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310

Divorce sur demande unilatérale

Waadt ·CREC · 2026-08-26 · Français VD
Erwägungen (14 Absätze)

E. 1.1 L'art. 319 let. b ch. 1 CPC ouvre la voie du recours contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance pour lesquelles un recours est expressément prévu par la loi. Tel est le cas en 14J001

- 4 - l'espèce, un recours étant expressément prévu par l’art. 121 CPC s'agissant de décisions refusant ou retirant totalement ou partiellement l'assistance judiciaire. Le recours doit être introduit dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC) auprès de l’instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).

E. 1.2 En l’occurrence, déposé en temps utile contre une décision sujette à recours par une partie disposant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.

E. 2.1 Sous l'angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S'agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d'examen de l'autorité de recours est en revanche limité à l'arbitraire (TF 5D_18/2023 du 2 juin 2023 consid. 2.2; TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1). Il ne suffit pas pour qualifier une décision d'arbitraire (art. 9 Cst. [Constitution fédérale du 18 avril 1999; RS 101]) qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1; ATF 144 I 113 consid. 7.1). Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie pas que l'autorité de recours doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte de recours. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance; l'acte de recours fixe ainsi en principe le cadre des griefs 14J001

- 5 - auxquels l'autorité de recours doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2).

E. 2.2 Conformément à l’art. 321 al. 1 in initio CPC, il incombe au recourant de s'en prendre à la motivation de la décision attaquée dans le but d'en démontrer le caractère erroné (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Pour satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter au moins de manière succincte les considérants du jugement qu'il attaque (TF 5A_734/2023 du 18 décembre 2023 consid. 3.3; TF 5A_693/2022 du 6 mars 2023 consid. 6). Il ne lui suffit pas de renvoyer aux écritures précédentes ou aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3; TF 5A_734/2023 précité consid. 3.3). Il doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 5A_734/2023 précité consid. 3.3). A défaut de motivation suffisante, le recours est irrecevable (TF 5A_734/2023 précité consid. 3.3; TF 4A_462/2022 précité consid. 5.1.1). Il n'y a en outre pas lieu d'entrer en matière sur les griefs de constatation inexacte des faits, qui se réfèrent de manière toute générale aux « pièces du dossier », sans mentionner des pièces précises, ou à des allégations pour lesquelles aucune pièce n'est mentionnée (parmi d’autres : CREC 1er mai 2026/129; CREC 11 mars 2026/88; CREC 23 juillet 2024/182; CREC 4 mars 2024/60).

E. 3.1 La recourante estime que la décision querellée relèverait d’une lecture erronée de l’ATF 119 Ia 11 cité par elle, cet arrêt n’indiquant pas que le droit à l’assistance judiciaire serait subsidiaire à « l’obligation d’entretien du conjoint ». La recourante, assistée d’un avocat, considère par conséquent que la « décision querellée ne permettant pas de comprendre sur quel fondement précis repose le rejet de la requête », son droit d’être entendue aurait été violé (cf. recours, p. 4). 14J001

- 6 -

E. 3.2 Le droit d'être entendu garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse apprécier la portée de celle-ci et exercer son droit de recours à bon escient (ATF 142 I 135 consid. 2.1). Pour satisfaire à cette exigence, il lui suffit d'exposer, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son raisonnement (ATF 142 II 154 consid. 4.2). Dès lors que l’on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l’autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d’ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2). En revanche, une autorité se rend coupable d’un déni de justice formel prohibé par l’art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des allégués et arguments qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 142 III 360 consid. 4.1.1; ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; ATF 133 III 235 consid. 5.2).

E. 3.3 En l’occurrence, l’ATF 119 Ia 11 indique à son considérant 3a que le devoir de l'Etat d'accorder l'assistance judiciaire au plaideur indigent

– étant rappelé qu’une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (art. 117 CPC) – est subsidiaire à l'obligation d'entretien du droit de famille. S’il cite ensuite « en particulier dans les rapports entre parents et enfants mineurs », cela n’exclut pas l’obligation d’entretien du droit de la famille entre conjoints, ceux-ci étant manifestement des membres de la même famille. Le grief de la recourante est téméraire et doit partant être rejeté. Au surplus, selon la jurisprudence constante, que la recourante ne saurait prétendre ignorer vu notamment la présence à ses côtés d’un avocat, l'assistance judiciaire gratuite ne peut être accordée que s'il est établi que la partie requérante ne pourra pas demander une provisio ad litem à son conjoint; tant qu'il existe une incertitude à ce sujet, la partie requérante ne sera pas considérée comme étant dans le besoin (TF 5A_972/2021 du 2 février 2023 consid. 2.1.2; TF 5A_416/2021 du 21 mars 14J001

- 7 - 2022; TF 5A_174/2016 du 26 mai 2016 consid. 2.2; TF 4A_412/2008 du 27 octobre 2008 consid. 4.1), le devoir de l'État d'accorder l'assistance judiciaire à un plaideur impécunieux dans une cause non dépourvue de chances de succès étant subsidiaire par rapport aux obligations d'assistance et d'entretien résultant du droit de la famille (ATF 142 III 36 consid. 2.3; ATF 138 III 672 consid. 4.2.1). Soutenir dans ces conditions ne pas avoir compris la décision litigieuse, alors que celle-ci mentionne expressément que « le droit à l’assistance judiciaire est subsidiaire à l’obligation d’entretien du conjoint » et un arrêt (soit l’ATF 119 Ia 11) qui rappelle expressément l’obligation d’entretien du droit de la famille, sans mentionner explicitement le conjoint, relève de la témérité la plus complète.

E. 4.1 Subsidiairement, la recourante estime que la démonstration qu’une requête de provisio ad litem était restée vaine aurait été apportée.

E. 4.2 Tel qu’exposé ci-dessus (cf. consid. 3.3 supra), l’assistance judiciaire n’est accordée que si l’autre époux ne peut pas fournir une provisio ad litem à son conjoint. Selon un arrêt de principe, il peut être exigé d’une partie assistée d’un avocat soit qu’elle requière également une provisio ad litem, soit qu’elle expose expressément dans sa demande d’assistance judiciaire les raisons pour lesquelles elle a renoncé à requérir une provisio ad litem par économie de procédure, pour que le tribunal puisse examiner la question à titre préjudiciel. A défaut, la requête d’assistance judiciaire peut être rejetée, sans que le juge ne doive examiner dans le dossier s’il existe des éléments permettant de conclure à l’absence de droit à la provisio ad litem (ATF 143 III 617 consid. 7, JdT 2020 II 190; parmi d’autres : TF 5A_52/2021 du 25 octobre 2021 consid. 9.4 et les réf. cit.; CREC 30 novembre 2022/279). Il n’y a aucun formalisme excessif à exiger de la partie requérante qu’elle donne des explications sur sa renonciation à demander une provisio ad litem (TF 5A_49/2017 du 18 juillet 2017 consid. 3.2).

E. 4.3 14J001

- 8 -

E. 4.3.1 En l’occurrence, à l’appui de son raisonnement, la recourante invoque avoir requis une provisio ad litem le 8 mars 2023, qui aurait été « rejetée » par ordonnance de mesures provisionnelles du 10 octobre 2023, rejet confirmé ensuite par l’arrêt du 1er juin 2024 de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, et avoir « maintenu une conclusion en ce sens dans la procédure pendante au fond devant le Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois » (cf. recours, p. 4). Bien que la recourante répète cette dernière affirmation, elle ne dit pas où elle aurait pris une telle conclusion après le rejet qu’elle cite elle- même. Ce fait de procédure est ainsi irrecevable, au demeurant non établi et ne saurait influencer le sort de la cause. La chambre de céans ne saurait dans ces conditions admettre un grief de violation du droit d’être entendu dans le fait pour l’autorité de première instance de ne pas avoir traité cette prétendue et non établie requête. La recourante se fonde encore sur son courrier du 29 juin 2026 (pièce n. 2) – postérieur donc à la décision attaquée et partant irrecevable dans la présente procédure de recours en application de l’art. 326 al. 1 CPC –, dans lequel elle aurait rappelé l’existence d’une requête en provisio ad litem. Ce courrier, tout comme le recours, ne précise où une telle requête aurait été faite dans le cadre de la procédure de première instance en divorce après le rejet de la première requête de provisio ad litem. Le grief de la recourante est ainsi vain.

E. 4.3.2 La recourante invoque finalement que le dépôt d’une nouvelle requête de provisio ad litem sur une situation de fait « pour l’essentiel inchangée quant à la disponibilité et à la volonté de l’époux, alors qu’une telle requête a déjà été rejetée et ce rejet confirmé en appel, reviendrait à lui imposer une démarche vaine et purement formelle, incompatible avec l’interdiction du formalisme excessif (art. 29 al. 1 Cst.) » (cf. recours, p. 4). La Cour de céans renvoie ici à ce qui a été dit, sans réaction de la recourante, par ordonnance du 30 juillet 2026 ayant conduit au rejet de 14J001

- 9 - sa requête d’assistance judiciaire pour la présente procédure de recours. D’une part, l’arrêt sur appel précité du 1er juin 2024 a été rendu dans une procédure différente. D’autre part, et surtout, le juge d’appel avait, dans cette autre procédure, constaté que le juge de première instance n’avait pas statué sur la conclusion en octroi d’une provisio ad litem mais considéré que cette omission était sans portée. En effet, dans la mesure où la recourante obtenait de pleins dépens, il n’était pas nécessaire de lui octroyer pour la même procédure une provisio ad litem. Une telle appréciation n’est ainsi aucunement liante ici, la situation de la recourante ayant au surplus changé depuis la décision de juin 2024, la requérante elle- même affirmant dans son courrier du 27 juillet 2026 que sa situation s’était péjorée. Dans ces conditions, on ne saurait considérer que le nouveau dépôt d’une requête de provisio ad litem pour la procédure de divorce, et non de mesures provisionnelles, après que cette première requête de provisio ad litem ait été considérée comme sans objet, serait une démarche vaine qu’on ne pourrait pas exiger de la part de la recourante, cela d’autant plus qu’elle invoque elle-même dans son recours que son mari réalise un revenu mensuel net de 26'000 fr. et dispose librement du patrimoine des époux (cf. recours, pp. 2 et 6). La chambre de céans souligne par conséquent, vu que cela ne semble pas avoir été bien compris de la recourante, assistée, qu’il lui incombe, si elle entend ne pas avoir à prendre en charge elle-même ses frais judiciaires et d’avocat pour la procédure de divorce, de déposer une nouvelle requête de provisio ad litem pour la procédure de divorce, faisant état de sa situation personnelle qui a changé et dûment motivée. Ce n’est qu’après examen et rejet de cette éventuelle demande qu’une requête d’assistance judiciaire pourrait avoir des chances d’aboutir. En l’état, faute d’avoir mené une telle démarche avant la décision entreprise, le refus de sa requête d’assistance judiciaire du 2 juin 2026 ne prête pas le flanc à la critique et sera ici confirmée. 14J001

- 10 - Compte tenu de ce qui précède, il n’est dès lors pas nécessaire d’examiner les arguments de la recourante concernant les conditions de l’art. 117 CPC, à savoir son indigence et les chances de succès de la cause (cf. recours, p. 5).

E. 5.1 Vu ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 in fine CPC, et la décision attaquée confirmée.

E. 5.2 En matière d’assistance judiciaire, seule la procédure de requête tombe sous le coup de l'art. 119 al. 6 CPC et est ainsi en principe gratuite, au contraire de la procédure de recours contre une décision de première instance rejetant ou retirant l'assistance judiciaire (ATF 137 III 470 consid. 6, JdT 2012 II 426, confirmé dans l’ATF 140 III 501 consid. 4.3.2). Aussi, contrairement à ce que requiert la recourante, il convient en l’occurrence de prélever des frais judiciaires de deuxième instance, lesquels sont arrêtés à 400 fr. (soit 200 fr. pour l’émolument de décision [art. 69 al. 3 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5)] et 200 fr. pour l’émolument de décision d’effet suspensif [art. 6 al. 3 et 78 al. 1 TFJC]) et de les mettre à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas matière à l’allocation de dépens. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. 14J001

- 11 - III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de la recourante A.________. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Me Xavier Diserens (pour Mme A.________). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). 14J001

- 12 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La greffière : 14J001

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL TD[...]-[...] 310 CHAMBRE D E S RECOURS CIVIL E _________________________________________ Arrêt du 26 août 2026 Composition : Mme COURBAT, présidente Mmes Crittin Dayen et Cherpillod, juges Greffière : Mme Tedeschi ***** Art. 322 al. 1CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.________, à B***, recourante, contre la décision rendue le 26 juin 2026 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant la recourante d’avec E.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : 14J001

- 2 - En f ait : A. Par décision du 26 juin 2026, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente ou la première juge) a rejeté la requête d’assistance judiciaire du 2 juin 2026 déposée par A.________. En droit, la première juge a exposé que le droit à l’assistance judiciaire était subsidiaire à l’obligation d’entretien du conjoint, citant à cet égard l’ATF 119 Ia 11. Or, A.________ n’avait pas établi qu’une requête de provisio ad litem serait restée vaine, de sorte que sa requête d’assistance judiciaire ne pouvait être admise. B. a) Par acte du 9 juillet 2026, A.________ (ci-après : la recourante) a fait recours de cette décision en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme à titre principal en ce sens que le bénéfice de l’assistance judiciaire était octroyé à la recourante pour la procédure de première instance, avec effet au 2 juin 2026, comprenant l’exonération de la totalité des avances et sûretés dues à l’Etat – y compris les frais d’expertise de 4'200 fr. – et la désignation de Me Xavier Diserens en qualité de conseil d’office, et à son annulation à titre subsidiaire, avec renvoi de la cause à la première juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants. La recourante a également conclu à la gratuité de la procédure de recours, tout en renvoyant à l’art. 119 al. 6 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272). En sus, elle a requis que, d’une part, soit suspendue à titre provisionnel l’exigibilité de l’avance de frais d’expertise de 4'200 fr. jusqu’à droit connu sur le recours (art. 325 al. 2 CPC) et, d’autre part, à ce que le bénéfice de l’assistance judiciaire lui soit octroyé à titre subsidiaire pour la procédure de deuxième instance « pour le cas où l’assistance judiciaire ne serait pas accordée avec effet rétroactif de façon à couvrir l’ensemble de la procédure ».

b) Le 17 juillet 2026, la Juge déléguée de la Chambre des recours civile (ci-après : la juge déléguée) a octroyé un délai de dix jours à 14J001

- 3 - la recourante pour produire le formulaire d’assistance judiciaire idoine et toute explication justifiant que la précitée ne puisse pas obtenir de provisio ad litem pour la procédure de recours. Le 27 juillet 2026, la recourante s’est déterminée. Par ordonnance du 30 juillet 2026, la juge déléguée a rejeté, sans frais, la requête d’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance, retenant en substance que la recourante n'avait pas établi qu'une demande de provisio ad litem serait restée vaine.

c) En parallèle, le 30 juillet 2026, la juge déléguée a accordé l’effet suspensif s’agissant du paiement de l’avance de frais d’expertise par 4'200 francs. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de la décision, complété dans la mesure nécessaire par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : A.________ et E.________ se sont mariés le ***2000. De leur union est issue l'enfant D.________, née le ***2004, désormais majeure. Une procédure de divorce opposant les époux est pendante au Tribunal civile de l'arrondissement de l'Est vaudois, cadre dans lequel la recourante a formulé une requête d’assistance judiciaire le 2 juin 2026. En dro it : 1. 1.1 L'art. 319 let. b ch. 1 CPC ouvre la voie du recours contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance pour lesquelles un recours est expressément prévu par la loi. Tel est le cas en 14J001

- 4 - l'espèce, un recours étant expressément prévu par l’art. 121 CPC s'agissant de décisions refusant ou retirant totalement ou partiellement l'assistance judiciaire. Le recours doit être introduit dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC) auprès de l’instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). 1.2 En l’occurrence, déposé en temps utile contre une décision sujette à recours par une partie disposant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable. 2. 2.1 Sous l'angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S'agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d'examen de l'autorité de recours est en revanche limité à l'arbitraire (TF 5D_18/2023 du 2 juin 2023 consid. 2.2; TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1). Il ne suffit pas pour qualifier une décision d'arbitraire (art. 9 Cst. [Constitution fédérale du 18 avril 1999; RS 101]) qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1; ATF 144 I 113 consid. 7.1). Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie pas que l'autorité de recours doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte de recours. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance; l'acte de recours fixe ainsi en principe le cadre des griefs 14J001

- 5 - auxquels l'autorité de recours doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2). 2.2 Conformément à l’art. 321 al. 1 in initio CPC, il incombe au recourant de s'en prendre à la motivation de la décision attaquée dans le but d'en démontrer le caractère erroné (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Pour satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter au moins de manière succincte les considérants du jugement qu'il attaque (TF 5A_734/2023 du 18 décembre 2023 consid. 3.3; TF 5A_693/2022 du 6 mars 2023 consid. 6). Il ne lui suffit pas de renvoyer aux écritures précédentes ou aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3; TF 5A_734/2023 précité consid. 3.3). Il doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 5A_734/2023 précité consid. 3.3). A défaut de motivation suffisante, le recours est irrecevable (TF 5A_734/2023 précité consid. 3.3; TF 4A_462/2022 précité consid. 5.1.1). Il n'y a en outre pas lieu d'entrer en matière sur les griefs de constatation inexacte des faits, qui se réfèrent de manière toute générale aux « pièces du dossier », sans mentionner des pièces précises, ou à des allégations pour lesquelles aucune pièce n'est mentionnée (parmi d’autres : CREC 1er mai 2026/129; CREC 11 mars 2026/88; CREC 23 juillet 2024/182; CREC 4 mars 2024/60). 3. 3.1 La recourante estime que la décision querellée relèverait d’une lecture erronée de l’ATF 119 Ia 11 cité par elle, cet arrêt n’indiquant pas que le droit à l’assistance judiciaire serait subsidiaire à « l’obligation d’entretien du conjoint ». La recourante, assistée d’un avocat, considère par conséquent que la « décision querellée ne permettant pas de comprendre sur quel fondement précis repose le rejet de la requête », son droit d’être entendue aurait été violé (cf. recours, p. 4). 14J001

- 6 - 3.2 Le droit d'être entendu garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse apprécier la portée de celle-ci et exercer son droit de recours à bon escient (ATF 142 I 135 consid. 2.1). Pour satisfaire à cette exigence, il lui suffit d'exposer, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son raisonnement (ATF 142 II 154 consid. 4.2). Dès lors que l’on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l’autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d’ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2). En revanche, une autorité se rend coupable d’un déni de justice formel prohibé par l’art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des allégués et arguments qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 142 III 360 consid. 4.1.1; ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; ATF 133 III 235 consid. 5.2). 3.3 En l’occurrence, l’ATF 119 Ia 11 indique à son considérant 3a que le devoir de l'Etat d'accorder l'assistance judiciaire au plaideur indigent

– étant rappelé qu’une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (art. 117 CPC) – est subsidiaire à l'obligation d'entretien du droit de famille. S’il cite ensuite « en particulier dans les rapports entre parents et enfants mineurs », cela n’exclut pas l’obligation d’entretien du droit de la famille entre conjoints, ceux-ci étant manifestement des membres de la même famille. Le grief de la recourante est téméraire et doit partant être rejeté. Au surplus, selon la jurisprudence constante, que la recourante ne saurait prétendre ignorer vu notamment la présence à ses côtés d’un avocat, l'assistance judiciaire gratuite ne peut être accordée que s'il est établi que la partie requérante ne pourra pas demander une provisio ad litem à son conjoint; tant qu'il existe une incertitude à ce sujet, la partie requérante ne sera pas considérée comme étant dans le besoin (TF 5A_972/2021 du 2 février 2023 consid. 2.1.2; TF 5A_416/2021 du 21 mars 14J001

- 7 - 2022; TF 5A_174/2016 du 26 mai 2016 consid. 2.2; TF 4A_412/2008 du 27 octobre 2008 consid. 4.1), le devoir de l'État d'accorder l'assistance judiciaire à un plaideur impécunieux dans une cause non dépourvue de chances de succès étant subsidiaire par rapport aux obligations d'assistance et d'entretien résultant du droit de la famille (ATF 142 III 36 consid. 2.3; ATF 138 III 672 consid. 4.2.1). Soutenir dans ces conditions ne pas avoir compris la décision litigieuse, alors que celle-ci mentionne expressément que « le droit à l’assistance judiciaire est subsidiaire à l’obligation d’entretien du conjoint » et un arrêt (soit l’ATF 119 Ia 11) qui rappelle expressément l’obligation d’entretien du droit de la famille, sans mentionner explicitement le conjoint, relève de la témérité la plus complète. 4. 4.1 Subsidiairement, la recourante estime que la démonstration qu’une requête de provisio ad litem était restée vaine aurait été apportée. 4.2 Tel qu’exposé ci-dessus (cf. consid. 3.3 supra), l’assistance judiciaire n’est accordée que si l’autre époux ne peut pas fournir une provisio ad litem à son conjoint. Selon un arrêt de principe, il peut être exigé d’une partie assistée d’un avocat soit qu’elle requière également une provisio ad litem, soit qu’elle expose expressément dans sa demande d’assistance judiciaire les raisons pour lesquelles elle a renoncé à requérir une provisio ad litem par économie de procédure, pour que le tribunal puisse examiner la question à titre préjudiciel. A défaut, la requête d’assistance judiciaire peut être rejetée, sans que le juge ne doive examiner dans le dossier s’il existe des éléments permettant de conclure à l’absence de droit à la provisio ad litem (ATF 143 III 617 consid. 7, JdT 2020 II 190; parmi d’autres : TF 5A_52/2021 du 25 octobre 2021 consid. 9.4 et les réf. cit.; CREC 30 novembre 2022/279). Il n’y a aucun formalisme excessif à exiger de la partie requérante qu’elle donne des explications sur sa renonciation à demander une provisio ad litem (TF 5A_49/2017 du 18 juillet 2017 consid. 3.2). 4.3 14J001

- 8 - 4.3.1 En l’occurrence, à l’appui de son raisonnement, la recourante invoque avoir requis une provisio ad litem le 8 mars 2023, qui aurait été « rejetée » par ordonnance de mesures provisionnelles du 10 octobre 2023, rejet confirmé ensuite par l’arrêt du 1er juin 2024 de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, et avoir « maintenu une conclusion en ce sens dans la procédure pendante au fond devant le Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois » (cf. recours, p. 4). Bien que la recourante répète cette dernière affirmation, elle ne dit pas où elle aurait pris une telle conclusion après le rejet qu’elle cite elle- même. Ce fait de procédure est ainsi irrecevable, au demeurant non établi et ne saurait influencer le sort de la cause. La chambre de céans ne saurait dans ces conditions admettre un grief de violation du droit d’être entendu dans le fait pour l’autorité de première instance de ne pas avoir traité cette prétendue et non établie requête. La recourante se fonde encore sur son courrier du 29 juin 2026 (pièce n. 2) – postérieur donc à la décision attaquée et partant irrecevable dans la présente procédure de recours en application de l’art. 326 al. 1 CPC –, dans lequel elle aurait rappelé l’existence d’une requête en provisio ad litem. Ce courrier, tout comme le recours, ne précise où une telle requête aurait été faite dans le cadre de la procédure de première instance en divorce après le rejet de la première requête de provisio ad litem. Le grief de la recourante est ainsi vain. 4.3.2 La recourante invoque finalement que le dépôt d’une nouvelle requête de provisio ad litem sur une situation de fait « pour l’essentiel inchangée quant à la disponibilité et à la volonté de l’époux, alors qu’une telle requête a déjà été rejetée et ce rejet confirmé en appel, reviendrait à lui imposer une démarche vaine et purement formelle, incompatible avec l’interdiction du formalisme excessif (art. 29 al. 1 Cst.) » (cf. recours, p. 4). La Cour de céans renvoie ici à ce qui a été dit, sans réaction de la recourante, par ordonnance du 30 juillet 2026 ayant conduit au rejet de 14J001

- 9 - sa requête d’assistance judiciaire pour la présente procédure de recours. D’une part, l’arrêt sur appel précité du 1er juin 2024 a été rendu dans une procédure différente. D’autre part, et surtout, le juge d’appel avait, dans cette autre procédure, constaté que le juge de première instance n’avait pas statué sur la conclusion en octroi d’une provisio ad litem mais considéré que cette omission était sans portée. En effet, dans la mesure où la recourante obtenait de pleins dépens, il n’était pas nécessaire de lui octroyer pour la même procédure une provisio ad litem. Une telle appréciation n’est ainsi aucunement liante ici, la situation de la recourante ayant au surplus changé depuis la décision de juin 2024, la requérante elle- même affirmant dans son courrier du 27 juillet 2026 que sa situation s’était péjorée. Dans ces conditions, on ne saurait considérer que le nouveau dépôt d’une requête de provisio ad litem pour la procédure de divorce, et non de mesures provisionnelles, après que cette première requête de provisio ad litem ait été considérée comme sans objet, serait une démarche vaine qu’on ne pourrait pas exiger de la part de la recourante, cela d’autant plus qu’elle invoque elle-même dans son recours que son mari réalise un revenu mensuel net de 26'000 fr. et dispose librement du patrimoine des époux (cf. recours, pp. 2 et 6). La chambre de céans souligne par conséquent, vu que cela ne semble pas avoir été bien compris de la recourante, assistée, qu’il lui incombe, si elle entend ne pas avoir à prendre en charge elle-même ses frais judiciaires et d’avocat pour la procédure de divorce, de déposer une nouvelle requête de provisio ad litem pour la procédure de divorce, faisant état de sa situation personnelle qui a changé et dûment motivée. Ce n’est qu’après examen et rejet de cette éventuelle demande qu’une requête d’assistance judiciaire pourrait avoir des chances d’aboutir. En l’état, faute d’avoir mené une telle démarche avant la décision entreprise, le refus de sa requête d’assistance judiciaire du 2 juin 2026 ne prête pas le flanc à la critique et sera ici confirmée. 14J001

- 10 - Compte tenu de ce qui précède, il n’est dès lors pas nécessaire d’examiner les arguments de la recourante concernant les conditions de l’art. 117 CPC, à savoir son indigence et les chances de succès de la cause (cf. recours, p. 5). 5. 5.1 Vu ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 in fine CPC, et la décision attaquée confirmée. 5.2 En matière d’assistance judiciaire, seule la procédure de requête tombe sous le coup de l'art. 119 al. 6 CPC et est ainsi en principe gratuite, au contraire de la procédure de recours contre une décision de première instance rejetant ou retirant l'assistance judiciaire (ATF 137 III 470 consid. 6, JdT 2012 II 426, confirmé dans l’ATF 140 III 501 consid. 4.3.2). Aussi, contrairement à ce que requiert la recourante, il convient en l’occurrence de prélever des frais judiciaires de deuxième instance, lesquels sont arrêtés à 400 fr. (soit 200 fr. pour l’émolument de décision [art. 69 al. 3 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5)] et 200 fr. pour l’émolument de décision d’effet suspensif [art. 6 al. 3 et 78 al. 1 TFJC]) et de les mettre à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas matière à l’allocation de dépens. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. 14J001

- 11 - III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de la recourante A.________. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Me Xavier Diserens (pour Mme A.________). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). 14J001

- 12 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La greffière : 14J001