Erwägungen (8 Absätze)
E. 2 LTF). Dans cette mesure, le recourant ne peut rien tirer en sa faveur de la jurisprudence dont il se prévaut (arrêt 66_158/2012 du 27 juillet 2012 consid.
E. 2.1 Selon l'art. 94 al. 1 CPP, une partie peut demander la restitution d'un délai si elle a été empêchée de l'observer et qu'elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable; elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part. La restitution de délai suppose que la partie ou son mandataire a été empêché d'agir sans faute dans le délai fixé (ATF 143 I 284 consid. 1.3; TF 6B_401/2019 du 1er juillet 2019 consid. 2.3; TF 6B_110/2016 du 27 juillet 2016 consid. 2.2, non publié in ATF 142 IV 286). Selon la jurisprudence, une restitution au sens de l'art. 94 CPP ne peut intervenir que lorsqu'un événement, par exemple une maladie ou un accident, met la partie objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par elle-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (TF 6B_401/2019 précité consid. 2.3; TF 6B_365/2016 du 29 juillet 2016 consid. 2.1 et l'arrêt cité). Par empêchement non fautif, il faut entendre non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais également l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à l'erreur. On tiendra compte ainsi non seulement de la nature de l'empêchement, mais également de sa durée comme de la nature de l'acte omis (cf. TF 1C_110/2008 du 19 mai 2008; ATF 96 II 262 consid. 1a; Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2016, n. 5 ad art. 94 CPP). La restitution de délai ne doit être accordée qu'en cas d'absence claire de faute. Il doit en
- 6 - effet avoir été absolument impossible à la personne concernée de respecter le délai ou de charger un tiers de faire le nécessaire afin de sauvegarder le délai (TF 6B_67/2018 du 9 avril 2018 consid. 4; TF 6B_125/2011 du 7 juillet 2011 consid. 1).
E. 2.2 L'art. 85 al. 3 CPP prévoit la validité de la notification par remise à un employé se trouvant au domicile de notification. Le critère déterminant retenu par la doctrine serait le rapport de subordination et les rapports directs entre l'employé et son employeur, sans qu'il soit nécessaire que l'employé dispose d'un pouvoir de représentation (Macaluso/Toffel, in Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n° 23 ad 85 CPP).
E. 2.3 Le recourant reproche tout d’abord au Ministère public une constatation erronée des faits dès lors que la personne qui aurait retiré le pli le 1er avril 2019 serait employée de [...], et non du recourant directement, qui n'en serait que l'administrateur avec signature individuelle, mais non pas le directeur. Comme le recourant est à la tête de nombreuses sociétés employant près de 500 personnes, il ne pourrait pas avoir de lien direct avec une employée de l'une de ses sociétés, faute d'être impliqué dans la gestion de celle-ci. Certes, [...] emploie 23 personnes et le recourant n'en est que l'administrateur. Il n'en demeure pas moins que [...] a reçu le pli adressé au recourant à son propre domicile. Il est donc difficile de soutenir que cette employée était une inconnue pour le recourant et qu'aucun lien direct n'existait entre les deux, sauf à expliquer pourquoi un pli notifié au domicile du recourant s'était retrouvé dans les mains de [...]. Partant, il est cohérent de retenir qu'un lien direct existait entre ce dernier et l'employée de l'une de ses sociétés. Les faits n'ont dès lors pas à être rectifiés dans le sens voulu par le recourant.
E. 2.4 Ensuite, le recourant plaide en partie les arguments qu'il a déjà exposés jusqu'au Tribunal fédéral et qui ont été examinés par la Haute Cour dans son arrêt du 16 octobre 2020 (cf. TF 6B_288/2020 consid.
- 7 - 1.3. et 1.4), soit la validité de la notification et le fait qu'il devait s'attendre à une notification. Il n'y a pas lieu d'y revenir, ces moyens ayant été rejetés par le Tribunal fédéral, lequel a retenu non seulement que l'ordonnance pénale litigieuse avait été valablement notifiée au recourant au lieu et à la date considérée, mais encore que les informations dûment communiquées par la police au recourant ne laissaient planer aucune ambiguïté sur l'existence de la procédure préliminaire diligentée à son encontre et sur le statut qu'il revêtait dans ce contexte, le recourant devant dès lors s'attendre, depuis son audition par la police en qualité de prévenu, à se voir notifier un prononcé tel qu'une ordonnance pénale.
E. 2.5 Le recourant allègue enfin que [...] n'avait aucun lien direct avec lui, qu'elle n'avait pas de pouvoir de gérer sa correspondance privée et que, souvent absent à l'étranger, il ne lui était pas possible de traiter avec célérité les courriers en masse qu'il recevait, critiquant au passage la brièveté du délai légal, et faisant allusion cette fois aux « milliers » de ses employés, délai qui devrait être appliqué de façon « nuancée ». En réalité, et encore une fois, le pli a été notifié au domicile privé du prévenu. Celui-ci a donc non seulement un lien direct avec la personne qui est venue chez lui pour relever son courrier, puisqu'il est peu vraisemblable que ses milliers d'employés puissent tous entrer librement à son domicile privé; mais il a également donné un pouvoir à l'employée dans le but de gérer les plis qu'il recevait, à défaut de quoi on ne voit toujours pas comment il serait possible que cette dernière ait été présente à son domicile sans raison. Quant à envisager une représentation sans pouvoir pour cette tâche spécifique, le recourant ne l'invoque pas expressément et il aurait été d'ailleurs tenu de donner des directives claires, ce qui aurait permis vraisemblablement le dépôt d'une opposition dans le délai.
E. 2.6 Le refus de restitution du délai d’opposition étant ainsi pleinement justifié en l’espèce, il en découle qu’aucune violation de la garantie de l’accès au juge (cf. art. 6 CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101] et 29a Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101]) ne saurait être valablement invoquée.
- 8 -
E. 3 Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 4 janvier 2021 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge du recourant K.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Elie Elkaim, avocat (pour K.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte,
- 9 -
- M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 370 AM19.005655-AMLC CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 23 avril 2021 __________________ Composition : M. PERROT, président MM. Meylan et Krieger, juges Greffier : M. Petit ***** Art. 94 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 15 janvier 2021 par K.________ contre l’ordonnance de refus de restitution de délai rendue le 4 janvier 2021 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte dans la cause n° AM19.005655-AMLC, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Par ordonnance pénale du 29 mars 2019, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a condamné K.________ pour violation simple des règles de la circulation routière, entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire et violation des obligations en cas d'accident à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 100 fr. l'unité, 353
- 2 - avec sursis pendant 2 ans, et à une amende de 2'000 fr., convertible en 20 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif. Dite ordonnance, adressée le même jour à K.________ sous pli recommandé, lui a été notifiée à son domicile le 1er avril 2019. L'accusé de réception indiquait comme récipiendaire une personne dénommée "Rida".
b) Par courrier du 15 avril 2019, K.________ a formé opposition contre cette ordonnance en déclarant que celle-ci valait d'ores et déjà comme requête de restitution du délai d'opposition. En date du 19 juin 2019, le Ministère public a maintenu son ordonnance, considérant que l'opposition de K.________ devait être considérée comme tardive, et a transmis le dossier au Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte comme objet de sa compétence. Par prononcé du 25 octobre 2019, le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte a déclaré irrecevable l'opposition interjetée par K.________ pour cause de tardiveté (I), a renvoyé la cause au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il statue sur la demande de restitution de délai (II) et a dit que la décision était rendue sans frais (III). Statuant sur recours de K.________ contre le prononcé du 25 octobre 2019 précité, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal l'a, par arrêt du 10 décembre 2019 (n° 992), rejeté et a confirmé le prononcé en question.
c) Par arrêt du 16 octobre 2020 (TF 6B_288/2020), le Tribunal fédéral a rejeté le recours déposé le 24 juin 2020 par K.________ contre l’arrêt rendu le 10 décembre 2019 par la Chambre des recours pénale. Il ressort de l’arrêt du Tribunal fédéral précité notamment ce qui suit : "(…) 1.3 Le recourant conteste en premier lieu l'existence d'un "rapport juridique de procédure pénale" et soutient que les circonstances ne permettaient pas de retenir qu'il devait s'attendre à la notification de l'ordonnance pénale litigieuse.
- 3 - En l'espèce, il ressort clairement de l'arrêt attaqué [CREP 10 décembre 2019/992] que le recourant a signé son procès-verbal d'audition par la police dont le préambule précise qu'il a pris note qu'il était entendu en qualité de prévenu au sens des art. 142 ss CPP et 157 ss CPP dans le cadre d'une procédure préliminaire instruite à son encontre pour infractions aux règles de la LCR. Il y attestait avoir compris ses droits et obligations. Cette audition s'est déroulée le 16 février 2019 selon la date figurant au procès-verbal (art.105 al. 2 LTF). Dans cette mesure, le recourant ne peut rien tirer en sa faveur de la jurisprudence dont il se prévaut (arrêt 66_158/2012 du 27 juillet 2012 consid. 2.1 avec renvoi aux ATF 116 la 90 consid. 2c/aa p. 93; 101 la 7 consid. 2 p. 9), aux termes de laquelle un simple interrogatoire par la police en qualité de témoin, voire de suspect, ne suffit en général pas à créer un rapport juridique de procédure pénale avec la personne entendue. La configuration propre au cas d'espèce diffère de ce qui précède, puisqu'en l'occurrence, les investigations policières mentionnées par la cour cantonale impliquaient l'existence d'une procédure préliminaire (cf. art. 300 al. 1 let. a CPP; art. 306 CPP) dans laquelle le recourant avaient le statut de prévenu. L'absence d'ouverture formelle d'une instruction (art. 309 CPP) au moment de l'audition en cause n'y change rien, dès lors que les informations dûment communiquées par la police au recourant ne laissaient planer aucune ambiguïté sur l'existence de la procédure préliminaire diligentée à son encontre et sur le statut qu'il revêtait dans ce contexte. Il s'ensuit que le recourant devait s'attendre, depuis son audition par la police en qualité de prévenu, à se voir notifier un prononcé tel qu'une ordonnance pénale. Celle-ci lui a été adressée moins de deux mois après son audition. Le grief doit donc être rejeté. 1.4 Le recourant reproche ensuite à la cour cantonale d'avoir renversé le fardeau de la preuve en ce qui concerne la notification de l'ordonnance pénale du 29 mars 2019 et d'avoir arbitrairement établi les faits à cet égard. Il se plaint également d'une violation de l'art. 85 al. 3 CPP. En l'espèce, il est constant que le pli recommandé contenant l'ordonnance pénale en cause a été notifiée au domicile du recourant, conformément à l'art. 87 CPP, et que l'accusé de réception indique comme récipiendaire une personne dénommée "Rida". Il ressort de l'arrêt attaqué (cf. art. 105 al. 1 LTF) que le recourant s'est contenté d'exposer que cette dernière était une certaine [...] et que celle-ci travaillait à son domicile. Elle n'était toutefois pas son employée, mais celle d'une société [...], dont le siège se situait à [...] et dont il s'avérait que le recourant était administrateur unique avec signature individuelle. Cela étant, le recourant ne peut rien tirer en sa faveur de ce que la cour cantonale aurait arbitrairement écarté sa version concernant l'identité et les qualités de la récipiendaire du pli recommandé en question. Nonobstant la motivation cantonale, les explications du recourant, auxquelles il convient de se référer (cf. supra consid. 1.1.2), ne doivent pas faire perdre de vue qu'il demeure en toute hypothèse l'administrateur unique avec signature individuelle de la société qui emploie la personne qu'il désigne comme récipiendaire. Dans la configuration propre au cas d'espèce, sa qualité d'organe de cette société permet ainsi de considérer un rapport de subordination et des liens directs d'employeur à employé (cf. Macaluso/Toffel, in Jeanneret/Kuhn /Perrier Depeursinge, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n° 23 ad 85 CPP). On doit ainsi reconnaître à la personne définie par le recourant comme récipiendaire du pli recommandé une qualité d'employée au sens de l'art. 85 al. 3 CPP, a fortiori dans la mesure où il a lui-même indiqué qu'elle travaillait à son domicile. Au vu de ces éléments, il n'y a pas matière à considérer une inversion du fardeau de la preuve ni de violation de l'art. 85 al. 3 CPP. La cour cantonale était en définitive fondée à considérer que l'ordonnance pénale litigieuse lui avait été valablement notifiée au lieu et à la date considérée, avant d'en conclure que le premier juge avait retenu à bon droit le caractère irrecevable
- 4 - car tardif de l'opposition formée par le recourant. Les griefs du recourant doivent donc être rejetés sur ces points également. (...) "
d) Par ordonnance du 4 janvier 2021, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a refusé de restituer le délai d'opposition à K.________ (I) et a mis les frais de la décision à sa charge, par 225 fr. (II). Le procureur a considéré que les conditions de l’art. 94 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), notamment l’absence de faute, n’étaient pas remplies. En particulier, le fait que le prévenu ne parvenait pas traiter en temps voulu ses nombreux courriers ne valait pas empêchement non fautif. Ensuite, dans la mesure où l’intéressé avait été rendu attentif, lors de son audition par la police, au fait qu'il était entendu en qualité de prévenu dans le cadre de la procédure pénale dont il faisait l'objet, le magistrat a considéré qu’il lui appartenait de prendre les mesures nécessaires pour être avisé de la remise de la décision querellée. C. Par acte du 15 janvier 2021, K.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la demande de restitution du délai d'opposition à l'ordonnance pénale du 29 mars 2019, formulée en date du 15 avril 2019, soit admise, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. En d roit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, un recours peut être formé notamment contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Il doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b et 396 CPP), à
- 5 - l’autorité de recours qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979; BLV 173.01]) 1.2 En l’espèce, le recours, interjeté en temps utile, par un prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), est recevable. 2. 2.1 Selon l'art. 94 al. 1 CPP, une partie peut demander la restitution d'un délai si elle a été empêchée de l'observer et qu'elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable; elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part. La restitution de délai suppose que la partie ou son mandataire a été empêché d'agir sans faute dans le délai fixé (ATF 143 I 284 consid. 1.3; TF 6B_401/2019 du 1er juillet 2019 consid. 2.3; TF 6B_110/2016 du 27 juillet 2016 consid. 2.2, non publié in ATF 142 IV 286). Selon la jurisprudence, une restitution au sens de l'art. 94 CPP ne peut intervenir que lorsqu'un événement, par exemple une maladie ou un accident, met la partie objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par elle-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (TF 6B_401/2019 précité consid. 2.3; TF 6B_365/2016 du 29 juillet 2016 consid. 2.1 et l'arrêt cité). Par empêchement non fautif, il faut entendre non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais également l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à l'erreur. On tiendra compte ainsi non seulement de la nature de l'empêchement, mais également de sa durée comme de la nature de l'acte omis (cf. TF 1C_110/2008 du 19 mai 2008; ATF 96 II 262 consid. 1a; Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2016, n. 5 ad art. 94 CPP). La restitution de délai ne doit être accordée qu'en cas d'absence claire de faute. Il doit en
- 6 - effet avoir été absolument impossible à la personne concernée de respecter le délai ou de charger un tiers de faire le nécessaire afin de sauvegarder le délai (TF 6B_67/2018 du 9 avril 2018 consid. 4; TF 6B_125/2011 du 7 juillet 2011 consid. 1). 2.2 L'art. 85 al. 3 CPP prévoit la validité de la notification par remise à un employé se trouvant au domicile de notification. Le critère déterminant retenu par la doctrine serait le rapport de subordination et les rapports directs entre l'employé et son employeur, sans qu'il soit nécessaire que l'employé dispose d'un pouvoir de représentation (Macaluso/Toffel, in Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n° 23 ad 85 CPP). 2.3 Le recourant reproche tout d’abord au Ministère public une constatation erronée des faits dès lors que la personne qui aurait retiré le pli le 1er avril 2019 serait employée de [...], et non du recourant directement, qui n'en serait que l'administrateur avec signature individuelle, mais non pas le directeur. Comme le recourant est à la tête de nombreuses sociétés employant près de 500 personnes, il ne pourrait pas avoir de lien direct avec une employée de l'une de ses sociétés, faute d'être impliqué dans la gestion de celle-ci. Certes, [...] emploie 23 personnes et le recourant n'en est que l'administrateur. Il n'en demeure pas moins que [...] a reçu le pli adressé au recourant à son propre domicile. Il est donc difficile de soutenir que cette employée était une inconnue pour le recourant et qu'aucun lien direct n'existait entre les deux, sauf à expliquer pourquoi un pli notifié au domicile du recourant s'était retrouvé dans les mains de [...]. Partant, il est cohérent de retenir qu'un lien direct existait entre ce dernier et l'employée de l'une de ses sociétés. Les faits n'ont dès lors pas à être rectifiés dans le sens voulu par le recourant. 2.4 Ensuite, le recourant plaide en partie les arguments qu'il a déjà exposés jusqu'au Tribunal fédéral et qui ont été examinés par la Haute Cour dans son arrêt du 16 octobre 2020 (cf. TF 6B_288/2020 consid.
- 7 - 1.3. et 1.4), soit la validité de la notification et le fait qu'il devait s'attendre à une notification. Il n'y a pas lieu d'y revenir, ces moyens ayant été rejetés par le Tribunal fédéral, lequel a retenu non seulement que l'ordonnance pénale litigieuse avait été valablement notifiée au recourant au lieu et à la date considérée, mais encore que les informations dûment communiquées par la police au recourant ne laissaient planer aucune ambiguïté sur l'existence de la procédure préliminaire diligentée à son encontre et sur le statut qu'il revêtait dans ce contexte, le recourant devant dès lors s'attendre, depuis son audition par la police en qualité de prévenu, à se voir notifier un prononcé tel qu'une ordonnance pénale. 2.5 Le recourant allègue enfin que [...] n'avait aucun lien direct avec lui, qu'elle n'avait pas de pouvoir de gérer sa correspondance privée et que, souvent absent à l'étranger, il ne lui était pas possible de traiter avec célérité les courriers en masse qu'il recevait, critiquant au passage la brièveté du délai légal, et faisant allusion cette fois aux « milliers » de ses employés, délai qui devrait être appliqué de façon « nuancée ». En réalité, et encore une fois, le pli a été notifié au domicile privé du prévenu. Celui-ci a donc non seulement un lien direct avec la personne qui est venue chez lui pour relever son courrier, puisqu'il est peu vraisemblable que ses milliers d'employés puissent tous entrer librement à son domicile privé; mais il a également donné un pouvoir à l'employée dans le but de gérer les plis qu'il recevait, à défaut de quoi on ne voit toujours pas comment il serait possible que cette dernière ait été présente à son domicile sans raison. Quant à envisager une représentation sans pouvoir pour cette tâche spécifique, le recourant ne l'invoque pas expressément et il aurait été d'ailleurs tenu de donner des directives claires, ce qui aurait permis vraisemblablement le dépôt d'une opposition dans le délai. 2.6 Le refus de restitution du délai d’opposition étant ainsi pleinement justifié en l’espèce, il en découle qu’aucune violation de la garantie de l’accès au juge (cf. art. 6 CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101] et 29a Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101]) ne saurait être valablement invoquée.
- 8 -
3. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 4 janvier 2021 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge du recourant K.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Elie Elkaim, avocat (pour K.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte,
- 9 -
- M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :