Sachverhalt
antérieurs étant prescrits, et le 25 janvier 2022, date du placement de D.________, B.________ et C.________ ont exposé et maintenu D.________ dans un climat de violences physiques et verbales. Durant son enfance, principalement, ils l’ont rabaissé, en lui disant qu’il n’allait pas réussir, et l’ont insulté, en le traitant de « bobet », « imbécile », ou encore « charogne de gamin ». Ils lui ont donné des fessées. Ils l’ont en outre exposé à tout le moins en partie aux faits décrits sous chiffre 2.3 supra. Lorsque D.________ a eu environ 10 ans, C.________ a commencé à le pousser car il n’avançait pas assez vite pour se rendre dans sa chambre, le faisant parfois tomber. B.________ l’a aussi poussé pour le 13J010
- 20 - mettre dans sa chambre. Lorsque ce n’était pas suffisant, les prévenus tiraient D.________ par le bras, voire le traînaient jusque dans sa chambre alors qu’il était à moitié allongé sur le sol. Les prévenus ont en outre enfermé D.________ dans sa chambre. Par ces comportements, B.________ et C.________ ont mis en danger le développement de D.________. La DGEJ a dénoncé ces faits le 12 janvier 2022; D.________, par l’intermédiaire de Me Patricia Michellod, s’est constitué partie plaignante, demandeur au pénal et au civil, le 17 janvier 2023. 2.5 A K*** au domicile familial, à une date indéterminée vers 2013, alors qu’elle nourrissait des idées funestes pour elle et les membres de sa famille et avait accumulé des médicaments dans ce but, B.________ a entendu son fils D.________ faire une crise dans la salle de bain où il se trouvait avec C.________. B.________ est alors entrée dans la pièce, a saisi un comprimé, voire un demi comprimé, de benzodiazépine, soit un de ses propres somnifères, et l’a mis dans la bouche de D.________ afin de le tuer, avant de rapidement le lui retirer de la bouche (il ne l’avait pas encore avalé) avec l’aide de C.________. Il ressort des avis médicaux figurant au dossier que la substance mise par B.________ dans la bouche de son fils D.________ n’était en réalité pas de nature à mettre en danger sa vie, ce qu’elle ignorait. La DGEJ a dénoncé ces faits le 12 janvier 2022; D.________, par l’intermédiaire de Me Patricia Michellod, s’est constitué partie plaignante, demandeur au pénal et au civil, le 17 janvier 2023. » En dro it :
1. Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a 13J010
- 21 - statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110]). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis
– même implicitement – par le Tribunal fédéral (Aubry Girardin et al., Commentaire de la LTF, 3e éd., Berne 2022, n. 31 ad art. 107 LTF). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée est liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal fédéral et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui ou l'ont été sans succès (ATF 148 I 127 consid. 3.1; ATF 143 IV 214 consid. 5.2.1; ATF 131 III 91 consid. 5.2). La motivation de l'arrêt de renvoi fixe ainsi tant le cadre du nouvel état de fait que celui de la nouvelle motivation juridique (ATF 135 III 334 consid. 2; TF 6B_1233/2016 du 29 août 2017 consid. 1). Les faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points ayant fait l'objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus, ni fondés sur une base juridique nouvelle (ATF 135 III 334 consid. 2; TF 6B_904/2020 précité consid. 1.1).
2. La condamnation de B.________ pour délit impossible de meurtre, complicité d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, complicité de contrainte sexuelle, complicité de viol, complicité d’inceste et violation du devoir d’assistance et d’éducation étant confirmée ensuite de l’arrêt rendu par le Tribunal fédéral, seule demeure litigieuse la question de la fixation de la peine. 2.1 2.1.1 A cet égard, l’appelante soutient que, nonobstant la gravité objective des faits, il conviendrait de tenir compte du contexte dans lequel ils ont été commis (état psychologique vulnérable dû à son état dépressif, situation familiale difficile). Elle fait notamment valoir qu’elle avait au moment des faits des capacités de mentalisation limitées en raison d’une 13J010
- 22 - altération de son état psychologique, qui influent également aujourd’hui sur ses capacités à se rendre compte de la gravité de ses actes. Elle ferait aujourd’hui preuve de repentir et aurait progressé dans sa prise de conscience. Elle mettrait tout en œuvre aujourd’hui pour faire au mieux pour ses enfants, et n’aurait pas attendu la confirmation de sa condamnation par le Tribunal fédéral pour le faire. Elle se prévaut encore de son casier judiciaire vierge et de l’absence d’un quelconque risque de récidive, en insistant sur le fait que sa prise de conscience va continuer à évoluer. En définitive, il n’y aurait pas de pronostic défavorable et elle aurait besoin d’encouragement plutôt que d’une sanction. La prison ne ferait ainsi aucun sens et ce d’autant qu’elle ne représenterait aucun danger pour la société. Elle conclut ainsi à sa condamnation à une peine privative de liberté compatible avec un sursis complet. 2.1.2 De son côté, le Ministère public relève qu’il n’y a aucun changement depuis le jugement de première instance, l’appelante étant constante dans ses déclarations, qui démontreraient une absence totale de prise de conscience. Malgré ses excuses et les remords qu’elle exprime en disant qu’elle aurait dû agir autrement, elle n’admettrait en réalité pratiquement aucun des faits pour lesquels elle est condamnée. Elle ne saurait se retrancher derrière son rapprochement actuel avec ses enfants et la peine devrait demeurer proportionnelle à la faute. S’agissant de l’absence collaboration, cela n’aurait pas été retenu comme élément à charge, mais pour établir que l’appelante n’avait fait preuve d’aucun remord tout au long de la procédure. Or, le comportement après l’acte et au cours de la procédure constituerait bien un critère de fixation de la peine. 2.2 2.2.1 Dans son jugement du 10 novembre 2023, le Tribunal criminel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a considéré que la culpabilité de B.________ était très lourde. Les infractions commises relevaient de la vie et de l’intégrité sexuelle. Son inaction face à la situation de sa fille mineure avait duré des années. De plus, lorsqu’I.________ lui avait parlé, sa réaction avait été de la traiter d’affabulatrice et de menteuse. Elle 13J010
- 23 - avait en outre tenté d’influencer sa fille pour qu’elle ne dépose pas plainte afin de préserver son idéal familial. Elle avait finalement laissé cette dernière vivre sous le même toit que son bourreau. Elle s’était uniquement focalisée sur ses intérêts, faisant ainsi preuve d’un égoïsme écœurant. B.________ avait en outre tenté de mettre un terme à la vie de son fils handicapé, qui ne disposait d’aucun moyen pour se défendre. Elle avait enfin mis en danger le développement physique et psychique de ses enfants par la gestion laborieuse de ses colères, notamment. Ces faits étaient d’une extrême gravité. Elle n’avait en outre par collaboré à l’instruction, en n’ayant de cesse de se perdre dans de longues explications inutiles, et avait persisté à nier toute infraction, sans hésiter à se contredire laborieusement. Elle ne semblait absolument pas avoir pris conscience de la gravité de ses agissements. Sa responsabilité était pleine et entière s’agissant de sa complicité dans les infractions à caractère sexuel. En revanche, il y avait lieu de tenir compte, à décharge, d’une diminution moyenne de responsabilité s’agissant de la tentative de meurtre, outre du fait qu’elle avait fait montre d’un repentir actif au sens de l’art. 23 CP. Il n’y avait aucun autre élément à décharge, l’absence d’antécédent au casier judiciaire constituant un élément neutre. 2.2.2 Dans son jugement du 15 mai 2024, la Cour de céans a retenu que ces considérations pouvaient être partagées. Les circonstances à charge et à décharge avaient été correctement énoncées par les premiers juges et l’absence totale de prise de conscience de la prévenue de la réalité et de la gravité de ses actes – encore démontrée à l’audience d’appel – concernant l’ensemble des infractions retenues à son encontre justifiait pour chacune le prononcé d’une peine privative de liberté pour des motifs évidents de prévention spéciale. L'infraction la plus grave était la complicité de viol, qui devait valoir une peine de base de 18 mois, augmentée de 6 mois pour la complicité d'actes d'ordre sexuel avec des enfants, de 6 mois pour complicité de contrainte sexuelle, de 3 mois pour la complicité d'inceste, de 6 mois pour le délit impossible de meurtre (responsabilité moyennement diminuée et tentative) et de 9 mois pour la violation du devoir d'assistance et d'éducation au préjudice de ses deux enfants. Partant, la peine privative de liberté de 4 ans infligée 13J010
- 24 - à B.________ par les premiers juges était adéquate et devait être confirmée, le Ministère public n’ayant au demeurant pas soutenu que les éléments à charge et à décharge auraient été retenus de manière erronée ni exposé les motifs précis pour lesquels il se justifierait concrètement d’aller au-delà, comme il le requérait dans son appel joint, qui devait en conséquence être rejeté. 2.2.3 Dans son arrêt du 29 janvier 2026, le Tribunal fédéral a considéré que la peine d'ensemble arrêtée par la Cour de céans ne respectait pas les exigences posées par la jurisprudence fédérale. D'une part, la peine de base qui asseyait le calcul de cette peine d'ensemble était celle relative à la complicité de viol, infraction réprimée par une peine privative de liberté maximale de dix ans à l'époque des faits (art. 190 al. 1 CP dans sa teneur antérieure au 1er juillet 2024), alors que l'infraction abstraitement la plus grave commise par la recourante était celle de tentative de meurtre, infraction punie d'une peine privative liberté d'un maximum de 20 ans (art. 111 et 40 al. 2 CP). D'autre part, si la Cour d'appel avait précisé la quotité des augmentations de peines qu'elle avait ajoutées à celle prononcée pour l'infraction la plus grave, elle n'avait pas précisé les quotités des différentes peines hypothétiques fixées pour ces infractions avant application de l'art. 49 al. 1 CP. Surtout, la Cour d'appel n’avait pas détaillé pour chaque infraction
– même brièvement – la culpabilité de B.________, respectivement les éléments objectifs, subjectifs et propres à l'auteur pertinents à cet égard. Or ces infractions protégeaient des biens juridiques distincts, ce qui pouvait en particulier impliquer une appréciation différenciée de la culpabilité pour chacune d'entre elles. Ces vices affectaient l'ensemble du calcul de la peine d'ensemble effectué par l'autorité précédente et empêchaient le Tribunal 13J010
- 25 - fédéral de procéder à un examen du moyen soulevé par la recourante, respectivement de déterminer si la Cour d'appel avait excédé son pouvoir d'appréciation en condamnant celle-ci à une peine privative de liberté de quatre ans. La cause devait donc être renvoyée à l'autorité précédente afin qu'elle arrête une nouvelle peine d'ensemble, en tenant également compte du fait que, contrairement à ce qu'elle paraissait avoir retenu, l'absence de coopération a un effet neutre, et non aggravant, sur la fixation de la peine. 2.3 2.3.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1); la culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution; du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur; à ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 149 IV 217 consid. 1.1; ATF 142 IV 137 consid. 9.1; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la fixation de la peine; le Tribunal fédéral n'intervient que lorsque l'autorité précédente a fixé une peine en dehors du cadre légal, si elle s'est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si des éléments d'appréciation importants n'ont pas été pris en compte ou, enfin, si la peine prononcée est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un 13J010
- 26 - abus du pouvoir d'appréciation (ATF 149 IV 217 consid. 1.1; ATF 144 IV 313 consid. 1.2; ATF 136 IV 55 consid. 5.6; ATF 135 IV 191 consid. 3.1). Le prévenu a droit, sans avoir à se justifier et subir de préjudice, de refuser de s'exprimer sur les accusations portées contre lui et, plus largement encore, de s'abstenir de contribuer à l'établissement des faits de la cause ainsi qu'à l'administration des preuves, en ce qui concerne tout élément susceptible de l'incriminer ou tout élément susceptible d'influencer la fixation de la peine ("Schuld- und Strafpunkt") (ATF 149 IV 9 consid. 5.1.3). Sa collaboration à l'enquête peut en revanche constituer un facteur de réduction de sa peine, même lorsque les conditions de la circonstance atténuante du repentir sincère — au sens de l'art. 48 let. d CP — ne sont pas remplies (TF 6B_291/2020 du 15 mai 2020 consid. 2.2.3; TF 6B_1054/2019 du 27 janvier 2020 consid. 1.1; TF 6B_554/2019 du 26 juin 2019 consid. 4.1; voir également ATF 121 IV 202 consid. 2d/aa). 2.3.2 Selon l'art. 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (let. a) et s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (let. b). L'art. 41 CP a pour but de garantir à l'Etat l'exercice de son droit de répression et doit être interprété restrictivement (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 1 in fine ad art. 41 CP). La condition de l'art. 41 al. 1 let. b CP reflète la subsidiarité de la peine privative de liberté (Dupuis et al., op. cit., n. 3 ad art. 41 CP). La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l’Etat ne peut garantir d’une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu’une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d’accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l’intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu’une peine 13J010
- 27 - privative de liberté, qui l’atteint dans sa liberté personnelle (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 et les références citées). Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l’adéquation de la peine, de ses effets sur l’auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 147 IV 241 consid. 3.2). La faute de l’auteur n’est en revanche pas déterminante (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1). Conformément à l'art. 41 al. 2 CP, lorsque le juge choisit de prononcer à la place d'une peine pécuniaire une peine privative de liberté, il doit motiver le choix de cette dernière peine de manière circonstanciée. 2.3.3 Selon l'art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. Une diminution de la responsabilité au sens de cette disposition conduit à une diminution de la faute et non de la peine. La réduction de celle-ci n'est que la conséquence de la faute plus légère (ATF 136 IV 55 consid. 5.5). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'il détermine l'effet de la diminution de la responsabilité sur la faute (subjective) au vu de l'ensemble des circonstances. En bref, il doit procéder comme suit en cas de diminution de la responsabilité pénale : dans un premier temps, il doit décider, sur la base des constatations de fait de l'expertise, dans quelle mesure la responsabilité pénale de l'auteur est restreinte sur le plan juridique et comment cette diminution se répercute sur l'appréciation de la faute. La faute globale doit être qualifiée et, au regard de l'art. 50 CP, le juge doit expressément mentionner le degré de gravité à prendre en compte. Dans un deuxième temps, il lui incombe de déterminer la peine hypothétique qui correspond à cette faute. La peine ainsi fixée peut ensuite être, le cas échéant, modifiée en raison de facteurs liés à l'auteur (Täterkomponente) ainsi qu'en raison d'une éventuelle tentative selon l'art. 22 al. 1 CP (ATF 136 IV 55 précité consid. 5.7; TF 13J010
- 28 - 6B_746/2022 du 30 mars 2023 consid. 4.2; TF 6B_151/2022 du 10 novembre 2022 consid. 2.2). 2.3.4 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois pas excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Lorsqu'il s'avère que les peines concrètes envisagées sont du même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement la plus grave – d’après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner –, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes; dans un second temps, il doit augmenter cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2; ATF 144 IV 217 consid. 3.5.3; TF 6B_309/2025 du 15 octobre 2025 consid. 2.2; TF 7B_769/2023 du 13 mai 2025 consid. 3.1.2). L'auteur ne doit pas être condamné plus sévèrement lorsque plusieurs infractions sont jugées en même temps que si ces infractions étaient jugées séparément (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.3; ATF 144 IV 217 consid. 3.5.2; ATF 143 IV 145 consid. 8.2.3). Afin de pouvoir vérifier quelles circonstances ont été déterminantes pour fixer une peine et l'importance respective qui leur a été accordée, en particulier s'agissant des motifs ayant guidé le choix du genre de peine et l'ampleur de l'augmentation de la peine hypothétique principale, il peut ainsi être nécessaire d'énoncer la quotité des peines hypothétiques pour chacune des infractions sanctionnées par une peine d'ensemble au sens de l'art. 49 al. 1 CP (TF 7B_1402/2024 précité consid. 4.2.2). 2.4 En l’espèce, B.________ doit être sanctionnée pour complicité d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle, inceste et 13J010
- 29 - violation du devoir d’assistance et d’éducation, infractions passibles d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire. C’est cependant une peine privative de liberté qui doit sanctionner l’ensemble de ces infractions, en raison de leur gravité, de l’absence totale de prise de conscience de la prévenue de la réalité et de la gravité de ses actes – une nouvelle fois démontrée à l’audience d’appel – et pour des motifs évidents de prévention spéciale. Du reste, il apparaît qu’au vu de la situation financière précaire de B.________ – qui est prise en charge par les services sociaux – une peine pécuniaire ne pourrait pas être exécutée (art. 41 al. 1 let. b CP). Quant à la tentative de meurtre et la complicité de viol, ces infractions ne peuvent qu’être sanctionnées d’une peine privative de liberté. L’infraction abstraitement la plus grave est la tentative de meurtre, l’art. 111 CP prévoyant une peine privative de liberté minimale de 5 ans et la peine maximale pour cette infraction étant de 20 ans (art. 40 al. 2 CP). A cet égard, la culpabilité de B.________ est importante, dès lors qu’elle a tenté de mettre un terme à la vie de son fils handicapé, qui ne disposait d’aucun moyen pour se défendre. Elle a agi de façon égoïste, sans autre motif que son énervement consécutif à une nouvelle crise de son fils, et sans considération pour la vie de celui-ci, dont elle était censée assurer la protection. A décharge, on peut tenir compte de la situation familiale difficile engendrée par le fait de devoir s’occuper d’un enfant handicapé. Selon les experts, la responsabilité de l’appelante concernant cette infraction est moyennement diminuée de sorte que la peine minimale pour le meurtre doit être abaissée à 2,5 ans (art. 19 al. 2 CP). Il faut également tenir compte, à titre de circonstance atténuante (un an chacune), du caractère impossible du crime (art. 22 al. 1 CP) et du repentir actif de son auteure (art. 23 CP), qui s’est immédiatement ravisée. Partant, le délit impossible de meurtre doit être sanctionné d’une peine privative de liberté de 6 mois. S’agissant ensuite de la complicité de viol, il y a lieu de considérer que la culpabilité de B.________ est très lourde. A charge, il convient de retenir qu’elle a apporté son concours à son mari, lui 13J010
- 30 - permettant, par sa passivité, de s’en prendre à l’intégrité sexuelle de sa fille, de façon extrêmement grave et répétée, durant des années. Son inaction face à la situation de sa fille mineure est d’autant plus coupable que sa fille a tenté de faire appel à son aide à plusieurs reprises et que, lorsqu’elle lui avait parlé, sa réaction avait été de la traiter d’affabulatrice et de menteuse. Elle avait en outre tenté d’influencer sa fille pour qu’elle ne dépose pas plainte afin de préserver son idéal familial. Elle s’est ainsi uniquement focalisée sur ses intérêts, au détriment de l’intégrité sexuelle de sa fille, faisant preuve d’un égoïsme écœurant. A cela s’ajoute enfin que le comportement de B.________ en cours de procédure a été détestable, en relation avec les infractions concernant les agissements de C.________ sur I.________, en ce sens qu’il est apparu de façon extrêmement manifeste – à nouveau lors de l’audience du 4 juin 2026 – qu’elle ne se considère en rien responsable mais, au contraire, comme une victime. C’est ainsi à juste titre que, sur ce point, le Ministère public relève que ce n’est pas un défaut de collaboration à l’enquête qui doit être retenu à charge de l’appelante, mais bien son comportement en cours de procédure, qui est effectivement un critère à prendre en compte en application de l’art. 47 CP. Pour le surplus, la responsabilité pénale de B.________ est pleine et entière sur ce point et on ne discerne pas de circonstance à décharge. La situation familiale difficile et ses problèmes de dépression ne sauraient en particulier l’excuser de n’avoir pas dénoncé les agissements répétés de son mari, dont elle ne pouvait qu’avoir conscience. Cette appréciation de la culpabilité de l’appelante s’applique de la même manière aux infractions de complicité de contrainte sexuelle et d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, les circonstances étant identiques et le bien juridiquement protégé étant le même. Il en va de même pour l’infraction de complicité d’inceste, même si le bien juridiquement protégé est celui de la famille et non de l’intégrité sexuelle, dans la mesure où l’appelante a également laissé cette infraction se produire et perdurer durant des années, dans les mêmes circonstances. Compte tenu de ce qui précède, la peine de base fixée plus haut doit être augmentée de 18 mois par l’effet du concours avec la complicité de viol (peine hypothétique hors concours 24 mois), de 6 mois avec la complicité d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (peine hypothétique hors concours 9 mois), de 6 mois avec la complicité de contrainte sexuelle (peine 13J010
- 31 - hypothétique hors concours 7 mois) et de 3 mois avec la complicité d'inceste (peine hypothétique hors concours 4 mois). S’agissant enfin de l’infraction de violation du devoir d’assistance et d’éducation, la culpabilité de B.________ est lourde. Elle a en effet mis en danger le développement physique et psychique de ses enfants par des comportements agressifs, violents et insultants, sans compter ce qu’elle a laissé à sa fille subir de la part de son mari. Sa responsabilité n’est pas non plus diminuée sur ce point. Ainsi, la situation familiale difficile et ses problèmes de dépression ne sauraient ici non plus excuser ces comportements graves et récurrents sur plusieurs années. Il convient ainsi encore d’aggraver la peine de base de 9 mois (peine hypothétique hors concours 12 mois) pour la violation du devoir d'assistance et d'éducation au préjudice de ses deux enfants. Partant, la peine privative de liberté de 4 ans infligée à B.________ par les premiers juges est adéquate et doit être confirmée. Cette peine aura, certes, un impact non négligeable sur l’avenir de B.________. On voit toutefois mal qu’une peine permettant l’octroi d’un sursis, même partiel, puisse entrer en ligne de compte, compte tenu des multiples concours et des éléments de culpabilité retenus et propres à chaque infraction.
3. Au vu de ce qui précède, l’appel de B.________ doit être rejeté et le jugement du 10 novembre 2023 confirmé. 3.1 Vu l’issue de la cause, la part des frais et indemnités pour la procédure d’appel antérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral demeurera arrêtée et mise à la charge de B.________ telle qu’elle l’avait été dans le jugement rendu par la Cour d’appel pénale le 15 mai 2024, à savoir la moitié des frais communs de la procédure, par 2'605 fr., à sa charge, de même que 5/6èmes de l’indemnité allouée à son défenseur d’office, par 4’501 fr. 35 (6'401 fr. 60 x 5/6), la moitié de l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit d’I.________, par 1'403 fr. 60 (2'807 fr. 15 x 1/2), ainsi que la moitié de l’indemnité allouée au conseil 13J010
- 32 - juridique gratuit de D.________, par 932 fr. 80 (1'865 fr. 60 x ½), ce qui représente un montant total de 9'442 fr. 75. La part des indemnités mises à sa charge devra être remboursée à l’Etat dès que sa situation financière le permettra. 3.2 Le défenseur d’office de B.________ a produit en audience une liste d’opérations dont il n’y a pas lieu de s’écarter si ce n’est pour adapter le temps consacré à l’audience d’appel, surestimé. C’est ainsi une indemnité de 3'430 fr. 25 qui sera allouée à Me Anne-Claire Boudry pour la procédure d’appel, correspondant à 17 heures et 17 minutes d’avocat au tarif horaire de 180 fr., à 62 fr. 22 de débours au taux forfaitaire de 2% (cf. art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]). – et à 257 fr. 03 de TVA. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel postérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral, par 6'660 fr. 25, constitués des émoluments de jugement et d’audience, par 3’230 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), ainsi que de l’indemnité précitée, sont laissés à la charge de l’Etat.
Erwägungen (15 Absätze)
E. 2 La condamnation de B.________ pour délit impossible de meurtre, complicité d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, complicité de contrainte sexuelle, complicité de viol, complicité d’inceste et violation du devoir d’assistance et d’éducation étant confirmée ensuite de l’arrêt rendu par le Tribunal fédéral, seule demeure litigieuse la question de la fixation de la peine.
E. 2.1.1 A cet égard, l’appelante soutient que, nonobstant la gravité objective des faits, il conviendrait de tenir compte du contexte dans lequel ils ont été commis (état psychologique vulnérable dû à son état dépressif, situation familiale difficile). Elle fait notamment valoir qu’elle avait au moment des faits des capacités de mentalisation limitées en raison d’une 13J010
- 22 - altération de son état psychologique, qui influent également aujourd’hui sur ses capacités à se rendre compte de la gravité de ses actes. Elle ferait aujourd’hui preuve de repentir et aurait progressé dans sa prise de conscience. Elle mettrait tout en œuvre aujourd’hui pour faire au mieux pour ses enfants, et n’aurait pas attendu la confirmation de sa condamnation par le Tribunal fédéral pour le faire. Elle se prévaut encore de son casier judiciaire vierge et de l’absence d’un quelconque risque de récidive, en insistant sur le fait que sa prise de conscience va continuer à évoluer. En définitive, il n’y aurait pas de pronostic défavorable et elle aurait besoin d’encouragement plutôt que d’une sanction. La prison ne ferait ainsi aucun sens et ce d’autant qu’elle ne représenterait aucun danger pour la société. Elle conclut ainsi à sa condamnation à une peine privative de liberté compatible avec un sursis complet.
E. 2.1.2 De son côté, le Ministère public relève qu’il n’y a aucun changement depuis le jugement de première instance, l’appelante étant constante dans ses déclarations, qui démontreraient une absence totale de prise de conscience. Malgré ses excuses et les remords qu’elle exprime en disant qu’elle aurait dû agir autrement, elle n’admettrait en réalité pratiquement aucun des faits pour lesquels elle est condamnée. Elle ne saurait se retrancher derrière son rapprochement actuel avec ses enfants et la peine devrait demeurer proportionnelle à la faute. S’agissant de l’absence collaboration, cela n’aurait pas été retenu comme élément à charge, mais pour établir que l’appelante n’avait fait preuve d’aucun remord tout au long de la procédure. Or, le comportement après l’acte et au cours de la procédure constituerait bien un critère de fixation de la peine.
E. 2.2.1 Dans son jugement du 10 novembre 2023, le Tribunal criminel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a considéré que la culpabilité de B.________ était très lourde. Les infractions commises relevaient de la vie et de l’intégrité sexuelle. Son inaction face à la situation de sa fille mineure avait duré des années. De plus, lorsqu’I.________ lui avait parlé, sa réaction avait été de la traiter d’affabulatrice et de menteuse. Elle 13J010
- 23 - avait en outre tenté d’influencer sa fille pour qu’elle ne dépose pas plainte afin de préserver son idéal familial. Elle avait finalement laissé cette dernière vivre sous le même toit que son bourreau. Elle s’était uniquement focalisée sur ses intérêts, faisant ainsi preuve d’un égoïsme écœurant. B.________ avait en outre tenté de mettre un terme à la vie de son fils handicapé, qui ne disposait d’aucun moyen pour se défendre. Elle avait enfin mis en danger le développement physique et psychique de ses enfants par la gestion laborieuse de ses colères, notamment. Ces faits étaient d’une extrême gravité. Elle n’avait en outre par collaboré à l’instruction, en n’ayant de cesse de se perdre dans de longues explications inutiles, et avait persisté à nier toute infraction, sans hésiter à se contredire laborieusement. Elle ne semblait absolument pas avoir pris conscience de la gravité de ses agissements. Sa responsabilité était pleine et entière s’agissant de sa complicité dans les infractions à caractère sexuel. En revanche, il y avait lieu de tenir compte, à décharge, d’une diminution moyenne de responsabilité s’agissant de la tentative de meurtre, outre du fait qu’elle avait fait montre d’un repentir actif au sens de l’art. 23 CP. Il n’y avait aucun autre élément à décharge, l’absence d’antécédent au casier judiciaire constituant un élément neutre.
E. 2.2.2 Dans son jugement du 15 mai 2024, la Cour de céans a retenu que ces considérations pouvaient être partagées. Les circonstances à charge et à décharge avaient été correctement énoncées par les premiers juges et l’absence totale de prise de conscience de la prévenue de la réalité et de la gravité de ses actes – encore démontrée à l’audience d’appel – concernant l’ensemble des infractions retenues à son encontre justifiait pour chacune le prononcé d’une peine privative de liberté pour des motifs évidents de prévention spéciale. L'infraction la plus grave était la complicité de viol, qui devait valoir une peine de base de 18 mois, augmentée de 6 mois pour la complicité d'actes d'ordre sexuel avec des enfants, de 6 mois pour complicité de contrainte sexuelle, de 3 mois pour la complicité d'inceste, de 6 mois pour le délit impossible de meurtre (responsabilité moyennement diminuée et tentative) et de 9 mois pour la violation du devoir d'assistance et d'éducation au préjudice de ses deux enfants. Partant, la peine privative de liberté de 4 ans infligée 13J010
- 24 - à B.________ par les premiers juges était adéquate et devait être confirmée, le Ministère public n’ayant au demeurant pas soutenu que les éléments à charge et à décharge auraient été retenus de manière erronée ni exposé les motifs précis pour lesquels il se justifierait concrètement d’aller au-delà, comme il le requérait dans son appel joint, qui devait en conséquence être rejeté.
E. 2.2.3 Dans son arrêt du 29 janvier 2026, le Tribunal fédéral a considéré que la peine d'ensemble arrêtée par la Cour de céans ne respectait pas les exigences posées par la jurisprudence fédérale. D'une part, la peine de base qui asseyait le calcul de cette peine d'ensemble était celle relative à la complicité de viol, infraction réprimée par une peine privative de liberté maximale de dix ans à l'époque des faits (art. 190 al. 1 CP dans sa teneur antérieure au 1er juillet 2024), alors que l'infraction abstraitement la plus grave commise par la recourante était celle de tentative de meurtre, infraction punie d'une peine privative liberté d'un maximum de 20 ans (art. 111 et 40 al. 2 CP). D'autre part, si la Cour d'appel avait précisé la quotité des augmentations de peines qu'elle avait ajoutées à celle prononcée pour l'infraction la plus grave, elle n'avait pas précisé les quotités des différentes peines hypothétiques fixées pour ces infractions avant application de l'art. 49 al. 1 CP. Surtout, la Cour d'appel n’avait pas détaillé pour chaque infraction
– même brièvement – la culpabilité de B.________, respectivement les éléments objectifs, subjectifs et propres à l'auteur pertinents à cet égard. Or ces infractions protégeaient des biens juridiques distincts, ce qui pouvait en particulier impliquer une appréciation différenciée de la culpabilité pour chacune d'entre elles. Ces vices affectaient l'ensemble du calcul de la peine d'ensemble effectué par l'autorité précédente et empêchaient le Tribunal 13J010
- 25 - fédéral de procéder à un examen du moyen soulevé par la recourante, respectivement de déterminer si la Cour d'appel avait excédé son pouvoir d'appréciation en condamnant celle-ci à une peine privative de liberté de quatre ans. La cause devait donc être renvoyée à l'autorité précédente afin qu'elle arrête une nouvelle peine d'ensemble, en tenant également compte du fait que, contrairement à ce qu'elle paraissait avoir retenu, l'absence de coopération a un effet neutre, et non aggravant, sur la fixation de la peine.
E. 2.3.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1); la culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution; du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur; à ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 149 IV 217 consid. 1.1; ATF 142 IV 137 consid. 9.1; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la fixation de la peine; le Tribunal fédéral n'intervient que lorsque l'autorité précédente a fixé une peine en dehors du cadre légal, si elle s'est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si des éléments d'appréciation importants n'ont pas été pris en compte ou, enfin, si la peine prononcée est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un 13J010
- 26 - abus du pouvoir d'appréciation (ATF 149 IV 217 consid. 1.1; ATF 144 IV 313 consid. 1.2; ATF 136 IV 55 consid. 5.6; ATF 135 IV 191 consid. 3.1). Le prévenu a droit, sans avoir à se justifier et subir de préjudice, de refuser de s'exprimer sur les accusations portées contre lui et, plus largement encore, de s'abstenir de contribuer à l'établissement des faits de la cause ainsi qu'à l'administration des preuves, en ce qui concerne tout élément susceptible de l'incriminer ou tout élément susceptible d'influencer la fixation de la peine ("Schuld- und Strafpunkt") (ATF 149 IV 9 consid. 5.1.3). Sa collaboration à l'enquête peut en revanche constituer un facteur de réduction de sa peine, même lorsque les conditions de la circonstance atténuante du repentir sincère — au sens de l'art. 48 let. d CP — ne sont pas remplies (TF 6B_291/2020 du 15 mai 2020 consid. 2.2.3; TF 6B_1054/2019 du 27 janvier 2020 consid. 1.1; TF 6B_554/2019 du 26 juin 2019 consid. 4.1; voir également ATF 121 IV 202 consid. 2d/aa).
E. 2.3.2 Selon l'art. 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (let. a) et s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (let. b). L'art. 41 CP a pour but de garantir à l'Etat l'exercice de son droit de répression et doit être interprété restrictivement (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 1 in fine ad art. 41 CP). La condition de l'art. 41 al. 1 let. b CP reflète la subsidiarité de la peine privative de liberté (Dupuis et al., op. cit., n. 3 ad art. 41 CP). La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l’Etat ne peut garantir d’une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu’une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d’accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l’intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu’une peine 13J010
- 27 - privative de liberté, qui l’atteint dans sa liberté personnelle (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 et les références citées). Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l’adéquation de la peine, de ses effets sur l’auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 147 IV 241 consid. 3.2). La faute de l’auteur n’est en revanche pas déterminante (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1). Conformément à l'art. 41 al. 2 CP, lorsque le juge choisit de prononcer à la place d'une peine pécuniaire une peine privative de liberté, il doit motiver le choix de cette dernière peine de manière circonstanciée.
E. 2.3.3 Selon l'art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. Une diminution de la responsabilité au sens de cette disposition conduit à une diminution de la faute et non de la peine. La réduction de celle-ci n'est que la conséquence de la faute plus légère (ATF 136 IV 55 consid. 5.5). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'il détermine l'effet de la diminution de la responsabilité sur la faute (subjective) au vu de l'ensemble des circonstances. En bref, il doit procéder comme suit en cas de diminution de la responsabilité pénale : dans un premier temps, il doit décider, sur la base des constatations de fait de l'expertise, dans quelle mesure la responsabilité pénale de l'auteur est restreinte sur le plan juridique et comment cette diminution se répercute sur l'appréciation de la faute. La faute globale doit être qualifiée et, au regard de l'art. 50 CP, le juge doit expressément mentionner le degré de gravité à prendre en compte. Dans un deuxième temps, il lui incombe de déterminer la peine hypothétique qui correspond à cette faute. La peine ainsi fixée peut ensuite être, le cas échéant, modifiée en raison de facteurs liés à l'auteur (Täterkomponente) ainsi qu'en raison d'une éventuelle tentative selon l'art. 22 al. 1 CP (ATF 136 IV 55 précité consid. 5.7; TF 13J010
- 28 - 6B_746/2022 du 30 mars 2023 consid. 4.2; TF 6B_151/2022 du 10 novembre 2022 consid. 2.2).
E. 2.3.4 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois pas excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Lorsqu'il s'avère que les peines concrètes envisagées sont du même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement la plus grave – d’après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner –, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes; dans un second temps, il doit augmenter cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2; ATF 144 IV 217 consid. 3.5.3; TF 6B_309/2025 du 15 octobre 2025 consid. 2.2; TF 7B_769/2023 du 13 mai 2025 consid. 3.1.2). L'auteur ne doit pas être condamné plus sévèrement lorsque plusieurs infractions sont jugées en même temps que si ces infractions étaient jugées séparément (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.3; ATF 144 IV 217 consid. 3.5.2; ATF 143 IV 145 consid. 8.2.3). Afin de pouvoir vérifier quelles circonstances ont été déterminantes pour fixer une peine et l'importance respective qui leur a été accordée, en particulier s'agissant des motifs ayant guidé le choix du genre de peine et l'ampleur de l'augmentation de la peine hypothétique principale, il peut ainsi être nécessaire d'énoncer la quotité des peines hypothétiques pour chacune des infractions sanctionnées par une peine d'ensemble au sens de l'art. 49 al. 1 CP (TF 7B_1402/2024 précité consid. 4.2.2).
E. 2.4 En l’espèce, B.________ doit être sanctionnée pour complicité d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle, inceste et 13J010
- 29 - violation du devoir d’assistance et d’éducation, infractions passibles d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire. C’est cependant une peine privative de liberté qui doit sanctionner l’ensemble de ces infractions, en raison de leur gravité, de l’absence totale de prise de conscience de la prévenue de la réalité et de la gravité de ses actes – une nouvelle fois démontrée à l’audience d’appel – et pour des motifs évidents de prévention spéciale. Du reste, il apparaît qu’au vu de la situation financière précaire de B.________ – qui est prise en charge par les services sociaux – une peine pécuniaire ne pourrait pas être exécutée (art. 41 al. 1 let. b CP). Quant à la tentative de meurtre et la complicité de viol, ces infractions ne peuvent qu’être sanctionnées d’une peine privative de liberté. L’infraction abstraitement la plus grave est la tentative de meurtre, l’art. 111 CP prévoyant une peine privative de liberté minimale de 5 ans et la peine maximale pour cette infraction étant de 20 ans (art. 40 al. 2 CP). A cet égard, la culpabilité de B.________ est importante, dès lors qu’elle a tenté de mettre un terme à la vie de son fils handicapé, qui ne disposait d’aucun moyen pour se défendre. Elle a agi de façon égoïste, sans autre motif que son énervement consécutif à une nouvelle crise de son fils, et sans considération pour la vie de celui-ci, dont elle était censée assurer la protection. A décharge, on peut tenir compte de la situation familiale difficile engendrée par le fait de devoir s’occuper d’un enfant handicapé. Selon les experts, la responsabilité de l’appelante concernant cette infraction est moyennement diminuée de sorte que la peine minimale pour le meurtre doit être abaissée à 2,5 ans (art. 19 al. 2 CP). Il faut également tenir compte, à titre de circonstance atténuante (un an chacune), du caractère impossible du crime (art. 22 al. 1 CP) et du repentir actif de son auteure (art. 23 CP), qui s’est immédiatement ravisée. Partant, le délit impossible de meurtre doit être sanctionné d’une peine privative de liberté de 6 mois. S’agissant ensuite de la complicité de viol, il y a lieu de considérer que la culpabilité de B.________ est très lourde. A charge, il convient de retenir qu’elle a apporté son concours à son mari, lui 13J010
- 30 - permettant, par sa passivité, de s’en prendre à l’intégrité sexuelle de sa fille, de façon extrêmement grave et répétée, durant des années. Son inaction face à la situation de sa fille mineure est d’autant plus coupable que sa fille a tenté de faire appel à son aide à plusieurs reprises et que, lorsqu’elle lui avait parlé, sa réaction avait été de la traiter d’affabulatrice et de menteuse. Elle avait en outre tenté d’influencer sa fille pour qu’elle ne dépose pas plainte afin de préserver son idéal familial. Elle s’est ainsi uniquement focalisée sur ses intérêts, au détriment de l’intégrité sexuelle de sa fille, faisant preuve d’un égoïsme écœurant. A cela s’ajoute enfin que le comportement de B.________ en cours de procédure a été détestable, en relation avec les infractions concernant les agissements de C.________ sur I.________, en ce sens qu’il est apparu de façon extrêmement manifeste – à nouveau lors de l’audience du 4 juin 2026 – qu’elle ne se considère en rien responsable mais, au contraire, comme une victime. C’est ainsi à juste titre que, sur ce point, le Ministère public relève que ce n’est pas un défaut de collaboration à l’enquête qui doit être retenu à charge de l’appelante, mais bien son comportement en cours de procédure, qui est effectivement un critère à prendre en compte en application de l’art. 47 CP. Pour le surplus, la responsabilité pénale de B.________ est pleine et entière sur ce point et on ne discerne pas de circonstance à décharge. La situation familiale difficile et ses problèmes de dépression ne sauraient en particulier l’excuser de n’avoir pas dénoncé les agissements répétés de son mari, dont elle ne pouvait qu’avoir conscience. Cette appréciation de la culpabilité de l’appelante s’applique de la même manière aux infractions de complicité de contrainte sexuelle et d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, les circonstances étant identiques et le bien juridiquement protégé étant le même. Il en va de même pour l’infraction de complicité d’inceste, même si le bien juridiquement protégé est celui de la famille et non de l’intégrité sexuelle, dans la mesure où l’appelante a également laissé cette infraction se produire et perdurer durant des années, dans les mêmes circonstances. Compte tenu de ce qui précède, la peine de base fixée plus haut doit être augmentée de 18 mois par l’effet du concours avec la complicité de viol (peine hypothétique hors concours 24 mois), de 6 mois avec la complicité d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (peine hypothétique hors concours 9 mois), de 6 mois avec la complicité de contrainte sexuelle (peine 13J010
- 31 - hypothétique hors concours 7 mois) et de 3 mois avec la complicité d'inceste (peine hypothétique hors concours 4 mois). S’agissant enfin de l’infraction de violation du devoir d’assistance et d’éducation, la culpabilité de B.________ est lourde. Elle a en effet mis en danger le développement physique et psychique de ses enfants par des comportements agressifs, violents et insultants, sans compter ce qu’elle a laissé à sa fille subir de la part de son mari. Sa responsabilité n’est pas non plus diminuée sur ce point. Ainsi, la situation familiale difficile et ses problèmes de dépression ne sauraient ici non plus excuser ces comportements graves et récurrents sur plusieurs années. Il convient ainsi encore d’aggraver la peine de base de 9 mois (peine hypothétique hors concours 12 mois) pour la violation du devoir d'assistance et d'éducation au préjudice de ses deux enfants. Partant, la peine privative de liberté de 4 ans infligée à B.________ par les premiers juges est adéquate et doit être confirmée. Cette peine aura, certes, un impact non négligeable sur l’avenir de B.________. On voit toutefois mal qu’une peine permettant l’octroi d’un sursis, même partiel, puisse entrer en ligne de compte, compte tenu des multiples concours et des éléments de culpabilité retenus et propres à chaque infraction.
E. 2.5 A K*** au domicile familial, à une date indéterminée vers 2013, alors qu’elle nourrissait des idées funestes pour elle et les membres de sa famille et avait accumulé des médicaments dans ce but, B.________ a entendu son fils D.________ faire une crise dans la salle de bain où il se trouvait avec C.________. B.________ est alors entrée dans la pièce, a saisi un comprimé, voire un demi comprimé, de benzodiazépine, soit un de ses propres somnifères, et l’a mis dans la bouche de D.________ afin de le tuer, avant de rapidement le lui retirer de la bouche (il ne l’avait pas encore avalé) avec l’aide de C.________. Il ressort des avis médicaux figurant au dossier que la substance mise par B.________ dans la bouche de son fils D.________ n’était en réalité pas de nature à mettre en danger sa vie, ce qu’elle ignorait. La DGEJ a dénoncé ces faits le 12 janvier 2022; D.________, par l’intermédiaire de Me Patricia Michellod, s’est constitué partie plaignante, demandeur au pénal et au civil, le 17 janvier 2023. » En dro it :
1. Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a 13J010
- 21 - statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110]). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis
– même implicitement – par le Tribunal fédéral (Aubry Girardin et al., Commentaire de la LTF, 3e éd., Berne 2022, n. 31 ad art. 107 LTF). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée est liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal fédéral et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui ou l'ont été sans succès (ATF 148 I 127 consid. 3.1; ATF 143 IV 214 consid. 5.2.1; ATF 131 III 91 consid. 5.2). La motivation de l'arrêt de renvoi fixe ainsi tant le cadre du nouvel état de fait que celui de la nouvelle motivation juridique (ATF 135 III 334 consid. 2; TF 6B_1233/2016 du 29 août 2017 consid. 1). Les faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points ayant fait l'objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus, ni fondés sur une base juridique nouvelle (ATF 135 III 334 consid. 2; TF 6B_904/2020 précité consid. 1.1).
E. 3 Au vu de ce qui précède, l’appel de B.________ doit être rejeté et le jugement du 10 novembre 2023 confirmé.
E. 3.1 Vu l’issue de la cause, la part des frais et indemnités pour la procédure d’appel antérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral demeurera arrêtée et mise à la charge de B.________ telle qu’elle l’avait été dans le jugement rendu par la Cour d’appel pénale le 15 mai 2024, à savoir la moitié des frais communs de la procédure, par 2'605 fr., à sa charge, de même que 5/6èmes de l’indemnité allouée à son défenseur d’office, par 4’501 fr. 35 (6'401 fr. 60 x 5/6), la moitié de l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit d’I.________, par 1'403 fr. 60 (2'807 fr. 15 x 1/2), ainsi que la moitié de l’indemnité allouée au conseil 13J010
- 32 - juridique gratuit de D.________, par 932 fr. 80 (1'865 fr. 60 x ½), ce qui représente un montant total de 9'442 fr. 75. La part des indemnités mises à sa charge devra être remboursée à l’Etat dès que sa situation financière le permettra.
E. 3.2 Le défenseur d’office de B.________ a produit en audience une liste d’opérations dont il n’y a pas lieu de s’écarter si ce n’est pour adapter le temps consacré à l’audience d’appel, surestimé. C’est ainsi une indemnité de 3'430 fr. 25 qui sera allouée à Me Anne-Claire Boudry pour la procédure d’appel, correspondant à 17 heures et 17 minutes d’avocat au tarif horaire de 180 fr., à 62 fr. 22 de débours au taux forfaitaire de 2% (cf. art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]). – et à 257 fr. 03 de TVA. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel postérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral, par 6'660 fr. 25, constitués des émoluments de jugement et d’audience, par 3’230 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), ainsi que de l’indemnité précitée, sont laissés à la charge de l’Etat.
Dispositiv
- d’appel pénale, appliquant à B.________ les art. 40, 47 49 al. 1, 50, 51, 67 al. 3, 22 al. 1 ad 111, 25 ad 187 ch. 1, 25 ad 189 al. 1, 25 ad 190 al. 1, 25 ad 213 al. 1, 219 al. 1 CP et 398 ss CPP prononce : I. L’appel de B.________ est rejeté. 13J010 - 33 - II. Le jugement rendu le 10 novembre 2023 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : "I. (inchangé) ; II. (inchangé) ; III. (inchangé) ; IV. (inchangé) ; V. (inchangé) ; VI. (inchangé) ; VII. libère B.________ des chefs de prévention de complicité d’actes d’ordre sexuel avec des personnes dépendantes et de complicité d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance ; VIII. constate que B.________ s’est rendue coupable de délit impossible de meurtre, de complicité d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, de complicité de contrainte sexuelle, de complicité de viol, de complicité d’inceste et de violation du devoir d’assistance et d’éducation ; IX. condamne B.________ à une peine privative de liberté de 4 (quatre) ans, sous déduction de 25 (vingt-cinq) jours de détention avant jugement ; X. prononce à l’endroit de B.________ une interdiction d’exercer toute activité professionnelle et toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs pour une durée de 10 ans ; XI. (inchangé) ; XII. dit que C.________ et B.________ sont les débiteurs, solidairement entre eux, et doivent immédiat paiement à D.________, à titre de réparation de son tort moral, de la somme de 10'000 fr. (dix mille francs), avec intérêts à 5% l’an dès le 3 mai 2016 (échéance moyenne) ; XIII. renvoie pour le surplus I.________ et D.________ à agir devant le juge civil en relation avec le reste de leur dommage ; XIV. ordonne le maintien au dossier, à titre de pièces à conviction, des objets suivants : - 3 DVD contenant les extractions des téléphones et de l’ordinateur des prévenus (cf. fiche n° bbb = P. 50) ; 13J010 - 34 - - 1 DVD contenant des messages audio (cf. fiche n° ccc = P. 64) ; XV. (inchangé) ; XVI. arrête l’indemnité allouée à Me Anne-Claire Boudry, défenseur d’office de B.________, à 13'225 fr. 45 (treize mille deux cent vingt-cinq francs et quarante-cinq centimes), TVA et débours compris ; XVII. rappelle qu’une indemnité a été allouée à Me Kathleen Hack en sa qualité de défenseur d’office de B.________, arrêtée à 13'169 fr. 70 (treize mille cent soixante-neuf francs et septante centimes), TVA et débours compris ; XVIII. (inchangé) ; XIX. (inchangé) ; XX. arrête les frais de la cause à la charge des condamnés, par : - 95'151 fr. 15 (nonante-cinq mille cent cinquante et un francs et quinze centimes) à la charge de C.________, ce montant comprenant notamment l’indemnité de son défenseur d’office ; - 40'341 fr. 30 (quarante mille trois cent quarante et un francs et trente centimes) à la charge de B.________, ce montant comprenant notamment les indemnités de ses défenseurs d’office successifs, mais pas les frais de l’expertise psychiatrique qui viendront en sus ; XXI. dit que les indemnités de défense d’office et des conseils juridiques gratuits allouées, respectivement rappelées ci- dessus, sont remboursables à l’Etat de Vaud par les condamnés, dès que leur situation financière le permettra." III. La part des frais et indemnités pour la procédure d’appel antérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral demeure arrêtée et mise à la charge de B.________ telle qu’elle l’a été dans le jugement rendu par la Cour d’appel pénale le 15 mai 2024, ce qui représente un montant de 9'442 fr. 75 au total, la part des indemnités mises à sa charge devant être remboursée à l’Etat dès que sa situation financière le permettra. IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel postérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral d'un montant de 3'430 13J010 - 35 - fr. 25, TVA et débours inclus, est allouée à Me Anne-Claire Boudry. V. Les frais de la procédure d’appel postérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral, par 6'660 fr. 25, y compris l’indemnité allouée au chiffre IV ci-dessus, sont laissés à la charge de l’Etat. Le président : Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 4 juin 2026, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Anne-Claire Boudry, avocate (pour B.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal criminel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, - M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, - Office d'exécution des peines, - Me Coralie Devaud, avocate (pour I.________), - Me Patricia Michellod, avocate (pour D.________), - Me Christophe Borel, avocat (pour C.________), par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 13J010 - 36 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 13J010
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL PE22.***-*** 600 CO UR D’APPEL PE NAL E ______________________________ Audience du 4 juin 2026 Composition : M. PELLET, président Mme Bendani et Mme Chollet, juges Greffier : M. Glauser ***** Parties à la présente cause : B.________, prévenue, représentée par Me Anne-Claire Boudry, défenseur d’office à Lausanne, appelante, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé. 13J010
- 10 - La Cour d’appel pénale considère : En f ait : A. Par jugement du 10 novembre 2023, le Tribunal criminel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a libéré C.________ des chefs de prévention d’actes d’ordre sexuel avec des personnes dépendantes et d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement (I), a constaté qu’il s’est rendu coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, de contrainte sexuelle qualifiée, de viol qualifié, d’inceste, de violation du devoir d’assistance et d’éducation et d’infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de 15 ans sous déduction de 664 jours de détention avant jugement et de 5 jours à titre de réparation morale pour 10 jours de détention subie dans des conditions illicites (III et IV), a ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté, subsidiairement en exécution anticipée de peine (V), a prononcé à son endroit une interdiction d’exercer toute activité professionnelle et toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs pour une durée de 10 ans (VI), a libéré B.________ des chefs de prévention de complicité d’actes d’ordre sexuel avec des personnes dépendantes et de complicité d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (VII), a constaté qu’elle s’est rendue coupable de délit impossible de meurtre, de complicité d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, de complicité de contrainte sexuelle, de complicité de viol, de complicité d’inceste et de violation du devoir d’assistance et d’éducation (VIII), l’a condamnée à une peine privative de liberté de 4 ans, sous déduction de 25 jours de détention avant jugement (IX), a prononcé à son endroit une interdiction d’exercer toute activité professionnelle et toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs pour une durée de 10 ans (X), a dit que C.________ est le débiteur et doit immédiat paiement à I.________, à titre de réparation du tort moral, de la somme de 80'000 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 3 mai 2016 (XI), a dit que C.________ et B.________ sont les débiteurs, solidairement entre eux, et doivent immédiat paiement à D.________, à titre de réparation de son 13J010
- 11 - tort moral, de la somme de 10'000 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 3 mai 2016 (XII), a renvoyé pour le surplus I.________ et D.________ à agir devant le juge civil en relation avec le reste de leur dommage (XIII), a statué sur le sort des pièces à conviction et fixé les indemnités allouées aux avocats d’office des parties (XIV à XIX), a mis les frais, par 95'151 fr. 15, à la charge de C.________, montant comprenant notamment l’indemnité de son défenseur d’office, et par 40'341 fr. 30 à la charge de B.________, montant comprenant notamment les indemnités de ses défenseurs d’office successifs (XX), les condamnés devant rembourser les indemnités d’office mises à leur charge lorsque leur situation financière le permettra (XXI). B. a) Par annonce du 14 novembre 2023 puis déclaration du 12 décembre 2023, B.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens qu’elle est libérée des chefs d’accusation de délit impossible de meurtre, de complicité d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, de complicité de contrainte sexuelle, de complicité de viol, de complicité d’inceste et de violation du devoir d’assistance et d’éducation. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
b) Par annonce du 20 novembre 2024 puis déclaration du 12 décembre 2023, C.________ a interjeté appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens qu’il est libéré des formes qualifiées des chefs d’accusation de contrainte sexuelle et de viol (cas 1), ainsi que du chef d’accusation de violation du devoir d’assistance ou d’éducation (cas 4), qu’il est condamné à une peine privative de liberté dont la durée n’est pas supérieure à 10 ans, sous déduction de 5 jours à titre de tort moral pour la détention subie dans des conditions illicites, que les conclusions civiles prises par D.________ à son encontre sont rejetées, et à ce que les frais de procédure lui étant imputés sont laissées à la charge de l’Etat dans une proportion correspondant au nombre d’infractions dont il a été et sera libéré. 13J010
- 12 -
c) Le 8 janvier 2024, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a interjeté appel joint, en concluant au rejet de l’appel de C.________ à ses frais, et à sa condamnation à une peine privative de liberté de 17 ans sous déduction de la détention avant jugement. Le 8 janvier 2024, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a interjeté appel joint, en concluant au rejet de l’appel de B.________ à ses frais, et à sa condamnation à une peine privative de liberté de 6 ans, sous déduction de la détention avant jugement.
d) Par jugement du 15 mai 2024 (no 164), la Cour d’appel pénale a notamment rejeté les appels interjetés par C.________ et B.________ contre le jugement du 10 novembre 2023, ainsi que les appels joints du Ministère public (I à III), a confirmé le jugement de première instance (IV), a alloué une indemnité pour la procédure d'appel d'un montant de 6'401 fr. 60, TVA et débours inclus, à Me Anne-Claire Boudry (VIII), a alloué une indemnité pour la procédure d'appel d'un montant de 2'807 fr. 15, TVA et débours inclus, à Me Coralie Devaud, conseil d’office d’I.________ (IX), a alloué une indemnité pour la procédure d'appel d'un montant de 1'865 fr. 60, TVA et débours inclus, à Me Patricia Michellod, conseil d’office de D.________ (X) et a mis les frais communs d'appel, par 5'210 fr., par 1/3 à la charge de C.________, soit par 1'736 fr. 65, et par 1/2 à la charge de B.________, soit par 2'605 fr., le solde, par 1/6ème étant laissé à la charge de l’Etat, C.________ et B.________ devant assumer en sus chacun la moitié des indemnités allouées aux conseils juridiques gratuits des parties plaignantes et 5/6èmes des indemnités allouées à leur défenseur d'office respectif, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (XI), tous deux étant tenus de rembourser à l’Etat de Vaud le montant des indemnités d’office mises à leur charge lorsque leur situation financière le permettra (XII). C. Par arrêt du 29 janvier 2026 (7B_1402/2024), la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a partiellement admis le recours interjeté par B.________ contre ce jugement, a annulé celui-ci en tant qu’il condamne cette dernière à une peine privative de liberté de quatre ans, et a renvoyé 13J010
- 13 - la cause à la Cour d’appel pénale pour qu’elle statue à nouveau, le recours étant rejeté pour le surplus. Le 25 février 2026, le Ministère public a déposé des observations et a conclu à la confirmation de la peine privative de liberté de 4 ans infligée à B.________. D. Les faits retenus sont les suivants : 1. 1.1 Originaire de G***, B.________ est née en 1972 à J***. Elle a été élevée avec sa sœur aînée par leurs parents. Après l’achèvement de sa scolarité obligatoire dans la région de K***, elle a suivi l’E.________ durant trois ans jusqu’à l’obtention d’un diplôme d’assistante médicale. Elle a travaillé en cette qualité, à plein temps, jusqu’à la naissance de son premier enfant, L.________, né de son union avec C.________. Elle a ensuite repris son activité à plein temps avant de démissionner. Après la naissance de leur fille I.________, la prévenue a travaillé pendant 4 à 5 ans à 30 % avant de cesser toute activité lucrative pour se consacrer à sa famille. B.________ et C.________ ont encore eu un troisième enfant, D.________, qui souffre d’un handicap mental. Les époux sont séparés depuis l’incarcération de C.________ et ne se sont plus revus, B.________ n’allant pas lui rendre visite en prison. Elle n’a pas demandé le divorce pour des raisons financières mais dit avoir le projet de le faire. Elle vit seule à K*** dans l’ancien domicile conjugal, dont le loyer s’élève à 1'700 fr. par mois, charges comprises. Elle n’exerce aucune activité professionnelle et est prise en charge par les services sociaux, mais elle souhaiterait travailler. Elle fait l’objet d’un suivi psychothérapeutique depuis plusieurs années. Selon ses déclarations en audience, elle essaie de reconstruire sa relation avec ses enfants, notamment avec I.________ – qui vit dans son propre appartement et est suivie par un éducateur, une infirmière et une curatrice – et D.________ – qui vivait dans un foyer et lui rendait visite les dimanches ainsi qu’un weekend par mois jusqu’à sa récente hospitalisation en raison de graves problèmes de santé –, avec qui la relation se passerait très bien. 13J010
- 14 - Le casier judiciaire de B.________ ne comporte aucune inscription. 1.2 En cours d’enquête, B.________ a été soumise à une expertise psychiatrique. Les Dr […], médecin chef, et […], médecin agréée, du Département de psychiatrie du CHUV, ont déposé un rapport le 17 octobre 2022. Les experts ont retenu le diagnostic psychiatrique d’antécédents d’épisodes dépressifs, en rémission au jour du dépôt du rapport. L’expertisée s’était, depuis l’enfance, construite dans l’idée de devenir une « mère parfaite » et s’était beaucoup projetée dans ce rôle. Elle souhaitait être une mère irréprochable, représentation construite de manière stéréotypée sur ce qu’elle imaginait être le rôle concret d’une mère, sans représentation ni intégration de ce qui était de l’ordre affectif. Bien que son développement ne mettait pas en évidence de dysfonctionnement notable, les experts observaient néanmoins chez elle certaines carences de mentalisation et de représentation. Elle ne pouvait mettre en mots les liens d’attachement, la perception du vécu d’autrui, tout comme la représentation de son propre vécu. Il y avait en outre chez elle une indifférenciation générationnelle mise en lumière par exemple quand elle évoquait que sa fille l’avait « trompée » avec son mari ou lorsqu’elle comparait sa propre activité sexuelle à 20 ans avec celle de sa fille ayant des rapports sexuels avec son père. Son monde interne était organisé autour de questions pratiques et lorsque les choses n’allaient pas comme elle voulait, cela générait en elle de la frustration et de la colère qu’elle gérait mal. La carence de mentalisation devenait problématique lorsqu’elle était dépassée par les difficultés. Elle ne parvenait pas à verbaliser un vécu qui la plongeait alors dans la dépression. Ne parvenant pas à verbaliser son mal-être, elle avait, par exemple, eu l’idée d’être délivrée de son enfant par césarienne et que sa fille soit donnée à l’adoption ou d’endormir ses proches avec des somnifères thésaurisés. Se cachait probablement derrière cette image de mère qui se voulait toute puissante, une dépendance affective à ses proches, sans qui elle peinait à trouver sens à sa vie. 13J010
- 15 - Selon les experts, au moment des faits qui concernaient la tentative de meurtre, l’état dépressif aggravé par des aspects dissociatifs avait entravé les capacités volitives de l’expertisée dans une mesure qualifiée de moyenne. Concernant les autres chefs d’inculpation, les experts ont estimé qu’en-dehors de ses épisodes de dépression avérés, B.________ ne souffrait pas d’une pathologie psychiatrique de nature à altérer tant ses capacités cognitives que volitives. Elle savait différencier ce qui était illicite ou non et avait une capacité préservée à se déterminer d’après cette appréciation. Le risque de récidive d’actes de maltraitance envers ses enfants existait dans les périodes où B.________ pouvait se trouver dépassée par la gestion de son quotidien, déprimée et en lutte avec des objectifs trop élevés pour elle. Ce risque était atténué par la prise en charge conjointe de D.________ par les institutions. 2. 2.1 En Espagne et à K*** au domicile familial, entre juillet 2013 et une date indéterminée avant le 5 mars 2019, date de l’hospitalisation de sa fille I.________ à T.________, C.________ s’est livré à des actes d’ordre sexuel sur sa fille alors qu’elle était âgée de 11 à 17 ans. Ceux-ci ont débuté en Espagne lors de vacances en famille, peu de temps avant son 12ème anniversaire. Un soir, alors qu’elle dormait dans une chambre avec son père, celui-ci l’a touchée au niveau du sexe, en lui faisant des caresses. Quelques jours après leur retour en Suisse, dans le salon de l’appartement familial, C.________ a demandé quasiment tous les soirs à sa fille I.________ de le masturber pour commencer, puis de lui prodiguer des fellations, sans préservatif, soutenant que c’était normal, qu’il fallait essayer et qu’il avait besoin de tendresse, non sans lui dire que si elle parlait, ça n’allait pas aller. Il lui a également imposé des cunnilingus. C.________ indiquait à I.________ comment s’y prendre, lui disant notamment que le sperme était plein de protéines et que tout le monde passait par là. La plupart du temps, il éjaculait dans les mains de sa fille, parfois dans sa bouche. Durant ces actes, il la touchait avec ses doigts au niveau des seins, des fesses ou du sexe, en la caressant ou en la pénétrant vaginalement. Il la touchait également avec 13J010
- 16 - son sexe. En plus de ces attouchements, C.________ a pénétré avec ses doigts à quelques reprises l’anus de sa fille. Un soir, quelques semaines plus tard, il a décidé de pénétrer vaginalement sa fille avec son sexe. Il l’a alors contrainte à se mettre dans une position, en la maintenant avec ses bras. Malgré les protestations d’I.________ qui lui disait ne pas vouloir, C.________ l’a pénétrée, sans préservatif, lui causant de fortes douleurs et ne s’arrêtant qu’après avoir éjaculé. I.________ n’était pas encore réglée. Durant les années qui ont suivi, à un rythme pratiquement quotidien, C.________ a entretenu des rapports sexuels complets avec sa fille I.________, dans différentes positions, y compris durant ses menstruations. Il se protégeait rarement durant les rapports et éjaculait à l’intérieur du vagin de sa fille, voire retirait son sexe avant de jouir. Outre les pénétrations, les autres actes sexuels tel que décrit ci-dessus se sont poursuivis en parallèle. Le prévenu a également voulu sodomiser I.________. C.________ a cherché à savoir si sa fille appréciait les rapports sexuels entretenus avec lui et ce qu’il pouvait améliorer. Conscient de l’addiction de sa fille au cannabis, C.________ lui a très rapidement proposé de lui donner de l’argent pour qu’elle puisse se fournir en stupéfiants afin de l’inciter à satisfaire ses demandes sexuelles. Ainsi, I.________ recevait 50 fr. pour un rapport sexuel complet et 20 fr. si elle masturbait son père. C.________ a également remis directement de la marijuana et du CBD à sa fille en échange de relations sexuelles. Les agissements du prévenu ont cessé à la suite de l’hospitalisation d’I.________, alors qu’elle avait 17 ans. Lors de sa prise en charge, elle présentait un état psychologique altéré, décrivait une thymie abaissée avec des idées suicidaires non scénarisées et se plaignait de troubles de la concentration et de la mémoire. Elle présentait un état de dénutrition protéino-énergétique de stade trois selon la classification de l’OMS. Son alimentation était pauvre et chaotique. Elle pesait 39,4 kg lors de son admission. C.________ a signifié à plusieurs reprises à sa fille qu’il mettrait fin à ses jours si elle venait à parler des abus qu’elle avait subis. 13J010
- 17 - La DGEJ a dénoncé ces faits le 12 janvier 2022; I.________ a déposé plainte pénale pour ces faits le 24 janvier 2022. 2.2 En Espagne et à K*** au domicile familial, entre juillet 2013 et une date indéterminée avant le 5 mars 2019, date de l’hospitalisation de sa fille I.________ à T.________, B.________ n’a rien entrepris pour protéger sa fille. Ainsi, en Espagne, lors du premier épisode d’abus sexuel, réveillée par les agissements de son père, I.________ s’est rendue en pleurs auprès de sa mère qui dormait dans une autre chambre, sans bien comprendre ce qu’il lui arrivait. Elle a expliqué à sa mère ce que C.________ venait de lui faire (cf. chiffre 1 supra). B.________ s’est alors rendue dans la chambre où se trouvait C.________ pour lui demander des explications. Faisant mine de se réveiller et de ne pas comprendre, il lui a indiqué avoir tapoté sa fille car elle ronflait. B.________ a alors écarté les deux lits simples et a renvoyé I.________ dormir dans la chambre avec son père. Autrement dit, elle s’est contentée d’interroger C.________ qui a simplement nié les faits. A la période où les abus ont commencé au domicile familial, I.________ a commencé à se scarifier au niveau des bras et des jambes. A plusieurs reprises, I.________ a essayé de parler à sa mère de ce qu’elle subissait, sans jamais y parvenir, celle-ci ne portant pas l’attention nécessaire à sa fille. Ainsi, durant le trajet qu’elle faisait avec sa fille pour l’amener à son premier rendez-vous chez le gynécologue, celle-ci lui a indiqué avoir eu une relation sexuelle avec un homme mais qu’il s’agissait en fait d’un viol. B.________ n’a pas réagi, considérant qu’il s’agissait d’un « délire » de jeune fille. Au domicile familial, où se sont déroulés l’entier des abus commis par C.________ sur I.________, hormis le premier épisode en Espagne, à une occasion au moins, B.________ a débarqué au salon alors que C.________ abusait ou était sur le point d’abuser leur fille, sans s’étonner que celui-ci lui déclare vouloir masser le dos de celle-ci au moyen de l’huile de lavande qu’ils utilisaient eux-mêmes lors de leurs relations sexuelles. La présence de cette huile et de préservatifs dans les salles de bain de l’appartement n’ont également suscité aucune réaction de B.________ quand bien même elle n’entretenait pratiquement plus de relations sexuelles avec C.________ depuis la naissance de D.________ en 2007. A la suite de son hospitalisation en 2019, I.________ a insisté auprès de sa mère pour que C.________ ne lui rende pas 13J010
- 18 - visite, contrairement aux autres membres de la famille. Là encore, B.________ ne s’est pas interrogée, alors même qu’à cette période C.________ cherchait à mettre fin ses jours. La DGEJ a dénoncé ces faits le 12 janvier 2022; I.________ a déposé plainte pénale pour ces faits le 24 janvier 2022. 2.3 A K***, à tout le moins entre 2013, les faits antérieurs étant prescrits, et le 30 juillet 2019, date de la majorité d’I.________, au domicile familial, B.________ et C.________ ont exposé et maintenu I.________ dans un climat de violences physiques et verbales. Durant son enfance et jusqu’à sa préadolescence, dans le cadre de son éducation, de manière habituelle et répétée, les prévenus lui ont asséné des gifles et des fessées, tout en criant. Régulièrement, ils ont confronté I.________ a des conflits et des tensions, particulièrement lors des repas en famille. C.________ a plusieurs fois jeté des objets à travers la maison, comme une pantoufle. B.________ a quant à elle régulièrement jeté des objets, soit ce qu’elle pouvait attraper sur le moment, parfois dans la direction d’I.________, sans jamais la toucher. Une fois, elle a ainsi lancé une télécommande qui a laissé une marque contre le mur. A une autre occasion, elle a jeté une tablette. Lors d’altercations avec I.________, B.________ a en outre fait montre de violence. Ainsi, durant un repas en famille, B.________ s’est énervée et a planté un couteau dans la table, coupant la nappe. Une autre fois, dans des circonstances similaires, B.________ a fait usage d’une fourchette, qu’elle a plantée à proximité de la main d’I.________, faisant semblant de la viser. A la suite de ces épisodes, I.________ a eu peur et est demeurée dans l’incompréhension vis-à-vis des réactions de sa mère. I.________ a également vécu dans la crainte face au projet de B.________ de vouloir exterminer toute la famille. A une autre occasion, lors d’une dispute, alors qu’I.________ pointait un ciseau dans la direction de sa mère puis contre son propre cou, tout en disant à celle-ci de ne pas s’approcher, B.________ a saisi le ciseau et l’a violemment planté dans la porte de la chambre d’I.________. B.________ et C.________ ont en outre quotidiennement rabaissé leur fille I.________, en lui disant en substance qu’elle n’allait rien faire de sa 13J010
- 19 - vie et qu’elle était nulle. Ils l’ont également dénigrée en la comparant à d’autres enfants, qui eux avaient réussi contrairement à elle. Ils l’ont insultée, B.________ traitant, plusieurs fois par jour, I.________ de « connasse », « pute », « conne », « bon à rien », « tox » ou encore « droguée ». Au vu de ce qui précède et en raison des abus sexuels que C.________ a fait subir de manière répétée à I.________ avec la complicité de B.________ (cf. chiffre 1 et 2 supra), ils ont mis en danger le développement physique et psychique de leur fille. Les diagnostics suivants ont été posés pour I.________ : trouble de la personnalité émotionnellement labile type borderline avec traits antisociaux, trouble dépressif récurrent, autre trouble du comportement alimentaire, troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation de drogues multiples et troubles liés à l’utilisation d’autres substances psycho- actives (syndrome de dépendance), syndrome de stress post-traumatique et dépendance aux jeux vidéo. Les professionnels de la santé ont relevé une grave déstructuration du quotidien et une déscolarisation. Enfin, en plus des problèmes de santé et des idées suicidaires mentionnés sous chiffre 1 supra, I.________ s’est scarifiée les bras et les jambes vers ses 12 ans. La DGEJ a dénoncé ces faits le 12 janvier 2022; I.________ a déposé plainte pénale pour ces faits le 24 janvier 2022. 2.4 A K*** au domicile familial, à tout le moins entre 2013, les faits antérieurs étant prescrits, et le 25 janvier 2022, date du placement de D.________, B.________ et C.________ ont exposé et maintenu D.________ dans un climat de violences physiques et verbales. Durant son enfance, principalement, ils l’ont rabaissé, en lui disant qu’il n’allait pas réussir, et l’ont insulté, en le traitant de « bobet », « imbécile », ou encore « charogne de gamin ». Ils lui ont donné des fessées. Ils l’ont en outre exposé à tout le moins en partie aux faits décrits sous chiffre 2.3 supra. Lorsque D.________ a eu environ 10 ans, C.________ a commencé à le pousser car il n’avançait pas assez vite pour se rendre dans sa chambre, le faisant parfois tomber. B.________ l’a aussi poussé pour le 13J010
- 20 - mettre dans sa chambre. Lorsque ce n’était pas suffisant, les prévenus tiraient D.________ par le bras, voire le traînaient jusque dans sa chambre alors qu’il était à moitié allongé sur le sol. Les prévenus ont en outre enfermé D.________ dans sa chambre. Par ces comportements, B.________ et C.________ ont mis en danger le développement de D.________. La DGEJ a dénoncé ces faits le 12 janvier 2022; D.________, par l’intermédiaire de Me Patricia Michellod, s’est constitué partie plaignante, demandeur au pénal et au civil, le 17 janvier 2023. 2.5 A K*** au domicile familial, à une date indéterminée vers 2013, alors qu’elle nourrissait des idées funestes pour elle et les membres de sa famille et avait accumulé des médicaments dans ce but, B.________ a entendu son fils D.________ faire une crise dans la salle de bain où il se trouvait avec C.________. B.________ est alors entrée dans la pièce, a saisi un comprimé, voire un demi comprimé, de benzodiazépine, soit un de ses propres somnifères, et l’a mis dans la bouche de D.________ afin de le tuer, avant de rapidement le lui retirer de la bouche (il ne l’avait pas encore avalé) avec l’aide de C.________. Il ressort des avis médicaux figurant au dossier que la substance mise par B.________ dans la bouche de son fils D.________ n’était en réalité pas de nature à mettre en danger sa vie, ce qu’elle ignorait. La DGEJ a dénoncé ces faits le 12 janvier 2022; D.________, par l’intermédiaire de Me Patricia Michellod, s’est constitué partie plaignante, demandeur au pénal et au civil, le 17 janvier 2023. » En dro it :
1. Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a 13J010
- 21 - statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110]). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis
– même implicitement – par le Tribunal fédéral (Aubry Girardin et al., Commentaire de la LTF, 3e éd., Berne 2022, n. 31 ad art. 107 LTF). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée est liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal fédéral et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui ou l'ont été sans succès (ATF 148 I 127 consid. 3.1; ATF 143 IV 214 consid. 5.2.1; ATF 131 III 91 consid. 5.2). La motivation de l'arrêt de renvoi fixe ainsi tant le cadre du nouvel état de fait que celui de la nouvelle motivation juridique (ATF 135 III 334 consid. 2; TF 6B_1233/2016 du 29 août 2017 consid. 1). Les faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points ayant fait l'objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus, ni fondés sur une base juridique nouvelle (ATF 135 III 334 consid. 2; TF 6B_904/2020 précité consid. 1.1).
2. La condamnation de B.________ pour délit impossible de meurtre, complicité d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, complicité de contrainte sexuelle, complicité de viol, complicité d’inceste et violation du devoir d’assistance et d’éducation étant confirmée ensuite de l’arrêt rendu par le Tribunal fédéral, seule demeure litigieuse la question de la fixation de la peine. 2.1 2.1.1 A cet égard, l’appelante soutient que, nonobstant la gravité objective des faits, il conviendrait de tenir compte du contexte dans lequel ils ont été commis (état psychologique vulnérable dû à son état dépressif, situation familiale difficile). Elle fait notamment valoir qu’elle avait au moment des faits des capacités de mentalisation limitées en raison d’une 13J010
- 22 - altération de son état psychologique, qui influent également aujourd’hui sur ses capacités à se rendre compte de la gravité de ses actes. Elle ferait aujourd’hui preuve de repentir et aurait progressé dans sa prise de conscience. Elle mettrait tout en œuvre aujourd’hui pour faire au mieux pour ses enfants, et n’aurait pas attendu la confirmation de sa condamnation par le Tribunal fédéral pour le faire. Elle se prévaut encore de son casier judiciaire vierge et de l’absence d’un quelconque risque de récidive, en insistant sur le fait que sa prise de conscience va continuer à évoluer. En définitive, il n’y aurait pas de pronostic défavorable et elle aurait besoin d’encouragement plutôt que d’une sanction. La prison ne ferait ainsi aucun sens et ce d’autant qu’elle ne représenterait aucun danger pour la société. Elle conclut ainsi à sa condamnation à une peine privative de liberté compatible avec un sursis complet. 2.1.2 De son côté, le Ministère public relève qu’il n’y a aucun changement depuis le jugement de première instance, l’appelante étant constante dans ses déclarations, qui démontreraient une absence totale de prise de conscience. Malgré ses excuses et les remords qu’elle exprime en disant qu’elle aurait dû agir autrement, elle n’admettrait en réalité pratiquement aucun des faits pour lesquels elle est condamnée. Elle ne saurait se retrancher derrière son rapprochement actuel avec ses enfants et la peine devrait demeurer proportionnelle à la faute. S’agissant de l’absence collaboration, cela n’aurait pas été retenu comme élément à charge, mais pour établir que l’appelante n’avait fait preuve d’aucun remord tout au long de la procédure. Or, le comportement après l’acte et au cours de la procédure constituerait bien un critère de fixation de la peine. 2.2 2.2.1 Dans son jugement du 10 novembre 2023, le Tribunal criminel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a considéré que la culpabilité de B.________ était très lourde. Les infractions commises relevaient de la vie et de l’intégrité sexuelle. Son inaction face à la situation de sa fille mineure avait duré des années. De plus, lorsqu’I.________ lui avait parlé, sa réaction avait été de la traiter d’affabulatrice et de menteuse. Elle 13J010
- 23 - avait en outre tenté d’influencer sa fille pour qu’elle ne dépose pas plainte afin de préserver son idéal familial. Elle avait finalement laissé cette dernière vivre sous le même toit que son bourreau. Elle s’était uniquement focalisée sur ses intérêts, faisant ainsi preuve d’un égoïsme écœurant. B.________ avait en outre tenté de mettre un terme à la vie de son fils handicapé, qui ne disposait d’aucun moyen pour se défendre. Elle avait enfin mis en danger le développement physique et psychique de ses enfants par la gestion laborieuse de ses colères, notamment. Ces faits étaient d’une extrême gravité. Elle n’avait en outre par collaboré à l’instruction, en n’ayant de cesse de se perdre dans de longues explications inutiles, et avait persisté à nier toute infraction, sans hésiter à se contredire laborieusement. Elle ne semblait absolument pas avoir pris conscience de la gravité de ses agissements. Sa responsabilité était pleine et entière s’agissant de sa complicité dans les infractions à caractère sexuel. En revanche, il y avait lieu de tenir compte, à décharge, d’une diminution moyenne de responsabilité s’agissant de la tentative de meurtre, outre du fait qu’elle avait fait montre d’un repentir actif au sens de l’art. 23 CP. Il n’y avait aucun autre élément à décharge, l’absence d’antécédent au casier judiciaire constituant un élément neutre. 2.2.2 Dans son jugement du 15 mai 2024, la Cour de céans a retenu que ces considérations pouvaient être partagées. Les circonstances à charge et à décharge avaient été correctement énoncées par les premiers juges et l’absence totale de prise de conscience de la prévenue de la réalité et de la gravité de ses actes – encore démontrée à l’audience d’appel – concernant l’ensemble des infractions retenues à son encontre justifiait pour chacune le prononcé d’une peine privative de liberté pour des motifs évidents de prévention spéciale. L'infraction la plus grave était la complicité de viol, qui devait valoir une peine de base de 18 mois, augmentée de 6 mois pour la complicité d'actes d'ordre sexuel avec des enfants, de 6 mois pour complicité de contrainte sexuelle, de 3 mois pour la complicité d'inceste, de 6 mois pour le délit impossible de meurtre (responsabilité moyennement diminuée et tentative) et de 9 mois pour la violation du devoir d'assistance et d'éducation au préjudice de ses deux enfants. Partant, la peine privative de liberté de 4 ans infligée 13J010
- 24 - à B.________ par les premiers juges était adéquate et devait être confirmée, le Ministère public n’ayant au demeurant pas soutenu que les éléments à charge et à décharge auraient été retenus de manière erronée ni exposé les motifs précis pour lesquels il se justifierait concrètement d’aller au-delà, comme il le requérait dans son appel joint, qui devait en conséquence être rejeté. 2.2.3 Dans son arrêt du 29 janvier 2026, le Tribunal fédéral a considéré que la peine d'ensemble arrêtée par la Cour de céans ne respectait pas les exigences posées par la jurisprudence fédérale. D'une part, la peine de base qui asseyait le calcul de cette peine d'ensemble était celle relative à la complicité de viol, infraction réprimée par une peine privative de liberté maximale de dix ans à l'époque des faits (art. 190 al. 1 CP dans sa teneur antérieure au 1er juillet 2024), alors que l'infraction abstraitement la plus grave commise par la recourante était celle de tentative de meurtre, infraction punie d'une peine privative liberté d'un maximum de 20 ans (art. 111 et 40 al. 2 CP). D'autre part, si la Cour d'appel avait précisé la quotité des augmentations de peines qu'elle avait ajoutées à celle prononcée pour l'infraction la plus grave, elle n'avait pas précisé les quotités des différentes peines hypothétiques fixées pour ces infractions avant application de l'art. 49 al. 1 CP. Surtout, la Cour d'appel n’avait pas détaillé pour chaque infraction
– même brièvement – la culpabilité de B.________, respectivement les éléments objectifs, subjectifs et propres à l'auteur pertinents à cet égard. Or ces infractions protégeaient des biens juridiques distincts, ce qui pouvait en particulier impliquer une appréciation différenciée de la culpabilité pour chacune d'entre elles. Ces vices affectaient l'ensemble du calcul de la peine d'ensemble effectué par l'autorité précédente et empêchaient le Tribunal 13J010
- 25 - fédéral de procéder à un examen du moyen soulevé par la recourante, respectivement de déterminer si la Cour d'appel avait excédé son pouvoir d'appréciation en condamnant celle-ci à une peine privative de liberté de quatre ans. La cause devait donc être renvoyée à l'autorité précédente afin qu'elle arrête une nouvelle peine d'ensemble, en tenant également compte du fait que, contrairement à ce qu'elle paraissait avoir retenu, l'absence de coopération a un effet neutre, et non aggravant, sur la fixation de la peine. 2.3 2.3.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1); la culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution; du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur; à ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 149 IV 217 consid. 1.1; ATF 142 IV 137 consid. 9.1; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la fixation de la peine; le Tribunal fédéral n'intervient que lorsque l'autorité précédente a fixé une peine en dehors du cadre légal, si elle s'est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si des éléments d'appréciation importants n'ont pas été pris en compte ou, enfin, si la peine prononcée est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un 13J010
- 26 - abus du pouvoir d'appréciation (ATF 149 IV 217 consid. 1.1; ATF 144 IV 313 consid. 1.2; ATF 136 IV 55 consid. 5.6; ATF 135 IV 191 consid. 3.1). Le prévenu a droit, sans avoir à se justifier et subir de préjudice, de refuser de s'exprimer sur les accusations portées contre lui et, plus largement encore, de s'abstenir de contribuer à l'établissement des faits de la cause ainsi qu'à l'administration des preuves, en ce qui concerne tout élément susceptible de l'incriminer ou tout élément susceptible d'influencer la fixation de la peine ("Schuld- und Strafpunkt") (ATF 149 IV 9 consid. 5.1.3). Sa collaboration à l'enquête peut en revanche constituer un facteur de réduction de sa peine, même lorsque les conditions de la circonstance atténuante du repentir sincère — au sens de l'art. 48 let. d CP — ne sont pas remplies (TF 6B_291/2020 du 15 mai 2020 consid. 2.2.3; TF 6B_1054/2019 du 27 janvier 2020 consid. 1.1; TF 6B_554/2019 du 26 juin 2019 consid. 4.1; voir également ATF 121 IV 202 consid. 2d/aa). 2.3.2 Selon l'art. 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (let. a) et s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (let. b). L'art. 41 CP a pour but de garantir à l'Etat l'exercice de son droit de répression et doit être interprété restrictivement (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 1 in fine ad art. 41 CP). La condition de l'art. 41 al. 1 let. b CP reflète la subsidiarité de la peine privative de liberté (Dupuis et al., op. cit., n. 3 ad art. 41 CP). La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l’Etat ne peut garantir d’une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu’une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d’accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l’intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu’une peine 13J010
- 27 - privative de liberté, qui l’atteint dans sa liberté personnelle (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 et les références citées). Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l’adéquation de la peine, de ses effets sur l’auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 147 IV 241 consid. 3.2). La faute de l’auteur n’est en revanche pas déterminante (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1). Conformément à l'art. 41 al. 2 CP, lorsque le juge choisit de prononcer à la place d'une peine pécuniaire une peine privative de liberté, il doit motiver le choix de cette dernière peine de manière circonstanciée. 2.3.3 Selon l'art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. Une diminution de la responsabilité au sens de cette disposition conduit à une diminution de la faute et non de la peine. La réduction de celle-ci n'est que la conséquence de la faute plus légère (ATF 136 IV 55 consid. 5.5). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'il détermine l'effet de la diminution de la responsabilité sur la faute (subjective) au vu de l'ensemble des circonstances. En bref, il doit procéder comme suit en cas de diminution de la responsabilité pénale : dans un premier temps, il doit décider, sur la base des constatations de fait de l'expertise, dans quelle mesure la responsabilité pénale de l'auteur est restreinte sur le plan juridique et comment cette diminution se répercute sur l'appréciation de la faute. La faute globale doit être qualifiée et, au regard de l'art. 50 CP, le juge doit expressément mentionner le degré de gravité à prendre en compte. Dans un deuxième temps, il lui incombe de déterminer la peine hypothétique qui correspond à cette faute. La peine ainsi fixée peut ensuite être, le cas échéant, modifiée en raison de facteurs liés à l'auteur (Täterkomponente) ainsi qu'en raison d'une éventuelle tentative selon l'art. 22 al. 1 CP (ATF 136 IV 55 précité consid. 5.7; TF 13J010
- 28 - 6B_746/2022 du 30 mars 2023 consid. 4.2; TF 6B_151/2022 du 10 novembre 2022 consid. 2.2). 2.3.4 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois pas excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Lorsqu'il s'avère que les peines concrètes envisagées sont du même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement la plus grave – d’après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner –, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes; dans un second temps, il doit augmenter cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2; ATF 144 IV 217 consid. 3.5.3; TF 6B_309/2025 du 15 octobre 2025 consid. 2.2; TF 7B_769/2023 du 13 mai 2025 consid. 3.1.2). L'auteur ne doit pas être condamné plus sévèrement lorsque plusieurs infractions sont jugées en même temps que si ces infractions étaient jugées séparément (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.3; ATF 144 IV 217 consid. 3.5.2; ATF 143 IV 145 consid. 8.2.3). Afin de pouvoir vérifier quelles circonstances ont été déterminantes pour fixer une peine et l'importance respective qui leur a été accordée, en particulier s'agissant des motifs ayant guidé le choix du genre de peine et l'ampleur de l'augmentation de la peine hypothétique principale, il peut ainsi être nécessaire d'énoncer la quotité des peines hypothétiques pour chacune des infractions sanctionnées par une peine d'ensemble au sens de l'art. 49 al. 1 CP (TF 7B_1402/2024 précité consid. 4.2.2). 2.4 En l’espèce, B.________ doit être sanctionnée pour complicité d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle, inceste et 13J010
- 29 - violation du devoir d’assistance et d’éducation, infractions passibles d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire. C’est cependant une peine privative de liberté qui doit sanctionner l’ensemble de ces infractions, en raison de leur gravité, de l’absence totale de prise de conscience de la prévenue de la réalité et de la gravité de ses actes – une nouvelle fois démontrée à l’audience d’appel – et pour des motifs évidents de prévention spéciale. Du reste, il apparaît qu’au vu de la situation financière précaire de B.________ – qui est prise en charge par les services sociaux – une peine pécuniaire ne pourrait pas être exécutée (art. 41 al. 1 let. b CP). Quant à la tentative de meurtre et la complicité de viol, ces infractions ne peuvent qu’être sanctionnées d’une peine privative de liberté. L’infraction abstraitement la plus grave est la tentative de meurtre, l’art. 111 CP prévoyant une peine privative de liberté minimale de 5 ans et la peine maximale pour cette infraction étant de 20 ans (art. 40 al. 2 CP). A cet égard, la culpabilité de B.________ est importante, dès lors qu’elle a tenté de mettre un terme à la vie de son fils handicapé, qui ne disposait d’aucun moyen pour se défendre. Elle a agi de façon égoïste, sans autre motif que son énervement consécutif à une nouvelle crise de son fils, et sans considération pour la vie de celui-ci, dont elle était censée assurer la protection. A décharge, on peut tenir compte de la situation familiale difficile engendrée par le fait de devoir s’occuper d’un enfant handicapé. Selon les experts, la responsabilité de l’appelante concernant cette infraction est moyennement diminuée de sorte que la peine minimale pour le meurtre doit être abaissée à 2,5 ans (art. 19 al. 2 CP). Il faut également tenir compte, à titre de circonstance atténuante (un an chacune), du caractère impossible du crime (art. 22 al. 1 CP) et du repentir actif de son auteure (art. 23 CP), qui s’est immédiatement ravisée. Partant, le délit impossible de meurtre doit être sanctionné d’une peine privative de liberté de 6 mois. S’agissant ensuite de la complicité de viol, il y a lieu de considérer que la culpabilité de B.________ est très lourde. A charge, il convient de retenir qu’elle a apporté son concours à son mari, lui 13J010
- 30 - permettant, par sa passivité, de s’en prendre à l’intégrité sexuelle de sa fille, de façon extrêmement grave et répétée, durant des années. Son inaction face à la situation de sa fille mineure est d’autant plus coupable que sa fille a tenté de faire appel à son aide à plusieurs reprises et que, lorsqu’elle lui avait parlé, sa réaction avait été de la traiter d’affabulatrice et de menteuse. Elle avait en outre tenté d’influencer sa fille pour qu’elle ne dépose pas plainte afin de préserver son idéal familial. Elle s’est ainsi uniquement focalisée sur ses intérêts, au détriment de l’intégrité sexuelle de sa fille, faisant preuve d’un égoïsme écœurant. A cela s’ajoute enfin que le comportement de B.________ en cours de procédure a été détestable, en relation avec les infractions concernant les agissements de C.________ sur I.________, en ce sens qu’il est apparu de façon extrêmement manifeste – à nouveau lors de l’audience du 4 juin 2026 – qu’elle ne se considère en rien responsable mais, au contraire, comme une victime. C’est ainsi à juste titre que, sur ce point, le Ministère public relève que ce n’est pas un défaut de collaboration à l’enquête qui doit être retenu à charge de l’appelante, mais bien son comportement en cours de procédure, qui est effectivement un critère à prendre en compte en application de l’art. 47 CP. Pour le surplus, la responsabilité pénale de B.________ est pleine et entière sur ce point et on ne discerne pas de circonstance à décharge. La situation familiale difficile et ses problèmes de dépression ne sauraient en particulier l’excuser de n’avoir pas dénoncé les agissements répétés de son mari, dont elle ne pouvait qu’avoir conscience. Cette appréciation de la culpabilité de l’appelante s’applique de la même manière aux infractions de complicité de contrainte sexuelle et d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, les circonstances étant identiques et le bien juridiquement protégé étant le même. Il en va de même pour l’infraction de complicité d’inceste, même si le bien juridiquement protégé est celui de la famille et non de l’intégrité sexuelle, dans la mesure où l’appelante a également laissé cette infraction se produire et perdurer durant des années, dans les mêmes circonstances. Compte tenu de ce qui précède, la peine de base fixée plus haut doit être augmentée de 18 mois par l’effet du concours avec la complicité de viol (peine hypothétique hors concours 24 mois), de 6 mois avec la complicité d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (peine hypothétique hors concours 9 mois), de 6 mois avec la complicité de contrainte sexuelle (peine 13J010
- 31 - hypothétique hors concours 7 mois) et de 3 mois avec la complicité d'inceste (peine hypothétique hors concours 4 mois). S’agissant enfin de l’infraction de violation du devoir d’assistance et d’éducation, la culpabilité de B.________ est lourde. Elle a en effet mis en danger le développement physique et psychique de ses enfants par des comportements agressifs, violents et insultants, sans compter ce qu’elle a laissé à sa fille subir de la part de son mari. Sa responsabilité n’est pas non plus diminuée sur ce point. Ainsi, la situation familiale difficile et ses problèmes de dépression ne sauraient ici non plus excuser ces comportements graves et récurrents sur plusieurs années. Il convient ainsi encore d’aggraver la peine de base de 9 mois (peine hypothétique hors concours 12 mois) pour la violation du devoir d'assistance et d'éducation au préjudice de ses deux enfants. Partant, la peine privative de liberté de 4 ans infligée à B.________ par les premiers juges est adéquate et doit être confirmée. Cette peine aura, certes, un impact non négligeable sur l’avenir de B.________. On voit toutefois mal qu’une peine permettant l’octroi d’un sursis, même partiel, puisse entrer en ligne de compte, compte tenu des multiples concours et des éléments de culpabilité retenus et propres à chaque infraction.
3. Au vu de ce qui précède, l’appel de B.________ doit être rejeté et le jugement du 10 novembre 2023 confirmé. 3.1 Vu l’issue de la cause, la part des frais et indemnités pour la procédure d’appel antérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral demeurera arrêtée et mise à la charge de B.________ telle qu’elle l’avait été dans le jugement rendu par la Cour d’appel pénale le 15 mai 2024, à savoir la moitié des frais communs de la procédure, par 2'605 fr., à sa charge, de même que 5/6èmes de l’indemnité allouée à son défenseur d’office, par 4’501 fr. 35 (6'401 fr. 60 x 5/6), la moitié de l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit d’I.________, par 1'403 fr. 60 (2'807 fr. 15 x 1/2), ainsi que la moitié de l’indemnité allouée au conseil 13J010
- 32 - juridique gratuit de D.________, par 932 fr. 80 (1'865 fr. 60 x ½), ce qui représente un montant total de 9'442 fr. 75. La part des indemnités mises à sa charge devra être remboursée à l’Etat dès que sa situation financière le permettra. 3.2 Le défenseur d’office de B.________ a produit en audience une liste d’opérations dont il n’y a pas lieu de s’écarter si ce n’est pour adapter le temps consacré à l’audience d’appel, surestimé. C’est ainsi une indemnité de 3'430 fr. 25 qui sera allouée à Me Anne-Claire Boudry pour la procédure d’appel, correspondant à 17 heures et 17 minutes d’avocat au tarif horaire de 180 fr., à 62 fr. 22 de débours au taux forfaitaire de 2% (cf. art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]). – et à 257 fr. 03 de TVA. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel postérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral, par 6'660 fr. 25, constitués des émoluments de jugement et d’audience, par 3’230 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), ainsi que de l’indemnité précitée, sont laissés à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant à B.________ les art. 40, 47 49 al. 1, 50, 51, 67 al. 3, 22 al. 1 ad 111, 25 ad 187 ch. 1, 25 ad 189 al. 1, 25 ad 190 al. 1, 25 ad 213 al. 1, 219 al. 1 CP et 398 ss CPP prononce : I. L’appel de B.________ est rejeté. 13J010
- 33 - II. Le jugement rendu le 10 novembre 2023 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : "I. (inchangé); II. (inchangé); III. (inchangé); IV. (inchangé); V. (inchangé); VI. (inchangé); VII. libère B.________ des chefs de prévention de complicité d’actes d’ordre sexuel avec des personnes dépendantes et de complicité d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance; VIII. constate que B.________ s’est rendue coupable de délit impossible de meurtre, de complicité d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, de complicité de contrainte sexuelle, de complicité de viol, de complicité d’inceste et de violation du devoir d’assistance et d’éducation; IX. condamne B.________ à une peine privative de liberté de 4 (quatre) ans, sous déduction de 25 (vingt-cinq) jours de détention avant jugement; X. prononce à l’endroit de B.________ une interdiction d’exercer toute activité professionnelle et toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs pour une durée de 10 ans; XI. (inchangé); XII. dit que C.________ et B.________ sont les débiteurs, solidairement entre eux, et doivent immédiat paiement à D.________, à titre de réparation de son tort moral, de la somme de 10'000 fr. (dix mille francs), avec intérêts à 5% l’an dès le 3 mai 2016 (échéance moyenne); XIII. renvoie pour le surplus I.________ et D.________ à agir devant le juge civil en relation avec le reste de leur dommage; XIV. ordonne le maintien au dossier, à titre de pièces à conviction, des objets suivants :
- 3 DVD contenant les extractions des téléphones et de l’ordinateur des prévenus (cf. fiche n° bbb = P. 50); 13J010
- 34 -
- 1 DVD contenant des messages audio (cf. fiche n° ccc = P.
64); XV. (inchangé); XVI. arrête l’indemnité allouée à Me Anne-Claire Boudry, défenseur d’office de B.________, à 13'225 fr. 45 (treize mille deux cent vingt-cinq francs et quarante-cinq centimes), TVA et débours compris; XVII. rappelle qu’une indemnité a été allouée à Me Kathleen Hack en sa qualité de défenseur d’office de B.________, arrêtée à 13'169 fr. 70 (treize mille cent soixante-neuf francs et septante centimes), TVA et débours compris; XVIII. (inchangé); XIX. (inchangé); XX. arrête les frais de la cause à la charge des condamnés, par :
- 95'151 fr. 15 (nonante-cinq mille cent cinquante et un francs et quinze centimes) à la charge de C.________, ce montant comprenant notamment l’indemnité de son défenseur d’office;
- 40'341 fr. 30 (quarante mille trois cent quarante et un francs et trente centimes) à la charge de B.________, ce montant comprenant notamment les indemnités de ses défenseurs d’office successifs, mais pas les frais de l’expertise psychiatrique qui viendront en sus; XXI. dit que les indemnités de défense d’office et des conseils juridiques gratuits allouées, respectivement rappelées ci- dessus, sont remboursables à l’Etat de Vaud par les condamnés, dès que leur situation financière le permettra." III. La part des frais et indemnités pour la procédure d’appel antérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral demeure arrêtée et mise à la charge de B.________ telle qu’elle l’a été dans le jugement rendu par la Cour d’appel pénale le 15 mai 2024, ce qui représente un montant de 9'442 fr. 75 au total, la part des indemnités mises à sa charge devant être remboursée à l’Etat dès que sa situation financière le permettra. IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel postérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral d'un montant de 3'430 13J010
- 35 - fr. 25, TVA et débours inclus, est allouée à Me Anne-Claire Boudry. V. Les frais de la procédure d’appel postérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral, par 6'660 fr. 25, y compris l’indemnité allouée au chiffre IV ci-dessus, sont laissés à la charge de l’Etat. Le président : Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 4 juin 2026, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Anne-Claire Boudry, avocate (pour B.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal criminel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,
- M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,
- Office d'exécution des peines,
- Me Coralie Devaud, avocate (pour I.________),
- Me Patricia Michellod, avocate (pour D.________),
- Me Christophe Borel, avocat (pour C.________), par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 13J010
- 36 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 13J010