Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL ZL26.*** 754 CO UR DE S ASSURANCES S OCIALES _____________________________________________ Arrêt du 26 août 2026 Composition : M. NEU, juge unique Greffier : M. Addor ***** Cause pendante entre : B.________, à R***, recourant, et OFFICE VAUDOIS DE L'ASSURANCE-MALADIE, à Lausanne, intimé. _______________ Art. 29 al. 1 Cst.; 56 al. 2 LPGA; 94 al. 1 let. c LPA-VD 10J001
- 2 - En f ait e t en droit : Vu le courriel adressé le 21 août 2024 par C.________ à l’Office vaudois de l’assurance-maladie (ci-après : l’OVAM ou l’intimé), auquel étaient joints un avenant à son contrat de travail signé le 19 avril 2024 mais rétroagissant au 1er janvier 2024, ainsi que les fiches de salaire pour les mois de juin et juillet 2024, vu le courrier du 13 décembre 2024, aux termes duquel l’OVAM a accusé réception de cet envoi et relevé que, selon les éléments transmis, C.________ exerçait une activité lucrative à temps partiel (50 %), si bien qu’il lui a demandé, afin de pouvoir se déterminer sur son droit au subside, de répondre à diverses questions et de lui transmettre une copie des justificatifs des revenus perçus, à défaut les preuves de recherches d’emploi ou, sinon, tout document utile attestant de l’absence de postulation à un taux plus élevé (certificats médicaux, attestation d’études, documents de l’assurance-invalidité), ainsi qu’une copie des justificatifs de la fortune mobilière et immobilière, vu le courrier envoyé le 9 janvier 2025 par C.________ à l’OVAM auquel était jointe une liasse de pièces comprenant des certificats médicaux et d’incapacité de travail établis entre décembre 2024 et janvier 2025, un rapport sur l’état financier, un budget mensuel, un contrat de travail prévoyant un taux d’activité à 50 % à compter du 1er novembre 2023, l’avenant signé le 19 avril 2024, les fiches de salaire pour les mois d’octobre, novembre et décembre 2024 ainsi que les justificatifs de la fortune mobilière afférents aux mêmes mois, vu le courriel du 2 septembre 2025, par lequel C.________ a avisé l’OVAM de son changement de sexe, se faisant désormais appeler B.________, vu la demande de renseignements complémentaires du 28 octobre 2025, aux termes de laquelle l’OVAM a invité B.________ à lui indiquer s’il avait effectué des démarches auprès de l’assurance-invalidité 10J001
- 3 - et à lui transmettre une copie des preuves des recherches d’emploi à un taux plus élevé pour les trois derniers mois, à défaut, une copie des certificats médicaux attestant de son taux d’incapacité de travail de septembre 2024 à ce jour, tout en le priant de bien vouloir indiquer tout changement dans sa situation financière ou la composition de son ménage, vu le courrier du 19 novembre 2025, par lequel B.________ a répondu aux questions qui lui étaient adressées, tout en joignant divers documents quant à sa situation médicale et professionnelle (certificats médicaux établis entre décembre 2024 et octobre 2025 et attestation de l’employeur du 19 novembre 2025 confirmant une proposition d’augmentation du taux d’activité de 20 % à compter du 1er novembre 2025), vu la correspondance du 8 mai 2026, par laquelle l’OVAM a demandé à B.________ de lui transmettre une copie des justificatifs de ses revenus en lien avec son nouveau contrat de travail et une activité accessoire de cours de yoga en 2025 et 2026, ainsi que tout autre revenu, de même qu’il était invité à fournir une copie des justificatifs de sa fortune mobilière et immobilière et à indiquer tout changement dans sa situation financière ou la composition de son ménage, le prénommé étant rendu attentif au fait que, sans réponse de sa part d’ici au 8 juin 2026, le subside serait supprimé avec effet au 31 août 2024, vu le pli du 21 mai 2026, auquel B.________ a joint les fiches de salaires pour les mois de janvier à avril 2026, une copie des justificatifs de fortune, ainsi qu’une attestation concernant le refus signifié par […] le 16 mars 2026 d’augmenter le taux d’activité tel que sollicité en octobre 2025, le prénommé invitant par ailleurs expressément l’OVAM à rendre une décision sous trente jours quant à son droit au subside, à défaut de quoi il saisirait le Tribunal cantonal d’un recours pour déni de justice, vu le recours pour déni de justice / retard injustifié déposé le 1er juillet 2026 devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud par B.________, concluant, sous suite de dépens, à ce que 10J001
- 4 - soit constatée l’existence d’un déni de justice / retard injustifié et à ce qu’il soit ordonné à l’OVAM de rendre sans délai une décision, vu l’avis du magistrat instructeur du 6 juillet 2026, impartissant à l’OVAM un délai au 18 août 2026 pour déposer sa réponse et envoyer le dossier complet de B.________, vu la réponse du 12 août 2026, dans laquelle l’OVAM a indiqué avoir rendu une décision datée du 3 août 2026 – annexée à son écriture – octroyant un subside en faveur de B.________ concernant le paiement des primes de l’assurance-maladie obligatoire pour l’année 2026 et concluant dès lors au rejet du recours, vu les pièces au dossier; attendu que le présent recours a été formé pour déni de justice formel, soit retard injustifié au sens de l’art. 56 al. 2 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1), que l’intimé a rendu, dans le délai de réponse, une décision datée du 3 août 2026 susceptible de réclamation, que, partant, il convient de constater que le recours pour déni de justice formé par le recourant le 1er juillet 2026 est devenu sans objet, qu’en effet, dans une telle situation, lorsqu’il existe un intérêt actuel au recours au moment où celui-ci est formé, mais qu’il tombe ultérieurement en cours de procédure, le recours pour retard à statuer doit être déclaré sans objet et rayé du rôle (ATF 125 V 373 consid. 1; TF 5A_881/2023 du 23 février 2024 consid. 5; 9C_441/2010 du 6 avril 2011 consid. 1), que le magistrat instructeur est compétent pour constater que le recours est devenu sans objet et pour rayer la cause du rôle (art. 94 al. 1 10J001
- 5 - let. c LPA VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; BLV 173.36]); attendu que lorsqu’un procès devient sans objet, il s’impose de statuer néanmoins sur les frais afférents à la procédure engagée par une décision sommairement motivée, en tenant compte de l’état de fait existant avant l’événement mettant fin au litige et de l’issue probable de celui-ci (cf. ATF 125 V 373 consid. 2a), que le recourant conclut à l’allocation de dépens; attendu qu’aux termes de l’art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable (ATF 134 I 229 consid. 2.3), que cette disposition prohibe le déni de justice formel, qui peut prendre la forme d’un retard à statuer ou d’un refus de statuer (ATF 117 Ia 116 consid. 3a; 107 Ib 160 consid. 3b et les références), que l’autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu’elle ne rend pas la décision qu’il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l’affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 131 V 407 consid. 1.1; 130 I 312 consid. 5.1 et les références; voir également TF 9C_426/2011 du 14 décembre 2011 consid. 3.1), que le caractère raisonnable de la durée de la procédure s’apprécie en fonction des circonstances particulières de la cause, lesquelles commandent généralement une évaluation globale (TF 9C_441/2010 du 6 avril 2011 consid. 2), qu’entre autres critères, sont notamment déterminants le degré de complexité de l’affaire, l’enjeu que revêt le litige pour l’intéressé ainsi 10J001
- 6 - que le comportement de ce dernier et celui des autorités compétentes (ATF 130 I 312 consid. 5.2 et les références; voir également TF 9C_426/2011 du 14 décembre 2011 consid. 3.2), qu’en droit des assurances sociales, la procédure de première instance est par ailleurs gouvernée par le principe de célérité, consacré à l’art. 61 let. a LPGA qui exige des cantons que la procédure soit simple et rapide, et constitue l’expression d’un principe général du droit des assurances sociales (ATF 110 V 54 consid. 4b; TF 9C_915/2010 du 20 mai 2011 consid. 2.3; 8C_176/2011 du 20 avril 2011 consid. 2.3; 9C_441/2010 du 6 avril 2011 consid. 2.3), qu’à titre d’exemple, le Tribunal fédéral a reconnu, au vu des circonstances, un retard inadmissible à statuer dans un cas où il s’était écoulé vingt-quatre mois entre la fin de l’échange d’écritures et le prononcé du jugement cantonal, tout en relevant qu’un tel délai représentait une situation limite (TF 9C_414/2012 du 12 novembre 2012 consid. 2.2; 8C_613/2009 du 22 février 2010 consid. 3; 9C_831/2008 du 12 décembre 2008 consid. 2.2), qu’en revanche, dans deux autres affaires sans acte d’instruction médicale, le Tribunal fédéral a jugé qu’un intervalle d’un peu plus de dix-huit mois se situait dans les limites admissibles (TF 8C_615/2009 du 28 septembre 2009 consid. 4; 9C_433/2009 du 19 août 2009 consid. 2.2); attendu que, dans sa réponse du 12 août 2026, l’OVAM a indiqué que, conformément au principe inquisitoire (art. 43 al. 1 LPGA), il était tenu d’établir les faits déterminants avec soin et de s’assurer que le droit au subside soit examiné au regard de la situation financière effective du bénéficiaire, qu’il ressort du dossier tel que constitué que la situation du recourant est complexe, d’une part sur le plan médical en raison d’un changement de sexe intervenu en 2025 (courriel du 2 septembre 2025), et, 10J001
- 7 - d’autre part, sous l’angle économique compte tenu d’une activité lucrative au taux de 50 % – entrecoupée de périodes d’arrêt de travail – et d’une activité accessoire relative à des cours de yoga, que l’examen du droit au subside doit faire l’objet d’une analyse minutieuse, que, pour ce faire, l’intimé a adressé une première demande de renseignements au recourant le 13 décembre 2024, qu’il a réitéré ses mesures d’instruction complémentaires par courriers des 28 octobre 2025 et 8 mai 2026, que, nanti des éléments idoines, l’intimé a rendu une décision le 3 août 2026, aux termes de laquelle il a reconnu le droit du recourant à un subside concernant le paiement des primes de l’assurance obligatoire des soins pour l’année 2026, que, au regard des circonstances particulières du cas d’espèce, le délai écoulé entre la première demande de renseignements du 13 décembre 2024 et la décision du 3 août 2026 ne paraît pas injustifié, quand bien même, dans sa réponse du 12 août 2026, l’intimé convient que le traitement du dossier a été affecté par des délais administratifs, ce qu’il déclare regretter, que, dans ces conditions, le recourant ne saurait être mis au bénéfice d’une allocation de dépens, qu’il en va de même s’agissant de l’intimé, celui-ci ayant agi dans l’accomplissement d’une tâche réglée par le droit public (ATF 126 V 143 consid. 4; voir également ATF 128 V 323); attendu qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (cf. art. 4 al. 3 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative; BLV 173.36.5.1]). 10J001
- 8 - Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. Le litige étant devenu sans objet, la cause est rayée du rôle. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Le juge unique : Le greffier : Du L'arrêt qui précède est notifié à :
- M. B.________,
- Office vaudois de l’assurance-maladie, par l'envoi de photocopies. 10J001
- 9 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 10J001