Sachverhalt
qui lui sont reprochés. Sur le fond, le recourant invoque ensuite une violation de l’art. 255 CPP, soutenant, en substance, que l’établissement de son profil d’ADN serait inutile dans le cadre de la présente enquête, que le Ministère public ne fait pas référence à d’autres infractions qui pourraient lui être reprochées et qu’il n’existerait de toute manière aucun élément permettant de le soupçonner d’être impliqué dans d’autres infractions. 2.2 2.2.1 Le droit d’être entendu garanti à l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) implique, pour l’autorité, l’obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l’attaquer utilement s’il y a lieu et afin que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause (ATF 150 III 1 consid. 4.5; ATF 147 IV 249 consid. 2.4; ATF 146 II 335 consid. 5.1; TF 6B_992/2025 du 27 avril 2026 consid. 1.1). Il n’est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du litige (ATF 150 III 1 précité consid. 4.5; ATF 147 IV 249 précité consid. 2.4; ATF 142 II 154 consid. 4.2; TF 7B_1230/2025 et 7B_1231/2025 du 16 avril 2026 consid. 3.3.1). Dès lors que l’on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l’autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; TF 7B_1117/2025 du 15 mai 2026 consid. 2.2; TF 6B_42/2024 du 31 mars 2025 consid. 2.1). La motivation 12J010
- 5 - peut d’ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 précité consid. 3.2.1; TF 7B_1117/2025 précité consid. 2.2; TF 7B_1230/2025 et 7B_1231/2025 précité consid. 3.3.1). Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l’annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 149 I 91 consid. 3.2; ATF 144 IV 302 consid. 3.1 et les arrêts cités; TF 7B_1144/2025 du 20 mai 2026 consid. 3.2; TF 7B_219/2025 du 5 février 2026 consid. 2.2). Selon la jurisprudence, sa violation peut cependant être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen (TF 7B_662/2024 du 9 octobre 2024 consid. 3.2.2). La Chambre des recours pénale dispose d’un tel pouvoir d’examen (art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP; cf. notamment TF 7B_394/2024 du 12 juin 2024 consid. 2.2.2 et les références citées). Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée (TF 7B_662/2024 précité consid. 3.2.2). 2.2.2 Comme toute mesure de contrainte, le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil d'ADN sont de nature à porter atteinte au droit à la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.) et à la protection contre l'emploi abusif de données personnelles (art. 13 al. 2 Cst. et 8 CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101]; ATF 147 I 372 consid. 2.2; ATF 145 IV 263 consid. 3.4). Ces mesures doivent ainsi être fondées sur une base légale suffisamment claire et précise, être justifiées par un intérêt public et être proportionnées au but visé (cf. art. 36 al. 1 à 3 Cst.; ATF 147 I 372 précité consid. 2.3.3; TF 7B_938/2024 du 31 mars 2025 consid. 2.1.1). L’art. 197 al. 1 CPP rappelle ces principes en précisant que les mesures de contrainte ne peuvent être prises que si elles sont prévues par la loi (let. a), si des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. 12J010
- 6 - b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l’infraction (let. d). 2.2.3 En vertu de l'art. 255 al. 1 let. a CPP, pour élucider un crime ou un délit sur lequel porte la procédure, le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil d'ADN peuvent être ordonnés sur le prévenu. Aux termes de l'art. 255 al. 1bis CPP, le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil d'ADN peuvent aussi être ordonnés sur le prévenu si des indices concrets laissent présumer qu'il pourrait avoir commis d'autres crimes ou délits. En vertu de cette disposition, le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil d'ADN ne sont pas limités à l'élucidation du crime ou du délit pour lequel le prévenu est poursuivi; ils peuvent également être ordonnés afin d'élucider des infractions passées ou futures qui sont encore inconnues des autorités de poursuite pénale (cf. ATF 145 IV 263 précité consid. 3.3; TF 7B_938/2024 précité consid. 2.1; TF 7B_152/2023 du 2 juillet 2024 consid. 2.1.2). Selon la jurisprudence, l'établissement d'un profil d'ADN, lorsqu'il ne sert pas à élucider une infraction pour laquelle une instruction pénale est en cours, est conforme au principe de la proportionnalité uniquement s'il existe des indices sérieux et concrets que le prévenu pourrait être impliqué dans d'autres infractions, mêmes futures. Il doit toutefois s'agir d'infractions d'une certaine gravité (cf. ATF 147 I 372 précité consid. 4.2; ATF 145 IV 263 précité consid. 3.4; TF 7B_152/2023 précité consid. 2.1.3). Il convient à cet égard également de prendre en considération les éventuels antécédents du prévenu; l'absence d'antécédents n'empêche pas encore de prélever un échantillon et d'établir le profil d’ADN de celui-ci, mais il faudra tenir compte de cet élément dans la pesée d'intérêts à réaliser (ATF 145 IV 263 précité et les références citées; TF 7B_938/2024 précité consid. 2.1.3). L’art. 257 CPP permet quant à lui l’établissement d’un profil d’ADN dans le but d’élucider d’éventuelles infractions futures si une personne est condamnée pour un crime ou un délit, si des indices concrets laissent présumer qu’elle pourrait commettre d’autres crimes ou délits. Ce 12J010
- 7 - n’est toutefois pas le Ministère public durant l’instruction, mais le tribunal qui rend le jugement (ou le Ministère public dans la procédure de l’ordonnance pénale) qui peut ordonner une telle mesure (cf. CREP 20 janvier 2026/48 consid. 2.2.3). En effet, l’établissement d’un profil d’ADN en vue d’élucider des infractions déjà commises (celle sur laquelle porte la procédure ou une autre) est une mesure répressive de droit procédural, tandis que l’établissement d’un profil ADN en vue d’élucider d’éventuelles infractions futures est une mesure préventive qui ne repose pas sur des soupçons, mais sur un pronostic. Or, les éléments permettant d’établir un tel pronostic sont réunis à la fin des débats ou de l’instruction, mais pas lorsque débute l’instruction (Message du Conseil fédéral du 28 août 2019 relatif à la modification du Code de procédure pénale, FF 2019 pp. 6351 ss, spéc. 6405). Le profil d'ADN a notamment pour but d'éviter de se tromper sur l'identification d'une personne ou de jeter le soupçon sur des innocents; il peut aussi avoir des effets préventifs et contribuer à la protection de tiers (ATF 147 I 372 précité consid. 2.1; ATF 145 IV 263 précité consid. 3.3; TF 7B_938/2024 précité consid. 2.1). Malgré ces indéniables avantages, l'art. 255 CPP n'autorise pas le prélèvement d'échantillons d'ADN et leur analyse de manière systématique (ATF 147 I 372 précité consid. 2.1 et les références citées; TF 7B_938/2024 précité consid. 2.1). 2.3 En l’espèce, le Ministère public, qui n’a pas indiqué que le recourant était soupçonné d’avoir commis d’autres infractions, s’est limité à expliquer de manière abstraite que l’établissement du profil d’ADN du prévenu contribuerait à élucider un crime ou un délit, à faire avancer l’enquête ainsi qu’à préciser et déterminer l’étendue des faits reprochés au prévenu. Trop succincte, cette motivation n’expose pas en quoi les conditions posées par l’art. 255 CPP sont réalisées et ne permet pas de déterminer pour quel motif l’établissement d’un profil d’ADN est nécessaire dans le cas d’espèce. Elle ne fait en particulier pas état de l’existence de traces relevées qui justifieraient une comparaison d’ADN. Au demeurant, le prévenu, qui est poursuivi pour viol à la suite de la plainte de son épouse, a 12J010
- 8 - admis avoir entretenu des rapports sexuels avec celle-ci. L’instruction doit ainsi porter sur la question du consentement. Or, l’ordonnance litigieuse n’explique pas ce que l’établissement du profil d’ADN du recourant pourrait concrètement apporter à cet égard. Quant au principe de la proportionnalité, il ne fait l'objet d'aucune analyse. La motivation de l’ordonnance attaquée est donc insuffisante et viole le droit d’être entendu du recourant. Bien que disposant d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit, la Cour de céans ne peut pas guérir ce vice de procédure, le respect du principe de la double instance devant être garanti au recourant (cf. CREP 16 mars 2026/129 consid. 2.3 et les références citées).
3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, l’ordonnance entreprise annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il rende une décision dûment motivée dans un délai de dix jours dès la notification du présent arrêt, à défaut de quoi le prélèvement n° aaa, non exploitable, devra être détruit. Compte tenu du mémoire de recours et de l’absence de déterminations du Ministère public, l’indemnité qui doit être allouée au défenseur d'office du recourant sera fixée à 540 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de trois heures au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), par 10 fr. 80, plus la TVA au taux de 8,1 %, par 44 fr. 60, soit à 596 fr. au total en chiffres arrondis. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office de B.X.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 596 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). 12J010
- 9 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 24 juin 2026 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants dans un délai de dix jours dès la notification du présent arrêt, à défaut de quoi le prélèvement n° aaa non exploitable, devra être détruit. IV. L’indemnité allouée à Me David Parisot, défenseur d’office de B.X.________, est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs). V. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l’indemnité allouée à Me David Parisot, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me David Parisot, avocat (pour B.X.________),
- Ministère public central, 12J010
- 10 - et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010
Erwägungen (5 Absätze)
E. 2.2.1 Le droit d’être entendu garanti à l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) implique, pour l’autorité, l’obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l’attaquer utilement s’il y a lieu et afin que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause (ATF 150 III 1 consid. 4.5; ATF 147 IV 249 consid. 2.4; ATF 146 II 335 consid. 5.1; TF 6B_992/2025 du 27 avril 2026 consid. 1.1). Il n’est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du litige (ATF 150 III 1 précité consid. 4.5; ATF 147 IV 249 précité consid. 2.4; ATF 142 II 154 consid. 4.2; TF 7B_1230/2025 et 7B_1231/2025 du 16 avril 2026 consid. 3.3.1). Dès lors que l’on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l’autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; TF 7B_1117/2025 du 15 mai 2026 consid. 2.2; TF 6B_42/2024 du 31 mars 2025 consid. 2.1). La motivation 12J010
- 5 - peut d’ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 précité consid. 3.2.1; TF 7B_1117/2025 précité consid. 2.2; TF 7B_1230/2025 et 7B_1231/2025 précité consid. 3.3.1). Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l’annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 149 I 91 consid. 3.2; ATF 144 IV 302 consid. 3.1 et les arrêts cités; TF 7B_1144/2025 du 20 mai 2026 consid. 3.2; TF 7B_219/2025 du 5 février 2026 consid. 2.2). Selon la jurisprudence, sa violation peut cependant être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen (TF 7B_662/2024 du 9 octobre 2024 consid. 3.2.2). La Chambre des recours pénale dispose d’un tel pouvoir d’examen (art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP; cf. notamment TF 7B_394/2024 du 12 juin 2024 consid. 2.2.2 et les références citées). Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée (TF 7B_662/2024 précité consid. 3.2.2).
E. 2.2.2 Comme toute mesure de contrainte, le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil d'ADN sont de nature à porter atteinte au droit à la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.) et à la protection contre l'emploi abusif de données personnelles (art. 13 al. 2 Cst. et 8 CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101]; ATF 147 I 372 consid. 2.2; ATF 145 IV 263 consid. 3.4). Ces mesures doivent ainsi être fondées sur une base légale suffisamment claire et précise, être justifiées par un intérêt public et être proportionnées au but visé (cf. art. 36 al. 1 à 3 Cst.; ATF 147 I 372 précité consid. 2.3.3; TF 7B_938/2024 du 31 mars 2025 consid. 2.1.1). L’art. 197 al. 1 CPP rappelle ces principes en précisant que les mesures de contrainte ne peuvent être prises que si elles sont prévues par la loi (let. a), si des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. 12J010
- 6 - b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l’infraction (let. d).
E. 2.2.3 En vertu de l'art. 255 al. 1 let. a CPP, pour élucider un crime ou un délit sur lequel porte la procédure, le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil d'ADN peuvent être ordonnés sur le prévenu. Aux termes de l'art. 255 al. 1bis CPP, le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil d'ADN peuvent aussi être ordonnés sur le prévenu si des indices concrets laissent présumer qu'il pourrait avoir commis d'autres crimes ou délits. En vertu de cette disposition, le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil d'ADN ne sont pas limités à l'élucidation du crime ou du délit pour lequel le prévenu est poursuivi; ils peuvent également être ordonnés afin d'élucider des infractions passées ou futures qui sont encore inconnues des autorités de poursuite pénale (cf. ATF 145 IV 263 précité consid. 3.3; TF 7B_938/2024 précité consid. 2.1; TF 7B_152/2023 du 2 juillet 2024 consid. 2.1.2). Selon la jurisprudence, l'établissement d'un profil d'ADN, lorsqu'il ne sert pas à élucider une infraction pour laquelle une instruction pénale est en cours, est conforme au principe de la proportionnalité uniquement s'il existe des indices sérieux et concrets que le prévenu pourrait être impliqué dans d'autres infractions, mêmes futures. Il doit toutefois s'agir d'infractions d'une certaine gravité (cf. ATF 147 I 372 précité consid. 4.2; ATF 145 IV 263 précité consid. 3.4; TF 7B_152/2023 précité consid. 2.1.3). Il convient à cet égard également de prendre en considération les éventuels antécédents du prévenu; l'absence d'antécédents n'empêche pas encore de prélever un échantillon et d'établir le profil d’ADN de celui-ci, mais il faudra tenir compte de cet élément dans la pesée d'intérêts à réaliser (ATF 145 IV 263 précité et les références citées; TF 7B_938/2024 précité consid. 2.1.3). L’art. 257 CPP permet quant à lui l’établissement d’un profil d’ADN dans le but d’élucider d’éventuelles infractions futures si une personne est condamnée pour un crime ou un délit, si des indices concrets laissent présumer qu’elle pourrait commettre d’autres crimes ou délits. Ce 12J010
- 7 - n’est toutefois pas le Ministère public durant l’instruction, mais le tribunal qui rend le jugement (ou le Ministère public dans la procédure de l’ordonnance pénale) qui peut ordonner une telle mesure (cf. CREP 20 janvier 2026/48 consid. 2.2.3). En effet, l’établissement d’un profil d’ADN en vue d’élucider des infractions déjà commises (celle sur laquelle porte la procédure ou une autre) est une mesure répressive de droit procédural, tandis que l’établissement d’un profil ADN en vue d’élucider d’éventuelles infractions futures est une mesure préventive qui ne repose pas sur des soupçons, mais sur un pronostic. Or, les éléments permettant d’établir un tel pronostic sont réunis à la fin des débats ou de l’instruction, mais pas lorsque débute l’instruction (Message du Conseil fédéral du 28 août 2019 relatif à la modification du Code de procédure pénale, FF 2019 pp. 6351 ss, spéc. 6405). Le profil d'ADN a notamment pour but d'éviter de se tromper sur l'identification d'une personne ou de jeter le soupçon sur des innocents; il peut aussi avoir des effets préventifs et contribuer à la protection de tiers (ATF 147 I 372 précité consid. 2.1; ATF 145 IV 263 précité consid. 3.3; TF 7B_938/2024 précité consid. 2.1). Malgré ces indéniables avantages, l'art. 255 CPP n'autorise pas le prélèvement d'échantillons d'ADN et leur analyse de manière systématique (ATF 147 I 372 précité consid. 2.1 et les références citées; TF 7B_938/2024 précité consid. 2.1).
E. 2.3 En l’espèce, le Ministère public, qui n’a pas indiqué que le recourant était soupçonné d’avoir commis d’autres infractions, s’est limité à expliquer de manière abstraite que l’établissement du profil d’ADN du prévenu contribuerait à élucider un crime ou un délit, à faire avancer l’enquête ainsi qu’à préciser et déterminer l’étendue des faits reprochés au prévenu. Trop succincte, cette motivation n’expose pas en quoi les conditions posées par l’art. 255 CPP sont réalisées et ne permet pas de déterminer pour quel motif l’établissement d’un profil d’ADN est nécessaire dans le cas d’espèce. Elle ne fait en particulier pas état de l’existence de traces relevées qui justifieraient une comparaison d’ADN. Au demeurant, le prévenu, qui est poursuivi pour viol à la suite de la plainte de son épouse, a 12J010
- 8 - admis avoir entretenu des rapports sexuels avec celle-ci. L’instruction doit ainsi porter sur la question du consentement. Or, l’ordonnance litigieuse n’explique pas ce que l’établissement du profil d’ADN du recourant pourrait concrètement apporter à cet égard. Quant au principe de la proportionnalité, il ne fait l'objet d'aucune analyse. La motivation de l’ordonnance attaquée est donc insuffisante et viole le droit d’être entendu du recourant. Bien que disposant d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit, la Cour de céans ne peut pas guérir ce vice de procédure, le respect du principe de la double instance devant être garanti au recourant (cf. CREP 16 mars 2026/129 consid. 2.3 et les références citées).
E. 3 Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, l’ordonnance entreprise annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il rende une décision dûment motivée dans un délai de dix jours dès la notification du présent arrêt, à défaut de quoi le prélèvement n° aaa, non exploitable, devra être détruit. Compte tenu du mémoire de recours et de l’absence de déterminations du Ministère public, l’indemnité qui doit être allouée au défenseur d'office du recourant sera fixée à 540 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de trois heures au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), par 10 fr. 80, plus la TVA au taux de 8,1 %, par 44 fr. 60, soit à 596 fr. au total en chiffres arrondis. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office de B.X.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 596 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). 12J010
- 9 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 24 juin 2026 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants dans un délai de dix jours dès la notification du présent arrêt, à défaut de quoi le prélèvement n° aaa non exploitable, devra être détruit. IV. L’indemnité allouée à Me David Parisot, défenseur d’office de B.X.________, est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs). V. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l’indemnité allouée à Me David Parisot, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me David Parisot, avocat (pour B.X.________),
- Ministère public central, 12J010
- 10 - et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010
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TRIBUNAL CANTONAL PE26.***-*** 685 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 25 août 2026 Composition : Mme ELKAIM, présidente Mmes Courbat et Gauron-Carlin, juges Greffière : Mme Jordan ***** Art. 29 al. 2 Cst.; 197, 255 CPP Statuant sur le recours interjeté le 2 juillet 2026 par B.X.________ contre l’ordonnance rendue le 24 juin 2026 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE26.***, la Chambre des recours pénale considère : En f ait : A. a) Le 11 juin 2026, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a ouvert une instruction pénale contre B.X.________, ressortissant roumain né le ***1988, pour viol, à la suite de la plainte pénale déposée le même jour par son épouse, A.X.________. 12J010
- 2 - Il est reproché au prévenu d’avoir, depuis le mois de janvier 2026, au domicile conjugal, imposé de nombreuses relations sexuelles à A.X.________, alors que celle-ci lui avait fait part de son refus, finissant par se laisser faire de peur de ses réactions violentes.
b) B.X.________ a été entendu le 11 juin 2026 par la police. A cette occasion, il a contesté les faits qui lui étaient reprochés. Le même jour, un prélèvement a été opéré par la police sur le prévenu (n° aaa).
c) Hormis l’enquête en cours, le casier judiciaire suisse de B.X.________ est vierge de toute inscription. B. Par ordonnance du 24 juin 2026, le Ministère public a ordonné l’établissement du profil d’ADN à partir du prélèvement n° aaa (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause au fond (II). La procureure a retenu que l'établissement du profil d’ADN du prévenu contribuerait à élucider un crime ou un délit, à faire avancer l’enquête ainsi qu’à préciser et déterminer l’étendue des faits reprochés au prévenu. Au vu des infractions en cause, cette mesure était adéquate et respectait le principe de proportionnalité. C. Par acte du 2 juillet 2026 assorti d’une requête d’effet suspensif, B.X.________, par son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre de céans contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est renoncé à l’établissement de son profil d’ADN, que la destruction du prélèvement n° aaa est ordonnée et que ce prélèvement est radié de toute banque de données où il aurait été enregistré. Subsidiairement, il a conclu à son annulation, la cause étant renvoyée au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir. 12J010
- 3 - Le 3 juillet 2026, la Présidente de la Chambre des recours pénale a accordé l’effet suspensif au recours. Le 16 juillet 2026, dans le délai imparti en application de l’art. 390 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas déposer de déterminations et qu’il se référait à l’ordonnance attaquée. En dro it : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. La décision du Ministère public ordonnant un prélèvement d’ADN fondée sur l’art. 255 CPP peut ainsi faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP (cf. notamment CREP 23 juillet 2026/588). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente par le prévenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable. 2. 12J010
- 4 - 2.1 Dans un premier grief d’ordre formel, le recourant invoque une violation de son droit d’être entendu. Il soutient que l’ordonnance attaquée ne contiendrait aucune motivation détaillée permettant de comprendre pour quelle raison le Ministère public a choisi d’établir son profil d’ADN. Celui-ci se limiterait à rappeler les conditions prévues à l’art. 255 CPP sans exposer en quoi, en l’espèce, une telle mesure serait de nature à élucider un crime ou un délit, faire avancer l’enquête ou préciser l’étendue des faits qui lui sont reprochés. Sur le fond, le recourant invoque ensuite une violation de l’art. 255 CPP, soutenant, en substance, que l’établissement de son profil d’ADN serait inutile dans le cadre de la présente enquête, que le Ministère public ne fait pas référence à d’autres infractions qui pourraient lui être reprochées et qu’il n’existerait de toute manière aucun élément permettant de le soupçonner d’être impliqué dans d’autres infractions. 2.2 2.2.1 Le droit d’être entendu garanti à l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) implique, pour l’autorité, l’obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l’attaquer utilement s’il y a lieu et afin que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause (ATF 150 III 1 consid. 4.5; ATF 147 IV 249 consid. 2.4; ATF 146 II 335 consid. 5.1; TF 6B_992/2025 du 27 avril 2026 consid. 1.1). Il n’est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du litige (ATF 150 III 1 précité consid. 4.5; ATF 147 IV 249 précité consid. 2.4; ATF 142 II 154 consid. 4.2; TF 7B_1230/2025 et 7B_1231/2025 du 16 avril 2026 consid. 3.3.1). Dès lors que l’on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l’autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; TF 7B_1117/2025 du 15 mai 2026 consid. 2.2; TF 6B_42/2024 du 31 mars 2025 consid. 2.1). La motivation 12J010
- 5 - peut d’ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 précité consid. 3.2.1; TF 7B_1117/2025 précité consid. 2.2; TF 7B_1230/2025 et 7B_1231/2025 précité consid. 3.3.1). Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l’annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 149 I 91 consid. 3.2; ATF 144 IV 302 consid. 3.1 et les arrêts cités; TF 7B_1144/2025 du 20 mai 2026 consid. 3.2; TF 7B_219/2025 du 5 février 2026 consid. 2.2). Selon la jurisprudence, sa violation peut cependant être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen (TF 7B_662/2024 du 9 octobre 2024 consid. 3.2.2). La Chambre des recours pénale dispose d’un tel pouvoir d’examen (art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP; cf. notamment TF 7B_394/2024 du 12 juin 2024 consid. 2.2.2 et les références citées). Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée (TF 7B_662/2024 précité consid. 3.2.2). 2.2.2 Comme toute mesure de contrainte, le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil d'ADN sont de nature à porter atteinte au droit à la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.) et à la protection contre l'emploi abusif de données personnelles (art. 13 al. 2 Cst. et 8 CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101]; ATF 147 I 372 consid. 2.2; ATF 145 IV 263 consid. 3.4). Ces mesures doivent ainsi être fondées sur une base légale suffisamment claire et précise, être justifiées par un intérêt public et être proportionnées au but visé (cf. art. 36 al. 1 à 3 Cst.; ATF 147 I 372 précité consid. 2.3.3; TF 7B_938/2024 du 31 mars 2025 consid. 2.1.1). L’art. 197 al. 1 CPP rappelle ces principes en précisant que les mesures de contrainte ne peuvent être prises que si elles sont prévues par la loi (let. a), si des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. 12J010
- 6 - b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l’infraction (let. d). 2.2.3 En vertu de l'art. 255 al. 1 let. a CPP, pour élucider un crime ou un délit sur lequel porte la procédure, le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil d'ADN peuvent être ordonnés sur le prévenu. Aux termes de l'art. 255 al. 1bis CPP, le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil d'ADN peuvent aussi être ordonnés sur le prévenu si des indices concrets laissent présumer qu'il pourrait avoir commis d'autres crimes ou délits. En vertu de cette disposition, le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil d'ADN ne sont pas limités à l'élucidation du crime ou du délit pour lequel le prévenu est poursuivi; ils peuvent également être ordonnés afin d'élucider des infractions passées ou futures qui sont encore inconnues des autorités de poursuite pénale (cf. ATF 145 IV 263 précité consid. 3.3; TF 7B_938/2024 précité consid. 2.1; TF 7B_152/2023 du 2 juillet 2024 consid. 2.1.2). Selon la jurisprudence, l'établissement d'un profil d'ADN, lorsqu'il ne sert pas à élucider une infraction pour laquelle une instruction pénale est en cours, est conforme au principe de la proportionnalité uniquement s'il existe des indices sérieux et concrets que le prévenu pourrait être impliqué dans d'autres infractions, mêmes futures. Il doit toutefois s'agir d'infractions d'une certaine gravité (cf. ATF 147 I 372 précité consid. 4.2; ATF 145 IV 263 précité consid. 3.4; TF 7B_152/2023 précité consid. 2.1.3). Il convient à cet égard également de prendre en considération les éventuels antécédents du prévenu; l'absence d'antécédents n'empêche pas encore de prélever un échantillon et d'établir le profil d’ADN de celui-ci, mais il faudra tenir compte de cet élément dans la pesée d'intérêts à réaliser (ATF 145 IV 263 précité et les références citées; TF 7B_938/2024 précité consid. 2.1.3). L’art. 257 CPP permet quant à lui l’établissement d’un profil d’ADN dans le but d’élucider d’éventuelles infractions futures si une personne est condamnée pour un crime ou un délit, si des indices concrets laissent présumer qu’elle pourrait commettre d’autres crimes ou délits. Ce 12J010
- 7 - n’est toutefois pas le Ministère public durant l’instruction, mais le tribunal qui rend le jugement (ou le Ministère public dans la procédure de l’ordonnance pénale) qui peut ordonner une telle mesure (cf. CREP 20 janvier 2026/48 consid. 2.2.3). En effet, l’établissement d’un profil d’ADN en vue d’élucider des infractions déjà commises (celle sur laquelle porte la procédure ou une autre) est une mesure répressive de droit procédural, tandis que l’établissement d’un profil ADN en vue d’élucider d’éventuelles infractions futures est une mesure préventive qui ne repose pas sur des soupçons, mais sur un pronostic. Or, les éléments permettant d’établir un tel pronostic sont réunis à la fin des débats ou de l’instruction, mais pas lorsque débute l’instruction (Message du Conseil fédéral du 28 août 2019 relatif à la modification du Code de procédure pénale, FF 2019 pp. 6351 ss, spéc. 6405). Le profil d'ADN a notamment pour but d'éviter de se tromper sur l'identification d'une personne ou de jeter le soupçon sur des innocents; il peut aussi avoir des effets préventifs et contribuer à la protection de tiers (ATF 147 I 372 précité consid. 2.1; ATF 145 IV 263 précité consid. 3.3; TF 7B_938/2024 précité consid. 2.1). Malgré ces indéniables avantages, l'art. 255 CPP n'autorise pas le prélèvement d'échantillons d'ADN et leur analyse de manière systématique (ATF 147 I 372 précité consid. 2.1 et les références citées; TF 7B_938/2024 précité consid. 2.1). 2.3 En l’espèce, le Ministère public, qui n’a pas indiqué que le recourant était soupçonné d’avoir commis d’autres infractions, s’est limité à expliquer de manière abstraite que l’établissement du profil d’ADN du prévenu contribuerait à élucider un crime ou un délit, à faire avancer l’enquête ainsi qu’à préciser et déterminer l’étendue des faits reprochés au prévenu. Trop succincte, cette motivation n’expose pas en quoi les conditions posées par l’art. 255 CPP sont réalisées et ne permet pas de déterminer pour quel motif l’établissement d’un profil d’ADN est nécessaire dans le cas d’espèce. Elle ne fait en particulier pas état de l’existence de traces relevées qui justifieraient une comparaison d’ADN. Au demeurant, le prévenu, qui est poursuivi pour viol à la suite de la plainte de son épouse, a 12J010
- 8 - admis avoir entretenu des rapports sexuels avec celle-ci. L’instruction doit ainsi porter sur la question du consentement. Or, l’ordonnance litigieuse n’explique pas ce que l’établissement du profil d’ADN du recourant pourrait concrètement apporter à cet égard. Quant au principe de la proportionnalité, il ne fait l'objet d'aucune analyse. La motivation de l’ordonnance attaquée est donc insuffisante et viole le droit d’être entendu du recourant. Bien que disposant d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit, la Cour de céans ne peut pas guérir ce vice de procédure, le respect du principe de la double instance devant être garanti au recourant (cf. CREP 16 mars 2026/129 consid. 2.3 et les références citées).
3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, l’ordonnance entreprise annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il rende une décision dûment motivée dans un délai de dix jours dès la notification du présent arrêt, à défaut de quoi le prélèvement n° aaa, non exploitable, devra être détruit. Compte tenu du mémoire de recours et de l’absence de déterminations du Ministère public, l’indemnité qui doit être allouée au défenseur d'office du recourant sera fixée à 540 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de trois heures au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), par 10 fr. 80, plus la TVA au taux de 8,1 %, par 44 fr. 60, soit à 596 fr. au total en chiffres arrondis. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office de B.X.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 596 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). 12J010
- 9 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 24 juin 2026 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants dans un délai de dix jours dès la notification du présent arrêt, à défaut de quoi le prélèvement n° aaa non exploitable, devra être détruit. IV. L’indemnité allouée à Me David Parisot, défenseur d’office de B.X.________, est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs). V. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l’indemnité allouée à Me David Parisot, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me David Parisot, avocat (pour B.X.________),
- Ministère public central, 12J010
- 10 - et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010