Erwägungen (9 Absätze)
E. 1.1 Le prononcé par lequel un tribunal de première instance, statuant sur la validité de l’opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale rendue par le ministère public (art. 356 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), déclare l’opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Schwarzenegger, in : Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Zürcher Kommentar, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd., Zurich/Bâle/Genève 2020, n. 2 ad art. 356 CPP; Gilliéron/Killias, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019,
n. 5 ad art. 356 CPP; CREP 18 septembre 2025/701 consid. 1.1). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée, à l’autorité de recours (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).
E. 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile auprès du Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, qui l’a transmis à l’autorité compétente (art. 91 al. 4 CPP), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
E. 2.1 Le recourant conteste formellement que la décision initiale lui soit opposable. Il explique que lors de la période durant laquelle la 12J010
- 5 - notification était réputée avoir eu lieu, il se trouvait dans une situation d’instabilité résidentielle totale et qu’il était dépourvu de domicile fixe. Il fait valoir qu’une notification n’est réputée valablement effectuée qu’à réception effective de l’envoi par son destinataire. Or, en raison de sa précarité sociale à cette époque, aucun pli recommandé ni aucun avis de retrait ne lui était jamais parvenu, de sorte qu’il était matériellement impossible pour lui de prendre connaissance de l’acte notifié. Il rappelle qu’il a agi avec la plus grande diligence une fois que la procédure en cours lui avait été révélée, soit au mois de février dernier. Il sollicite ainsi, sur le fondement de l’art. 94 CPP, la restitution du délai de recours pour empêchement non fautif, sa situation de « sans-abrisme » constituant un cas de force majeure qui ne saurait lu être imputé. Il conteste ensuite le fond de sa condamnation, affirmant notamment que le véhicule en cause ne lui appartenait pas.
E. 2.2.1 L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP). Le prévenu peut former opposition contre l’ordonnance pénale devant le Ministère public, par écrit et dans un délai de dix jours (art. 354 al. 1 CPP). Ce délai – qui ne peut pas être prolongé (art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 CPP). Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 90 al. 2 CPP). L’opposition doit être remise au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP). Si aucune opposition n’est valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP). Selon l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition. Si l'opposition a été 12J010
- 6 - formée tardivement, le tribunal la déclare irrecevable. Elle est tardive si elle a été adressée au Ministère public après le délai de dix jours prévu par l'art. 354 al. 1 CPP.
E. 2.2.2 Selon l'art. 85 al. 4 let. a CPP, un prononcé est réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n'a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s'attendre à une telle remise. La personne concernée ne doit s'attendre à la remise d'un prononcé que lorsqu'il y a une procédure en cours qui impose aux parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, à savoir de faire en sorte, entre autres, que les décisions relatives à la procédure puissent leur être notifiées. Le devoir procédural d'avoir à s'attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la notification d'un acte officiel naît avec l'ouverture d'un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3). Il est admis que la personne concernée doit s'attendre à la remise d'un prononcé lorsqu'elle est au courant qu'elle fait l'objet d'une instruction pénale au sens de l'art. 309 CPP (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2; TF 6B_217/2025 du 29 avril 2025 consid. 2.1.1 et les références citées). Ainsi, un prévenu informé par la police d’une procédure préliminaire le concernant, de sa qualité de prévenu et des infractions reprochées, doit se rendre compte qu’il est partie à une procédure pénale et donc s’attendre à recevoir, dans ce cadre-là, des communications de la part des autorités, y compris un prononcé (TF 6B_217/2025 précité et références citées). De jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification d'actes du juge, est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. A ce défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2; ATF 141 II 429 consid. 3.1; ATF 139 IV 288 consid. 1.1; ATF 6B_217/2025 précité). 12J010
- 7 - Dans un arrêt TF 6B_1154/2021 du 10 octobre 2022 consid. 1.3, le Tribunal fédéral a jugé que la fiction de la notification d’une ordonnance pénale à l’échéance du délai de garde postal (art. 85 al. 4 let. a CPP) ne valait que lorsque le prévenu devait s’attendre à recevoir un tel acte, ce qui supposait d’examiner si, au vu des circonstances, il avait été informé, de façon claire et précise qu’il faisait l’objet d’une procédure pénale. Tel n’était pas le cas lorsque le prévenu, sans antécédents permettant de retenir sans ambiguïté qu'il aurait déjà été confronté à une situation analogue sur le plan procédural, n’avait fait que remplir un formulaire destiné à identifier le conducteur responsable d’un excès de vitesse, en l’absence de toute audition par la police ou le Ministère public (cf. aussi Guisan/Kinzer, in : www.crimen.ch/155/?pdf=4966 du 29 novembre 2022).
E. 2.2.3 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le fardeau de la preuve de la notification et de la date de celle-ci incombe en principe à l’autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 144 IV 57 consid. 2.3; ATF 142 IV 125 consid. 4).
E. 2.3 En l’espèce, l’intéressé ne pouvait ignorer qu’il était partie à la procédure pénale ouverte à son encontre, dès lors qu’il avait été entendu en qualité de prévenu par la gendarmerie vaudoise le 1er septembre 2025. A cela s’ajoute que le pli contenant l’ordonnance pénale du 19 décembre 2025 a été valablement notifié à l’adresse qu’il avait indiquée lors de l’audition précitée, à savoir « Q*** » à « U*** ». Par ailleurs, l’ordonnance pénale a été rendue dans un délai relativement proche de cette audition, soit moins de trois mois plus tard, de sorte que le prévenu devait raisonnablement s’attendre à recevoir une communication judiciaire en lien avec cette procédure à l’adresse qu’il avait lui-même communiquée aux autorités. Dans ces circonstances, les conditions d’application de l’art. 85 al. 4 let. a CPP sont réalisées. Au vu de ce qui précède, le délai d’opposition de dix jours a commencé à courir le 30 décembre 2025, soit le lendemain de l’échéance du délai de garde (cf. P. 6), pour arriver à terme le jeudi 8 janvier 2026. Dès lors, l’opposition déposée le 24 février 2026 doit être considérée comme 12J010
- 8 - tardive. Le prononcé rendu par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois le 1er avril 2026 ne prête donc pas le flanc à la critique.
E. 3 S’agissant de la demande de restitution de délai formulée par le recourant, celle-ci devra être examinée par le Ministère public dès lors que c’est l’autorité auprès de laquelle l’acte aurait dû être accompli qui doit statuer sur une telle requête.
E. 4 En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le prononcé du 1er avril 2026 confirmé. Le dossier de la cause est retourné au Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, à charge pour lui de le transmettre au Ministère public pour qu’il statue sur la demande de restitution de délai. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé du 1er avril 2026 est confirmé. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de B.________ . 12J010
- 9 - V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. B.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
- M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL AM25.***-*** 406 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 21 mai 2026 Composition : Mme ELKAIM, présidente M. Krieger et Mme Courbat, juges Greffière : Mme Fritsché ***** Art. 85 al. 4 et 94 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 10 avril 2026 par B.________ contre le prononcé rendu le 1er avril 2026 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause n° AM25.***, la Chambre des recours pénale considère : En f ait : A. a) B.________, né le ***2000, a été entendu par la gendarmerie vaudoise en qualité de prévenu dans le cadre d’une investigation policière en relation avec des infractions à la loi fédérale sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) (PV aud. 2). Il lui est en substance reproché d’avoir confié la conduite de sa voiture de tourisme Mercedes-Benz A200 immatriculée 12J010
- 2 - VS-[…] à E.________ alors que ce véhicule n’était plus assuré en responsabilité civile. Dans l’en-tête de cette audition, signée par le prévenu, figure la mention suivante : « Domicile : U***, Q*** ». Cette adresse figure également sur le formulaire « audition en qualité de prévenu (art. 157 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) Droits et obligations », également signé par le prévenu.
b) Par ordonnance pénale du 19 décembre 2025, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ci-après : le Ministère public) a révoqué le sursis accordé à B.________ le 25 novembre 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (I), a révoqué le sursis qui lui avait été accordé le 4 septembre 2023 par le Ministère public de Berne-Mittelland (II), l’a condamné à une peine d’ensemble de 130 jours-amende, le jour- amende étant fixé à 30 fr. (III), et a mis les frais, par 200 fr., à sa charge (IV).
c) Selon le relevé de suivi des envois de la Poste suisse, cette ordonnance a été adressée le 19 décembre 2025 à B.________ à l’adresse qu’il avait indiquée, soit au Q*** à U***. L’intéressé a été avisé de l’arrivée de ce pli le 22 décembre 2025 (P. 6). N’ayant pas été retiré dans le délai de garde de 7 jours arrivant à échéance le 29 décembre 2025, le pli contenant cette ordonnance a été retourné au Ministère public avec la mention « non réclamé » (cf. PV des opérations du 6 janvier 2026 p. 2). Le procureur a par conséquent adressé, le 6 janvier 2026, une copie de cette ordonnance à B.________, sous pli simple, en attirant son attention sur le fait que cet envoi ne faisait pas partir un nouveau délai de recours ou d’opposition (P. 7). Le 9 janvier 2026, le Ministère public a reçu ce courrier en retour avec la mention « déménagé retour à l’expéditeur ». Par courrier daté du 24 février 2026, posté le lendemain, B.________ a formé opposition à cette ordonnance. L’adresse indiquée par celui-ci en haut de sa correspondance est la suivante : Q*** (P. 8). 12J010
- 3 - Par courrier du 24 mars 2026, à l’en-tête duquel figure toujours la même adresse à U***, B.________ a notamment expliqué au Ministère public que si son recours avait pu lui parvenir tardivement, c’était en raison d’une situation personnelle particulièrement difficile. Il a précisé qu’il avait été jusqu’à récemment sans domicile fixe, ce qui ne lui avait pas permis de recevoir les précédentes correspondances ni d’y répondre dans le délai imparti. Il a expliqué que cette situation de précarité avait fortement impacté sa capacité à assurer le suivi de ce dossier (P. 9). B. Par prononcé du 1er avril 2026, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a déclaré irrecevable l’opposition à l’ordonnance pénale du 19 décembre 2025 formée par B.________ par courrier du 25 février 2026 (I), a constaté que l’ordonnance pénale rendue le 19 décembre 2025 par le Ministère public était exécutoire (II) et a dit que les frais de ce prononcé, par 200 fr., étaient mis à la charge de B.________ (III). Cette autorité a en substance considéré que le pli contenant l’ordonnance pénale du 19 décembre 2025 avait été notifié à l’adresse indiquée par le prévenu lors de son audition, soit au Q*** à U***, que ce dernier ne pouvait ignorer qu’il était partie à la procédure pénale ouverte contre lui puisqu’il avait été entendu en qualité de prévenu par la gendarmerie vaudoise le 1er septembre 2025, que l’ordonnance pénale avait été rendue dans les trois mois depuis sa dernière audition, que l’intéressé pouvait ainsi s’attendre à recevoir un pli judiciaire dans le cadre de cette procédure à l’adresse qu’il avait lui-même fournie, que les condition de l’art. 85 al. 4 let. a CPP étaient remplies, que le délai de dix jours avait commencé à courir le 30 décembre 2025, soit le lendemain de l’échéance du délai de garde, et était arrivé à échéance le jeudi 8 janvier 2026, de sorte que l’opposition formée le 24 février 2026 était tardive. C. Par acte du 10 avril 2026, B.________ a recouru contre ce prononcé auprès du Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois en concluant à ce que le délai de recours lui soit restitué (art 94 CPP) et qu’il soit entré en matière sur le fond. 12J010
- 4 - Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En dro it : 1. 1.1 Le prononcé par lequel un tribunal de première instance, statuant sur la validité de l’opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale rendue par le ministère public (art. 356 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), déclare l’opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Schwarzenegger, in : Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Zürcher Kommentar, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd., Zurich/Bâle/Genève 2020, n. 2 ad art. 356 CPP; Gilliéron/Killias, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019,
n. 5 ad art. 356 CPP; CREP 18 septembre 2025/701 consid. 1.1). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée, à l’autorité de recours (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile auprès du Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, qui l’a transmis à l’autorité compétente (art. 91 al. 4 CPP), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Le recourant conteste formellement que la décision initiale lui soit opposable. Il explique que lors de la période durant laquelle la 12J010
- 5 - notification était réputée avoir eu lieu, il se trouvait dans une situation d’instabilité résidentielle totale et qu’il était dépourvu de domicile fixe. Il fait valoir qu’une notification n’est réputée valablement effectuée qu’à réception effective de l’envoi par son destinataire. Or, en raison de sa précarité sociale à cette époque, aucun pli recommandé ni aucun avis de retrait ne lui était jamais parvenu, de sorte qu’il était matériellement impossible pour lui de prendre connaissance de l’acte notifié. Il rappelle qu’il a agi avec la plus grande diligence une fois que la procédure en cours lui avait été révélée, soit au mois de février dernier. Il sollicite ainsi, sur le fondement de l’art. 94 CPP, la restitution du délai de recours pour empêchement non fautif, sa situation de « sans-abrisme » constituant un cas de force majeure qui ne saurait lu être imputé. Il conteste ensuite le fond de sa condamnation, affirmant notamment que le véhicule en cause ne lui appartenait pas. 2.2 2.2.1 L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP). Le prévenu peut former opposition contre l’ordonnance pénale devant le Ministère public, par écrit et dans un délai de dix jours (art. 354 al. 1 CPP). Ce délai – qui ne peut pas être prolongé (art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 CPP). Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 90 al. 2 CPP). L’opposition doit être remise au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP). Si aucune opposition n’est valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP). Selon l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition. Si l'opposition a été 12J010
- 6 - formée tardivement, le tribunal la déclare irrecevable. Elle est tardive si elle a été adressée au Ministère public après le délai de dix jours prévu par l'art. 354 al. 1 CPP. 2.2.2 Selon l'art. 85 al. 4 let. a CPP, un prononcé est réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n'a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s'attendre à une telle remise. La personne concernée ne doit s'attendre à la remise d'un prononcé que lorsqu'il y a une procédure en cours qui impose aux parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, à savoir de faire en sorte, entre autres, que les décisions relatives à la procédure puissent leur être notifiées. Le devoir procédural d'avoir à s'attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la notification d'un acte officiel naît avec l'ouverture d'un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3). Il est admis que la personne concernée doit s'attendre à la remise d'un prononcé lorsqu'elle est au courant qu'elle fait l'objet d'une instruction pénale au sens de l'art. 309 CPP (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2; TF 6B_217/2025 du 29 avril 2025 consid. 2.1.1 et les références citées). Ainsi, un prévenu informé par la police d’une procédure préliminaire le concernant, de sa qualité de prévenu et des infractions reprochées, doit se rendre compte qu’il est partie à une procédure pénale et donc s’attendre à recevoir, dans ce cadre-là, des communications de la part des autorités, y compris un prononcé (TF 6B_217/2025 précité et références citées). De jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification d'actes du juge, est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. A ce défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2; ATF 141 II 429 consid. 3.1; ATF 139 IV 288 consid. 1.1; ATF 6B_217/2025 précité). 12J010
- 7 - Dans un arrêt TF 6B_1154/2021 du 10 octobre 2022 consid. 1.3, le Tribunal fédéral a jugé que la fiction de la notification d’une ordonnance pénale à l’échéance du délai de garde postal (art. 85 al. 4 let. a CPP) ne valait que lorsque le prévenu devait s’attendre à recevoir un tel acte, ce qui supposait d’examiner si, au vu des circonstances, il avait été informé, de façon claire et précise qu’il faisait l’objet d’une procédure pénale. Tel n’était pas le cas lorsque le prévenu, sans antécédents permettant de retenir sans ambiguïté qu'il aurait déjà été confronté à une situation analogue sur le plan procédural, n’avait fait que remplir un formulaire destiné à identifier le conducteur responsable d’un excès de vitesse, en l’absence de toute audition par la police ou le Ministère public (cf. aussi Guisan/Kinzer, in : www.crimen.ch/155/?pdf=4966 du 29 novembre 2022). 2.2.3 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le fardeau de la preuve de la notification et de la date de celle-ci incombe en principe à l’autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 144 IV 57 consid. 2.3; ATF 142 IV 125 consid. 4). 2.3 En l’espèce, l’intéressé ne pouvait ignorer qu’il était partie à la procédure pénale ouverte à son encontre, dès lors qu’il avait été entendu en qualité de prévenu par la gendarmerie vaudoise le 1er septembre 2025. A cela s’ajoute que le pli contenant l’ordonnance pénale du 19 décembre 2025 a été valablement notifié à l’adresse qu’il avait indiquée lors de l’audition précitée, à savoir « Q*** » à « U*** ». Par ailleurs, l’ordonnance pénale a été rendue dans un délai relativement proche de cette audition, soit moins de trois mois plus tard, de sorte que le prévenu devait raisonnablement s’attendre à recevoir une communication judiciaire en lien avec cette procédure à l’adresse qu’il avait lui-même communiquée aux autorités. Dans ces circonstances, les conditions d’application de l’art. 85 al. 4 let. a CPP sont réalisées. Au vu de ce qui précède, le délai d’opposition de dix jours a commencé à courir le 30 décembre 2025, soit le lendemain de l’échéance du délai de garde (cf. P. 6), pour arriver à terme le jeudi 8 janvier 2026. Dès lors, l’opposition déposée le 24 février 2026 doit être considérée comme 12J010
- 8 - tardive. Le prononcé rendu par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois le 1er avril 2026 ne prête donc pas le flanc à la critique.
3. S’agissant de la demande de restitution de délai formulée par le recourant, celle-ci devra être examinée par le Ministère public dès lors que c’est l’autorité auprès de laquelle l’acte aurait dû être accompli qui doit statuer sur une telle requête.
4. En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le prononcé du 1er avril 2026 confirmé. Le dossier de la cause est retourné au Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, à charge pour lui de le transmettre au Ministère public pour qu’il statue sur la demande de restitution de délai. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé du 1er avril 2026 est confirmé. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de B.________ . 12J010
- 9 - V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. B.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
- M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010