opencaselaw.ch

AM21.002867

Waadt · 2022-10-13 · Français VD
Sachverhalt

faisant l’objet de la procédure PE21.006552 et sur l’opposition formée à l’encontre de l’ordonnance pénale du 8 avril 2021. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance, à ce qu’il soit dit que l’opposition formée à l’encontre de l’ordonnance pénale du 8 avril 2021 n’a pas été retirée et que la cause soit renvoyée au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il statue sur l’opposition formée à l’encontre de l’ordonnance pénale du 8 avril 2021. Le recourant a en outre requis que l’avocat Nathanaël Pétermann, par l’intermédiaire duquel il a recouru, lui soit désigné en qualité de défenseur d’office pour la procédure de recours. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 La décision par laquelle le Ministère public prend acte du retrait de l’opposition et déclare l’ordonnance pénale exécutoire, par exemple pour cause de défaut de l’opposant à l’audience à laquelle il a été assigné (cf. art. 355 al. 2 CPP), est susceptible de recours selon les art.

- 7 - 393 ss CPP (Riklin, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [édit.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 5 ad art. 355 CPP ; Schwarzenegger, in : Donatsch/Lieber/ Summers/Wohlers [édit.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd., Zurich 2020, n. 2 ad art. 355 CPP ; CREP 30 mai 2022/386 consid. 1.1). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Il doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). 1.2 Interjeté en temps utile, devant l’autorité compétente, par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de F.________ est recevable, sous réserve de ce qui suit (cf. infra consid. 5).

2. Le recourant fait en premier lieu valoir que la notification de la citation à comparaître à l’[...] n’est pas valable car il n’y serait pas domicilié au sens de l’art. 85 CPP cum 23 CC. Il affirme que l’office des curatelles et les services sociaux louent une chambre dans cet établissement pour son compte et qu’il ne s’agirait ainsi pas de son domicile. Le fait qu’il n’a pas de boîte aux lettres personnelle ou de case postale rendrait également la notification non valable. De plus, le pli n’aurait pas été remis par la poste ou une personne délégataire d’une tâche publique au sens de la loi fédérale sur la poste, mais par une personne privée n’étant pas habilité à assumer un service de poste, de sorte que la notification serait nulle.

- 8 - 2.1 2.1.1 Les art. 201 à 206 CPP règlent le mandat de comparution. Aux termes de l'art. 205 al. 1 CPP, quiconque est cité à comparaître par une autorité pénale est tenu de donner suite au mandat de comparution. Celui qui est empêché de donner suite à un mandat de comparution doit en informer sans délai l'autorité qui l'a décerné ; il doit indiquer les motifs de son empêchement et lui présenter les pièces justificatives éventuelles (art. 205 al. 2 CPP). Une absence est considérée comme valablement excusée non seulement lorsqu'elle se rapporte à un cas de force majeure, soit d'impossibilité objective de comparaître, mais aussi en cas d'impossibilité subjective, due à des circonstances personnelles ou à une erreur non imputable au défaillant (ATF 127 I 213 consid. 3a ; TF 6B_1113/2020 du 25 mars 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_1297/2018 du 6 février 2019 consid. 1.1. ; TF 6B_365/2018 du 5 juillet 2018 consid. 2.1 ; TF 6B_289/2013 du 6 mai 2012 consid. 11.3). Dans le cadre de l’opposition à l’ordonnance pénale, l’art. 355 al. 2 CPP prévoit que si l'opposant, sans excuse, fait défaut à une audition devant le ministère public malgré une citation, son opposition est réputée retirée. Cette disposition consacre une fiction légale de retrait de l'opposition en cas de défaut injustifié, à l'instar du reste de l'art. 356 al. 4 CPP (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.1 ; ATF 142 IV 158 consid. 3.1 et 3.5). Eu égard aux spécificités de la procédure de l'ordonnance pénale, l'art. 355 al. 2 CPP doit être interprété à la lumière de la garantie constitutionnelle (art. 29a Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) et conventionnelle (art. 6 par. 1 CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101]) de l'accès au juge, dont l'opposition (art. 354 CPP) vise à assurer le respect en conférant à la personne concernée la faculté de soumettre sa cause à l'examen d'un tribunal (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.1 ; cf. également ATF 146 IV 286 consid. 2.2 ; ATF 142 IV 158 consid. 3.1 et 3.4 ; ATF 140 IV 82 consid. 2.3 et 2.6). En ce sens, la fiction de retrait de l'opposition consacrée par l'art. 355 al. 2 CPP ne s'applique

- 9 - que si l'opposant a effectivement eu connaissance de la citation à comparaître et des conséquences du défaut. La fiction légale du retrait ne peut s'appliquer que si l'on peut déduire de bonne foi (art. 3 al. 2 let. a CPP) du défaut non excusé un désintérêt pour la suite de la procédure, lorsque l'opposant a conscience des conséquences de son omission et renonce à ses droits en connaissance de cause (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.1 ; cf. également ATF 146 IV 286 consid. 2.2 ; ATF 142 IV 158 consid. 3.1 et 3.3 ; ATF 140 IV 82 consid. 2.3 et 2.5 ; TF 6B_1113/2020 du 25 mars 2021 consid. 3.1). Demeurent réservés les cas d'abus de droit (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.1 ; ATF 142 IV 158 consid. 3.4 ; cf. ATF 140 IV 82 consid. 2.7 ; TF 6B_1113/2020 précité, ibid.). 2.1.2 Selon l'art. 85 CPP, sauf disposition contraire du CPP, les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite (al.

1) ; les autorités pénales notifient leurs prononcés - dont les ordonnances (cf. art. 80 al. 1 2ème phrase CPP) - par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l'entremise de la police (al. 2) ; le prononcé est réputé notifié lorsqu'il est remis au destinataire, à l'un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage, les directives des autorités pénales concernant une communication à adresser personnellement au destinataire étant réservées (al. 3). Toute communication doit être notifiée au domicile, au lieu de résidence habituelle ou au siège du destinataire (art. 87 al. 1 CPP). Cette disposition n’exclut pas que la partie indique une adresse de notification (ATF 139 IV 228, consid. 1.1). Dès lors que le destinataire d’un acte a le droit d'indiquer une autre adresse de notification que son domicile ou sa résidence habituelle, il a le droit que les notifications se fassent à l'adresse communiquée, faute de rendre celles-ci irrégulières (ATF 139 IV 228 précité, consid. 1.2 et 1.3). De jurisprudence constante, le fardeau de la preuve de la notification et de la date de celle-ci incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique. L'autorité supporte donc les conséquences de l'absence de preuve en ce sens que si la notification ou

- 10 - sa date sont contestées et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi. La preuve de la notification peut néanmoins résulter d'autres indices ou de l'ensemble des circonstances, par exemple un échange de correspondance ultérieur ou le comportement du destinataire (ATF 142 IV 125 consid. 4.3 et les arrêts cités ; TF 6B_1451/2020 du 30 septembre 2021 consid. 2.1). Aux termes de l'art. 5 al. 3 Cst., les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. De ce principe général découle notamment le droit fondamental du particulier à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l'Etat, consacré à l'art. 9 in fine Cst., dont le Tribunal fédéral contrôle librement le respect (ATF 147 IV 274 consid. 1.10.1 ; ATF 138 I 49 consid. 8.3.1 et les références citées). Le principe de la bonne foi est également concrétisé à l'art. 3 al. 2 let. a CPP et concerne, en procédure pénale, non seulement les autorités pénales mais, le cas échéant, les différentes parties, y compris le prévenu (ATF 147 IV 274 précité consid. 1.10.1; ATF 146 IV 286 consid. 2.2; 144 IV 189 consid. 5.1). 2.2 En l’espèce, comme cela a déjà été précisé dans l’arrêt de la Chambre de céans du 18 novembre 2021 (cf. supra let. A. b)), F.________ a été cité à l’adresse qu’il a lui-même indiquée à plusieurs reprises dans le cadre de la procédure. Au demeurant il a encore affirmé le 13 avril 2022, soit deux jours après l’audience à laquelle il ne s’est pas présenté, qu’il logeait à l’[...]. C’est donc durant une longue période qu’il y a séjourné. Le fait que les services sociaux mettent à sa disposition ce logement ou le louent pour son compte n’y change rien. Par ailleurs le fait qu’il n’a pas une boîte aux lettres ou une case postale n’est pas non plus déterminant à cet égard. Il en découle que l’envoi à cette adresse est valable. Cela étant, l’art. 85 al. 2 CPP n’impose pas une notification par la poste ou par la police, dès lors qu’une notification peut intervenir « par toute autre mode de communication impliquant un accusé de réception » selon le texte même de cette disposition. Il est en effet déterminant que l’envoi parvienne dans la sphère d’influence du destinataire et que la

- 11 - preuve de la prise de connaissance effective de l’envoi par ce dernier soit rapportée (ATF 144 IV 57 consid. 2.3.1.et 2.3.2, JdT 2018 IV 195). Les exigences de forme de l’art. 85 al. 2 CPP ont en effet une fonction de preuve. Le recours à des entreprises de transport privées est au demeurant possible (Macaluso/Toffel, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 16 ad art. 85 CPP). Dans le cas d’espèce, il ressort du procès-verbal des opérations (cf. supra let. A. c)) que le greffe s’est renseigné sur la manière dont les plis recommandés étaient remis à leurs destinataires à l’[...]. Il y est notamment mentionné que le personnel tente de prendre contact avec le destinataire pour qu’il vienne prendre son pli et signer l’avis de réception, à défaut de quoi l’avis de retrait est remis dans la case du résident. En outre il est précisé que le prévenu est connu pour ne jamais répondre à ce type d’appels et qu’il ne relève pas régulièrement sa case courrier, si bien qu’elle est parfois pleine et qu’un employé doit alors lui monter les courriers et les déposer sur le bureau dans sa chambre. Le Ministère public a donc trouvé une solution pour que le pli soit remis personnellement à l’intéressé. Il ressort du dossier que la citation à comparaître a été envoyée à l’avocat du prévenu, ainsi qu’à son ancienne curatrice, qui l’a transmise à sa remplaçante, et qu’ils en ont eu tous deux eu connaissance. De plus, il est établi par la signature du prévenu, et non pas seulement par une attestation du gérant de l’[...] ou un témoignage, que le prévenu a bien accusé réception du pli contenant la citation à comparaître qui lui a été remis. Au demeurant, le prévenu n’a jamais contesté qu’il savait qu’il était cité personnellement à l’audience de la procureure, et il s’est d’ailleurs présenté deux jours plus tard au greffe du Ministère public. Quoi qu’il en soit, le recourant ne saurait se prévaloir de résider dans un hôtel et de ne pas disposer à cet endroit d’une boîte aux lettres ni d’une véritable adresse, alors qu’il est patent qu’il se sait partie à une procédure pénale, qu’il a fourni cette adresse et que le Ministère public a tout mis en œuvre pour que la citation à comparaître lui parvienne personnellement. Cela serait en effet assimilable à la situation du prévenu qui se met délibérément dans un état d’indisponibilité, ce qui

- 12 - est constitutif d’un abus de droit (cf. TF 6B_363/2022 du 22 septembre 2022 consid. 2.6). Dans ces circonstances particulières, il y a donc lieu de retenir que la notification de la citation à comparaître était régulière et qu’il est établi que le prévenu savait qu’il devait se présenter personnellement à l’audience du 11 avril 2022. 3. 3.1 Le recourant fait encore valoir que le prononcé litigieux viole son droit d’accès au juge et l’interdiction de la double fiction. 3.2 Il est vrai comme le relève le recourant, que le Tribunal fédéral a retenu que la fiction du retrait de l'opposition à une ordonnance pénale pour défaut de comparution devant le Ministère public, malgré une citation (art. 355 al. 2 CPP), ne pouvait découler de la fiction légale de la notification de la citation à comparaître (art. 85 al. 4 let. a CPP). Sous cet angle, il a considéré que cette double fiction (fiction de la notification de la citation et fiction du retrait de l'opposition) n'était pas compatible avec la garantie constitutionnelle de l'accès au juge s'agissant des ordonnances pénales. (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.1 ; ATF 140 IV 82 consid 2.3). Cela étant, cette jurisprudence ne s’applique pas au cas d’espèce, dès lors que, comme on vient de le voir, il n’y a pas de fiction de la notification de la citation à comparaître, le prévenu ayant bien reçu personnellement le pli contenant dite citation. Du reste, même si l’on devait considérer que la notification était irrégulière – ce qui n’est pas le cas – cela ne signifierait pas encore qu’elle serait nulle, dès lors le prévenu a bien reçu le pli litigieux, ce qu’il ne conteste pas. Enfin, le fait que l’avocat du prévenu était présent à l’audience et qu’il a signifié la volonté de son client de maintenir son opposition ne suffit pas à considérer que le prévenu n’a pas fait défaut. Il ressort en effet

- 13 - de la jurisprudence que la seule présence de l’avocat – qui n’est pas en mesure de justifier le défaut de son client – à une audience à laquelle le concerné a été cité à comparaître personnellement ne fait pas obstacle à la fiction de retrait (TF 6B_363/2022 du 26 septembre 2022 consid. 1.2 et les références citées). Or, en l’occurrence, l’avocat n’a pas fourni d’excuse valable à l’absence de son client, ni n’a pas demandé qu’il soit dispensé de comparution personnelle, ce qui lui aurait assurément été refusé. Il en découle que le prévenu était tenu de comparaître personnellement, comme le précise la citation à comparaître, et qu’il a fait défaut sans excuse valable. Il n’en fait du reste valoir aucune. Mal fondés, les moyens du recourant doivent donc être rejetés. 4. 4.1 Le recourant invoque encore l’irrégularité de la citation à comparaître en raison de sa curatelle. Il expose que la décision instituant cette mesure évoque l’incapacité à effectuer ses paiements, à gérer ses affaires administratives courantes, d’importantes difficultés à comprendre les courriers administratifs, une pathologie psychiatrique invalidante et un probable léger retard mental. Il en déduit qu’on peut sérieusement douter de sa capacité de discernement en lien avec le suivi d’une procédure pénale, en général, et plus particulièrement en lien avec la procédure d’opposition et de ses conséquences. 4.2 Le recourant est certes au bénéfice d’une curatelle de représentation et d’accompagnement au sens des art. 394 et 395 CC. Cela étant, aux termes du chiffre IV du dispositif du jugement du 1er décembre 2017 instituant cette curatelle (P. 36/2/9), la curatrice a pour tâches : dans la curatelle de représentation, de représenter F.________ dans les rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, santé, affaires sociales, administration et affaires juridiques, et sauvegarder aux mieux ses intérêts ; dans la curatelle de gestion, de veiller à la gestion des revenus et de la fortune de l’intéressé, d’administrer ses biens avec diligence et d’accomplir les actes juridiques liés à la gestion, ainsi que de le

- 14 - représenter, si nécessaire, pour ses besoins ordinaire. La curatrice peut en outre prendre connaissance de toute sa correspondance. Le prévenu n’est ainsi pas privé de sa capacité de discernement et il a l’exercice de ses droits civils. Or, c’est précisément en raison des difficultés qu’il rencontre que la citation à comparaître a été adressée à sa curatrice, ainsi qu’à son avocat. Il ne ressort cependant pas du dossier qu’il serait atteint d’un trouble psychiatrique tel qu’il l’empêcherait de comprendre les enjeux de la procédure pénale, respectivement de se présenter à une audience. Le fait qu’il se soit présenté deux jours après l’audience le démontre. Par ailleurs, le prévenu a déjà fait défaut à l’audience du 25 août 2021 et son opposition a été alors considérée comme retirée. Compte tenu de l’ensemble de ces circonstances on ne saurait considérer que le recourant pouvait ignorer ou ne pas comprendre les conséquences de son absence à l’audience. On ne discerne ainsi pas de violation des engagements internationaux de la Suisse découlant de la Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées, et en particulier de violation de la dignité des personnes handicapées et de leur accès à la justice. 5. 5.1 Le recourant fait enfin valoir une violation du principe de l’unité de la procédure au motif qu’il a demandé à plusieurs reprises au procureur en charge du dossier PE21.006552 de joindre sa cause avec la présente enquête et qu’il a renouvelé cette requête lors de l’audience du 11 avril 2022. 5.2 En l’espèce, le recourant ne peut à l’évidence pas contester un refus de jonction formulé devant un autre procureur et dans une autre cause, ceci dans le cadre de la présente procédure, soit un refus de jonction qui n’a pas fait l’objet d’une décision, ni d’un éventuel déni de justice par la procureure intervenant dans le cadre de la présente cause.

- 15 - De plus, le défaut du prévenu à l’audience du 11 avril 2022 a pour conséquence que l’opposition est réputée retirée, de sorte que le Ministère public n’avait pas à statuer sur cette requête, déposée après que le défaut a été constaté. Ce moyen est donc irrecevable pour ces deux motifs.

6. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance du 21 avril 2022 confirmée. Le recourant a requis la désignation de son avocat en qualité de défenseur d’office pour la procédure de recours. En l’occurrence, même si le recours était dépourvu de chances de succès, cette question ne se pose, pour l’octroi de la défense d’office, que dans les procédures accessoires à la procédure principale, mais non, comme en l’espèce, lorsque la décision du Ministère public met fin à la procédure (TF 6B_363/2022 précité consid. 3.4). Partant, compte tenu du fait que la procédure présente des spécificités techniques sur le plan juridique et qu’une peine privative de liberté entre en ligne de compte, il y a lieu d’admettre que les conditions de l’art. 132 al. 1 let. b CPP sont réunies et de désigner Me Nathanaël Pétermann en qualité de défenseur d’office de F.________ pour la procédure de recours. Vu l’issue du recours, les frais de procédure, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1'540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 720 fr., correspondant – compte tenu de la complexité de la cause et du mémoire de recours déposé – à une activité nécessaire d’avocat de 4 heures au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 2 al. 1 let. a et 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicables par renvoi

- 16 - de l’art. 26b TFIP), par 14 fr. 40, plus la TVA sur le tout au taux de 7.7 %, par 56 fr. 55, soit 791 fr. au total en chiffres arrondis, seront mis à la charge de F.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office de F.________ ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 21 avril 2022 est confirmée. III. La requête de désignation d’un défenseur d’office pour la procédure de recours est admise. IV. L’indemnité allouée à Me Nathanaël Pétermann est fixée à 791 fr. (sept cent nonante-et-un francs), TVA et débours compris. V. Les frais d’arrêt, par 1’540 fr. (mille cinq cent quarante francs), ainsi que l’indemnité allouée au défenseur d’office de F.________, par 791 fr. (sept cent nonante-et-un francs), sont mis à la charge de celui-ci. VI. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité d’office allouée au chiffre IV ci-dessus ne sera exigible de F.________ que pour autant que sa situation financière le lui permette. VII. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier :

- 17 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Nathanaël Pétermann, avocat (pour F.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,

- Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :

Erwägungen (4 Absätze)

E. 5 février 2021. Il ne pouvait que savoir qu’il lui appartenait de fournir une adresse de notification et de retirer ses plis à l’adresse fournie. On pouvait considérer que l’adresse qu’il avait lui-même fournie à l’[...] permettait de notifier des convocations. Le pli avait été distribué le 8 juillet 2021 à cette adresse. Toutefois, le dossier ne permettait pas de déterminer à qui le pli avait été notifié, et si le prévenu avait effectivement reçu celui-ci. Or, selon la jurisprudence, le suivi des envois de la poste ne constituait dans ces circonstances pas une preuve de la notification. Il existait ainsi un doute quant à la notification de la citation à comparaître et le Ministère public, à qui il incombait d’établir la validité de la notification et la date de celle-ci, n'avait pas procédé à une vérification supplémentaire auprès de la poste ou auprès de l’employé de l’[...] à […], de sorte que le prévenu n’avait pas été valablement cité à comparaître.

c) Il ressort du procès-verbal des opérations, à la date du 18 mars 2022, que le greffe du Ministère public a pris contact téléphoniquement avec le gérant de l’[...]. Celui-ci avait expliqué que

- 4 - F.________ n’avait pas quitté l’hôtel depuis le 30 juin 2021 et qu’hormis une absence ponctuelle de 4-5 jours il était présent très régulièrement. Il a en outre expliqué que la pratique habituelle pour la remise des courriers recommandés consistait à joindre le client dans sa chambre pour qu’il descende à la réception signer l’avis, et que si le client ne venait pas signer, le facteur remettait un avis de retrait qui était alors placé dans une case correspondant à la chambre du client, qui allait ainsi chercher le recommandé à la poste. Il a encore précisé que le prévenu était connu pour ne jamais répondre aux appels de la réception et qu’il ne relevait pas régulièrement sa case courrier, si bien que parfois celle-ci était pleine et qu’un employé devait monter les courriers et les déposer sur le bureau dans la chambre de l’intéressé.

d) Il résulte du procès-verbal des opérations, à la date du 24 mars 2022, que le greffe du Ministère public a pris contact téléphoniquement avec le gérant de l’[...]. Après que celui-ci a confirmé que le prévenu résidait toujours dans l’hôtel, il a été convenu qu’une nouvelle citation à comparaître serait envoyée à l’[...], que celle-ci ne serait pas déposée dans le casier du prévenu mais lui serait directement remise en mains propres, et qu’un accusé de réception fourni par le Ministère public serait signé par le prévenu à cette occasion, accusé qui serait ensuite retourné au Ministère public. Par avis du 24 mars 2022, F.________ a été cité à comparaître à une audience le 11 avril 2022. La citation à comparaître contenait l’indication qu’en cas d’absence, son opposition serait considérée comme retirée. Cette citation a également été communiquée au défenseur du prévenu, Me Nathanaël Petermann, ainsi qu’à sa curatrice, [...], curatrice auprès du Service des curatelles d’Yverdon-les-Bains. Par lettre du 28 mars 2022, l’[...] a retourné l’accusé de réception précité, signé par le prévenu en date du 26 mars 2022 (P. 30).

e) Par courrier du 8 avril 2022, le défenseur du prévenu a sollicité le report de l’audience du 11 avril 2022, au motif que la citation à

- 5 - comparaître n’avait pas été valablement notifiée à la curatrice de son client, dès lors que la mesure avait été transférée au service des curatelles de Lausanne. Par courriel du 8 avril 2022, [...], curatrice auprès du Service des curatelles d’Yverdon-les-Bains, a informé le Ministère public qu’elle était (ndr : nouvellement) en charge du mandat de personne concernant F.________, qu’elle confirmait avoir bien reçu la citation à l’audience du 11 avril 2022 à 9h00 et que le dossier était en cours de transfert au Service des curatelles et tutelles professionnelles (SCTP) de Lausanne. Par courrier du 8 avril 2022, la procureure a rejeté la requête de report d’audience présentée par le défenseur du prévenu, dans la mesure où aucun motif ne justifiait un report, le mandat de comparution valablement notifié à l’ancienne curatrice du prévenu ayant été communiqué en temps utile à la curatrice actuelle de celui-ci, le transfert au SCTP de Lausanne n’étant au demeurant pas encore effectif. Il résulte encore du procès-verbal des opérations que le prévenu s’est présenté au greffe du Ministère public le 13 avril 2022, disant vouloir être entendu et craindre d’aller en prison. Il a précisé qu’il logeait « toujours actuellement à l’[...] et ceci jusqu’à la fin du mois d’avril ». B. Au procès-verbal des opérations, à la date du 11 avril 2022, il est indiqué que la greffière constate le défaut du prévenu à l’audience et la présence de Me Pétermann, qui déclare maintenir l’opposition au nom et pour le compte de son client. Ce dernier a en outre, et notamment, requis la jonction de la présente cause avec la cause PE21.006552. Par ordonnance du 21 avril 2022, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a pris acte du retrait de l’opposition de F.________ du 30 avril 2021 (I), a dit que l’ordonnance pénale du 8 avril

- 6 - 2021 devenait exécutoire (II) et a dit que sa décision était rendue sans frais (III). La procureure a considéré que F.________ avait fait défaut à l’audience du 11 avril 2022, à laquelle il avait été cité à comparaître par pli recommandé avec accusé de réception, audience à laquelle sa curatrice avec également été citée. C. Par acte du 2 mai 2022, F.________, par Me Pétermann, a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation, qu’il soit dit que l’opposition n’est pas retirée, que les causes AM21.002867 et PE21.006552 soient jointes et que la cause soit renvoyée au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il statue conjointement sur les faits faisant l’objet de la procédure PE21.006552 et sur l’opposition formée à l’encontre de l’ordonnance pénale du 8 avril 2021. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance, à ce qu’il soit dit que l’opposition formée à l’encontre de l’ordonnance pénale du 8 avril 2021 n’a pas été retirée et que la cause soit renvoyée au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il statue sur l’opposition formée à l’encontre de l’ordonnance pénale du 8 avril 2021. Le recourant a en outre requis que l’avocat Nathanaël Pétermann, par l’intermédiaire duquel il a recouru, lui soit désigné en qualité de défenseur d’office pour la procédure de recours. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 La décision par laquelle le Ministère public prend acte du retrait de l’opposition et déclare l’ordonnance pénale exécutoire, par exemple pour cause de défaut de l’opposant à l’audience à laquelle il a été assigné (cf. art. 355 al. 2 CPP), est susceptible de recours selon les art.

- 7 - 393 ss CPP (Riklin, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [édit.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 5 ad art. 355 CPP ; Schwarzenegger, in : Donatsch/Lieber/ Summers/Wohlers [édit.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd., Zurich 2020, n. 2 ad art. 355 CPP ; CREP 30 mai 2022/386 consid. 1.1). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Il doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). 1.2 Interjeté en temps utile, devant l’autorité compétente, par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de F.________ est recevable, sous réserve de ce qui suit (cf. infra consid. 5).

2. Le recourant fait en premier lieu valoir que la notification de la citation à comparaître à l’[...] n’est pas valable car il n’y serait pas domicilié au sens de l’art. 85 CPP cum 23 CC. Il affirme que l’office des curatelles et les services sociaux louent une chambre dans cet établissement pour son compte et qu’il ne s’agirait ainsi pas de son domicile. Le fait qu’il n’a pas de boîte aux lettres personnelle ou de case postale rendrait également la notification non valable. De plus, le pli n’aurait pas été remis par la poste ou une personne délégataire d’une tâche publique au sens de la loi fédérale sur la poste, mais par une personne privée n’étant pas habilité à assumer un service de poste, de sorte que la notification serait nulle.

- 8 - 2.1 2.1.1 Les art. 201 à 206 CPP règlent le mandat de comparution. Aux termes de l'art. 205 al. 1 CPP, quiconque est cité à comparaître par une autorité pénale est tenu de donner suite au mandat de comparution. Celui qui est empêché de donner suite à un mandat de comparution doit en informer sans délai l'autorité qui l'a décerné ; il doit indiquer les motifs de son empêchement et lui présenter les pièces justificatives éventuelles (art. 205 al. 2 CPP). Une absence est considérée comme valablement excusée non seulement lorsqu'elle se rapporte à un cas de force majeure, soit d'impossibilité objective de comparaître, mais aussi en cas d'impossibilité subjective, due à des circonstances personnelles ou à une erreur non imputable au défaillant (ATF 127 I 213 consid. 3a ; TF 6B_1113/2020 du 25 mars 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_1297/2018 du 6 février 2019 consid. 1.1. ; TF 6B_365/2018 du 5 juillet 2018 consid. 2.1 ; TF 6B_289/2013 du 6 mai 2012 consid. 11.3). Dans le cadre de l’opposition à l’ordonnance pénale, l’art. 355 al. 2 CPP prévoit que si l'opposant, sans excuse, fait défaut à une audition devant le ministère public malgré une citation, son opposition est réputée retirée. Cette disposition consacre une fiction légale de retrait de l'opposition en cas de défaut injustifié, à l'instar du reste de l'art. 356 al. 4 CPP (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.1 ; ATF 142 IV 158 consid. 3.1 et 3.5). Eu égard aux spécificités de la procédure de l'ordonnance pénale, l'art. 355 al. 2 CPP doit être interprété à la lumière de la garantie constitutionnelle (art. 29a Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) et conventionnelle (art. 6 par. 1 CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101]) de l'accès au juge, dont l'opposition (art. 354 CPP) vise à assurer le respect en conférant à la personne concernée la faculté de soumettre sa cause à l'examen d'un tribunal (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.1 ; cf. également ATF 146 IV 286 consid. 2.2 ; ATF 142 IV 158 consid. 3.1 et 3.4 ; ATF 140 IV 82 consid. 2.3 et 2.6). En ce sens, la fiction de retrait de l'opposition consacrée par l'art. 355 al. 2 CPP ne s'applique

- 9 - que si l'opposant a effectivement eu connaissance de la citation à comparaître et des conséquences du défaut. La fiction légale du retrait ne peut s'appliquer que si l'on peut déduire de bonne foi (art. 3 al. 2 let. a CPP) du défaut non excusé un désintérêt pour la suite de la procédure, lorsque l'opposant a conscience des conséquences de son omission et renonce à ses droits en connaissance de cause (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.1 ; cf. également ATF 146 IV 286 consid. 2.2 ; ATF 142 IV 158 consid. 3.1 et 3.3 ; ATF 140 IV 82 consid. 2.3 et 2.5 ; TF 6B_1113/2020 du 25 mars 2021 consid. 3.1). Demeurent réservés les cas d'abus de droit (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.1 ; ATF 142 IV 158 consid. 3.4 ; cf. ATF 140 IV 82 consid. 2.7 ; TF 6B_1113/2020 précité, ibid.). 2.1.2 Selon l'art. 85 CPP, sauf disposition contraire du CPP, les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite (al.

1) ; les autorités pénales notifient leurs prononcés - dont les ordonnances (cf. art. 80 al. 1 2ème phrase CPP) - par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l'entremise de la police (al. 2) ; le prononcé est réputé notifié lorsqu'il est remis au destinataire, à l'un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage, les directives des autorités pénales concernant une communication à adresser personnellement au destinataire étant réservées (al. 3). Toute communication doit être notifiée au domicile, au lieu de résidence habituelle ou au siège du destinataire (art. 87 al. 1 CPP). Cette disposition n’exclut pas que la partie indique une adresse de notification (ATF 139 IV 228, consid. 1.1). Dès lors que le destinataire d’un acte a le droit d'indiquer une autre adresse de notification que son domicile ou sa résidence habituelle, il a le droit que les notifications se fassent à l'adresse communiquée, faute de rendre celles-ci irrégulières (ATF 139 IV 228 précité, consid. 1.2 et 1.3). De jurisprudence constante, le fardeau de la preuve de la notification et de la date de celle-ci incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique. L'autorité supporte donc les conséquences de l'absence de preuve en ce sens que si la notification ou

- 10 - sa date sont contestées et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi. La preuve de la notification peut néanmoins résulter d'autres indices ou de l'ensemble des circonstances, par exemple un échange de correspondance ultérieur ou le comportement du destinataire (ATF 142 IV 125 consid. 4.3 et les arrêts cités ; TF 6B_1451/2020 du 30 septembre 2021 consid. 2.1). Aux termes de l'art. 5 al. 3 Cst., les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. De ce principe général découle notamment le droit fondamental du particulier à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l'Etat, consacré à l'art. 9 in fine Cst., dont le Tribunal fédéral contrôle librement le respect (ATF 147 IV 274 consid. 1.10.1 ; ATF 138 I 49 consid. 8.3.1 et les références citées). Le principe de la bonne foi est également concrétisé à l'art. 3 al. 2 let. a CPP et concerne, en procédure pénale, non seulement les autorités pénales mais, le cas échéant, les différentes parties, y compris le prévenu (ATF 147 IV 274 précité consid. 1.10.1; ATF 146 IV 286 consid. 2.2; 144 IV 189 consid. 5.1). 2.2 En l’espèce, comme cela a déjà été précisé dans l’arrêt de la Chambre de céans du 18 novembre 2021 (cf. supra let. A. b)), F.________ a été cité à l’adresse qu’il a lui-même indiquée à plusieurs reprises dans le cadre de la procédure. Au demeurant il a encore affirmé le 13 avril 2022, soit deux jours après l’audience à laquelle il ne s’est pas présenté, qu’il logeait à l’[...]. C’est donc durant une longue période qu’il y a séjourné. Le fait que les services sociaux mettent à sa disposition ce logement ou le louent pour son compte n’y change rien. Par ailleurs le fait qu’il n’a pas une boîte aux lettres ou une case postale n’est pas non plus déterminant à cet égard. Il en découle que l’envoi à cette adresse est valable. Cela étant, l’art. 85 al. 2 CPP n’impose pas une notification par la poste ou par la police, dès lors qu’une notification peut intervenir « par toute autre mode de communication impliquant un accusé de réception » selon le texte même de cette disposition. Il est en effet déterminant que l’envoi parvienne dans la sphère d’influence du destinataire et que la

- 11 - preuve de la prise de connaissance effective de l’envoi par ce dernier soit rapportée (ATF 144 IV 57 consid. 2.3.1.et 2.3.2, JdT 2018 IV 195). Les exigences de forme de l’art. 85 al. 2 CPP ont en effet une fonction de preuve. Le recours à des entreprises de transport privées est au demeurant possible (Macaluso/Toffel, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 16 ad art. 85 CPP). Dans le cas d’espèce, il ressort du procès-verbal des opérations (cf. supra let. A. c)) que le greffe s’est renseigné sur la manière dont les plis recommandés étaient remis à leurs destinataires à l’[...]. Il y est notamment mentionné que le personnel tente de prendre contact avec le destinataire pour qu’il vienne prendre son pli et signer l’avis de réception, à défaut de quoi l’avis de retrait est remis dans la case du résident. En outre il est précisé que le prévenu est connu pour ne jamais répondre à ce type d’appels et qu’il ne relève pas régulièrement sa case courrier, si bien qu’elle est parfois pleine et qu’un employé doit alors lui monter les courriers et les déposer sur le bureau dans sa chambre. Le Ministère public a donc trouvé une solution pour que le pli soit remis personnellement à l’intéressé. Il ressort du dossier que la citation à comparaître a été envoyée à l’avocat du prévenu, ainsi qu’à son ancienne curatrice, qui l’a transmise à sa remplaçante, et qu’ils en ont eu tous deux eu connaissance. De plus, il est établi par la signature du prévenu, et non pas seulement par une attestation du gérant de l’[...] ou un témoignage, que le prévenu a bien accusé réception du pli contenant la citation à comparaître qui lui a été remis. Au demeurant, le prévenu n’a jamais contesté qu’il savait qu’il était cité personnellement à l’audience de la procureure, et il s’est d’ailleurs présenté deux jours plus tard au greffe du Ministère public. Quoi qu’il en soit, le recourant ne saurait se prévaloir de résider dans un hôtel et de ne pas disposer à cet endroit d’une boîte aux lettres ni d’une véritable adresse, alors qu’il est patent qu’il se sait partie à une procédure pénale, qu’il a fourni cette adresse et que le Ministère public a tout mis en œuvre pour que la citation à comparaître lui parvienne personnellement. Cela serait en effet assimilable à la situation du prévenu qui se met délibérément dans un état d’indisponibilité, ce qui

- 12 - est constitutif d’un abus de droit (cf. TF 6B_363/2022 du 22 septembre 2022 consid. 2.6). Dans ces circonstances particulières, il y a donc lieu de retenir que la notification de la citation à comparaître était régulière et qu’il est établi que le prévenu savait qu’il devait se présenter personnellement à l’audience du 11 avril 2022. 3. 3.1 Le recourant fait encore valoir que le prononcé litigieux viole son droit d’accès au juge et l’interdiction de la double fiction. 3.2 Il est vrai comme le relève le recourant, que le Tribunal fédéral a retenu que la fiction du retrait de l'opposition à une ordonnance pénale pour défaut de comparution devant le Ministère public, malgré une citation (art. 355 al. 2 CPP), ne pouvait découler de la fiction légale de la notification de la citation à comparaître (art. 85 al. 4 let. a CPP). Sous cet angle, il a considéré que cette double fiction (fiction de la notification de la citation et fiction du retrait de l'opposition) n'était pas compatible avec la garantie constitutionnelle de l'accès au juge s'agissant des ordonnances pénales. (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.1 ; ATF 140 IV 82 consid 2.3). Cela étant, cette jurisprudence ne s’applique pas au cas d’espèce, dès lors que, comme on vient de le voir, il n’y a pas de fiction de la notification de la citation à comparaître, le prévenu ayant bien reçu personnellement le pli contenant dite citation. Du reste, même si l’on devait considérer que la notification était irrégulière – ce qui n’est pas le cas – cela ne signifierait pas encore qu’elle serait nulle, dès lors le prévenu a bien reçu le pli litigieux, ce qu’il ne conteste pas. Enfin, le fait que l’avocat du prévenu était présent à l’audience et qu’il a signifié la volonté de son client de maintenir son opposition ne suffit pas à considérer que le prévenu n’a pas fait défaut. Il ressort en effet

- 13 - de la jurisprudence que la seule présence de l’avocat – qui n’est pas en mesure de justifier le défaut de son client – à une audience à laquelle le concerné a été cité à comparaître personnellement ne fait pas obstacle à la fiction de retrait (TF 6B_363/2022 du 26 septembre 2022 consid. 1.2 et les références citées). Or, en l’occurrence, l’avocat n’a pas fourni d’excuse valable à l’absence de son client, ni n’a pas demandé qu’il soit dispensé de comparution personnelle, ce qui lui aurait assurément été refusé. Il en découle que le prévenu était tenu de comparaître personnellement, comme le précise la citation à comparaître, et qu’il a fait défaut sans excuse valable. Il n’en fait du reste valoir aucune. Mal fondés, les moyens du recourant doivent donc être rejetés. 4. 4.1 Le recourant invoque encore l’irrégularité de la citation à comparaître en raison de sa curatelle. Il expose que la décision instituant cette mesure évoque l’incapacité à effectuer ses paiements, à gérer ses affaires administratives courantes, d’importantes difficultés à comprendre les courriers administratifs, une pathologie psychiatrique invalidante et un probable léger retard mental. Il en déduit qu’on peut sérieusement douter de sa capacité de discernement en lien avec le suivi d’une procédure pénale, en général, et plus particulièrement en lien avec la procédure d’opposition et de ses conséquences. 4.2 Le recourant est certes au bénéfice d’une curatelle de représentation et d’accompagnement au sens des art. 394 et 395 CC. Cela étant, aux termes du chiffre IV du dispositif du jugement du 1er décembre 2017 instituant cette curatelle (P. 36/2/9), la curatrice a pour tâches : dans la curatelle de représentation, de représenter F.________ dans les rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, santé, affaires sociales, administration et affaires juridiques, et sauvegarder aux mieux ses intérêts ; dans la curatelle de gestion, de veiller à la gestion des revenus et de la fortune de l’intéressé, d’administrer ses biens avec diligence et d’accomplir les actes juridiques liés à la gestion, ainsi que de le

- 14 - représenter, si nécessaire, pour ses besoins ordinaire. La curatrice peut en outre prendre connaissance de toute sa correspondance. Le prévenu n’est ainsi pas privé de sa capacité de discernement et il a l’exercice de ses droits civils. Or, c’est précisément en raison des difficultés qu’il rencontre que la citation à comparaître a été adressée à sa curatrice, ainsi qu’à son avocat. Il ne ressort cependant pas du dossier qu’il serait atteint d’un trouble psychiatrique tel qu’il l’empêcherait de comprendre les enjeux de la procédure pénale, respectivement de se présenter à une audience. Le fait qu’il se soit présenté deux jours après l’audience le démontre. Par ailleurs, le prévenu a déjà fait défaut à l’audience du 25 août 2021 et son opposition a été alors considérée comme retirée. Compte tenu de l’ensemble de ces circonstances on ne saurait considérer que le recourant pouvait ignorer ou ne pas comprendre les conséquences de son absence à l’audience. On ne discerne ainsi pas de violation des engagements internationaux de la Suisse découlant de la Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées, et en particulier de violation de la dignité des personnes handicapées et de leur accès à la justice.

E. 5.1 Le recourant fait enfin valoir une violation du principe de l’unité de la procédure au motif qu’il a demandé à plusieurs reprises au procureur en charge du dossier PE21.006552 de joindre sa cause avec la présente enquête et qu’il a renouvelé cette requête lors de l’audience du 11 avril 2022.

E. 5.2 En l’espèce, le recourant ne peut à l’évidence pas contester un refus de jonction formulé devant un autre procureur et dans une autre cause, ceci dans le cadre de la présente procédure, soit un refus de jonction qui n’a pas fait l’objet d’une décision, ni d’un éventuel déni de justice par la procureure intervenant dans le cadre de la présente cause.

- 15 - De plus, le défaut du prévenu à l’audience du 11 avril 2022 a pour conséquence que l’opposition est réputée retirée, de sorte que le Ministère public n’avait pas à statuer sur cette requête, déposée après que le défaut a été constaté. Ce moyen est donc irrecevable pour ces deux motifs.

E. 6 Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance du 21 avril 2022 confirmée. Le recourant a requis la désignation de son avocat en qualité de défenseur d’office pour la procédure de recours. En l’occurrence, même si le recours était dépourvu de chances de succès, cette question ne se pose, pour l’octroi de la défense d’office, que dans les procédures accessoires à la procédure principale, mais non, comme en l’espèce, lorsque la décision du Ministère public met fin à la procédure (TF 6B_363/2022 précité consid. 3.4). Partant, compte tenu du fait que la procédure présente des spécificités techniques sur le plan juridique et qu’une peine privative de liberté entre en ligne de compte, il y a lieu d’admettre que les conditions de l’art. 132 al. 1 let. b CPP sont réunies et de désigner Me Nathanaël Pétermann en qualité de défenseur d’office de F.________ pour la procédure de recours. Vu l’issue du recours, les frais de procédure, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1'540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 720 fr., correspondant – compte tenu de la complexité de la cause et du mémoire de recours déposé – à une activité nécessaire d’avocat de 4 heures au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 2 al. 1 let. a et 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicables par renvoi

- 16 - de l’art. 26b TFIP), par 14 fr. 40, plus la TVA sur le tout au taux de 7.7 %, par 56 fr. 55, soit 791 fr. au total en chiffres arrondis, seront mis à la charge de F.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office de F.________ ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 21 avril 2022 est confirmée. III. La requête de désignation d’un défenseur d’office pour la procédure de recours est admise. IV. L’indemnité allouée à Me Nathanaël Pétermann est fixée à 791 fr. (sept cent nonante-et-un francs), TVA et débours compris. V. Les frais d’arrêt, par 1’540 fr. (mille cinq cent quarante francs), ainsi que l’indemnité allouée au défenseur d’office de F.________, par 791 fr. (sept cent nonante-et-un francs), sont mis à la charge de celui-ci. VI. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité d’office allouée au chiffre IV ci-dessus ne sera exigible de F.________ que pour autant que sa situation financière le lui permette. VII. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier :

- 17 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Nathanaël Pétermann, avocat (pour F.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,

- Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 765 AM21.002867-AMLN CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 13 octobre 2022 __________________ Composition : Mme BYRDE, présidente Mme Fonjallaz et M. Meylan, juges Greffier : M. Glauser ***** Art. 85, 201 ss et 355 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 2 mai 2022 par F.________ contre l’ordonnance rendue le 21 avril 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° AM21.002867-AMLN, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Par ordonnance pénale du 8 avril 2021, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a constaté que F.________ s’est rendu coupable de séjour illégal et contravention à la LStup (loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121), a révoqué la libération conditionnelle qui lui avait été accordée 351

- 2 - le 8 juillet 2020 par le Juge d’application des peines, l’a condamné à une peine privative de liberté d’ensemble de 124 jours et à une amende de 500 fr., convertible en 5 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement dans le délai imparti et a mis les frais, par 200 fr., à sa charge. Cette ordonnance pénale a été expédiée par pli recommandé le 8 avril 2021 à l’adresse que F.________ avait indiquée, à l’[...] à […]. L’intéressé n’en a pas eu connaissance dès lors que, dans l’intervalle, il a été arrêté dans le cadre d’une autre enquête dirigée par le Ministère public Strada sous la référence PE21.006552, et qu’il a été maintenu en détention ensuite de son interpellation. Entendu dans ce cadre le 29 avril 2021, F.________ a pris connaissance de l’ordonnance pénale du 8 avril 2021 et y a formé opposition le lendemain. Par prononcé du 5 mai 2021, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a déclaré irrecevable l’opposition précitée et a constaté que l’ordonnance pénale du 8 avril 2021 était exécutoire. Par arrêt du 28 juin 2021 (no 578), la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal – considérant que l’intéressé était détenu, qu’il ne pouvait avoir connaissance de l’ordonnance pénale et que le délai pour former opposition avait commencé à courir le 29 avril 2021 – a admis le recours déposé par F.________, a notamment annulé le prononcé du 5 mai 2021 et a renvoyé le dossier de la cause au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants.

b) Par avis du 7 juillet 2021, F.________ a été cité à comparaître à une audience du Ministère public le 25 août 2021. La citation à comparaître contenait l’indication qu’en cas d’absence, son opposition serait considérée comme retirée. Le pli lui a été adressé à l’adresse « [...], [...] » et, selon le suivi des envois de la poste, a été distribué le 8 juillet

- 3 -

2021. Une copie de cette convocation, valant avis d’audience, a été envoyée à son défenseur d’office, Me Nathanaël Pétermann. F.________ ne s’étant pas présenté à l’audience, le Ministère public a, par ordonnance du 27 août 2021, pris acte du retrait de l’opposition et dit que l’ordonnance pénale du 8 avril 2021 était devenue exécutoire. Par arrêt du 18 novembre 2021 (no 984), la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a admis le recours déposé par F.________, a notamment annulé l’ordonnance du 27 août 2021 et a renvoyé le dossier de la cause au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. La Chambre de céans a considéré que le prévenu, qui ne pouvait que savoir qu’il faisait l’objet d’une procédure pénale – qui se poursuivait – avait été cité à comparaître à l’adresse qu’il avait indiquée lorsqu’il avait été entendu par la police le 5 février 2021. Il ne pouvait que savoir qu’il lui appartenait de fournir une adresse de notification et de retirer ses plis à l’adresse fournie. On pouvait considérer que l’adresse qu’il avait lui-même fournie à l’[...] permettait de notifier des convocations. Le pli avait été distribué le 8 juillet 2021 à cette adresse. Toutefois, le dossier ne permettait pas de déterminer à qui le pli avait été notifié, et si le prévenu avait effectivement reçu celui-ci. Or, selon la jurisprudence, le suivi des envois de la poste ne constituait dans ces circonstances pas une preuve de la notification. Il existait ainsi un doute quant à la notification de la citation à comparaître et le Ministère public, à qui il incombait d’établir la validité de la notification et la date de celle-ci, n'avait pas procédé à une vérification supplémentaire auprès de la poste ou auprès de l’employé de l’[...] à […], de sorte que le prévenu n’avait pas été valablement cité à comparaître.

c) Il ressort du procès-verbal des opérations, à la date du 18 mars 2022, que le greffe du Ministère public a pris contact téléphoniquement avec le gérant de l’[...]. Celui-ci avait expliqué que

- 4 - F.________ n’avait pas quitté l’hôtel depuis le 30 juin 2021 et qu’hormis une absence ponctuelle de 4-5 jours il était présent très régulièrement. Il a en outre expliqué que la pratique habituelle pour la remise des courriers recommandés consistait à joindre le client dans sa chambre pour qu’il descende à la réception signer l’avis, et que si le client ne venait pas signer, le facteur remettait un avis de retrait qui était alors placé dans une case correspondant à la chambre du client, qui allait ainsi chercher le recommandé à la poste. Il a encore précisé que le prévenu était connu pour ne jamais répondre aux appels de la réception et qu’il ne relevait pas régulièrement sa case courrier, si bien que parfois celle-ci était pleine et qu’un employé devait monter les courriers et les déposer sur le bureau dans la chambre de l’intéressé.

d) Il résulte du procès-verbal des opérations, à la date du 24 mars 2022, que le greffe du Ministère public a pris contact téléphoniquement avec le gérant de l’[...]. Après que celui-ci a confirmé que le prévenu résidait toujours dans l’hôtel, il a été convenu qu’une nouvelle citation à comparaître serait envoyée à l’[...], que celle-ci ne serait pas déposée dans le casier du prévenu mais lui serait directement remise en mains propres, et qu’un accusé de réception fourni par le Ministère public serait signé par le prévenu à cette occasion, accusé qui serait ensuite retourné au Ministère public. Par avis du 24 mars 2022, F.________ a été cité à comparaître à une audience le 11 avril 2022. La citation à comparaître contenait l’indication qu’en cas d’absence, son opposition serait considérée comme retirée. Cette citation a également été communiquée au défenseur du prévenu, Me Nathanaël Petermann, ainsi qu’à sa curatrice, [...], curatrice auprès du Service des curatelles d’Yverdon-les-Bains. Par lettre du 28 mars 2022, l’[...] a retourné l’accusé de réception précité, signé par le prévenu en date du 26 mars 2022 (P. 30).

e) Par courrier du 8 avril 2022, le défenseur du prévenu a sollicité le report de l’audience du 11 avril 2022, au motif que la citation à

- 5 - comparaître n’avait pas été valablement notifiée à la curatrice de son client, dès lors que la mesure avait été transférée au service des curatelles de Lausanne. Par courriel du 8 avril 2022, [...], curatrice auprès du Service des curatelles d’Yverdon-les-Bains, a informé le Ministère public qu’elle était (ndr : nouvellement) en charge du mandat de personne concernant F.________, qu’elle confirmait avoir bien reçu la citation à l’audience du 11 avril 2022 à 9h00 et que le dossier était en cours de transfert au Service des curatelles et tutelles professionnelles (SCTP) de Lausanne. Par courrier du 8 avril 2022, la procureure a rejeté la requête de report d’audience présentée par le défenseur du prévenu, dans la mesure où aucun motif ne justifiait un report, le mandat de comparution valablement notifié à l’ancienne curatrice du prévenu ayant été communiqué en temps utile à la curatrice actuelle de celui-ci, le transfert au SCTP de Lausanne n’étant au demeurant pas encore effectif. Il résulte encore du procès-verbal des opérations que le prévenu s’est présenté au greffe du Ministère public le 13 avril 2022, disant vouloir être entendu et craindre d’aller en prison. Il a précisé qu’il logeait « toujours actuellement à l’[...] et ceci jusqu’à la fin du mois d’avril ». B. Au procès-verbal des opérations, à la date du 11 avril 2022, il est indiqué que la greffière constate le défaut du prévenu à l’audience et la présence de Me Pétermann, qui déclare maintenir l’opposition au nom et pour le compte de son client. Ce dernier a en outre, et notamment, requis la jonction de la présente cause avec la cause PE21.006552. Par ordonnance du 21 avril 2022, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a pris acte du retrait de l’opposition de F.________ du 30 avril 2021 (I), a dit que l’ordonnance pénale du 8 avril

- 6 - 2021 devenait exécutoire (II) et a dit que sa décision était rendue sans frais (III). La procureure a considéré que F.________ avait fait défaut à l’audience du 11 avril 2022, à laquelle il avait été cité à comparaître par pli recommandé avec accusé de réception, audience à laquelle sa curatrice avec également été citée. C. Par acte du 2 mai 2022, F.________, par Me Pétermann, a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation, qu’il soit dit que l’opposition n’est pas retirée, que les causes AM21.002867 et PE21.006552 soient jointes et que la cause soit renvoyée au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il statue conjointement sur les faits faisant l’objet de la procédure PE21.006552 et sur l’opposition formée à l’encontre de l’ordonnance pénale du 8 avril 2021. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance, à ce qu’il soit dit que l’opposition formée à l’encontre de l’ordonnance pénale du 8 avril 2021 n’a pas été retirée et que la cause soit renvoyée au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il statue sur l’opposition formée à l’encontre de l’ordonnance pénale du 8 avril 2021. Le recourant a en outre requis que l’avocat Nathanaël Pétermann, par l’intermédiaire duquel il a recouru, lui soit désigné en qualité de défenseur d’office pour la procédure de recours. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 La décision par laquelle le Ministère public prend acte du retrait de l’opposition et déclare l’ordonnance pénale exécutoire, par exemple pour cause de défaut de l’opposant à l’audience à laquelle il a été assigné (cf. art. 355 al. 2 CPP), est susceptible de recours selon les art.

- 7 - 393 ss CPP (Riklin, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [édit.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 5 ad art. 355 CPP ; Schwarzenegger, in : Donatsch/Lieber/ Summers/Wohlers [édit.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd., Zurich 2020, n. 2 ad art. 355 CPP ; CREP 30 mai 2022/386 consid. 1.1). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Il doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). 1.2 Interjeté en temps utile, devant l’autorité compétente, par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de F.________ est recevable, sous réserve de ce qui suit (cf. infra consid. 5).

2. Le recourant fait en premier lieu valoir que la notification de la citation à comparaître à l’[...] n’est pas valable car il n’y serait pas domicilié au sens de l’art. 85 CPP cum 23 CC. Il affirme que l’office des curatelles et les services sociaux louent une chambre dans cet établissement pour son compte et qu’il ne s’agirait ainsi pas de son domicile. Le fait qu’il n’a pas de boîte aux lettres personnelle ou de case postale rendrait également la notification non valable. De plus, le pli n’aurait pas été remis par la poste ou une personne délégataire d’une tâche publique au sens de la loi fédérale sur la poste, mais par une personne privée n’étant pas habilité à assumer un service de poste, de sorte que la notification serait nulle.

- 8 - 2.1 2.1.1 Les art. 201 à 206 CPP règlent le mandat de comparution. Aux termes de l'art. 205 al. 1 CPP, quiconque est cité à comparaître par une autorité pénale est tenu de donner suite au mandat de comparution. Celui qui est empêché de donner suite à un mandat de comparution doit en informer sans délai l'autorité qui l'a décerné ; il doit indiquer les motifs de son empêchement et lui présenter les pièces justificatives éventuelles (art. 205 al. 2 CPP). Une absence est considérée comme valablement excusée non seulement lorsqu'elle se rapporte à un cas de force majeure, soit d'impossibilité objective de comparaître, mais aussi en cas d'impossibilité subjective, due à des circonstances personnelles ou à une erreur non imputable au défaillant (ATF 127 I 213 consid. 3a ; TF 6B_1113/2020 du 25 mars 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_1297/2018 du 6 février 2019 consid. 1.1. ; TF 6B_365/2018 du 5 juillet 2018 consid. 2.1 ; TF 6B_289/2013 du 6 mai 2012 consid. 11.3). Dans le cadre de l’opposition à l’ordonnance pénale, l’art. 355 al. 2 CPP prévoit que si l'opposant, sans excuse, fait défaut à une audition devant le ministère public malgré une citation, son opposition est réputée retirée. Cette disposition consacre une fiction légale de retrait de l'opposition en cas de défaut injustifié, à l'instar du reste de l'art. 356 al. 4 CPP (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.1 ; ATF 142 IV 158 consid. 3.1 et 3.5). Eu égard aux spécificités de la procédure de l'ordonnance pénale, l'art. 355 al. 2 CPP doit être interprété à la lumière de la garantie constitutionnelle (art. 29a Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) et conventionnelle (art. 6 par. 1 CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101]) de l'accès au juge, dont l'opposition (art. 354 CPP) vise à assurer le respect en conférant à la personne concernée la faculté de soumettre sa cause à l'examen d'un tribunal (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.1 ; cf. également ATF 146 IV 286 consid. 2.2 ; ATF 142 IV 158 consid. 3.1 et 3.4 ; ATF 140 IV 82 consid. 2.3 et 2.6). En ce sens, la fiction de retrait de l'opposition consacrée par l'art. 355 al. 2 CPP ne s'applique

- 9 - que si l'opposant a effectivement eu connaissance de la citation à comparaître et des conséquences du défaut. La fiction légale du retrait ne peut s'appliquer que si l'on peut déduire de bonne foi (art. 3 al. 2 let. a CPP) du défaut non excusé un désintérêt pour la suite de la procédure, lorsque l'opposant a conscience des conséquences de son omission et renonce à ses droits en connaissance de cause (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.1 ; cf. également ATF 146 IV 286 consid. 2.2 ; ATF 142 IV 158 consid. 3.1 et 3.3 ; ATF 140 IV 82 consid. 2.3 et 2.5 ; TF 6B_1113/2020 du 25 mars 2021 consid. 3.1). Demeurent réservés les cas d'abus de droit (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.1 ; ATF 142 IV 158 consid. 3.4 ; cf. ATF 140 IV 82 consid. 2.7 ; TF 6B_1113/2020 précité, ibid.). 2.1.2 Selon l'art. 85 CPP, sauf disposition contraire du CPP, les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite (al.

1) ; les autorités pénales notifient leurs prononcés - dont les ordonnances (cf. art. 80 al. 1 2ème phrase CPP) - par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l'entremise de la police (al. 2) ; le prononcé est réputé notifié lorsqu'il est remis au destinataire, à l'un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage, les directives des autorités pénales concernant une communication à adresser personnellement au destinataire étant réservées (al. 3). Toute communication doit être notifiée au domicile, au lieu de résidence habituelle ou au siège du destinataire (art. 87 al. 1 CPP). Cette disposition n’exclut pas que la partie indique une adresse de notification (ATF 139 IV 228, consid. 1.1). Dès lors que le destinataire d’un acte a le droit d'indiquer une autre adresse de notification que son domicile ou sa résidence habituelle, il a le droit que les notifications se fassent à l'adresse communiquée, faute de rendre celles-ci irrégulières (ATF 139 IV 228 précité, consid. 1.2 et 1.3). De jurisprudence constante, le fardeau de la preuve de la notification et de la date de celle-ci incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique. L'autorité supporte donc les conséquences de l'absence de preuve en ce sens que si la notification ou

- 10 - sa date sont contestées et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi. La preuve de la notification peut néanmoins résulter d'autres indices ou de l'ensemble des circonstances, par exemple un échange de correspondance ultérieur ou le comportement du destinataire (ATF 142 IV 125 consid. 4.3 et les arrêts cités ; TF 6B_1451/2020 du 30 septembre 2021 consid. 2.1). Aux termes de l'art. 5 al. 3 Cst., les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. De ce principe général découle notamment le droit fondamental du particulier à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l'Etat, consacré à l'art. 9 in fine Cst., dont le Tribunal fédéral contrôle librement le respect (ATF 147 IV 274 consid. 1.10.1 ; ATF 138 I 49 consid. 8.3.1 et les références citées). Le principe de la bonne foi est également concrétisé à l'art. 3 al. 2 let. a CPP et concerne, en procédure pénale, non seulement les autorités pénales mais, le cas échéant, les différentes parties, y compris le prévenu (ATF 147 IV 274 précité consid. 1.10.1; ATF 146 IV 286 consid. 2.2; 144 IV 189 consid. 5.1). 2.2 En l’espèce, comme cela a déjà été précisé dans l’arrêt de la Chambre de céans du 18 novembre 2021 (cf. supra let. A. b)), F.________ a été cité à l’adresse qu’il a lui-même indiquée à plusieurs reprises dans le cadre de la procédure. Au demeurant il a encore affirmé le 13 avril 2022, soit deux jours après l’audience à laquelle il ne s’est pas présenté, qu’il logeait à l’[...]. C’est donc durant une longue période qu’il y a séjourné. Le fait que les services sociaux mettent à sa disposition ce logement ou le louent pour son compte n’y change rien. Par ailleurs le fait qu’il n’a pas une boîte aux lettres ou une case postale n’est pas non plus déterminant à cet égard. Il en découle que l’envoi à cette adresse est valable. Cela étant, l’art. 85 al. 2 CPP n’impose pas une notification par la poste ou par la police, dès lors qu’une notification peut intervenir « par toute autre mode de communication impliquant un accusé de réception » selon le texte même de cette disposition. Il est en effet déterminant que l’envoi parvienne dans la sphère d’influence du destinataire et que la

- 11 - preuve de la prise de connaissance effective de l’envoi par ce dernier soit rapportée (ATF 144 IV 57 consid. 2.3.1.et 2.3.2, JdT 2018 IV 195). Les exigences de forme de l’art. 85 al. 2 CPP ont en effet une fonction de preuve. Le recours à des entreprises de transport privées est au demeurant possible (Macaluso/Toffel, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 16 ad art. 85 CPP). Dans le cas d’espèce, il ressort du procès-verbal des opérations (cf. supra let. A. c)) que le greffe s’est renseigné sur la manière dont les plis recommandés étaient remis à leurs destinataires à l’[...]. Il y est notamment mentionné que le personnel tente de prendre contact avec le destinataire pour qu’il vienne prendre son pli et signer l’avis de réception, à défaut de quoi l’avis de retrait est remis dans la case du résident. En outre il est précisé que le prévenu est connu pour ne jamais répondre à ce type d’appels et qu’il ne relève pas régulièrement sa case courrier, si bien qu’elle est parfois pleine et qu’un employé doit alors lui monter les courriers et les déposer sur le bureau dans sa chambre. Le Ministère public a donc trouvé une solution pour que le pli soit remis personnellement à l’intéressé. Il ressort du dossier que la citation à comparaître a été envoyée à l’avocat du prévenu, ainsi qu’à son ancienne curatrice, qui l’a transmise à sa remplaçante, et qu’ils en ont eu tous deux eu connaissance. De plus, il est établi par la signature du prévenu, et non pas seulement par une attestation du gérant de l’[...] ou un témoignage, que le prévenu a bien accusé réception du pli contenant la citation à comparaître qui lui a été remis. Au demeurant, le prévenu n’a jamais contesté qu’il savait qu’il était cité personnellement à l’audience de la procureure, et il s’est d’ailleurs présenté deux jours plus tard au greffe du Ministère public. Quoi qu’il en soit, le recourant ne saurait se prévaloir de résider dans un hôtel et de ne pas disposer à cet endroit d’une boîte aux lettres ni d’une véritable adresse, alors qu’il est patent qu’il se sait partie à une procédure pénale, qu’il a fourni cette adresse et que le Ministère public a tout mis en œuvre pour que la citation à comparaître lui parvienne personnellement. Cela serait en effet assimilable à la situation du prévenu qui se met délibérément dans un état d’indisponibilité, ce qui

- 12 - est constitutif d’un abus de droit (cf. TF 6B_363/2022 du 22 septembre 2022 consid. 2.6). Dans ces circonstances particulières, il y a donc lieu de retenir que la notification de la citation à comparaître était régulière et qu’il est établi que le prévenu savait qu’il devait se présenter personnellement à l’audience du 11 avril 2022. 3. 3.1 Le recourant fait encore valoir que le prononcé litigieux viole son droit d’accès au juge et l’interdiction de la double fiction. 3.2 Il est vrai comme le relève le recourant, que le Tribunal fédéral a retenu que la fiction du retrait de l'opposition à une ordonnance pénale pour défaut de comparution devant le Ministère public, malgré une citation (art. 355 al. 2 CPP), ne pouvait découler de la fiction légale de la notification de la citation à comparaître (art. 85 al. 4 let. a CPP). Sous cet angle, il a considéré que cette double fiction (fiction de la notification de la citation et fiction du retrait de l'opposition) n'était pas compatible avec la garantie constitutionnelle de l'accès au juge s'agissant des ordonnances pénales. (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.1 ; ATF 140 IV 82 consid 2.3). Cela étant, cette jurisprudence ne s’applique pas au cas d’espèce, dès lors que, comme on vient de le voir, il n’y a pas de fiction de la notification de la citation à comparaître, le prévenu ayant bien reçu personnellement le pli contenant dite citation. Du reste, même si l’on devait considérer que la notification était irrégulière – ce qui n’est pas le cas – cela ne signifierait pas encore qu’elle serait nulle, dès lors le prévenu a bien reçu le pli litigieux, ce qu’il ne conteste pas. Enfin, le fait que l’avocat du prévenu était présent à l’audience et qu’il a signifié la volonté de son client de maintenir son opposition ne suffit pas à considérer que le prévenu n’a pas fait défaut. Il ressort en effet

- 13 - de la jurisprudence que la seule présence de l’avocat – qui n’est pas en mesure de justifier le défaut de son client – à une audience à laquelle le concerné a été cité à comparaître personnellement ne fait pas obstacle à la fiction de retrait (TF 6B_363/2022 du 26 septembre 2022 consid. 1.2 et les références citées). Or, en l’occurrence, l’avocat n’a pas fourni d’excuse valable à l’absence de son client, ni n’a pas demandé qu’il soit dispensé de comparution personnelle, ce qui lui aurait assurément été refusé. Il en découle que le prévenu était tenu de comparaître personnellement, comme le précise la citation à comparaître, et qu’il a fait défaut sans excuse valable. Il n’en fait du reste valoir aucune. Mal fondés, les moyens du recourant doivent donc être rejetés. 4. 4.1 Le recourant invoque encore l’irrégularité de la citation à comparaître en raison de sa curatelle. Il expose que la décision instituant cette mesure évoque l’incapacité à effectuer ses paiements, à gérer ses affaires administratives courantes, d’importantes difficultés à comprendre les courriers administratifs, une pathologie psychiatrique invalidante et un probable léger retard mental. Il en déduit qu’on peut sérieusement douter de sa capacité de discernement en lien avec le suivi d’une procédure pénale, en général, et plus particulièrement en lien avec la procédure d’opposition et de ses conséquences. 4.2 Le recourant est certes au bénéfice d’une curatelle de représentation et d’accompagnement au sens des art. 394 et 395 CC. Cela étant, aux termes du chiffre IV du dispositif du jugement du 1er décembre 2017 instituant cette curatelle (P. 36/2/9), la curatrice a pour tâches : dans la curatelle de représentation, de représenter F.________ dans les rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, santé, affaires sociales, administration et affaires juridiques, et sauvegarder aux mieux ses intérêts ; dans la curatelle de gestion, de veiller à la gestion des revenus et de la fortune de l’intéressé, d’administrer ses biens avec diligence et d’accomplir les actes juridiques liés à la gestion, ainsi que de le

- 14 - représenter, si nécessaire, pour ses besoins ordinaire. La curatrice peut en outre prendre connaissance de toute sa correspondance. Le prévenu n’est ainsi pas privé de sa capacité de discernement et il a l’exercice de ses droits civils. Or, c’est précisément en raison des difficultés qu’il rencontre que la citation à comparaître a été adressée à sa curatrice, ainsi qu’à son avocat. Il ne ressort cependant pas du dossier qu’il serait atteint d’un trouble psychiatrique tel qu’il l’empêcherait de comprendre les enjeux de la procédure pénale, respectivement de se présenter à une audience. Le fait qu’il se soit présenté deux jours après l’audience le démontre. Par ailleurs, le prévenu a déjà fait défaut à l’audience du 25 août 2021 et son opposition a été alors considérée comme retirée. Compte tenu de l’ensemble de ces circonstances on ne saurait considérer que le recourant pouvait ignorer ou ne pas comprendre les conséquences de son absence à l’audience. On ne discerne ainsi pas de violation des engagements internationaux de la Suisse découlant de la Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées, et en particulier de violation de la dignité des personnes handicapées et de leur accès à la justice. 5. 5.1 Le recourant fait enfin valoir une violation du principe de l’unité de la procédure au motif qu’il a demandé à plusieurs reprises au procureur en charge du dossier PE21.006552 de joindre sa cause avec la présente enquête et qu’il a renouvelé cette requête lors de l’audience du 11 avril 2022. 5.2 En l’espèce, le recourant ne peut à l’évidence pas contester un refus de jonction formulé devant un autre procureur et dans une autre cause, ceci dans le cadre de la présente procédure, soit un refus de jonction qui n’a pas fait l’objet d’une décision, ni d’un éventuel déni de justice par la procureure intervenant dans le cadre de la présente cause.

- 15 - De plus, le défaut du prévenu à l’audience du 11 avril 2022 a pour conséquence que l’opposition est réputée retirée, de sorte que le Ministère public n’avait pas à statuer sur cette requête, déposée après que le défaut a été constaté. Ce moyen est donc irrecevable pour ces deux motifs.

6. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance du 21 avril 2022 confirmée. Le recourant a requis la désignation de son avocat en qualité de défenseur d’office pour la procédure de recours. En l’occurrence, même si le recours était dépourvu de chances de succès, cette question ne se pose, pour l’octroi de la défense d’office, que dans les procédures accessoires à la procédure principale, mais non, comme en l’espèce, lorsque la décision du Ministère public met fin à la procédure (TF 6B_363/2022 précité consid. 3.4). Partant, compte tenu du fait que la procédure présente des spécificités techniques sur le plan juridique et qu’une peine privative de liberté entre en ligne de compte, il y a lieu d’admettre que les conditions de l’art. 132 al. 1 let. b CPP sont réunies et de désigner Me Nathanaël Pétermann en qualité de défenseur d’office de F.________ pour la procédure de recours. Vu l’issue du recours, les frais de procédure, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1'540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 720 fr., correspondant – compte tenu de la complexité de la cause et du mémoire de recours déposé – à une activité nécessaire d’avocat de 4 heures au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 2 al. 1 let. a et 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicables par renvoi

- 16 - de l’art. 26b TFIP), par 14 fr. 40, plus la TVA sur le tout au taux de 7.7 %, par 56 fr. 55, soit 791 fr. au total en chiffres arrondis, seront mis à la charge de F.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office de F.________ ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 21 avril 2022 est confirmée. III. La requête de désignation d’un défenseur d’office pour la procédure de recours est admise. IV. L’indemnité allouée à Me Nathanaël Pétermann est fixée à 791 fr. (sept cent nonante-et-un francs), TVA et débours compris. V. Les frais d’arrêt, par 1’540 fr. (mille cinq cent quarante francs), ainsi que l’indemnité allouée au défenseur d’office de F.________, par 791 fr. (sept cent nonante-et-un francs), sont mis à la charge de celui-ci. VI. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité d’office allouée au chiffre IV ci-dessus ne sera exigible de F.________ que pour autant que sa situation financière le lui permette. VII. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier :

- 17 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Nathanaël Pétermann, avocat (pour F.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,

- Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :