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TRIBUNAL CANTONAL AJ11.041176-112011 31 CHAMBRE D E S RECOURS CIVIL E _________________________________________ Arrêt du 27 janvier 2012 __________________ Présidence de M. CREUX, président Juges : MM. Winzap et Pellet Greffier : Mme Bourckholzer ***** Art. 109 al. 3 CDPJ; 538 ss CPC-VD Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.Q.________ contre la décision rendue le 19 octobre 2011 par la Juge de paix du district de Nyon dans la cause divisant la recourante d’avec B.Q.________, G.________ et N.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit : 854
- 2 - En fait : A. Par testament olographe du 25 juin 1986, C.Q.________, domicilié à [...], a institué son épouse, A.Q.________, comme seule héritière de sa part sur la maison de leur propriété "la [...], à [...] (art. 2), et laissé la totalité de son épargne, à parts égales, à ses frères et sœurs (art. 3). Les dispositions prises par C.Q.________ précisaient aussi que, pour le cas où le testateur et son épouse disparaîtraient dans un accident tragique, les frères et sœurs du défunt hériteraient de la totalité de son épargne et de la valeur de la moitié de la propriété "La [...]", à parts égales (art. 4). C.Q.________ est décédé le 14 octobre 2010, à [...]. Le 25 novembre 2010, la Juge de paix du district de Nyon a homologué les dispositions pour cause de mort prises par C.Q.________ et en a transmis copie, ainsi que les renseignements relatifs à la liquidation de la succession, à l'épouse du de cujus. Dans son courrier d'accompagnement, la Juge de paix indiquait comprendre, à la lecture du testament, que le défunt avait désigné en qualité d'héritiers son épouse, ainsi que ses frères et sœurs, et que les articles 2 et 3 du testament ne constituaient que des règles de partage. Elle remerciait la veuve du de cujus de lui indiquer, d'ici au 27 décembre 2010, si elle partageait l'interprétation qu'elle donnait du testament et précisait qu'à défaut de réponse dans le délai indiqué, le silence d'A.Q.________ équivaudrait à un accord de sa part sur l'interprétation donnée. La veuve du de cujus ne s'est pas manifestée dans le délai imparti. Le 19 octobre 2011, la Juge de paix a informé A.Q.________, B.Q.________, G.________ et N.________ qu’elle les considérait comme les héritiers de feu C.Q.________ – avec D.Q.________, décédé le 8 mars 2011 –
- 3 - et qu’ils figureraient sur le certificat d’héritiers qu'elle délivrerait, sauf avis contraire de leur part dans le délai de recours. Au bas de la décision de la Juge de paix figurait l’indication qu’un recours contre la délivrance ou le refus de délivrer un certificat d’héritiers pourrait être exercé, par écrit, dans le délai de dix jours. B. Par acte du 28 octobre 2011, A.Q.________ a recouru contre cette décision et conclu à sa réforme, en ce sens que le certificat d’héritier ne devait être délivré qu'à elle seule. Elle a produit un bordereau de pièces. Par lettre du 4 novembre 2011, le Président de la Chambre des recours civile a refusé d'accorder l'effet suspensif au recours. En d roit :
1. Les décisions relatives au certificat d'héritier et à sa délivrance sont des décisions de droit fédéral. En matière de dévolution successorale, le droit fédéral laisse aux cantons la latitude de choisir entre une autorité administrative et un juge, ainsi que de fixer la procédure (Exposé des motifs du Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 [ci- après : CDPJ; RSV 211.01], mai 2009, n. 187 in fine ad art. 108 du projet,
p. 77). Dans le canton de Vaud, le certificat d'héritier est régi par les art. 133 ss CDPJ. Les art. 104 à 109 CDPJ s'appliquent par le renvoi de l'art. 111 CDPJ. Le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS
272) est applicable à titre supplétif (art. 104 et 108 CDPJ). On en déduit l'application de la procédure sommaire (art. 248 let. e CPC), si bien que seul le recours limité au droit est recevable contre le certificat d'héritier (art. 109 al. 3 CDPJ, CREC 4 avril 2011/20 c. 1).
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2. a) Le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), doit s'exercer dans un délai de dix jours pour les décisions rendues en procédure sommaire (art. 321 al. 2 CPC). L'existence d'un intérêt du recourant (art. 59 al. 2 let. a CPC) est une condition de recevabilité de tout recours, cet intérêt devant être juridique et non de fait (ATF 127 III 429 c. 1b; ATF 120 II 7 c. 2a; ATF 118 II 108 c. 2c; JT 2001 III 13). Tel n'est pas le cas lorsque le recours porte uniquement sur l'indication des parts héréditaires, cette indication, facultative, n'ayant aucune portée juridique (ATF 118 II 108 c. 2b et 2c; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, Lausanne 2002, 3ème éd.,
n. 2.4 ad art. 489 CPC-VD, p. 716). En l'occurrence, la recourante conteste la qualité d'héritiers institués des intimés; elle a donc un intérêt juridique à procéder. En outre, elle a formé recours en temps utile. Celui-ci est par conséquent recevable.
b) En vertu de l'art. 326 CPC, les preuves nouvelles ne sont pas admissibles. En l'espèce, la recourante a produit plusieurs pièces en deuxième instance. Dans la mesure où ces pièces sont nouvelles, elles sont irrecevables.
3. La procédure non contentieuse en délivrance du certificat d’héritiers a été introduite avant le 1er janvier 2011. Les dispositions des art. 538ss CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre
1966) sont par conséquent applicables à la présente espèce. Conformément à l’art. 538 CPC-VD, les héritiers institués, dont les droits ne sont pas expressément contestés par les héritiers légaux, obtiennent l’attestation de leur qualité d’héritier (certificat d’héritier) à l’expiration du délai d’un mois prévu par l’art. 559 CC (Code civil du 10 décembre 1907; RS 210).
- 5 - En l'espèce, par courrier recommandé du 25 novembre 2010, la recourante a été informée qu’elle disposait d’un délai au 27 décembre 2010 pour s’opposer à la désignation des intimés en qualité d’héritiers. Elle n’a pas réagi dans le délai imparti. Il s'ensuit que sa contestation est aujourd’hui tardive et que c’est en conséquence à juste titre que la Juge de paix a annoncé la délivrance du certificat d’héritiers avec la mention des frères et sœurs du défunt comme héritiers institués. Certes, la jurisprudence de la Chambre des recours admet qu'un héritier peut manifester son opposition, même après le délai d’un mois de l’art. 559 CC, si le certificat d’héritier n’a pas encore été délivré (JT 1997 III 120). Il est cependant douteux que cette hypothèse soit réalisée en l’espèce. En effet, la recourante a attendu la décision du juge de paix annonçant la prochaine délivrance du certificat d’héritiers pour se manifester. Il en résulte que les griefs qu’elle fait valoir n’ont ainsi pas pu être examinés par le premier juge. Cela étant, la question de la tardiveté de l’opposition peut rester indécise, en raison de ce qui suit.
4. La recourante soutient qu’une interprétation conforme à la volonté du défunt devrait aboutir à considérer que les intimés sont légataires et non héritiers institués. Le certificat d'héritiers, laissant les droits de ceux-ci intacts, ne constitue pas la reconnaissance d'un droit matériel, mais uniquement l'attestation d'une situation de fait; à cet égard, il s'agit d'un pur moyen de preuve (Tuor/Picenoni, Berner Kommentar, 2ème éd., 1964, n. 23 ad art. 559 CC; Guinand/Stettler, Droit civil II, 1995, n. 363, p. 174). Il en résulte que, pour établir le certificat d'héritiers, le juge ne doit se livrer qu'à un examen sommaire des dispositions testamentaires, qu'il n'a ni à apprécier ou interpréter. Cet examen n'implique cependant pas une interprétation littérale de l'acte, mais consiste à en rechercher le sens évident (CREC 3 juillet 2002/ 394, ATF 118 II 108 précité ; JT 1977 III 4 c. 1a; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 538 CPC-VD, p. 811).
- 6 - Dans l’argumentation de la recourante, on ne discerne pas que le sens évident du testament incriminé reviendrait à la considérer comme unique héritière. Il apparaît au contraire qu’elle a été désignée unique héritière des biens immobiliers du défunt et que les héritiers institués l'ont été sur l’ensemble des avoirs bancaires. Cette interprétation a pour conséquence que les dispositions du défunt constituent une règle de partage, laquelle règle n'a pas à être examinée au moment de la délivrance du certificat d'héritiers. Dans le doute, l’attribution d’un objet de la succession à l’un des héritiers est réputée règle de partage et non legs (ATF 100 II 440; 101 II 36). L'analyse qui précède est encore confortée par le fait qu’en cas de prédécès du testateur et de la recourante, les frères et soeurs sont institués héritiers de l’ensemble de la succession à parts égales (art. 4 du testament). En outre, la thèse de la recourante se heurte à la présomption de l’art. 483 al. 2 CC, selon laquelle toute disposition portant sur l’universalité ou une quote-part de la succession est réputée institution d’héritier. Or, le de cujus a institué ses frères et soeurs à parts égales. Enfin, il apparaît que la recourante n’a pris aucune disposition pour contester les droits successoraux des intimés, comme par exemple une action en réduction, à supposer sa réserve lésée. Elle affirme au contraire (en p. 4 du recours) avoir toujours connu les dispositions testamentaires de son époux et les admettre sans réserve. Il n’est dès lors plus possible de s’opposer à la délivrance du certificat d’héritiers, tel que formulé par le premier juge.
5. Il en résulte que le recours doit être rejeté et la décision confirmée.
- 7 - Les frais judiciaires de deuxième instance, mis à la charge de la recourante, sont arrêtés à 1’500 fr. (art. 74 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]). Les cointimés n'ayant pas été invités à se déterminer, il n’y a pas matière à l’allocation de dépens. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'500 fr. (mille cinq cents francs), sont mis à la charge de la recourante A.Q.________. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière :
- 8 - Du 27 janvier 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
- Me Rémi Bonnard (pour A.Q.________,
- B.Q.________,
- G.________,
- N.________. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
- 9 - La greffière :