Erwägungen (6 Absätze)
E. 1.1 Aux termes de l’art. 382 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), seule la partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Le recourant n’est au bénéfice d’un intérêt juridiquement protégé que s’il est directement atteint, c’est-à-dire lésé, dans ses droits par la décision attaquée. L’intérêt doit donc être personnel (CREP 14 septembre 2018/709 consid. 2.1; CREP 19 janvier 2016/31 consid. 1.2 et les références citées). Cet intérêt ne se détermine qu’en fonction du dispositif de la décision litigieuse, au sens de l’art. 81 al. 1 let. c CPP, et non de ses motifs. C’est en effet du dispositif qu’émanent les effets du jugement. C’est lui qui jouit de l’autorité de la chose jugée et qui atteint la partie au procès dans ses droits (Calame, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 4 ad art. 382 CPP; Lieber, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e éd., 2014, nn. 8 et 9 ad art. 382 CPP; Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, 3e éd., 2011, nn. 1907
- 3 - et 1910, avec n. infrapaginale 819; CREP 5 novembre 2018/811 consid. 2.2; CREP 22 mai 2018/384 consid. 1.2; CREP 21 novembre 2017/809 consid. 1.2).
E. 1.2 En l'espèce, le recourant ne s'en prend à aucun des chiffres du dispositif du prononcé du 12 mars 2019, soit à l'irrecevabilité de son opposition contre l'ordonnance pénale du 21 janvier 2019 pour cause de tardiveté ou au caractère exécutoire de cette ordonnance. Dans ces conditions, le recourant n'a pas d'intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification du prononcé attaqué, de sorte qu'il n'a pas qualité pour recourir contre celui-ci. Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable.
E. 2.1 Comme motif de recours, A.________ a indiqué qu'il voulait être transféré dans le canton de Vaud.
E. 2.2 Aux termes de l'art. 234 al. 1 CPP, en règle générale, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté sont exécutées dans des établissements réservés à cet usage et qui ne servent qu’à l’exécution de courtes peines privatives de liberté. Selon l'art. 6 al. 1 LEDJ (loi sur l'exécution de la détention avant jugement du 7 novembre 2006; BLV 312.07), le Service pénitentiaire désigne parmi les établissements placés sous son autorité ceux qui sont destinés à l'exécution de la détention avant jugement ou qui disposent d'une section prévue à cet effet. Selon l'art. 8 RSDAJ (règlement sur le statut des personnes détenues placées en établissement de détention avant jugement du 28 novembre 2018; BLV 340.02.5), les directions des établissements du service en charge des affaires pénitentiaires déterminent l'établissement dans lequel les personnes détenues avant jugement sont placées (al. 1). Les personnes détenues avant jugement n'ont pas le choix de l'établissement dans lequel elles exécutent la détention ordonnée à leur
- 4 - encontre (al. 3). Lorsque les circonstances l'exigent, les personnes détenues avant jugement peuvent être transférées dans un autre établissement (art. 84 RSDAJ). Le transfert est ordonné par la direction de l'établissement. L'autorité dont les personnes détenues avant jugement dépendent est informée en amont, sous réserve des cas d'urgence (art. 85 RSDAJ).
E. 2.3 En l'espèce, si on retient que le recourant est en détention provisoire ou en attente de transfert dans un établissement d'exécution de peines, il lui appartiendra, en vertu des dispositions qui précèdent, de s'adresser à la direction de l'établissement pénitentiaire de Crêtelongue pour que celle-ci se détermine sur sa demande.
E. 3 Les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge d'A.________ III. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
- 5 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. A.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,
- M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
- Etablissement pénitentiaire de Crêtelongue, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :
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TRIBUNAL CANTONAL 239 AM18.022890-PCL CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 27 mars 2019 __________________ Composition :M. MEYLAN, président MM. Krieger et Oulevey, juges Greffière : Mme Vuagniaux ***** Art. 382 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 20 mars 2019 par A.________ contre le prononcé rendu le 12 mars 2019 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne dans la cause no AM18.022890- PCL, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. A.________, ressortissant du [...], est né le [...] 1991. Il fait l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse du 10 avril 2017 au 23 août
2020. Il a été interpellé le 15 novembre 2018. 351
- 2 - Par ordonnance pénale du 21 janvier 2019, A.________ a été condamné à 90 jours de peine privative de liberté pour séjour illégal. Il est actuellement détenu à l'établissement pénitentiaire de Crêtelongue (VS). B. Par prononcé du 12 mars 2019, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a déclaré irrecevable l'opposition formée par A.________ contre l'ordonnance pénale rendue le 21 janvier 2019 (I), a constaté que dite ordonnance était exécutoire (II) et a dit que la décision était rendue sans frais (III). C. Par acte du 20 mars 2019, A.________ a recouru contre ce prononcé, en demandant à être transféré dans le canton de Vaud en raison de « la non-proximité de mes proches et famille ». En d roit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 382 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), seule la partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Le recourant n’est au bénéfice d’un intérêt juridiquement protégé que s’il est directement atteint, c’est-à-dire lésé, dans ses droits par la décision attaquée. L’intérêt doit donc être personnel (CREP 14 septembre 2018/709 consid. 2.1; CREP 19 janvier 2016/31 consid. 1.2 et les références citées). Cet intérêt ne se détermine qu’en fonction du dispositif de la décision litigieuse, au sens de l’art. 81 al. 1 let. c CPP, et non de ses motifs. C’est en effet du dispositif qu’émanent les effets du jugement. C’est lui qui jouit de l’autorité de la chose jugée et qui atteint la partie au procès dans ses droits (Calame, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 4 ad art. 382 CPP; Lieber, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e éd., 2014, nn. 8 et 9 ad art. 382 CPP; Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, 3e éd., 2011, nn. 1907
- 3 - et 1910, avec n. infrapaginale 819; CREP 5 novembre 2018/811 consid. 2.2; CREP 22 mai 2018/384 consid. 1.2; CREP 21 novembre 2017/809 consid. 1.2). 1.2 En l'espèce, le recourant ne s'en prend à aucun des chiffres du dispositif du prononcé du 12 mars 2019, soit à l'irrecevabilité de son opposition contre l'ordonnance pénale du 21 janvier 2019 pour cause de tardiveté ou au caractère exécutoire de cette ordonnance. Dans ces conditions, le recourant n'a pas d'intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification du prononcé attaqué, de sorte qu'il n'a pas qualité pour recourir contre celui-ci. Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable. 2. 2.1 Comme motif de recours, A.________ a indiqué qu'il voulait être transféré dans le canton de Vaud. 2.2 Aux termes de l'art. 234 al. 1 CPP, en règle générale, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté sont exécutées dans des établissements réservés à cet usage et qui ne servent qu’à l’exécution de courtes peines privatives de liberté. Selon l'art. 6 al. 1 LEDJ (loi sur l'exécution de la détention avant jugement du 7 novembre 2006; BLV 312.07), le Service pénitentiaire désigne parmi les établissements placés sous son autorité ceux qui sont destinés à l'exécution de la détention avant jugement ou qui disposent d'une section prévue à cet effet. Selon l'art. 8 RSDAJ (règlement sur le statut des personnes détenues placées en établissement de détention avant jugement du 28 novembre 2018; BLV 340.02.5), les directions des établissements du service en charge des affaires pénitentiaires déterminent l'établissement dans lequel les personnes détenues avant jugement sont placées (al. 1). Les personnes détenues avant jugement n'ont pas le choix de l'établissement dans lequel elles exécutent la détention ordonnée à leur
- 4 - encontre (al. 3). Lorsque les circonstances l'exigent, les personnes détenues avant jugement peuvent être transférées dans un autre établissement (art. 84 RSDAJ). Le transfert est ordonné par la direction de l'établissement. L'autorité dont les personnes détenues avant jugement dépendent est informée en amont, sous réserve des cas d'urgence (art. 85 RSDAJ). 2.3 En l'espèce, si on retient que le recourant est en détention provisoire ou en attente de transfert dans un établissement d'exécution de peines, il lui appartiendra, en vertu des dispositions qui précèdent, de s'adresser à la direction de l'établissement pénitentiaire de Crêtelongue pour que celle-ci se détermine sur sa demande.
3. Les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge d'A.________ III. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
- 5 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. A.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,
- M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
- Etablissement pénitentiaire de Crêtelongue, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :