Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le condamné qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Il est dès lors recevable.
E. 2.1 L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP). Peuvent former opposition contre l’ordonnance pénale devant le Ministère public, par écrit et dans les dix jours, le prévenu, les autres personnes concernées et, si cela est prévu, le premier procureur ou le procureur général de la Confédération ou du canton, dans le cadre de la procédure pénale pertinente (art. 354 al. 1 CPP). En application de l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition. Si l'opposition a été formée tardivement, le
- 4 - tribunal la déclare irrecevable. Si aucune opposition n’est valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP). En vertu de l’art. 85 al. 2 CPP, la notification des prononcés se fait en principe par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l’entremise de la police. Le prononcé est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à l’un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage (art. 85 al. 3 CPP).
- 5 - Le délai de dix jours pour former opposition – qui ne peut être prolongé (cf. art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 CPP). L’opposition doit être remise au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (cf. art. 91 al. 2 CPP).
E. 2.2 En l’espèce, le délai pour former opposition a commencé à courir le lendemain de la notification de l’ordonnance pénale attaquée, soit le 21 septembre 2016. Le délai est arrivé à échéance le 30 septembre
2016. Remise à la poste le 10 octobre 2016, l’opposition est ainsi manifestement tardive. Le recourant n’invoque aucun argument relatif à cette tardiveté. Pour le surplus, il plaide le fond en critiquant le genre de la peine prononcée. Cela étant, dans la mesure où l'opposition, qui n'a pas été formée dans le délai légal, n'est pas recevable, le recourant ne peut remettre en cause l'ordonnance pénale à ce stade de la procédure. Partant, c’est à bon droit que le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a déclaré l’opposition irrecevable pour tardiveté.
E. 3 En définitive, le recours doit être rejeté et le prononcé attaqué confirmé. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
- 6 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé du 4 novembre 2016 est confirmé.
- 7 - III. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge du recourant. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. Gaylord Lumbu,
- Ministère public central; et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,
- M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 794 AM16.003796-//SSM CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 21 novembre 2016 __________________ Composition : M. M A I L L A R D, président MM. Krieger et Perrot, juges Greffier : M. Ritter ***** Art. 354, 393 al. 1 let. b CPP Statuant sur le recours interjeté le 14 novembre 2016 par Gaylord LUMBU contre le prononcé rendu le 4 novembre 2016 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause n° AM16.003796-//SSM, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Par ordonnance pénale du 1er septembre 2016, le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois a constaté que Gaylord Lumbu s’était rendu coupable de violation grave des règles de la circulation routière, d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire 351
- 2 - (véhicule automobile), de conduite en état d’incapacité de conduire (véhicule automobile, taux d’alcoolémie qualifiée), de violation des obligations en cas d’accident et de conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis, l’a condamné à une peine privative de liberté de 120 jours et à une amende de 100 fr. et a mis les frais, par 1'789 fr. 55, à sa charge. Cette ordonnance a été adressée au prévenu le même jour, par lettre signature avec accusé de réception (PV des opérations, p. 2). Son destinataire a retiré le pli le 20 septembre 2016 (P. 13). B. a) Par courrier non daté, mis à la poste le 10 octobre 2016, Gaylord Lumbu a formé opposition contre l’ordonnance pénale du 1er septembre 2016 (P. 12).
b) Par prononcé du 4 novembre 2016, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a déclaré irrecevable l'opposition formée par Gaylord Lumbu à l’encontre de l'ordonnance pénale du 1er septembre 2016 (I), a constaté que l'ordonnance pénale rendue le 1er septembre 2016 était exécutoire (II) et a dit que la décision était rendue sans frais (III). A l'appui de sa décision, le tribunal a considéré que l'opposition était manifestement tardive, dès lors que l'ordonnance pénale avait été notifiée valablement à l'intéressé le 20 septembre 2016, de sorte que le délai d’opposition était échu le 30 septembre suivant. C. Par acte non daté, mis à la poste le 14 novembre 2016, Gaylord Lumbu a recouru contre ce prononcé, en concluant implicitement à sa réforme en ce sens que l’opposition formée à l’ordonnance pénale est déclarée recevable. Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures.
- 3 - En d roit :
1. Le prononcé par lequel un tribunal de première instance, statuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale rendue par le Ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), déclare l'opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 356 CPP; Riklin, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2014, n. 2 ad art. 356 CPP; CREP 24 septembre 2014/695; CREP 21 août 2014/593). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le condamné qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Il est dès lors recevable. 2. 2.1 L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP). Peuvent former opposition contre l’ordonnance pénale devant le Ministère public, par écrit et dans les dix jours, le prévenu, les autres personnes concernées et, si cela est prévu, le premier procureur ou le procureur général de la Confédération ou du canton, dans le cadre de la procédure pénale pertinente (art. 354 al. 1 CPP). En application de l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition. Si l'opposition a été formée tardivement, le
- 4 - tribunal la déclare irrecevable. Si aucune opposition n’est valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP). En vertu de l’art. 85 al. 2 CPP, la notification des prononcés se fait en principe par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l’entremise de la police. Le prononcé est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à l’un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage (art. 85 al. 3 CPP).
- 5 - Le délai de dix jours pour former opposition – qui ne peut être prolongé (cf. art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 CPP). L’opposition doit être remise au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (cf. art. 91 al. 2 CPP). 2.2 En l’espèce, le délai pour former opposition a commencé à courir le lendemain de la notification de l’ordonnance pénale attaquée, soit le 21 septembre 2016. Le délai est arrivé à échéance le 30 septembre
2016. Remise à la poste le 10 octobre 2016, l’opposition est ainsi manifestement tardive. Le recourant n’invoque aucun argument relatif à cette tardiveté. Pour le surplus, il plaide le fond en critiquant le genre de la peine prononcée. Cela étant, dans la mesure où l'opposition, qui n'a pas été formée dans le délai légal, n'est pas recevable, le recourant ne peut remettre en cause l'ordonnance pénale à ce stade de la procédure. Partant, c’est à bon droit que le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a déclaré l’opposition irrecevable pour tardiveté.
3. En définitive, le recours doit être rejeté et le prononcé attaqué confirmé. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
- 6 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé du 4 novembre 2016 est confirmé.
- 7 - III. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge du recourant. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. Gaylord Lumbu,
- Ministère public central; et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,
- M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :