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Waadt ·CREP · 2026-09-18 · Français VD
Erwägungen (16 Absätze)

E. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).

E. 1.2 En l’espèce, interjeté devant l’autorité compétente et dans les formes prescrites, par les parties plaignantes qui ont qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable dans cette mesure, et sous réserve de ce qui suit.

E. 2 Les recourants invoquent une violation de leur droit d’être entendu, en tant que l’ordonnance entreprise serait insuffisamment motivée, celle-ci rejetant leurs plaintes au terme d’une appréciation globale, sans analyse individualisée, ce qui les empêcherait de comprendre les motifs de la décision.

E. 2.1 Le droit d’être entendu garanti à l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) implique, pour l’autorité, l’obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l’attaquer utilement s’il y a lieu et afin que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision (ATF 146 II 335 consid. 5.1; ATF 143 III 54 consid. 5.2), de manière que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1; TF 6B_1169/2022 du 30 juin 2023 consid. 1.1). La motivation 12J010

- 5 - peut toutefois être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 IV 557 consid. 3.2.1). Une violation du droit d’être entendu peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l’irrégularité n’est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s’exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l’autorité de recours disposant d’un pouvoir d’examen complet en fait et en droit. Une réparation du vice procédural est également possible lorsque le renvoi à l’autorité inférieure constituerait une vaine formalité, provoquant un allongement inutile de la procédure, incompatible avec l’intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 145 I 167 consid. 4.4; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références citées; TF 6B_659/2022 du 17 mai 2023 consid. 3.2). La Chambre des recours pénale dispose d’un pouvoir d’examen complet en fait et en droit, permettant de guérir un tel vice procédural (art. 389 al. 3 et 391 al. 1 CPP; TF 6B_182/2022 du 25 janvier 2023 consid. 1.2).

E. 2.2 En l’espèce, le procureur a exposé de manière suffisante les motifs de sa décision. Il a notamment expliqué que les plaintes regroupées dans la présente enquête n’étaient fondées sur aucun élément permettant de soupçonner la commission d’infractions, hormis sur un cas qui justifiait, lui, une analyse individualisée, à laquelle il a par ailleurs procédé. Pour le surplus et en dehors du cas précité, on ne voit pas qu’un examen plainte par plainte eût été nécessaire pour constater que les conditions de l’art. 310 al. 1 let. a CPP étaient manifestement réalisées pour les mêmes motifs dans chaque cas. Ce grief doit par conséquent être rejeté.

E. 3.1 Les recourants invoquent ensuite une violation des art. 6, 7, 309 et 310 CPP, ainsi que des principes constitutionnels garantissant l’accès au juge. Ils reprochent principalement au procureur d’avoir refusé d’entrer en matière sans procéder au moindre acte d’instruction (audition de parties et des personnes mises en cause, confrontation, vérifications diverses et 12J010

- 6 - autres mesures techniques). Selon eux, des éléments objectifs auraient justifié des investigations minimales, .

E. 3.2.1 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée dans le respect de l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2; TF 7B_107/2023 du 20 novembre 2024 consid. 3.1.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; TF 7B_107/2023 précité). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).

E. 3.2.2 Avant l’ouverture d’une instruction, le droit de participer à l’administration des preuves ne s’applique en principe pas (art. 147 al. 1 CPP a contrario; ATF 144 IV 81 consid. 2.3.3; ATF 143 IV 397 consid. 3.3.2 in fine; ATF 140 IV 172 consid. 1.2.2), et ce y compris en cas d’investigations 12J010

- 7 - policières diligentées à titre de complément d’enquête requis par le ministère public en vertu de l’art. 309 al. 2 CPP. En outre, avant de rendre une ordonnance de non-entrée en matière, le ministère public n’a pas à informer les parties ni n’a l’obligation de leur fixer un délai pour présenter d’éventuelles réquisitions de preuve, l’art. 318 CPP n’étant pas applicable dans ce cas. Le droit d’être entendu des parties est en effet assuré, le cas échéant, dans le cadre de la procédure de recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière (cf. art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 ss CPP). Cette procédure permet aux parties de faire valoir tous leurs griefs, formels et matériels, auprès d’une autorité disposant d’une pleine cognition en fait et en droit (cf. art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP; TF 7B_1425/2024 du 21 juillet 2025 consid. 3.2.2; TF 7B_527/2024 du 15 juillet 2025 consid. 2.2; TF 7B_372/2024 du 12 juin 2024 consid. 2.2.2). En outre, s’il est vrai que le droit d'être entendu comprend notamment celui de produire ou de faire administrer des preuves, à condition qu'elles soient pertinentes et de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1; ATF 143 V 71 consid. 4.1; ATF 142 II 218 consid. 2.3; ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 et les références citées), il n'empêche pas le magistrat de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion. Le refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3; ATF 141 I 60 consid. 3.3; ATF 136 I 229 consid. 5.3; TF 6B_957/2024 du 12 décembre 2025 consid. 2.1.1).

E. 3.2.3 Selon la maxime de l'instruction posée à l’art. 6 CPP, les autorités pénales doivent rechercher d’office tous les faits pertinents pour la qualification de l’acte et le jugement du prévenu (al. 1). Elles doivent instruire avec un soin égal les circonstances qui peuvent être à la charge et à la décharge du prévenu (al. 2). 12J010

- 8 - La maxime de l'instruction n'oblige toutefois pas l'autorité à administrer des preuves, même requises, lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant à une appréciation anticipée d'autres preuves, elle a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (art. 139 al. 2 CPP; TF 7B_107/2023 du 20 novembre 2024 consid. 2.1.4 et les références citées).

E. 3.2.4 Selon l’art. 388 al. 2 CPP, la direction de la procédure de l’autorité de recours peut décider de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables (let. a), dont la motivation est manifestement insuffisante (let. b) ou encore procéduriers ou abusifs (let. c). L’introduction du nouvel alinéa 2, dès le 1er janvier 2024 (RO 2023 pp. 468 ss), permettant à la direction de la procédure de statuer seule dans des cas d’irrecevabilité manifeste a pour but de ne pas mener la procédure de recours, respectivement de la clore prématurément, dans les cas où – pour des raisons d’économie de procédure – il ne paraît pas cohérent de laisser un collège se pencher sur ces recours (cf. Message du Conseil fédéral concernant la modification du code de procédure pénale du 28 août 2019, FF 2019 p. 6419). Une personne procédurière est une personne qui met les autorités à contribution de manière récurrente pour des motifs insignifiants voire sans raison. Elle leur adresse des demandes manifestement injustifiées, est quasi-hermétique aux informations qui lui sont données et insiste sur son prétendu bon droit même si, de manière répétée, il n’est pas donné suite à ses demandes (FF 2019 p. 6420).

E. 3.3.1 En l’espèce, depuis plusieurs mois, AX.________, agissant seule ou avec le concours de son époux BX.________, dépose des actes difficilement compréhensibles aux termes desquels, le plus souvent, elle ou ils déposent des plaintes contre diverses personnes, sans qu’il soit possible de discerner la commission d’une quelconque infraction pénale, avant de 12J010

- 9 - recourir contre les décisions écartant lesdites plaintes, recours jusqu’ici tous dénués de chances de succès, voire téméraires (cf. CREP 22 octobre 2025/796; CREP 10 décembre 2025/869; CREP 15 janvier 2026/56; CREP 19 février 2026/128; CREP 11 mai 2026/381). Il en a été de même des demandes de récusation successivement déposées contre le procureur en charge de leurs affaires (CREP 10 décembre 2025/869; CREP 15 janvier 2026/55; CAPE 8 janvier 2026/61; CREP 19 février 2026/128; CREP 7 mai 2026/376; CREP 11 juin 2026/480; courrier-décision du Vice-Président CREP du 20 août 2026), puis de la Chambre des recours pénale (CAPE 27 mai 2026/424; CAPE 19 mai 2026/382; CAPE 1er avril 2026/282; CAPE 3 mars 2026/269; CAPE 8 janvier 2026/61). Dans le cadre de ces décisions, s’agissant des refus d’entrer en matière sur leurs plaintes, il a notamment été expliqué aux recourants qu’une grande partie des faits qu’ils dénonçaient échappaient totalement au droit pénal, soit parce qu’ils concernaient des décisions ou actes qui n’avaient rien de critiquable ni eu aucune conséquence, soit parce qu’il leur incombait d’établir – ou à tout le moins de rendre vraisemblable – que les éléments fondant une poursuite pénale étaient a priori réunis, à défaut de quoi le Ministère public n’avait pas à instruire. De la même façon, s’agissant des demandes de récusation déposées, il a été expliqué aux époux X.________ que, de jurisprudence constante, la garantie du juge impartial ne commandait pas la récusation d'un juge au simple motif qu'il avait, dans une procédure antérieure, ou dans la même procédure, tranché en leur défaveur (cf. ATF 143 IV 69 consid. 3.1 ou, plus récemment, TF 7B_723/2025 du 20 novembre 2025 consid. 2.2.2). Dans le contexte ainsi décrit, le nouveau recours déposé par les époux X.________, contre une ordonnance du Ministère public qui porte une nouvelle fois sur des contestations similaires et récurrentes – c’est-à-dire des accusations portées contre des personnes étant intervenues dans le strict cadre de leur travail, sans qu’il ne ressorte des éléments produits à l’appui des plaintes le début d’un indice d’un comportement répréhensible –, et en l’absence de tout élément permettant d’envisager la commission 12J010

- 10 - d’une infraction pénale, ne peut qu’être considéré comme procédurier et abusif au sens de l’art. 388 al. 2 let. c CPP.

E. 3.3.2 De surcroît, le recours est dépourvu de griefs précis et en lien avec la motivation de l’ordonnance attaquée. Il se borne en effet à des critiques d’ordre général, essentiellement au travers des reproches qui sont faits au procureur en termes de prétendues violations du droit de procédure, en particulier son refus d’instruire, sans cependant exposer – sauf sur un point en particulier sur lequel il sera revenu ci-après – en quoi les éléments constitutifs d’une infraction seraient réunis, ou en quoi la réalité des comportements reprochés serait vraisemblable. Le recours devrait donc également être déclaré irrecevable faute de respecter les exigences de motivation déduites de l’art. 385 al. 1 CPP, que l’on se dispensera de rappeler ici.

E. 3.3.3 Pour le surplus, les recourants n’ignorent pas – puisqu’ils l’écrivent en page 6 de leur recours – que l’art. 310 CPP permet au Ministère public de refuser d’entrer en matière sans procéder à des actes d’instruction lorsqu’il apparait que les faits dénoncés sont manifestement dépourvus de pertinence pénale ou lorsqu’il apparaît immédiatement qu’aucune infraction ne peut entrer en considération, ce qui est très précisément le cas en l’espèce.

E. 3.3.4 S’agissant plus particulièrement de la modification du procès- verbal des opérations intervenue dans le dossier PS25.049239 le 28 novembre 2025, le procureur a constaté qu’il ressortait des pièces produites par la plaignante que la mention de la transmission d’une pièce à l’avocat F.________ avait été supprimée. On ne voit cependant pas en quoi cette modification du procès-verbal des opérations serait susceptible de constituer une infraction pénale, l’art. 235 al. 3 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) permettant d’ailleurs au tribunal de rectifier le procès-verbal. En outre, les recourants ne rendent pas vraisemblable qu’un document aurait effectivement été transmis à l’avocat précité, comme il leur incombait de le faire, et il n’appartenait pas au Ministère public d’instruire ce point faute d’indice suffisant en ce sens, les 12J010

- 11 - pièces révélant au contraire que rien n’a été transmis à cet avocat. Le recours doit être rejeté dans cette mesure.

E. 4 Enfin, en application de l’art. 388 al. 2 let. c CPP, il ne sera pas entré en matière sur la demande de récusation du Procureur M.________, dès lors que sa récusation a déjà été demandée dans la présente procédure – et dans d’autres – à deux reprises, dites demandes ayant toutes deux été déclarées irrecevables, les 7 mai et 20 août 2026, au motif que la réitération de demandes de récusation pour des motifs que les recourants savaient non pertinents était manifestement abusive. Il en va de même de la demande de récusation contenue dans le recours, manifestement au motif de la reddition de l’ordonnance de non-entrée en matière, les recourants sachant pertinemment qu’un tel motif n’est pas susceptible de fonder une récusation.

E. 5 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité et la demande de récusation doit être déclarée irrecevable, sans échange d’écritures. Les frais de la procédure de recours et de récusation, par 1’100 fr. (art. 422 al. 1 CPP; art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge des recourants et requérants solidairement entre eux, dès lors qu’ils succombent (art. 428 al. 1 CPP) et qu’ils ont en outre agi de manière téméraire au sens des art. 59 al. 4 et 427 al. 2 CPP. 12J010

- 12 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 4 juin 2026 est confirmée. III. La demande de récusation du Procureur M.________ est irrecevable. IV. Les frais de la procédure de recours et de récusation, par 1'100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge de AX.________ et BX.________, solidairement entre eux. V. L’arrêt est exécutoire. Le vice-président : Le greffier : 12J010

- 13 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- AX.________ et BX.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 12J010

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL PE26.***-*** 738 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 18 septembre 2026 Composition : M. MAYTAIN, vice-président M. Krieger et M. Maillard, juges Greffier : M. Glauser ***** Art. 310, 385 et 388 al.2 let. a et c CPP Statuant sur le recours interjeté le 14 juin 2026 par AX.________ et BX.________ contre l’ordonnance rendue le 4 juin 2026 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE26.***, la Chambre des recours pénale considère : En f ait : A. Les 10 janvier, 17, 19, 20 février, 3 et 10 mars 2026, AX.________ et BX.________ ont déposé des plaintes pénales, notamment contre divers intervenants en lien avec les soins effectués en faveur de leur fils D.________, lourdement handicapé (cf. à ce sujet CREP 19 février 2026/128). 12J010

- 2 - AX.________ reprochait à des agents de police de l’avoir, le 15 octobre 2025, alors qu’elle venait de déposer une plainte au poste de police, bloquée dans ses déplacements, retenue et poussée, puis amenée à s’asseoir en état de panique. Les policiers auraient ensuite appelé une ambulance en affirmant faussement qu’elle avait mentionné l’idée de se suicider. AX.________ et BX.________ reprochaient à l’avocat F.________ d’avoir regardé la première nommée avec mépris dans les pas-perdus du Tribunal de Lausanne – où elle s’était rendue pour voir une audience en tant que spectatrice –, selon elle en raison de son surpoids et de son origine. Ce même avocat aurait obtenu illicitement ses données personnelles de la part du tribunal. AX.________ reprochait ainsi au Président G.________ d’avoir commis diverses erreurs procédurales dans le cadre du traitement de son dossier, en partageant des données médicales sensibles la concernant, et en transmettant un courrier à l’avocat F.________, non partie à sa procédure. AX.________ reprochait encore à l’avocate J.________ d’avoir atteint son honneur lors d’une audience devant la Justice de paix de Lausanne le 5 décembre 2025, alors qu’elle intervenait en qualité de curatrice pour son enfant, en tenant des propos durs envers elle. B. Par ordonnance du 4 juin 2026, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière sur ces plaintes (I) et a mis les frais de procédure, par 150 fr., à la charge de AX.________ et BX.________, par moitié chacun (II). Le procureur a relevé que AX.________ avait déjà déposé quantité de plaintes pénales contre tout intervenant en lien avec ses enfants, voyant dans tout comportement qui ne lui convenait pas des infractions pénales. Il en allait de même des plaintes regroupées dans la présente enquête, en ce sens qu’elles n’étaient fondées sur aucun élément permettant de soupçonner la commission d’infractions, hormis sur un point. 12J010

- 3 - Les plaignants avaient dès lors été interpellés par courrier du 25 mars 2026 les invitant à corriger leurs écritures et les étayer par des éléments tangibles. Ceux-ci n’avaient cependant pas donné suite à cette requête autrement que par un énième courrier de contestation confus et sans lien avec cette interpellation. Il n’y avait dès lors pas lieu d’entrer en matière sur ces plaintes, dénuées de substance permettant de fonder des soupçons suffisants de commission d’infractions. Le procureur a relevé qu’il semblait effectivement que le procès- verbal des opérations du dossier PS25.049239 avait subi une modification le 28 novembre 2005 (recte : 2025), dès lors que la mention de la transmission d’une pièce à l’avocat F.________ avait été supprimée. Il ressortait cependant des pièces produites par la plaignante qu’il s’agissait d’une erreur de plume et que Me F.________ n’avait jamais reçu la moindre pièce en lien avec ce dossier. Il n’était ainsi pas choquant d’avoir procédé à la correction de cette mention erronée, même s’il eût probablement été plus judicieux de garder une trace de l’ancienne inscription. Quoi qu’il en soit, une telle erreur ne fondait pas la moindre infraction pénale de la part du Président G.________. Enfin, les plaignants avaient déjà été avertis à de nombreuses reprises que leurs procédés téméraires pouvaient entraîner des frais de justice, que ce soit par le Ministère public ou les autorités de recours saisies de leurs écritures, en vain. Les plaintes étant manifestement téméraires, les frais de décision devaient être mis à leur charge en vertu de l’art. 420 CPP. C. Par acte du 14 juin 2026, AX.________ et BX.________ ont recouru contre cette ordonnance en concluant à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour ouverture d’une instruction, à charge pour celui-ci de mettre en œuvre diverses mesures d’instruction. Ils ont également demandé qu’il soit constaté une apparence de prévention du Procureur M.________ et qu’il soit dit que les procédures pénales dans lesquelles ils étaient impliqués soient attribuées à un autre procureur. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. 12J010

- 4 - En dro it : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté devant l’autorité compétente et dans les formes prescrites, par les parties plaignantes qui ont qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable dans cette mesure, et sous réserve de ce qui suit.

2. Les recourants invoquent une violation de leur droit d’être entendu, en tant que l’ordonnance entreprise serait insuffisamment motivée, celle-ci rejetant leurs plaintes au terme d’une appréciation globale, sans analyse individualisée, ce qui les empêcherait de comprendre les motifs de la décision. 2.1 Le droit d’être entendu garanti à l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) implique, pour l’autorité, l’obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l’attaquer utilement s’il y a lieu et afin que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision (ATF 146 II 335 consid. 5.1; ATF 143 III 54 consid. 5.2), de manière que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1; TF 6B_1169/2022 du 30 juin 2023 consid. 1.1). La motivation 12J010

- 5 - peut toutefois être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 IV 557 consid. 3.2.1). Une violation du droit d’être entendu peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l’irrégularité n’est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s’exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l’autorité de recours disposant d’un pouvoir d’examen complet en fait et en droit. Une réparation du vice procédural est également possible lorsque le renvoi à l’autorité inférieure constituerait une vaine formalité, provoquant un allongement inutile de la procédure, incompatible avec l’intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 145 I 167 consid. 4.4; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références citées; TF 6B_659/2022 du 17 mai 2023 consid. 3.2). La Chambre des recours pénale dispose d’un pouvoir d’examen complet en fait et en droit, permettant de guérir un tel vice procédural (art. 389 al. 3 et 391 al. 1 CPP; TF 6B_182/2022 du 25 janvier 2023 consid. 1.2). 2.2 En l’espèce, le procureur a exposé de manière suffisante les motifs de sa décision. Il a notamment expliqué que les plaintes regroupées dans la présente enquête n’étaient fondées sur aucun élément permettant de soupçonner la commission d’infractions, hormis sur un cas qui justifiait, lui, une analyse individualisée, à laquelle il a par ailleurs procédé. Pour le surplus et en dehors du cas précité, on ne voit pas qu’un examen plainte par plainte eût été nécessaire pour constater que les conditions de l’art. 310 al. 1 let. a CPP étaient manifestement réalisées pour les mêmes motifs dans chaque cas. Ce grief doit par conséquent être rejeté. 3. 3.1 Les recourants invoquent ensuite une violation des art. 6, 7, 309 et 310 CPP, ainsi que des principes constitutionnels garantissant l’accès au juge. Ils reprochent principalement au procureur d’avoir refusé d’entrer en matière sans procéder au moindre acte d’instruction (audition de parties et des personnes mises en cause, confrontation, vérifications diverses et 12J010

- 6 - autres mesures techniques). Selon eux, des éléments objectifs auraient justifié des investigations minimales, . 3.2 3.2.1 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée dans le respect de l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2; TF 7B_107/2023 du 20 novembre 2024 consid. 3.1.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; TF 7B_107/2023 précité). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 3.2.2 Avant l’ouverture d’une instruction, le droit de participer à l’administration des preuves ne s’applique en principe pas (art. 147 al. 1 CPP a contrario; ATF 144 IV 81 consid. 2.3.3; ATF 143 IV 397 consid. 3.3.2 in fine; ATF 140 IV 172 consid. 1.2.2), et ce y compris en cas d’investigations 12J010

- 7 - policières diligentées à titre de complément d’enquête requis par le ministère public en vertu de l’art. 309 al. 2 CPP. En outre, avant de rendre une ordonnance de non-entrée en matière, le ministère public n’a pas à informer les parties ni n’a l’obligation de leur fixer un délai pour présenter d’éventuelles réquisitions de preuve, l’art. 318 CPP n’étant pas applicable dans ce cas. Le droit d’être entendu des parties est en effet assuré, le cas échéant, dans le cadre de la procédure de recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière (cf. art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 ss CPP). Cette procédure permet aux parties de faire valoir tous leurs griefs, formels et matériels, auprès d’une autorité disposant d’une pleine cognition en fait et en droit (cf. art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP; TF 7B_1425/2024 du 21 juillet 2025 consid. 3.2.2; TF 7B_527/2024 du 15 juillet 2025 consid. 2.2; TF 7B_372/2024 du 12 juin 2024 consid. 2.2.2). En outre, s’il est vrai que le droit d'être entendu comprend notamment celui de produire ou de faire administrer des preuves, à condition qu'elles soient pertinentes et de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1; ATF 143 V 71 consid. 4.1; ATF 142 II 218 consid. 2.3; ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 et les références citées), il n'empêche pas le magistrat de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion. Le refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3; ATF 141 I 60 consid. 3.3; ATF 136 I 229 consid. 5.3; TF 6B_957/2024 du 12 décembre 2025 consid. 2.1.1). 3.2.3 Selon la maxime de l'instruction posée à l’art. 6 CPP, les autorités pénales doivent rechercher d’office tous les faits pertinents pour la qualification de l’acte et le jugement du prévenu (al. 1). Elles doivent instruire avec un soin égal les circonstances qui peuvent être à la charge et à la décharge du prévenu (al. 2). 12J010

- 8 - La maxime de l'instruction n'oblige toutefois pas l'autorité à administrer des preuves, même requises, lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant à une appréciation anticipée d'autres preuves, elle a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (art. 139 al. 2 CPP; TF 7B_107/2023 du 20 novembre 2024 consid. 2.1.4 et les références citées). 3.2.4 Selon l’art. 388 al. 2 CPP, la direction de la procédure de l’autorité de recours peut décider de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables (let. a), dont la motivation est manifestement insuffisante (let. b) ou encore procéduriers ou abusifs (let. c). L’introduction du nouvel alinéa 2, dès le 1er janvier 2024 (RO 2023 pp. 468 ss), permettant à la direction de la procédure de statuer seule dans des cas d’irrecevabilité manifeste a pour but de ne pas mener la procédure de recours, respectivement de la clore prématurément, dans les cas où – pour des raisons d’économie de procédure – il ne paraît pas cohérent de laisser un collège se pencher sur ces recours (cf. Message du Conseil fédéral concernant la modification du code de procédure pénale du 28 août 2019, FF 2019 p. 6419). Une personne procédurière est une personne qui met les autorités à contribution de manière récurrente pour des motifs insignifiants voire sans raison. Elle leur adresse des demandes manifestement injustifiées, est quasi-hermétique aux informations qui lui sont données et insiste sur son prétendu bon droit même si, de manière répétée, il n’est pas donné suite à ses demandes (FF 2019 p. 6420). 3.3 3.3.1 En l’espèce, depuis plusieurs mois, AX.________, agissant seule ou avec le concours de son époux BX.________, dépose des actes difficilement compréhensibles aux termes desquels, le plus souvent, elle ou ils déposent des plaintes contre diverses personnes, sans qu’il soit possible de discerner la commission d’une quelconque infraction pénale, avant de 12J010

- 9 - recourir contre les décisions écartant lesdites plaintes, recours jusqu’ici tous dénués de chances de succès, voire téméraires (cf. CREP 22 octobre 2025/796; CREP 10 décembre 2025/869; CREP 15 janvier 2026/56; CREP 19 février 2026/128; CREP 11 mai 2026/381). Il en a été de même des demandes de récusation successivement déposées contre le procureur en charge de leurs affaires (CREP 10 décembre 2025/869; CREP 15 janvier 2026/55; CAPE 8 janvier 2026/61; CREP 19 février 2026/128; CREP 7 mai 2026/376; CREP 11 juin 2026/480; courrier-décision du Vice-Président CREP du 20 août 2026), puis de la Chambre des recours pénale (CAPE 27 mai 2026/424; CAPE 19 mai 2026/382; CAPE 1er avril 2026/282; CAPE 3 mars 2026/269; CAPE 8 janvier 2026/61). Dans le cadre de ces décisions, s’agissant des refus d’entrer en matière sur leurs plaintes, il a notamment été expliqué aux recourants qu’une grande partie des faits qu’ils dénonçaient échappaient totalement au droit pénal, soit parce qu’ils concernaient des décisions ou actes qui n’avaient rien de critiquable ni eu aucune conséquence, soit parce qu’il leur incombait d’établir – ou à tout le moins de rendre vraisemblable – que les éléments fondant une poursuite pénale étaient a priori réunis, à défaut de quoi le Ministère public n’avait pas à instruire. De la même façon, s’agissant des demandes de récusation déposées, il a été expliqué aux époux X.________ que, de jurisprudence constante, la garantie du juge impartial ne commandait pas la récusation d'un juge au simple motif qu'il avait, dans une procédure antérieure, ou dans la même procédure, tranché en leur défaveur (cf. ATF 143 IV 69 consid. 3.1 ou, plus récemment, TF 7B_723/2025 du 20 novembre 2025 consid. 2.2.2). Dans le contexte ainsi décrit, le nouveau recours déposé par les époux X.________, contre une ordonnance du Ministère public qui porte une nouvelle fois sur des contestations similaires et récurrentes – c’est-à-dire des accusations portées contre des personnes étant intervenues dans le strict cadre de leur travail, sans qu’il ne ressorte des éléments produits à l’appui des plaintes le début d’un indice d’un comportement répréhensible –, et en l’absence de tout élément permettant d’envisager la commission 12J010

- 10 - d’une infraction pénale, ne peut qu’être considéré comme procédurier et abusif au sens de l’art. 388 al. 2 let. c CPP. 3.3.2 De surcroît, le recours est dépourvu de griefs précis et en lien avec la motivation de l’ordonnance attaquée. Il se borne en effet à des critiques d’ordre général, essentiellement au travers des reproches qui sont faits au procureur en termes de prétendues violations du droit de procédure, en particulier son refus d’instruire, sans cependant exposer – sauf sur un point en particulier sur lequel il sera revenu ci-après – en quoi les éléments constitutifs d’une infraction seraient réunis, ou en quoi la réalité des comportements reprochés serait vraisemblable. Le recours devrait donc également être déclaré irrecevable faute de respecter les exigences de motivation déduites de l’art. 385 al. 1 CPP, que l’on se dispensera de rappeler ici. 3.3.3 Pour le surplus, les recourants n’ignorent pas – puisqu’ils l’écrivent en page 6 de leur recours – que l’art. 310 CPP permet au Ministère public de refuser d’entrer en matière sans procéder à des actes d’instruction lorsqu’il apparait que les faits dénoncés sont manifestement dépourvus de pertinence pénale ou lorsqu’il apparaît immédiatement qu’aucune infraction ne peut entrer en considération, ce qui est très précisément le cas en l’espèce. 3.3.4 S’agissant plus particulièrement de la modification du procès- verbal des opérations intervenue dans le dossier PS25.049239 le 28 novembre 2025, le procureur a constaté qu’il ressortait des pièces produites par la plaignante que la mention de la transmission d’une pièce à l’avocat F.________ avait été supprimée. On ne voit cependant pas en quoi cette modification du procès-verbal des opérations serait susceptible de constituer une infraction pénale, l’art. 235 al. 3 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) permettant d’ailleurs au tribunal de rectifier le procès-verbal. En outre, les recourants ne rendent pas vraisemblable qu’un document aurait effectivement été transmis à l’avocat précité, comme il leur incombait de le faire, et il n’appartenait pas au Ministère public d’instruire ce point faute d’indice suffisant en ce sens, les 12J010

- 11 - pièces révélant au contraire que rien n’a été transmis à cet avocat. Le recours doit être rejeté dans cette mesure.

4. Enfin, en application de l’art. 388 al. 2 let. c CPP, il ne sera pas entré en matière sur la demande de récusation du Procureur M.________, dès lors que sa récusation a déjà été demandée dans la présente procédure – et dans d’autres – à deux reprises, dites demandes ayant toutes deux été déclarées irrecevables, les 7 mai et 20 août 2026, au motif que la réitération de demandes de récusation pour des motifs que les recourants savaient non pertinents était manifestement abusive. Il en va de même de la demande de récusation contenue dans le recours, manifestement au motif de la reddition de l’ordonnance de non-entrée en matière, les recourants sachant pertinemment qu’un tel motif n’est pas susceptible de fonder une récusation.

5. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité et la demande de récusation doit être déclarée irrecevable, sans échange d’écritures. Les frais de la procédure de recours et de récusation, par 1’100 fr. (art. 422 al. 1 CPP; art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge des recourants et requérants solidairement entre eux, dès lors qu’ils succombent (art. 428 al. 1 CPP) et qu’ils ont en outre agi de manière téméraire au sens des art. 59 al. 4 et 427 al. 2 CPP. 12J010

- 12 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 4 juin 2026 est confirmée. III. La demande de récusation du Procureur M.________ est irrecevable. IV. Les frais de la procédure de recours et de récusation, par 1'100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge de AX.________ et BX.________, solidairement entre eux. V. L’arrêt est exécutoire. Le vice-président : Le greffier : 12J010

- 13 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- AX.________ et BX.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 12J010