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TRIBUNAL CANTONAL PM21.***-*** 666 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 20 août 2026 Composition : Mme ELKAIM, présidente Mme Byrde et M. Maytain, juges Greffière : Mme Veseli ***** Art. 29 al. 1 Cst.; 5 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 29 juillet 2026 par A.________ pour déni de justice et retard injustifié dans la cause n° PM21.***, la Chambre des recours pénale considère : En f ait : A. a) Le 17 juillet 2021, A.________ a déposé plainte à l’encontre d’E.________ pour des faits qui se seraient déroulés à Q*** le 26 juillet 2020. Celui-ci lui aurait fait subir un acte sexuel vaginal lors d’une soirée de la jeunesse de cette localité, alors qu’elle était âgée de 13 ans et se trouvait dans un état d’ivresse avancé (P. 5). 12J010
- 2 - Par ordonnance du 10 juin 2025, la Présidente du Tribunal des mineurs (ci-après : la présidente) a notamment refusé d’entrer en matière sur la plainte d’A.________ (I). Cette ordonnance a été annulée par décision de la Chambre de céans du 9 septembre 2025 (arrêt n° 671). La Cour de céans avait notamment observé que l’absence d’activité du Tribunal des mineurs entre le mois de juillet 2021 et l’ordonnance de non-entrée en matière rendue au mois de juin 2025 constituait une violation manifeste du principe de célérité. Elle avait également indiqué qu’il appartenait à la présidente de procéder à l’audition d’E.________ et de la mère de la recourante, tout en notant que les auditions de l’infirmière scolaire et des deux thérapeutes qui ont suivi cette dernière depuis les faits pourraient également apporter des éléments pertinents. Il y avait encore lieu de réentendre la recourante. La Cour insistait enfin sur la nécessité de procéder rapidement.
b) Par courrier du 8 décembre 2025, le conseil d’A.________ a écrit à la présidente pour lui demander de bien vouloir procéder aux actes d’instruction mentionnés par la Cour de céans (P. 21).
c) Il ressort du procès-verbal des opérations que, le 9 février 2026, la présidente a pris contact téléphoniquement avec l’étude mandatée par A.________, pour savoir si l’avocat avait pu discuter de l’hypothèse d’une médiation, laquelle, compte tenu du temps écoulé et des mesures d’investigation qui restaient disponibles, pouvait peut-être contribuer à apporter des réponses à la victime; le conseil d’A.________ avait répondu que tel n’était pas le cas et qu’il reviendrait vers la présidente dès qu’il aurait pu aborder ce point avec sa cliente. Le procès-verbal des opérations mentionne, à la date du 12 mars 2026, que la présidente a relancé l’avocat d’A.________ pour savoir s’il avait pu s’entretenir avec sa cliente. L’avocat a répondu le lendemain que des échanges avaient été initiés avec cette dernière et qu’il reviendrait vers la magistrate dans le courant de la semaine suivante. 12J010
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d) Par courrier du 24 mars 2026, l’avocat d’A.________ a informé la présidente qu’il cessait de s’occuper de la défense des intérêts de cette dernière; il a requis qu’un délai d’un mois soit accordé à la plaignante pour trouver un conseil pour la suite de la procédure. Par avis du 25 mars 2026, la présidente a fait droit à cette dernière demande (P. 22 et 23).
e) Par courrier du 21 avril 2026, Me Véronique Fontana a annoncé à la présidente qu’elle avait été consultée par A.________, qui l’avait chargée de la défense de ses intérêts. L’avocate a demandé à pouvoir consulter le dossier, ce qui lui a été immédiatement accordé (P. 24).
f) Il ressort du procès-verbal des opérations que, le 23 avril 2026, la présidente s’est entretenue verbalement avec Me Fontana pour lui résumer la teneur de ses précédents échanges avec l’ancien conseil de la plaignante, notamment s’agissant de la question d’une éventuelle médiation. Il avait alors été convenu que Me Fontana reviendrait dans les jours suivants vers la présidente.
g) Par courrier du 30 avril 2026, la mandataire de la plaignante a demandé à la présidente de bien vouloir lui indiquer quelles étaient les mesures d’instruction qu’elle entendait mettre en œuvre, relevant qu’il était très surprenant que le prévenu n’ait jamais été entendu sur les faits très graves qui lui étaient reprochés, alors que la plainte pénale avait été déposée le 21 juillet 2021. Il était dans tous les cas opportun de connaître sa version des faits et sa position avant qu’une éventuelle médiation soit mise en œuvre, celle-ci n’étant possible, de l’avis de l’avocate, que si les faits étaient admis. La présidente était ainsi requise de procéder à l’audition d’E.________ sans délai (P. 25).
h) Par courrier du 22 mai 2026, la représentante de la plaignante a réitéré sa requête tendant à ce qu’E.________ soit entendu, relevant qu’à défaut et compte tenu des circonstances, elle serait contrainte de déposer un recours pour déni de justice devant le Tribunal cantonal (P. 26). 12J010
- 4 - Il ressort d’une mention au procès-verbal des opérations que, le 26 mai 2026, la présidente a pris contact avec Me Fontana pour lui indiquer qu’elle entendait délivrer un mandat d’investigation à la police, mais qu’elle n’avait pas eu le temps de le faire jusqu’alors, ce dont l’avocate avait pris note.
i) Par mandat du 27 mai 2026, la présidente a chargé la police cantonale de procéder à l’audition d’E.________ sur convocation, en qualité de prévenu, avec l’assistance obligatoire d’un avocat et en respectant le contradictoire, et de procéder à l’audition de la mère de la plaignante, en qualité de témoin, en présence des avocats des parties (P. 27). Le même jour, la présidente a requis de la thérapeute et de l’infirmière scolaire d’A.________ qu’elle lui fassent parvenir au plus tard le 12 juin 2026 un rapport répondant à un certain nombre de questions (P. 28 et 29).
j) Par ordonnance du 27 mai 2026, la présidente a ouvert une instruction pénale contre E.________ pour actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance.
k) La thérapeute a déposé son rapport le 12 juin 2026. Le 11 juin 2026, l’infirmière responsable des infirmières scolaires de l’Est vaudois a indiqué que l’infirmière citée ne travaillait plus dans son service, mais que le dossier de la plaignante pouvait, le cas échéant, être communiqué avec le consentement de cette dernière. Le 16 juin 2026, le conseil de la plaignante a transmis la déclaration de celle-ci levant le secret médical. Le 18 juin 2026, la présidente a relancé l’infirmière responsable, qui a transmis le dossier d’A.________ par courrier du 23 juin 2026 (P. 30 à 35).
l) A la date du 7 juillet 2026, la mention suivante a été portée au procès-verbal des opérations : 12J010
- 5 - « A la suite du MIP adressé à la police demandant une prise de contact préalable à toutes investigations, la présidente est contactée téléphoniquement par l’inspectrice Lambelet, qui s’est vue confiée (sic) le dossier. La présidente s’entretient avec elle pour lui expliquer les circonstances amenant ce MIP et le fait qu’il lui semble qu’une première audition par la police paraît nécessaire dès lors que le prévenu n’a pas été entendu à l’époque de l’ouverture du dossier, de façon à laisser ensuite la direction de la procédure engager une seconde audition pour éventuellement aller plus loin. La présidente insiste sur l’importance d’engager rapidement les mesures d’instruction et notamment la convocation du prévenu, compte tenu du temps qui a déjà été perdu dans cette affaire. La présidente transmet par courriel à l’inspectrice, pour information, les pièces reçues ultérieurement dans le dossier. » B. Par acte du 29 juillet 2026, A.________, par son conseil, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale, en concluant principalement, avec suite de frais et dépens, à ce qu’un déni de justice formel et/ou un retard injustifié soient constatés en tant que le Tribunal des mineurs tarde à procéder à l’audition du prévenu E.________ et à ce qu’il soit ordonné à cette autorité de procéder sans délai à l’audition de celui-ci et de mener la suite de l’instruction avec la célérité commandée par les circonstances, ainsi qu’à l’allocation d’une indemnité équitable à titre de dépens. Subsidiairement, elle a conclu au renvoi de la cause à l’autorité inférieure afin qu’elle procède sans délai dans le sens des considérants. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En dro it : 1. 1.1 La PPMin (loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 20 mars 2009; RS 312.1) régit la poursuite et le jugement des 12J010
- 6 - infractions prévues par le droit fédéral commises par des mineurs au sens de l’art. 3 al. 1 DPMin (loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 20 juin 2003; RS 311.1), ainsi que l’exécution des sanctions prononcées à l’encontre de ceux-ci (art. 1 PPMin). Sauf dispositions particulières de la PPMin, le CPP est applicable (art. 3 al. 1 et 2 PPMin). Aux termes de l’art. 393 al. 2 let. a CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié. Selon l’art. 396 al. 2 CPP, le recours pour déni de justice ou retard injustifié n’est soumis à aucun délai. Il doit être motivé et adressé par écrit (art.396 al. 1 CPP) à l’autorité de recours. Conformément à l’art. 39 al. 1 PPMin, la recevabilité et les motifs du recours sont régis par l’art. 393 CPP. La compétence pour statuer sur les recours appartient à l'autorité de recours des mineurs (art. 39 al. 3 PPMin; cf. art. 7 al. 1 let. c PPMin) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 18 LVPPMin [Loi d’introduction de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 2 février 2010; BLV 312.05]). 1.2 En l’espèce, interjeté selon les formes prescrites, auprès de l’autorité compétente, par une partie qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 La recourante reproche en substance à la présidente de n’avoir mis en œuvre aucune mesure d’instruction depuis que le dossier de la cause lui a été retourné à la suite de l’annulation, par la Cour de céans, de l’ordonnance de non-entrée en matière. Elle se plaint à cet égard d’un déni de justice, respectivement d’un retard injustifié dans la conduite de la procédure. 2.2 Les art. 5 al. 1 CPP, 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 § 1 CEDH (Convention 12J010
- 7 - de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101) garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1; TF 6B_1009/2024 et 6B_1021/2024 du 24 février 2025 consid. 5.2; TF 7B_872/2023 du 8 février 2024 consid. 2.2 et l'arrêt cité). L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 144 I 318 consid. 7.1; ATF 143 IV 373 précité consid. 1.3.1; TF 6B_1009/2024 et 6B_1021/2024 précités consid. 5.2). Le caractère raisonnable du délai s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son comportement ainsi qu'à celui des autorités compétentes (ATF 144 II 486 consid. 3.2; ATF 143 IV 373 précité consid. 1.3.1; TF 6B_1009/2024 et 6B_1021/2024 précités consid. 5.2). Il y a notamment un retard injustifié si l'autorité reste inactive pendant plusieurs mois, alors que la procédure aurait pu être menée à son terme dans un délai beaucoup plus court. Des périodes d'activités intenses peuvent cependant compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires et on ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure; lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3; TF 6B_1009/2024 et 6B_1021/2024 précités consid. 5.2; TF 7B_372/2024 du 12 juin 2024 consid. 2.2.1 et l'arrêt cité). Un certain pouvoir d'appréciation quant aux priorités et aux mesures à prendre pour faire avancer l'instruction doit aussi être reconnu à l'autorité (TF 6B_1009/2024 et 6B_1021/2024 précités consid. 5.2; TF 7B_372/2024 précité consid. 2.2.1 et l'arrêt cité). Selon la jurisprudence, apparaissent comme des carences choquantes une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction ou encore un délai de dix ou onze mois pour que le dossier soit transmis à l'autorité de recours (ATF 130 IV 54 précité consid. 12J010
- 8 - 3.3.3; TF 6B_1009/2024 et 6B_1021/2024 précités consid. 5.2; TF 7B_372/2024 précité consid. 2.2.1 et l'arrêt cité). Le principe de la célérité peut être violé même si les autorités pénales n'ont commis aucune faute; elles ne sauraient ainsi exciper des insuffisances de l'organisation judiciaire (ATF 130 IV 54 précité consid. 3.3.3; TF 6B_1009/2024 et 6B_1021/2024 précités consid. 5.2; TF 7B_372/2024 précité consid. 2.2.1). En particulier, la surcharge des autorités de poursuite pénale ne saurait justifier que l’instruction d’une procédure éprouve trop de retard ou qu’il ne soit pas statué sur une requête d’une partie (ATF 130 I 312 consid. 5.2; CREP 23 avril 2026/314 consid 2.2; CREP 6 janvier 2026/17 consid. 2.2; CREP 1er décembre 2025/878 consid. 2.2; CREP 5 novembre 2025/790 consid. 2.2). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, en vertu du principe de la confiance, les parties ont l'obligation d'intervenir en cours d'instance pour se plaindre d'un retard à statuer, si elles veulent pouvoir ensuite soulever un tel grief devant l'autorité de recours (ATF 126 V 244 consid. 2d; ATF 125 V 373 consid. 2b; en droit pénal, cf. TF 1B_107/2012 du 20 mars 2012 consid. 4 et les références citées). Si l’autorité de recours constate un déni de justice ou un retard injustifié, elle peut donner des instructions à l’autorité concernée en lui impartissant des délais pour s’exécuter (art. 397 al. 4 CPP). 2.3 En l’occurrence, il ressort des faits exposés ci-dessus que le grief de la recourante repose sur des prémisses qui sont factuellement erronées, ce que son conseil aurait pu constater en consultant le dossier avant de procéder devant la Chambre de céans. En effet, contrairement à ce que soutient la recourante, la présidente n’est pas demeurée inactive depuis le retour du dossier au Tribunal des mineurs. A cet égard, la présidente a donné suite à la requête de la recourante quelques jours après que celle-ci eut renouvelé sa requête tendant à l’audition du prévenu, non sans avoir pris la peine d’en informer téléphoniquement le conseil de la plaignante et de lui expliquer pour quelles 12J010
- 9 - raisons elle n’avait pas été en capacité de le faire plus tôt. Elle s’est également adressée à la thérapeute et à l’infirmière scolaire de l’intéressée et a réagi sans désemparer lorsqu’il s’est avéré qu’une déclaration de levée du secret médical était nécessaire pour que les services de la seconde nommée puissent lui communiquer leur dossier. Plus encore, la présidente a insisté, auprès de l’inspectrice chargée du mandat d’investigation confié à la police, pour que les mesures d’instruction soient rapidement mises en œuvre. Il importe de relever qu’au moment du dépôt du présent recours, le 29 juillet 2026, à peine plus de deux mois s’étaient écoulés depuis les actes d’instruction ordonnés le 27 mai 2026, soit cinq jours seulement après que la recourante eut annoncé son intention de recourir pour déni de justice. Au regard de la brièveté de ce délai et de l’activité déployée dans l’intervalle, aucun retard injustifié ne saurait être retenu. On ne discerne donc pas, dans la conduite de la procédure pénale depuis le retour du dossier au Tribunal des mineurs, de période d’inactivité dont la durée serait incompatible avec les exigences posées aux art. 5 al. 1 CPP, 29 al. 1 Cst. et 6 § 1 CEDH. C’est au demeurant à juste titre que la recourante s’abstient de faire valoir, à l’appui de ses conclusions, la longue période d’inactivité qui avait précédé l’ordonnance de non-entrée en matière, dont le caractère inadmissible avait été constaté par la Cour de céans dans un obiter dictum. Le grief tiré d’un déni de justice, respectivement d’un retard injustifié, doit dès lors être rejeté.
3. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Vu le sort, du recours, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 495 fr. (art. 20 al. 1 et 3 TFIP [tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la 12J010
- 10 - recourante, qui succombe (cf. art. 428 al. 1 CPP applicable par renvoi de l’art. 44 al. 2 PPMin). Pour le même motif, aucune indemnité ne lui sera allouée pour les dépenses occasionnées par la procédure. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. Les frais d’arrêt, par 495 fr. (quatre cent nonante-cinq francs), sont mis à la charge d’A.________. III. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Véronique Fontana, avocate (pour A.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal des mineurs, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé 12J010
- 11 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010