Sachverhalt
qu’il constate – qu’après avoir été interrogé par le Président du Tribunal de police ensuite de son audition, le prévenu a finalement déclaré retirer son opposition (cf. prononcé entrepris, p. 4). Or, dans son acte de recours, C.________ ne conteste pas avoir retiré son opposition. Il ne rend pas non plus vraisemblable ni même ne soutient que ce retrait ne serait pas volontaire et qu’il n’en aurait pas compris la portée. Enfin, rien n’indique que le recourant – qui ne le prétend pas davantage – aurait été induit à retirer son opposition par une tromperie, une infraction ou une information inexacte du président. Son retrait d’opposition est ainsi irrévocable et c’est à juste titre que le Tribunal de police a pris acte du retrait de l’opposition d’C.________, qui est définitif, et qu’il a déclaré l’ordonnance pénale du 24 août 2021 exécutoire. Dans la mesure où les arguments de fond développés par le recourant ne visent pas les motifs de l’ordonnance et échappent ainsi à la compétence de la Chambre de céans et que, pour le surplus, le recours ne contient aucun moyen factuel ou juridique dirigé contre la motivation du prononcé entrepris et qui commanderaient qu’une autre décision soit rendue, le recours doit être déclaré irrecevable, faute de satisfaire aux exigences de motivation de l'art. 385 al. 1 CPP.
3. Il résulte de ce qui précède que le recours interjeté par C.________ doit être déclaré irrecevable.
- 8 - Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 29 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge d’C.________. III. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. C.________,
- Ministère public central,
- 9 - et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,
- M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
Erwägungen (1 Absätze)
E. 3 Il résulte de ce qui précède que le recours interjeté par C.________ doit être déclaré irrecevable.
- 8 - Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 29 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge d’C.________. III. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. C.________,
- Ministère public central,
- 9 - et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,
- M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 386 AM21.011918-AAL CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 30 mai 2022 __________________ Composition : Mme BYRDE, présidente MM. Meylan et Perrot, juges Greffier : M. Glauser ***** Art. 356 et 385 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 21 mai 2022 par C.________ contre le prononcé rendu le 11 mai 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause n° AM21.011918-AAL, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Par ordonnance pénale du 24 août 2021, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a condamné C.________ pour violation grave des règles de la circulation routière à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 70 fr. le jour avec sursis pendant 3 ans et à une amende de 350 fr., 351
- 2 - convertible en 5 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non- paiement dans le délai imparti. Il était reproché à l’intéressé d’avoir, le 25 avril 2021, circulé au guidon d’un motocycle à une vitesse de 26 km/h au- dessus de la limite maximale autorisée dans une localité où la vitesse était limitée à 50 km/h. Par acte du 25 août 2021, C.________ a formé opposition à cette ordonnance pénale. Le 19 octobre 2021, le procureur a déclaré maintenir son ordonnance pénale et a transmis le dossier de la cause au Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois en vue des débats. Le 22 octobre 2021, C.________ a recouru contre cette décision de maintien de l’ordonnance pénale, recours déclaré irrecevable par arrêt du 28 octobre 2021 rendu par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (no 993). Puis par arrêt du 17 février 2022, la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé par celui- ci contre l’arrêt du 28 octobre 2021 (1B_76/2022). B. C.________ a été entendu par le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois le 11 mai 2022. Il ressort du procès-verbal de cette audience que le prévenu a tout d’abord déclaré maintenir son opposition, puis qu’il a finalement déclaré la retirer, après avoir été interrogé par le président. Par prononcé du 11 mai 2022, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a pris acte du retrait de l’opposition formée par C.________ le 25 août 2021, a constaté que l’ordonnance pénale rendue par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois le 24 août 2021 était définitive et exécutoire (II) et a mis les frais de la cause, par 400 fr., à la charge d’C.________ (III).
- 3 - Le tribunal a considéré que le prévenu avait retiré son opposition avant l’issue des plaidoiries en application de l’art. 356 al. 3 CPP et que l’ordonnance était ainsi devenue définitive et exécutoire. C. Par acte du 20 mai 2022, C.________ a recouru contre ce prononcé en concluant implicitement à son annulation. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 La décision par laquelle le Ministère public prend acte du retrait de l’opposition et déclare l’ordonnance pénale exécutoire est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP ([Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0] ; Riklin, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweize-rische Strafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 5 ad art. 355 CPP ; Schwarzenegger, in : Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Zürcher Kommentar, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd. 2020, n. 2 ad art. 355 CPP ; CREP 13 septembre 2021/849 consid. 1.1). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Il doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).
- 4 - 1.2 En l'espèce, interjeté dans les formes et délais légaux, par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours d’C.________ est recevable.
2. Le recourant conteste implicitement l’excès de vitesse qu’il lui est reproché d’avoir commis le 25 avril 2021, invoquant que « les rues ne sont pas identiques », qu’au 25 avril 2021, la signalisation des rues n’existait pas et que les « dispositions » seraient entachées d’un vice de forme. 2.1 2.1.1 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Ziegler/Keller, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014 [ci-après : Basler Kommentar], n. 1a ad art. 385 StPO ; Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1126 ; CREP 7 février 2022/107 ; CREP 27 janvier 2022/67). Le recourant doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur. Cela suppose que le recourant expose
- 5 - précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle des faits et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 6B_191/2021 du 11 août 2021 consid. 2 ; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 ; TF 1B_472/2019 du 29 octobre 2019 consid. 3.1 ; Keller, in : Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], (op. cit.), n. 14 ad art. 396 StPO et les références citées ; Calame, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 21 ad art. 385 CPP ; Guidon, in : Basler Kommentar, op. cit., n. 9c ad art. 396 StPO et les références citées). L’art. 385 al. 2, 1re phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’alinéa 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation. Il est en effet communément admis en procédure que la motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans l’acte de recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_609/2021 du 19 juillet 2021 consid. 2.4 ; TF 6B_510/2020 précité ; TF 6B_510/2018 du 31 juillet 2018 consid. 1 et les références citées). 2.1.2 Aux termes de l'art. 354 CPP, le prévenu peut former opposition contre l'ordonnance pénale devant le ministère public, par écrit et dans les dix jours (al. 1 let. a). Si aucune opposition n'est valablement formée, l'ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force
- 6 - (al. 3). L'art. 356 CPP dispose que lorsqu'il décide de maintenir l'ordonnance pénale, le ministère public transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats. L'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation (al. 1). Le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition (al. 2). L'opposition peut être retirée jusqu'à l'issue des plaidoiries (al. 3). L'art. 356 al. 3 CPP ne précise pas quelle forme doit revêtir le retrait de l'opposition (cf. ATF 146 IV 286 consid. 2.2). Déterminer la volonté réelle d'une partie manifestée dans une déclaration est une question de fait (ATF 126 III 375 consid. 2e/aa et les arrêts cités), qui ne peut être revue par le Tribunal fédéral que sous l'angle de l'arbitraire. Si cette volonté réelle ne peut être établie, il convient de rechercher la volonté présumée en interprétant la déclaration selon le principe de la confiance, soit selon le sens que le destinataire peut et doit lui attribuer de bonne foi en fonction des circonstances (interprétation objective). Il s'agit alors d'une question de droit que le Tribunal fédéral peut revoir librement ; pour trancher cette question de droit, il faut cependant se fonder sur le contenu de la déclaration et les circonstances, lesquelles relèvent du fait (ATF 144 III 93 consid. 5.2.3 ; TF 6B_83/2021 du 8 septembre 2021 consid. 2.2.1 et les références citées). Selon l'art. 386 al. 3 CPP, la renonciation à interjeter recours et le retrait du recours sont définitifs, sauf si la partie a été induite à faire sa déclaration par une tromperie, une infraction ou une information inexacte des autorités. Cette disposition est applicable par analogie au retrait d'opposition (TF 6B_83/2021 précité consid. 2.2.2 et les références citées). La preuve des vices du consentement doit être apportée par celui qui s'en prévaut (ATF 141 IV 269 consid. 2.2.1 ; TF 6B_83/2021 précité consid. 2.2.2). 2.2 En l’espèce, le recourant se borne exclusivement à faire valoir des moyens de fond pour contester l’excès de vitesse qui a été retenu à son encontre dans le cadre de l’ordonnance pénale du 24 août
- 7 -
2021. Cela étant, le premier juge n’a pas tranché cette question puisqu’il s’est limité à prendre acte du retrait de l’opposition intervenu à l’audience, et à constater que l'ordonnance pénale, assimilée à un jugement entré en force, était définitive et exécutoire. Il s’ensuit que la cause ne peut pas être examinée sur le fond à ce stade de la procédure, les griefs de l’appelant sur ce point étant par conséquent irrecevables. Il résulte clairement du procès-verbal de l’audience du 11 mai 2022
– qui bénéficie de la foi publique (art. 9 CC) en ce qui concerne les faits qu’il constate – qu’après avoir été interrogé par le Président du Tribunal de police ensuite de son audition, le prévenu a finalement déclaré retirer son opposition (cf. prononcé entrepris, p. 4). Or, dans son acte de recours, C.________ ne conteste pas avoir retiré son opposition. Il ne rend pas non plus vraisemblable ni même ne soutient que ce retrait ne serait pas volontaire et qu’il n’en aurait pas compris la portée. Enfin, rien n’indique que le recourant – qui ne le prétend pas davantage – aurait été induit à retirer son opposition par une tromperie, une infraction ou une information inexacte du président. Son retrait d’opposition est ainsi irrévocable et c’est à juste titre que le Tribunal de police a pris acte du retrait de l’opposition d’C.________, qui est définitif, et qu’il a déclaré l’ordonnance pénale du 24 août 2021 exécutoire. Dans la mesure où les arguments de fond développés par le recourant ne visent pas les motifs de l’ordonnance et échappent ainsi à la compétence de la Chambre de céans et que, pour le surplus, le recours ne contient aucun moyen factuel ou juridique dirigé contre la motivation du prononcé entrepris et qui commanderaient qu’une autre décision soit rendue, le recours doit être déclaré irrecevable, faute de satisfaire aux exigences de motivation de l'art. 385 al. 1 CPP.
3. Il résulte de ce qui précède que le recours interjeté par C.________ doit être déclaré irrecevable.
- 8 - Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 29 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge d’C.________. III. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. C.________,
- Ministère public central,
- 9 - et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,
- M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :