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TRIBUNAL CANTONAL 152 PE17.003161-GALN CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 15 mars 2017 __________________ Composition : M. MAILLARD, président M. Meylan et Krieger, juges Greffier : M. Glauser ***** Art. 55 al. 2 et 3 let. a LCR, 251 CPP Statuant sur le recours interjeté le 27 février 2017 par H.________, contre le mandat d'examen de la personne rendu le 17 février 2017 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, dans la cause n° PE17.003161-GALN, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Ensuite d'une dénonciation orale de la gendarmerie du 17 février 2017, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale à l'encontre de H.________, pour conduite d'un véhicule en état d'incapacité et contravention à la loi fédérale sur les 351
- 2 - stupéfiants. Il lui est reproché d'avoir conduit, le 17 février 2017, à Crissier, en étant sous l'influence de stupéfiants.
b) Il résulte de l'extrait de casier judiciaire de H.________ qu'il a fait l'objet de deux condamnations, les 20 janvier 2011 et 25 mars 2013, pour incapacité de conduire avec un taux d'alcoolémie qualifié. B. Par mandat du 17 février 2017, le ministère public a ordonné que H.________ fasse l'objet d'un examen de sang et d'urine au sens de l'art. 251 CPP (Code de procédure pénale suisse; RS 312.0). C. Par acte du 27 février 2017 H.________ a recouru contre ce mandat auprès de la Chambre des recours pénale, en concluant implicitement à son annulation. Aucun échange d'écritures n'a été ordonné. En d roit : 1. 1.1 Selon l'art. 198 al. 1 let. a CPP, le ministère public est compétent pour ordonner des mesures de contrainte, soit notamment l'examen de la personne au sens de l'art. 251 CPP (Moreillon/Parein- Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, Bâle 2016, 2e éd., n. 5 ad art. 198 CPP et la référence citée), respectivement pour ordonner des examens corporels dont font partie les prélèvements d'éléments non détachés du corps comme le sang et l'urine (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., nn. 1 ss ad art. 251 CP et les références citées). 1.2 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du ministère public. La décision par laquelle le ministère public ordonne des examens
- 3 - corporels est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Haenni, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozess-ordnung, Bâle 2014, 2e éd., n. 29 ad art. 251/252). Le prévenu a en outre un intérêt juridiquement protégé (art. 382 al. 1 CPP) pour contester dans son principe même la décision d'ordonner un examen de la personne le concernant, compte tenu des atteintes que la mise en œuvre d'une telle mesure est susceptible d'engendrer, mais aussi parce qu’il s’agit d’une mesure de contrainte (art. 251 CPP) et qu’il risquerait de devoir en supporter les coûts (s'agissant d'expertises psychiatriques : CREP 11 mars 2014/186 consid. 2b; CREP 6 mars 2014/177 consid. 1b et les références citées). 1.3 Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). 1.4 En l'espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et qui satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP. 2. 2.1 Le recourant nie avoir conduit un véhicule sous l'emprise de stupéfiants le jour de son interpellation, mais admet toutefois avoir consommé de la cocaïne deux jours auparavant. Il dit avoir besoin de son permis de conduire pour travailler et se réinsérer sur le marché de l'emploi. 2.2 L'art. 251 CPP prévoit l'examen de l'état physique ou psychique du prévenu (al. 1), notamment pour établir les faits (al. 2 let. a).
- 4 - Des atteintes à l'intégrité corporelle du prévenu peuvent être ordonnées si elles ne lui causent pas de douleurs particulières et ne nuisent pas à sa santé (al. 3). Les examens inutiles, disproportionnés, sans raison suffisante ou attentatoires à la dignité humaine sont exclus (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 6 ad art. 251 CPP et les références citées). En matière de circulation routière, l'art. 55 al. 2 LCR (loi fédérale sur la circulation routière; RS 741.01) prévoit plus spécifiquement que, si la personne présente des indices laissant présumer une incapacité de conduire et que ces indices ne sont pas dus ou pas uniquement dus à l'influence de l'alcool, elle peut faire l'objet d'autres examens préliminaires, notamment d'un contrôle de l'urine et de la salive. En outre, si elle présente des indices laissant présumer une incapacité qui n'est pas imputable à l'alcool, une prise de sang doit être ordonnée (art. 55 al. 3 let. a LCR). 2.3 En l'espèce, le recourant est soupçonné de conduite en état d'incapacité et de contravention à la LStup. Il est établi qu'il a déjà été condamné à deux reprises pour la première de ces infractions, pour avoir conduit avec un taux d'alcoolémie qualifié. De surcroît, dans son recours, il admet avoir consommé de la cocaïne deux jours avant son interpellation, mais nie avoir conduit sous l'emprise de stupéfiants. Partant, on ne saurait considérer que les examens de sang et d'urine contestés sont inutiles, ou encore qu'ils se fonderaient sur des raisons insuffisantes. Du reste, le recourant se borne à plaider le sort de son permis de conduire – qui ne relève pas de la compétence du juge pénal – et à prétendre qu'il n'a pas consommé de stupéfiants en conduisant, ce que les mesures d'instruction ordonnées tendent précisément à établir. Cela étant, il n'explique pas en quoi, ni d'ailleurs ne se prévaut, du fait que les examens en cause porteraient atteinte à son intégrité, seraient dangereux ou encore disproportionnés. Il s'ensuit que les prises de sang et d'urine ordonnées sont conformes à la réglementation applicable.
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3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le mandat d'examen de la personne du 17 février 2017 confirmé. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
- 6 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le mandat d'examen du 17 février 2017 est confirmé. III. Les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de H.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- H.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le procureur de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :