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TRIBUNAL CANTONAL 226 PE10.016358-GRV/MPP/ACP CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Séance du 17 avril 2013 __________________ Présidence de M. SAUTEREL, juge présidant Juges : Mme Dessaux et M. Perrot Greffière : Mme Mirus ***** Art. 59, 65 CP; 393 ss CPP La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 27 mars 2013 par W.________ contre le jugement rendu le 26 février 2013 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause n° PE10.016358-GRV/MPP/ACP. Elle considère: E n f a i t : A. a) Par jugement du 11 janvier 1996, le Tribunal correctionnel du district de Lavaux a condamné W.________, né le 18 février 1946, pour lésions corporelles simples intentionnelles, abus de confiance, actes
- 2 - d'ordre sexuel avec des enfants et commis sur une personne incapable de discernement, à la peine de quatre ans de réclusion, sous déduction de 336 jours de détention préventive, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 16 septembre 1993 par le Tribunal de police de la Chaux-de-Fonds (I), a ordonné l'internement de W.________, en raison de son état mental, dans un établissement approprié, et a suspendu au profit dudit internement la peine prononcée au chiffre I du dispositif (II). Entre 1965 et 1996, W.________ a fait l’objet de dix condamnations, la durée des peines variant entre deux semaines d’emprisonnement et quatre ans de réclusion, notamment pour attentats à la pudeur des enfants ou débauche contre nature, selon les qualifications de l’ancien droit. Enfin, il a été condamné en 2008 à quinze jours-amende pour possession d’images pornographiques comprenant des scènes de violence découvertes sur son ordinateur.
b) Par jugement du 15 août 2007, dans le cadre du réexamen des internements imposé par l'entrée en vigueur de la nouvelle partie générale du Code pénal le 1er janvier 2007, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a ordonné la poursuite de l'internement de W.________. Par arrêt du 16 octobre 2007, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal a confirmé ce jugement.
c) Le 5 juillet 2010, l'Office d'exécution des peines (ci-après : OEP) a transmis au Juge d'application des peines le dossier concernant l'examen de la libération conditionnelle de W.________. Ce dernier a été interné aux Etablissements de la plaine de l'Orbe (ci-après: EPO) depuis le 6 mars 1996. Il a toutefois été transféré aux Etablissements de Thorberg entre 2003 et 2005, au Pénitencier de Bostadel de février 2007 à avril 2008 et au Pénitencier de La Stampa entre mars et novembre 2010. Il se trouve actuellement aux EPO, au secteur de responsabilisation.
d) A la requête du recourant, la mise en œuvre d'une nouvelle expertise a été ordonnée. Le rapport du Centre Universitaire Romand de
- 3 - Médecine Légale (ci-après: CURML) a été déposé le 11 avril 2011 (P. 28). Il résulte de ce rapport que: "La prise en charge de l’expertisé lorsqu’il se trouvait au pénitencier de la Stampa permet de constater, comme cela avait déjà été le cas à propos de la prise en charge réalisée à la prison de Thorberg, que M. W.________ n’est pas entièrement inaccessible à une thérapie. Son refus de toute prise en charge auprès du SMPP représente certes une expression particulière de son trouble de personnalité. Cependant, le maintien du statu quo, conçu comme un bras de fer entre le SMPP et M. W.________, n’est pas satisfaisante [sic]. En effet, d’une part, cette situation ne permet aucune évolution psychique de l’expertisé et aboutit à son maintien de durée indéterminée en mesures d’internement. D’autre part, cette confrontation indéfinie ne tiendrait pas compte du fait qu’elle est la résultante d’un trouble de personnalité de l’expertisé et non de sa pleine volonté de ne pas évoluer et de rester indéfiniment en détention. Il convient donc de mettre en place une mesure permettant la fois à l’expertisé d’évoluer psychiquement et de maintenir la sécurité publique. Nous sommes donc amenés à préconiser le placement de l’expertisé dans une institution fermée, au sein de laquelle il pourrait bénéficier d’une prise en charge médico-psychiatrique associant une psychothérapie, des mesures de réadaptation sociale et si besoin, un traitement médicamenteux" (P. 28, pp. 8 et 9). B. a) Par jugement du 24 janvier 2012, le Collège des juges d’application des peines a refusé d’accorder à W.________ la libération conditionnelle de l’internement et a constaté qu’il n’y avait pas lieu de procéder à un examen portant sur la réalisation des conditions d’un traitement thérapeutique institutionnel. Cette autorité a en outre invité l’OEP à envisager le transfert du recourant dans une autre structure carcérale que celle des EPO, car celui-ci était en conflit depuis de nombreuses années avec le Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires (SMPP), ce qui empêchait une bonne prise en charge thérapeutique au sein de ces établissements.
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b) Par arrêt du 21 février 2012, la Chambre des recours pénale a constaté que cette décision avait été rendue avec un retard injustifié, mais elle en a confirmé le contenu.
c) Le 27 juillet 2012, le Tribunal fédéral a annulé l’arrêt de la Chambre des recours pénale et lui a renvoyé la cause pour nouveau jugement, considérant qu’il convenait d’examiner si les conditions d’un traitement thérapeutique institutionnel étaient réalisées. En substance, le Tribunal fédéral a relevé que la Chambre des recours pénale s’était écartée de manière peu convaincante du rapport d’expertise du 11 avril 2011 émanant du CURML, cet organisme ayant notamment estimé que W.________ pouvait accéder à une meilleure gestion de ses troubles en cas de prise en charge psychothérapeutique et socio-éducative, ce qui était de nature à diminuer le risque de récidive. De plus, le prénommé n’était pas entièrement inaccessible à un traitement puisqu’il avait accepté une prise en charge au pénitencier La Stampa et à la prison de Thorberg, son opposition au SMPP étant donc spécifique.
d) Par arrêt du 31 août 2012, la Chambre des recours pénale a saisi le Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois et l’a invité à examiner si les conditions d’une mesure institutionnelle étaient réunies et s’il y avait lieu de changer la sanction dont W.________ faisait l’objet. C. a) Lors de l'audience publique du 26 février 2013, l'expert T.________, entendu par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois, a fait les déclarations suivantes: "J’envisage un traitement institutionnel en milieu fermé, soit dans un milieu qui assure une sécurité suffisante pour éviter tout risque de fuite. W.________ présente en effet un risque de fuite et un risque de récidive qui est important. Il ne s’agit pas d’un traitement en hôpital psychiatrique. Lorsque je l’ai rencontré en 2011, je n’ai pas eu le sentiment que W.________ était motivé par un traitement. Un établissement tel que CURABILIS pourrait être un établissement adapté. Les chances de succès sont faibles compte tenu de la très faible motivation présentée par W.________ ainsi que des pathologies dont il souffre qui sont peu mobilisables par une thérapie. Une prise en charge ne paraît pas
- 5 - totalement dénuée de succès mais il faut que le patient s’engage sincèrement dans le processus. La sincérité de W.________ est difficile à apprécier mais il faut également lui proposer un traitement pour qu’il puisse démontrer son envie de le suivre. J’ai rencontré W.________ le 4 mars 2011. J’ai proposé de le revoir une seconde fois mais il a décliné. Il ne voyait pas l’intérêt de l’expertise car il soutenait que la Cour européenne des droits de l’homme allait ordonner sa libération. […] CURABILIS comme l’établissement de la Pâquerette traite des personnes qui sont à la fois sous l’empire de l’article 64 CP ou 59 CP. Il n’y a jamais eu de traitement prolongé concernant l’orientation pédophile présentée par W.________. La pédophilie n’est pas guérissable par un traitement. Certains patients arrivent à ne pas récidiver grâce à un traitement psychothérapeutique et éventuellement pharmacologique. Pour qu’un traitement ait des chances de succès compte tenu de cette pathologie particulière, il faut une réelle et sincère motivation du patient. Un traitement inhibiteur de la sexualité n’a d’effet que tant qu’il est pris et il serait faux de croire qu’il suffit à guérir une pathologie comme la pédophilie. Un tel traitement dépend également de la motivation du patient. Compte tenu de la motivation présentée par W.________ lorsque je l’ai rencontré en 2011, le traitement que je préconise n’a clairement pas de chance de diminuer nettement le risque de commission de nouvelles infractions dans les cinq ans. Je confirme que le conflit entre le W.________ [sic] et le SMPP entraîne des a priori des deux côtés qui empêchent tout traitement thérapeutique. Ce conflit est problématique. Il est exact qu’il a débuté des thérapies dans d’autres établissements pénitentiaires. On ne peut pas en tirer des conclusions définitives car il s’agit de traitement de courte durée. Concernant la Stampa, il s’agissait principalement d’un traitement pharmacologique qui n’est pas un traitement complet du trouble dont il souffre, ni suffisant. La durée des traitements a découlé de ses placements à Thorberg et à la Stampa. Un traitement institutionnel en milieu fermé est possible aux EPO. La fréquence souhaitable de la prise en charge est de une à deux séances par semaine. Une séance par mois ne représente pas une thérapie compte tenu de la pathologie dont souffre W.________. Entre 1997 et 2001, le SMPP a suivi W.________ mais l’a très peu vu, ce qui est l’un des arguments à l’origine du conflit. W.________ n’est pas plus dangereux aujourd’hui qu’il y a trois, cinq ou dix ans. De façon générale, l’augmentation de l’âge diminue la dangerosité mais de façon relative. La mise en cause de la durée de la détention est pertinente. La motivation de cette mise en cause est en revanche inquiétante dans la mesure où W.________ la conteste au motif qu’il a été détenu trop longtemps mais pas que sa dangerosité a diminué. Il est humain de vouloir quitter un emprisonnement mais il, est aussi
- 6 - humain de se poser la question du pourquoi de la durée de cette détention" (cf. jugement, pp. 5 et 6).
b) Par jugement du 26 février 2013, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a notamment prononcé le maintien de la mesure d’internement ordonnée à l’encontre de W.________ et a refusé de lui accorder la libération conditionnelle. Les premiers juges ont considéré qu’il n’était pas suffisamment vraisemblable que la mesure envisagée entraîne une nette diminution du risque de réitération dans les cinq ans à venir; pour eux, la motivation du recourant était faible et variable, alors que le succès d’une thérapie dépendait clairement de l’implication de l’intéressé. Cet élément, qui s’ajoutait à la gravité objective de la pathologie du recourant, permettait d’exclure la vraisemblance de la nette réduction du risque de récidive. Le tribunal a cependant invité l’OEP à reprendre les démarches entreprises en vue de déplacer le recourant dans une autre structure pénitentiaire ou établissement spécialisé fermé, associé à un traitement psychothérapeutique, de façon à débloquer la situation de conflit qui perdure avec le SMPP. Les premiers juges ne se sont pas longuement étendus sur la problématique de la libération conditionnelle, vu que W.________ n’avait pas remis en cause le refus prononcé sur ce point le 24 janvier 2012 par le Collège des Juges d’application des peines, confirmé par la Chambre des recours pénale le 21 février 2012. Ils étaient néanmoins tenus de statuer à nouveau, vu que cette deuxième décision avait été annulée par le Tribunal fédéral. D. a) Par acte du 27 mars 2013, W.________ a recouru contre ce jugement, concluant sous suite de frais et dépens à sa réforme en ce sens qu'il est mis au bénéfice d’une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 59 CP. Subsidiairement, il a conclu à ce que la cause soit renvoyée au Tribunal d'arrondissement pour nouvelle décision "au sens des considérants du présent recours".
- 7 - Il fonde essentiellement son argumentation sur les conclusions du dernier expert en date, le Dr T.________ (rapports des 13 février 2009 et 11 avril 2011, dépositions devant le JAP le 8 septembre 2009 – P. 1 à 3 produites avec le recours – et devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois le 7 janvier 2013 – jugement, pp. 5 et 6), sur les observations émises par divers médecins à la suite de traitements dans les établissements de Witzwil, Thorberg et de La Stampa (P. 4, 5, 6 10 et 11 produites avec le recours), ainsi que sur l’arrêt du Tribunal fédéral précité, dont les considérants topiques sont cités in extenso dans le jugement (pp. 31 à 33). lI soutient en résumé que son comportement a été adéquat lors des différentes expériences thérapeutiques menées dans d’autres établissements que les EPO et qu’il a clairement démontré sa motivation à suivre un traitement, contrairement à ce qui ressort du jugement. En outre, le Dr T.________ a clairement préconisé une mesure thérapeutique et les premiers juges n’ont tenu aucun compte du conflit l’opposant au SMPP dans leur appréciation des quelques baisses de motivation survenues de temps à autre. Pour apprécier sa sincérité, l’expert a suggéré de lui proposer un traitement et, précisément, W.________ a établi qu’il savait saisir les chances qu’on lui donnait. Les thérapies suivies dans d’autres établissements, en particulier celui de Thorberg, sont une preuve concrète qu’un traitement a des effets bénéfiques sur lui et que, s’il est proposé sur une durée suffisante, il amènera sans aucun doute une diminution de sa dangerosité. Enfin, comme le Tribunal fédéral l’a relevé (arrêt précité, p. 10), son refus de toute relation avec le SMPP ne permet pas de conclure à une inaccessibilité générale à toute mesure. Il s’agit d’une problématique liée à la confiance entre un thérapeute et son patient, celui-ci ayant le droit de requérir un changement du médecin responsable à défaut de confiance, cette question étant cependant indépendante de la problématique portant sur le changement de la mesure.
b) Par acte du 8 avril 2013, la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a renoncé à se déterminer sur le recours interjeté par W.________.
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c) Dans ses déterminations du 10 avril 2013, le Procureur général adjoint du canton de Vaud a conclu au rejet du recours déposé par le prénommé, aux frais de son auteur. Se fondant en particulier sur les déclarations de l'expert à l'audience de jugement et sur les exigences de la jurisprudence fédérale en la matière, il a insisté sur les faibles chances de succès d'un traitement institutionnel au sens de l'art. 59 CP, d'autant plus que la motivation de l'intéressé paraissait pour le moins faible et peu marquée. E n d r o i t :
1. a) Les décisions ordonnant ou renonçant à ordonner un changement de sanction – notamment la levée d'un internement au profit d'une mesure thérapeutique institutionnelle – au sens de l’art. 65 CP constituent des décisions judiciaires ultérieures indépendantes au sens des art. 363 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0; Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1282). En effet, une décision fondée sur l'art. 65 al. 1 CP ne statue pas sur la culpabilité du prévenu. A cet égard, elle ne constitue donc pas un jugement au sens de l'art. 398 CPP et elle n'est pas susceptible d'appel (cf. notamment Perrin, in: Kuhn/Jeanneret, (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 10 ad art. 363 CPP; Kistler Vianin, in: Kuhn/Jeanneret , op. cit., n. 9 ad art. 398 CPP et n. 36 ad art. 399 CPP). Seule la voie du recours (art. 393 ss CPP) est donc ouverte. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
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b) En l'espèce, W.________ a déposé en temps utile, soit dix jours après la notification de la décision motivée, son appel, subsidiairement son recours, contre le jugement du 26 février 2013. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le recours, qui doit être considéré comme ayant été interjeté en temps utile, par une partie ayant qualité pour recourir et qui satisfait aux conditions de forme posées par l'art. 385 al. 1 CPP.
2. a) Pour statuer sur la libération conditionnelle ou en vue d'un changement de sanction, l'autorité compétente s'entoure d'informations provenant de diverses sources: un rapport de la direction de l'établissement; une expertise indépendante au sens de l'art. 56 al. 4 CP; l'audition d'une commission au sens de l'art. 62d al. 2 CP, composée de représentants des autorités de poursuite pénale, des autorités d'exécution et des milieux de la psychiatrie, ainsi que l'audition de l'auteur (art. 64b al. 2 CP). Il appartient également à l'autorité chargée de statuer sur le changement de mesure, soit en l'espèce au Tribunal correctionnel, de s'appuyer sur ces pièces.
b) L'expert doit se déterminer sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement, la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions, la nature de celles-ci et les possibilités de faire exécuter la mesure (art. 56 al. 3 CP). Selon la jurisprudence, le juge apprécie en principe librement une expertise et n'est pas lié par les conclusions de l'expert. Toutefois, il ne peut s'en écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité; il est alors tenu de motiver sa décision de ne pas suivre le rapport d'expertise (ATF 133 II 384 c. 4.2.3; ATF 129 I 49 c. 4; ATF 128 I 81 c. 2; TF 6B_205/2012 du 27 juillet 2012 c. 3.1).
3. a) Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement thérapeutique institutionnel selon l'art. 59 CP, lorsque l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble (let. a) et qu'il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble (let. b).
- 10 - Outre l'existence d'un grave trouble mental en relation avec l'infraction commise, il faut examiner l'adéquation de la mesure. Comme l'énonce l'art. 59 al. 1 let. b CP, il faut qu'"il [soit] à prévoir que cette mesure détournera [l'auteur] de nouvelles infractions". Contrairement au traitement psychiatrique ordonné dans le cadre d'une mesure d'internement (art. 64 al. 4 in fine CP), la mesure thérapeutique au sens de l'art. 59 CP vise avant tout "un impact thérapeutique dynamique", et donc une amélioration du pronostic légal, et non la "simple administration statique et conservatoire" des soins (ATF 137 IV 201 c. 1.3, JT 2011 IV 395; ATF 134 IV 315 c. 3.6, JT 2009 IV 79; TF 6B_205/2012 du 27 juillet 2012 c. 3.2.1). Selon la jurisprudence, il doit être suffisamment vraisemblable que le traitement entraînera, dans les cinq ans de sa durée normale, une réduction nette du risque que l'intéressé commette de nouvelles infractions. La seule possibilité vague d'une diminution du danger ne suffit pas (ATF 134 IV 315, JT 2009 IV 79; TF 6B_205/2012 du 27 juillet 2012 c. 3.2.1; TF 6B_784/2010 du 2 décembre 2010 c. 2.1). Pour que la mesure puisse atteindre son but, il faut que l'auteur contribue un minimum au traitement. Il ne faut toutefois pas poser des exigences trop élevées à la disposition minimale de l'intéressé à coopérer à la mesure (cf. ATF 123 IV 113 c. 4c/dd concernant le placement en maison d'éducation au travail selon l'art. 100bis aCP; Heer, Strafrecht I, Basler Kommentar, Bâle 2007, 2e éd., n. 78 ad art. 59 CP). Il suffit que l'intéressé puisse être motivé ("motivierbar"; TF 6B_784/2010 du 2 décembre 2010 c. 2.2.3).
b) En règle générale, le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures (art. 59 al. 2 CP). L'art. 59 al. 3 CP prévoit que, tant qu'il existe un risque de fuite ou de récidive, le traitement doit être exécuté dans un établissement fermé; il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76 al. 2 CP, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié (art. 59 al. 3, 2e phrase CP).
- 11 - Pour qu'un risque de fuite soit avéré, il faut que l'intéressé ait la ferme et durable intention de s'évader, en ayant recours à la force si nécessaire, et qu'il dispose des facultés intellectuelles, physiques et psychiques nécessaires pour pouvoir établir un plan et le mener à bien. Le fait que l'intéressé puisse tenter de s'enfuir sur un coup de tête et sans aucune préparation préalable ne suffit pas. Il est clair que le risque de fuite devra être lié à la peur que le condamné puisse représenter une menace envers les tiers une fois en liberté. Il s'agit ici de la dangerosité externe du prévenu (TF 6B_205/2012 du 27 juillet 2012 c. 3.2.2; TF 6B_384/2010 du 15 septembre 2010 c. 2.1.2; TF 6B_629/2009 du 21 décembre 2009 c. 1.2.2.2). Le risque de récidive doit être concret et hautement probable, c'est-à-dire résulter de l'appréciation d'une série de circonstances. Il vise cette fois la dangerosité interne du prévenu. Au regard du principe de la proportionnalité, le placement dans un établissement fermé ne peut être ordonné que lorsque le comportement ou l'état du condamné représente une grave mise en danger pour la sécurité et l'ordre dans l'établissement. Ce sera, par exemple, le cas d'un condamné qui profère des menaces bien précises ou qui combat sciemment l'ordre de l'établissement; en revanche, l'art. 59 al. 3 CP ne devrait pas s'appliquer à de simples difficultés de comportement ou à l'insoumission vis-à-vis des employés de l'établissement (TF 6B_274/2012 du 31 août 2012 c. 2.1; TF 6B_205/2012 du 27 juillet 2012 c. 3.2.2; TF 6B_384/2010 du 15 septembre 2010 c. 2.1.2; TF 6B_629/2009 du 21 décembre 2009 c. 1.2.2.2).
c) Face à un auteur dangereux souffrant d'un grave trouble mental, il convient d'examiner si une mesure au sens de l'art. 59 CP paraît judicieuse pour le détourner de nouvelles infractions. Une mesure thérapeutique institutionnelle peut aussi contribuer à garantir la sécurité publique de la même façon que l'internement, dans la mesure où elle peut être exécutée dans un établissement fermé ou dans un établissement pénitentiaire (art. 59 al. 3 CP; ATF 134 IV 315 c. 3.2, JT 2009 IV 79). Ainsi, même si l'auteur est dangereux au sens de l'art. 64 al. 1er let. b CP, le juge doit ordonner une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l'art.
- 12 - 59 CP si cette mesure promet un certain succès. Ce n'est que lorsqu'il apparaît qu'un traitement selon l'art. 59 CP n'apportera pas le succès escompté que l'internement devra être ordonné (ATF 134 IV 315 c. 3.5, JT 2009 IV 79). Le fait que, s'il est interné, l'auteur sera soumis, si besoin est, à une prise en charge psychiatrique (art. 64 al. 4, 3e phrase CP) ne constitue pas un argument contre le prononcé d'une mesure thérapeutique institutionnelle, car le traitement psychiatrique prévu à l'art. 64 al. 4, 3e phrase CP se distingue du traitement thérapeutique au sens de l'art. 59 CP (ATF 134 IV 315 c. 3.6, JT 2009 IV 79).
d) L'art. 59 al. 4 CP prévoit que la mesure thérapeutique institutionnelle ne peut, en règle générale, excéder cinq ans. Cependant, si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois. La mesure peut ainsi être reconduite aussi souvent et aussi longtemps que son maintien s'avère nécessaire, approprié et proportionnel (ATF 137 IV 201 c. 1.4, JT 2011 IV 395; ATF 135 IV 139 c. 2; TF 6B_205/2012 du 27 juillet 2012 c. 3.2.4). Dans ce cadre, elle ne connaît pas de limite maximale. Cette prolongation est indiquée lors d'un traitement selon l'art. 59 al. 3 CP. Cette possibilité existe parce que les mesures thérapeutiques appliquées à des malades mentaux chroniques n'agissent souvent que très lentement (ATF 137 IV 201 c. 1.4, JT 2011 IV 395; ATF 134 IV 315 c. 3.4.1, JT 2009 IV 79).
4. En l'espèce, il n'est pas contesté que le recourant souffre d'un grave trouble mental et que les risques de fuite et de récidive sont avérés. Seule demeure litigieuse la question de savoir si un traitement institutionnel au sens de l'art. 59 CP est apte à entraîner, dans les cinq ans de sa durée normale, une réduction nette du risque que l'intéressé commette de nouvelles infractions. Or, sur ce point, il existe une contradiction entre les propos de l'expert à l'audience du 26 février 2013 – selon lesquels les chances de succès d'un traitement thérapeutique sont faibles, compte tenu de la très faible motivation présentée par le recourant, ainsi que des pathologies dont il souffre qui sont peu
- 13 - mobilisables par une thérapie – et ses conclusions écrites déposées le 11 avril 2011, qui vont dans le sens d'un traitement institutionnel au sens de l'art. 59 al. 3 CP. A cela s'ajoute que l'appréciation du pronostic de diminution du risque de récidive se fonde sur la motivation du recourant à l'époque de l'expertise, soit sur un bref entretien qui a eu lieu le 4 mars 2011. Compte tenu de la contradiction précitée et de l'ancienneté de l'expertise, il n'est pas possible pour la cour de céans de déterminer si les conditions de l'art. 59 CP sont réalisées, respectivement de se prononcer sur une éventuelle levée de l'internement au profit d'une mesure thérapeutique institutionnelle. Par conséquent, il y a lieu d'annuler le jugement attaqué et de renvoyer la cause aux premiers juges pour qu'ils procèdent à un complément d'instruction, en mettant en œuvre une expertise psychiatrique actualisée sur la motivation du recourant et sur la question de savoir si un traitement institutionnel au sens de l'art. 59 CP est apte à entraîner, dans les cinq ans de sa durée normale, une réduction nette du risque que l'intéressé commette de nouvelles infractions. Le cas échéant, ils pourront utiliser l'expertise effectuée en application de l'art. 64b al. 2 let. b CP. A toutes fins utiles, il convient de préciser que dans la mesure où les troubles mentaux présentés par le recourant sont peu évolutifs et que le risque de récidive est important, il n'est pas question d'envisager un traitement institutionnel autre que celui prévu par l'art. 59 al. 3 CP, soit dans un établissement fermé ou pénitentiaire. Il est en outre rappelé qu'un éventuel placement institutionnel pourra, le cas échéant, être remplacé par un nouvel internement si le traitement thérapeutique devait ne pas avoir d'effets positifs (art. 62c al. 4 CP).
5. En définitive, le recours doit être partiellement admis, le jugement attaqué annulé et la cause renvoyée au Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois pour qu'il procède dans le sens des considérants, puis rende un nouveau jugement.
- 14 - Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 1'430 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), arrêtés à 720 fr., plus la TVA par 57 fr. 60, soit 777 fr. 60, seront laissés à la charge de l'Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos prononce: I. Le recours est partiellement admis. II. Le jugement attaqué est annulé. III. La cause est renvoyée au Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois pour qu'il procède dans le sens des considérants, puis rende un nouveau jugement. IV. L'indemnité due au défenseur d'office de W.________ est fixée à 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante centimes). V. Les frais de la procédure de recours, par 1'430 fr. (mille quatre cent trente francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de W.________, par 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante centimes), sont laissés à la charge de l'Etat. VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le juge présidant : La greffière :
- 15 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. Baptiste Viredaz, avocat (pour W.________),
- M. le Procureur général adjoint du canton de Vaud, et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :