Sachverhalt
ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire des preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n° 27 ad art. 97).
3. a) La recourante soutient qu’une personne morale peut bénéficier de l’assistance judiciaire. Elle se réfère à la jurisprudence du Tribunal fédéral, qui réserve son octroi à des circonstances exceptionnelles, et au message relatif au Code de procédure civile, soutenant que le premier juge ne pouvait refuser l’assistance judiciaire pour le seul motif que la requérante est une société à responsabilité limitée. Elle fait valoir que la destinée de cette société a un impact décisif sur la situation de l’associé unique, la situation financière de la société ne s’opposant pas à l’octroi de l’assistance.
b) Selon l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire si cette personne ne dispose pas de ressources suffisantes (let.
a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Savoir si le droit à l’assistance judiciaire peut être invoqué par une personne morale ou une entité sans personnalité ayant la qualité de partie soulève une problématique qui a été largement débattue jusqu’au
- 6 - 31 décembre 2010 (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 15 à 17 ad art. 117 CPC, qui discute de façon complète et exhaustive le problème précisément soulevé dans la présente cause). Tout en se référant à la controverse doctrinale à ce sujet et à la jurisprudence du Tribunal fédéral, le Message du 28 juin 2006 relatif au Code de procédure civile suisse (FF 2006 p. 6841; ci-après : Message CPC) relève que, contrairement à l’avant-projet — qui excluait expressément les personnes morales et les masses en faillite ou concordataires de l’assistance judiciaire (Tappy, op. cit., n. 15 ad art. 117 CPC) — le projet du CPC, qui a abouti à l’art. 117 CPC actuel, utilise une formulation ouverte correspondant à la Constitution fédérale (art. 29 al. 3 Cst. [Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101]). En utilisant le terme de « personne », l’on peut non seulement considérer que l’assistance judiciaire, qui est un pilier de la procédure sociale, est par nature destinée aux personnes physiques, mais également estimer imaginable que les personnes morales y aient exceptionnellement droit. Tant le constituant que le législateur ont laissé à la pratique la possibilité de trouver les solutions qui conviennent (Message CPC, p. 6912). Selon une jurisprudence constante, le Tribunal fédéral a toujours exclu les personnes morales de la garantie constitutionnelle, tirée de l’art. 4 Cst., au bénéfice de l’assistance judiciaire (ATF 131 II 306, RDAF 2006 I 805; ATF 119 la 337 c. 4b, SJ 1994 I 221; ATF 116 lI 651 c. 2, rés. in JT 1991 I 381; ATF 88 Il 386 n. 54, JT 1963 I 219), de même qu’il a refusé de l’octroyer à une masse en faillite (ATF 125 V 371 c. 5). Seule une personne physique peut se trouver dans une situation d’indigence ou de pauvreté, tandis qu’une personne juridique peut tout au plus se trouver dans une situation de surendettement qui, s’agissant d’une société anonyme, l’expose à une déclaration de faillite (art. 725 et 725a CO; ATF 119 la 337 c. 3b). Dans un arrêt (ATF 119 la 337 c. 4e), le Tribunal fédéral a néanmoins envisagé une exception, en estimant « certes concevable qu’une société anonyme soit contrainte d’agir en justice aux fins d’obtenir paiement d’une créance qui représente pratiquement son seul actif. » Il a tout au plus estimé que l’on pourrait « être amené à prendre en
- 7 - considération l’octroi de l’assistance en cas de réalisation d’autres conditions, sur le modèle de la législation allemande » (SJ 1994 I 221). Tout en rappelant le principe de l’exclusion des personnes morales du bénéfice de l’assistance judiciaire dans son arrêt publié à l’ATF 131 lI 306
c. 5.2.2, le Tribunal fédéral a admis que, « exceptionnellement, une personne morale pouvait y avoir droit, lorsque son seul actif est en litige et que, à ses côtés, des personnes économiquement intéressées sont dépourvu de moyens ». La notion d’« intéressés économiquement» doit être interprétée largement, celle-ci incluant, outre les sociétaires, également les organes de la personne morale et le cas échéant des créanciers particulièrement impliqués (RDAF 2006 I 805). En revanche, le Tribunal fédéral a assimilé les sociétés de personnes, telles que les sociétés en nom collectif ou en commandite, aux personnes physiques, leur accordant le droit à l’assistance judiciaire si elles sont dans le besoin et si tous leurs associés indéfiniment responsables le sont également. En effet, le patrimoine de ces sociétés est en réalité celui des associés. Le jugement rendu contre elles affecte directement et personnellement les associés, qui répondent des dettes de la société personnellement et sur tous leurs biens (art. 568 al. 1 et 594 al. 1 CO) (ATF 124 I 241 c. 4d, JT 2000 I 130; ATF 116 Il 651, JT 1991 I 381 ; HohI, op. cit., n. 716). Une partie de la doctrine approuve le principe selon lequel les personnes morales n’ont pas droit à l’assistance judiciaire (cf. références citées in Köchli, Schweizerische Zivilprozessordnung [SHK ZPO], Berne 2010, n. 8 ad art. 117 CPC), dont HohI, Emmel et Jent-Sörensen, qui se réfèrent expressément à I’ATF 131 Il 306 (HohI, op. cit., n. 717 ; Emmel, in : Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2e éd., Zurich 2013, n. 2 ad art. 117 CPC; Jent-Sörensen, in : Oberhammer/Domej/Haas, Kurzkommentar ZPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 7 ad art. 117 CPC), ainsi que Tappy, pour qui, au vu de l’indépendance juridique d’une société anonyme par rapport à ses actionnaires et l’absence de responsabilité de ceux-ci pour les dettes sociales, le fait que les actionnaires d’une telle société soient sans
- 8 - ressources ne suffit pas à octroyer l’assistance judiciaire à une telle société si son seul actif est l’objet du litige, comme suggéré à I’ATF 119 la 337 c. 4 (Tappy, op. cit., n. 17 ad art. 117 CPC). Ces considérations valent également, mutatis mutandis, pour les sociétés à responsabilité limitée.
c) En l’espèce, au vu de la jurisprudence et de la doctrine précitées, c’est en vain que la recourante se prévaut de la situation financière de l’un de ses associés, de même que de l’obtention par ce dernier de l’assistance judiciaire. Le fait que cet associé soit sans ressources ne permet pas d’octroyer l’assistance judiciaire à la société à responsabilité limitée. Quand bien même il s’agit d’une « EinmanngeselIschaft » comme allégué en l’espèce, l’indépendance juridique demeure la règle. En outre, aucune circonstance exceptionnelle ne justifie de déroger en l’espèce au principe selon lequel les personnes morales ne bénéficient pas de l’assistance judiciaire. La créance que la recourante tente de recouvrer en justice résulte de son activité ordinaire, telle que définie par le but social. Par ailleurs, il ressort des pièces produites en première instance, en particulier de la commination de faillite du 9 janvier 2014, que la situation financière de la recourante est obérée et paraît conduire inéluctablement à la faillite. Dès lors, la masse offrira aux créanciers la possibilité de reprendre le procès. S’agissant de la situation des organes de la société, presque toutes les pièces concernent H.________, associée- gérante de la société. Or, si la situation de celle-ci apparaît effectivement modeste, elle perçoit un salaire régulier et rien n’indique qu’elle soit dépourvue des moyens nécessaires pour financer le procès. Quant à C.________, il perçoit également un revenu régulier, qui semble ne pas exclure la conduite d’un procès.
4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté en vertu de l’art. 322 al. 1 CPC et la décision attaquée confirmée.
- 9 - Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Aucune détermination n’ayant été demandée sur le recours, il n’y a pas matière à l’allocation de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de la recourante I.________ Sàrl. IV. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière :
- 10 - Du 19 mai 2014 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
- Me Irène Wettstein Martin, avocate (pour I.________ Sàrl). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- Mme la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale. La greffière :
Erwägungen (2 Absätze)
E. 3 a) La recourante soutient qu’une personne morale peut bénéficier de l’assistance judiciaire. Elle se réfère à la jurisprudence du Tribunal fédéral, qui réserve son octroi à des circonstances exceptionnelles, et au message relatif au Code de procédure civile, soutenant que le premier juge ne pouvait refuser l’assistance judiciaire pour le seul motif que la requérante est une société à responsabilité limitée. Elle fait valoir que la destinée de cette société a un impact décisif sur la situation de l’associé unique, la situation financière de la société ne s’opposant pas à l’octroi de l’assistance.
b) Selon l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire si cette personne ne dispose pas de ressources suffisantes (let.
a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Savoir si le droit à l’assistance judiciaire peut être invoqué par une personne morale ou une entité sans personnalité ayant la qualité de partie soulève une problématique qui a été largement débattue jusqu’au
- 6 - 31 décembre 2010 (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 15 à 17 ad art. 117 CPC, qui discute de façon complète et exhaustive le problème précisément soulevé dans la présente cause). Tout en se référant à la controverse doctrinale à ce sujet et à la jurisprudence du Tribunal fédéral, le Message du 28 juin 2006 relatif au Code de procédure civile suisse (FF 2006 p. 6841; ci-après : Message CPC) relève que, contrairement à l’avant-projet — qui excluait expressément les personnes morales et les masses en faillite ou concordataires de l’assistance judiciaire (Tappy, op. cit., n. 15 ad art. 117 CPC) — le projet du CPC, qui a abouti à l’art. 117 CPC actuel, utilise une formulation ouverte correspondant à la Constitution fédérale (art. 29 al. 3 Cst. [Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101]). En utilisant le terme de « personne », l’on peut non seulement considérer que l’assistance judiciaire, qui est un pilier de la procédure sociale, est par nature destinée aux personnes physiques, mais également estimer imaginable que les personnes morales y aient exceptionnellement droit. Tant le constituant que le législateur ont laissé à la pratique la possibilité de trouver les solutions qui conviennent (Message CPC, p. 6912). Selon une jurisprudence constante, le Tribunal fédéral a toujours exclu les personnes morales de la garantie constitutionnelle, tirée de l’art. 4 Cst., au bénéfice de l’assistance judiciaire (ATF 131 II 306, RDAF 2006 I 805; ATF 119 la 337 c. 4b, SJ 1994 I 221; ATF 116 lI 651 c. 2, rés. in JT 1991 I 381; ATF 88 Il 386 n. 54, JT 1963 I 219), de même qu’il a refusé de l’octroyer à une masse en faillite (ATF 125 V 371 c. 5). Seule une personne physique peut se trouver dans une situation d’indigence ou de pauvreté, tandis qu’une personne juridique peut tout au plus se trouver dans une situation de surendettement qui, s’agissant d’une société anonyme, l’expose à une déclaration de faillite (art. 725 et 725a CO; ATF 119 la 337 c. 3b). Dans un arrêt (ATF 119 la 337 c. 4e), le Tribunal fédéral a néanmoins envisagé une exception, en estimant « certes concevable qu’une société anonyme soit contrainte d’agir en justice aux fins d’obtenir paiement d’une créance qui représente pratiquement son seul actif. » Il a tout au plus estimé que l’on pourrait « être amené à prendre en
- 7 - considération l’octroi de l’assistance en cas de réalisation d’autres conditions, sur le modèle de la législation allemande » (SJ 1994 I 221). Tout en rappelant le principe de l’exclusion des personnes morales du bénéfice de l’assistance judiciaire dans son arrêt publié à l’ATF 131 lI 306
c. 5.2.2, le Tribunal fédéral a admis que, « exceptionnellement, une personne morale pouvait y avoir droit, lorsque son seul actif est en litige et que, à ses côtés, des personnes économiquement intéressées sont dépourvu de moyens ». La notion d’« intéressés économiquement» doit être interprétée largement, celle-ci incluant, outre les sociétaires, également les organes de la personne morale et le cas échéant des créanciers particulièrement impliqués (RDAF 2006 I 805). En revanche, le Tribunal fédéral a assimilé les sociétés de personnes, telles que les sociétés en nom collectif ou en commandite, aux personnes physiques, leur accordant le droit à l’assistance judiciaire si elles sont dans le besoin et si tous leurs associés indéfiniment responsables le sont également. En effet, le patrimoine de ces sociétés est en réalité celui des associés. Le jugement rendu contre elles affecte directement et personnellement les associés, qui répondent des dettes de la société personnellement et sur tous leurs biens (art. 568 al. 1 et 594 al. 1 CO) (ATF 124 I 241 c. 4d, JT 2000 I 130; ATF 116 Il 651, JT 1991 I 381 ; HohI, op. cit., n. 716). Une partie de la doctrine approuve le principe selon lequel les personnes morales n’ont pas droit à l’assistance judiciaire (cf. références citées in Köchli, Schweizerische Zivilprozessordnung [SHK ZPO], Berne 2010, n. 8 ad art. 117 CPC), dont HohI, Emmel et Jent-Sörensen, qui se réfèrent expressément à I’ATF 131 Il 306 (HohI, op. cit., n. 717 ; Emmel, in : Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2e éd., Zurich 2013, n. 2 ad art. 117 CPC; Jent-Sörensen, in : Oberhammer/Domej/Haas, Kurzkommentar ZPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 7 ad art. 117 CPC), ainsi que Tappy, pour qui, au vu de l’indépendance juridique d’une société anonyme par rapport à ses actionnaires et l’absence de responsabilité de ceux-ci pour les dettes sociales, le fait que les actionnaires d’une telle société soient sans
- 8 - ressources ne suffit pas à octroyer l’assistance judiciaire à une telle société si son seul actif est l’objet du litige, comme suggéré à I’ATF 119 la 337 c. 4 (Tappy, op. cit., n. 17 ad art. 117 CPC). Ces considérations valent également, mutatis mutandis, pour les sociétés à responsabilité limitée.
c) En l’espèce, au vu de la jurisprudence et de la doctrine précitées, c’est en vain que la recourante se prévaut de la situation financière de l’un de ses associés, de même que de l’obtention par ce dernier de l’assistance judiciaire. Le fait que cet associé soit sans ressources ne permet pas d’octroyer l’assistance judiciaire à la société à responsabilité limitée. Quand bien même il s’agit d’une « EinmanngeselIschaft » comme allégué en l’espèce, l’indépendance juridique demeure la règle. En outre, aucune circonstance exceptionnelle ne justifie de déroger en l’espèce au principe selon lequel les personnes morales ne bénéficient pas de l’assistance judiciaire. La créance que la recourante tente de recouvrer en justice résulte de son activité ordinaire, telle que définie par le but social. Par ailleurs, il ressort des pièces produites en première instance, en particulier de la commination de faillite du 9 janvier 2014, que la situation financière de la recourante est obérée et paraît conduire inéluctablement à la faillite. Dès lors, la masse offrira aux créanciers la possibilité de reprendre le procès. S’agissant de la situation des organes de la société, presque toutes les pièces concernent H.________, associée- gérante de la société. Or, si la situation de celle-ci apparaît effectivement modeste, elle perçoit un salaire régulier et rien n’indique qu’elle soit dépourvue des moyens nécessaires pour financer le procès. Quant à C.________, il perçoit également un revenu régulier, qui semble ne pas exclure la conduite d’un procès.
E. 4 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté en vertu de l’art. 322 al. 1 CPC et la décision attaquée confirmée.
- 9 - Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Aucune détermination n’ayant été demandée sur le recours, il n’y a pas matière à l’allocation de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de la recourante I.________ Sàrl. IV. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière :
- 10 - Du 19 mai 2014 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
- Me Irène Wettstein Martin, avocate (pour I.________ Sàrl). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- Mme la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale. La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL AJ13.050517-140605 177 CHAMBRE D E S RECOURS CIVIL E _________________________________________ Arrêt du 16 mai 2014 _________________ Présidence de M. WINZAP, président Juges : MM. Colelough et Pellet Greffière : Mme Tille ***** Art. 117 let. a CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par I.________ SÀRL, à Vouvry, requérante, contre le prononcé en matière d’assistance judiciaire rendu le 11 mars 2014 par la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit : 854
- 2 - En fait : A. Par prononcé du 11 mars 2014, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale a rejeté la requête d’assistance judiciaire présentée par I.________ Sàrl dans la cause en réclamation pécuniaire qui l’oppose à A.L.________ et B.L.________ (I), accordé à I.________ Sàrl un délai supplémentaire au 28 mars 2014 pour effectuer l’avance de frais requise de 9'500 fr. (II) et rendu le prononcé sans frais (III). En droit, le premier juge a rappelé que la jurisprudence excluait en principe les personnes morales ou quasi-morales de l’assistance judiciaire, une exception à la règle étant admise s’agissant des sociétés en nom collectif ou en commandite, si elles sont dans le besoin et si tous leurs associés indéfiniment responsables sont dans le même cas, dès lors que ces sociétés ne sont pas des personnes morales et que les associés répondent des dettes de la société personnellement et sur tous leurs biens. Le premier juge a considéré que tel n’était pas le cas des associés d’une société à responsabilité limitée, et qu’au surplus, il ne revenait pas à l’Etat de supporter les frais d’un procès dont le profit reviendrait économiquement aux membres associés de la personne morale concernée. B. Par acte du 27 mars 2014, I.________ Sàrl a formé recours contre ce prononcé, concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et à sa réforme en ce sens que la requête d’assistance judiciaire présentée par I.________ Sàrl dans la cause en réclamation pécuniaire qui l’oppose à A.L.________ et B.L.________ est acceptée. Par décision du 4 avril 2014, le Président de la Cour de céans a accordé l’effet suspensif au recours.
- 3 - C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du prononcé, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
1. La requérante I.________ Sàrl est une société à responsabilité limitée dont le but social est la construction générale de bâtiments en tout genre, tous travaux d’architecte, tout commerce de matériaux de construction, gérance d’immeubles. H.________ en est l’associée-gérante avec signature individuelle.
2. Le 23 octobre 2013, la société I.________ Sàrl a déposé une requête d’assistance judiciaire auprès de la Chambre patrimoniale cantonale dans le cadre d’une procédure en inscription définitive d’une hypothèque légale l’opposant à B.L.________ et A.L.________. La créance invoquée par la requérante dans le cadre de cette procédure s’élève à 185'554 fr. 32. A l’appui de sa requête, la requérante faisait valoir que la créance dans le procès l’opposant à B.L.________ et A.L.________ constituait son unique actif, son activité se trouvant au point mort. En outre, la seule personne active dans la société, et donc intéressée par l’issue du procès, était C.________, lequel se trouvait dans une situation financière précaire en raison d’une incapacité de travail survenue en mai 2013.
3. Il ressort des pièces produites par la requérante notamment les éléments suivants : Le compte bancaire de la requérante n°[...] ouvert auprès de la Banque [...] fait état d’un solde de 7 fr. 25 au 31 décembre 2013. Le 9 janvier 2014, la requérante s’est vue notifier une commination de faillite établie par l’Office des poursuites de Monthey à la demande de sa créancière [...], à Lausanne.
- 4 - Par procuration datée du 3 juin 2012, H.________ a déclaré céder tout pouvoir et toute responsabilité sur la société à C.________. Elle figure cependant toujours au Registre du commerce en tant qu’associée- gérante de la société. H.________ est employée de [...], et a perçu un salaire mensuel net moyen de 4'947 fr. 15 entre juillet et décembre 2013, treizième salaire compris. Elle a en outre reçu plusieurs montants du Bureau des gains de la Loterie suisse romande en 2013, soit 1'315 fr. et 2'009 fr. le 19 juin 2013, 2'027 fr. le 13 août 2013, 10'003 fr. le 29 août 2013 et 4'892 fr. 50 le 2 septembre 2013. L’extrait du compte privé de C.________ pour la période du 26 avril au 11 octobre 2013 fait état d’un solde de 16 fr. 70, étant précisé que les « entrées de paiement » suivantes figurent dans l’extrait de compte (incomplet) : 4'057 fr. 25 le 26 avril, 4'241 fr. 65 le 29 mai, 3'688 fr. 40 le 26 juin, 4'141 fr. 60 le 28 août et 3'952 fr. 40 le 25 septembre 2013. En d roit :
1. La décision dont est recours a été rendue par un juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale, statuant sur une requête d’assistance judiciaire en application de l’art. 39 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02). Le tribunal statue sur cette requête en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC [Code de procédure civile suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]). L’art. 319 al. 1 let b CPC ouvre la voie du recours contre les décisions et ordonnances d’instruction de première instance pour lesquelles un recours est expressément prévu par la loi. Tel est le cas en l’espèce (art. 121 CPC). Le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC) doit s’exercer dans un délai de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire (art 321 al. 2 CPC).
- 5 - Motivé et déposé en temps utile par un justiciable qui y a un intérêt, le recours est recevable.
2. Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2e éd., Bâle 2013, n. 1 ad art. 320 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome lI, 2e éd., Berne 2010, n. 2508). Comme pour l’art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire des preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n° 27 ad art. 97).
3. a) La recourante soutient qu’une personne morale peut bénéficier de l’assistance judiciaire. Elle se réfère à la jurisprudence du Tribunal fédéral, qui réserve son octroi à des circonstances exceptionnelles, et au message relatif au Code de procédure civile, soutenant que le premier juge ne pouvait refuser l’assistance judiciaire pour le seul motif que la requérante est une société à responsabilité limitée. Elle fait valoir que la destinée de cette société a un impact décisif sur la situation de l’associé unique, la situation financière de la société ne s’opposant pas à l’octroi de l’assistance.
b) Selon l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire si cette personne ne dispose pas de ressources suffisantes (let.
a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Savoir si le droit à l’assistance judiciaire peut être invoqué par une personne morale ou une entité sans personnalité ayant la qualité de partie soulève une problématique qui a été largement débattue jusqu’au
- 6 - 31 décembre 2010 (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 15 à 17 ad art. 117 CPC, qui discute de façon complète et exhaustive le problème précisément soulevé dans la présente cause). Tout en se référant à la controverse doctrinale à ce sujet et à la jurisprudence du Tribunal fédéral, le Message du 28 juin 2006 relatif au Code de procédure civile suisse (FF 2006 p. 6841; ci-après : Message CPC) relève que, contrairement à l’avant-projet — qui excluait expressément les personnes morales et les masses en faillite ou concordataires de l’assistance judiciaire (Tappy, op. cit., n. 15 ad art. 117 CPC) — le projet du CPC, qui a abouti à l’art. 117 CPC actuel, utilise une formulation ouverte correspondant à la Constitution fédérale (art. 29 al. 3 Cst. [Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101]). En utilisant le terme de « personne », l’on peut non seulement considérer que l’assistance judiciaire, qui est un pilier de la procédure sociale, est par nature destinée aux personnes physiques, mais également estimer imaginable que les personnes morales y aient exceptionnellement droit. Tant le constituant que le législateur ont laissé à la pratique la possibilité de trouver les solutions qui conviennent (Message CPC, p. 6912). Selon une jurisprudence constante, le Tribunal fédéral a toujours exclu les personnes morales de la garantie constitutionnelle, tirée de l’art. 4 Cst., au bénéfice de l’assistance judiciaire (ATF 131 II 306, RDAF 2006 I 805; ATF 119 la 337 c. 4b, SJ 1994 I 221; ATF 116 lI 651 c. 2, rés. in JT 1991 I 381; ATF 88 Il 386 n. 54, JT 1963 I 219), de même qu’il a refusé de l’octroyer à une masse en faillite (ATF 125 V 371 c. 5). Seule une personne physique peut se trouver dans une situation d’indigence ou de pauvreté, tandis qu’une personne juridique peut tout au plus se trouver dans une situation de surendettement qui, s’agissant d’une société anonyme, l’expose à une déclaration de faillite (art. 725 et 725a CO; ATF 119 la 337 c. 3b). Dans un arrêt (ATF 119 la 337 c. 4e), le Tribunal fédéral a néanmoins envisagé une exception, en estimant « certes concevable qu’une société anonyme soit contrainte d’agir en justice aux fins d’obtenir paiement d’une créance qui représente pratiquement son seul actif. » Il a tout au plus estimé que l’on pourrait « être amené à prendre en
- 7 - considération l’octroi de l’assistance en cas de réalisation d’autres conditions, sur le modèle de la législation allemande » (SJ 1994 I 221). Tout en rappelant le principe de l’exclusion des personnes morales du bénéfice de l’assistance judiciaire dans son arrêt publié à l’ATF 131 lI 306
c. 5.2.2, le Tribunal fédéral a admis que, « exceptionnellement, une personne morale pouvait y avoir droit, lorsque son seul actif est en litige et que, à ses côtés, des personnes économiquement intéressées sont dépourvu de moyens ». La notion d’« intéressés économiquement» doit être interprétée largement, celle-ci incluant, outre les sociétaires, également les organes de la personne morale et le cas échéant des créanciers particulièrement impliqués (RDAF 2006 I 805). En revanche, le Tribunal fédéral a assimilé les sociétés de personnes, telles que les sociétés en nom collectif ou en commandite, aux personnes physiques, leur accordant le droit à l’assistance judiciaire si elles sont dans le besoin et si tous leurs associés indéfiniment responsables le sont également. En effet, le patrimoine de ces sociétés est en réalité celui des associés. Le jugement rendu contre elles affecte directement et personnellement les associés, qui répondent des dettes de la société personnellement et sur tous leurs biens (art. 568 al. 1 et 594 al. 1 CO) (ATF 124 I 241 c. 4d, JT 2000 I 130; ATF 116 Il 651, JT 1991 I 381 ; HohI, op. cit., n. 716). Une partie de la doctrine approuve le principe selon lequel les personnes morales n’ont pas droit à l’assistance judiciaire (cf. références citées in Köchli, Schweizerische Zivilprozessordnung [SHK ZPO], Berne 2010, n. 8 ad art. 117 CPC), dont HohI, Emmel et Jent-Sörensen, qui se réfèrent expressément à I’ATF 131 Il 306 (HohI, op. cit., n. 717 ; Emmel, in : Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2e éd., Zurich 2013, n. 2 ad art. 117 CPC; Jent-Sörensen, in : Oberhammer/Domej/Haas, Kurzkommentar ZPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 7 ad art. 117 CPC), ainsi que Tappy, pour qui, au vu de l’indépendance juridique d’une société anonyme par rapport à ses actionnaires et l’absence de responsabilité de ceux-ci pour les dettes sociales, le fait que les actionnaires d’une telle société soient sans
- 8 - ressources ne suffit pas à octroyer l’assistance judiciaire à une telle société si son seul actif est l’objet du litige, comme suggéré à I’ATF 119 la 337 c. 4 (Tappy, op. cit., n. 17 ad art. 117 CPC). Ces considérations valent également, mutatis mutandis, pour les sociétés à responsabilité limitée.
c) En l’espèce, au vu de la jurisprudence et de la doctrine précitées, c’est en vain que la recourante se prévaut de la situation financière de l’un de ses associés, de même que de l’obtention par ce dernier de l’assistance judiciaire. Le fait que cet associé soit sans ressources ne permet pas d’octroyer l’assistance judiciaire à la société à responsabilité limitée. Quand bien même il s’agit d’une « EinmanngeselIschaft » comme allégué en l’espèce, l’indépendance juridique demeure la règle. En outre, aucune circonstance exceptionnelle ne justifie de déroger en l’espèce au principe selon lequel les personnes morales ne bénéficient pas de l’assistance judiciaire. La créance que la recourante tente de recouvrer en justice résulte de son activité ordinaire, telle que définie par le but social. Par ailleurs, il ressort des pièces produites en première instance, en particulier de la commination de faillite du 9 janvier 2014, que la situation financière de la recourante est obérée et paraît conduire inéluctablement à la faillite. Dès lors, la masse offrira aux créanciers la possibilité de reprendre le procès. S’agissant de la situation des organes de la société, presque toutes les pièces concernent H.________, associée- gérante de la société. Or, si la situation de celle-ci apparaît effectivement modeste, elle perçoit un salaire régulier et rien n’indique qu’elle soit dépourvue des moyens nécessaires pour financer le procès. Quant à C.________, il perçoit également un revenu régulier, qui semble ne pas exclure la conduite d’un procès.
4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté en vertu de l’art. 322 al. 1 CPC et la décision attaquée confirmée.
- 9 - Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Aucune détermination n’ayant été demandée sur le recours, il n’y a pas matière à l’allocation de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de la recourante I.________ Sàrl. IV. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière :
- 10 - Du 19 mai 2014 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
- Me Irène Wettstein Martin, avocate (pour I.________ Sàrl). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- Mme la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale. La greffière :