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AM17.013057

Waadt · 2017-10-27 · Français VD
Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 Le prononcé par lequel un tribunal de première instance, statuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une

- 3 - ordonnance pénale rendue par le Ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), déclare l'opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 356 CPP; Riklin, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstraf-prozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 2 ad art. 356 CPP; CREP 9 septembre 2016/605; CREP 30 décembre 2014/925). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise du 19 mai 2009 d'introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise du 12 décembre 1979 d'organisation judiciaire; RSV 173.01]). Transmis à l’autorité compétente par le magistrat saisi, le recours a été interjeté en temps utile (art. 91 al. 4 et 396 CPP). Satisfaisant en outre aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, le recours est recevable.

E. 2.1 Dans son recours, M.________ conteste le bien-fondé de l’ordonnance pénale du 14 juillet 2017 et soutient que « l’agent d’accueil » du Service de la population de […] lui aurait affirmé que le délai pour faire opposition à l’ordonnance pénale en cause était de 30 jours.

E. 2.2 L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP). Peuvent former opposition contre l’ordonnance pénale devant le Ministère public, par écrit et dans les dix jours, le prévenu, les autres personnes concernées et, si cela est prévu, le premier procureur ou le procureur

- 4 - général de la Confédération ou du canton, dans le cadre de la procédure pénale pertinente (art. 354 al. 1 CPP). Si aucune opposition n’est valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP). En application de l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition. Si l'opposition a été formée tardivement, le tribunal la déclare irrecevable. Elle est tardive si elle a été adressée au Ministère public après le délai de dix jours prévu par l'art. 354 al. 1 CPP. Aux termes de l’art. 85 CPP, sauf disposition contraire du CPP, les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite (al. 1). La notification se fait en principe par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l’entremise de la police (al. 2). Le prononcé est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à l’un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage (al. 3). Concrètement la notification est réputée parfaite dès l’instant où le destinataire en a pris connaissance ou que l’acte entre dans sa sphère de puissance (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 13 ad art. 85 CPP). Le délai de dix jours pour former opposition – qui ne peut être prolongé (cf. art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 CPP). L’opposition doit être remise au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (cf. art. 91 al. 2 CPP).

E. 2.3 En l’espèce, il ressort du dossier que l’ordonnance pénale du 14 juillet 2017 a été adressée à M.________ par pli recommandé le même jour. Ce pli lui a remis le 19 juillet suivant. Le délai pour former opposition en vertu de l’art. 354 al. 1 CPP, qui a commencé à courir le lendemain de la notification, soit le 20 juillet 2017, est arrivé à échéance le samedi 29 juillet suivant et a été reporté au lundi 31 juillet 2017 (art. 90

- 5 - al. 2 CPP). Certes, l’opposition est datée du 28 juillet 2017; M.________ n’a toutefois remis ce pli à un bureau de poste suisse que le 8 août 2017 seulement, de sorte que l’opposition doit être considérée comme tardive. C’est donc à bon droit que le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne l’a déclarée irrecevable. Au demeurant, le fait que « l’agent d’accueil » du Service de la population de […] aurait indiqué à la recourante un délai de 30 jours pour faire opposition n’est pas déterminant, dès lors que le délai de dix jours figurait clairement au pied de l’ordonnance attaquée, étant relevé que l’intéressée, qui a posté son opposition le 8 août 2017, l’a néanmoins datée du 28 juillet 2017, ce qui tend à démontrer qu’elle n’ignorait vraisemblablement pas le délai légal de 10 jours.

E. 3 Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le prononcé du 15 août 2017 confirmé. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de M.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé du 15 août 2017 est confirmé. III. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de M.________.

- 6 - IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Mme M.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal de l’arrondissement de l’Est vaudois,

- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,

- Office de la population, commune de […],

- Service de la population/Division étrangers ([…]),

- Secrétariat d’Etat aux migrations, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 731 AM17.013057-AMEV CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 27 octobre 2017 __________________ Composition : M. MAILLARD, président MM. Krieger et Perrot, juges Greffière : Mme Fritsché ***** Art. 354 et 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 24 août 2017 par M.________ contre le prononcé rendu le 15 août 2017 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° AM17.013057-AMEV, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Par ordonnance pénale du 14 juillet 2017, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné M.________ pour ne pas avoir annoncé son arrivée et son départ à la Commune de […] dans le délai légal et pour activité lucrative sans autorisation, à 60 jours-amende, le jour-amende étant fixé à 30 fr., avec sursis pendant deux ans, et à une amende de 300 fr., à titre de sanction immédiate et contraventionnelle, 351

- 2 - peine convertible en 10 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende. Cette ordonnance lui a été notifiée le 19 juillet 2017 selon le suivi des envois de la Poste (P. 6). B. a) Par courrier daté du 28 juillet 2017 mais posté le 8 août 2017, M.________ a formé opposition à cette ordonnance (P. 5). Le 9 août 2017, le Ministère public, jugeant l’opposition tardive, a transmis le dossier de la cause au Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois (P. 7).

b) Par prononcé du 15 août 2017, considérant que l’opposition était manifestement tardive, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a déclaré celle-ci irrecevable (I), a dit que l’ordonnance pénale rendue le 14 juillet 2017 était exécutoire (II) et a dit que le prononcé était rendu sans frais (III). C. Par acte du 24 août 2017, M.________ a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre ce prononcé en concluant implicitement à son annulation. Le 6 septembre 2017, après interpellation, l’intéressée a indiqué que son recours était en réalité destiné à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. Le 8 septembre 2017, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal a transmis le recours de M.________ à la Cour de céans comme objet de sa compétence. En d roit :

1. Le prononcé par lequel un tribunal de première instance, statuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une

- 3 - ordonnance pénale rendue par le Ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), déclare l'opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 356 CPP; Riklin, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstraf-prozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 2 ad art. 356 CPP; CREP 9 septembre 2016/605; CREP 30 décembre 2014/925). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise du 19 mai 2009 d'introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise du 12 décembre 1979 d'organisation judiciaire; RSV 173.01]). Transmis à l’autorité compétente par le magistrat saisi, le recours a été interjeté en temps utile (art. 91 al. 4 et 396 CPP). Satisfaisant en outre aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, le recours est recevable. 2. 2.1 Dans son recours, M.________ conteste le bien-fondé de l’ordonnance pénale du 14 juillet 2017 et soutient que « l’agent d’accueil » du Service de la population de […] lui aurait affirmé que le délai pour faire opposition à l’ordonnance pénale en cause était de 30 jours. 2.2 L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP). Peuvent former opposition contre l’ordonnance pénale devant le Ministère public, par écrit et dans les dix jours, le prévenu, les autres personnes concernées et, si cela est prévu, le premier procureur ou le procureur

- 4 - général de la Confédération ou du canton, dans le cadre de la procédure pénale pertinente (art. 354 al. 1 CPP). Si aucune opposition n’est valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP). En application de l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition. Si l'opposition a été formée tardivement, le tribunal la déclare irrecevable. Elle est tardive si elle a été adressée au Ministère public après le délai de dix jours prévu par l'art. 354 al. 1 CPP. Aux termes de l’art. 85 CPP, sauf disposition contraire du CPP, les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite (al. 1). La notification se fait en principe par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l’entremise de la police (al. 2). Le prononcé est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à l’un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage (al. 3). Concrètement la notification est réputée parfaite dès l’instant où le destinataire en a pris connaissance ou que l’acte entre dans sa sphère de puissance (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 13 ad art. 85 CPP). Le délai de dix jours pour former opposition – qui ne peut être prolongé (cf. art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 CPP). L’opposition doit être remise au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (cf. art. 91 al. 2 CPP). 2.3 En l’espèce, il ressort du dossier que l’ordonnance pénale du 14 juillet 2017 a été adressée à M.________ par pli recommandé le même jour. Ce pli lui a remis le 19 juillet suivant. Le délai pour former opposition en vertu de l’art. 354 al. 1 CPP, qui a commencé à courir le lendemain de la notification, soit le 20 juillet 2017, est arrivé à échéance le samedi 29 juillet suivant et a été reporté au lundi 31 juillet 2017 (art. 90

- 5 - al. 2 CPP). Certes, l’opposition est datée du 28 juillet 2017; M.________ n’a toutefois remis ce pli à un bureau de poste suisse que le 8 août 2017 seulement, de sorte que l’opposition doit être considérée comme tardive. C’est donc à bon droit que le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne l’a déclarée irrecevable. Au demeurant, le fait que « l’agent d’accueil » du Service de la population de […] aurait indiqué à la recourante un délai de 30 jours pour faire opposition n’est pas déterminant, dès lors que le délai de dix jours figurait clairement au pied de l’ordonnance attaquée, étant relevé que l’intéressée, qui a posté son opposition le 8 août 2017, l’a néanmoins datée du 28 juillet 2017, ce qui tend à démontrer qu’elle n’ignorait vraisemblablement pas le délai légal de 10 jours.

3. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le prononcé du 15 août 2017 confirmé. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de M.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé du 15 août 2017 est confirmé. III. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de M.________.

- 6 - IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Mme M.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal de l’arrondissement de l’Est vaudois,

- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,

- Office de la population, commune de […],

- Service de la population/Division étrangers ([…]),

- Secrétariat d’Etat aux migrations, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :