Sachverhalt
uniquement, et les problèmes de santé que le prévenu a rencontré en octobre 2025 ne lui sont d'aucun secours. Pour le reste, les démarches qu'il prétend avoir effectué au sein de sa famille, à savoir que sa femme et son fils l’auraient rassuré sur son état de santé (cf. jugement en p. 4 in fine et en p. 5) ne changent rien au constat qui précède. En définitive, les craintes invoquées par l’appelant au sujet du fait qu'il aurait cru être victime d'une crise cardiaque durant les faits litigieux doivent être écartées, dès lors qu’elles ne sont qu'une reconstitution a posteriori des événements dépourvue de toute crédibilité. Il faut donc retenir que A.________ a quitté les lieux de l'accident sans qu'il eût existé au moment des faits une urgence médicale. Mal fondé, le moyen doit être rejeté. 4. 13J010
- 14 - 4.1 L'appelant invoque ensuite une violation des art. 31 al. 1 et 90 LCR (loi fédérale sur la circulation routière; RS 741.01). Il soutient que sa perte de maîtrise n'était pas fautive. 4.2 4.2.1 Conformément à l'art. 90 LCR, celui qui viole les règles de la circulation prévues par ladite loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende (al. 1). 4.2.2 L’art. 31 al. 1 LCR prévoit que le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. La maîtrise du véhicule signifie que le conducteur doit être à tout moment en mesure d'actionner rapidement les commandes de son véhicule en mouvement, de façon à manœuvrer immédiatement d'une manière appropriée aux circonstances en présence d'un quelconque danger (Code annoté CS/CR, n. 2 ad art. 31 LCR et les références citées). Le degré de l'attention requise par l'art. 3 al. 1 OCR (Ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962; RS 741.11) s'apprécie au regard des circonstances d'espèce, telles que la densité du trafic, la configuration des lieux, l'heure, la visibilité et les sources de danger prévisibles (TF 7B_527/2024 du 15 juillet 2025 consid. 3.2.3 et les références citées). 4.3 II n'est pas contesté que, pris de nausées, l’appelant a dû s'arrêter sur la bande d'arrêt d'urgence de l'autoroute. Cela étant, le prévenu a perdu le contrôle de son véhicule (il dit que son pied a glissé de la pédale du frein) et il a dévalé le talus bordant l'autoroute et heurté une clôture métallique, l'endommageant. Cette perte de maîtrise est bien fautive, car son état nauséeux et le fait qu’il ait vomi dans son véhicule, ne l'empêchaient pas d'appuyer sur la pédale du frein. Mal fondé, le moyen doit être rejeté. 5. 13J010
- 15 - 5.1 L'appelant conteste sa condamnation pour violation des devoirs en cas d'accident. Il fait valoir que, compte tenu de sa détresse physique, il a fait appel à la police aussitôt que possible, soit lorsqu'il a été appréhendé sur l'aire d'autoroute. 5.2 Selon l'art. 92 al. 1 LCR, est punissable le conducteur qui viole les obligations imposées par la loi en cas d'accident. Il ressort de l'art. 51 al. 3 LCR que figure parmi ces obligations celle d'avertir sans délai le lésé ou, en cas d'impossibilité, d'informer sans délai la police, en cas de dommages matériels. Selon la règle générale de l'art. 100 ch. 1 LCR, dite infraction est punie tant intentionnellement que par négligence. L'auteur doit donc savoir ou au moins envisager sous la forme du dol éventuel qu'il est impliqué dans un accident pour commettre l'infraction intentionnellement (ATF 146 IV consid. 3. 3. 1). 5.3 L'appelant s'écarte en vain de l'état de fait du jugement, lorsqu'il invoque qu'il a agi aussi rapidement qu'il a pu en raison de sa détresse physique. Il devait au contraire appeler la police sur les lieux de l'accident, soit comme le prévoit la loi sans délai, et non le quitter pour se déplacer sur l'aire d'autoroute. En outre, une fois sur place, c'est la police qui l'a appréhendé et il ne peut se prévaloir de l'avoir informée avant son interpellation, étant rappelé qu’à l’arrivée des forces de l’ordre, A.________ était en train de nettoyer sa voiture et ses habits souillés. 6. 6.1 L'appelant conteste enfin sa condamnation pour tentative d'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire. 6.2 Selon l'art. 91 a al. 1 LCR, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, en qualité de conducteur d'un véhicule automobile, s'oppose ou se dérobe intentionnellement à une prise de sang, à un contrôle au moyen de l'éthylomètre ou à un autre examen préliminaire réglementé par le Conseil fédéral, qui a été ordonné ou dont le conducteur devait supposer qu'il le serait, ou quiconque s'oppose ou se dérobe intentionnellement à un examen 13J010
- 16 - médical complémentaire ou fait en sorte que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but. Cette disposition vise à empêcher que le conducteur qui se soumet régulièrement à une mesure tendant au constat de l'incapacité de conduire soit moins bien traité que celui qui l'entrave ou s'y soustrait (ATF 145 IV 50 consid. 3. 1). Cette disposition distingue trois comportements punissables : la dérobade – laquelle est liée à la violation des devoirs en cas d'accident (ATF 142 IV 324 consid. 1.1.1) –, la mise en échec de la constatation - qui consiste à fausser les résultats issus d'une mesure d'investigation de l'état d'incapacité de conduire (ATF 131 IV 36, consid. 2. 2. 4)-ainsi que l'opposition (TF 6B_158/2019 du 12 mars 2019, consid. 1. 1. 1). Conformément à l'art. 55 al. 1 LCR, les conducteurs de véhicules, de même que les autres usagers de la route impliqués dans un accident, peuvent être soumis à un alcootest. Depuis rentrée en vigueur de cette disposition le 1er janvier 2005, il est possible d'ordonner une telle investigation même en l'absence de tout soupçon préalable, alors que l'ancien art. 55 al. 2 LCR prévoyait "un examen approprié lorsque les indices permettent de conclure qu'ils sont pris de boisson". Par ailleurs, depuis le 1er janvier 2008, l'art. 10 al. 1 de l'ordonnance du 28 mars 2007 sur le contrôle de la circulation routière (OCCR; RS 741. 013) permet à la police de procéder de manière systématique à des tests préliminaires pour déterminer s'il y a eu consommation d'alcool. Cette évolution législative étend le champ des situations dans lesquelles des mesures visant à établir l'alcoolémie des usagers de la route sont ordonnées. En considération de révolution législative qui précède, il y a de manière générale lieu de s'attendre à un contrôle de l'alcoolémie à l'alcootest en cas d'accident, sous réserve que celui-ci soit indubitablement imputable à une cause totalement indépendante du conducteur (ATF 142 IV 324 consid. 1.1.2 et 1.1.3; TF 6B_1105/2022 précité consid. 1.1.2 et les références citées). 6.3 L'appelant, dont l'état n'était pas normal et qui avait perdu la maîtrise de son véhicule et provoqué des dommages, devait s'attendre à un contrôle de son alcoolémie, car les causes de l'accident résidaient dans son propre comportement. 13J010
- 17 - La condamnation pour tentative d'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire doit donc être confirmée. 7. 7.1 La peine n'est pas contestée en tant que telle mais uniquement au regard de l’acquittement plaidé Elle sera examinée d’office. 7.2 7.2.1 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui- même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées; TF 6B_654/2018 du 5 septembre 2018 consid. 3.1). 7.2.2 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le 13J010
- 18 - maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2; TF 6B_631/2021 du 7 février 2022 consid. 1.2; TF 6B_183/2021 du 27 octobre 2021 consid. 1.3). Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2; TF 6B_984/2020 du 4 mars 2021 consid. 3.1; TF 6B_776/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1). 7.2.3 A teneur de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. 7.2.4 L’art. 106 al. 3 CP dispose encore que le juge fixe l’amende et la peine privative de substitution en tenant compte de la situation de l’auteur afin que la peine corresponde à la faute commise. Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l’amende est de 10’000 francs (art. 106 al. 1 CP). Selon la jurisprudence, le juge doit tenir compte du revenu de l’auteur et de sa fortune, de son état civil et de ses charges de famille, de sa profession et de son gain professionnel, de son âge et de son état de santé, ainsi que de l’économie réalisée par la commission de l’infraction (ATF 129 IV 6 consid. 6; ATF 119 IV 10). L’art. 106 al. 3 CP impose l’examen de la situation personnelle de l’auteur avant le prononcé d’une amende et de la peine privative de substitution, quel que soit le degré de gravité de la contravention commise (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, 2ème éd., Bâle 2016, n. 7 ad art. 106 CP). Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas 13J010
- 19 - l’amende, une peine privative de liberté de substitution d’un jour au moins et de trois mois au plus (art. 106 al. 2 CP). 7.3 En l’espèce, la culpabilité du prévenu, est légère. Il a été pris de nausées et surtout a réagi inadéquatement. Il est vrai qu’il a tenté de s’exonérer de toute responsabilité en invoquant une urgence inexistante, mais il est vrai aussi qu’il a rencontré par la suite des problèmes de santé qui ont pu influencer a posteriori sa perception des évènements. La peine pécuniaire de 15 jours-amende prononcée en première instance doit être confirmée. Au vu de la situation financière de l’intéressé, le montant du jour- amende fixé à 300 fr. par les premiers juges peut être confirmé également. A.________ sera en outre mis au bénéfice du sursis, dont il remplit pleinement les conditions. Le délai d’épreuve sera fixé à 2 ans. Pour réprimer les contraventions, de gravité égale, commises, l’amende de 1'300 fr. prononcée est adéquate (800 fr. pour sanctionner la violation des règles de la circulation routière, augmentée de 600 fr. pour la violation des obligations en cas d’accident [au lieu de 800 fr. si seule cette contravention avait été commise]), et doit être confirmée, de même que la peine privative de liberté de substitution de 4 jours en cas de non-paiement fautif.
8. Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris entièrement confirmé. Vu l’issue de la cause la requête d’indemnité fondée sur l’art. 429 CPP est rejetée.
9. Les frais de la procédure d’appel, par 1’830 fr., constitués des émoluments de jugement et d’audience (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), sont mis à la charge de A.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). 13J010
- 20 -
Erwägungen (20 Absätze)
E. 4 13J010
- 14 -
E. 4.1 L'appelant invoque ensuite une violation des art. 31 al. 1 et 90 LCR (loi fédérale sur la circulation routière; RS 741.01). Il soutient que sa perte de maîtrise n'était pas fautive.
E. 4.2.1 Conformément à l'art. 90 LCR, celui qui viole les règles de la circulation prévues par ladite loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende (al. 1).
E. 4.2.2 L’art. 31 al. 1 LCR prévoit que le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. La maîtrise du véhicule signifie que le conducteur doit être à tout moment en mesure d'actionner rapidement les commandes de son véhicule en mouvement, de façon à manœuvrer immédiatement d'une manière appropriée aux circonstances en présence d'un quelconque danger (Code annoté CS/CR, n. 2 ad art. 31 LCR et les références citées). Le degré de l'attention requise par l'art. 3 al. 1 OCR (Ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962; RS 741.11) s'apprécie au regard des circonstances d'espèce, telles que la densité du trafic, la configuration des lieux, l'heure, la visibilité et les sources de danger prévisibles (TF 7B_527/2024 du 15 juillet 2025 consid. 3.2.3 et les références citées).
E. 4.3 II n'est pas contesté que, pris de nausées, l’appelant a dû s'arrêter sur la bande d'arrêt d'urgence de l'autoroute. Cela étant, le prévenu a perdu le contrôle de son véhicule (il dit que son pied a glissé de la pédale du frein) et il a dévalé le talus bordant l'autoroute et heurté une clôture métallique, l'endommageant. Cette perte de maîtrise est bien fautive, car son état nauséeux et le fait qu’il ait vomi dans son véhicule, ne l'empêchaient pas d'appuyer sur la pédale du frein. Mal fondé, le moyen doit être rejeté.
E. 5 13J010
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E. 5.1 L'appelant conteste sa condamnation pour violation des devoirs en cas d'accident. Il fait valoir que, compte tenu de sa détresse physique, il a fait appel à la police aussitôt que possible, soit lorsqu'il a été appréhendé sur l'aire d'autoroute.
E. 5.2 Selon l'art. 92 al. 1 LCR, est punissable le conducteur qui viole les obligations imposées par la loi en cas d'accident. Il ressort de l'art. 51 al. 3 LCR que figure parmi ces obligations celle d'avertir sans délai le lésé ou, en cas d'impossibilité, d'informer sans délai la police, en cas de dommages matériels. Selon la règle générale de l'art. 100 ch. 1 LCR, dite infraction est punie tant intentionnellement que par négligence. L'auteur doit donc savoir ou au moins envisager sous la forme du dol éventuel qu'il est impliqué dans un accident pour commettre l'infraction intentionnellement (ATF 146 IV consid. 3. 3. 1).
E. 5.3 L'appelant s'écarte en vain de l'état de fait du jugement, lorsqu'il invoque qu'il a agi aussi rapidement qu'il a pu en raison de sa détresse physique. Il devait au contraire appeler la police sur les lieux de l'accident, soit comme le prévoit la loi sans délai, et non le quitter pour se déplacer sur l'aire d'autoroute. En outre, une fois sur place, c'est la police qui l'a appréhendé et il ne peut se prévaloir de l'avoir informée avant son interpellation, étant rappelé qu’à l’arrivée des forces de l’ordre, A.________ était en train de nettoyer sa voiture et ses habits souillés.
E. 6.1 L'appelant conteste enfin sa condamnation pour tentative d'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire.
E. 6.2 Selon l'art. 91 a al. 1 LCR, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, en qualité de conducteur d'un véhicule automobile, s'oppose ou se dérobe intentionnellement à une prise de sang, à un contrôle au moyen de l'éthylomètre ou à un autre examen préliminaire réglementé par le Conseil fédéral, qui a été ordonné ou dont le conducteur devait supposer qu'il le serait, ou quiconque s'oppose ou se dérobe intentionnellement à un examen 13J010
- 16 - médical complémentaire ou fait en sorte que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but. Cette disposition vise à empêcher que le conducteur qui se soumet régulièrement à une mesure tendant au constat de l'incapacité de conduire soit moins bien traité que celui qui l'entrave ou s'y soustrait (ATF 145 IV 50 consid. 3. 1). Cette disposition distingue trois comportements punissables : la dérobade – laquelle est liée à la violation des devoirs en cas d'accident (ATF 142 IV 324 consid. 1.1.1) –, la mise en échec de la constatation - qui consiste à fausser les résultats issus d'une mesure d'investigation de l'état d'incapacité de conduire (ATF 131 IV 36, consid. 2. 2. 4)-ainsi que l'opposition (TF 6B_158/2019 du 12 mars 2019, consid. 1. 1. 1). Conformément à l'art. 55 al. 1 LCR, les conducteurs de véhicules, de même que les autres usagers de la route impliqués dans un accident, peuvent être soumis à un alcootest. Depuis rentrée en vigueur de cette disposition le 1er janvier 2005, il est possible d'ordonner une telle investigation même en l'absence de tout soupçon préalable, alors que l'ancien art. 55 al. 2 LCR prévoyait "un examen approprié lorsque les indices permettent de conclure qu'ils sont pris de boisson". Par ailleurs, depuis le 1er janvier 2008, l'art. 10 al. 1 de l'ordonnance du 28 mars 2007 sur le contrôle de la circulation routière (OCCR; RS 741. 013) permet à la police de procéder de manière systématique à des tests préliminaires pour déterminer s'il y a eu consommation d'alcool. Cette évolution législative étend le champ des situations dans lesquelles des mesures visant à établir l'alcoolémie des usagers de la route sont ordonnées. En considération de révolution législative qui précède, il y a de manière générale lieu de s'attendre à un contrôle de l'alcoolémie à l'alcootest en cas d'accident, sous réserve que celui-ci soit indubitablement imputable à une cause totalement indépendante du conducteur (ATF 142 IV 324 consid. 1.1.2 et 1.1.3; TF 6B_1105/2022 précité consid. 1.1.2 et les références citées).
E. 6.3 L'appelant, dont l'état n'était pas normal et qui avait perdu la maîtrise de son véhicule et provoqué des dommages, devait s'attendre à un contrôle de son alcoolémie, car les causes de l'accident résidaient dans son propre comportement. 13J010
- 17 - La condamnation pour tentative d'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire doit donc être confirmée.
E. 7.1 La peine n'est pas contestée en tant que telle mais uniquement au regard de l’acquittement plaidé Elle sera examinée d’office.
E. 7.2.1 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui- même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées; TF 6B_654/2018 du 5 septembre 2018 consid. 3.1).
E. 7.2.2 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le 13J010
- 18 - maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2; TF 6B_631/2021 du 7 février 2022 consid. 1.2; TF 6B_183/2021 du 27 octobre 2021 consid. 1.3). Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2; TF 6B_984/2020 du 4 mars 2021 consid. 3.1; TF 6B_776/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1).
E. 7.2.3 A teneur de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.
E. 7.2.4 L’art. 106 al. 3 CP dispose encore que le juge fixe l’amende et la peine privative de substitution en tenant compte de la situation de l’auteur afin que la peine corresponde à la faute commise. Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l’amende est de 10’000 francs (art. 106 al. 1 CP). Selon la jurisprudence, le juge doit tenir compte du revenu de l’auteur et de sa fortune, de son état civil et de ses charges de famille, de sa profession et de son gain professionnel, de son âge et de son état de santé, ainsi que de l’économie réalisée par la commission de l’infraction (ATF 129 IV 6 consid. 6; ATF 119 IV 10). L’art. 106 al. 3 CP impose l’examen de la situation personnelle de l’auteur avant le prononcé d’une amende et de la peine privative de substitution, quel que soit le degré de gravité de la contravention commise (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, 2ème éd., Bâle 2016, n. 7 ad art. 106 CP). Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas 13J010
- 19 - l’amende, une peine privative de liberté de substitution d’un jour au moins et de trois mois au plus (art. 106 al. 2 CP).
E. 7.3 En l’espèce, la culpabilité du prévenu, est légère. Il a été pris de nausées et surtout a réagi inadéquatement. Il est vrai qu’il a tenté de s’exonérer de toute responsabilité en invoquant une urgence inexistante, mais il est vrai aussi qu’il a rencontré par la suite des problèmes de santé qui ont pu influencer a posteriori sa perception des évènements. La peine pécuniaire de 15 jours-amende prononcée en première instance doit être confirmée. Au vu de la situation financière de l’intéressé, le montant du jour- amende fixé à 300 fr. par les premiers juges peut être confirmé également. A.________ sera en outre mis au bénéfice du sursis, dont il remplit pleinement les conditions. Le délai d’épreuve sera fixé à 2 ans. Pour réprimer les contraventions, de gravité égale, commises, l’amende de 1'300 fr. prononcée est adéquate (800 fr. pour sanctionner la violation des règles de la circulation routière, augmentée de 600 fr. pour la violation des obligations en cas d’accident [au lieu de 800 fr. si seule cette contravention avait été commise]), et doit être confirmée, de même que la peine privative de liberté de substitution de 4 jours en cas de non-paiement fautif.
E. 8 Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris entièrement confirmé. Vu l’issue de la cause la requête d’indemnité fondée sur l’art. 429 CPP est rejetée.
E. 9 Les frais de la procédure d’appel, par 1’830 fr., constitués des émoluments de jugement et d’audience (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), sont mis à la charge de A.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). 13J010
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Dispositiv
- d’appel pénale, appliquant les articles 34, 42 al. 1 et 4, 44 al. 1, 47, 50, 103 et 106 CP ; 90 al. 1, 22 al. 1 ad 91a al. 1, 92 al.1 LCR ; 398 ss et 426 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 30 juillet 2026 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : "I. reçoit l’opposition formée le 11 août 2025 par A.________ à l’encontre de l’ordonnance pénale rendue le 31 juillet 2025 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois ; II. constate que A.________ s’est rendu coupable de violation des règles de la circulation routière, de tentative d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire, en qualité de conducteur d’un véhicule automobile et de violation des obligations en cas d’accident ; III. condamne A.________ à une peine pécuniaire de 15 (quinze) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 300 fr. (trois cents francs) ; IV. suspend l’exécution de la peine pécuniaire prononcée sous chiffre III ci-dessus et impartit à A.________ un délai d’épreuve de 2 (deux) ans ; V. condamne en outre A.________ à une amende de 1'300 fr. (mille trois cents francs) ; 13J010 - 21 - VI. dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende prononcée sous chiffre V ci- dessus est fixée à 4 (quatre) jours ; VII. dit qu’il n’y a pas lieu d’allouer au défenseur de A.________ une indemnité fondée sur l’art. 429 CPP ; VIII. met les frais de la cause, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), à la charge de A.________." III. Les frais d'appel, par 1’830 fr., sont mis à la charge de A.________. IV. Le présent jugement est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 19 juin 2026, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Emilie Rodriguez, avocate (pour A.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, - M. le Procureur de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, par l'envoi de photocopies. 13J010 - 22 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 13J010
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL AM25.***-*** 472 CO UR D’APPEL PE NAL E ______________________________ Audience du 18 juin 2026 Composition : M. PELLET, président M. de Montvallon et Mme Chollet, juges Greffière : Mme Fritsché ***** Parties à la présente cause : A.________, prévenu, représenté par Me Emilie Rodriguez, défenseur de choix à Lausanne, appelant, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, intimé. 13J010
- 7 - La Cour d’appel pénale considère : En f ait : A. Par jugement du 30 janvier 2026, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a reçu l’opposition formée le 11 août 2025 par A.________ contre l’ordonnance rendue le 31 juillet 2025 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (I), a constaté que A.________ s’est rendu coupable de violation des règles de la circulation routière, de tentative d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire en qualité de conducteur d’un véhicule automobile, et de violation des obligations en cas d’accident (II), l’a condamné à une peine pécuniaire de 15 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 300 fr. (III), a suspendu l’exécution de cette peine pécuniaire et a imparti à A.________ un délai d’épreuve de 2 ans (IV), l’a condamné à une amende de 1'300 fr. (V), a dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende était fixé à 4 jours (VI), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’allouer à son défenseur une indemnité fondée sur l’art. 429 CPP (VII), et a mis les frais de la cause, arrêtés à 600 fr., à la charge de A.________ (VIII). B. Par annonce du 6 février 2026 puis déclaration motivée du 16 mars 2026, A.________ a interjeté appel contre ce jugement en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est libéré des chefs de prévention de violation simple des règles de la circulation routière, de tentative d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire en qualité de conducteur d’un véhicule automobile et de violation des obligations en cas d’accident, une indemnité de l’art. 429 CPP lui étant allouée et les frais étant laissés à la charge de l’Etat. C. Les faits retenus sont les suivants :
a) Originaire de Colombier/NE, le prévenu A.________ est né le ***1957 à Tripoli, en Lybie. Il est marié avec I.________. Père de 4 enfants, 13J010
- 8 - ces derniers sont majeurs. Médecin de profession, le prévenu exerce toujours pour le compte de […]. Son revenu mensuel est de l’ordre de 15'200 francs. Il perçoit également l’AVS à hauteur de 1'420 fr. par mois. Son épouse, également médecin de profession, est à la retraite depuis le 1er août 2025. Ses rentes AVS et LPP se montent à 3'000 fr. par mois. Il est propriétaire de son logement. Il n’a plus personne à charge. Le casier judiciaire de A.________ est vierge de toute inscription, de même, son fichier SIAC (Système d'information relatif à l'admission à la circulation).
b) Sur l’autoroute A1 (Lausanne-Berne), tronçon Cossonay - La Sarraz, le 1er avril 2025, vers 18h15, A.________ a circulé au volant de la voiture de tourisme Mercedes-Benz GLK250 immatriculée NE-[…] lorsqu’il a soudainement été pris de nausées et s’est arrêté sur la bande d’arrêt d’urgence. Une fois le véhicule stoppé, moteur toutefois encore allumé, il n’a pas eu le temps de sortir du véhicule et a vomi dans l’habitacle. C’est à ce moment-là qu’il a retiré le pied du frein, remettant ainsi sa Mercedes en mouvement, laquelle a dévalé un talus et a heurté une clôture métallique. Après avoir repris le contrôle de son véhicule, A.________ est remonté le talus et a roulé jusqu’à l’aire d’autoroute sans aviser le lésé ou la police. Vers 18h30, la centrale vaudoise de police a signalé cet accident en précisant que le conducteur du véhicule avait pris la fuite. Peu de temps après un informateur a averti la centrale précitée pour signaler qu’un véhicule accidenté se trouvait sur l’aire d’autoroute de Bavois. Les policiers se sont alors rendus à cet endroit où ils ont interpellé A.________ et procédé à son audition.
c) Par ordonnance du 31 juillet 2025, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a condamné A.________ pour violation des règles de la circulation routière, tentative d’entrave aux mesure de constatation de l’incapacité de conduire en qualité de conducteur automobile, et violation des obligations en cas d’accident à 15 jours- amende à 300 fr. avec sursis durant 2 ans ainsi qu’à une amende de 1'300 fr. convertible en 4 jours de peine privative de liberté de substitution en cas 13J010
- 9 - de non-paiement fautif dans le délai imparti, et a mis les frais, par 200 fr., à sa charge. Le 11 août 2025, le prévenu a formé opposition contre cette ordonnance. Le 17 octobre 2025, le Ministère public a indiqué qu’il maintenait son ordonnance pénale et qu’il transmettait le dossier de la cause au Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois en vue des débats.
d) Il ressort du certificat médical établi le 13 octobre 2025 par le Réseau hospitalier neuchâtelois que A.________ s’est présenté aux urgences le 12 octobre 2025 en raison de « douleurs abdominales importantes localisées en hypocondre droit associé à un épisode de vomissement. (…) Le bilan est complété par une échographie abdominale qui montre un hydrops vésiculaire multithiasique avec ectasie des voies biliaires intrahépatiques. (…) Dans ce contexte, le patient est hospitalisé dans notre service de chirurgie pour la suite de la prise en charge. (…) Le patient bénéficie d’une cholécystectomie par laparoscopie avec cholangiographie per-opératoire. ». (P. 10/2). En dro it :
1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d'un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de A.________ est recevable.
2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du 13J010
- 10 - juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_494/2022 du 4 mai 2022 consid. 4.2 et les références citées). 3. 3.1 L'appelant invoque d'abord une constatation incomplète et erronée des faits. Il soutient qu'il s'est cru victime d'un infarctus au moment des faits litigieux et que le premier juge aurait écarté cette version à tort, sur la base d'une analyse médicale erronée. Il se fonde sur un rapport médical du 12 octobre 2025 faisant état d'une cholécystite ayant nécessité une intervention chirurgicale et affirme qu'il présentait vraisemblablement déjà cette pathologie au moment de l'accident. Il prétend que ses premières déclarations ont été faites en état de choc « sans avoir eu le temps de reconstituer sereinement le déroulement des faits. ». Enfin, les informations médicales retenues par le premier juge n'auraient pas été soumises préalablement à la défense, en violation de son droit d'être entendu. 3.2 3.2.1 La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [CR CPP], 2e éd., Bâle, 2019, n. 19 ad art. 398 CPP et les références citées). 3.2.2 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime 13J010
- 11 - conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; ATF 145 IV 154 consid. 1.1; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; TF 6B_101/2024 du 23 septembre 2024 consid. 1.1.2). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 145 IV 154 précité et les références citées; TF 6B_101/2024 précité; TF 6B_575/2024 du 9 septembre 2024 consid. 1.1.1). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 148 IV 409 précité; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; ATF 145 IV 154 précité). L'appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par 13J010
- 12 - exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPP], n. 34 ad art. 10 CPP; Kistler Vianin, ibid., nn. 19 ss ad art. 398 CPP et les références citées). L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_737/2024 du 15 janvier 2025 consid. 2.1; TF 6B_820/2024 du 2 décembre 2024 consid. 1.1; TF 6B_177/2024 du 26 novembre 2024 consid. 3.1). 3.3 On relèvera en premier lieu qu’après son accident, le prévenu a d’abord circulé jusqu’à l’aire d’autoroute de Bavois alors qu’il aurait parfaitement pu faire appel au 117 depuis son véhicule, même si celui-ci était peu visible puisqu’il se trouvait en bas d’un talus; le prétexte que l’ambulance aurait mis trop de temps pour arriver en raison de l’intensité du trafic et qu’il se sente ainsi légitimé à reprendre la route ne convainc pas, puisque des secours auraient de toute manière dû « subir » cette surcharge pour atteindre l’aire d’autoroute. Il n’y avait donc aucun gain de temps à espérer par le fait de quitter les lieux de l’accident. On rappellera sur ce point que le rapport de police mentionne que le prévenu avait justifié son déplacement sur l’aire d’autoroute par le fait qu’il avait honte et souhaitait se nettoyer (P. 4 p. 2). Ensuite, lorsqu’il est arrivé sur l’aire d’autoroute quelques minutes après son accident, A.________ n’a pas fait appel à des secours ou à des soins médicaux, et lorsqu’il a été interpellé 13J010
- 13 - par la police, il n’a pas fait état de craintes relatives à un éventuel infarctus, mais a simplement expliqué que depuis une semaine il côtoyait des membres de sa famille qui étaient malades, et qu’il n’avait pas été victime d’un malaise, mais bel et bien d’un vomissement soudain (PV aud. 1 p. 6 in fine). En outre, il n'a nullement demandé aux gendarmes de faire appel à une ambulance ou à un médecin et ses explications à cet égard, à savoir qu’il ne voulait pas les inquiéter, ne convainc pas. A cela s’ajoute que A.________ est resté à disposition des gendarmes durant une heure selon ses propres explications, puis il s'est fait reconduire à domicile par son épouse; il ne s’est donc pas rendu à l’hôpital pour d’éventuels contrôles de son état de santé. Rien dans le déroulement des faits ne met ainsi en évidence une réelle urgence médicale. L'appelant ne plaide d'ailleurs pas un état de nécessité. Par ailleurs, les faits qui lui ont valu son hospitalisation en octobre 2025 sont sans rapport avec les faits de la cause dès lors qu’ils sont survenus des mois après les faits litigieux. Sur cette question, et contrairement à ce qu'a considéré le premier juge, il n'est pas nécessaire de comparer les symptômes d'un infarctus et ceux d'une cholécystite (qui est une inflammation de la vésicule biliaire), la thèse de la crainte d'un infarctus devant être écartée sur la base du déroulement des faits uniquement, et les problèmes de santé que le prévenu a rencontré en octobre 2025 ne lui sont d'aucun secours. Pour le reste, les démarches qu'il prétend avoir effectué au sein de sa famille, à savoir que sa femme et son fils l’auraient rassuré sur son état de santé (cf. jugement en p. 4 in fine et en p. 5) ne changent rien au constat qui précède. En définitive, les craintes invoquées par l’appelant au sujet du fait qu'il aurait cru être victime d'une crise cardiaque durant les faits litigieux doivent être écartées, dès lors qu’elles ne sont qu'une reconstitution a posteriori des événements dépourvue de toute crédibilité. Il faut donc retenir que A.________ a quitté les lieux de l'accident sans qu'il eût existé au moment des faits une urgence médicale. Mal fondé, le moyen doit être rejeté. 4. 13J010
- 14 - 4.1 L'appelant invoque ensuite une violation des art. 31 al. 1 et 90 LCR (loi fédérale sur la circulation routière; RS 741.01). Il soutient que sa perte de maîtrise n'était pas fautive. 4.2 4.2.1 Conformément à l'art. 90 LCR, celui qui viole les règles de la circulation prévues par ladite loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende (al. 1). 4.2.2 L’art. 31 al. 1 LCR prévoit que le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. La maîtrise du véhicule signifie que le conducteur doit être à tout moment en mesure d'actionner rapidement les commandes de son véhicule en mouvement, de façon à manœuvrer immédiatement d'une manière appropriée aux circonstances en présence d'un quelconque danger (Code annoté CS/CR, n. 2 ad art. 31 LCR et les références citées). Le degré de l'attention requise par l'art. 3 al. 1 OCR (Ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962; RS 741.11) s'apprécie au regard des circonstances d'espèce, telles que la densité du trafic, la configuration des lieux, l'heure, la visibilité et les sources de danger prévisibles (TF 7B_527/2024 du 15 juillet 2025 consid. 3.2.3 et les références citées). 4.3 II n'est pas contesté que, pris de nausées, l’appelant a dû s'arrêter sur la bande d'arrêt d'urgence de l'autoroute. Cela étant, le prévenu a perdu le contrôle de son véhicule (il dit que son pied a glissé de la pédale du frein) et il a dévalé le talus bordant l'autoroute et heurté une clôture métallique, l'endommageant. Cette perte de maîtrise est bien fautive, car son état nauséeux et le fait qu’il ait vomi dans son véhicule, ne l'empêchaient pas d'appuyer sur la pédale du frein. Mal fondé, le moyen doit être rejeté. 5. 13J010
- 15 - 5.1 L'appelant conteste sa condamnation pour violation des devoirs en cas d'accident. Il fait valoir que, compte tenu de sa détresse physique, il a fait appel à la police aussitôt que possible, soit lorsqu'il a été appréhendé sur l'aire d'autoroute. 5.2 Selon l'art. 92 al. 1 LCR, est punissable le conducteur qui viole les obligations imposées par la loi en cas d'accident. Il ressort de l'art. 51 al. 3 LCR que figure parmi ces obligations celle d'avertir sans délai le lésé ou, en cas d'impossibilité, d'informer sans délai la police, en cas de dommages matériels. Selon la règle générale de l'art. 100 ch. 1 LCR, dite infraction est punie tant intentionnellement que par négligence. L'auteur doit donc savoir ou au moins envisager sous la forme du dol éventuel qu'il est impliqué dans un accident pour commettre l'infraction intentionnellement (ATF 146 IV consid. 3. 3. 1). 5.3 L'appelant s'écarte en vain de l'état de fait du jugement, lorsqu'il invoque qu'il a agi aussi rapidement qu'il a pu en raison de sa détresse physique. Il devait au contraire appeler la police sur les lieux de l'accident, soit comme le prévoit la loi sans délai, et non le quitter pour se déplacer sur l'aire d'autoroute. En outre, une fois sur place, c'est la police qui l'a appréhendé et il ne peut se prévaloir de l'avoir informée avant son interpellation, étant rappelé qu’à l’arrivée des forces de l’ordre, A.________ était en train de nettoyer sa voiture et ses habits souillés. 6. 6.1 L'appelant conteste enfin sa condamnation pour tentative d'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire. 6.2 Selon l'art. 91 a al. 1 LCR, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, en qualité de conducteur d'un véhicule automobile, s'oppose ou se dérobe intentionnellement à une prise de sang, à un contrôle au moyen de l'éthylomètre ou à un autre examen préliminaire réglementé par le Conseil fédéral, qui a été ordonné ou dont le conducteur devait supposer qu'il le serait, ou quiconque s'oppose ou se dérobe intentionnellement à un examen 13J010
- 16 - médical complémentaire ou fait en sorte que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but. Cette disposition vise à empêcher que le conducteur qui se soumet régulièrement à une mesure tendant au constat de l'incapacité de conduire soit moins bien traité que celui qui l'entrave ou s'y soustrait (ATF 145 IV 50 consid. 3. 1). Cette disposition distingue trois comportements punissables : la dérobade – laquelle est liée à la violation des devoirs en cas d'accident (ATF 142 IV 324 consid. 1.1.1) –, la mise en échec de la constatation - qui consiste à fausser les résultats issus d'une mesure d'investigation de l'état d'incapacité de conduire (ATF 131 IV 36, consid. 2. 2. 4)-ainsi que l'opposition (TF 6B_158/2019 du 12 mars 2019, consid. 1. 1. 1). Conformément à l'art. 55 al. 1 LCR, les conducteurs de véhicules, de même que les autres usagers de la route impliqués dans un accident, peuvent être soumis à un alcootest. Depuis rentrée en vigueur de cette disposition le 1er janvier 2005, il est possible d'ordonner une telle investigation même en l'absence de tout soupçon préalable, alors que l'ancien art. 55 al. 2 LCR prévoyait "un examen approprié lorsque les indices permettent de conclure qu'ils sont pris de boisson". Par ailleurs, depuis le 1er janvier 2008, l'art. 10 al. 1 de l'ordonnance du 28 mars 2007 sur le contrôle de la circulation routière (OCCR; RS 741. 013) permet à la police de procéder de manière systématique à des tests préliminaires pour déterminer s'il y a eu consommation d'alcool. Cette évolution législative étend le champ des situations dans lesquelles des mesures visant à établir l'alcoolémie des usagers de la route sont ordonnées. En considération de révolution législative qui précède, il y a de manière générale lieu de s'attendre à un contrôle de l'alcoolémie à l'alcootest en cas d'accident, sous réserve que celui-ci soit indubitablement imputable à une cause totalement indépendante du conducteur (ATF 142 IV 324 consid. 1.1.2 et 1.1.3; TF 6B_1105/2022 précité consid. 1.1.2 et les références citées). 6.3 L'appelant, dont l'état n'était pas normal et qui avait perdu la maîtrise de son véhicule et provoqué des dommages, devait s'attendre à un contrôle de son alcoolémie, car les causes de l'accident résidaient dans son propre comportement. 13J010
- 17 - La condamnation pour tentative d'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire doit donc être confirmée. 7. 7.1 La peine n'est pas contestée en tant que telle mais uniquement au regard de l’acquittement plaidé Elle sera examinée d’office. 7.2 7.2.1 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui- même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées; TF 6B_654/2018 du 5 septembre 2018 consid. 3.1). 7.2.2 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le 13J010
- 18 - maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2; TF 6B_631/2021 du 7 février 2022 consid. 1.2; TF 6B_183/2021 du 27 octobre 2021 consid. 1.3). Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2; TF 6B_984/2020 du 4 mars 2021 consid. 3.1; TF 6B_776/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1). 7.2.3 A teneur de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. 7.2.4 L’art. 106 al. 3 CP dispose encore que le juge fixe l’amende et la peine privative de substitution en tenant compte de la situation de l’auteur afin que la peine corresponde à la faute commise. Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l’amende est de 10’000 francs (art. 106 al. 1 CP). Selon la jurisprudence, le juge doit tenir compte du revenu de l’auteur et de sa fortune, de son état civil et de ses charges de famille, de sa profession et de son gain professionnel, de son âge et de son état de santé, ainsi que de l’économie réalisée par la commission de l’infraction (ATF 129 IV 6 consid. 6; ATF 119 IV 10). L’art. 106 al. 3 CP impose l’examen de la situation personnelle de l’auteur avant le prononcé d’une amende et de la peine privative de substitution, quel que soit le degré de gravité de la contravention commise (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, 2ème éd., Bâle 2016, n. 7 ad art. 106 CP). Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas 13J010
- 19 - l’amende, une peine privative de liberté de substitution d’un jour au moins et de trois mois au plus (art. 106 al. 2 CP). 7.3 En l’espèce, la culpabilité du prévenu, est légère. Il a été pris de nausées et surtout a réagi inadéquatement. Il est vrai qu’il a tenté de s’exonérer de toute responsabilité en invoquant une urgence inexistante, mais il est vrai aussi qu’il a rencontré par la suite des problèmes de santé qui ont pu influencer a posteriori sa perception des évènements. La peine pécuniaire de 15 jours-amende prononcée en première instance doit être confirmée. Au vu de la situation financière de l’intéressé, le montant du jour- amende fixé à 300 fr. par les premiers juges peut être confirmé également. A.________ sera en outre mis au bénéfice du sursis, dont il remplit pleinement les conditions. Le délai d’épreuve sera fixé à 2 ans. Pour réprimer les contraventions, de gravité égale, commises, l’amende de 1'300 fr. prononcée est adéquate (800 fr. pour sanctionner la violation des règles de la circulation routière, augmentée de 600 fr. pour la violation des obligations en cas d’accident [au lieu de 800 fr. si seule cette contravention avait été commise]), et doit être confirmée, de même que la peine privative de liberté de substitution de 4 jours en cas de non-paiement fautif.
8. Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris entièrement confirmé. Vu l’issue de la cause la requête d’indemnité fondée sur l’art. 429 CPP est rejetée.
9. Les frais de la procédure d’appel, par 1’830 fr., constitués des émoluments de jugement et d’audience (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), sont mis à la charge de A.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). 13J010
- 20 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 34, 42 al. 1 et 4, 44 al. 1, 47, 50, 103 et 106 CP; 90 al. 1, 22 al. 1 ad 91a al. 1, 92 al.1 LCR; 398 ss et 426 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 30 juillet 2026 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : "I. reçoit l’opposition formée le 11 août 2025 par A.________ à l’encontre de l’ordonnance pénale rendue le 31 juillet 2025 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois; II. constate que A.________ s’est rendu coupable de violation des règles de la circulation routière, de tentative d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire, en qualité de conducteur d’un véhicule automobile et de violation des obligations en cas d’accident; III. condamne A.________ à une peine pécuniaire de 15 (quinze) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 300 fr. (trois cents francs); IV. suspend l’exécution de la peine pécuniaire prononcée sous chiffre III ci-dessus et impartit à A.________ un délai d’épreuve de 2 (deux) ans; V. condamne en outre A.________ à une amende de 1'300 fr. (mille trois cents francs); 13J010
- 21 - VI. dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende prononcée sous chiffre V ci- dessus est fixée à 4 (quatre) jours; VII. dit qu’il n’y a pas lieu d’allouer au défenseur de A.________ une indemnité fondée sur l’art. 429 CPP; VIII. met les frais de la cause, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), à la charge de A.________." III. Les frais d'appel, par 1’830 fr., sont mis à la charge de A.________. IV. Le présent jugement est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 19 juin 2026, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Emilie Rodriguez, avocate (pour A.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,
- M. le Procureur de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, par l'envoi de photocopies. 13J010
- 22 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 13J010