101) par la CIC, celle-ci ne l’ayant pas entendu avant de rendre son avis des 23 et 24 avril 2012 dans le cadre de l’examen de sa libération conditionnelle. 3.1 La CIC est une commission de spécialistes, composée de représentants des autorités de poursuite pénale, des autorités d'exécution et des milieux de la psychiatrie chargée de rendre un préavis à l'attention de l'autorité compétente, pour l'examen de la libération (art. 62d al. 2 et 64b al. 2 let. c CP). La CIC a pour mission d’apprécier la dangerosité du condamné, d’évaluer le suivi psychiatrique et d’aider les autorités et les soignants à choisir leurs orientations et à prendre leurs décisions (art. 2 RCIC [Règlement sur la Commission interdisciplinaire consultative concernant les délinquants nécessitant une prise en charge psychique du 2 avril 2008; RSV 340.01.2]). Aux termes de l'art. 8 al. 2 RCIC, la CIC a la possibilité d'entendre le personnel des établissements, les soignants, les condamnés ou toute autre personne dont l'audition lui paraît utile; il n’existe aucune obligation d’entendre le condamné. La CIC doit offrir des garanties d'impartialité. Il convient encore de préciser que cette commission ne dispose que d’un pouvoir consultatif et ne possède aucun pouvoir décisionnel, même si son préavis joue un rôle important pour l'autorité chargée de statuer sur une demande de libération conditionnelle (ATF 134 IV 289 c. 5, SJ 2008 I 513). A ce titre, les avis qu’elle émet ne sont pas contraignants. Si la commission n’estime pas nécessaire d’entendre le condamné, le droit d'être entendu du recourant est dans tous les cas garanti dans le cadre des procédures administratives et judiciaires qui le concernent (CREP 11 octobre 2012/611).

- 18 - 3.2 En l’espèce, s’il est exact que S.________ n’a pas été entendu par la CIC lorsqu’elle a formulé son avis des 23 et 24 avril 2012, celui-ci a été entendu par les experts qui l’ont rencontré à plusieurs reprises ainsi que par le Collège des juges d’application des peines. Ainsi, la procédure d’examen annuel de la libération conditionnelle du condamné, notamment l’avis de la CIC, ne souffre d’aucune violation du droit d’être entendu.

4. Le recourant soutient que l’expertise du Dr R.________ ne serait pas suffisamment motivée et ainsi arbitraire. Afin de remédier à cette prétendue lacune de motivation, le recourant requiert que l’expert soit auditionné ou qu’un rapport complémentaire soit ordonné afin qu’il puisse répondre aux questions complémentaires que le recourant souhaite lui poser. 4.1 La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). L’administration des preuves n’est répétée que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (a), si l'administration des preuves était incomplète (b) ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (c). 4.2 En l’espèce, la Cour de céans ne peut que partager l’appréciation des premiers juges selon laquelle une nouvelle expertise ou une expertise complémentaire n’apporterait aucun élément supplémentaire. La dernière expertise répond clairement, complètement et de manière convaincante aux questions posées par la direction de la procédure. Le raisonnement et la méthodologie sont clairs. La requête du recourant doit donc être rejetée.

5. Le recourant conteste l’existence d’un risque de récidive et requiert sa libération conditionnelle.

- 19 - 5.1 Aux termes de l’art. 64a 1re phrase CP, l’auteur est libéré conditionnellement de l’internement au sens de l’art. 64 al. 1 CP dès qu’il est à prévoir qu’il se conduira correctement en liberté. Selon l'art. 64b al. 1 CP, l'autorité compétente doit examiner, d'office ou sur demande, au moins une fois par an et pour la première fois après une période de deux ans, si l'auteur peut être libéré conditionnellement de l'internement et, si tel est le cas, quand il peut l'être (let. a). En outre, au moins une fois tous les deux ans et pour la première fois avant le début de l'internement, elle doit examiner si les conditions d'un traitement thérapeutique institutionnel sont réunies (art. 64b al. 1 let. b CP). Si tel est le cas, elle dépose une demande en vue de la transformation de la sanction auprès du juge compétent (art. 65 al. 1 CP). En effet, seul le juge qui a prononcé la peine ou ordonné l'internement est compétent pour prononcer le changement ultérieur de la sanction, car celui-ci constitue une ingérence dans le jugement exécutoire. Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement thérapeutique institutionnel selon l'art. 59 CP, lorsque l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble (let. a) et qu'il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble (let. b). Outre l'existence d'un grave trouble mental en relation avec l'infraction commise, il faut examiner l'adéquation de la mesure. Pour statuer sur la libération conditionnelle ou en vue du changement de sanction, l'autorité compétente s'entoure d'informations provenant de diverses sources : un rapport de la direction de l'établissement; une expertise indépendante au sens de l'art. 56 al. 4 CP; l'audition d'une commission au sens de l'art. 62d al. 2 CP, composée de représentants des autorités de poursuite pénale, des autorités d'exécution et des milieux de la psychiatrie, ainsi que l'audition de l'auteur (art. 64b al. 2 CP).

- 20 - L'expertise doit se déterminer sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement, la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions, la nature de celles-ci et les possibilités de faire exécuter la mesure (art. 56 al. 3 CP). Selon la jurisprudence, le juge apprécie en principe librement une expertise et n'est pas lié par les conclusions de l'expert. Toutefois, il ne peut s'en écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité; il est alors tenu de motiver sa décision de ne pas suivre le rapport d'expertise (ATF 133 II 384 c. 4.2.3; ATF 129 I 49 c. 4; ATF 128 I 81 c. 2; TF 6B_205/2012 du 27 juillet 2012 c. 3.1). 5.2 En l’espèce, S.________ est un condamné multirécidiviste et polydélinquant, ce qui pèse lourdement dans l’appréciation de sa capacité à se conduire correctement en liberté. Avant son incarcération en 1998, il avait déjà fait l’objet de nombreuses condamnations pour un total de onze ans et cinq mois de peine privative de liberté depuis 1980. L’exécution de ces longues peines ne l’a pourtant pas empêché de récidiver et ne l’a pas davantage amené à une réflexion sérieuse et approfondie de ses comportements. La justice a dû à plusieurs reprises constater l’échec du sursis ou de deux libérations conditionnelles. De toute évidence, le recourant s’est révélé imperméable à la remise en question et la présence d’un contrôle judiciaire n’a pas suffi à assurer sa capacité à se conformer à l’ordre juridique. En outre, c’est bien ces nombreux antécédents, leur précocité et les révocations du sursis ou des libérations conditionnelles qui ont conduit la justice à prononcer une mesure de sûreté au sens de l’art. 42 aCP. A ce premier constat s’ajoute l’absence totale de prise de conscience de la gravité de ses actes de la part de S.________. En effet, depuis sa condamnation, il s’efforce de contester les actes de pédophilie qui lui sont reprochés en dépit des éléments gravement confondants sur lesquels l’autorité de jugement s’est appuyée. Ce déni n’augure rien de bon pour l’avenir nonobstant ses promesses de bien se comporter. Encore à l’audience du 29 mai 2012 devant le Collège des juges d’application des peines, le recourant a prétendu être innocent des actes de pédophilie pour

- 21 - lesquels il a été condamné. S’apitoyant sur son sort, il a considéré son internement totalement arbitraire et injuste. Cette absence d’amendement est également avérée par les propos suivants tenus à l’audience : « je ne modifierai rien à ma personnalité qui m’est propre ». En ce qui concerne le pronostic que le recourant commette de nouvelles infractions, trois expertises, soit celles des 6 juin 2005, 26 juin 2008 et 17 juin 2013, retiennent un risque de récidive élevé, voire très élevé, pour les infractions d’actes d’ordre sexuel avec des enfants. En revanche, le rapport d’expertise du Dr G.________ du 7 février 2011 a conclu à un risque de récidive important en matière d’infractions contre le patrimoine mais « nul » en matière d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, sans pouvoir toutefois expliquer le passage à l’acte antérieur. La conclusion de cette expertise, en contradiction avec les autres en ce qui concerne le risque de récidive, ne peut dès lors pas être suivie sur ce point. En outre, il faut constater, sans remettre en cause les compétences professionnelles du Dr G.________, que celui-ci n’est pas familier de l’expertise pénale et surtout de l’évaluation de la dangerosité et du risque de récidive, pratique qui demande de la part de l’évaluateur des connaissances et de l’expérience dans le domaine; selon ses dires, il aurait procédé au cours de toute sa carrière en tout et pour tout à quatre expertises pénales, celle-ci incluse. Les contradictions, la motivation peu claire du rapport et les réponses lacunaires témoignent de ce manque de pratique dans ce domaine très particulier. S’agissant du rapport d’expertise du Dr R.________, contrairement à ce que soutient le recourant, il est clairement motivé, répond de façon convaincante aux questions posées et confronte ses analyses à celles des précédents experts. Ce dernier expert a conclu que le risque était élevé que S.________ commette à nouveau des actes d’ordre sexuel avec des enfants dans un contexte de familiarité avec ces derniers et qu’en dehors de ce contexte, ce risque pouvait diminuer à un degré modéré pour ne plus être imminent. Au vu de ces éléments, on ne voit pas pourquoi cette dernière expertise devrait être écartée dès lors qu’elle concorde avec les précédentes et qu’elle émane d’un praticien rompu à

- 22 - cet exercice. Cet expert motive le risque de récidive par l’introspection difficile du recourant, les attitudes négatives (notamment le fait qu’il pense que la prostitution des enfants serait différemment tolérée en Thaïlande ou en Occident), le refus de se soumettre à une psychothérapie car il n’y voit aucune utilité, l’exposition à des facteurs déstabilisants en projetant de retourner en Thaïlande où il pourrait facilement se retrouver dans un contexte favorisant chez lui le libre cours à son mode de fonctionnement pervers, et enfin la très faible probabilité qu’il adhère à une quelconque thérapie également dans le futur. L’avis de la CIC des 23 et 24 avril 2012 n’est pas plus optimiste quant à l’avenir du recourant. Elle considère que l’intéressé ne manifeste pas la moindre proposition ou velléité de modifier le régime de rapport de force sous lequel il inscrit tout échange avec l’institution judiciaire et pénitentiaire. Elle souligne l’inaccessibilité du recourant à toute démarche thérapeutique et à tout souhait de changement personnel. Elle encourage le recourant à renoncer à sa confrontation stérile à l’autorité, au profit de la « présentation de projets de réinsertion crédibles et solides ». Si la lettre du 25 mai 2012 de la Direction des Etablissements pénitentiaires de Lenzburg est encourageante quant au comportement du recourant en détention, il convient de rappeler que tel n’a pas toujours été le cas. En effet, le recourant a été transféré aux Etablissements pénitentiaires de Lenzburg le 20 juillet 2010 en raison d’une rupture du lien de confiance, selon l’OEP. En outre, le recourant a fait l’objet de sanctions disciplinaires en 2011 à la suite d’une altercation avec un codétenu et en 2012 à la suite d’une querelle avec un autre détenu; concernant ce dernier incident, le recourant se serait muni d’un couteau et aurait tenté de blesser le codétenu, ce qu’il conteste. Concernant les projets de réinsertion énoncés par le recourant, ceux-ci demeurent peu réalistes et constituent pour certains des facteurs déstabilisants d’après le Dr R.________. Le recourant souhaite avant tout retourner en Thaïlande pour rejoindre « sa » famille. Il soutient qu’il

- 23 - pourrait travailler là-bas comme interprète ou reprendre sa carrière artistique, étant capable d’organiser un concert en français, en anglais et en thaïlandais. Il a également le projet d’exploiter une plantation de safran dans ce pays. Conscient qu’il devra être soumis à une assistance de probation à sa sortie de prison et ce jusqu’à sa libération complète, il se dit d’accord de rester en Suisse et de travailler dans la ferme d’un certain W.________. A l’appui de ces projets, il n’a fourni aucun élément qui permettrait d’en assurer le sérieux, n’ayant pris contact avec aucune de ses connaissances dans le domaine artistique au motif qu’il ne souhaite pas les informer des raisons de son séjour en détention. L’absence de projet sérieux constitue également un risque que le recourant, en manque d’argent, retombe dans le même schéma que celui qui l’a conduit en détention. Les experts ont relevé que S.________ reproduisait toujours les mêmes schémas, se retrouvant dans les mêmes situations et que, malgré les expériences négatives vécues, il n’arrivait pas à changer et à se comporter conformément à l’ordre juridique. Au vu de ce qui précède, jusqu’à ce jour, le recourant nie les actes d’ordre sexuel avec des enfants pour lesquels il a été condamné. Il présente un désintérêt à tout travail d’introspection et une absence de désir de changement de fonctionnement. Le fait que le recourant continue de manifester son désir de retourner vivre en Thaïlande constitue, aux dires des experts, une claire volonté de ne rien changer à la situation antérieure. Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, il convient d’admettre qu’une fois en liberté, le recourant retombera dans la même situation que celle qui a précédé son incarcération et que le risque qu’il réitère des actes d’ordre sexuel avec des enfants est concret. 5.3 En ce qui concerne la mise en œuvre de mesures thérapeutiques, les experts ne sont pas unanimes quant à l’existence d’un trouble de la personnalité. Les deux expertises de 2005 et 2008 n’ont diagnostiqué aucun trouble psychique mais ont relevé une personnalité narcissique accentuée à la limite du trouble de la personnalité qui se manifestait notamment par un sens grandiose de soi. Ils ont également retenu une tendance à la manipulation constituant une caractéristique

- 24 - majeure du fonctionnement de S.________, qui réorganise en permanence la réalité en fonction de ses besoins et désirs, et s’exprimant sous la forme d’un désaveu massif de l’altérité de l’autre, qui est réduit à l’état de chose. Ces divers aspects de la personnalité se conjuguent pour former une trame de fonctionnement antisocial. L’expertise du Dr G.________ retient que le fonctionnement psychique du recourant ne permet pas de le classer dans les références habituelles de la psychiatrie mais retient toutefois qu’il présente cinq des symptômes selon le DSM IV, ce qui permet de retenir le diagnostic de pervers-narcissique. Selon cet expert, le mode de fonctionnement du recourant est une forme d’anti-relation et fonctionne sous le mode du rapport de force, de séduction, de pouvoir et de domination. Enfin, le Dr R.________ a diagnostiqué un trouble de la personnalité narcissique selon le DSM IV et une psychopathie selon la PCL- R de Hare. Aussi bien l’expertise de 2008 que l’expertise réalisée le 27 juin 2013 retiennent que le mode de fonctionnement du recourant ne le porte pas vers une pédophilie exclusive mais plutôt vers une sexualité aux modalités polymorphes en fonction du contexte dans lequel il se trouve. Indépendamment du diagnostic, les experts sont unanimes pour retenir que le recourant est peu accessible à des soins psychiatriques. Selon le Dr R.________, le recourant est loin d’adhérer à une thérapie. Le recourant mentionne lui-même : « j’ai fait tellement d’années de solitude que j’ai eu le temps de m’analyser sous tous les angles. Mes erreurs ça ne sert à rien que je les raconte à quelqu’un » (P. 119, pp. 4 et 5). La Direction des Etablissements de Lenzburg a également relevé que le recourant n’avait entrepris aucun travail personnel sur les délits qui lui avaient été reprochés. Au vu de ce qui précède, il n’y a pas lieu de saisir l’autorité de jugement d’une proposition de mesure thérapeutique. 5.4 Comme l’ont relevé les premiers juges, l’attitude oppositionnelle du recourant ne saurait geler tout aménagement de la sanction. Ainsi, au regard notamment de son comportement jugé

- 25 - globalement positif aux Etablissements pénitentiaires de Lenzburg, il appartient à l’OEP d’examiner toutes les opportunités susceptibles de permettre au recourant d’évoluer dans un cadre moins strict tout en limitant autant que possible les risques de récidive et d’évasion.

6. Le recourant soutient que l’internement de l’art. 64 CP serait contraire aux art. 5 § 1 et 7 § 1 CEDH. Il soulève la question d’une violation du principe de non-rétroactivité dès lors que l’art. 64 CP n’était pas en vigueur au moment des faits réprimés, ni au moment du jugement de condamnation. 6.1 En vertu de l’art. 5 § 1 let. a CEDH, toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent. L’art. 7 § 1 CEDH dispose que nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d'après le droit national ou international. De même, il n'est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été commise. 6.2 La Cour européenne des droits de l’homme, dans un arrêt auquel le recourant fait référence, a constaté l’admission par la Commission européenne des droits de l’homme de détentions de sûreté (internement) ordonnées par une juridiction de jugement en plus ou à la place d’une peine d’emprisonnement si la personne était « détenue[e] (...) après condamnation par un tribunal compétent » au sens de l’art. 5 § 1 let. a CEDH (Arrêt CourEDH du 17 décembre 2009, M. c. Allemagne requête n° 19359/04 c. 93 e les références citées). Dans l’affaire Kafkaris c. Chypre (Arrêt CourEDH [GC] du 12 février 2008, n° 21906/04), la Cour a jugé qu’il existait un lien de causalité suffisant entre la condamnation du requérant et son maintien en détention au bout de vingt ans d’emprisonnement. En effet, le maintien de M.

- 26 - Kafkaris en détention au-delà de cette période était conforme à la sentence prononcée par la juridiction de jugement, qui avait condamné l’intéressé à la réclusion criminelle à perpétuité et expressément déclaré que celui-ci avait été condamné à la réclusion pour le reste de sa vie, comme prévu par le code pénal, et non pour une durée de vingt ans comme indiqué dans le règlement pénitentiaire, législation secondaire en vigueur à l’époque (Kafkaris précité, §§ 118-121) (M. c. Allemagne requête n° 19359/04 c. 101). 6.3 En l’espèce, l’internement du recourant a été ordonné par jugement du 11 octobre 2001. Les motifs qui ont conduit à son internement, soit les actes d’ordre sexuel avec des enfants, sont toujours ceux qui justifient le maintien de l’internement. En effet, comme mentionné précédemment, le risque de récidive pour ce type d’infraction reste élevé et concret (cf. c. 5.2 supra). S’agissant de la durée de l’internement, selon l’art. 42 aCP en vigueur lors du jugement du 11 octobre 2001, il n’était pas limité dans le temps et pouvait être maintenu aussi longtemps qu’il était nécessaire (cf. art. 42 ch. 4 2e§ aCP). En conséquence, douze ans plus tard, le lien de causalité est suffisant entre la condamnation du recourant et son maintien en internement. En outre, le nouveau droit (art. 64 ss CP) est plus favorable au condamné que l’ancien droit puisqu’il prévoit désormais un contrôle annuel de la libération conditionnelle ce qui n’était pas le cas auparavant. Il convient à cet égard de rappeler que le recourant n’est pas interné à vie et pourra être libéré de l’internement au sens de l’art. 64 al. 1 CP dès qu’il est à prévoir qu’il se comportera correctement en liberté, ce qui n’est pas le cas actuellement (cf. c. 5 supra). L’internement qu’effectue le recourant est par conséquent conforme à la CEDH. Ce grief doit être rejeté.

7. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et le prononcé confirmé.

- 27 - Vu l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 2’750 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP) seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). La liste des opérations produite par le recourant le 31 octobre 2013 doit être réduite. En effet, il n’y a pas lieu de prendre en compte les opérations qui ont été effectuées avant la saisine de la Cour de céans et l’on ne voit pas pour quel motif des courriels adressés à un autre avocat, non désigné comme conseil d’office, sont comptabilisés dans les opérations liées à la présente procédure de recours. Ainsi, un total arrondi à 12 heures, soit 2'160 fr., se justifie, à quoi s’ajouteront les débours, par 48 fr., plus la TVA par 176 fr. 65, soit un total de 2’384 fr. 65. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos prononce: I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé rendu le 6 septembre 2013 par le Collège des juges d’application des peines est confirmé. III. L'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant pour la procédure de recours est fixée à 2’384 fr. 65 (deux mille trois cent huitante-quatre francs et soixante-cinq centimes). IV. Les frais du présent arrêt, par 2’750 fr. (deux sept cent cinquante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur

- 28 - d’office du recourant, par 2’384 fr. 65 (deux mille trois cent huitante-quatre francs et soixante-cinq centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique du recourant se soit améliorée. VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Philippe Egli, avocat (pour S.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Président du Collège des juges d’application des peines,

- Mme la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs,

- Office d’exécution des peines (OEP/MES/128/AVI/VB),

- Direction des Etablissements pénitentiaires de Lenzburg, par l’envoi de photocopies.

- 29 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :