Erwägungen (17 Absätze)
E. 1 Le recourant et K.________ sont les parents non mariés de l’enfant F.________, née le ***2019.
E. 1.1 L’art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions sur les frais, lesquels comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC). Les décisions arrêtant les frais de représentation de l’enfant (art. 299 et 300 CPC), lesquels sont compris dans les frais judiciaires (art. 95 al. 2 let. e CPC), peuvent ainsi faire l’objet d’un recours. Le délai de recours est déterminé par la procédure applicable au litige au fond, eu égard au caractère accessoire des frais judiciaires (ATF 138 III 94 consid. 2.2, JdT 2014 II 273; ATF 134 I 159 consid. 1; TF 5A_106/2024 du 27 septembre 2024 consid. 1). Dès lors que la décision attaquée a été rendue en application de la procédure ordinaire, le recours doit être déposé dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 CPC), auprès de l’instance de recours, soit la Chambre des recours civile dans le canton de Vaud (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).
E. 1.2 Formé en temps utile et séparément contre une décision sur les frais par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable, sous réserve de ce qui suit. 2.
E. 2 Une procédure en fixation de la contribution d’entretien et des droits parentaux a été introduite à l’encontre du recourant par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 11 novembre 2022.
E. 2.1 Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1, RSPC 2021 p. 252). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées). Une décision n’est pas arbitraire du seul fait qu’elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu’elle soit manifestement insoutenable, et cela non 14J010
- 5 - seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1, RSPC 2021 p. 228; ATF 144 I 113 consid. 7.1). Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie pas que l'autorité de recours doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte de recours. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance; l'acte de recours fixe ainsi en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité de recours doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2).
E. 2.2 Pour être recevable, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 CPC). Le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 147 III 176 loc. cit.; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3; TF 4A_328/2024 du 25 juin 2025 consid. 3.1.2). Il ne suffit pas au recourant de renvoyer aux moyens soulevés en première instance ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée (ATF 141 III 569 loc. cit.; TF 5A_781/2024 du 9 mai 2025 consid. 3.3.2). En l’absence de motivation suffisante, le recours doit être déclaré irrecevable (TF 4A_439/2023 du 9 septembre 2024 consid. 4.1.1). Si l’autorité de deuxième instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l’instar de l’absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n’étant pas d’ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (ATF 137 III 617 consid. 6.4; TF 5A_959/2023 du 23 janvier 2024 consid. 3.2). 3.
E. 3 Par prononcé du 13 janvier 2023, le président a institué une mesure de curatelle de représentation à forme de l’art. 299 al. 3 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) en faveur de F.________ et a désigné Me D.________ en qualité de curatrice.
E. 3.1 Le recourant invoque tout d'abord une violation de son droit d'être entendu dans le sens où le président n'aurait pas procédé à un 14J010
- 6 - examen concret des honoraires requis par la curatrice, respectivement, à le comprendre, en raison du fait qu'il aurait refusé d'entrer en matière sur les griefs formulés par le recourant.
E. 3.2 La jurisprudence a déduit du droit d’être entendu de l’art. 29 al. 2 Cst. le devoir pour l’autorité de motiver ses décisions, afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer son droit de recours à bon escient (ATF 145 IV 407 consid. 3.4.1; ATF 143 III 65 consid. 5.2). Il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, afin que son destinataire puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause (ATF 150 III 1 consid. 4.5, JdT 2024 II 176; ATF 146 II 335 consid. 5.1; ATF 145 III 324 consid. 6.1; TF 5A_570/2025 du 2 septembre 2025 consid. 5). L’autorité n’a pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 143 III 65 consid. 5.2; ATF 142 II 154 consid. 4.2; TF 5A_320/2022 du 30 janvier 2023 consid. 6.2).
E. 3.3 En l'espèce, la décision attaquée contient un descriptif général des opérations accomplies par la curatrice de l'enfant des parties. Elle relève également que le recourant s'est opposé au montant des honoraires au motif que les opérations effectuées seraient en substance excessives et disproportionnées compte tenu du mandat confié. Le président a exposé qu'il n'y avait pas lieu d'entrer en matière sur ces griefs, ceux-ci étant infondés, le recourant substituant sa propre appréciation à celle de la curatrice dans l'exercice de son mandat. Il est manifeste que cette motivation est suffisante, même si elle est sommaire, étant rappelé que le juge n'a pas à examiner l'ensemble des éléments soulevés pour répondre aux exigences en la matière. Le premier juge a en effet indiqué les éléments essentiels ayant fondé sa décision et traité les griefs du recourant. Au demeurant, celui-ci n'expose pas quels seraient ceux qui auraient dû être examinés de manière plus approfondie, respectivement de quelle manière la motivation précitée ne lui permettrait 14J010
- 7 - pas d'attaquer la décision utilement, ce qu'il a en réalité pu faire. Le moyen tiré de la violation du droit d’être entendu, pour autant qu’il soit jugé suffisamment motivé, est donc mal fondé.
E. 4 Le recourant s'en prend ensuite à la note d'honoraires de la curatrice en évoquant que celle-ci révélerait des irrégularités particulièrement significatives. Il en veut pour preuve qu'une opération y serait facturée quatre jours après la fin du mandat de curatelle. Le recourant ne précise toutefois pas de quelle opération il pourrait s'agir. Or, le mandat s'est terminé avec la levée du mandat de Me D.________ ordonnée par la décision attaquée, du 11 mars 2026. Les dernières opérations figurant sur la liste fournie par la curatrice sont datées du 2 octobre 2025, si bien que l'on peine à déterminer l'objet du grief du recourant. A défaut de plus ample motivation (art. 321 al. 1 CPC), la Chambre de céans n'est pas en mesure d'examiner le grief formulé qui s'avère donc irrecevable. Pour le reste, le recourant ne formule qu'une critique générale sur les « irrégularités » sans les décrire, si bien que le grief est également insuffisamment motivé.
E. 4a Lors de l’audience du 25 septembre 2025, les parties, assistées de leur conseil respectif, ont signé une convention, ratifiée séance tenante par le président pour valoir jugement au fond, par laquelle elles ont réglé l’entier de leur litige. Elles sont notamment convenues du partage par moitié des frais de justice et des honoraires finaux de la curatrice de représentation, lesquels seraient arrêtés dans une décision séparée.
E. 4b Les 24 septembre et 2 octobre 2025, Me D.________ a déposé des notes d’honoraires détaillées pour la période du 16 janvier 2023 au 2 octobre 2025.
E. 4c Par courrier du 17 décembre 2025, K.________ s’en est remise à justice quant à la fixation du montant des frais de représentation de l’enfant.
E. 4d Par courrier du 23 janvier 2026, le recourant s’est opposé au montant des honoraires de la curatrice, au motif que les opérations effectuées seraient excessives et disproportionnées compte tenu du mandat qui lui avait été confié. En dro it : 14J010
- 4 - 1.
E. 5 Le recourant fait encore valoir que l'appréciation du premier juge considérant la liste d'opération et le temps consacré au mandat comme corrects et justifiés serait arbitraire, car reposant sur une appréciation globale sans examen des éléments concrets remettant en cause la fiabilité de la note. On ne discerne pas dans cette argumentation de grief motivé distinct de ceux déclarés irrecevables précédemment. Le tout est en conséquence irrecevable, à défaut de motivation suffisante (art. 321 al. 1 CPC). 14J010
- 8 - Il n'en va pas différemment de la violation du principe de proportionnalité formulée dans la partie « Conséquences » de l'écriture du recourant, qui ne fait l'objet d'aucune explication indépendante.
E. 6 En conclusion, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon le mode procédural prévu par l’art. 322 al. 1 in fine CPC, dans la mesure de sa recevabilité, et la décision attaquée confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 652 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 3 TFJC; [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; BLV 270.11.5]), doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, les parties intimées n’ayant pas été invitées à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 652 fr. (six cent cinquante-deux francs), sont mis à la charge du recourant E.________. 14J010
- 9 - IV. Il n’est pas alloué de dépens. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- M. E.________, personnellement,
- Me Mélanie Freymond, pour Mme K.________,
- Me D.________. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). 14J010
- 10 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La greffière : 14J010
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL JI22.***-*** 231 CHAMBRE D E S RECOURS CIVIL E _________________________________________ Arrêt du 17 juin 2026 Composition : Mme COURBAT, présidente MM. Winzap et Segura, juges Greffière : Mme Scheinin-Carlsson ***** Art. 95 al. 2 let. e, 110 et 319 let. b ch. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par E.________, à B***, contre la décision rendue le 11 mars 2026 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois fixant l’indemnité finale due à D.________, à C***, en sa qualité de curatrice de représentation de l’enfant F.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : 14J010
- 2 - En f ait : A. Par décision du 11 mars 2026, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le président ou le premier juge) a arrêté l’indemnité finale due à Me D.________, curatrice de représentation de l’enfant F.________, née le ***2019, dans le cadre de la cause en fixation de la contribution d’entretien et des droits parentaux opposant E.________ à K.________, à 43'204 fr., débours et TVA inclus, pour la période du 16 janvier 2023 au 2 octobre 2025, et a relevé Me D.________ de son mandat de curatrice (II), a arrêté les frais judiciaires à 44'520 fr. 10, y compris les honoraires de Me D.________ fixés sous chiffre II, et les a mis à la charge des parties par moitié chacune (III), a dit qu’il n’y avait pas lieu à l’allocation de dépens (IV) et a rayé la cause du rôle (V). En substance, le président a retenu que le temps annoncé par la curatrice paraissait correct et justifié. B. Par acte du 12 avril 2026, E.________ (ci-après : le recourant) a recouru contre cette décision et conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens que les honoraires de Me D.________ sont réduits à 8'000 francs. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. K.________ (ci-après : K.________) et Me D.________ n’ont pas été invitées à déposer une réponse. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de la décision, complété dans la mesure nécessaire par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 14J010
- 3 -
1. Le recourant et K.________ sont les parents non mariés de l’enfant F.________, née le ***2019.
2. Une procédure en fixation de la contribution d’entretien et des droits parentaux a été introduite à l’encontre du recourant par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 11 novembre 2022.
3. Par prononcé du 13 janvier 2023, le président a institué une mesure de curatelle de représentation à forme de l’art. 299 al. 3 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) en faveur de F.________ et a désigné Me D.________ en qualité de curatrice.
4. a) Lors de l’audience du 25 septembre 2025, les parties, assistées de leur conseil respectif, ont signé une convention, ratifiée séance tenante par le président pour valoir jugement au fond, par laquelle elles ont réglé l’entier de leur litige. Elles sont notamment convenues du partage par moitié des frais de justice et des honoraires finaux de la curatrice de représentation, lesquels seraient arrêtés dans une décision séparée.
b) Les 24 septembre et 2 octobre 2025, Me D.________ a déposé des notes d’honoraires détaillées pour la période du 16 janvier 2023 au 2 octobre 2025.
c) Par courrier du 17 décembre 2025, K.________ s’en est remise à justice quant à la fixation du montant des frais de représentation de l’enfant.
d) Par courrier du 23 janvier 2026, le recourant s’est opposé au montant des honoraires de la curatrice, au motif que les opérations effectuées seraient excessives et disproportionnées compte tenu du mandat qui lui avait été confié. En dro it : 14J010
- 4 - 1. 1.1 L’art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions sur les frais, lesquels comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC). Les décisions arrêtant les frais de représentation de l’enfant (art. 299 et 300 CPC), lesquels sont compris dans les frais judiciaires (art. 95 al. 2 let. e CPC), peuvent ainsi faire l’objet d’un recours. Le délai de recours est déterminé par la procédure applicable au litige au fond, eu égard au caractère accessoire des frais judiciaires (ATF 138 III 94 consid. 2.2, JdT 2014 II 273; ATF 134 I 159 consid. 1; TF 5A_106/2024 du 27 septembre 2024 consid. 1). Dès lors que la décision attaquée a été rendue en application de la procédure ordinaire, le recours doit être déposé dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 CPC), auprès de l’instance de recours, soit la Chambre des recours civile dans le canton de Vaud (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). 1.2 Formé en temps utile et séparément contre une décision sur les frais par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable, sous réserve de ce qui suit. 2. 2.1 Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1, RSPC 2021 p. 252). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées). Une décision n’est pas arbitraire du seul fait qu’elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu’elle soit manifestement insoutenable, et cela non 14J010
- 5 - seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1, RSPC 2021 p. 228; ATF 144 I 113 consid. 7.1). Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie pas que l'autorité de recours doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte de recours. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance; l'acte de recours fixe ainsi en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité de recours doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2). 2.2 Pour être recevable, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 CPC). Le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 147 III 176 loc. cit.; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3; TF 4A_328/2024 du 25 juin 2025 consid. 3.1.2). Il ne suffit pas au recourant de renvoyer aux moyens soulevés en première instance ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée (ATF 141 III 569 loc. cit.; TF 5A_781/2024 du 9 mai 2025 consid. 3.3.2). En l’absence de motivation suffisante, le recours doit être déclaré irrecevable (TF 4A_439/2023 du 9 septembre 2024 consid. 4.1.1). Si l’autorité de deuxième instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l’instar de l’absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n’étant pas d’ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (ATF 137 III 617 consid. 6.4; TF 5A_959/2023 du 23 janvier 2024 consid. 3.2). 3. 3.1 Le recourant invoque tout d'abord une violation de son droit d'être entendu dans le sens où le président n'aurait pas procédé à un 14J010
- 6 - examen concret des honoraires requis par la curatrice, respectivement, à le comprendre, en raison du fait qu'il aurait refusé d'entrer en matière sur les griefs formulés par le recourant. 3.2 La jurisprudence a déduit du droit d’être entendu de l’art. 29 al. 2 Cst. le devoir pour l’autorité de motiver ses décisions, afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer son droit de recours à bon escient (ATF 145 IV 407 consid. 3.4.1; ATF 143 III 65 consid. 5.2). Il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, afin que son destinataire puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause (ATF 150 III 1 consid. 4.5, JdT 2024 II 176; ATF 146 II 335 consid. 5.1; ATF 145 III 324 consid. 6.1; TF 5A_570/2025 du 2 septembre 2025 consid. 5). L’autorité n’a pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 143 III 65 consid. 5.2; ATF 142 II 154 consid. 4.2; TF 5A_320/2022 du 30 janvier 2023 consid. 6.2). 3.3 En l'espèce, la décision attaquée contient un descriptif général des opérations accomplies par la curatrice de l'enfant des parties. Elle relève également que le recourant s'est opposé au montant des honoraires au motif que les opérations effectuées seraient en substance excessives et disproportionnées compte tenu du mandat confié. Le président a exposé qu'il n'y avait pas lieu d'entrer en matière sur ces griefs, ceux-ci étant infondés, le recourant substituant sa propre appréciation à celle de la curatrice dans l'exercice de son mandat. Il est manifeste que cette motivation est suffisante, même si elle est sommaire, étant rappelé que le juge n'a pas à examiner l'ensemble des éléments soulevés pour répondre aux exigences en la matière. Le premier juge a en effet indiqué les éléments essentiels ayant fondé sa décision et traité les griefs du recourant. Au demeurant, celui-ci n'expose pas quels seraient ceux qui auraient dû être examinés de manière plus approfondie, respectivement de quelle manière la motivation précitée ne lui permettrait 14J010
- 7 - pas d'attaquer la décision utilement, ce qu'il a en réalité pu faire. Le moyen tiré de la violation du droit d’être entendu, pour autant qu’il soit jugé suffisamment motivé, est donc mal fondé.
4. Le recourant s'en prend ensuite à la note d'honoraires de la curatrice en évoquant que celle-ci révélerait des irrégularités particulièrement significatives. Il en veut pour preuve qu'une opération y serait facturée quatre jours après la fin du mandat de curatelle. Le recourant ne précise toutefois pas de quelle opération il pourrait s'agir. Or, le mandat s'est terminé avec la levée du mandat de Me D.________ ordonnée par la décision attaquée, du 11 mars 2026. Les dernières opérations figurant sur la liste fournie par la curatrice sont datées du 2 octobre 2025, si bien que l'on peine à déterminer l'objet du grief du recourant. A défaut de plus ample motivation (art. 321 al. 1 CPC), la Chambre de céans n'est pas en mesure d'examiner le grief formulé qui s'avère donc irrecevable. Pour le reste, le recourant ne formule qu'une critique générale sur les « irrégularités » sans les décrire, si bien que le grief est également insuffisamment motivé.
5. Le recourant fait encore valoir que l'appréciation du premier juge considérant la liste d'opération et le temps consacré au mandat comme corrects et justifiés serait arbitraire, car reposant sur une appréciation globale sans examen des éléments concrets remettant en cause la fiabilité de la note. On ne discerne pas dans cette argumentation de grief motivé distinct de ceux déclarés irrecevables précédemment. Le tout est en conséquence irrecevable, à défaut de motivation suffisante (art. 321 al. 1 CPC). 14J010
- 8 - Il n'en va pas différemment de la violation du principe de proportionnalité formulée dans la partie « Conséquences » de l'écriture du recourant, qui ne fait l'objet d'aucune explication indépendante.
6. En conclusion, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon le mode procédural prévu par l’art. 322 al. 1 in fine CPC, dans la mesure de sa recevabilité, et la décision attaquée confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 652 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 3 TFJC; [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; BLV 270.11.5]), doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, les parties intimées n’ayant pas été invitées à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 652 fr. (six cent cinquante-deux francs), sont mis à la charge du recourant E.________. 14J010
- 9 - IV. Il n’est pas alloué de dépens. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- M. E.________, personnellement,
- Me Mélanie Freymond, pour Mme K.________,
- Me D.________. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). 14J010
- 10 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La greffière : 14J010