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AM19.013123

Waadt · 2019-11-25 · Français VD
Erwägungen (6 Absätze)

E. 1 - 3 -

E. 1.1 Le prononcé par lequel un tribunal de première instance, statuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale rendue par le ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), déclare l'opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/ Killias, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 356 CPP; Riklin, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozess-ordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 2 ad art. 356 CPP). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).

E. 1.2 En l’espèce, le recours, interjeté en temps utile, par un prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), est recevable.

E. 2.1 L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP). Le prévenu peut former opposition contre l’ordonnance pénale devant le ministère public, par écrit et dans un délai de dix jours (art. 354 al. 1 CPP). Ce délai – qui ne peut pas être prolongé (cf. art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 CPP). Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un

- 4 - jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 90 al. 2 CPP). Sauf disposition contraire du CPP, les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite (art. 85 al. 1 CPP). Selon l’art. 85 al. 2 CPP, la notification se fait en principe par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l’entremise de la police. Le prononcé est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à l’un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage (art. 85 al. 3 CPP). L’opposition doit être remise au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP). Si aucune opposition n’est valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP). Conformément à l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition. Si l'opposition a été formée tardivement, le tribunal la déclare irrecevable. Elle est tardive si elle a été adressée au ministère public après le délai de dix jours prévu par l'art. 354 al. 1 CPP.

E. 2.2 En l’espèce, il ressort du relevé de suivi des envois de la Poste suisse que l’ordonnance pénale du 26 août 2019 a été notifiée au recourant le 28 août 2019. Le délai de dix jours pour former opposition a commencé à courir le lendemain et est arrivé à échéance le 7 septembre 2019, qui était un samedi. L’échéance du délai devant être reportée au premier jour ouvrable suivant, le dernier jour du délai était le lundi 9 septembre 2019. Remise à la poste le 10 septembre 2019, l’opposition de L.________ est ainsi tardive.

- 5 - Les motifs invoqués par le recourant, soit qu'il avait adressé au Service des automobiles et de la navigation une réclamation, qu'il pensait que cette réclamation serait transmise au Ministère public, qu'il était dès lors convaincu que le nécessaire avait été fait et qu'il avait immédiatement réagi en adressant une opposition, avec un seul jour de retard, à l'autorité compétente lorsqu'il s'était rendu compte de son erreur, ne sont pas pertinents. En effet, il n'en demeure pas moins que l'ordonnance pénale a été notifiée à son destinataire dans les formes prescrites, que ce dernier admet qu'il a déposé son opposition après le délai de dix jours et qu'au pied de l'ordonnance en question, figure l'indication de la voie de droit utile, soit notamment que l'opposition doit être déposée dans les dix jours, auprès du Ministère public qui a statué. C’est dès lors à bon droit que le Tribunal de police a déclaré l'opposition irrecevable. Pour le surplus, le recourant, ne se prévaut d'aucun motif de restitution de délai valable au sens de l'art. 94 al. 1 CPP, soit un empêchement non imputable à sa faute.

E. 3 Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le prononcé du 31 octobre 2019 confirmé. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

- 6 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé du 31 octobre 2019 est confirmé. III. Les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de L.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. L.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,

- M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,

- Service des automobiles et de la navigation, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé

- 7 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 944 AM19.013123-PCL CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 25 novembre 2019 __________________ Composition : M. MEYLAN, président Mme Byrde et M. Oulevey, juges Greffier : M. Glauser ***** Art. 85, 89 ss et 354 CPP Statuant sur le recours interjeté le 14 novembre 2019 par L.________ contre le prononcé rendu le 31 octobre 2019 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° AM19.013123- PCL, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Par ordonnance du 26 août 2019, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a condamné L.________ à 30 jours-amende à 70 fr. avec sursis pendant 4 ans et à une amende de 560 fr. convertible en 8 jours de peine privative de liberté de substitution 351

- 2 - pour conduite en état d'incapacité de conduire. Le pli recommandé contenant cette ordonnance a été notifié à l'intéressé le 28 août 2019. Par acte déposé à la réception du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne le 10 septembre 2019, L.________ a déclaré former opposition à cette ordonnance pénale. Le 4 octobre 2019, le Ministère public, estimant que l'opposition formée par L.________ à son ordonnance pénale était tardive, a transmis le dossier de la cause au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne afin qu’il statue sur sa recevabilité. B. Par prononcé du 31 octobre 2019, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, considérant que l’opposition formée par L.________ était manifestement tardive, a déclaré celle-ci irrecevable (I), a constaté que l’ordonnance pénale rendue le 26 août 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne était exécutoire (II) et a dit que sa décision était rendue sans frais (III). C. Par acte déposé le 14 novembre 2019 à la réception du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, transmis à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal comme objet de sa compétence, L.________ a recouru contre ce prononcé, en concluant que son opposition à l'ordonnance pénale du 26 août 2019 soit déclarée recevable. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. En d roit : 1.

- 3 - 1.1 Le prononcé par lequel un tribunal de première instance, statuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale rendue par le ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), déclare l'opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/ Killias, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 356 CPP; Riklin, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozess-ordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 2 ad art. 356 CPP). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, le recours, interjeté en temps utile, par un prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), est recevable. 2. 2.1 L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP). Le prévenu peut former opposition contre l’ordonnance pénale devant le ministère public, par écrit et dans un délai de dix jours (art. 354 al. 1 CPP). Ce délai – qui ne peut pas être prolongé (cf. art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 CPP). Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un

- 4 - jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 90 al. 2 CPP). Sauf disposition contraire du CPP, les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite (art. 85 al. 1 CPP). Selon l’art. 85 al. 2 CPP, la notification se fait en principe par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l’entremise de la police. Le prononcé est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à l’un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage (art. 85 al. 3 CPP). L’opposition doit être remise au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP). Si aucune opposition n’est valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP). Conformément à l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition. Si l'opposition a été formée tardivement, le tribunal la déclare irrecevable. Elle est tardive si elle a été adressée au ministère public après le délai de dix jours prévu par l'art. 354 al. 1 CPP. 2.2 En l’espèce, il ressort du relevé de suivi des envois de la Poste suisse que l’ordonnance pénale du 26 août 2019 a été notifiée au recourant le 28 août 2019. Le délai de dix jours pour former opposition a commencé à courir le lendemain et est arrivé à échéance le 7 septembre 2019, qui était un samedi. L’échéance du délai devant être reportée au premier jour ouvrable suivant, le dernier jour du délai était le lundi 9 septembre 2019. Remise à la poste le 10 septembre 2019, l’opposition de L.________ est ainsi tardive.

- 5 - Les motifs invoqués par le recourant, soit qu'il avait adressé au Service des automobiles et de la navigation une réclamation, qu'il pensait que cette réclamation serait transmise au Ministère public, qu'il était dès lors convaincu que le nécessaire avait été fait et qu'il avait immédiatement réagi en adressant une opposition, avec un seul jour de retard, à l'autorité compétente lorsqu'il s'était rendu compte de son erreur, ne sont pas pertinents. En effet, il n'en demeure pas moins que l'ordonnance pénale a été notifiée à son destinataire dans les formes prescrites, que ce dernier admet qu'il a déposé son opposition après le délai de dix jours et qu'au pied de l'ordonnance en question, figure l'indication de la voie de droit utile, soit notamment que l'opposition doit être déposée dans les dix jours, auprès du Ministère public qui a statué. C’est dès lors à bon droit que le Tribunal de police a déclaré l'opposition irrecevable. Pour le surplus, le recourant, ne se prévaut d'aucun motif de restitution de délai valable au sens de l'art. 94 al. 1 CPP, soit un empêchement non imputable à sa faute.

3. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le prononcé du 31 octobre 2019 confirmé. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

- 6 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé du 31 octobre 2019 est confirmé. III. Les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de L.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. L.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,

- M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,

- Service des automobiles et de la navigation, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé

- 7 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :