Sachverhalt
suivants à l’encontre de cette automobiliste : « Alors qu’elle circulait au volant de la voiture de tourisme Audi Q3 de son mari sur l’avenue de Béthusy, depuis Chailly, en direction de la place de l’Ours, la prévenue, parvenue à la hauteur de l’immeuble no 58, a entrepris d’obliquer à gauche, afin de se stationner de l’autre côté de la chaussée. Lors de cette manœuvre, inattentive, elle a manqué d’égard au motocycle conduit par C.________ qui la suivait. Ce véhicule circulait dans le même sens de marche et avait entrepris de dépasser le véhicule conduit par la prévenue, alors que celle-ci avait manifesté son intention d’obliquer, ne lui accordant dès lors 12J010
- 3 - pas un égard particulier […] ». La conductrice n’a pas fait opposition à cette ordonnance pénale, qui est dès lors définitive et exécutoire. Par avis de prochaine clôture du 7 mai 2025, le Ministère public a informé C.________ de son intention de rendre une ordonnance de classement en sa faveur en vertu de l’art. 54 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) et de mettre une partie des frais de la procédure à sa charge. Par courrier du 14 mai 2025 (P. 43), dans le délai de prochaine clôture, C.________, par son défenseur, a indiqué qu’elle s’opposait au classement de la procédure diligentée contre elle en vertu de l’art. 54 CP, relevant que le Ministère public semblait « déterminé, pour une raison inconnue, à [lui] reprocher une inexistante violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR [n.d.l.r : loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 741.01]) au motif qu’elle aurait prétendument enfreint les art. 35 al. 3, 5 et 6 LCR et art. 10 al. 1 OCR (n.d.l.r : ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 ; RS 741.11) ». Par courrier du 16 juin 2025 (P. 44), C.________, toujours par son défenseur, a indiqué, en complément à ses observations du 14 mai 2025, qu’elle était disposée à renoncer expressément à toute indemnité au sens de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) « si, comme plaidé, un classement en vertu de l’art. 319 CPP venait à confirmer l’absence de toute faute de cette dernière ». B. Par ordonnance du 27 août 2025, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre C.________ pour violation simple des règles de la circulation routière (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu de lui octroyer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (II) et a mis les frais de la procédure, par 200 fr., à sa charge (III). Cette autorité a considéré que « la faute de circulation commise par la prévenue [était] de peu de gravité et constitutive d’une simple 12J010
- 4 - contravention à la Loi sur la circulation routière » et qu’au regard des circonstances et compte tenu de l’importance des atteintes à sa santé subies par C.________ en raison de ses actes, il se justifiait de faire application de l’art. 54 CP et de renoncer à la poursuivre, le prononcé d’une sanction s’avérant vain. S’agissant des effets accessoires du classement, le Procureur a considéré qu’une partie des frais de procédure, fixée à 200 fr., devait être mise à la charge de C.________, dont le comportement fautif avait donné lieu à l’intervention de la police et donc à l’ouverture du dossier, le solde des frais étant laissé à la charge de l’Etat. Enfin, dans la mesure où, par courrier du 16 juin 2025, le défenseur de C.________ avait déclaré qu’il renonçait à toute indemnité, il n’y avait pas lieu de lui allouer un quelconque montant au titre de l’art. 429 CPP. C. Par acte du 15 septembre 2025, C.________, par son défenseur, a recouru contre cette ordonnance auprès de la Chambre de céans en concluant, sous suite de frais, principalement à son annulation et au renvoi du dossier au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. Subsidiairement, elle a conclu à la réforme de l’ordonnance entreprise en ce sens qu’aucune faute ne puisse lui être reprochée, le dossier de la cause étant pour le surplus renvoyé au Ministère public pour fixation d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP, les frais de première et deuxième instance étant laissés à la charge de l’Etat. En tout état, C.________ a conclu à ce qu’une indemnité équitable de 2'547 fr. 05 lui soit allouée pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. Le 15 octobre 2025, dans le délai imparti à cet effet par avis du 25 septembre 2025, C.________ a déposé un montant de 770 fr. à titre de sûretés pour les frais qui pourraient être mis à sa charge en cas de rejet ou d’irrecevabilité du recours. Par courrier du 23 décembre 2025, dans le délai imparti en application de l’art. 390 al. 2 CPP, le Ministère public a indiqué qu’il 12J010
- 5 - n’entendait pas déposer de déterminations et qu’il se référait entièrement aux considérants de la décision entreprise. En dro it : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, le recours est recevable, sous réserve de ce qui sera exposé ci-après (cf. infra consid 2.3). 2. 2.1 La recourante se prévaut d’une violation du principe de la présomption d’innocence, en tant que l’ordonnance entreprise fait mention de ce qu’elle se serait rendue coupable de violation simple des règles de la circulation routière. Or, le fait de lui imputer une faute en lien avec l’accident dont elle a été victime pourrait entraîner des conséquences administratives sur son permis de conduire et sur l’issue civile du litige avec l’assurance responsabilité civile de la conductrice. En outre, en raison de son prétendu comportement fautif, une partie des frais judiciaires a été mise à sa charge. Le verdict de culpabilité contenu dans l’ordonnance querellée serait donc préjudiciable à ses intérêts. 2.2 2.2.1 En vertu de l'art. 382 al. 1 CPP, celui qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a 12J010
- 6 - qualité pour recourir contre celle-ci. L’intérêt à recourir ne se détermine qu’en fonction du dispositif de la décision litigieuse, au sens de l’art. 81 al. 1 let. c CPP, et non, en principe, de ses motifs. En effet, c’est du dispositif qu’émanent les effets de la décision. C’est ainsi lui qui jouit de l’autorité de la chose jugée et qui atteint la partie au procès dans ses droits (Calame, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 3e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPP], n. 4 ad art. 382 CPP ; Lieber, in : Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd., Zurich/Bâle/Genève 2020 [ci-après : Kommentar StPO], nn. 8 et 9 ad art. 382 StPO ; Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, 3e éd., Genève/Zurich/Bâle 2011, nn. 1907 et 1910, avec note infrapaginale 819). En revanche, la motivation de la décision, si elle peut violer le droit ou être défavorable à une partie, ne contient pas l’élément matériel caractéristique qu’est la conséquence juridique (Calame, in : CR CPP, n. 4 ad art. 382 CPP ; Lieber, in : Kommentar StPO, n. 9 ad art. 382 StPO). Elle n’est donc pas susceptible d’être entreprise par un recours (TF 1B_188/2018 du 3 septembre 2018 consid. 1.3 et les références cites ; TF 4C.98/2007 du 29 avril 2008 consid. 3.1.1 ; TF 6P.42/2006 et 6S.82/2006 du 15 mai 2006 consid. 3.1 ; CREP 22 septembre 2025/720 consid. 1.1.2). L’intérêt au recours relève de la recevabilité et non du bien- fondé du recours (CREP 22 septembre 2025/720 précité ; Calame, in : CR CPP, n. 3 ad art. 382 CPP). Il en résulte qu’un prévenu n’est pas légitimé à contester par la voie du recours une décision de classement prononcée en sa faveur dans le seul but d’obtenir une motivation juridique différente, sauf à se plaindre d’une motivation violant la présomption d’innocence (TF 7B_527/2024 du 15 juillet 2025 consid. 1.2.1 et la jurisprudence citée ; TF 7B_35/2022 du 22 février 2024 consid. 1). 2.2.2 Il existe un intérêt juridiquement protégé lorsque le recourant est touché directement et immédiatement dans ses droits propres, ce qui n'est pas le cas lorsqu'il est touché par un simple effet réflexe (ATF 145 IV 12J010
- 7 - 161 consid. 3.1 ; TF 6B_1024/2024 du 23 juin 2025 consid. 2.1.1 ; TF 7B_851/2024 du 30 janvier 2025 consid. 3.2.1). De jurisprudence constante, l'intérêt juridique conditionnant la qualité pour recourir doit en outre être actuel (ATF 150 I 154 consid. 1.3) et pratique (TF 6B_1024/2024 précité consid. 2.1.2). L'existence d'un intérêt de pur fait ou la simple perspective d'un intérêt juridique futur ne suffit pas (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1). De cette manière, les tribunaux sont assurés de trancher uniquement des questions concrètes et non de prendre des décisions à caractère théorique, ce qui répond à un souci d’économie de la procédure (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 ; ATF 140 IV 74 consid. 1.3.1 ; TF 7B_140/2025 du 4 septembre 2025 consid. 1.1.1). Il n’est renoncé exceptionnellement à cette condition que si la contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, si sa nature ne permet pas de la soumettre à une autorité judiciaire avant qu’elle ne perde son actualité et s’il existe un intérêt public suffisamment important à la solution des questions litigieuses en raison de leur portée de principe (ATF 146 II 335 consid. 1.3 ; ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 ; TF 7B_32/2025 du 24 juin 2025 consid. 1.2.1). 2.3 En l’espèce, la recourante se plaint de la violation de la présomption d’innocence et a un intérêt juridiquement protégé à la modification de la décision puisqu’elle met des frais à sa charge et lui refuse une indemnité à forme de l’art. 429 CPP. Toutefois, on ne peut pas considérer comme un intérêt juridiquement protégé la perspective de difficultés assécurologiques ou administratives, qui sont des intérêts de pur fait ou des intérêts juridiques futurs. Sous cette réserve, son recours est donc recevable. 3. 3.1 La recourante soutient que l’ordonnance entreprise consacrerait une violation de son droit d’être entendue, sous l’angle du droit à obtenir une motivation suffisante, dans la mesure où le Ministère public n’a pas mentionné l’infraction qui lui est reprochée, ni même les dispositions légales y relatives. Elle serait ainsi dans l’impossibilité « ne serait-ce que de deviner quelle(s) norme(s) de la LCR [elle] aurait prétendument enfreint ». 12J010
- 8 - 3.2 Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par les art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 6 § 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 3 al. 2 let. c CPP, implique pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision (ATF 146 II 335 consid 5.1 ; ATF 143 III 65 consid. 5.2 ; ATF 139 IV 179 consid. 2.2 ; TF 7B_68/2022 du 6 mars 2024 consid. 2.2.1), de manière que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 ; ATF 139 IV 179 précité). Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 147 IV 249 consid. 2.4 ; ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; ATF 139 IV 179 précité). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; TF 7B_68/2022 précité). 3.3 En l’espèce, le Ministère public a indiqué que l’enquête était dirigée contre la recourante pour violation simple des règles de la circulation routière, en décrivant avec précision les faits qui justifiaient que l’on retienne une faute de circulation à son encontre, notamment en ces termes : « […] la prévenue a entrepris une manœuvre de dépassement par la gauche d’une voiture de tourisme, alors que la conductrice de ce véhicule avait manifesté son intention d’obliquer à gauche au moyen de son indicateur de direction, ne lui accordant dès lors pas un égard particulier ». S’il est vrai que l’on aurait pu attendre du Ministère public qu’il fasse mention des dispositions de la LCR enfreintes par la recourante – et de ce qu’une partie des faits reposent sur un témoignage –, il ressort des éléments au dossier que l’intéressée ne les ignorait en réalité pas. En effet, dans son courrier du 14 mai 2025 (P. 43), la recourante, par la plume de son défenseur, a elle-même listé les dispositions légales qui semblaient applicables, puisqu’elle s’est spontanément référée aux art. 90 al. 1 LCR, 12J010
- 9 - respectivement 35 al. 3, 5, 6 LCR et 10 al. 1 OCR, alors même que le Procureur n’en avait pas fait mention dans son avis de prochaine clôture. Il résulte des éléments qui précèdent que l’ordonnance entreprise est suffisamment motivée pour permettre à la recourante de comprendre la faute qui lui est reprochée. Le grief de violation du droit d’être entendu à l’aune de la motivation suffisante doit donc être écarté. 4. 4.1 La recourante se plaint d’une violation du principe de la présomption d’innocence et des art. 54 CP cum 319 al. 1 let. e CPP et conteste avoir commis une quelconque faute de la circulation routière. Elle soutient qu’elle a pris toutes les précautions lorsqu’elle a remonté la file de véhicules à faible vitesse, qu’elle a notamment attendu que la voie soit dégagée et que sa visibilité soit bonne, et qu’elle a clairement manifesté son intention avant d’entreprendre sa manœuvre. La conductrice fautive aurait soudainement décidé de bifurquer sans le moindre égard pour les autres usagers et surtout pour la recourante, qui se trouvait alors déjà à hauteur de l’automobile. Ainsi, aucun acte illicite ne pourrait lui être reproché. 4.2 4.2.1 La garantie de la présomption d’innocence est ancrée à l’art. 32 al. 1 Cst., qui dispose que toute personne est présumée innocente jusqu’à ce qu’elle fasse l’objet d’une condamnation entrée en force, ainsi qu’à l’art. 6 § 2 CEDH, qui prévoit que toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. La présomption d’innocence figure parmi les éléments du procès pénal équitable exigé par l’art. 6 § 1 CEDH. Elle est rappelée à l’art. 10 al. 1 CPP, qui indique que toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force. Considérée comme une garantie procédurale dans le cadre du procès pénal lui-même, la présomption d'innocence impose des conditions 12J010
- 10 - concernant notamment la formulation par le juge du fond ou toute autre autorité publique de déclarations prématurées quant à la culpabilité d'un prévenu (ATF 147 I 386 consid. 1 ; TF 6B_314/2023 du 10 juillet 2023 consid. 2.2 ; TF 6B_45/2022 du 21 septembre 2022 consid. 2.2.1 ; arrêt CourEDH Allen c. Royaume-Uni du 12 juillet 2013, par. 93 ; arrêt CourEDH Allenet de Ribemont c. France du 10 février 1995, série A, n. 308, par 35-36). La présomption d'innocence se trouve méconnue si, sans établissement légal préalable de la culpabilité d'un prévenu et, notamment, sans que ce dernier ait eu l'occasion d'exercer les droits de la défense, une décision judiciaire le concernant reflète le sentiment qu'il est coupable. Il peut en aller ainsi même en l'absence de constat formel ; il suffit d'une motivation donnant à penser que le juge ou l'agent d'État considère l'intéressé comme coupable (ATF 147 I 386 consid. 1.2 ; ATF 124 I 327 consid. 3b ; TF 6B_314/2023 du 10 juillet 2023 consid. 2.2 ; TF 6B_45/2022 du 21 septembre 2022 consid. 2.2.1 ; cf. arrêt CourEDH Peltereau-Villeneuve Benoît c. Suisse du 28 octobre 2014 ; arrêt CourEDH Karaman c. Allemagne du 27 février 2014, par. 41 ; arrêt CourEDH Matijasevic c. Serbie du 19 septembre 2006 ; arrêt CourEDH Böhmer c. Allemagne du 3 octobre 2002, par. 54 ; arrêt CourEDH Minelli
c. Suisse du 25 mars 1983, série A, vol. 62, par. 37). La garantie de l'art. 6 § 2 CEDH s'étend aux procédures judiciaires qui précèdent le renvoi de l'inculpé en jugement ainsi qu'à celles postérieures à l'acquittement définitif de l'accusé (ATF 147 I 386 consid. 1 ; TF 6B_314/2023 du 10 juillet 2023 consid. 2.2 ; TF 6B_45/2022 du 21 septembre 2022 consid. 2.2.1 ; arrêt CourEDH Diamantides c. Grèce du 19 mai 2005, par. 44 ; arrêt CourEDH Y.B. et autres c. Turquie du 28 octobre 2004, par. 43). 4.2.2 L’art. 319 al. 1 let. e CPP prévoit que le Ministère public peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales. Ces dispositions peuvent aussi bien être de droit matériel ou de droit procédural (Heiniger/Rickli, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, t. II, 3e éd. Bâle 2023, n. 17 ad art. 319 StPO et les références citées). L’art. 8 al. 1 CPP, qui dispose que le Ministère public et les tribunaux renoncent à toute poursuite pénale lorsque le droit fédéral le prévoit, notamment lorsque les conditions visées aux art. 52, 53 et 54 CP sont remplies, est l’un des motifs de renonciation à 12J010
- 11 - toute poursuite ou à toute sanction prévue par la norme de renvoi figurant à l’art. 319 al. 1 let. e CPP (Heiniger/Rickli, op. cit., n. 17 ad art. 319 StPO ; Fiolka/Riedo, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, t. I, 3e éd., Bâle 2023, nn. 6 à 8 ad art. 8 StPO ; Roth/Villard, in : CR CPP, n. 12 et 13 ad art. 319 CPP). Il s’agit de l’application du principe d’opportunité (« Öpportunitätsprinzip »), qui permet de renoncer à la poursuite pénale ou à la sanction dans certains cas très spécifiques (Fiolka/Riedo, op. cit., nn. 2 à 4 ad art. 8 StPO et les références citées). À teneur de l'art. 54 CP, si l'auteur a été directement atteint par les conséquences de son acte au point qu'une peine serait inappropriée, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. Selon la jurisprudence, une exemption de peine se justifie lorsque l'auteur paraît déjà suffisamment puni et que la fonction compensatrice de la peine est déjà réalisée (ATF 137 IV 105 consid. 2.3 ; TF 6B_12/2024 du 20 novembre 2024 consid 3.1 ; TF 6B_1350/2023 du 9 septembre 2024 consid. 2.1 ; TF 6B_792/2022 du 16 janvier 2024 consid. 2.1). Pour déterminer si une peine serait disproportionnée, il convient de mettre en balance les conséquences de l'acte et la faute de l'auteur. Ainsi, l'art. 54 CP peut s'appliquer dans le cas où une faute légère a entraîné des conséquences directes très lourdes pour l'auteur et à l'inverse, ne doit pas être appliqué lorsqu'une faute grave n'a entraîné que des conséquences légères pour l'auteur. En cas d'infraction intentionnelle, une réduction de la peine en application de l'art. 54 CP est possible, mais ne doit être admise qu'avec retenue (TF 6B_792/2022 précité consid. 2.1). Le juge doit prendre sa décision en analysant in concreto les circonstances du cas et il dispose d'un large pouvoir d'appréciation (cf. ATF 121 IV 162 consid. 2d ; ATF 117 IV 245 consid. 2a ; TF 6B_1350/2023 précité consid. 2.1 ; TF 6B_792/2022 précité consid. 2.1). 4.3 En l’espèce, l’exposé des faits contenu dans l’ordonnance querellée ne prête pas le flanc à la critique en tant qu’il mentionne que l’automobiliste impliquée avait enclenché son indicateur de direction, élément qui ressortait du témoignage d’une autre conductrice entendue sur 12J010
- 12 - les lieux de l’accident par la police. A cet égard et contrairement à ce que prétend la recourante, le fait que le Ministère public ait retenu, dans l’ordonnance pénale rendue à l’encontre de l’automobiliste, que celle-ci avait fait preuve d’inattention et qu’elle avait manqué d’égard envers le motocycle conduit par la recourante, et qu’il l’ait reconnue coupable de lésions corporelles simples par négligence, est sans conséquence, en l’absence de compensation des fautes en droit pénal, sur le comportement reproché à la recourante, soit de n’avoir pas accordé d’égard particulier audit véhicule, lequel avait manifesté son intention d’obliquer à gauche. Par ailleurs, la décision d’ordonner le classement de la procédure en application de l’art. 54 CP, en ce qu'elle n'emporte pas condamnation et ne se prononce pas sur la culpabilité, ne porte pas atteinte à la présomption d'innocence dont bénéficie la prévenue. Il résulte des éléments qui précèdent que c’est à bon droit que le Ministère public a estimé que la recourante avait commis un acte illicite et qu’il l’a mise au bénéfice d’un classement en application de l’art. 54 CP, dans la mesure où elle a incontestablement été directement atteinte par les conséquences de son acte. 5. 5.1 La recourante conteste encore la mise à sa charge d’une partie des frais de procédure et l’absence d’octroi d’une indemnité à forme de l’art. 429 CPP. Sur ce point, elle conteste l’interprétation faite par le Ministère public et relève que son défenseur était prêt à renoncer à une indemnité pour autant qu’un classement pur et simple, confirmant l’absence de faute de la recourante, soit prononcé. 5.2 5.2.1 Selon l’art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l’objet d’une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile sa conduite. Si les conditions d’application de cette disposition légale ne sont 12J010
- 13 - pas remplies, les frais doivent être laissés à la charge de l’Etat, conformément à l’art. 423 CPP. La condamnation d’un prévenu acquitté ou mis au bénéfice d’une ordonnance de classement à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d’innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 § 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que celui-ci serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais, respectivement l’exclusion d’une indemnité, n’est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l’ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s’il en a entravé le cours. A cet égard, seul entre en ligne de compte un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les arrêts cités ; TF 6B_76/2024 du 7 octobre 2024 consid. 3.1 ; TF 7B_74/2023 du 30 septembre 2024 consid. 4.2.2). Selon la jurisprudence, la condamnation aux frais d’un prévenu acquitté ou mis au bénéfice d’une ordonnance de classement ne résulte pas d’une responsabilité pour une faute pénale, mais d’une responsabilité proche du droit civil, née d’un comportement fautif. Il est compatible avec les art. 32 al. 1 Cst. et 6 § 2 CEDH de mettre les frais à la charge d’un prévenu libéré qui, d’une manière engageant sa responsabilité civile, a manifestement violé une règle de comportement écrite ou non écrite pouvant découler de l’ordre juridique suisse dans son ensemble – dans le sens d’une application par analogie des principes découlant de l’art. 41 CO (Code des obligations ; RS 220) (ATF 144 IV 202 précité consid. 2.2 et les références citées ; TF 7B_74/2023 précité ; TF 7B_28/2022 du 8 avril 2024 consid. 2.2.2 et 2.2.3) – et a ainsi provoqué l’ouverture d’une enquête pénale ou compliqué celle-ci (ATF 116 la 162 consid. 2d et 2e ; TF 6B_87/2012 du 27 avril 2012 consid. 1.2). Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l’imputation des frais ou le refus d’une indemnité, le fait reproché doit ainsi constituer une violation claire de la norme de comportement 12J010
- 14 - résultant de l’ordre juridique suisse (ATF 119 Ia 332 consid. 1b et les références citées ; ATF 116 la 162 précité consid. 2d ; TF 6B_548/2018 du 18 juillet 2018 consid. 1.1.1). Il peut s’agir d’une norme de droit privé, de droit administratif ou de droit pénal, d’une norme de droit écrit ou non écrit, de droit fédéral ou cantonal (ATF 119 Ia 332 précité consid. 1b ; ATF 116 Ia 162 consid. 2c ; TF 6B_113/2024 du 14 juin 2024 consid. 1.2.3). L’acte répréhensible n’a pas à être commis intentionnellement. La négligence suffit, sans qu’il y ait besoin qu’elle soit grossière (ATF 109 Ia 160 consid. 4a, JdT 1984 IV 85 ; TF 6B_439/2013 du 19 juillet 2013 consid. 1.1). Le comportement doit en outre se trouver dans une relation de causalité adéquate avec l’ouverture de l’enquête ou les obstacles mis à celle-ci. La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l’ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés. Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l’autorité était légitimement en droit d’ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l’autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d’une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation. La mise des frais à la charge du prévenu en cas d’acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l’exception (ATF 144 IV 202 précité consid. 2.2 et les références citées ; TF 6B_76/2024 précité ; TF 6B_761/2020 du 4 mai 2021 consid. 7.1). Le juge ne peut fonder sa décision que sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 consid. 2a ; TF 6B_76/2024 précité ; TF 6B_162/2022 du 9 janvier 2023 consid. 2.1). 5.2.2 Lorsqu'une ordonnance de non-entrée en matière ou de classement est rendue en application notamment de l'art. 53 CP (et donc également valable pour l’art. 54 CP), il se justifie de mettre les frais à la charge du prévenu. En effet, cette disposition repose sur la prémisse selon laquelle l'auteur a commis un acte illicite, pour lequel il a causé un « dommage » ou un « tort ». A cet égard, la loi prévoit certes que le Ministère public et les tribunaux rendent, le cas échéant, une ordonnance de non-entrée en matière ou de classement (cf. art. 8 al. 4 CPP). Cette décision, en ce qu'elle n'emporte pas condamnation et ne se prononce pas 12J010
- 15 - sur la culpabilité, ne porte pas atteinte à la présomption d'innocence dont bénéficie le prévenu. Néanmoins, compte tenu de l'acte illicite nécessairement commis et en dépit duquel une non-entrée en matière ou un classement est prononcé, une mise à sa charge des frais s'avère en tous les cas justifiée (TF 6B_132/2022 du 3 mars 2023 consid. 2.3 et la jurisprudence citée). 5.2.3 L’indemnisation du prévenu est régie par les art. 429 à 432 CPP. Aux termes de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu, acquitté totalement ou en partie ou qui bénéficie d’une ordonnance de classement, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. Selon l’art. 430 al. 1 let. a CPP, l’autorité pénale peut réduire ou refuser l’indemnité visée par l’art. 429 al. 1 CPP lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l’ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. L’art. 430 al. 1 let. a CPP est le pendant de la règle énoncée à l’art. 426 al. 2 CPP en matière de frais. La question de l’indemnisation du prévenu (art. 429 CPP) doit être traitée en relation avec celle des frais (art. 426 CPP) et tranchée après la question des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l’indemnisation. En d’autres termes, si le prévenu supporte les frais en application de l’art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue, alors que le prévenu y a, en principe, droit si l’Etat supporte les frais de la procédure pénale (ATF 145 IV 268 consid. 1.2 ; ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 ; ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2, JdT 2012 IV 255 ; TF 6B_271/2024 et 6B_316/2024 du 17 septembre 2024 consid. 4.1.2 et les références citées). L’art. 430 al. 1 CPP posant les mêmes conditions que l’art. 426 al. 2 CPP, il est adéquat de se référer dans les deux cas à la jurisprudence rendue en matière de condamnation aux frais du prévenu acquitté (ATF 137 IV 352 précité). 5.3 En l’espèce, compte tenu des éléments exposés ci-avant et de la jurisprudence précitée, c’est à bon droit qu’une partie des frais a été mise 12J010
- 16 - à la charge de la recourante, qui a commis un acte illicite en contrevenant aux règles de la circulation routière – sans que, là encore, cette décision ne porte atteinte à la présomption d’innocence dont elle bénéficie –, provoquant, en partie, l’ouverture de la procédure pénale. En revanche, c’est à raison que la recourante relève que la renonciation à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure à forme de l’art. 429 CPP était conditionnée au prononcé d’un classement pur et simple, ce qui n’est pas le cas in casu. Il convient dès lors d’admettre très partiellement le recours sur ce point et de renvoyer le dossier de la cause au Ministère public afin qu’il statue sur cette prétention. En effet, si seule une partie des frais de procédure a été mise à la charge de la recourante, il n’est pas exclu que l’on puisse lui allouer une indemnité dans la même proportion, laquelle n’est toutefois pas connue de l’autorité de céans, qui ne peut donc pas procéder aux calculs.
6. Au vu de ce qui précède, le recours doit être très partiellement admis dans la mesure de sa recevabilité et le dossier de la cause retourné au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. L’ordonnance du 27 août 2025 doit être confirmée pour le surplus. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’760 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis par quatre cinquièmes, soit par 1’408 fr., à la charge de la recourante, qui succombe partiellement (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l’Etat. L’avance de frais de 770 fr. versée par la recourante à titre de sûretés sera imputée sur les frais d’arrêt mis à sa charge (art. 7 TFIP), le solde en faveur de l’Etat s’élevant ainsi à 638 francs. La recourante, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix et qui obtient partiellement gain de cause, a droit à une indemnité 12J010
- 17 - réduite pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits dans la procédure de recours. Me Tony Donnet-Monay a produit une liste d’opérations faisant état de 6 heures et 36 minutes consacrées à la procédure de recours, durée dont il n’y a pas lieu de s’écarter. En revanche, le tarif horaire sera réduit à 300 fr., la cause ne présentant pas de difficultés particulières en fait ou en droit, étant en outre relevé que l’affaire demeure de peu de gravité (cf. TF 7B_35/2022 du 22 février 2024 consid. 5.3, JdT 2024 III 61). Ainsi, l’indemnité à laquelle la recourante aurait pu prétendre si elle avait obtenu entièrement gain de cause se serait élevée à 2'184 fr. au total en chiffres arrondis, montant correspondant à 6 heures et 36 minutes d’activité au tarif horaire de 300 fr., par 1'980 fr., à des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis, par 39 fr. 60 et à la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 163 fr. 59. Ce montant doit toutefois être réduit des quatre cinquièmes pour tenir compte du parallélisme entre le sort des frais et de l’indemnité. L’indemnité réduite qui sera allouée à Me Tony Donnet-Monay (cf. art. 429 al. 3 CPP) pour la procédure de recours est ainsi arrêtée à 436 fr. 80, à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est très partiellement admis dans la mesure de sa recevabilité. II. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. III. L’ordonnance du 27 août 2025 est confirmée pour le surplus. IV. Les frais d’arrêt, par 1’760 fr. (mille sept cent soixante francs), sont mis par quatre cinquièmes, soit par 1’408 fr. (mille quatre cent huit francs), à la charge de C.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. 12J010
- 18 - V. Le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) versé par C.________ à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa charge au chiffre IV ci-dessus, et le solde dû à l’Etat par celle- ci s’élève à 638 fr. (six cent trente-huit francs). VI. Une indemnité réduite pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours d’un montant de 436 fr. 80 (quatre cent trente-six francs et huitante centimes) TVA et débours inclus, est allouée à Me Tony Donnet-Monay, à la charge de l’Etat. VII. L’arrêt est exécutoire. Le juge présidant : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Tony Donnet-Monay, avocat (pour C.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé 12J010
- 19 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010
Erwägungen (2 Absätze)
E. 21 décembre 1937 ; RS 311.0) et de mettre une partie des frais de la procédure à sa charge. Par courrier du 14 mai 2025 (P. 43), dans le délai de prochaine clôture, C.________, par son défenseur, a indiqué qu’elle s’opposait au classement de la procédure diligentée contre elle en vertu de l’art. 54 CP, relevant que le Ministère public semblait « déterminé, pour une raison inconnue, à [lui] reprocher une inexistante violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR [n.d.l.r : loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 741.01]) au motif qu’elle aurait prétendument enfreint les art. 35 al. 3, 5 et 6 LCR et art. 10 al. 1 OCR (n.d.l.r : ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 ; RS 741.11) ». Par courrier du 16 juin 2025 (P. 44), C.________, toujours par son défenseur, a indiqué, en complément à ses observations du 14 mai 2025, qu’elle était disposée à renoncer expressément à toute indemnité au sens de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) « si, comme plaidé, un classement en vertu de l’art. 319 CPP venait à confirmer l’absence de toute faute de cette dernière ». B. Par ordonnance du 27 août 2025, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre C.________ pour violation simple des règles de la circulation routière (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu de lui octroyer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (II) et a mis les frais de la procédure, par 200 fr., à sa charge (III). Cette autorité a considéré que « la faute de circulation commise par la prévenue [était] de peu de gravité et constitutive d’une simple 12J010
- 4 - contravention à la Loi sur la circulation routière » et qu’au regard des circonstances et compte tenu de l’importance des atteintes à sa santé subies par C.________ en raison de ses actes, il se justifiait de faire application de l’art. 54 CP et de renoncer à la poursuivre, le prononcé d’une sanction s’avérant vain. S’agissant des effets accessoires du classement, le Procureur a considéré qu’une partie des frais de procédure, fixée à 200 fr., devait être mise à la charge de C.________, dont le comportement fautif avait donné lieu à l’intervention de la police et donc à l’ouverture du dossier, le solde des frais étant laissé à la charge de l’Etat. Enfin, dans la mesure où, par courrier du 16 juin 2025, le défenseur de C.________ avait déclaré qu’il renonçait à toute indemnité, il n’y avait pas lieu de lui allouer un quelconque montant au titre de l’art. 429 CPP. C. Par acte du 15 septembre 2025, C.________, par son défenseur, a recouru contre cette ordonnance auprès de la Chambre de céans en concluant, sous suite de frais, principalement à son annulation et au renvoi du dossier au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. Subsidiairement, elle a conclu à la réforme de l’ordonnance entreprise en ce sens qu’aucune faute ne puisse lui être reprochée, le dossier de la cause étant pour le surplus renvoyé au Ministère public pour fixation d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP, les frais de première et deuxième instance étant laissés à la charge de l’Etat. En tout état, C.________ a conclu à ce qu’une indemnité équitable de 2'547 fr. 05 lui soit allouée pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. Le 15 octobre 2025, dans le délai imparti à cet effet par avis du
E. 25 septembre 2025, C.________ a déposé un montant de 770 fr. à titre de sûretés pour les frais qui pourraient être mis à sa charge en cas de rejet ou d’irrecevabilité du recours. Par courrier du 23 décembre 2025, dans le délai imparti en application de l’art. 390 al. 2 CPP, le Ministère public a indiqué qu’il 12J010
- 5 - n’entendait pas déposer de déterminations et qu’il se référait entièrement aux considérants de la décision entreprise. En dro it : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, le recours est recevable, sous réserve de ce qui sera exposé ci-après (cf. infra consid 2.3). 2. 2.1 La recourante se prévaut d’une violation du principe de la présomption d’innocence, en tant que l’ordonnance entreprise fait mention de ce qu’elle se serait rendue coupable de violation simple des règles de la circulation routière. Or, le fait de lui imputer une faute en lien avec l’accident dont elle a été victime pourrait entraîner des conséquences administratives sur son permis de conduire et sur l’issue civile du litige avec l’assurance responsabilité civile de la conductrice. En outre, en raison de son prétendu comportement fautif, une partie des frais judiciaires a été mise à sa charge. Le verdict de culpabilité contenu dans l’ordonnance querellée serait donc préjudiciable à ses intérêts. 2.2 2.2.1 En vertu de l'art. 382 al. 1 CPP, celui qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a 12J010
- 6 - qualité pour recourir contre celle-ci. L’intérêt à recourir ne se détermine qu’en fonction du dispositif de la décision litigieuse, au sens de l’art. 81 al. 1 let. c CPP, et non, en principe, de ses motifs. En effet, c’est du dispositif qu’émanent les effets de la décision. C’est ainsi lui qui jouit de l’autorité de la chose jugée et qui atteint la partie au procès dans ses droits (Calame, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 3e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPP], n. 4 ad art. 382 CPP ; Lieber, in : Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd., Zurich/Bâle/Genève 2020 [ci-après : Kommentar StPO], nn. 8 et 9 ad art. 382 StPO ; Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, 3e éd., Genève/Zurich/Bâle 2011, nn. 1907 et 1910, avec note infrapaginale 819). En revanche, la motivation de la décision, si elle peut violer le droit ou être défavorable à une partie, ne contient pas l’élément matériel caractéristique qu’est la conséquence juridique (Calame, in : CR CPP, n. 4 ad art. 382 CPP ; Lieber, in : Kommentar StPO, n. 9 ad art. 382 StPO). Elle n’est donc pas susceptible d’être entreprise par un recours (TF 1B_188/2018 du 3 septembre 2018 consid. 1.3 et les références cites ; TF 4C.98/2007 du 29 avril 2008 consid. 3.1.1 ; TF 6P.42/2006 et 6S.82/2006 du 15 mai 2006 consid. 3.1 ; CREP 22 septembre 2025/720 consid. 1.1.2). L’intérêt au recours relève de la recevabilité et non du bien- fondé du recours (CREP 22 septembre 2025/720 précité ; Calame, in : CR CPP, n. 3 ad art. 382 CPP). Il en résulte qu’un prévenu n’est pas légitimé à contester par la voie du recours une décision de classement prononcée en sa faveur dans le seul but d’obtenir une motivation juridique différente, sauf à se plaindre d’une motivation violant la présomption d’innocence (TF 7B_527/2024 du 15 juillet 2025 consid. 1.2.1 et la jurisprudence citée ; TF 7B_35/2022 du 22 février 2024 consid. 1). 2.2.2 Il existe un intérêt juridiquement protégé lorsque le recourant est touché directement et immédiatement dans ses droits propres, ce qui n'est pas le cas lorsqu'il est touché par un simple effet réflexe (ATF 145 IV 12J010
- 7 - 161 consid. 3.1 ; TF 6B_1024/2024 du 23 juin 2025 consid. 2.1.1 ; TF 7B_851/2024 du 30 janvier 2025 consid. 3.2.1). De jurisprudence constante, l'intérêt juridique conditionnant la qualité pour recourir doit en outre être actuel (ATF 150 I 154 consid. 1.3) et pratique (TF 6B_1024/2024 précité consid. 2.1.2). L'existence d'un intérêt de pur fait ou la simple perspective d'un intérêt juridique futur ne suffit pas (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1). De cette manière, les tribunaux sont assurés de trancher uniquement des questions concrètes et non de prendre des décisions à caractère théorique, ce qui répond à un souci d’économie de la procédure (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 ; ATF 140 IV 74 consid. 1.3.1 ; TF 7B_140/2025 du 4 septembre 2025 consid. 1.1.1). Il n’est renoncé exceptionnellement à cette condition que si la contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, si sa nature ne permet pas de la soumettre à une autorité judiciaire avant qu’elle ne perde son actualité et s’il existe un intérêt public suffisamment important à la solution des questions litigieuses en raison de leur portée de principe (ATF 146 II 335 consid. 1.3 ; ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 ; TF 7B_32/2025 du 24 juin 2025 consid. 1.2.1). 2.3 En l’espèce, la recourante se plaint de la violation de la présomption d’innocence et a un intérêt juridiquement protégé à la modification de la décision puisqu’elle met des frais à sa charge et lui refuse une indemnité à forme de l’art. 429 CPP. Toutefois, on ne peut pas considérer comme un intérêt juridiquement protégé la perspective de difficultés assécurologiques ou administratives, qui sont des intérêts de pur fait ou des intérêts juridiques futurs. Sous cette réserve, son recours est donc recevable. 3. 3.1 La recourante soutient que l’ordonnance entreprise consacrerait une violation de son droit d’être entendue, sous l’angle du droit à obtenir une motivation suffisante, dans la mesure où le Ministère public n’a pas mentionné l’infraction qui lui est reprochée, ni même les dispositions légales y relatives. Elle serait ainsi dans l’impossibilité « ne serait-ce que de deviner quelle(s) norme(s) de la LCR [elle] aurait prétendument enfreint ». 12J010
- 8 - 3.2 Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par les art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 6 § 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 3 al. 2 let. c CPP, implique pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision (ATF 146 II 335 consid 5.1 ; ATF 143 III 65 consid. 5.2 ; ATF 139 IV 179 consid. 2.2 ; TF 7B_68/2022 du 6 mars 2024 consid. 2.2.1), de manière que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 ; ATF 139 IV 179 précité). Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 147 IV 249 consid. 2.4 ; ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; ATF 139 IV 179 précité). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; TF 7B_68/2022 précité). 3.3 En l’espèce, le Ministère public a indiqué que l’enquête était dirigée contre la recourante pour violation simple des règles de la circulation routière, en décrivant avec précision les faits qui justifiaient que l’on retienne une faute de circulation à son encontre, notamment en ces termes : « […] la prévenue a entrepris une manœuvre de dépassement par la gauche d’une voiture de tourisme, alors que la conductrice de ce véhicule avait manifesté son intention d’obliquer à gauche au moyen de son indicateur de direction, ne lui accordant dès lors pas un égard particulier ». S’il est vrai que l’on aurait pu attendre du Ministère public qu’il fasse mention des dispositions de la LCR enfreintes par la recourante – et de ce qu’une partie des faits reposent sur un témoignage –, il ressort des éléments au dossier que l’intéressée ne les ignorait en réalité pas. En effet, dans son courrier du 14 mai 2025 (P. 43), la recourante, par la plume de son défenseur, a elle-même listé les dispositions légales qui semblaient applicables, puisqu’elle s’est spontanément référée aux art. 90 al. 1 LCR, 12J010
- 9 - respectivement 35 al. 3, 5, 6 LCR et 10 al. 1 OCR, alors même que le Procureur n’en avait pas fait mention dans son avis de prochaine clôture. Il résulte des éléments qui précèdent que l’ordonnance entreprise est suffisamment motivée pour permettre à la recourante de comprendre la faute qui lui est reprochée. Le grief de violation du droit d’être entendu à l’aune de la motivation suffisante doit donc être écarté. 4. 4.1 La recourante se plaint d’une violation du principe de la présomption d’innocence et des art. 54 CP cum 319 al. 1 let. e CPP et conteste avoir commis une quelconque faute de la circulation routière. Elle soutient qu’elle a pris toutes les précautions lorsqu’elle a remonté la file de véhicules à faible vitesse, qu’elle a notamment attendu que la voie soit dégagée et que sa visibilité soit bonne, et qu’elle a clairement manifesté son intention avant d’entreprendre sa manœuvre. La conductrice fautive aurait soudainement décidé de bifurquer sans le moindre égard pour les autres usagers et surtout pour la recourante, qui se trouvait alors déjà à hauteur de l’automobile. Ainsi, aucun acte illicite ne pourrait lui être reproché. 4.2 4.2.1 La garantie de la présomption d’innocence est ancrée à l’art. 32 al. 1 Cst., qui dispose que toute personne est présumée innocente jusqu’à ce qu’elle fasse l’objet d’une condamnation entrée en force, ainsi qu’à l’art. 6 § 2 CEDH, qui prévoit que toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. La présomption d’innocence figure parmi les éléments du procès pénal équitable exigé par l’art. 6 § 1 CEDH. Elle est rappelée à l’art. 10 al. 1 CPP, qui indique que toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force. Considérée comme une garantie procédurale dans le cadre du procès pénal lui-même, la présomption d'innocence impose des conditions 12J010
- 10 - concernant notamment la formulation par le juge du fond ou toute autre autorité publique de déclarations prématurées quant à la culpabilité d'un prévenu (ATF 147 I 386 consid. 1 ; TF 6B_314/2023 du 10 juillet 2023 consid. 2.2 ; TF 6B_45/2022 du 21 septembre 2022 consid. 2.2.1 ; arrêt CourEDH Allen c. Royaume-Uni du 12 juillet 2013, par. 93 ; arrêt CourEDH Allenet de Ribemont c. France du 10 février 1995, série A, n. 308, par 35-36). La présomption d'innocence se trouve méconnue si, sans établissement légal préalable de la culpabilité d'un prévenu et, notamment, sans que ce dernier ait eu l'occasion d'exercer les droits de la défense, une décision judiciaire le concernant reflète le sentiment qu'il est coupable. Il peut en aller ainsi même en l'absence de constat formel ; il suffit d'une motivation donnant à penser que le juge ou l'agent d'État considère l'intéressé comme coupable (ATF 147 I 386 consid. 1.2 ; ATF 124 I 327 consid. 3b ; TF 6B_314/2023 du 10 juillet 2023 consid. 2.2 ; TF 6B_45/2022 du 21 septembre 2022 consid. 2.2.1 ; cf. arrêt CourEDH Peltereau-Villeneuve Benoît c. Suisse du 28 octobre 2014 ; arrêt CourEDH Karaman c. Allemagne du 27 février 2014, par. 41 ; arrêt CourEDH Matijasevic c. Serbie du 19 septembre 2006 ; arrêt CourEDH Böhmer c. Allemagne du 3 octobre 2002, par. 54 ; arrêt CourEDH Minelli
c. Suisse du 25 mars 1983, série A, vol. 62, par. 37). La garantie de l'art. 6 § 2 CEDH s'étend aux procédures judiciaires qui précèdent le renvoi de l'inculpé en jugement ainsi qu'à celles postérieures à l'acquittement définitif de l'accusé (ATF 147 I 386 consid. 1 ; TF 6B_314/2023 du 10 juillet 2023 consid. 2.2 ; TF 6B_45/2022 du 21 septembre 2022 consid. 2.2.1 ; arrêt CourEDH Diamantides c. Grèce du 19 mai 2005, par. 44 ; arrêt CourEDH Y.B. et autres c. Turquie du 28 octobre 2004, par. 43). 4.2.2 L’art. 319 al. 1 let. e CPP prévoit que le Ministère public peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales. Ces dispositions peuvent aussi bien être de droit matériel ou de droit procédural (Heiniger/Rickli, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, t. II, 3e éd. Bâle 2023, n. 17 ad art. 319 StPO et les références citées). L’art. 8 al. 1 CPP, qui dispose que le Ministère public et les tribunaux renoncent à toute poursuite pénale lorsque le droit fédéral le prévoit, notamment lorsque les conditions visées aux art. 52, 53 et 54 CP sont remplies, est l’un des motifs de renonciation à 12J010
- 11 - toute poursuite ou à toute sanction prévue par la norme de renvoi figurant à l’art. 319 al. 1 let. e CPP (Heiniger/Rickli, op. cit., n. 17 ad art. 319 StPO ; Fiolka/Riedo, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, t. I, 3e éd., Bâle 2023, nn. 6 à 8 ad art. 8 StPO ; Roth/Villard, in : CR CPP, n. 12 et 13 ad art. 319 CPP). Il s’agit de l’application du principe d’opportunité (« Öpportunitätsprinzip »), qui permet de renoncer à la poursuite pénale ou à la sanction dans certains cas très spécifiques (Fiolka/Riedo, op. cit., nn. 2 à 4 ad art. 8 StPO et les références citées). À teneur de l'art. 54 CP, si l'auteur a été directement atteint par les conséquences de son acte au point qu'une peine serait inappropriée, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. Selon la jurisprudence, une exemption de peine se justifie lorsque l'auteur paraît déjà suffisamment puni et que la fonction compensatrice de la peine est déjà réalisée (ATF 137 IV 105 consid. 2.3 ; TF 6B_12/2024 du 20 novembre 2024 consid 3.1 ; TF 6B_1350/2023 du 9 septembre 2024 consid. 2.1 ; TF 6B_792/2022 du 16 janvier 2024 consid. 2.1). Pour déterminer si une peine serait disproportionnée, il convient de mettre en balance les conséquences de l'acte et la faute de l'auteur. Ainsi, l'art. 54 CP peut s'appliquer dans le cas où une faute légère a entraîné des conséquences directes très lourdes pour l'auteur et à l'inverse, ne doit pas être appliqué lorsqu'une faute grave n'a entraîné que des conséquences légères pour l'auteur. En cas d'infraction intentionnelle, une réduction de la peine en application de l'art. 54 CP est possible, mais ne doit être admise qu'avec retenue (TF 6B_792/2022 précité consid. 2.1). Le juge doit prendre sa décision en analysant in concreto les circonstances du cas et il dispose d'un large pouvoir d'appréciation (cf. ATF 121 IV 162 consid. 2d ; ATF 117 IV 245 consid. 2a ; TF 6B_1350/2023 précité consid. 2.1 ; TF 6B_792/2022 précité consid. 2.1). 4.3 En l’espèce, l’exposé des faits contenu dans l’ordonnance querellée ne prête pas le flanc à la critique en tant qu’il mentionne que l’automobiliste impliquée avait enclenché son indicateur de direction, élément qui ressortait du témoignage d’une autre conductrice entendue sur 12J010
- 12 - les lieux de l’accident par la police. A cet égard et contrairement à ce que prétend la recourante, le fait que le Ministère public ait retenu, dans l’ordonnance pénale rendue à l’encontre de l’automobiliste, que celle-ci avait fait preuve d’inattention et qu’elle avait manqué d’égard envers le motocycle conduit par la recourante, et qu’il l’ait reconnue coupable de lésions corporelles simples par négligence, est sans conséquence, en l’absence de compensation des fautes en droit pénal, sur le comportement reproché à la recourante, soit de n’avoir pas accordé d’égard particulier audit véhicule, lequel avait manifesté son intention d’obliquer à gauche. Par ailleurs, la décision d’ordonner le classement de la procédure en application de l’art. 54 CP, en ce qu'elle n'emporte pas condamnation et ne se prononce pas sur la culpabilité, ne porte pas atteinte à la présomption d'innocence dont bénéficie la prévenue. Il résulte des éléments qui précèdent que c’est à bon droit que le Ministère public a estimé que la recourante avait commis un acte illicite et qu’il l’a mise au bénéfice d’un classement en application de l’art. 54 CP, dans la mesure où elle a incontestablement été directement atteinte par les conséquences de son acte. 5. 5.1 La recourante conteste encore la mise à sa charge d’une partie des frais de procédure et l’absence d’octroi d’une indemnité à forme de l’art. 429 CPP. Sur ce point, elle conteste l’interprétation faite par le Ministère public et relève que son défenseur était prêt à renoncer à une indemnité pour autant qu’un classement pur et simple, confirmant l’absence de faute de la recourante, soit prononcé. 5.2 5.2.1 Selon l’art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l’objet d’une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile sa conduite. Si les conditions d’application de cette disposition légale ne sont 12J010
- 13 - pas remplies, les frais doivent être laissés à la charge de l’Etat, conformément à l’art. 423 CPP. La condamnation d’un prévenu acquitté ou mis au bénéfice d’une ordonnance de classement à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d’innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 § 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que celui-ci serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais, respectivement l’exclusion d’une indemnité, n’est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l’ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s’il en a entravé le cours. A cet égard, seul entre en ligne de compte un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les arrêts cités ; TF 6B_76/2024 du 7 octobre 2024 consid. 3.1 ; TF 7B_74/2023 du 30 septembre 2024 consid. 4.2.2). Selon la jurisprudence, la condamnation aux frais d’un prévenu acquitté ou mis au bénéfice d’une ordonnance de classement ne résulte pas d’une responsabilité pour une faute pénale, mais d’une responsabilité proche du droit civil, née d’un comportement fautif. Il est compatible avec les art. 32 al. 1 Cst. et 6 § 2 CEDH de mettre les frais à la charge d’un prévenu libéré qui, d’une manière engageant sa responsabilité civile, a manifestement violé une règle de comportement écrite ou non écrite pouvant découler de l’ordre juridique suisse dans son ensemble – dans le sens d’une application par analogie des principes découlant de l’art. 41 CO (Code des obligations ; RS 220) (ATF 144 IV 202 précité consid. 2.2 et les références citées ; TF 7B_74/2023 précité ; TF 7B_28/2022 du 8 avril 2024 consid. 2.2.2 et 2.2.3) – et a ainsi provoqué l’ouverture d’une enquête pénale ou compliqué celle-ci (ATF 116 la 162 consid. 2d et 2e ; TF 6B_87/2012 du 27 avril 2012 consid. 1.2). Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l’imputation des frais ou le refus d’une indemnité, le fait reproché doit ainsi constituer une violation claire de la norme de comportement 12J010
- 14 - résultant de l’ordre juridique suisse (ATF 119 Ia 332 consid. 1b et les références citées ; ATF 116 la 162 précité consid. 2d ; TF 6B_548/2018 du 18 juillet 2018 consid. 1.1.1). Il peut s’agir d’une norme de droit privé, de droit administratif ou de droit pénal, d’une norme de droit écrit ou non écrit, de droit fédéral ou cantonal (ATF 119 Ia 332 précité consid. 1b ; ATF 116 Ia 162 consid. 2c ; TF 6B_113/2024 du 14 juin 2024 consid. 1.2.3). L’acte répréhensible n’a pas à être commis intentionnellement. La négligence suffit, sans qu’il y ait besoin qu’elle soit grossière (ATF 109 Ia 160 consid. 4a, JdT 1984 IV 85 ; TF 6B_439/2013 du 19 juillet 2013 consid. 1.1). Le comportement doit en outre se trouver dans une relation de causalité adéquate avec l’ouverture de l’enquête ou les obstacles mis à celle-ci. La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l’ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés. Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l’autorité était légitimement en droit d’ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l’autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d’une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation. La mise des frais à la charge du prévenu en cas d’acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l’exception (ATF 144 IV 202 précité consid. 2.2 et les références citées ; TF 6B_76/2024 précité ; TF 6B_761/2020 du 4 mai 2021 consid. 7.1). Le juge ne peut fonder sa décision que sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 consid. 2a ; TF 6B_76/2024 précité ; TF 6B_162/2022 du 9 janvier 2023 consid. 2.1). 5.2.2 Lorsqu'une ordonnance de non-entrée en matière ou de classement est rendue en application notamment de l'art. 53 CP (et donc également valable pour l’art. 54 CP), il se justifie de mettre les frais à la charge du prévenu. En effet, cette disposition repose sur la prémisse selon laquelle l'auteur a commis un acte illicite, pour lequel il a causé un « dommage » ou un « tort ». A cet égard, la loi prévoit certes que le Ministère public et les tribunaux rendent, le cas échéant, une ordonnance de non-entrée en matière ou de classement (cf. art. 8 al. 4 CPP). Cette décision, en ce qu'elle n'emporte pas condamnation et ne se prononce pas 12J010
- 15 - sur la culpabilité, ne porte pas atteinte à la présomption d'innocence dont bénéficie le prévenu. Néanmoins, compte tenu de l'acte illicite nécessairement commis et en dépit duquel une non-entrée en matière ou un classement est prononcé, une mise à sa charge des frais s'avère en tous les cas justifiée (TF 6B_132/2022 du 3 mars 2023 consid. 2.3 et la jurisprudence citée). 5.2.3 L’indemnisation du prévenu est régie par les art. 429 à 432 CPP. Aux termes de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu, acquitté totalement ou en partie ou qui bénéficie d’une ordonnance de classement, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. Selon l’art. 430 al. 1 let. a CPP, l’autorité pénale peut réduire ou refuser l’indemnité visée par l’art. 429 al. 1 CPP lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l’ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. L’art. 430 al. 1 let. a CPP est le pendant de la règle énoncée à l’art. 426 al. 2 CPP en matière de frais. La question de l’indemnisation du prévenu (art. 429 CPP) doit être traitée en relation avec celle des frais (art. 426 CPP) et tranchée après la question des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l’indemnisation. En d’autres termes, si le prévenu supporte les frais en application de l’art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue, alors que le prévenu y a, en principe, droit si l’Etat supporte les frais de la procédure pénale (ATF 145 IV 268 consid. 1.2 ; ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 ; ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2, JdT 2012 IV 255 ; TF 6B_271/2024 et 6B_316/2024 du 17 septembre 2024 consid. 4.1.2 et les références citées). L’art. 430 al. 1 CPP posant les mêmes conditions que l’art. 426 al. 2 CPP, il est adéquat de se référer dans les deux cas à la jurisprudence rendue en matière de condamnation aux frais du prévenu acquitté (ATF 137 IV 352 précité). 5.3 En l’espèce, compte tenu des éléments exposés ci-avant et de la jurisprudence précitée, c’est à bon droit qu’une partie des frais a été mise 12J010
- 16 - à la charge de la recourante, qui a commis un acte illicite en contrevenant aux règles de la circulation routière – sans que, là encore, cette décision ne porte atteinte à la présomption d’innocence dont elle bénéficie –, provoquant, en partie, l’ouverture de la procédure pénale. En revanche, c’est à raison que la recourante relève que la renonciation à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure à forme de l’art. 429 CPP était conditionnée au prononcé d’un classement pur et simple, ce qui n’est pas le cas in casu. Il convient dès lors d’admettre très partiellement le recours sur ce point et de renvoyer le dossier de la cause au Ministère public afin qu’il statue sur cette prétention. En effet, si seule une partie des frais de procédure a été mise à la charge de la recourante, il n’est pas exclu que l’on puisse lui allouer une indemnité dans la même proportion, laquelle n’est toutefois pas connue de l’autorité de céans, qui ne peut donc pas procéder aux calculs.
6. Au vu de ce qui précède, le recours doit être très partiellement admis dans la mesure de sa recevabilité et le dossier de la cause retourné au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. L’ordonnance du 27 août 2025 doit être confirmée pour le surplus. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’760 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis par quatre cinquièmes, soit par 1’408 fr., à la charge de la recourante, qui succombe partiellement (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l’Etat. L’avance de frais de 770 fr. versée par la recourante à titre de sûretés sera imputée sur les frais d’arrêt mis à sa charge (art. 7 TFIP), le solde en faveur de l’Etat s’élevant ainsi à 638 francs. La recourante, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix et qui obtient partiellement gain de cause, a droit à une indemnité 12J010
- 17 - réduite pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits dans la procédure de recours. Me Tony Donnet-Monay a produit une liste d’opérations faisant état de 6 heures et 36 minutes consacrées à la procédure de recours, durée dont il n’y a pas lieu de s’écarter. En revanche, le tarif horaire sera réduit à 300 fr., la cause ne présentant pas de difficultés particulières en fait ou en droit, étant en outre relevé que l’affaire demeure de peu de gravité (cf. TF 7B_35/2022 du 22 février 2024 consid. 5.3, JdT 2024 III 61). Ainsi, l’indemnité à laquelle la recourante aurait pu prétendre si elle avait obtenu entièrement gain de cause se serait élevée à 2'184 fr. au total en chiffres arrondis, montant correspondant à 6 heures et 36 minutes d’activité au tarif horaire de 300 fr., par 1'980 fr., à des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis, par 39 fr. 60 et à la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 163 fr. 59. Ce montant doit toutefois être réduit des quatre cinquièmes pour tenir compte du parallélisme entre le sort des frais et de l’indemnité. L’indemnité réduite qui sera allouée à Me Tony Donnet-Monay (cf. art. 429 al. 3 CPP) pour la procédure de recours est ainsi arrêtée à 436 fr. 80, à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est très partiellement admis dans la mesure de sa recevabilité. II. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. III. L’ordonnance du 27 août 2025 est confirmée pour le surplus. IV. Les frais d’arrêt, par 1’760 fr. (mille sept cent soixante francs), sont mis par quatre cinquièmes, soit par 1’408 fr. (mille quatre cent huit francs), à la charge de C.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. 12J010
- 18 - V. Le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) versé par C.________ à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa charge au chiffre IV ci-dessus, et le solde dû à l’Etat par celle- ci s’élève à 638 fr. (six cent trente-huit francs). VI. Une indemnité réduite pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours d’un montant de 436 fr. 80 (quatre cent trente-six francs et huitante centimes) TVA et débours inclus, est allouée à Me Tony Donnet-Monay, à la charge de l’Etat. VII. L’arrêt est exécutoire. Le juge présidant : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Tony Donnet-Monay, avocat (pour C.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé 12J010
- 19 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010
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TRIBUNAL CANTONAL AM23.***-*** 160 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 4 février 2026 Composition : M. KRIEGER, juge présidant Mme Elkaim et M. Maytain, juges Greffière : Mme Morotti ***** Art. 54 CP ; 319 al. 1 let. e, 382 al. 1, 426 al. 2, 429 CPP Statuant sur le recours interjeté le 15 septembre 2025 par C.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 27 août 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° AM23.***, la Chambre des recours pénale considère : En f ait : A. Le 4 mars 2025, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre C.________ pour violation simple des règles de la circulation routière pour avoir, à Lausanne, avenue de Béthusy, le 14 septembre 2023, à 8h00, au volant 12J010
- 2 - d’un motocycle, entrepris une manœuvre de dépassement par la gauche d’une voiture de tourisme, alors que la conductrice de ce véhicule avait manifesté son intention d’obliquer dans cette direction au moyen de son clignotant, ne lui accordant dès lors pas un égard particulier et provoquant ainsi un choc entre les deux véhicules. Après avoir lourdement chuté, C.________ a été prise en charge par une ambulance et transportée au CHUV en NACA 3. Sur place, la police a entendu un témoin, qui a confirmé que la conductrice de l’automobile avait bien mis son clignotant à gauche (cf. P. 4/1 p. 7). A la suite de cet accident, C.________ a notamment souffert d’un pneumothorax, d’un traumatisme crânio-cérébral léger, d’une subluxation de l’épaule droite et de fractures costales. Elle a dû suivre de multiples séances de physiothérapie et a également été contrainte de mettre en place un suivi psychiatrique. De plus, en raison de douleurs ressenties à l’épaule droite, devenues insupportables, elle a dû se soumettre à une intervention chirurgicale. Par ordonnance pénale du 16 octobre 2024, la conductrice de l’automobile a été condamnée pour lésions corporelles simples par négligence, violation des obligations en cas d’accident et contravention à l’ordonnance réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière. Le Ministère public a notamment retenu les faits suivants à l’encontre de cette automobiliste : « Alors qu’elle circulait au volant de la voiture de tourisme Audi Q3 de son mari sur l’avenue de Béthusy, depuis Chailly, en direction de la place de l’Ours, la prévenue, parvenue à la hauteur de l’immeuble no 58, a entrepris d’obliquer à gauche, afin de se stationner de l’autre côté de la chaussée. Lors de cette manœuvre, inattentive, elle a manqué d’égard au motocycle conduit par C.________ qui la suivait. Ce véhicule circulait dans le même sens de marche et avait entrepris de dépasser le véhicule conduit par la prévenue, alors que celle-ci avait manifesté son intention d’obliquer, ne lui accordant dès lors 12J010
- 3 - pas un égard particulier […] ». La conductrice n’a pas fait opposition à cette ordonnance pénale, qui est dès lors définitive et exécutoire. Par avis de prochaine clôture du 7 mai 2025, le Ministère public a informé C.________ de son intention de rendre une ordonnance de classement en sa faveur en vertu de l’art. 54 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) et de mettre une partie des frais de la procédure à sa charge. Par courrier du 14 mai 2025 (P. 43), dans le délai de prochaine clôture, C.________, par son défenseur, a indiqué qu’elle s’opposait au classement de la procédure diligentée contre elle en vertu de l’art. 54 CP, relevant que le Ministère public semblait « déterminé, pour une raison inconnue, à [lui] reprocher une inexistante violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR [n.d.l.r : loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 741.01]) au motif qu’elle aurait prétendument enfreint les art. 35 al. 3, 5 et 6 LCR et art. 10 al. 1 OCR (n.d.l.r : ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 ; RS 741.11) ». Par courrier du 16 juin 2025 (P. 44), C.________, toujours par son défenseur, a indiqué, en complément à ses observations du 14 mai 2025, qu’elle était disposée à renoncer expressément à toute indemnité au sens de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) « si, comme plaidé, un classement en vertu de l’art. 319 CPP venait à confirmer l’absence de toute faute de cette dernière ». B. Par ordonnance du 27 août 2025, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre C.________ pour violation simple des règles de la circulation routière (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu de lui octroyer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (II) et a mis les frais de la procédure, par 200 fr., à sa charge (III). Cette autorité a considéré que « la faute de circulation commise par la prévenue [était] de peu de gravité et constitutive d’une simple 12J010
- 4 - contravention à la Loi sur la circulation routière » et qu’au regard des circonstances et compte tenu de l’importance des atteintes à sa santé subies par C.________ en raison de ses actes, il se justifiait de faire application de l’art. 54 CP et de renoncer à la poursuivre, le prononcé d’une sanction s’avérant vain. S’agissant des effets accessoires du classement, le Procureur a considéré qu’une partie des frais de procédure, fixée à 200 fr., devait être mise à la charge de C.________, dont le comportement fautif avait donné lieu à l’intervention de la police et donc à l’ouverture du dossier, le solde des frais étant laissé à la charge de l’Etat. Enfin, dans la mesure où, par courrier du 16 juin 2025, le défenseur de C.________ avait déclaré qu’il renonçait à toute indemnité, il n’y avait pas lieu de lui allouer un quelconque montant au titre de l’art. 429 CPP. C. Par acte du 15 septembre 2025, C.________, par son défenseur, a recouru contre cette ordonnance auprès de la Chambre de céans en concluant, sous suite de frais, principalement à son annulation et au renvoi du dossier au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. Subsidiairement, elle a conclu à la réforme de l’ordonnance entreprise en ce sens qu’aucune faute ne puisse lui être reprochée, le dossier de la cause étant pour le surplus renvoyé au Ministère public pour fixation d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP, les frais de première et deuxième instance étant laissés à la charge de l’Etat. En tout état, C.________ a conclu à ce qu’une indemnité équitable de 2'547 fr. 05 lui soit allouée pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. Le 15 octobre 2025, dans le délai imparti à cet effet par avis du 25 septembre 2025, C.________ a déposé un montant de 770 fr. à titre de sûretés pour les frais qui pourraient être mis à sa charge en cas de rejet ou d’irrecevabilité du recours. Par courrier du 23 décembre 2025, dans le délai imparti en application de l’art. 390 al. 2 CPP, le Ministère public a indiqué qu’il 12J010
- 5 - n’entendait pas déposer de déterminations et qu’il se référait entièrement aux considérants de la décision entreprise. En dro it : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, le recours est recevable, sous réserve de ce qui sera exposé ci-après (cf. infra consid 2.3). 2. 2.1 La recourante se prévaut d’une violation du principe de la présomption d’innocence, en tant que l’ordonnance entreprise fait mention de ce qu’elle se serait rendue coupable de violation simple des règles de la circulation routière. Or, le fait de lui imputer une faute en lien avec l’accident dont elle a été victime pourrait entraîner des conséquences administratives sur son permis de conduire et sur l’issue civile du litige avec l’assurance responsabilité civile de la conductrice. En outre, en raison de son prétendu comportement fautif, une partie des frais judiciaires a été mise à sa charge. Le verdict de culpabilité contenu dans l’ordonnance querellée serait donc préjudiciable à ses intérêts. 2.2 2.2.1 En vertu de l'art. 382 al. 1 CPP, celui qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a 12J010
- 6 - qualité pour recourir contre celle-ci. L’intérêt à recourir ne se détermine qu’en fonction du dispositif de la décision litigieuse, au sens de l’art. 81 al. 1 let. c CPP, et non, en principe, de ses motifs. En effet, c’est du dispositif qu’émanent les effets de la décision. C’est ainsi lui qui jouit de l’autorité de la chose jugée et qui atteint la partie au procès dans ses droits (Calame, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 3e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPP], n. 4 ad art. 382 CPP ; Lieber, in : Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd., Zurich/Bâle/Genève 2020 [ci-après : Kommentar StPO], nn. 8 et 9 ad art. 382 StPO ; Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, 3e éd., Genève/Zurich/Bâle 2011, nn. 1907 et 1910, avec note infrapaginale 819). En revanche, la motivation de la décision, si elle peut violer le droit ou être défavorable à une partie, ne contient pas l’élément matériel caractéristique qu’est la conséquence juridique (Calame, in : CR CPP, n. 4 ad art. 382 CPP ; Lieber, in : Kommentar StPO, n. 9 ad art. 382 StPO). Elle n’est donc pas susceptible d’être entreprise par un recours (TF 1B_188/2018 du 3 septembre 2018 consid. 1.3 et les références cites ; TF 4C.98/2007 du 29 avril 2008 consid. 3.1.1 ; TF 6P.42/2006 et 6S.82/2006 du 15 mai 2006 consid. 3.1 ; CREP 22 septembre 2025/720 consid. 1.1.2). L’intérêt au recours relève de la recevabilité et non du bien- fondé du recours (CREP 22 septembre 2025/720 précité ; Calame, in : CR CPP, n. 3 ad art. 382 CPP). Il en résulte qu’un prévenu n’est pas légitimé à contester par la voie du recours une décision de classement prononcée en sa faveur dans le seul but d’obtenir une motivation juridique différente, sauf à se plaindre d’une motivation violant la présomption d’innocence (TF 7B_527/2024 du 15 juillet 2025 consid. 1.2.1 et la jurisprudence citée ; TF 7B_35/2022 du 22 février 2024 consid. 1). 2.2.2 Il existe un intérêt juridiquement protégé lorsque le recourant est touché directement et immédiatement dans ses droits propres, ce qui n'est pas le cas lorsqu'il est touché par un simple effet réflexe (ATF 145 IV 12J010
- 7 - 161 consid. 3.1 ; TF 6B_1024/2024 du 23 juin 2025 consid. 2.1.1 ; TF 7B_851/2024 du 30 janvier 2025 consid. 3.2.1). De jurisprudence constante, l'intérêt juridique conditionnant la qualité pour recourir doit en outre être actuel (ATF 150 I 154 consid. 1.3) et pratique (TF 6B_1024/2024 précité consid. 2.1.2). L'existence d'un intérêt de pur fait ou la simple perspective d'un intérêt juridique futur ne suffit pas (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1). De cette manière, les tribunaux sont assurés de trancher uniquement des questions concrètes et non de prendre des décisions à caractère théorique, ce qui répond à un souci d’économie de la procédure (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 ; ATF 140 IV 74 consid. 1.3.1 ; TF 7B_140/2025 du 4 septembre 2025 consid. 1.1.1). Il n’est renoncé exceptionnellement à cette condition que si la contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, si sa nature ne permet pas de la soumettre à une autorité judiciaire avant qu’elle ne perde son actualité et s’il existe un intérêt public suffisamment important à la solution des questions litigieuses en raison de leur portée de principe (ATF 146 II 335 consid. 1.3 ; ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 ; TF 7B_32/2025 du 24 juin 2025 consid. 1.2.1). 2.3 En l’espèce, la recourante se plaint de la violation de la présomption d’innocence et a un intérêt juridiquement protégé à la modification de la décision puisqu’elle met des frais à sa charge et lui refuse une indemnité à forme de l’art. 429 CPP. Toutefois, on ne peut pas considérer comme un intérêt juridiquement protégé la perspective de difficultés assécurologiques ou administratives, qui sont des intérêts de pur fait ou des intérêts juridiques futurs. Sous cette réserve, son recours est donc recevable. 3. 3.1 La recourante soutient que l’ordonnance entreprise consacrerait une violation de son droit d’être entendue, sous l’angle du droit à obtenir une motivation suffisante, dans la mesure où le Ministère public n’a pas mentionné l’infraction qui lui est reprochée, ni même les dispositions légales y relatives. Elle serait ainsi dans l’impossibilité « ne serait-ce que de deviner quelle(s) norme(s) de la LCR [elle] aurait prétendument enfreint ». 12J010
- 8 - 3.2 Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par les art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 6 § 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 3 al. 2 let. c CPP, implique pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision (ATF 146 II 335 consid 5.1 ; ATF 143 III 65 consid. 5.2 ; ATF 139 IV 179 consid. 2.2 ; TF 7B_68/2022 du 6 mars 2024 consid. 2.2.1), de manière que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 ; ATF 139 IV 179 précité). Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 147 IV 249 consid. 2.4 ; ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; ATF 139 IV 179 précité). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; TF 7B_68/2022 précité). 3.3 En l’espèce, le Ministère public a indiqué que l’enquête était dirigée contre la recourante pour violation simple des règles de la circulation routière, en décrivant avec précision les faits qui justifiaient que l’on retienne une faute de circulation à son encontre, notamment en ces termes : « […] la prévenue a entrepris une manœuvre de dépassement par la gauche d’une voiture de tourisme, alors que la conductrice de ce véhicule avait manifesté son intention d’obliquer à gauche au moyen de son indicateur de direction, ne lui accordant dès lors pas un égard particulier ». S’il est vrai que l’on aurait pu attendre du Ministère public qu’il fasse mention des dispositions de la LCR enfreintes par la recourante – et de ce qu’une partie des faits reposent sur un témoignage –, il ressort des éléments au dossier que l’intéressée ne les ignorait en réalité pas. En effet, dans son courrier du 14 mai 2025 (P. 43), la recourante, par la plume de son défenseur, a elle-même listé les dispositions légales qui semblaient applicables, puisqu’elle s’est spontanément référée aux art. 90 al. 1 LCR, 12J010
- 9 - respectivement 35 al. 3, 5, 6 LCR et 10 al. 1 OCR, alors même que le Procureur n’en avait pas fait mention dans son avis de prochaine clôture. Il résulte des éléments qui précèdent que l’ordonnance entreprise est suffisamment motivée pour permettre à la recourante de comprendre la faute qui lui est reprochée. Le grief de violation du droit d’être entendu à l’aune de la motivation suffisante doit donc être écarté. 4. 4.1 La recourante se plaint d’une violation du principe de la présomption d’innocence et des art. 54 CP cum 319 al. 1 let. e CPP et conteste avoir commis une quelconque faute de la circulation routière. Elle soutient qu’elle a pris toutes les précautions lorsqu’elle a remonté la file de véhicules à faible vitesse, qu’elle a notamment attendu que la voie soit dégagée et que sa visibilité soit bonne, et qu’elle a clairement manifesté son intention avant d’entreprendre sa manœuvre. La conductrice fautive aurait soudainement décidé de bifurquer sans le moindre égard pour les autres usagers et surtout pour la recourante, qui se trouvait alors déjà à hauteur de l’automobile. Ainsi, aucun acte illicite ne pourrait lui être reproché. 4.2 4.2.1 La garantie de la présomption d’innocence est ancrée à l’art. 32 al. 1 Cst., qui dispose que toute personne est présumée innocente jusqu’à ce qu’elle fasse l’objet d’une condamnation entrée en force, ainsi qu’à l’art. 6 § 2 CEDH, qui prévoit que toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. La présomption d’innocence figure parmi les éléments du procès pénal équitable exigé par l’art. 6 § 1 CEDH. Elle est rappelée à l’art. 10 al. 1 CPP, qui indique que toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force. Considérée comme une garantie procédurale dans le cadre du procès pénal lui-même, la présomption d'innocence impose des conditions 12J010
- 10 - concernant notamment la formulation par le juge du fond ou toute autre autorité publique de déclarations prématurées quant à la culpabilité d'un prévenu (ATF 147 I 386 consid. 1 ; TF 6B_314/2023 du 10 juillet 2023 consid. 2.2 ; TF 6B_45/2022 du 21 septembre 2022 consid. 2.2.1 ; arrêt CourEDH Allen c. Royaume-Uni du 12 juillet 2013, par. 93 ; arrêt CourEDH Allenet de Ribemont c. France du 10 février 1995, série A, n. 308, par 35-36). La présomption d'innocence se trouve méconnue si, sans établissement légal préalable de la culpabilité d'un prévenu et, notamment, sans que ce dernier ait eu l'occasion d'exercer les droits de la défense, une décision judiciaire le concernant reflète le sentiment qu'il est coupable. Il peut en aller ainsi même en l'absence de constat formel ; il suffit d'une motivation donnant à penser que le juge ou l'agent d'État considère l'intéressé comme coupable (ATF 147 I 386 consid. 1.2 ; ATF 124 I 327 consid. 3b ; TF 6B_314/2023 du 10 juillet 2023 consid. 2.2 ; TF 6B_45/2022 du 21 septembre 2022 consid. 2.2.1 ; cf. arrêt CourEDH Peltereau-Villeneuve Benoît c. Suisse du 28 octobre 2014 ; arrêt CourEDH Karaman c. Allemagne du 27 février 2014, par. 41 ; arrêt CourEDH Matijasevic c. Serbie du 19 septembre 2006 ; arrêt CourEDH Böhmer c. Allemagne du 3 octobre 2002, par. 54 ; arrêt CourEDH Minelli
c. Suisse du 25 mars 1983, série A, vol. 62, par. 37). La garantie de l'art. 6 § 2 CEDH s'étend aux procédures judiciaires qui précèdent le renvoi de l'inculpé en jugement ainsi qu'à celles postérieures à l'acquittement définitif de l'accusé (ATF 147 I 386 consid. 1 ; TF 6B_314/2023 du 10 juillet 2023 consid. 2.2 ; TF 6B_45/2022 du 21 septembre 2022 consid. 2.2.1 ; arrêt CourEDH Diamantides c. Grèce du 19 mai 2005, par. 44 ; arrêt CourEDH Y.B. et autres c. Turquie du 28 octobre 2004, par. 43). 4.2.2 L’art. 319 al. 1 let. e CPP prévoit que le Ministère public peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales. Ces dispositions peuvent aussi bien être de droit matériel ou de droit procédural (Heiniger/Rickli, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, t. II, 3e éd. Bâle 2023, n. 17 ad art. 319 StPO et les références citées). L’art. 8 al. 1 CPP, qui dispose que le Ministère public et les tribunaux renoncent à toute poursuite pénale lorsque le droit fédéral le prévoit, notamment lorsque les conditions visées aux art. 52, 53 et 54 CP sont remplies, est l’un des motifs de renonciation à 12J010
- 11 - toute poursuite ou à toute sanction prévue par la norme de renvoi figurant à l’art. 319 al. 1 let. e CPP (Heiniger/Rickli, op. cit., n. 17 ad art. 319 StPO ; Fiolka/Riedo, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, t. I, 3e éd., Bâle 2023, nn. 6 à 8 ad art. 8 StPO ; Roth/Villard, in : CR CPP, n. 12 et 13 ad art. 319 CPP). Il s’agit de l’application du principe d’opportunité (« Öpportunitätsprinzip »), qui permet de renoncer à la poursuite pénale ou à la sanction dans certains cas très spécifiques (Fiolka/Riedo, op. cit., nn. 2 à 4 ad art. 8 StPO et les références citées). À teneur de l'art. 54 CP, si l'auteur a été directement atteint par les conséquences de son acte au point qu'une peine serait inappropriée, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. Selon la jurisprudence, une exemption de peine se justifie lorsque l'auteur paraît déjà suffisamment puni et que la fonction compensatrice de la peine est déjà réalisée (ATF 137 IV 105 consid. 2.3 ; TF 6B_12/2024 du 20 novembre 2024 consid 3.1 ; TF 6B_1350/2023 du 9 septembre 2024 consid. 2.1 ; TF 6B_792/2022 du 16 janvier 2024 consid. 2.1). Pour déterminer si une peine serait disproportionnée, il convient de mettre en balance les conséquences de l'acte et la faute de l'auteur. Ainsi, l'art. 54 CP peut s'appliquer dans le cas où une faute légère a entraîné des conséquences directes très lourdes pour l'auteur et à l'inverse, ne doit pas être appliqué lorsqu'une faute grave n'a entraîné que des conséquences légères pour l'auteur. En cas d'infraction intentionnelle, une réduction de la peine en application de l'art. 54 CP est possible, mais ne doit être admise qu'avec retenue (TF 6B_792/2022 précité consid. 2.1). Le juge doit prendre sa décision en analysant in concreto les circonstances du cas et il dispose d'un large pouvoir d'appréciation (cf. ATF 121 IV 162 consid. 2d ; ATF 117 IV 245 consid. 2a ; TF 6B_1350/2023 précité consid. 2.1 ; TF 6B_792/2022 précité consid. 2.1). 4.3 En l’espèce, l’exposé des faits contenu dans l’ordonnance querellée ne prête pas le flanc à la critique en tant qu’il mentionne que l’automobiliste impliquée avait enclenché son indicateur de direction, élément qui ressortait du témoignage d’une autre conductrice entendue sur 12J010
- 12 - les lieux de l’accident par la police. A cet égard et contrairement à ce que prétend la recourante, le fait que le Ministère public ait retenu, dans l’ordonnance pénale rendue à l’encontre de l’automobiliste, que celle-ci avait fait preuve d’inattention et qu’elle avait manqué d’égard envers le motocycle conduit par la recourante, et qu’il l’ait reconnue coupable de lésions corporelles simples par négligence, est sans conséquence, en l’absence de compensation des fautes en droit pénal, sur le comportement reproché à la recourante, soit de n’avoir pas accordé d’égard particulier audit véhicule, lequel avait manifesté son intention d’obliquer à gauche. Par ailleurs, la décision d’ordonner le classement de la procédure en application de l’art. 54 CP, en ce qu'elle n'emporte pas condamnation et ne se prononce pas sur la culpabilité, ne porte pas atteinte à la présomption d'innocence dont bénéficie la prévenue. Il résulte des éléments qui précèdent que c’est à bon droit que le Ministère public a estimé que la recourante avait commis un acte illicite et qu’il l’a mise au bénéfice d’un classement en application de l’art. 54 CP, dans la mesure où elle a incontestablement été directement atteinte par les conséquences de son acte. 5. 5.1 La recourante conteste encore la mise à sa charge d’une partie des frais de procédure et l’absence d’octroi d’une indemnité à forme de l’art. 429 CPP. Sur ce point, elle conteste l’interprétation faite par le Ministère public et relève que son défenseur était prêt à renoncer à une indemnité pour autant qu’un classement pur et simple, confirmant l’absence de faute de la recourante, soit prononcé. 5.2 5.2.1 Selon l’art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l’objet d’une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile sa conduite. Si les conditions d’application de cette disposition légale ne sont 12J010
- 13 - pas remplies, les frais doivent être laissés à la charge de l’Etat, conformément à l’art. 423 CPP. La condamnation d’un prévenu acquitté ou mis au bénéfice d’une ordonnance de classement à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d’innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 § 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que celui-ci serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais, respectivement l’exclusion d’une indemnité, n’est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l’ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s’il en a entravé le cours. A cet égard, seul entre en ligne de compte un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les arrêts cités ; TF 6B_76/2024 du 7 octobre 2024 consid. 3.1 ; TF 7B_74/2023 du 30 septembre 2024 consid. 4.2.2). Selon la jurisprudence, la condamnation aux frais d’un prévenu acquitté ou mis au bénéfice d’une ordonnance de classement ne résulte pas d’une responsabilité pour une faute pénale, mais d’une responsabilité proche du droit civil, née d’un comportement fautif. Il est compatible avec les art. 32 al. 1 Cst. et 6 § 2 CEDH de mettre les frais à la charge d’un prévenu libéré qui, d’une manière engageant sa responsabilité civile, a manifestement violé une règle de comportement écrite ou non écrite pouvant découler de l’ordre juridique suisse dans son ensemble – dans le sens d’une application par analogie des principes découlant de l’art. 41 CO (Code des obligations ; RS 220) (ATF 144 IV 202 précité consid. 2.2 et les références citées ; TF 7B_74/2023 précité ; TF 7B_28/2022 du 8 avril 2024 consid. 2.2.2 et 2.2.3) – et a ainsi provoqué l’ouverture d’une enquête pénale ou compliqué celle-ci (ATF 116 la 162 consid. 2d et 2e ; TF 6B_87/2012 du 27 avril 2012 consid. 1.2). Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l’imputation des frais ou le refus d’une indemnité, le fait reproché doit ainsi constituer une violation claire de la norme de comportement 12J010
- 14 - résultant de l’ordre juridique suisse (ATF 119 Ia 332 consid. 1b et les références citées ; ATF 116 la 162 précité consid. 2d ; TF 6B_548/2018 du 18 juillet 2018 consid. 1.1.1). Il peut s’agir d’une norme de droit privé, de droit administratif ou de droit pénal, d’une norme de droit écrit ou non écrit, de droit fédéral ou cantonal (ATF 119 Ia 332 précité consid. 1b ; ATF 116 Ia 162 consid. 2c ; TF 6B_113/2024 du 14 juin 2024 consid. 1.2.3). L’acte répréhensible n’a pas à être commis intentionnellement. La négligence suffit, sans qu’il y ait besoin qu’elle soit grossière (ATF 109 Ia 160 consid. 4a, JdT 1984 IV 85 ; TF 6B_439/2013 du 19 juillet 2013 consid. 1.1). Le comportement doit en outre se trouver dans une relation de causalité adéquate avec l’ouverture de l’enquête ou les obstacles mis à celle-ci. La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l’ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés. Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l’autorité était légitimement en droit d’ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l’autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d’une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation. La mise des frais à la charge du prévenu en cas d’acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l’exception (ATF 144 IV 202 précité consid. 2.2 et les références citées ; TF 6B_76/2024 précité ; TF 6B_761/2020 du 4 mai 2021 consid. 7.1). Le juge ne peut fonder sa décision que sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 consid. 2a ; TF 6B_76/2024 précité ; TF 6B_162/2022 du 9 janvier 2023 consid. 2.1). 5.2.2 Lorsqu'une ordonnance de non-entrée en matière ou de classement est rendue en application notamment de l'art. 53 CP (et donc également valable pour l’art. 54 CP), il se justifie de mettre les frais à la charge du prévenu. En effet, cette disposition repose sur la prémisse selon laquelle l'auteur a commis un acte illicite, pour lequel il a causé un « dommage » ou un « tort ». A cet égard, la loi prévoit certes que le Ministère public et les tribunaux rendent, le cas échéant, une ordonnance de non-entrée en matière ou de classement (cf. art. 8 al. 4 CPP). Cette décision, en ce qu'elle n'emporte pas condamnation et ne se prononce pas 12J010
- 15 - sur la culpabilité, ne porte pas atteinte à la présomption d'innocence dont bénéficie le prévenu. Néanmoins, compte tenu de l'acte illicite nécessairement commis et en dépit duquel une non-entrée en matière ou un classement est prononcé, une mise à sa charge des frais s'avère en tous les cas justifiée (TF 6B_132/2022 du 3 mars 2023 consid. 2.3 et la jurisprudence citée). 5.2.3 L’indemnisation du prévenu est régie par les art. 429 à 432 CPP. Aux termes de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu, acquitté totalement ou en partie ou qui bénéficie d’une ordonnance de classement, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. Selon l’art. 430 al. 1 let. a CPP, l’autorité pénale peut réduire ou refuser l’indemnité visée par l’art. 429 al. 1 CPP lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l’ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. L’art. 430 al. 1 let. a CPP est le pendant de la règle énoncée à l’art. 426 al. 2 CPP en matière de frais. La question de l’indemnisation du prévenu (art. 429 CPP) doit être traitée en relation avec celle des frais (art. 426 CPP) et tranchée après la question des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l’indemnisation. En d’autres termes, si le prévenu supporte les frais en application de l’art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue, alors que le prévenu y a, en principe, droit si l’Etat supporte les frais de la procédure pénale (ATF 145 IV 268 consid. 1.2 ; ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 ; ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2, JdT 2012 IV 255 ; TF 6B_271/2024 et 6B_316/2024 du 17 septembre 2024 consid. 4.1.2 et les références citées). L’art. 430 al. 1 CPP posant les mêmes conditions que l’art. 426 al. 2 CPP, il est adéquat de se référer dans les deux cas à la jurisprudence rendue en matière de condamnation aux frais du prévenu acquitté (ATF 137 IV 352 précité). 5.3 En l’espèce, compte tenu des éléments exposés ci-avant et de la jurisprudence précitée, c’est à bon droit qu’une partie des frais a été mise 12J010
- 16 - à la charge de la recourante, qui a commis un acte illicite en contrevenant aux règles de la circulation routière – sans que, là encore, cette décision ne porte atteinte à la présomption d’innocence dont elle bénéficie –, provoquant, en partie, l’ouverture de la procédure pénale. En revanche, c’est à raison que la recourante relève que la renonciation à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure à forme de l’art. 429 CPP était conditionnée au prononcé d’un classement pur et simple, ce qui n’est pas le cas in casu. Il convient dès lors d’admettre très partiellement le recours sur ce point et de renvoyer le dossier de la cause au Ministère public afin qu’il statue sur cette prétention. En effet, si seule une partie des frais de procédure a été mise à la charge de la recourante, il n’est pas exclu que l’on puisse lui allouer une indemnité dans la même proportion, laquelle n’est toutefois pas connue de l’autorité de céans, qui ne peut donc pas procéder aux calculs.
6. Au vu de ce qui précède, le recours doit être très partiellement admis dans la mesure de sa recevabilité et le dossier de la cause retourné au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. L’ordonnance du 27 août 2025 doit être confirmée pour le surplus. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’760 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis par quatre cinquièmes, soit par 1’408 fr., à la charge de la recourante, qui succombe partiellement (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l’Etat. L’avance de frais de 770 fr. versée par la recourante à titre de sûretés sera imputée sur les frais d’arrêt mis à sa charge (art. 7 TFIP), le solde en faveur de l’Etat s’élevant ainsi à 638 francs. La recourante, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix et qui obtient partiellement gain de cause, a droit à une indemnité 12J010
- 17 - réduite pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits dans la procédure de recours. Me Tony Donnet-Monay a produit une liste d’opérations faisant état de 6 heures et 36 minutes consacrées à la procédure de recours, durée dont il n’y a pas lieu de s’écarter. En revanche, le tarif horaire sera réduit à 300 fr., la cause ne présentant pas de difficultés particulières en fait ou en droit, étant en outre relevé que l’affaire demeure de peu de gravité (cf. TF 7B_35/2022 du 22 février 2024 consid. 5.3, JdT 2024 III 61). Ainsi, l’indemnité à laquelle la recourante aurait pu prétendre si elle avait obtenu entièrement gain de cause se serait élevée à 2'184 fr. au total en chiffres arrondis, montant correspondant à 6 heures et 36 minutes d’activité au tarif horaire de 300 fr., par 1'980 fr., à des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis, par 39 fr. 60 et à la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 163 fr. 59. Ce montant doit toutefois être réduit des quatre cinquièmes pour tenir compte du parallélisme entre le sort des frais et de l’indemnité. L’indemnité réduite qui sera allouée à Me Tony Donnet-Monay (cf. art. 429 al. 3 CPP) pour la procédure de recours est ainsi arrêtée à 436 fr. 80, à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est très partiellement admis dans la mesure de sa recevabilité. II. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. III. L’ordonnance du 27 août 2025 est confirmée pour le surplus. IV. Les frais d’arrêt, par 1’760 fr. (mille sept cent soixante francs), sont mis par quatre cinquièmes, soit par 1’408 fr. (mille quatre cent huit francs), à la charge de C.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. 12J010
- 18 - V. Le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) versé par C.________ à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa charge au chiffre IV ci-dessus, et le solde dû à l’Etat par celle- ci s’élève à 638 fr. (six cent trente-huit francs). VI. Une indemnité réduite pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours d’un montant de 436 fr. 80 (quatre cent trente-six francs et huitante centimes) TVA et débours inclus, est allouée à Me Tony Donnet-Monay, à la charge de l’Etat. VII. L’arrêt est exécutoire. Le juge présidant : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Tony Donnet-Monay, avocat (pour C.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé 12J010
- 19 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010