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AM25.003448

Waadt · 2026-05-19 · Français VD
Sachverhalt

et qui tienne compte de [sa] situation personnelle », en tout état de cause assortie d’un sursis complet avec un délai d’épreuve de 5 ans, et qu’il soit renoncé à révoquer le sursis assortissant la peine pécuniaire prononcée par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois le 23 novembre 2023. C. Les faits retenus sont les suivants :

a) B.________ est né le ***1995 à Yverdon-les-Bains. Il a un frère cadet. Après sa scolarité obligatoire, il a bénéficié d’une mesure de 13J010

- 8 - l’Organisme de perfectionnement scolaire, de transition et d'insertion professionnelle (OPTI), avant de faire un semestre de motivation (SeMo). Il a ensuite effectué un apprentissage d’opérateur de machines automatisées. Il a terminé les trois ans de formation, mais n’a pas obtenu de CFC, faute d’avoir validé la pratique. A la suite d’une formation en tant que technicien de smartphones, il travaillé durant un an à Lausanne dans ce domaine, puis en tant que chauffeur-livreur auprès d’une grande entreprise de livraison pendant un an. Ensuite de cela, il a enchainé plusieurs emplois. Il a été licencié avec effet immédiat de son dernier emploi de chauffeur-livreur le 21 mai 2024, licenciement qu’il considère injustifié et ensuite duquel il a fait valoir des prétentions contre son employeur. Il a ensuite travaillé en qualité d’employé polyvalent dans une grande station-service du mois d’octobre 2024 au mois de septembre 2025. Selon ses déclarations, il aurait été en incapacité de travail depuis le mois d’avril 2025 en raison des séquelles psychologiques d’un accident au mois de janvier 2025 et son employeur l’aurait licencié pour la fin du mois de septembre 2025 en raison de son incapacité de travail de longue durée. Le 13 octobre 2025, B.________ a déménagé à G*** dans le canton de Zurich, pour emménager avec sa compagne, qui a trouvé un travail à l’aéroport. Il est actuellement au chômage et perçoit des indemnités d’environ 2'125 fr. par mois. Il envisage d’entreprendre une formation de cariste. B.________ vit avec sa compagne dans un appartement dont le loyer s’élève à 1'360 fr. par mois, qu’ils partagent par moitié. Hormis des frais de télécommunication à hauteur de 20 fr. par mois, B.________ a indiqué qu’il n’avait pas d’autres charges, son assurance-maladie étant subsidiée. Il n’a pas d’enfant, ni de personne à charge. Il n’a pas de fortune et a des poursuites à hauteur de 50'000 fr. en raison d’un crédit qu’il n’a pas remboursé. Du point de vue médical, B.________ était était suivi par un médecin en raison de sa consommation d’alcool à Yverdon. Il est désormais suivi par un nouveau médecin à Zurich et a produit en audience un certificat médical daté du 15 mai 2026 attestant de ce suivi, qui fait notamment état d’un ancien facteur de stress lié à un environnement familial traumatisant marqué par la violence pendant l’enfance, ayant pu être surmonté grâce à un 13J010

- 9 - accompagnement social et psychothérapeutique. Ce document expose également que cet ancien facteur de stress consistait à la fois en une dépression sévère accompagnée d’une consommation d’alcool réactive, et en une décompensation diabétique. Il est encore fait mention d’une abstinence à l’alcool depuis plusieurs mois.

b) Le casier judiciaire suisse de B.________ comporte les inscriptions suivantes :

- 10 novembre 2014, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, peine pécuniaire de 60 jours-amende à 20 fr. le jour et amende de 400 fr. pour injure, lésions corporelles simples et menaces;

- 7 mars 2017, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, peine pécuniaire de 50 jours-amende à 30 fr. le jour et amende de 360 fr. pour conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis de conduire, mise à disposition d’un véhicule automobile en mains d’un conducteur sans le permis requis et non- restitution de permis ou de plaques de contrôle non valables ou retirés;

- 23 novembre 2023, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, peine pécuniaire de 150 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant 3 ans et amende de 750 fr. pour dommages à la propriété (infraction d’importance mineure), violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires, conduite d’un véhicule automobile en état d’ébriété avec un taux d’alcool qualifié dans le sang ou dans l’haleine (taux d’alcoolémie 0.63 mg). L’extrait concernant B.________ dans le Système d'information relatif à l'admission à la circulation (SIAC) montre que celui-ci a fait l’objet de 9 mesures administratives, dont 4 retraits du permis de conduire entre le 7 mai 2014 et le 13 février 2025.

c) A Yverdon-les-Bains, à la rue R***, le mercredi 22 janvier 2025, vers 23h00, B.________, diabétique n’ayant pas pris son traitement à 13J010

- 10 - base d’insuline, a circulé au volant d'un véhicule de tourisme Peugeot, immatriculé aaa, en étant sous l'influence de l'alcool (éthylomètre révélant 1,13 mg/L d'alcool dans l'air expiré, correspondant à 2,26 g ‰ d'alcool dans le sang au moment des faits). Occupé à regarder son rétroviseur gauche, le prévenu a laissé son véhicule dévier à droite, l’avant droit de la machine étant venu percuter l’arrière gauche d’une Renault immatriculée bbb appartenant à N.________, régulièrement stationnée en bordure de chaussée. Malgré les dommages occasionnés constatés par B.________, ce dernier est sorti de son véhicule et n’a pas fait appel à la police. Après quelques minutes, il a déplacé son véhicule au parking attenant au giratoire P*** pour le dissimuler, violant ses obligations en cas d’accident et tentant de se dérober au contrôle de sa capacité de conduire, la police ayant procédé à son interpellation sur ledit parking après avoir été contactée par un tiers. En dro it :

1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d'un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de B.________ est recevable.

2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du 13J010

- 11 - juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement.

3. L’appelant ne conteste pas les faits qui lui sont reprochés, ni leur qualification juridique, mais uniquement la peine qui lui a été infligée, qu’il estime trop sévère. Il soutient qu’il y a lieu de tenir compte des circonstances qui l’ont amené à consommer de l’alcool de façon excessive, à savoir un contexte familial traumatique ayant induit une consommation massive et réactive, ce qui serait attesté tant par sa mère que par son médecin. Il expose que désormais la situation a changé : il se serait amendé et aurait rompu avec son passé, en s’éloignant de sa famille notamment. Malgré son déménagement, il aurait volontairement poursuivi un suivi thérapeutique, ce qui démontrerait une prise de conscience. Enfin, il disposerait d’une capacité contributive lui permettant d’assumer, le cas échéant, une peine pécuniaire. 3.1 3.1.1 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces 13J010

- 12 - composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui- même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées; TF 6B_654/2018 du 5 septembre 2018 consid. 3.1). 3.1.2 Selon l’art. 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (let. a) ou s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (let. b). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'État ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle (TF 6B_354/2021 du 1er novembre 2021 consid. 4.1; ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1). Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (TF 6B_354/2021 du 1er novembre 2021 consid. 4.1; ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1). Lorsque des motifs de prévention spéciale permettent de considérer qu’une peine pécuniaire serait d’emblée inadaptée, l’autorité peut prononcer une peine privative de liberté de courte durée (CAPE 14 mars 2024/123 consid. 5.2.1; CAPE 20 juin 2018/229 consid. 6.2). Selon la doctrine, la peine privative de liberté prévue à l’art. 41 al. 1 CP ne peut pas 13J010

- 13 - être prononcée avec sursis (Kuhn/Vuille in Commentaire romand, Code pénal I, Bâle 2021, nn. 10, 18 et 19 ad art. 41 CP). 3.1.3 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2; TF 6B_631/2021 du 7 février 2022 consid. 1.2; TF 6B_183/2021 du 27 octobre 2021 consid. 1.3). Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2; TF 6B_984/2020 du 4 mars 2021 consid. 3.1; TF 6B_776/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1). 3.1.4 A teneur de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain. Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation 13J010

- 14 - et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 170 consid. 2.1; ATF 143 IV 1 consid. 4.2.2). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (TF 6B_252/2024 du 2 décembre 2024 consid. 3.1 et les arrêts cités). Sont également à prendre en considération les circonstances personnelles jusqu'au moment du jugement, notamment les développements positifs qui ont pu avoir lieu depuis la commission de l'acte (nouvel emploi, nouvelle relation sentimentale stable, etc.; ATF 134 IV 140 consid. 5; ATF 128 IV 193 consid. 3). 3.1.5 Selon l'art. 46 CP, si durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel (al. 1, 1re phrase). S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation (al. 2, 1re phrase). La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne ainsi pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 et 4.3). Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive (ATF 134 IV 140 consid. 4.4). En particulier, le juge doit prendre en considération l'effet dissuasif que la nouvelle peine peut exercer, si elle est exécutée (ATF 134 IV 140 consid. 4.4 et 4.5). Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant 13J010

- 15 - de renoncer à la révocation du sursis antérieur. L'inverse est également admissible : si le sursis précédent est révoqué, l'exécution de la peine qui en était assortie peut conduire à nier l'existence d'un pronostic défavorable pour la nouvelle peine et, partant, à assortir cette dernière du sursis (ATF 134 IV 140 consid. 4.5). 3.2 En l’espèce, comme l’a à juste titre retenu le premier juge, la culpabilité de B.________ est lourde. Il est condamné pour violation simple des règles de la circulation routière, conduite en état d’incapacité, tentative d’entrave aux mesures visant à établir l’incapacité de conduire et violation des devoirs en cas d’accident, alors que son casier judiciaire comporte déjà trois précédentes condamnations, dont deux pour des infractions à la loi sur la circulation routière, en plus d’autres infractions. Il a récidivé et ce durant le délai d’épreuve de sa précédente condamnation. Il ne s’est pas contenté d’avoir bu puis conduit en causant un accident – qui aurait pu être bien plus grave et impliquer l’intégrité corporelle ou la vie d’autrui compte tenu du taux d’alcool très élevé qui était le sien –, mais il a encore tenté de se dérober aux mesures de contrôle, seule l’intervention d’un tiers ayant finalement permis de le confondre. On peut tenir compte, dans une certaine mesure, à décharge, des regrets exprimés par l’intéressé et du fait qu’il a reconnu les faits. Les infractions de conduite en état d’ébriété qualifiée et de tentative d’entrave aux mesures de la constatation de l’incapacité de conduire doivent être sanctionnées d’une peine privative de liberté. Premièrement, une peine pécuniaire n’apparaît pas adaptée au regard de la situation financière de l’intéressé, qui n’a pas d’emploi et qui perçoit – pour le moment – des indemnités du chômage qui couvrent seulement son minimum vital et la moitié du loyer de l’appartement qu’il partage avec sa compagne. En outre et surtout, une peine privative de liberté s’impose pour des motifs évidents de prévention spéciale, l’intéressé ayant déjà été condamné à trois reprises à des peines pécuniaires par le passé, sans succès. L’effet d’une telle peine – pour autant qu’elle ne puisse pas être effectuée d’une manière alternative – sera modéré compte tenu de la situation socio-professionnelle actuelle de B.________. La conduite en état 13J010

- 16 - d’ébriété devrait être sanctionnée d’une peine privative de liberté de 4 mois, peine qui devrait être alourdie de 2 mois par l’effet du concours avec la tentative d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire. Le principe de l’interdiction de la reformatio in pejus ne permet cependant pas d’augmenter la peine de 4 mois prononcée par le premier juge, de sorte qu’elle sera confirmée. S’agissant ensuite du sursis, force est de constater que le pronostic est défavorable. Outre que les antécédents sont nombreux et variés, on dénote une aggravation de l’activité délictuelle et, surtout, une récidive spéciale en matière de conduite en état d’ébriété, avec un taux plus élevé, et ce durant le délai d’épreuve de la précédente condamnation pour des faits similaires. La prise de conscience est peu aboutie dans la mesure où B.________ se retranche largement derrière une situation familiale difficile – qui n’explique pas ses antécédents – pour justifier ses agissements. A cet égard, il faut relever que, si sa mère et son médecin traitant font état d’une consommation d’alcool excessive en raison de ces différends familiaux, cela n’explique pas pourquoi l’intéressé persiste à prendre le volant en étant alcoolisé. Au demeurant, l’appelant a déclaré avoir arrêté de boire lorsqu’il est parti à Zurich, soit depuis octobre 2025 seulement, ce qui constitue une abstinence trop récente pour être de nature à rassurer. La peine privative de liberté de 4 mois infligée à B.________ sera donc ferme. En outre, compte tenu de ce qui vient d’être exposé et de la récidive spéciale durant le délai d’épreuve, la Cour de céans est d’avis que la révocation du sursis octroyé par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois le 23 novembre 2023 s’impose pour un effet dissuasif suffisant. Pour le surplus, l’amende de 600 fr. prononcée pour sanctionner la violation simple des règles de la circulation ainsi que la violation des devoirs en cas d’accident est adéquate. Elle n’est du reste pas contestée.

4. L’appel de B.________ doit donc être rejeté et le jugement rendu par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois 13J010

- 17 - le 28 novembre 2025 entièrement confirmé. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués des émoluments de jugement et d’audience, par 1’500 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), sont mis à la charge de B.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Erwägungen (10 Absätze)

E. 1 Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d'un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de B.________ est recevable.

E. 2 Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du 13J010

- 11 - juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement.

E. 3 L’appelant ne conteste pas les faits qui lui sont reprochés, ni leur qualification juridique, mais uniquement la peine qui lui a été infligée, qu’il estime trop sévère. Il soutient qu’il y a lieu de tenir compte des circonstances qui l’ont amené à consommer de l’alcool de façon excessive, à savoir un contexte familial traumatique ayant induit une consommation massive et réactive, ce qui serait attesté tant par sa mère que par son médecin. Il expose que désormais la situation a changé : il se serait amendé et aurait rompu avec son passé, en s’éloignant de sa famille notamment. Malgré son déménagement, il aurait volontairement poursuivi un suivi thérapeutique, ce qui démontrerait une prise de conscience. Enfin, il disposerait d’une capacité contributive lui permettant d’assumer, le cas échéant, une peine pécuniaire.

E. 3.1.1 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces 13J010

- 12 - composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui- même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées; TF 6B_654/2018 du 5 septembre 2018 consid. 3.1).

E. 3.1.2 Selon l’art. 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (let. a) ou s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (let. b). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'État ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle (TF 6B_354/2021 du 1er novembre 2021 consid. 4.1; ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1). Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (TF 6B_354/2021 du 1er novembre 2021 consid. 4.1; ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1). Lorsque des motifs de prévention spéciale permettent de considérer qu’une peine pécuniaire serait d’emblée inadaptée, l’autorité peut prononcer une peine privative de liberté de courte durée (CAPE 14 mars 2024/123 consid. 5.2.1; CAPE 20 juin 2018/229 consid. 6.2). Selon la doctrine, la peine privative de liberté prévue à l’art. 41 al. 1 CP ne peut pas 13J010

- 13 - être prononcée avec sursis (Kuhn/Vuille in Commentaire romand, Code pénal I, Bâle 2021, nn. 10, 18 et 19 ad art. 41 CP).

E. 3.1.3 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2; TF 6B_631/2021 du 7 février 2022 consid. 1.2; TF 6B_183/2021 du 27 octobre 2021 consid. 1.3). Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2; TF 6B_984/2020 du 4 mars 2021 consid. 3.1; TF 6B_776/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1).

E. 3.1.4 A teneur de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain. Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation 13J010

- 14 - et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 170 consid. 2.1; ATF 143 IV 1 consid. 4.2.2). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (TF 6B_252/2024 du 2 décembre 2024 consid. 3.1 et les arrêts cités). Sont également à prendre en considération les circonstances personnelles jusqu'au moment du jugement, notamment les développements positifs qui ont pu avoir lieu depuis la commission de l'acte (nouvel emploi, nouvelle relation sentimentale stable, etc.; ATF 134 IV 140 consid. 5; ATF 128 IV 193 consid. 3).

E. 3.1.5 Selon l'art. 46 CP, si durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel (al. 1, 1re phrase). S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation (al. 2, 1re phrase). La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne ainsi pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 et 4.3). Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive (ATF 134 IV 140 consid. 4.4). En particulier, le juge doit prendre en considération l'effet dissuasif que la nouvelle peine peut exercer, si elle est exécutée (ATF 134 IV 140 consid. 4.4 et 4.5). Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant 13J010

- 15 - de renoncer à la révocation du sursis antérieur. L'inverse est également admissible : si le sursis précédent est révoqué, l'exécution de la peine qui en était assortie peut conduire à nier l'existence d'un pronostic défavorable pour la nouvelle peine et, partant, à assortir cette dernière du sursis (ATF 134 IV 140 consid. 4.5).

E. 3.2 En l’espèce, comme l’a à juste titre retenu le premier juge, la culpabilité de B.________ est lourde. Il est condamné pour violation simple des règles de la circulation routière, conduite en état d’incapacité, tentative d’entrave aux mesures visant à établir l’incapacité de conduire et violation des devoirs en cas d’accident, alors que son casier judiciaire comporte déjà trois précédentes condamnations, dont deux pour des infractions à la loi sur la circulation routière, en plus d’autres infractions. Il a récidivé et ce durant le délai d’épreuve de sa précédente condamnation. Il ne s’est pas contenté d’avoir bu puis conduit en causant un accident – qui aurait pu être bien plus grave et impliquer l’intégrité corporelle ou la vie d’autrui compte tenu du taux d’alcool très élevé qui était le sien –, mais il a encore tenté de se dérober aux mesures de contrôle, seule l’intervention d’un tiers ayant finalement permis de le confondre. On peut tenir compte, dans une certaine mesure, à décharge, des regrets exprimés par l’intéressé et du fait qu’il a reconnu les faits. Les infractions de conduite en état d’ébriété qualifiée et de tentative d’entrave aux mesures de la constatation de l’incapacité de conduire doivent être sanctionnées d’une peine privative de liberté. Premièrement, une peine pécuniaire n’apparaît pas adaptée au regard de la situation financière de l’intéressé, qui n’a pas d’emploi et qui perçoit – pour le moment – des indemnités du chômage qui couvrent seulement son minimum vital et la moitié du loyer de l’appartement qu’il partage avec sa compagne. En outre et surtout, une peine privative de liberté s’impose pour des motifs évidents de prévention spéciale, l’intéressé ayant déjà été condamné à trois reprises à des peines pécuniaires par le passé, sans succès. L’effet d’une telle peine – pour autant qu’elle ne puisse pas être effectuée d’une manière alternative – sera modéré compte tenu de la situation socio-professionnelle actuelle de B.________. La conduite en état 13J010

- 16 - d’ébriété devrait être sanctionnée d’une peine privative de liberté de 4 mois, peine qui devrait être alourdie de 2 mois par l’effet du concours avec la tentative d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire. Le principe de l’interdiction de la reformatio in pejus ne permet cependant pas d’augmenter la peine de 4 mois prononcée par le premier juge, de sorte qu’elle sera confirmée. S’agissant ensuite du sursis, force est de constater que le pronostic est défavorable. Outre que les antécédents sont nombreux et variés, on dénote une aggravation de l’activité délictuelle et, surtout, une récidive spéciale en matière de conduite en état d’ébriété, avec un taux plus élevé, et ce durant le délai d’épreuve de la précédente condamnation pour des faits similaires. La prise de conscience est peu aboutie dans la mesure où B.________ se retranche largement derrière une situation familiale difficile – qui n’explique pas ses antécédents – pour justifier ses agissements. A cet égard, il faut relever que, si sa mère et son médecin traitant font état d’une consommation d’alcool excessive en raison de ces différends familiaux, cela n’explique pas pourquoi l’intéressé persiste à prendre le volant en étant alcoolisé. Au demeurant, l’appelant a déclaré avoir arrêté de boire lorsqu’il est parti à Zurich, soit depuis octobre 2025 seulement, ce qui constitue une abstinence trop récente pour être de nature à rassurer. La peine privative de liberté de 4 mois infligée à B.________ sera donc ferme. En outre, compte tenu de ce qui vient d’être exposé et de la récidive spéciale durant le délai d’épreuve, la Cour de céans est d’avis que la révocation du sursis octroyé par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois le 23 novembre 2023 s’impose pour un effet dissuasif suffisant. Pour le surplus, l’amende de 600 fr. prononcée pour sanctionner la violation simple des règles de la circulation ainsi que la violation des devoirs en cas d’accident est adéquate. Elle n’est du reste pas contestée.

E. 4 L’appel de B.________ doit donc être rejeté et le jugement rendu par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois 13J010

- 17 - le 28 novembre 2025 entièrement confirmé. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués des émoluments de jugement et d’audience, par 1’500 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), sont mis à la charge de B.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Dispositiv
  1. d’appel pénale, appliquant les art. 40, 41 al. 1, 46 al. 1, 47, 49 al. 1, 103 et 106 CP ; 90 al. 1 LCR, 91 al. 2 let. a LCR, 22 al. 1 CP ad art. 91a al. 1 LCR et 92 al. 1 LCR et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 28 novembre 2025 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : "I. constate que B.________ s’est rendu coupable de violation simple des règles de la circulation routière, de conduite en état d’incapacité, de tentative d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire et de violation des obligations en cas d’accident ; II. condamne B.________ à une peine privative de liberté de 4 (quatre) mois ; 13J010 - 18 - III. condamne B.________ à une amende de 600 francs (six cents francs), convertible en 6 (six) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif ; IV. révoque le sursis accordé à B.________ par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois le 23 novembre 2023 et ordonne l’exécution de la peine pécuniaire prononcée de 150 (cent-cinquante) jours-amende à 30 fr. (trente francs) ; V. dit que les frais de la cause, par 1'305 francs (mille trois cent cinq francs), sont mis à la charge de B.________." III. Les frais d'appel, par 1'500 fr., sont mis à la charge de B.________. Le président : Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 20 mai 2026, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Jean-Yves Hausmann, avocat (pour B.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la vice-Présidente du Tribunal de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, - M. le Premier Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, - Office d'exécution des peines, par l'envoi de photocopies. 13J010 - 19 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 13J010
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TRIBUNAL CANTONAL AM25.***-*** 546 CO UR D’APPEL PE NAL E ______________________________ Audience du 19 mai 2026 Composition M. PARRONE, président M. Pellet et Mme Kühnlein, juges Greffier : M. Glauser ***** Parties à la présente cause : B.________, prévenu, Me Jean-Yves Hausmann, défenseur de choix à Genève, appelant, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Premier Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé. 13J010

- 7 - La Cour d’appel pénale considère : En f ait : A. Par jugement du 28 novembre 2025, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a constaté que B.________ s’est rendu coupable de violation simple des règles de la circulation routière, de conduite en état d’incapacité, de tentative d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire et de violation des obligations en cas d’accident (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 4 mois (II) ainsi qu’à une amende de 600 fr. convertible en 6 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (III), a révoqué le sursis qui lui avait été accordé par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois le 23 novembre 2023 et ordonné l’exécution de la peine pécuniaire de 150 jours- amende à 30 fr. le jour alors prononcée (IV) et a dit que les frais de la cause, par 1'305 fr., sont mis à la charge de B.________ (V). B. Par annonce du 10 décembre 2025 puis déclaration du 6 janvier 2026, B.________ a interjeté appel contre ce jugement en concluant à sa réforme, en ce sens qu’il soit condamné à « une peine conforme aux faits et qui tienne compte de [sa] situation personnelle », en tout état de cause assortie d’un sursis complet avec un délai d’épreuve de 5 ans, et qu’il soit renoncé à révoquer le sursis assortissant la peine pécuniaire prononcée par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois le 23 novembre 2023. C. Les faits retenus sont les suivants :

a) B.________ est né le ***1995 à Yverdon-les-Bains. Il a un frère cadet. Après sa scolarité obligatoire, il a bénéficié d’une mesure de 13J010

- 8 - l’Organisme de perfectionnement scolaire, de transition et d'insertion professionnelle (OPTI), avant de faire un semestre de motivation (SeMo). Il a ensuite effectué un apprentissage d’opérateur de machines automatisées. Il a terminé les trois ans de formation, mais n’a pas obtenu de CFC, faute d’avoir validé la pratique. A la suite d’une formation en tant que technicien de smartphones, il travaillé durant un an à Lausanne dans ce domaine, puis en tant que chauffeur-livreur auprès d’une grande entreprise de livraison pendant un an. Ensuite de cela, il a enchainé plusieurs emplois. Il a été licencié avec effet immédiat de son dernier emploi de chauffeur-livreur le 21 mai 2024, licenciement qu’il considère injustifié et ensuite duquel il a fait valoir des prétentions contre son employeur. Il a ensuite travaillé en qualité d’employé polyvalent dans une grande station-service du mois d’octobre 2024 au mois de septembre 2025. Selon ses déclarations, il aurait été en incapacité de travail depuis le mois d’avril 2025 en raison des séquelles psychologiques d’un accident au mois de janvier 2025 et son employeur l’aurait licencié pour la fin du mois de septembre 2025 en raison de son incapacité de travail de longue durée. Le 13 octobre 2025, B.________ a déménagé à G*** dans le canton de Zurich, pour emménager avec sa compagne, qui a trouvé un travail à l’aéroport. Il est actuellement au chômage et perçoit des indemnités d’environ 2'125 fr. par mois. Il envisage d’entreprendre une formation de cariste. B.________ vit avec sa compagne dans un appartement dont le loyer s’élève à 1'360 fr. par mois, qu’ils partagent par moitié. Hormis des frais de télécommunication à hauteur de 20 fr. par mois, B.________ a indiqué qu’il n’avait pas d’autres charges, son assurance-maladie étant subsidiée. Il n’a pas d’enfant, ni de personne à charge. Il n’a pas de fortune et a des poursuites à hauteur de 50'000 fr. en raison d’un crédit qu’il n’a pas remboursé. Du point de vue médical, B.________ était était suivi par un médecin en raison de sa consommation d’alcool à Yverdon. Il est désormais suivi par un nouveau médecin à Zurich et a produit en audience un certificat médical daté du 15 mai 2026 attestant de ce suivi, qui fait notamment état d’un ancien facteur de stress lié à un environnement familial traumatisant marqué par la violence pendant l’enfance, ayant pu être surmonté grâce à un 13J010

- 9 - accompagnement social et psychothérapeutique. Ce document expose également que cet ancien facteur de stress consistait à la fois en une dépression sévère accompagnée d’une consommation d’alcool réactive, et en une décompensation diabétique. Il est encore fait mention d’une abstinence à l’alcool depuis plusieurs mois.

b) Le casier judiciaire suisse de B.________ comporte les inscriptions suivantes :

- 10 novembre 2014, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, peine pécuniaire de 60 jours-amende à 20 fr. le jour et amende de 400 fr. pour injure, lésions corporelles simples et menaces;

- 7 mars 2017, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, peine pécuniaire de 50 jours-amende à 30 fr. le jour et amende de 360 fr. pour conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis de conduire, mise à disposition d’un véhicule automobile en mains d’un conducteur sans le permis requis et non- restitution de permis ou de plaques de contrôle non valables ou retirés;

- 23 novembre 2023, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, peine pécuniaire de 150 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant 3 ans et amende de 750 fr. pour dommages à la propriété (infraction d’importance mineure), violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires, conduite d’un véhicule automobile en état d’ébriété avec un taux d’alcool qualifié dans le sang ou dans l’haleine (taux d’alcoolémie 0.63 mg). L’extrait concernant B.________ dans le Système d'information relatif à l'admission à la circulation (SIAC) montre que celui-ci a fait l’objet de 9 mesures administratives, dont 4 retraits du permis de conduire entre le 7 mai 2014 et le 13 février 2025.

c) A Yverdon-les-Bains, à la rue R***, le mercredi 22 janvier 2025, vers 23h00, B.________, diabétique n’ayant pas pris son traitement à 13J010

- 10 - base d’insuline, a circulé au volant d'un véhicule de tourisme Peugeot, immatriculé aaa, en étant sous l'influence de l'alcool (éthylomètre révélant 1,13 mg/L d'alcool dans l'air expiré, correspondant à 2,26 g ‰ d'alcool dans le sang au moment des faits). Occupé à regarder son rétroviseur gauche, le prévenu a laissé son véhicule dévier à droite, l’avant droit de la machine étant venu percuter l’arrière gauche d’une Renault immatriculée bbb appartenant à N.________, régulièrement stationnée en bordure de chaussée. Malgré les dommages occasionnés constatés par B.________, ce dernier est sorti de son véhicule et n’a pas fait appel à la police. Après quelques minutes, il a déplacé son véhicule au parking attenant au giratoire P*** pour le dissimuler, violant ses obligations en cas d’accident et tentant de se dérober au contrôle de sa capacité de conduire, la police ayant procédé à son interpellation sur ledit parking après avoir été contactée par un tiers. En dro it :

1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d'un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de B.________ est recevable.

2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du 13J010

- 11 - juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement.

3. L’appelant ne conteste pas les faits qui lui sont reprochés, ni leur qualification juridique, mais uniquement la peine qui lui a été infligée, qu’il estime trop sévère. Il soutient qu’il y a lieu de tenir compte des circonstances qui l’ont amené à consommer de l’alcool de façon excessive, à savoir un contexte familial traumatique ayant induit une consommation massive et réactive, ce qui serait attesté tant par sa mère que par son médecin. Il expose que désormais la situation a changé : il se serait amendé et aurait rompu avec son passé, en s’éloignant de sa famille notamment. Malgré son déménagement, il aurait volontairement poursuivi un suivi thérapeutique, ce qui démontrerait une prise de conscience. Enfin, il disposerait d’une capacité contributive lui permettant d’assumer, le cas échéant, une peine pécuniaire. 3.1 3.1.1 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces 13J010

- 12 - composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui- même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées; TF 6B_654/2018 du 5 septembre 2018 consid. 3.1). 3.1.2 Selon l’art. 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (let. a) ou s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (let. b). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'État ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle (TF 6B_354/2021 du 1er novembre 2021 consid. 4.1; ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1). Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (TF 6B_354/2021 du 1er novembre 2021 consid. 4.1; ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1). Lorsque des motifs de prévention spéciale permettent de considérer qu’une peine pécuniaire serait d’emblée inadaptée, l’autorité peut prononcer une peine privative de liberté de courte durée (CAPE 14 mars 2024/123 consid. 5.2.1; CAPE 20 juin 2018/229 consid. 6.2). Selon la doctrine, la peine privative de liberté prévue à l’art. 41 al. 1 CP ne peut pas 13J010

- 13 - être prononcée avec sursis (Kuhn/Vuille in Commentaire romand, Code pénal I, Bâle 2021, nn. 10, 18 et 19 ad art. 41 CP). 3.1.3 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2; TF 6B_631/2021 du 7 février 2022 consid. 1.2; TF 6B_183/2021 du 27 octobre 2021 consid. 1.3). Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2; TF 6B_984/2020 du 4 mars 2021 consid. 3.1; TF 6B_776/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1). 3.1.4 A teneur de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain. Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation 13J010

- 14 - et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 170 consid. 2.1; ATF 143 IV 1 consid. 4.2.2). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (TF 6B_252/2024 du 2 décembre 2024 consid. 3.1 et les arrêts cités). Sont également à prendre en considération les circonstances personnelles jusqu'au moment du jugement, notamment les développements positifs qui ont pu avoir lieu depuis la commission de l'acte (nouvel emploi, nouvelle relation sentimentale stable, etc.; ATF 134 IV 140 consid. 5; ATF 128 IV 193 consid. 3). 3.1.5 Selon l'art. 46 CP, si durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel (al. 1, 1re phrase). S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation (al. 2, 1re phrase). La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne ainsi pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 et 4.3). Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive (ATF 134 IV 140 consid. 4.4). En particulier, le juge doit prendre en considération l'effet dissuasif que la nouvelle peine peut exercer, si elle est exécutée (ATF 134 IV 140 consid. 4.4 et 4.5). Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant 13J010

- 15 - de renoncer à la révocation du sursis antérieur. L'inverse est également admissible : si le sursis précédent est révoqué, l'exécution de la peine qui en était assortie peut conduire à nier l'existence d'un pronostic défavorable pour la nouvelle peine et, partant, à assortir cette dernière du sursis (ATF 134 IV 140 consid. 4.5). 3.2 En l’espèce, comme l’a à juste titre retenu le premier juge, la culpabilité de B.________ est lourde. Il est condamné pour violation simple des règles de la circulation routière, conduite en état d’incapacité, tentative d’entrave aux mesures visant à établir l’incapacité de conduire et violation des devoirs en cas d’accident, alors que son casier judiciaire comporte déjà trois précédentes condamnations, dont deux pour des infractions à la loi sur la circulation routière, en plus d’autres infractions. Il a récidivé et ce durant le délai d’épreuve de sa précédente condamnation. Il ne s’est pas contenté d’avoir bu puis conduit en causant un accident – qui aurait pu être bien plus grave et impliquer l’intégrité corporelle ou la vie d’autrui compte tenu du taux d’alcool très élevé qui était le sien –, mais il a encore tenté de se dérober aux mesures de contrôle, seule l’intervention d’un tiers ayant finalement permis de le confondre. On peut tenir compte, dans une certaine mesure, à décharge, des regrets exprimés par l’intéressé et du fait qu’il a reconnu les faits. Les infractions de conduite en état d’ébriété qualifiée et de tentative d’entrave aux mesures de la constatation de l’incapacité de conduire doivent être sanctionnées d’une peine privative de liberté. Premièrement, une peine pécuniaire n’apparaît pas adaptée au regard de la situation financière de l’intéressé, qui n’a pas d’emploi et qui perçoit – pour le moment – des indemnités du chômage qui couvrent seulement son minimum vital et la moitié du loyer de l’appartement qu’il partage avec sa compagne. En outre et surtout, une peine privative de liberté s’impose pour des motifs évidents de prévention spéciale, l’intéressé ayant déjà été condamné à trois reprises à des peines pécuniaires par le passé, sans succès. L’effet d’une telle peine – pour autant qu’elle ne puisse pas être effectuée d’une manière alternative – sera modéré compte tenu de la situation socio-professionnelle actuelle de B.________. La conduite en état 13J010

- 16 - d’ébriété devrait être sanctionnée d’une peine privative de liberté de 4 mois, peine qui devrait être alourdie de 2 mois par l’effet du concours avec la tentative d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire. Le principe de l’interdiction de la reformatio in pejus ne permet cependant pas d’augmenter la peine de 4 mois prononcée par le premier juge, de sorte qu’elle sera confirmée. S’agissant ensuite du sursis, force est de constater que le pronostic est défavorable. Outre que les antécédents sont nombreux et variés, on dénote une aggravation de l’activité délictuelle et, surtout, une récidive spéciale en matière de conduite en état d’ébriété, avec un taux plus élevé, et ce durant le délai d’épreuve de la précédente condamnation pour des faits similaires. La prise de conscience est peu aboutie dans la mesure où B.________ se retranche largement derrière une situation familiale difficile – qui n’explique pas ses antécédents – pour justifier ses agissements. A cet égard, il faut relever que, si sa mère et son médecin traitant font état d’une consommation d’alcool excessive en raison de ces différends familiaux, cela n’explique pas pourquoi l’intéressé persiste à prendre le volant en étant alcoolisé. Au demeurant, l’appelant a déclaré avoir arrêté de boire lorsqu’il est parti à Zurich, soit depuis octobre 2025 seulement, ce qui constitue une abstinence trop récente pour être de nature à rassurer. La peine privative de liberté de 4 mois infligée à B.________ sera donc ferme. En outre, compte tenu de ce qui vient d’être exposé et de la récidive spéciale durant le délai d’épreuve, la Cour de céans est d’avis que la révocation du sursis octroyé par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois le 23 novembre 2023 s’impose pour un effet dissuasif suffisant. Pour le surplus, l’amende de 600 fr. prononcée pour sanctionner la violation simple des règles de la circulation ainsi que la violation des devoirs en cas d’accident est adéquate. Elle n’est du reste pas contestée.

4. L’appel de B.________ doit donc être rejeté et le jugement rendu par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois 13J010

- 17 - le 28 novembre 2025 entièrement confirmé. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués des émoluments de jugement et d’audience, par 1’500 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), sont mis à la charge de B.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les art. 40, 41 al. 1, 46 al. 1, 47, 49 al. 1, 103 et 106 CP; 90 al. 1 LCR, 91 al. 2 let. a LCR, 22 al. 1 CP ad art. 91a al. 1 LCR et 92 al. 1 LCR et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 28 novembre 2025 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : "I. constate que B.________ s’est rendu coupable de violation simple des règles de la circulation routière, de conduite en état d’incapacité, de tentative d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire et de violation des obligations en cas d’accident; II. condamne B.________ à une peine privative de liberté de 4 (quatre) mois; 13J010

- 18 - III. condamne B.________ à une amende de 600 francs (six cents francs), convertible en 6 (six) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif; IV. révoque le sursis accordé à B.________ par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois le 23 novembre 2023 et ordonne l’exécution de la peine pécuniaire prononcée de 150 (cent-cinquante) jours-amende à 30 fr. (trente francs); V. dit que les frais de la cause, par 1'305 francs (mille trois cent cinq francs), sont mis à la charge de B.________." III. Les frais d'appel, par 1'500 fr., sont mis à la charge de B.________. Le président : Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 20 mai 2026, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Jean-Yves Hausmann, avocat (pour B.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la vice-Présidente du Tribunal de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,

- M. le Premier Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,

- Office d'exécution des peines, par l'envoi de photocopies. 13J010

- 19 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 13J010