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AM21.003373

Waadt · 2026-02-25 · Français VD
Erwägungen (10 Absätze)

E. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de 12J001

- 5 - procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

E. 1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par le prévenu qui a qualité pour recourir contre une décision refusant de lui allouer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP, à la suite d’un classement de la procédure dirigée contre lui. Il satisfait en outre aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP). Le recours de D.________ est donc recevable.

E. 1.3 Dès lors que le recours porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires d’une décision et que le montant contesté est inférieur à 5'000 fr. (art. 395 let. b CPP), il relève de la compétence d’un membre de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal statuant comme juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP).

E. 2.1 Le recourant a conclu préalablement à la désignation de Me Pierre-Alain Killias en qualité de défenseur d’office.

E. 2.2 Par décision du 15 août 2024, le Ministère public a refusé au prévenu, qui l'avait demandé le 19 mars 2024 (P. 8/1), la désignation d'un défenseur d'office, pour les motifs que son indigence n'était pas établie, que la cause ne présentait aucune difficulté, en fait et en droit, insurmontable pour le prévenu et que les faits reprochés – importation par la poste d'un couteau prohibé – étaient de peu de gravité. Cette décision n'ayant pas fait l'objet d'un recours, elle est devenue définitive. Il en résulte que la conclusion prise en instance de recours ne saurait revenir sur le refus de la défense d'office en première instance. A supposer que la conclusion prise en recours porte sur l'octroi d'une défense d'office pour la procédure de recours, il faut d'abord relever que cette conclusion est incompatible avec celle, prise cumulativement, tendant à l'octroi d'une indemnité de l'art. 429 CPP pour les frais de la 12J001

- 6 - défense de choix (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 3e éd., Bâle 2025, n. 12 ad art. 429 CPP). Par ailleurs, demander une indemnité de frais de défense par la voie d'un recours ne relève évidemment pas d'un cas de défense obligatoire au sens de l'art. 130 CPP. L'octroi d'une défense d'office suppose donc que le recourant ne dispose pas des moyens nécessaires et que, cumulativement, l'assistance d'un défenseur soit justifiée pour défendre ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP), notamment parce que l'affaire n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente sur le plan des faits ou du droit des difficultés que le recourant ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP). Alors que l'administration de cette preuve lui incombait, le recourant n'a nullement entrepris d'établir son indigence. Il ressort tout au plus du dossier qu'un acte de défaut de biens de 1'665 fr. 85, fondé sur l'ordonnance de condamnation annulée par la suite en raison de son opposition, aurait été délivré à son encontre le 15 février 2024, qu'il est divorcé et qu'il commandait beaucoup de choses – ce dont on peut déduire qu'il les payait en ligne – pour réparer des montres sur le site d'où provient le couteau illicite (PV aud. 2). Ces indications fragmentaires ne permettent pas de retenir un manque de moyens, d'autant moins qu'il s'agit d'assumer des frais d'avocat de 975 francs. Pour le surplus, l'enjeu économique du recours, soit une indemnité de l'art. 429 CPP en première instance d'un montant de 1'665 fr. 85 est, à l'évidence, de peu de gravité. Pour ce deuxième motif, la conclusion en désignation d'un défenseur d'office doit également être rejetée.

E. 3.1 Le recourant conteste le refus du Ministère public de lui allouer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP pour la procédure de première instance. Il soutient d’abord que l’affaire ne serait pas simple, relevant qu’il n’aurait eu connaissance de la procédure pénale dirigée contre lui que le 29 février 2024, lorsqu’un courrier lui est parvenu l’informant qu’un acte de 12J001

- 7 - défaut de bien avant été rendu à son encontre, doublé d’une menace de peine privative de liberté de substitution pour le cas où il ne paierait pas la somme de 1'665 fr. 85, soit la peine pécuniaire majorée des frais de poursuite, sous 10 jours. L’intervention de son défenseur aurait été nécessaire pour détecter l’irrégularité procédurale dont il aurait été victime, à savoir le fait qu’il n’aurait pas été informé de la procédure dirigée contre lui. De plus, le recourant se serait directement vu menacé de détention pour l’exécution d’une peine privative de liberté de substitution, à défaut du paiement du montant précité, relevant à cet égard que rien n’indiquait la durée de la détention encourue, ni même la quotité de la peine pécuniaire. Selon le recourant, on ne pourrait dès lors pas considérer que la présente affaire soit de peu de gravité.

E. 3.2.1 Selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. En vertu de l'art. 430 al. 1 let. a CPP, l'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral prévues par l'art. 429 CPP, lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. L'art. 430 al. 1 let. a CPP est le pendant de l'art. 426 al. 2 CPP en matière de frais. La question de l'indemnisation (art. 429 à 434 CPP) doit être traitée après celle des frais (TF 6B 20/2022 du 19 avril 2023 consid. 5.1 ; TF 6B_132/2022 du 3 mars 2023 consid. 2.1 ; TF 6B_762/2020 du 17 mars 2021 consid. 3.1 et les références citées). Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation. En d'autres termes, si le prévenu supporte les frais en application de l’art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue, alors que le prévenu y a, en principe, droit si l'Etat supporte les frais de la procédure pénale (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 ; ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2). 12J001

- 8 -

E. 3.2.2 Selon l'arrêt du Tribunal fédéral 6B 950/2020 du 25 novembre 2020, l'article 429 al. 1 let. a CPP exige que le recours à un avocat et les frais engagés par celui-ci soient considérés comme raisonnables (ATF 142 IV 163 consid. 3.2.1 ; ATF 138 IV 197 consid. 2.3.4 ; TF 6B_701/2018 du 5 novembre 2018 consid. 2). Le critère déterminant pour évaluer l'effort nécessaire à une défense adéquate en matière pénale est l'avocat expérimenté qui possède une solide connaissance du droit pénal substantiel et de la procédure pénale et qui peut donc fournir des services ciblés et efficaces dès le début de la procédure (ATF 142 IV 45 consid. 2.1 ; ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5 ; TF 6B_4/2019 du 19 décembre 2019 consid. 5.2.2). En particulier pour les infractions mineures, la décision de retenir ou non les services d'un avocat dépend des circonstances propres à chaque affaire, et les critères d'opportunité ne sont pas stricts (TF 6B_322/2017 du 27 octobre 2017 consid. 2.4.1 et les réf. citées). Selon la jurisprudence de la Cour suprême fédérale, même dans les cas de simples infractions mineures, il existe un droit à indemnisation des frais de justice si l'avocat n'a été consulté qu'après l'émission d'une ordonnance pénale et que l'infraction a donc été poursuivie avec un certain degré de ténacité par le parquet (cf. ATF 142 IV 45 consid. 2.2 : en ce qui concerne la procédure à la suite de l'opposition [ndr : en matière de contravention de l'art. 292 CP], celle-ci a consisté en une audition du recourant par le Ministère public, lors de laquelle le recourant a produit des documents attestant qu'il n'avait pas connaissance de l'ordonnance de mesures superprovisionnelles lorsqu'il a ordonné l'arrachage des pieds de vigne ; le recourant a été contraint d'organiser sa défense en ayant été condamné sans avoir préalablement eu la possibilité de s'exprimer ; dans une telle configuration, le recours à un avocat apparaît raisonnable ; TF 6B_701/2018 du 5 novembre 2018 consid. 2 ; TF 6B_322/2017 du 27 octobre 2017 consid. 2.4.2 ; TF 6B_193/2017 du 31 mai 2017 E. 2.6). La question de savoir quel niveau d'effort de défense peut encore être considéré comme raisonnable en l'espèce (ATF 142 IV 163 consid. 3.2.1 ; ATF 142 IV 45 consid. 2.1 ; ATF 138 IV 197 consid. 2.3.6 ; TF 6B_387/2013 du 8 juillet 2013 consid. 2.1, non publié aux ATF 139 IV 241) relève de l'appréciation du juge. Conformément à la jurisprudence 12J001

- 9 - constante, il appartient en premier lieu aux autorités pénales d'apprécier la pertinence des efforts déployés en matière de défense. Elles disposent d'un pouvoir discrétionnaire considérable à cet égard.

E. 3.3 En l'espèce, le Ministre public a laissé les frais de première instance à la charge de l'Etat, mais a néanmoins refusé toute indemnité de l'art. 429 CPP pour le motif, distinct de la question du sort des frais, que le recours à un avocat avait été déraisonnable, en raison de la légèreté de l'infraction, de la simplicité de l'affaire en fait en en droit, du refus d'une défense d'office le 15 août 2024, notamment pour des motifs semblables, de la peine concrètement encourue nettement inférieure à 120 jours- amende, de l'absence de toute mesure d'instruction complexe et de la non mise en œuvre de mesures de contrainte, si bien que le recourant était parfaitement en mesure de se défendre seul. Cette appréciation doit être confirmée. En effet, les trois opérations de défense effectuées dans la présente cause ont consisté à former une opposition non motivée à l'ordonnance de condamnation (P. 8), à soutenir n'avoir jamais reçu cette ordonnance dont le pli de notification n'avait pas été retiré, comme cela ressort du prononcé du Président du Tribunal de Lausanne du 2 mai 2024, et à déclarer ne pas se souvenir d'avoir commandé en ligne le couteau, illicite en Suisse (PV aud. 2). En outre, dans cette cause, on ne saurait invoquer la ténacité du Ministère public, qui s'est contenté de souligner la fiction de la notification de l'ordonnance de condamnation, adressée sous pli recommandé, lequel n’a pas été retiré à l'office postal. De plus, aucune des trois opérations précitées ne nécessitait l'intervention d'un avocat, les compétences de n'importe quel justiciable, capable au demeurant d’effectuer régulièrement des commandes par internet, s'avérant amplement suffisantes. A cela s’ajoute que le droit du prévenu de s'opposer, sans motivation, à une ordonnance de condamnation est mentionné au bas de ce type de décisions. Or, le recourant en a eu connaissance, soit par la 12J001

- 10 - lettre, adressée sous pli simple par le Ministère public le 22 avril 2021 (P. 7), soit comme titre fondant la créance de droit public faisant l'objet d'une exécution forcée dans la procédure de poursuite ayant abouti à un acte de défaut de biens en février 2024, après audition du poursuivi ayant donné lieu à un procès-verbal de saisie de salaire du 23 février 2023 (P. 2), étant précisé que le recourant a consulté son avocat le 18 mars 2024, selon la date figurant au bas de la procuration produite (P. 1). En définitive, nier avoir reçu l'ordonnance pénale, dont le pli recommandé n'avait pas été retiré, ne nécessitait pas l'intervention d'un avocat, pas plus qu’invoquer le fait (subjectif) de ne pas se souvenir de la commande litigieuse. Enfin, la contestation de la tardivité de l'opposition invoquée par le Ministère public impliquait simplement de s'en remettre à l'application d'office du droit et de la jurisprudence par le juge de l'opposition. Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, le recours à un avocat n'était pas raisonnable, si bien que c’est à juste titre que le Ministère public a rejeté la requête du recourant tendant à l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP.

E. 4 Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le chiffre III du dispositif de l’ordonnance attaquée confirmé. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 900 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). 12J001

- 11 - Par ces motifs, le Juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le chiffre III du dispositif de l’ordonnance de classement du 18 juin 2025 est confirmé. III. La requête de D.________ tendant à ce qu’un défenseur d’office lui soit désigné est rejetée. IV. Les frais d’arrêt, par 900 fr. (neuf cents francs), sont mis à la charge de D.________. V. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt est notifié par l'envoi d'une copie complète à :

- Me Pierre-Alain Killias, avocat (pour D.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

- Police cantonale, Bureau des armes,

- Service pénitentiaire (Bureau des séquestres), par l’envoi de photocopies. 12J001

- 12 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J001

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL AM21.***-*** 130 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 25 février 2026 Composition : M. SAUTEREL, juge unique Greffière : Mme Japona-Mirus ***** Art. 319 ss, 395 let. b, 429 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 27 juin 2025 par D.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 18 juin 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° AM21.***, le Juge unique de la Chambre des recours pénale considère : En f ait : A. a) Ensuite de la dénonciation du Bureau des armes de la Police cantonale du 17 février 2021, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : Ministère public) a condamné D.________ pour infraction à la loi fédérale sur les armes, à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à 30 fr., et a mis les frais de cette ordonnance, par 200 fr., à sa charge. Il 12J001

- 2 - lui était reproché d’avoir, à U***, le 26 novembre 2020, introduit sur le territoire suisse en provenance de l’étranger un couteau à ouverture assistée, après l’avoir commandé sur internet, sans être au bénéfice d’un permis d’import.

b) Le 19 mars 2024, D.________, par l’intermédiaire de son défenseur de choix, a formé opposition contre cette ordonnance. Considérant cette opposition comme tardive, le Ministère public a transmis le dossier au Tribunal d’arrondissement de Lausanne, afin qu’il statue sur la recevabilité de cette opposition. Par prononcé du 2 mai 2024, le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne a déclaré recevable l’opposition formée par D.________ contre l’ordonnance pénale précitée, a retourné le dossier au Ministère public pour qu’il soit procédé à l’audition de D.________, a invité le Ministère public à statuer sur la requête de défense d’office présentée par le défenseur du prénommé et a dit que ce prononcé était rendu sans frais. En substance, il a considéré que le prénommé n’avait jamais été formellement entendu durant l’enquête, ni par la police, ni par le procureur, qu’il n’avait été informé de l’ouverture de la présente procédure et de son statut de prévenu que par courrier du Ministère public du 24 février 2021, que cet envoi avait été adressé par courrier A, qu’il ne pouvait donc être établi que l’opposant en avait effectivement pris connaissance et que, dans ces circonstances, l’opposition formée par D.________ devait être admise.

c) Par ordonnance du 15 août 2024, le Ministère public a rejeté la requête de désignation d’un défenseur d’office à D.________ et a dit que les frais de cette ordonnance suivaient le sort de la cause. Le procureur, constatant que le prévenu ne se trouvait pas dans un cas de défense obligatoire, a retenu que celui n’avait pas établi son indigence, que la cause n’était compliquée ni en fait ni en droit, de sorte que l’affaire ne présentait pas de difficultés que le prévenu ne pouvait pas surmonter seul, et qu’enfin, les faits qui lui étaient reprochés étaient de peu de gravité au vu de la peine 12J001

- 3 - susceptible d’être prononcée. Par conséquent, l’assistance d’un défenseur n’apparaissait pas justifiée pour sauvegarder les intérêts du prévenu.

d) Le 31 octobre 2024, D.________ a été entendu par la Ministère public en qualité de prévenu (PV aud. 2). B. Par ordonnance du 18 juin 2025, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre D.________ pour infraction à la loi fédérale sur les armes (I), a ordonné la confiscation et la destruction du couteau à ouverture assistée, saisi et transmis au Bureau des armes de la Police cantonale vaudoise (II), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à D.________ une indemnité au sens de l’article 429 CPP (III) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (IV). Le procureur a d’abord constaté que lors de son audition du 31 octobre 2024, le prévenu avait expliqué qu’il faisait fréquemment des achats sur le site internet étranger en question, notamment dans le but d’acquérir des outils pour réparer des montres. Celui-ci avait précisé qu’il n’avait d’ailleurs pas toujours reçu tous les articles commandés et qu’il était donc possible, selon lui, que la commande litigieuse fût une erreur de l’entreprise. Le prévenu avait également dit ne vraiment pas se souvenir d’avoir commandé un tel couteau. Se fondant sur les déclarations précitées, le procureur a retenu que l’élément intentionnel de l’infraction faisait manifestement défaut. Il n’était pas non plus possible de reprocher au prévenu d’avoir fait preuve de négligence, dans la mesure où aucun élément au dossier ne permettait de déterminer si le descriptif du modèle de couteau proposé sur le site faisait référence à un objet tel que réprimé par la loi fédérale sur les armes. Il ne pouvait ainsi être reproché au prévenu de ne pas avoir usé des précautions commandées par les circonstances. S’agissant des effets accessoires du classement, le procureur a constaté que l’affaire n’était pas compliquée, ni en fait ni en droit, de sorte que l’exercice raisonnable des droits de procédure n’imposait pas de faire 12J001

- 4 - appel à un avocat. La nomination d’un défenseur d’office avait d’ailleurs été refusée par décision datée du 15 août 2024. La peine encourue était en outre nettement inférieure à 120 jours-amende et pouvait dès lors être considérée comme un cas de peu de gravité au sens de l’article 132 al. 3 CPP. Enfin, aucune mesure d’instruction complexe n’avait été entreprise dans la présente affaire, le prévenu n’ayant pas été incarcéré et n’ayant fait l’objet d’aucune mesure de contrainte, à l’exception de sa comparution de quelques minutes aux auditions des 15 août et 31 octobre 2024. Partant, les inconvénients que celui-ci avait eus à subir ne dépassaient pas les simples désagréments inhérents à ce type de procédure. Le prévenu était ainsi en mesure d’assurer sa défense personnellement. Aucune indemnité au sens de l’article 429 CPP ne serait dès lors allouée. C. Par acte du 27 juin 2025, D.________, par son défenseur de choix, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, préalablement, à la désignation de Me Pierre-Alain Killias en qualité de défenseur d’office et, principalement, à la réforme du chiffre III du dispositif de l’ordonnance attaquée en ce sens qu’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP d’un montant de 1'665 fr. 85 lui soit allouée pour la procédure de première instance et qu’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP d’un montant de 975 fr. lui soit allouée pour la procédure de recours, selon la liste des opérations produite. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En dro it : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de 12J001

- 5 - procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par le prévenu qui a qualité pour recourir contre une décision refusant de lui allouer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP, à la suite d’un classement de la procédure dirigée contre lui. Il satisfait en outre aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP). Le recours de D.________ est donc recevable. 1.3 Dès lors que le recours porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires d’une décision et que le montant contesté est inférieur à 5'000 fr. (art. 395 let. b CPP), il relève de la compétence d’un membre de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal statuant comme juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP). 2. 2.1 Le recourant a conclu préalablement à la désignation de Me Pierre-Alain Killias en qualité de défenseur d’office. 2.2 Par décision du 15 août 2024, le Ministère public a refusé au prévenu, qui l'avait demandé le 19 mars 2024 (P. 8/1), la désignation d'un défenseur d'office, pour les motifs que son indigence n'était pas établie, que la cause ne présentait aucune difficulté, en fait et en droit, insurmontable pour le prévenu et que les faits reprochés – importation par la poste d'un couteau prohibé – étaient de peu de gravité. Cette décision n'ayant pas fait l'objet d'un recours, elle est devenue définitive. Il en résulte que la conclusion prise en instance de recours ne saurait revenir sur le refus de la défense d'office en première instance. A supposer que la conclusion prise en recours porte sur l'octroi d'une défense d'office pour la procédure de recours, il faut d'abord relever que cette conclusion est incompatible avec celle, prise cumulativement, tendant à l'octroi d'une indemnité de l'art. 429 CPP pour les frais de la 12J001

- 6 - défense de choix (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 3e éd., Bâle 2025, n. 12 ad art. 429 CPP). Par ailleurs, demander une indemnité de frais de défense par la voie d'un recours ne relève évidemment pas d'un cas de défense obligatoire au sens de l'art. 130 CPP. L'octroi d'une défense d'office suppose donc que le recourant ne dispose pas des moyens nécessaires et que, cumulativement, l'assistance d'un défenseur soit justifiée pour défendre ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP), notamment parce que l'affaire n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente sur le plan des faits ou du droit des difficultés que le recourant ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP). Alors que l'administration de cette preuve lui incombait, le recourant n'a nullement entrepris d'établir son indigence. Il ressort tout au plus du dossier qu'un acte de défaut de biens de 1'665 fr. 85, fondé sur l'ordonnance de condamnation annulée par la suite en raison de son opposition, aurait été délivré à son encontre le 15 février 2024, qu'il est divorcé et qu'il commandait beaucoup de choses – ce dont on peut déduire qu'il les payait en ligne – pour réparer des montres sur le site d'où provient le couteau illicite (PV aud. 2). Ces indications fragmentaires ne permettent pas de retenir un manque de moyens, d'autant moins qu'il s'agit d'assumer des frais d'avocat de 975 francs. Pour le surplus, l'enjeu économique du recours, soit une indemnité de l'art. 429 CPP en première instance d'un montant de 1'665 fr. 85 est, à l'évidence, de peu de gravité. Pour ce deuxième motif, la conclusion en désignation d'un défenseur d'office doit également être rejetée. 3. 3.1 Le recourant conteste le refus du Ministère public de lui allouer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP pour la procédure de première instance. Il soutient d’abord que l’affaire ne serait pas simple, relevant qu’il n’aurait eu connaissance de la procédure pénale dirigée contre lui que le 29 février 2024, lorsqu’un courrier lui est parvenu l’informant qu’un acte de 12J001

- 7 - défaut de bien avant été rendu à son encontre, doublé d’une menace de peine privative de liberté de substitution pour le cas où il ne paierait pas la somme de 1'665 fr. 85, soit la peine pécuniaire majorée des frais de poursuite, sous 10 jours. L’intervention de son défenseur aurait été nécessaire pour détecter l’irrégularité procédurale dont il aurait été victime, à savoir le fait qu’il n’aurait pas été informé de la procédure dirigée contre lui. De plus, le recourant se serait directement vu menacé de détention pour l’exécution d’une peine privative de liberté de substitution, à défaut du paiement du montant précité, relevant à cet égard que rien n’indiquait la durée de la détention encourue, ni même la quotité de la peine pécuniaire. Selon le recourant, on ne pourrait dès lors pas considérer que la présente affaire soit de peu de gravité. 3.2 3.2.1 Selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. En vertu de l'art. 430 al. 1 let. a CPP, l'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral prévues par l'art. 429 CPP, lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. L'art. 430 al. 1 let. a CPP est le pendant de l'art. 426 al. 2 CPP en matière de frais. La question de l'indemnisation (art. 429 à 434 CPP) doit être traitée après celle des frais (TF 6B 20/2022 du 19 avril 2023 consid. 5.1 ; TF 6B_132/2022 du 3 mars 2023 consid. 2.1 ; TF 6B_762/2020 du 17 mars 2021 consid. 3.1 et les références citées). Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation. En d'autres termes, si le prévenu supporte les frais en application de l’art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue, alors que le prévenu y a, en principe, droit si l'Etat supporte les frais de la procédure pénale (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 ; ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2). 12J001

- 8 - 3.2.2 Selon l'arrêt du Tribunal fédéral 6B 950/2020 du 25 novembre 2020, l'article 429 al. 1 let. a CPP exige que le recours à un avocat et les frais engagés par celui-ci soient considérés comme raisonnables (ATF 142 IV 163 consid. 3.2.1 ; ATF 138 IV 197 consid. 2.3.4 ; TF 6B_701/2018 du 5 novembre 2018 consid. 2). Le critère déterminant pour évaluer l'effort nécessaire à une défense adéquate en matière pénale est l'avocat expérimenté qui possède une solide connaissance du droit pénal substantiel et de la procédure pénale et qui peut donc fournir des services ciblés et efficaces dès le début de la procédure (ATF 142 IV 45 consid. 2.1 ; ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5 ; TF 6B_4/2019 du 19 décembre 2019 consid. 5.2.2). En particulier pour les infractions mineures, la décision de retenir ou non les services d'un avocat dépend des circonstances propres à chaque affaire, et les critères d'opportunité ne sont pas stricts (TF 6B_322/2017 du 27 octobre 2017 consid. 2.4.1 et les réf. citées). Selon la jurisprudence de la Cour suprême fédérale, même dans les cas de simples infractions mineures, il existe un droit à indemnisation des frais de justice si l'avocat n'a été consulté qu'après l'émission d'une ordonnance pénale et que l'infraction a donc été poursuivie avec un certain degré de ténacité par le parquet (cf. ATF 142 IV 45 consid. 2.2 : en ce qui concerne la procédure à la suite de l'opposition [ndr : en matière de contravention de l'art. 292 CP], celle-ci a consisté en une audition du recourant par le Ministère public, lors de laquelle le recourant a produit des documents attestant qu'il n'avait pas connaissance de l'ordonnance de mesures superprovisionnelles lorsqu'il a ordonné l'arrachage des pieds de vigne ; le recourant a été contraint d'organiser sa défense en ayant été condamné sans avoir préalablement eu la possibilité de s'exprimer ; dans une telle configuration, le recours à un avocat apparaît raisonnable ; TF 6B_701/2018 du 5 novembre 2018 consid. 2 ; TF 6B_322/2017 du 27 octobre 2017 consid. 2.4.2 ; TF 6B_193/2017 du 31 mai 2017 E. 2.6). La question de savoir quel niveau d'effort de défense peut encore être considéré comme raisonnable en l'espèce (ATF 142 IV 163 consid. 3.2.1 ; ATF 142 IV 45 consid. 2.1 ; ATF 138 IV 197 consid. 2.3.6 ; TF 6B_387/2013 du 8 juillet 2013 consid. 2.1, non publié aux ATF 139 IV 241) relève de l'appréciation du juge. Conformément à la jurisprudence 12J001

- 9 - constante, il appartient en premier lieu aux autorités pénales d'apprécier la pertinence des efforts déployés en matière de défense. Elles disposent d'un pouvoir discrétionnaire considérable à cet égard. 3.3 En l'espèce, le Ministre public a laissé les frais de première instance à la charge de l'Etat, mais a néanmoins refusé toute indemnité de l'art. 429 CPP pour le motif, distinct de la question du sort des frais, que le recours à un avocat avait été déraisonnable, en raison de la légèreté de l'infraction, de la simplicité de l'affaire en fait en en droit, du refus d'une défense d'office le 15 août 2024, notamment pour des motifs semblables, de la peine concrètement encourue nettement inférieure à 120 jours- amende, de l'absence de toute mesure d'instruction complexe et de la non mise en œuvre de mesures de contrainte, si bien que le recourant était parfaitement en mesure de se défendre seul. Cette appréciation doit être confirmée. En effet, les trois opérations de défense effectuées dans la présente cause ont consisté à former une opposition non motivée à l'ordonnance de condamnation (P. 8), à soutenir n'avoir jamais reçu cette ordonnance dont le pli de notification n'avait pas été retiré, comme cela ressort du prononcé du Président du Tribunal de Lausanne du 2 mai 2024, et à déclarer ne pas se souvenir d'avoir commandé en ligne le couteau, illicite en Suisse (PV aud. 2). En outre, dans cette cause, on ne saurait invoquer la ténacité du Ministère public, qui s'est contenté de souligner la fiction de la notification de l'ordonnance de condamnation, adressée sous pli recommandé, lequel n’a pas été retiré à l'office postal. De plus, aucune des trois opérations précitées ne nécessitait l'intervention d'un avocat, les compétences de n'importe quel justiciable, capable au demeurant d’effectuer régulièrement des commandes par internet, s'avérant amplement suffisantes. A cela s’ajoute que le droit du prévenu de s'opposer, sans motivation, à une ordonnance de condamnation est mentionné au bas de ce type de décisions. Or, le recourant en a eu connaissance, soit par la 12J001

- 10 - lettre, adressée sous pli simple par le Ministère public le 22 avril 2021 (P. 7), soit comme titre fondant la créance de droit public faisant l'objet d'une exécution forcée dans la procédure de poursuite ayant abouti à un acte de défaut de biens en février 2024, après audition du poursuivi ayant donné lieu à un procès-verbal de saisie de salaire du 23 février 2023 (P. 2), étant précisé que le recourant a consulté son avocat le 18 mars 2024, selon la date figurant au bas de la procuration produite (P. 1). En définitive, nier avoir reçu l'ordonnance pénale, dont le pli recommandé n'avait pas été retiré, ne nécessitait pas l'intervention d'un avocat, pas plus qu’invoquer le fait (subjectif) de ne pas se souvenir de la commande litigieuse. Enfin, la contestation de la tardivité de l'opposition invoquée par le Ministère public impliquait simplement de s'en remettre à l'application d'office du droit et de la jurisprudence par le juge de l'opposition. Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, le recours à un avocat n'était pas raisonnable, si bien que c’est à juste titre que le Ministère public a rejeté la requête du recourant tendant à l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP.

4. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le chiffre III du dispositif de l’ordonnance attaquée confirmé. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 900 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). 12J001

- 11 - Par ces motifs, le Juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le chiffre III du dispositif de l’ordonnance de classement du 18 juin 2025 est confirmé. III. La requête de D.________ tendant à ce qu’un défenseur d’office lui soit désigné est rejetée. IV. Les frais d’arrêt, par 900 fr. (neuf cents francs), sont mis à la charge de D.________. V. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt est notifié par l'envoi d'une copie complète à :

- Me Pierre-Alain Killias, avocat (pour D.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

- Police cantonale, Bureau des armes,

- Service pénitentiaire (Bureau des séquestres), par l’envoi de photocopies. 12J001

- 12 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J001