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Waadt ·CAPE · 2026-05-05 · Français VD
Sachverhalt

qui se sont déroulés ne seraient en outre pas clairs. La plaignante aurait varié dans ses déclarations et le seul témoin des faits, c’est-à-dire la voisine, n’a pas été entendue. 4.2 4.2.1 Le principe de la maxime d’accusation est consacré par l'art. 9 CPP. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 143 IV 63 consid. 2.2). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation), mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Il peut également retenir dans son jugement 13J010

- 15 - des faits ou des circonstances complémentaires, lorsque ceux-ci sont secondaires et n'ont aucune influence sur l'appréciation juridique. Le principe de l'accusation est également déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. (droit d'être entendu), de l'art. 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et de l'art. 6 par. 3 let. a CEDH (droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation; TF 6B_797/2024 du 10 juin 2025 consid. 1.1; TF 6B_1006/2024 du 8 mai 2025 consid. 2.1). Selon l'art. 325 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur, les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public. En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu (ATF 143 IV 63 consid. 2.2; ATF 141 IV 132 consid. 3.4.1 et les références citées; TF 6B_1404/2021 du 8 juin 2022 consid. 2.1). En revanche, des imprécisions relatives au lieu ou à la date sont sans portée, dans la mesure où le prévenu ne peut avoir de doutes sur le comportement qui lui est reproché (TF 6B_1059/2023 du 17 mars 2025 consid. 3.2 et les références citées). L'acte d'accusation définit l'objet du procès et sert également à informer le prévenu (fonction de délimitation et d'information; ATF 143 IV 63 consid. 2.2). Le ministère public doit décrire de manière précise les éléments nécessaires à la subsomption juridique, en y ajoutant éventuellement quelques éléments explicatifs nécessaires à la bonne compréhension de l'affaire. Le degré de précision de l'acte d'accusation dépendra des circonstances du cas d'espèce, notamment de la gravité des infractions retenues et de la complexité de la subsomption. Le Tribunal fédéral considère comme conforme à la maxime d'accusation le fait que certains éléments constitutifs de l'infraction ne ressortent qu'implicitement de l'état de fait compris dans l'acte d'accusation, pour autant que le prévenu puisse préparer efficacement sa défense (TF 6B_683/2024 du 31 mars 2025 consid. 1.1). 13J010

- 16 - 4.2.2 La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP et les références citées). L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; ATF 145 IV 154 consid. 1.1; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; TF 6B_101/2024 du 23 septembre 2024 consid. 1.1.2). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit 13J010

- 17 - s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 145 IV 154 précité et les références citées; TF 6B_101/2024 précité; TF 6B_575/2024 du 9 septembre 2024 consid. 1.1.1). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 148 IV 409 précité; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; ATF 145 IV 154 précité). L’appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : CR CPP, n. 34 ad art. 10 CPP; Kistler Vianin, in : CR CPP, nn. 19 ss ad art. 398 CPP et les références citées). L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 2.1; TF 6B_1189/2021 du 16 février 2022 consid. 3.1; TF 6B_802/2021 du 10 février 2022 consid. 1.1 et les références citées). Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (TF 6B_802/2021 du 10 février 2022 consid. 1 .1; TF 6B_366/2021 du 26 janvier 2022 consid. 13J010

- 18 - 2.1.2; TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 1.3 et les références citées), sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (ATF 129 IV 179 consid. 2.4). Les cas de "déclarations contre déclarations", dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3; TF 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 2.3; TF 6B_257/2021 du 22 décembre 2021 consid. 1.2; TF 6B_1498/2020 précité consid. 3.1). 4.2.3 Selon l’art. 144 CP, quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d’usage une chose appartenant à autrui ou frappée d’n droit d’usage ou d’usufruit au bénéficie d’autrui, est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 1). Si l’auteur cause un dommage considérable, il est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. La poursuite a lieu d’office (al. 3). 4.3 A l’instar du premier juge, la Cour de céans considère qu’il est établi, au-delà de tout doute raisonnable, que B.________ a volontairement endommagé des biens appartenant à C.________ au domicile de celle-ci, le 17 octobre 2023. La plaignante a été constante dans ses déclarations, que ce soit auprès de la police, devant le Ministère public ou lors des débats de première instance. Il ressort en outre du rapport établi par l’Unité de médecine des violences du Centre universitaire romand de médecine légale que, lors de sa consultation, elle a non seulement décrit les coups reçus mais a aussi indiqué que B.________ s’en était pris à ses biens matériels après qu’elle avait quitté les lieux (P. 4, p. 5; PV aud. 2, p. 2; jugement entrepris, p. 6; P. 34, p. 1). Les déclarations de la victime ont au demeurant été mesurées et précises, étant relevé qu’elle a en particulier déclaré que le miroir de la salle de bains avait été cassé par l’appelant en sa présence (P. 4, pp. 4 et 5; PV aud. 2; jugement entrepris, p. 6). Enfin, ses propos sont étayés par le rapport de police et les photographies annexées (P. 4), ainsi 13J010

- 19 - que par le témoignage écrit de la voisine (P. 27/1). Les déclarations de l’appelant sont au contraire vagues et peu crédibles. Il a seulement admis avoir cassé le miroir de la salle de bains avec ses mains

– comportement qui réalise déjà l’infraction de dommages à la propriété. S’agissant des autres objets, il a prétendu que les dégâts auraient été occasionnés lors de l’altercation, mais il n’a pas été en mesure d’expliquer comment les parfums, l’ordinateur ou la tablette de la plaignante avaient été cassés, déclarant qu’il n’avait pas de souvenir de s’en être pris à ces objets, ou encore, s’agissant précisément des parfums, que c’était « un peu flou » (jugement entrepris, p. 9). L’appelant s’est au demeurant contredit sur des éléments importants puisqu’il a, dans un premier temps, indiqué s’agissant de la paroi de douche qu’elle était déjà cassée lorsqu’il s’était rendu pour la première fois au domicile de C.________, déclarant ultérieurement qu’elle s’était cassée durant l’altercation lorsqu’ils étaient tombés dessus (PV aud. 1, p. 4 et jugement entrepris, p. 9). Il y a enfin lieu de tenir compte du fait que, lors de l’intervention de la police, l’appelant a refusé de laisser les agents entrer dans l’appartement car il ne voulait pas qu’ils puissent voir l’état du logement (jugement entrepris, pp. 9 et 10). Pour l’ensemble de ces motifs, c’est dès lors bien la version de la plaignante qui doit être privilégiée au détriment de celle de l’appelant. Les éléments soulevés par B.________ ne sont pas de nature à remettre en cause ce qui précède. C’est d’abord de manière vaine qu’il tente de plaider une violation de la maxime d’accusation. Les imprécisions que contiendrait l’acte d’accusation relatives à la question de savoir quels objets ont été cassés pendant ou après la dispute sont sans portée, dans la mesure où il ne peut avoir de doute sur le comportement qui lui est reproché. La formulation de l'acte d'accusation, qui contient les éléments constitutifs de l’infraction de dommages à la propriété et, en particulier, la liste des objets qu’il a endommagés, la date et le lieu des faits reprochés, était suffisante au regard de la maxime d'accusation, l’appelant ayant pu clairement comprendre ce qui lui était reproché à sa seule lecture. Il a d'ailleurs pu se défendre utilement. 13J010

- 20 - Pour le reste, et tel que cela résulte de ce qui précède, les faits sont établis à satisfaction de droit. C.________ a été constante dans ses déclarations. L’appelant, qui prétend le contraire, ne mentionne pas sur quels points déterminants les déclarations de la victime auraient varié. La Cour d’appel constate au contraire qu’elles n’ont pas varié, étant relevé que lors des débats de première instance, la plaignante a confirmé ses précédentes déclarations et répondu aux questions du conseil de B.________ sans se contredire mais en essayant d’apporter des précisions. Peu importe que l’appelant ait cassé le miroir de la salle de bains de ses propres mains ou au moyen d’un parfum qu’il a lancé contre le miroir et qui serait ensuite tombé dans le lavabo, le miroir et le flacon de parfum ayant quoi qu’il en soit été brisés volontairement par l’appelant. Enfin, il importe peu que le seul témoin – auditif – des faits n’ait pas été auditionné. L’appelant n’a jamais requis l’audition de la voisine. Cet acte d’enquête n’était du reste pas nécessaire, dans la mesure où les déclarations écrites de M.________ sont claires. Elle a en effet indiqué (P. 27/1) : « Au bout d’un moment, j’ai entendu des cris et des bruits comme si des choses se cassaient en provenance du studio. J’avais peur mais cela s’est arrêté rapidement. Le silence est revenu, je me suis assoupie. Quelques minutes plus tard, les bruits des choses cassées qui provenaient du studio ont recommencés quelques minutes pour ensuite encore s’arrêter à nouveau ». M.________ a également indiqué que C.________ lui avait amené son téléphone et sa clé de voiture la nuit en question, afin de les mettre en sécurité, au cas où « cela tournerait mal », car l’appelant avait déjà cassé plusieurs téléphones appartenant à la plaignante (P. 27/1). Les déclarations écrite du témoin constituent ainsi un élément de preuve parmi d’autres, qui corrobore les faits dénoncés par C.________. Au vu de ce qui précède, les griefs soulevés par l’appelant sont mal fondés, les faits qui lui sont reprochés, constitutifs de dommages à la propriété, étant établis. Sa condamnation de ce chef d’accusation doit dès lors être confirmée. 5. 13J010

- 21 - 5.1 L’appelant conteste sa condamnation pour utilisation frauduleuse d’un ordinateur d’importance mineure. Il se plaint d’une violation du principe de présomption d’innocence. Il ne serait pas établi que les paiements ont été faits à l’insu de C.________ et c’est à tort que le premier juge a retenu qu’il serait notoire que de nombreux prestataires permettent de lier les comptes utilisateurs à des moyens de paiement qui ne nécessitent, une fois les premières vérifications faites au moment de l’enregistrement du moyen de paiement, plus de validation complémentaire lors des achats subséquents. Il ne lui appartiendrait pas de prouver son innocence. Il existerait un doute insurmontable qui doit conduire à son acquittement. 5.2 5.2.1 Les principes applicables en matière d’établissement des faits ont déjà été rappelés ci-dessus, de sorte qu’il y est renvoyé (cf. consid. 4.2.2 supra). 5.2.2 Se rend coupable d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 147 al. 1 CP) quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, influe sur un processus électronique ou similaire de traitement ou de transmission de données en utilisant des données de manière incorrecte, incomplète ou indue ou en recourant à un procédé analogue, et provoque, par le biais du résultat inexact ainsi obtenu, un transfert d’actifs au préjudice d’autrui ou le dissimule aussitôt après. Cette disposition s'applique en premier lieu au cas de celui qui utilise de manière illégale des cartes de débit ou de crédit à des distributeurs automatiques d'argent et qui, ainsi, parvient à atteindre le résultat escompté en agissant de façon punissable. L'emploi d'une carte au bancomat par une personne non autorisée est ainsi un cas d'application typique de l'art. 147 CP. Ce n'est pas l'emploi en tant que tel de données de façon indue, respectivement illégale, qui est décisif, mais plutôt le résultat de cet emploi, s'il aboutit à un traitement informatique ou à une transmission de données inexacts. Ceci n'est possible que par la violation de codes de clearing, respectivement 13J010

- 22 - d'autres fichiers logés dans des serveurs de sociétés de télécommunication, ou par le recours à des codes et numéros de cartes appartenant à autrui; cependant, tout comportement de ce type est désormais punissable (ATF 129 IV 315 consid. 2.2.1). Il y a utilisation indue si l'auteur n'était pas en droit d'accéder aux données ou de les utiliser; par exemple, l'auteur usurpe le code d'accès d'autrui (Bernard Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 6 ad art. 147 CP). L'utilisation frauduleuse d'un ordinateur est une infraction intentionnelle. Il est nécessaire que le recourant ait agi sans droit et qu'il ait su qu'il agissait sans droit (TF 6B_61/2015 du 14 mars 2016 consid. 5.1). 5.2.3 Selon l'art. 172ter al. 1 CP, applicable aux infractions contre le patrimoine, si l'acte ne vise qu'un élément patrimonial de faible valeur – c’est-à-dire dont la valeur n'excède pas 300 fr. (ATF 142 IV 129 consid. 3.1)

– ou un dommage de moindre importance, l'auteur est, sur plainte, puni d'une amende. 5.3 Avec le premier juge, la Cour de céans considère qu’il est établi au-delà de tout doute raisonnable, que l’appelant a, volontairement, les 3 décembre 2023 et 26 janvier 2024, sans en avoir informé C.________ et, dès lors, sans son accord, utilisé les données de sa carte bancaire – qu’elle avait préenregistrées durant leur relation de couple comme système de paiement associé au compte PlayStation de celui-ci – afin d’acheter des jeux au moyen de sa console, pour une valeur totale de 74 fr.09. La version de l’appelante, qui a déclaré que son compte avait été débité à son insu pour des achats effectués au moyen de la console de l’appelant, est crédible. Tout d’abord, les achats ont été effectués après que les intéressés ont mis un terme à leur relation de couple, le 2 décembre

2023. Il est dès lors peu plausible que la victime ait été informée et ait consenti à ces achats de jeux, dans un tel contexte. Ensuite, la plaignante a produit un extrait de son relevé de compte bancaire, qui indique que son compte a été débité, le 3 décembre 2023, d’un montant de 49 fr. 30, et le 13J010

- 23 - 26 janvier 2024, d’un montant de 24 fr. 79, au bénéfice de « [...]. Il ressort de ce même relevé qu’elle a fait bloquer à ses frais sa carte le 26 janvier 2024 (P. 15/1). On ne comprend pas pourquoi elle aurait effectué cette démarche, qui lui a coûté 20 fr., et pourquoi elle aurait déposé plainte si elle avait été informée et avait consenti aux achats de jeux par B.________. Les dénégations de l’appelant sont au contraire peu crédibles, tant il s’est contredit. Il a ainsi d’abord admis avoir utilisé les données bancaires de C.________ pour acheter des jeux, mais avec l’accord de celle-ci, indiquant qu’elle était sûrement avec lui lors des achats litigieux (PV aud. 1, p. 3). Après avoir reconnu qu’ils s’étaient séparés le 2 décembre 2023 et ne s’était plus revus ensuite, il a indiqué qu’il n’était pas à l’origine des achats de jeux effectués les 3 décembre 2023 et 26 janvier 2024 (PV aud. 1, p. 4). Il a encore ultérieurement déclaré qu’il n’avait pas sa console aux dates concernées car elle était restée chez L.________, en Suisse, et qu’il était lui- même retourné en France (jugement entrepris, p. 10). Il a enfin soutenu qu’une validation systématique était requise par défaut lors de chaque achat avec un moyen de paiement préenregistré sur PlayStation (jugement entrepris, p. 10 et p. 3 supra). Au vu des nombreuses versions présentées par l’appelant et compte tenu de l’ensemble des éléments précités, c’est bien la version de la plaignante qui doit être privilégiée au détriment de celle de l’appelant. L’argument avancé par B.________, c’est-à-dire le fait qu’une validation systématique serait requise lors de chaque achat au moyen d’une console PlayStation, qui est purement théorique, est mal fondé. Il n’apporte aucun élément de nature à démontrer que la plaignante aurait choisi une option rendant nécessaire une validation systématique lors de chaque achat au moyen de ses données bancaires préenregistrées et qu’elle aurait, plus spécifiquement encore, choisi une validation par la double vérification du détenteur de la carte de crédit. L’argument soulevé n’est ainsi pas de nature à remettre en cause l’appréciation de la Cour de céans, fondé sur l’ensemble des éléments relevés ci-dessus. Au vu de ce qui précède, le grief soulevé par l’appelant est mal fondé, les faits qui lui sont reprochés, constitutifs d’utilisation frauduleuse 13J010

- 24 - d’un ordinateur d’importance mineure, étant établis au-delà de tout doute raisonnable. Sa condamnation de ce chef d’accusation doit dès lors être confirmée. 6. 6.1 Dans la mesure où il plaide son acquittement du chef d’accusation de dommages à la propriété, l’appelant conteste la quotité de la peine prononcée pour les seules lésions corporelles qu’il admet avoir commises. Aux débats d’appel, par l’intermédiaire de son avocat, il a fait valoir que les faits remonteraient au mois d’octobre 2023 et qu’il n’aurait pas commis d’infractions depuis lors. Il a relevé en outre qu’il ne se trouverait pas dans le cas d’application de l’art. 42 al. 2 CP, au vu de ses précédentes condamnations. Par ailleurs, le pronostic ne serait pas défavorable. Il serait inséré professionnellement. L’exécution d’une peine privative de liberté aurait en outre un effet désastreux sur son avenir. Il a demandé le prononcé d’une peine n’excédant pas trois mois, avec sursis durant trois ans. L’appelant a encore plaidé la renonciation à révoquer le sursis assortissant la peine pécuniaire prononcée à son encontre le 27 février 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte. Les conditions de l’art. 46 al. 2 CP ne seraient pas réunies, dans la mesure où un pronostic défavorable ne pourrait pas être posé. L’art. 46 al. 2 CP offrirait une alternative moins incisive, à savoir le prononcé d’un avertissement ou une prolongation du délai d’épreuve. 6.2 6.2.1 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). 13J010

- 25 - La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui- même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées; TF 6B_654/2018 du 5 septembre 2018 consid. 3.1). 6.2.2 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2; TF 6B_631/2021 du 7 février 2022 consid. 1.2; TF 6B_183/2021 du 27 octobre 2021 consid. 1.3). Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2; TF 6B_984/2020 du 4 mars 2021 consid. 3.1; TF 6B_776/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1). 6.2.3 A teneur de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de 13J010

- 26 - deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain. Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 170 consid. 2.1; ATF 143 IV 1 consid. 4.2.2). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (TF 6B_252/2024 du 2 décembre 2024 consid. 3.1 et les arrêts cités). Sont également à prendre en considération les circonstances personnelles jusqu'au moment du jugement, notamment les développements positifs qui ont pu avoir lieu depuis la commission de l'acte (nouvel emploi, nouvelle relation sentimentale stable, etc.; ATF 134 IV 140 consid. 5; ATF 128 IV 193 consid. 3). 6.2.4 Selon l'art. 46 CP, si durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel (al. 1, 1re phrase). S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation (al. 2, 1re phrase). La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne ainsi pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de 13J010

- 27 - succès de la mise à l'épreuve (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 et 4.3). Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive (ATF 134 IV 140 consid. 4.4). En particulier, le juge doit prendre en considération l'effet dissuasif que la nouvelle peine peut exercer, si elle est exécutée (ATF 134 IV 140 consid. 4.4 et 4.5). Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur. L'inverse est également admissible : si le sursis précédent est révoqué, l'exécution de la peine qui en était assortie peut conduire à nier l'existence d'un pronostic défavorable pour la nouvelle peine et, partant, à assortir cette dernière du sursis (ATF 134 IV 140 consid. 4.5). 6.3 B.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples et de dommages à la propriété, infractions passibles d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire, ainsi que d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur d’importance mineure, infraction passible d’une amende. En ce qui concerne les lésions corporelles simples et les dommages à la propriété – infractions commises dans un même contexte –, la culpabilité de B.________ est lourde. Il s’en est pris physiquement à C.________, âgée seulement de 18 ans au moment des faits, avec laquelle il était en couple. Il a agi sans motif, sous le coup d’un accès de colère. Dès lors qu’une dispute avait éclaté entre eux, il aurait pu simplement quitter les lieux, puisqu’il se trouvait dans le logement de C.________. Au lieu de cela, il a frappé la victime de manière particulièrement violente, lui administrant de nombreux coups, à l’origine de nombreuses blessures (P. 34 et P. 36/1) et d’une atteinte psychique durable, puisqu’elle présentait encore, plus d’une année après les faits, un état de stress post-traumatique consécutif aux violences subies (P. 35). Il ne s’est pas contenté de molester C.________ mais s’est également défoulé sur des biens matériels appartenant à celle-ci, lui occasionnant un dommage chiffré à 3'848 fr. 70. Si l’appelant a finalement admis s’en être pris physiquement à C.________, il 13J010

- 28 - a toujours minimisé la gravité des faits et, surtout, son implication, prétendant que la victime était également responsable de ce qui s’était passé et qu’ils s’étaient mutuellement donné des coups. Les actes commis par l’appelant constituent une récidive spéciale, puisqu’il avait déjà été condamné pour lésions corporelles simples et dommages à la propriété. Dite condamnation avait été prononcée seulement quelques mois avant les faits à l’origine de la présente procédure et concernait déjà des violences commises au préjudice de C.________. A cette occasion, il lui avait fracturé le nez et causé un traumatisme crânien. Il avait également endommagé son téléphone portable, en le lançant par terre (P. 7). Il doit en outre être tenu compte du fait que l’appelant a au demeurant un antécédent pour rixe, ce qui démontre sa persistance à s’en prendre à l’intégrité corporelle d’autrui. Quand bien même l’appelant ne conteste plus les lésions corporelles simples en appel, ses déclarations démontrent qu’il ne mesure pas la gravité de ses actes. En effet, invité aux débats d’appel à s’exprimer sur le fait qu’il avait récidivé, il a déclaré qu’il avait en effet cassé le nez de C.________ par le passé, mais que celle-ci lui avait pardonné. En outre, il a plaidé que son jeune âge et celui de la victime avait eu un impact sur la manière dont ils avaient abordé leur relation. De telles déclarations sont inquiétantes, puisqu’elles démontrent que l’appelant n’a pas entamé un processus d’introspection. Il ne reconnaît ainsi pas avoir un problème de gestion de la colère ni ne démontre avoir cherché de l’aide pour cesser ses comportements violents et trouver des alternatives constructives pour communiquer lorsqu’il est face à une situation qui le met en colère, en particulier dans le contexte de son couple. Le temps écoulé depuis la commission des faits, c’est-à-dire moins de trois ans, n’est pas long, de sorte qu’il ne s’agit pas d’un élément à décharge (art. 48 let. e CP; ATF 140 IV 145). Le fait que l’appelant était jeune, c’est-à-dire âgé de 22 ans au moment des faits, a quant à lui une faible portée, dans la mesure où il ne se prévaut pas d’un déficit de maturité sur le plan psychologique ni ne l’établit. Surtout, l’appelant avait quatre ans de plus que la victime, de sorte qu’il était supposé disposer d’une plus grande maturité que celle-ci et agir en conséquence. Enfin, l'évolution favorable dont il se prévaut sur le plan de sa situation personnelle n’est pas objectivée. Il manque de stabilité sur tous les plans. Il ne dispose pas de son propre logement et vit chez ses 13J010

- 29 - grands-parents et chez sa compagne. Sur le plan professionnel, il a récemment quitté un emploi salarié dans le but de devenir agent immobilier, mais ne perçoit pas de revenus réguliers à ce titre. Récemment encore, c’est-à-dire lors des débats de première instance, il déclarait avoir débuté une autre formation afin de devenir développeur web, formation qu’il n’a toutefois pas achevée. Rien n’indique en outre qu’il aurait commencé à régler ses nombreuses dettes. Compte tenu des antécédents de B.________ et afin de le détourner de la commission d’autres crimes ou délits, la Cour de céans considère que les lésions corporelles simples et les dommages à la propriété doivent être sanctionnés d’une peine privative de liberté. Les précédentes condamnations de l’appelant pour des faits similaires n’ont en effet eu aucun effet préventif sur lui. Il a montré durant la procédure un détachement vis-à-vis de celles-ci, déclarant qu’il ne savait même pas pourquoi il avait déjà été condamné (PV aud. 1, p. 5). En outre, il y a lieu de craindre qu’une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée, dans la mesure où il ne dispose pas de revenus réguliers et a de nombreuses dettes. Les lésions corporelles simples, qui constituent l’infraction la plus grave, doivent être sanctionnées d’une peine privative de liberté de cinq mois. Cette peine sera aggravée par l’effet du concours d’une peine privative de liberté d’un mois (peine théorique de deux mois) pour sanctionner les dommages à la propriété, la peine privative de liberté étant de six mois au total. La peine prononcée sera ferme, le pronostic quant au comportement futur de B.________ étant résolument défavorable. Il commet régulièrement des infractions en Suisse depuis 2019, ayant accumulé quatre antécédents, dont une condamnation pour rixe et une condamnation pour lésions corporelles simples. Il démontre aussi sa polyvalence en matière d’infractions, puisqu’il a aussi été condamné pour abus de confiance, ainsi que pour des infractions à la LCR. Au demeurant, la dernière condamnation à une peine privative de liberté ferme de six mois a été prononcée seulement quelques jours avant la commission des faits pour lesquels il est présentement condamné, ce qui n’a eu aucun effet dissuasif 13J010

- 30 - sur lui. Le pronostic est défavorable du fait également que l’appelant n’a, comme déjà relevé, pas pris la mesure de la gravité de ses actes, n’ayant rien entrepris pour gérer ses accès de colère lors desquels il dérape et devient violent. Comme cela ressort en outre de ce qui précède, l’appelant n’a en outre pas connu de développement positif sur le plan de situation personnelle depuis la commission des faits. Si on peut se réjouir du fait qu’il n’a pas commis de nouvelles infractions depuis sa dernière condamnation, c’est peut-être grâce à l’effet de contention de la présente procédure. En outre, on ignore s’il a été condamné en France, où il vit à nouveau depuis le mois de janvier 2024. En ce qui concerne l’achat de jeux vidéo avec sa console au moyen des données bancaires de la plaignante, la culpabilité de B.________ est moyenne. Il s’en est pris au patrimoine de celle-ci en espérant qu’elle ne remarquerait rien. Il a agi à deux reprises, sur une période de quatre mois, pour une montant total de 74 fr. 09. Il a un antécédent en matière d’infractions contre le patrimoine, ayant déjà été condamné pour abus de confiance. Pour cette infraction, qui constitue une contravention (art. 103, 106 et 172ter CP), l’amende de 300 fr. prononcée par le premier juge, qui est adéquate en tant qu’elle tient compte de la culpabilité de l’appelant et de sa situation financière, doit être confirmée. Le sursis accordé le 27 février 2023 doit être révoqué au vu de la récidive commise par l’appelant durant le délai d’épreuve et dès lors qu’il est à craindre qu’il ne commette de nouvelles infractions, le pronostic quant à son comportement futur étant résolument défavorable, comme relevé ci- dessus. Il y a dès lors lieu d’ordonner l’exécution de la peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 francs prononcée par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte.

7. En définitive, l’appel de B.________ doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé. Le défenseur d’office de B.________ a produit une liste d’opérations (P. 64) dont il n’y a pas lieu de s’écarter, si ce n’est pour ajouter le temps consacré à l’audience d’appel. C’est ainsi une indemnité de 2'639 13J010

- 31 - fr. 15 qui sera allouée à Me Jean-Yves Hausmann pour la procédure d’appel ([14 heures x 180 fr. pour l’avocat breveté ] + [1 heure et 5 minutes x 110 fr. pour l’avocate-stagiaire]), à laquelle seront ajoutés 52 fr. 80 de débours au taux forfaitaire de 2% (cf. art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), une vacation forfaitaire à 120 fr. et la TVA sur le tout, par 227 fr. 75 fr., soit au total 3'039 fr. 70. C.________, qui a procédé avec l’assistance d’un conseil de choix et qui obtient gain de cause, a droit à une juste indemnité au sens de l’art. 433 al. 1 let. a CPP pour les dépenses occasionnées par la procédure d’appel, à la charge de B.________. Son conseil a produit une liste d’opérations (P. 65) dont il n’y a pas lieu de s’écarter s’agissant de la durée du travail annoncé, si ce n’est pour adapter le temps consacré à l’audience d’appel. En revanche, un tarif-horaire de 300 fr. sera retenu (au lieu de 350 fr.), s’agissant d’une affaire ne présentant pas de difficultés particulières et relevant en première instance de la compétence du Tribunal de police. En outre, les débours seront calculés à raison de 2% des honoraires admis (et non 5%, taux applicable en première instance). C’est ainsi une indemnité de 1'650 fr. qui sera allouée à l’intimée pour la procédure d’appel (5 heures et 30 minutes x 300 fr.), plus 33 fr. de débours et 136 fr. 30 de TVA, soit au total 1'819 fr. 30. Au vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 6'269 fr. 70 fr., constitués des émoluments de jugement et d’audience, par 3’230 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), ainsi que de l’indemnité allouée au défenseur d’office, sont mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). B.________ sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). 13J010

- 32 -

Erwägungen (17 Absätze)

E. 4.2.1 Le principe de la maxime d’accusation est consacré par l'art. 9 CPP. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 143 IV 63 consid. 2.2). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation), mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Il peut également retenir dans son jugement 13J010

- 15 - des faits ou des circonstances complémentaires, lorsque ceux-ci sont secondaires et n'ont aucune influence sur l'appréciation juridique. Le principe de l'accusation est également déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. (droit d'être entendu), de l'art. 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et de l'art. 6 par. 3 let. a CEDH (droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation; TF 6B_797/2024 du 10 juin 2025 consid. 1.1; TF 6B_1006/2024 du 8 mai 2025 consid. 2.1). Selon l'art. 325 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur, les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public. En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu (ATF 143 IV 63 consid. 2.2; ATF 141 IV 132 consid. 3.4.1 et les références citées; TF 6B_1404/2021 du 8 juin 2022 consid. 2.1). En revanche, des imprécisions relatives au lieu ou à la date sont sans portée, dans la mesure où le prévenu ne peut avoir de doutes sur le comportement qui lui est reproché (TF 6B_1059/2023 du 17 mars 2025 consid. 3.2 et les références citées). L'acte d'accusation définit l'objet du procès et sert également à informer le prévenu (fonction de délimitation et d'information; ATF 143 IV 63 consid. 2.2). Le ministère public doit décrire de manière précise les éléments nécessaires à la subsomption juridique, en y ajoutant éventuellement quelques éléments explicatifs nécessaires à la bonne compréhension de l'affaire. Le degré de précision de l'acte d'accusation dépendra des circonstances du cas d'espèce, notamment de la gravité des infractions retenues et de la complexité de la subsomption. Le Tribunal fédéral considère comme conforme à la maxime d'accusation le fait que certains éléments constitutifs de l'infraction ne ressortent qu'implicitement de l'état de fait compris dans l'acte d'accusation, pour autant que le prévenu puisse préparer efficacement sa défense (TF 6B_683/2024 du 31 mars 2025 consid. 1.1). 13J010

- 16 -

E. 4.2.2 La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP et les références citées). L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; ATF 145 IV 154 consid. 1.1; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; TF 6B_101/2024 du 23 septembre 2024 consid. 1.1.2). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit 13J010

- 17 - s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 145 IV 154 précité et les références citées; TF 6B_101/2024 précité; TF 6B_575/2024 du 9 septembre 2024 consid. 1.1.1). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 148 IV 409 précité; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; ATF 145 IV 154 précité). L’appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : CR CPP, n. 34 ad art. 10 CPP; Kistler Vianin, in : CR CPP, nn. 19 ss ad art. 398 CPP et les références citées). L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 2.1; TF 6B_1189/2021 du 16 février 2022 consid. 3.1; TF 6B_802/2021 du 10 février 2022 consid. 1.1 et les références citées). Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (TF 6B_802/2021 du 10 février 2022 consid. 1 .1; TF 6B_366/2021 du 26 janvier 2022 consid. 13J010

- 18 - 2.1.2; TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 1.3 et les références citées), sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (ATF 129 IV 179 consid. 2.4). Les cas de "déclarations contre déclarations", dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3; TF 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 2.3; TF 6B_257/2021 du 22 décembre 2021 consid. 1.2; TF 6B_1498/2020 précité consid. 3.1).

E. 4.2.3 Selon l’art. 144 CP, quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d’usage une chose appartenant à autrui ou frappée d’n droit d’usage ou d’usufruit au bénéficie d’autrui, est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 1). Si l’auteur cause un dommage considérable, il est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. La poursuite a lieu d’office (al. 3).

E. 4.3 A l’instar du premier juge, la Cour de céans considère qu’il est établi, au-delà de tout doute raisonnable, que B.________ a volontairement endommagé des biens appartenant à C.________ au domicile de celle-ci, le 17 octobre 2023. La plaignante a été constante dans ses déclarations, que ce soit auprès de la police, devant le Ministère public ou lors des débats de première instance. Il ressort en outre du rapport établi par l’Unité de médecine des violences du Centre universitaire romand de médecine légale que, lors de sa consultation, elle a non seulement décrit les coups reçus mais a aussi indiqué que B.________ s’en était pris à ses biens matériels après qu’elle avait quitté les lieux (P. 4, p. 5; PV aud. 2, p. 2; jugement entrepris, p. 6; P. 34, p. 1). Les déclarations de la victime ont au demeurant été mesurées et précises, étant relevé qu’elle a en particulier déclaré que le miroir de la salle de bains avait été cassé par l’appelant en sa présence (P. 4, pp. 4 et 5; PV aud. 2; jugement entrepris, p. 6). Enfin, ses propos sont étayés par le rapport de police et les photographies annexées (P. 4), ainsi 13J010

- 19 - que par le témoignage écrit de la voisine (P. 27/1). Les déclarations de l’appelant sont au contraire vagues et peu crédibles. Il a seulement admis avoir cassé le miroir de la salle de bains avec ses mains

– comportement qui réalise déjà l’infraction de dommages à la propriété. S’agissant des autres objets, il a prétendu que les dégâts auraient été occasionnés lors de l’altercation, mais il n’a pas été en mesure d’expliquer comment les parfums, l’ordinateur ou la tablette de la plaignante avaient été cassés, déclarant qu’il n’avait pas de souvenir de s’en être pris à ces objets, ou encore, s’agissant précisément des parfums, que c’était « un peu flou » (jugement entrepris, p. 9). L’appelant s’est au demeurant contredit sur des éléments importants puisqu’il a, dans un premier temps, indiqué s’agissant de la paroi de douche qu’elle était déjà cassée lorsqu’il s’était rendu pour la première fois au domicile de C.________, déclarant ultérieurement qu’elle s’était cassée durant l’altercation lorsqu’ils étaient tombés dessus (PV aud. 1, p. 4 et jugement entrepris, p. 9). Il y a enfin lieu de tenir compte du fait que, lors de l’intervention de la police, l’appelant a refusé de laisser les agents entrer dans l’appartement car il ne voulait pas qu’ils puissent voir l’état du logement (jugement entrepris, pp. 9 et 10). Pour l’ensemble de ces motifs, c’est dès lors bien la version de la plaignante qui doit être privilégiée au détriment de celle de l’appelant. Les éléments soulevés par B.________ ne sont pas de nature à remettre en cause ce qui précède. C’est d’abord de manière vaine qu’il tente de plaider une violation de la maxime d’accusation. Les imprécisions que contiendrait l’acte d’accusation relatives à la question de savoir quels objets ont été cassés pendant ou après la dispute sont sans portée, dans la mesure où il ne peut avoir de doute sur le comportement qui lui est reproché. La formulation de l'acte d'accusation, qui contient les éléments constitutifs de l’infraction de dommages à la propriété et, en particulier, la liste des objets qu’il a endommagés, la date et le lieu des faits reprochés, était suffisante au regard de la maxime d'accusation, l’appelant ayant pu clairement comprendre ce qui lui était reproché à sa seule lecture. Il a d'ailleurs pu se défendre utilement. 13J010

- 20 - Pour le reste, et tel que cela résulte de ce qui précède, les faits sont établis à satisfaction de droit. C.________ a été constante dans ses déclarations. L’appelant, qui prétend le contraire, ne mentionne pas sur quels points déterminants les déclarations de la victime auraient varié. La Cour d’appel constate au contraire qu’elles n’ont pas varié, étant relevé que lors des débats de première instance, la plaignante a confirmé ses précédentes déclarations et répondu aux questions du conseil de B.________ sans se contredire mais en essayant d’apporter des précisions. Peu importe que l’appelant ait cassé le miroir de la salle de bains de ses propres mains ou au moyen d’un parfum qu’il a lancé contre le miroir et qui serait ensuite tombé dans le lavabo, le miroir et le flacon de parfum ayant quoi qu’il en soit été brisés volontairement par l’appelant. Enfin, il importe peu que le seul témoin – auditif – des faits n’ait pas été auditionné. L’appelant n’a jamais requis l’audition de la voisine. Cet acte d’enquête n’était du reste pas nécessaire, dans la mesure où les déclarations écrites de M.________ sont claires. Elle a en effet indiqué (P. 27/1) : « Au bout d’un moment, j’ai entendu des cris et des bruits comme si des choses se cassaient en provenance du studio. J’avais peur mais cela s’est arrêté rapidement. Le silence est revenu, je me suis assoupie. Quelques minutes plus tard, les bruits des choses cassées qui provenaient du studio ont recommencés quelques minutes pour ensuite encore s’arrêter à nouveau ». M.________ a également indiqué que C.________ lui avait amené son téléphone et sa clé de voiture la nuit en question, afin de les mettre en sécurité, au cas où « cela tournerait mal », car l’appelant avait déjà cassé plusieurs téléphones appartenant à la plaignante (P. 27/1). Les déclarations écrite du témoin constituent ainsi un élément de preuve parmi d’autres, qui corrobore les faits dénoncés par C.________. Au vu de ce qui précède, les griefs soulevés par l’appelant sont mal fondés, les faits qui lui sont reprochés, constitutifs de dommages à la propriété, étant établis. Sa condamnation de ce chef d’accusation doit dès lors être confirmée.

E. 5 13J010

- 21 -

E. 5.1 L’appelant conteste sa condamnation pour utilisation frauduleuse d’un ordinateur d’importance mineure. Il se plaint d’une violation du principe de présomption d’innocence. Il ne serait pas établi que les paiements ont été faits à l’insu de C.________ et c’est à tort que le premier juge a retenu qu’il serait notoire que de nombreux prestataires permettent de lier les comptes utilisateurs à des moyens de paiement qui ne nécessitent, une fois les premières vérifications faites au moment de l’enregistrement du moyen de paiement, plus de validation complémentaire lors des achats subséquents. Il ne lui appartiendrait pas de prouver son innocence. Il existerait un doute insurmontable qui doit conduire à son acquittement.

E. 5.2.1 Les principes applicables en matière d’établissement des faits ont déjà été rappelés ci-dessus, de sorte qu’il y est renvoyé (cf. consid. 4.2.2 supra).

E. 5.2.2 Se rend coupable d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 147 al. 1 CP) quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, influe sur un processus électronique ou similaire de traitement ou de transmission de données en utilisant des données de manière incorrecte, incomplète ou indue ou en recourant à un procédé analogue, et provoque, par le biais du résultat inexact ainsi obtenu, un transfert d’actifs au préjudice d’autrui ou le dissimule aussitôt après. Cette disposition s'applique en premier lieu au cas de celui qui utilise de manière illégale des cartes de débit ou de crédit à des distributeurs automatiques d'argent et qui, ainsi, parvient à atteindre le résultat escompté en agissant de façon punissable. L'emploi d'une carte au bancomat par une personne non autorisée est ainsi un cas d'application typique de l'art. 147 CP. Ce n'est pas l'emploi en tant que tel de données de façon indue, respectivement illégale, qui est décisif, mais plutôt le résultat de cet emploi, s'il aboutit à un traitement informatique ou à une transmission de données inexacts. Ceci n'est possible que par la violation de codes de clearing, respectivement 13J010

- 22 - d'autres fichiers logés dans des serveurs de sociétés de télécommunication, ou par le recours à des codes et numéros de cartes appartenant à autrui; cependant, tout comportement de ce type est désormais punissable (ATF 129 IV 315 consid. 2.2.1). Il y a utilisation indue si l'auteur n'était pas en droit d'accéder aux données ou de les utiliser; par exemple, l'auteur usurpe le code d'accès d'autrui (Bernard Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 6 ad art. 147 CP). L'utilisation frauduleuse d'un ordinateur est une infraction intentionnelle. Il est nécessaire que le recourant ait agi sans droit et qu'il ait su qu'il agissait sans droit (TF 6B_61/2015 du 14 mars 2016 consid. 5.1).

E. 5.2.3 Selon l'art. 172ter al. 1 CP, applicable aux infractions contre le patrimoine, si l'acte ne vise qu'un élément patrimonial de faible valeur – c’est-à-dire dont la valeur n'excède pas 300 fr. (ATF 142 IV 129 consid. 3.1)

– ou un dommage de moindre importance, l'auteur est, sur plainte, puni d'une amende.

E. 5.3 Avec le premier juge, la Cour de céans considère qu’il est établi au-delà de tout doute raisonnable, que l’appelant a, volontairement, les 3 décembre 2023 et 26 janvier 2024, sans en avoir informé C.________ et, dès lors, sans son accord, utilisé les données de sa carte bancaire – qu’elle avait préenregistrées durant leur relation de couple comme système de paiement associé au compte PlayStation de celui-ci – afin d’acheter des jeux au moyen de sa console, pour une valeur totale de 74 fr.09. La version de l’appelante, qui a déclaré que son compte avait été débité à son insu pour des achats effectués au moyen de la console de l’appelant, est crédible. Tout d’abord, les achats ont été effectués après que les intéressés ont mis un terme à leur relation de couple, le 2 décembre

2023. Il est dès lors peu plausible que la victime ait été informée et ait consenti à ces achats de jeux, dans un tel contexte. Ensuite, la plaignante a produit un extrait de son relevé de compte bancaire, qui indique que son compte a été débité, le 3 décembre 2023, d’un montant de 49 fr. 30, et le 13J010

- 23 - 26 janvier 2024, d’un montant de 24 fr. 79, au bénéfice de « [...]. Il ressort de ce même relevé qu’elle a fait bloquer à ses frais sa carte le 26 janvier 2024 (P. 15/1). On ne comprend pas pourquoi elle aurait effectué cette démarche, qui lui a coûté 20 fr., et pourquoi elle aurait déposé plainte si elle avait été informée et avait consenti aux achats de jeux par B.________. Les dénégations de l’appelant sont au contraire peu crédibles, tant il s’est contredit. Il a ainsi d’abord admis avoir utilisé les données bancaires de C.________ pour acheter des jeux, mais avec l’accord de celle-ci, indiquant qu’elle était sûrement avec lui lors des achats litigieux (PV aud. 1, p. 3). Après avoir reconnu qu’ils s’étaient séparés le 2 décembre 2023 et ne s’était plus revus ensuite, il a indiqué qu’il n’était pas à l’origine des achats de jeux effectués les 3 décembre 2023 et 26 janvier 2024 (PV aud. 1, p. 4). Il a encore ultérieurement déclaré qu’il n’avait pas sa console aux dates concernées car elle était restée chez L.________, en Suisse, et qu’il était lui- même retourné en France (jugement entrepris, p. 10). Il a enfin soutenu qu’une validation systématique était requise par défaut lors de chaque achat avec un moyen de paiement préenregistré sur PlayStation (jugement entrepris, p. 10 et p. 3 supra). Au vu des nombreuses versions présentées par l’appelant et compte tenu de l’ensemble des éléments précités, c’est bien la version de la plaignante qui doit être privilégiée au détriment de celle de l’appelant. L’argument avancé par B.________, c’est-à-dire le fait qu’une validation systématique serait requise lors de chaque achat au moyen d’une console PlayStation, qui est purement théorique, est mal fondé. Il n’apporte aucun élément de nature à démontrer que la plaignante aurait choisi une option rendant nécessaire une validation systématique lors de chaque achat au moyen de ses données bancaires préenregistrées et qu’elle aurait, plus spécifiquement encore, choisi une validation par la double vérification du détenteur de la carte de crédit. L’argument soulevé n’est ainsi pas de nature à remettre en cause l’appréciation de la Cour de céans, fondé sur l’ensemble des éléments relevés ci-dessus. Au vu de ce qui précède, le grief soulevé par l’appelant est mal fondé, les faits qui lui sont reprochés, constitutifs d’utilisation frauduleuse 13J010

- 24 - d’un ordinateur d’importance mineure, étant établis au-delà de tout doute raisonnable. Sa condamnation de ce chef d’accusation doit dès lors être confirmée.

E. 6.1 Dans la mesure où il plaide son acquittement du chef d’accusation de dommages à la propriété, l’appelant conteste la quotité de la peine prononcée pour les seules lésions corporelles qu’il admet avoir commises. Aux débats d’appel, par l’intermédiaire de son avocat, il a fait valoir que les faits remonteraient au mois d’octobre 2023 et qu’il n’aurait pas commis d’infractions depuis lors. Il a relevé en outre qu’il ne se trouverait pas dans le cas d’application de l’art. 42 al. 2 CP, au vu de ses précédentes condamnations. Par ailleurs, le pronostic ne serait pas défavorable. Il serait inséré professionnellement. L’exécution d’une peine privative de liberté aurait en outre un effet désastreux sur son avenir. Il a demandé le prononcé d’une peine n’excédant pas trois mois, avec sursis durant trois ans. L’appelant a encore plaidé la renonciation à révoquer le sursis assortissant la peine pécuniaire prononcée à son encontre le 27 février 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte. Les conditions de l’art. 46 al. 2 CP ne seraient pas réunies, dans la mesure où un pronostic défavorable ne pourrait pas être posé. L’art. 46 al. 2 CP offrirait une alternative moins incisive, à savoir le prononcé d’un avertissement ou une prolongation du délai d’épreuve.

E. 6.2.1 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). 13J010

- 25 - La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui- même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées; TF 6B_654/2018 du 5 septembre 2018 consid. 3.1).

E. 6.2.2 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2; TF 6B_631/2021 du 7 février 2022 consid. 1.2; TF 6B_183/2021 du 27 octobre 2021 consid. 1.3). Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2; TF 6B_984/2020 du 4 mars 2021 consid. 3.1; TF 6B_776/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1).

E. 6.2.3 A teneur de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de 13J010

- 26 - deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain. Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 170 consid. 2.1; ATF 143 IV 1 consid. 4.2.2). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (TF 6B_252/2024 du 2 décembre 2024 consid. 3.1 et les arrêts cités). Sont également à prendre en considération les circonstances personnelles jusqu'au moment du jugement, notamment les développements positifs qui ont pu avoir lieu depuis la commission de l'acte (nouvel emploi, nouvelle relation sentimentale stable, etc.; ATF 134 IV 140 consid. 5; ATF 128 IV 193 consid. 3).

E. 6.2.4 Selon l'art. 46 CP, si durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel (al. 1, 1re phrase). S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation (al. 2, 1re phrase). La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne ainsi pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de 13J010

- 27 - succès de la mise à l'épreuve (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 et 4.3). Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive (ATF 134 IV 140 consid. 4.4). En particulier, le juge doit prendre en considération l'effet dissuasif que la nouvelle peine peut exercer, si elle est exécutée (ATF 134 IV 140 consid. 4.4 et 4.5). Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur. L'inverse est également admissible : si le sursis précédent est révoqué, l'exécution de la peine qui en était assortie peut conduire à nier l'existence d'un pronostic défavorable pour la nouvelle peine et, partant, à assortir cette dernière du sursis (ATF 134 IV 140 consid. 4.5).

E. 6.3 B.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples et de dommages à la propriété, infractions passibles d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire, ainsi que d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur d’importance mineure, infraction passible d’une amende. En ce qui concerne les lésions corporelles simples et les dommages à la propriété – infractions commises dans un même contexte –, la culpabilité de B.________ est lourde. Il s’en est pris physiquement à C.________, âgée seulement de 18 ans au moment des faits, avec laquelle il était en couple. Il a agi sans motif, sous le coup d’un accès de colère. Dès lors qu’une dispute avait éclaté entre eux, il aurait pu simplement quitter les lieux, puisqu’il se trouvait dans le logement de C.________. Au lieu de cela, il a frappé la victime de manière particulièrement violente, lui administrant de nombreux coups, à l’origine de nombreuses blessures (P. 34 et P. 36/1) et d’une atteinte psychique durable, puisqu’elle présentait encore, plus d’une année après les faits, un état de stress post-traumatique consécutif aux violences subies (P. 35). Il ne s’est pas contenté de molester C.________ mais s’est également défoulé sur des biens matériels appartenant à celle-ci, lui occasionnant un dommage chiffré à 3'848 fr. 70. Si l’appelant a finalement admis s’en être pris physiquement à C.________, il 13J010

- 28 - a toujours minimisé la gravité des faits et, surtout, son implication, prétendant que la victime était également responsable de ce qui s’était passé et qu’ils s’étaient mutuellement donné des coups. Les actes commis par l’appelant constituent une récidive spéciale, puisqu’il avait déjà été condamné pour lésions corporelles simples et dommages à la propriété. Dite condamnation avait été prononcée seulement quelques mois avant les faits à l’origine de la présente procédure et concernait déjà des violences commises au préjudice de C.________. A cette occasion, il lui avait fracturé le nez et causé un traumatisme crânien. Il avait également endommagé son téléphone portable, en le lançant par terre (P. 7). Il doit en outre être tenu compte du fait que l’appelant a au demeurant un antécédent pour rixe, ce qui démontre sa persistance à s’en prendre à l’intégrité corporelle d’autrui. Quand bien même l’appelant ne conteste plus les lésions corporelles simples en appel, ses déclarations démontrent qu’il ne mesure pas la gravité de ses actes. En effet, invité aux débats d’appel à s’exprimer sur le fait qu’il avait récidivé, il a déclaré qu’il avait en effet cassé le nez de C.________ par le passé, mais que celle-ci lui avait pardonné. En outre, il a plaidé que son jeune âge et celui de la victime avait eu un impact sur la manière dont ils avaient abordé leur relation. De telles déclarations sont inquiétantes, puisqu’elles démontrent que l’appelant n’a pas entamé un processus d’introspection. Il ne reconnaît ainsi pas avoir un problème de gestion de la colère ni ne démontre avoir cherché de l’aide pour cesser ses comportements violents et trouver des alternatives constructives pour communiquer lorsqu’il est face à une situation qui le met en colère, en particulier dans le contexte de son couple. Le temps écoulé depuis la commission des faits, c’est-à-dire moins de trois ans, n’est pas long, de sorte qu’il ne s’agit pas d’un élément à décharge (art. 48 let. e CP; ATF 140 IV 145). Le fait que l’appelant était jeune, c’est-à-dire âgé de 22 ans au moment des faits, a quant à lui une faible portée, dans la mesure où il ne se prévaut pas d’un déficit de maturité sur le plan psychologique ni ne l’établit. Surtout, l’appelant avait quatre ans de plus que la victime, de sorte qu’il était supposé disposer d’une plus grande maturité que celle-ci et agir en conséquence. Enfin, l'évolution favorable dont il se prévaut sur le plan de sa situation personnelle n’est pas objectivée. Il manque de stabilité sur tous les plans. Il ne dispose pas de son propre logement et vit chez ses 13J010

- 29 - grands-parents et chez sa compagne. Sur le plan professionnel, il a récemment quitté un emploi salarié dans le but de devenir agent immobilier, mais ne perçoit pas de revenus réguliers à ce titre. Récemment encore, c’est-à-dire lors des débats de première instance, il déclarait avoir débuté une autre formation afin de devenir développeur web, formation qu’il n’a toutefois pas achevée. Rien n’indique en outre qu’il aurait commencé à régler ses nombreuses dettes. Compte tenu des antécédents de B.________ et afin de le détourner de la commission d’autres crimes ou délits, la Cour de céans considère que les lésions corporelles simples et les dommages à la propriété doivent être sanctionnés d’une peine privative de liberté. Les précédentes condamnations de l’appelant pour des faits similaires n’ont en effet eu aucun effet préventif sur lui. Il a montré durant la procédure un détachement vis-à-vis de celles-ci, déclarant qu’il ne savait même pas pourquoi il avait déjà été condamné (PV aud. 1, p. 5). En outre, il y a lieu de craindre qu’une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée, dans la mesure où il ne dispose pas de revenus réguliers et a de nombreuses dettes. Les lésions corporelles simples, qui constituent l’infraction la plus grave, doivent être sanctionnées d’une peine privative de liberté de cinq mois. Cette peine sera aggravée par l’effet du concours d’une peine privative de liberté d’un mois (peine théorique de deux mois) pour sanctionner les dommages à la propriété, la peine privative de liberté étant de six mois au total. La peine prononcée sera ferme, le pronostic quant au comportement futur de B.________ étant résolument défavorable. Il commet régulièrement des infractions en Suisse depuis 2019, ayant accumulé quatre antécédents, dont une condamnation pour rixe et une condamnation pour lésions corporelles simples. Il démontre aussi sa polyvalence en matière d’infractions, puisqu’il a aussi été condamné pour abus de confiance, ainsi que pour des infractions à la LCR. Au demeurant, la dernière condamnation à une peine privative de liberté ferme de six mois a été prononcée seulement quelques jours avant la commission des faits pour lesquels il est présentement condamné, ce qui n’a eu aucun effet dissuasif 13J010

- 30 - sur lui. Le pronostic est défavorable du fait également que l’appelant n’a, comme déjà relevé, pas pris la mesure de la gravité de ses actes, n’ayant rien entrepris pour gérer ses accès de colère lors desquels il dérape et devient violent. Comme cela ressort en outre de ce qui précède, l’appelant n’a en outre pas connu de développement positif sur le plan de situation personnelle depuis la commission des faits. Si on peut se réjouir du fait qu’il n’a pas commis de nouvelles infractions depuis sa dernière condamnation, c’est peut-être grâce à l’effet de contention de la présente procédure. En outre, on ignore s’il a été condamné en France, où il vit à nouveau depuis le mois de janvier 2024. En ce qui concerne l’achat de jeux vidéo avec sa console au moyen des données bancaires de la plaignante, la culpabilité de B.________ est moyenne. Il s’en est pris au patrimoine de celle-ci en espérant qu’elle ne remarquerait rien. Il a agi à deux reprises, sur une période de quatre mois, pour une montant total de 74 fr. 09. Il a un antécédent en matière d’infractions contre le patrimoine, ayant déjà été condamné pour abus de confiance. Pour cette infraction, qui constitue une contravention (art. 103, 106 et 172ter CP), l’amende de 300 fr. prononcée par le premier juge, qui est adéquate en tant qu’elle tient compte de la culpabilité de l’appelant et de sa situation financière, doit être confirmée. Le sursis accordé le 27 février 2023 doit être révoqué au vu de la récidive commise par l’appelant durant le délai d’épreuve et dès lors qu’il est à craindre qu’il ne commette de nouvelles infractions, le pronostic quant à son comportement futur étant résolument défavorable, comme relevé ci- dessus. Il y a dès lors lieu d’ordonner l’exécution de la peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 francs prononcée par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte.

E. 7 En définitive, l’appel de B.________ doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé. Le défenseur d’office de B.________ a produit une liste d’opérations (P. 64) dont il n’y a pas lieu de s’écarter, si ce n’est pour ajouter le temps consacré à l’audience d’appel. C’est ainsi une indemnité de 2'639 13J010

- 31 - fr. 15 qui sera allouée à Me Jean-Yves Hausmann pour la procédure d’appel ([14 heures x 180 fr. pour l’avocat breveté ] + [1 heure et 5 minutes x 110 fr. pour l’avocate-stagiaire]), à laquelle seront ajoutés 52 fr. 80 de débours au taux forfaitaire de 2% (cf. art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), une vacation forfaitaire à 120 fr. et la TVA sur le tout, par 227 fr. 75 fr., soit au total 3'039 fr. 70. C.________, qui a procédé avec l’assistance d’un conseil de choix et qui obtient gain de cause, a droit à une juste indemnité au sens de l’art. 433 al. 1 let. a CPP pour les dépenses occasionnées par la procédure d’appel, à la charge de B.________. Son conseil a produit une liste d’opérations (P. 65) dont il n’y a pas lieu de s’écarter s’agissant de la durée du travail annoncé, si ce n’est pour adapter le temps consacré à l’audience d’appel. En revanche, un tarif-horaire de 300 fr. sera retenu (au lieu de 350 fr.), s’agissant d’une affaire ne présentant pas de difficultés particulières et relevant en première instance de la compétence du Tribunal de police. En outre, les débours seront calculés à raison de 2% des honoraires admis (et non 5%, taux applicable en première instance). C’est ainsi une indemnité de 1'650 fr. qui sera allouée à l’intimée pour la procédure d’appel (5 heures et 30 minutes x 300 fr.), plus 33 fr. de débours et 136 fr. 30 de TVA, soit au total 1'819 fr. 30. Au vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 6'269 fr. 70 fr., constitués des émoluments de jugement et d’audience, par 3’230 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), ainsi que de l’indemnité allouée au défenseur d’office, sont mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). B.________ sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). 13J010

- 32 -

Dispositiv
  1. d’appel pénale appliquant les articles 40, 41 al. 1 let. a, 46 al. 1, 47, 49 al. 1, 50, 106, 123 ch. 1, 144 et 172ter al. 1 ad 147 CP et 398 ss CPP, prononce : I. L'appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 11 novembre 2025 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est confirmé selon le dispositif suivant : "I. constate que B.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples, dommages à la propriété et utilisation frauduleuse d’un ordinateur d’importance mineure ; II. condamne B.________ à une peine privative de liberté de 6 (six) mois ; III. condamne B.________ à une amende de 300 fr. (trois cents francs) et dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif est de 3 (trois) jours ; IV. révoque le sursis assortissant la peine pécuniaire prononcée à l’encontre de B.________ le 27 février 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte ; V. ordonne l’exécution de la peine pécuniaire de 90 (nonante) jours-amende à 30 fr. (trente francs) le jour, prononcée le 27 février 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte ; VI. rappelle la convention signée par C.________ et B.________ le 7 novembre 2025, dont il a été pris acte séance tenante pour valoir jugement sur les conclusions civiles relatives à l’indemnité pour tort moral requise ; VII. renvoie pour le surplus C.________ à agir devant le juge civil ; VIII. dit que B.________ doit verser immédiatement à C.________ la somme de 8'262 fr. 15 (huit mille deux cent soixante-deux 13J010 - 33 - francs et quinze centimes), à titre de juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure ; IX. arrête l’indemnité de Me Jean-Yves Hausmann, défenseur d’office de B.________, à 7'917 fr. 25 (sept mille neuf cent dix- sept francs et vingt-cinq centimes), TVA et débours compris ; X. met les frais de la procédure, arrêtés à 11'092 fr. 25 (onze mille nonante-deux francs et vingt-cinq centimes), y compris l’indemnité allouée à Me Jean-Yves Hausmann, à la charge de B.________ ; XI. dit que B.________ est tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité de son défenseur d’office prévue au chiffre IX ci-dessus dès que sa situation financière le permet ; XII. rejette toutes autres ou plus amples conclusions." III. Une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure d’appel d’un montant de 1’819 fr. 30 (mille huit cent dix-neuf francs et trente centimes), TVA et débours inclus, est allouée à C.________, à la charge de B.________. IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3’039 fr. 70 (trois mille trente-neuf francs et septante centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Jean-Yves Hausmann. V. Les frais d'appel, par 6'269 fr. 70 (six mille deux cent soixante- neuf francs et septante centimes), y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, par 3'039 fr. 70 (trois mille trente-neuf francs et septante centimes), sont mis à la charge de B.________. VI. B.________ sera tenu de rembourser à l'Etat le montant de l'indemnité en faveur de son défenseur d'office prévue au ch. IV ci-dessus lorsque sa situation financière le permettra. Le président : La greffière : Du 13J010 - 34 - Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 6 mai 2026, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Jean-Yves Hausmann, avocat (pour B.________), - Me Giuliano Scuderi, avocat (pour C.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte, - M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte, - Office d'exécution des peines, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 13J010
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TRIBUNAL CANTONAL PE23.***-*** 623 CO UR D’APPEL PE NAL E ______________________________ Audience du 5 mai 2026 Composition : M. PELLET, président Mme Chollet et M. Parrone, juges Greffière : Mme Willemin Suhner ***** Parties à la présente cause : B.________, prévenu, représenté par Me Jean-Yves Hausmann, défenseur d’office, appelant, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de La Côte, intimé, C.________, partie plaignante, représentée par Me Giuliano Scuderi, conseil de choix, intimée. 13J010

- 8 - La Cour d’appel pénale considère : En f ait : A. Par jugement du 11 novembre 2025, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a, notamment, condamné B.________ pour lésions corporelles simples, dommages à la propriété et utilisation frauduleuse d’un ordinateur d’importance mineure à une peine privative de liberté de six mois et à une amende de 300 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant de trois jours (I à III), révoqué le sursis accordé le 27 février 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte et ordonné l’exécution de la peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 fr. le jour (IV et V) et mis les frais de la procédure, par 11'092 fr. 25, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office, à sa charge (X). B. Par annonce du 21 novembre 2025, puis déclaration non motivée du 22 décembre 2025, B.________ a formé appel contre ce jugement, concluant à sa réforme, en ce sens qu’il est acquitté des infractions de dommages à la propriété et utilisation frauduleuse d’un ordinateur d’importance mineure et condamné à une peine fixée à dire de justice, avec sursis durant trois, le sursis accordé le 27 février 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte n’étant pas révoqué et les frais de la cause étant réduits en conséquence. A titre de mesure d’instruction, il a requis l’audition d’un témoin. Par avis du 12 février 2026, le Président de la Cour d'appel pénale a rejeté cette réquisition de preuve, les conditions de l’art. 389 CPP n’étant pas réunies (P. 59). 13J010

- 9 - Par courrier du 19 février 2026, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a indiqué qu’il renonçait à comparaître à l’audience d’appel et à déposer des conclusions (P. 60). C. Les faits retenus sont les suivants : 1. 1.1 Ressortissant français, B.________ est né le ***2001. Il a passé les premières années de sa vie dans son pays d’origine avant de venir s’installer avec ses parents en Suisse lorsqu’il avait 10 ans. A l’âge de 23 ans, il a quitté le domicile familial, en raison de la séparation de ses parents, et est retourné vivre en France, chez ses grands-parents. Depuis le mois d’août 2025, il vit partiellement chez ses grands-parents et chez sa nouvelle compagne, avec la fille de celle-ci. Il déclare être au bénéfice d’un bac pro ASSP (accompagnement, soins et services à la personne) et avoir exercé des « petits jobs d’étudiant par-ci par-là ». Lors des débats de première instance, il a déclaré avoir débuté au mois d’octobre 2025 une école de développeur web. Aux débats d’appel, il a indiqué avoir commencé, au mois de décembre 2025, un emploi salarié dans le domaine des soins et de l’assistance à domicile apportés aux personnes handicapées. Il percevait à ce titre un salaire mensuel d’environ 1'500 euros. Il a cessé cette activité au mois d’avril 2026. Il n’a depuis lors plus d’emploi salarié et dit avoir pour projet de devenir agent immobilier. Il vit de l’aide de sa famille et de ses proches et perçoit un revenu locatif mensuel net de l’ordre de 420 euros. Ses charges se limitent à son assurance-maladie et à ses frais de véhicule. Lorsque ses ressources le lui permettent, il participe au paiement du loyer de ses grands-parents ou de sa compagne. Il a des poursuites en Suisse pour plus de 44'000 francs (P. 25/4). 1.2 Le casier judiciaire suisse fait mention des condamnations suivantes concernant B.________ :

- 07.11.2019, Ministère public de l’arrondissement de La Côte, peine pécuniaire de 60 jours-amende à 20 fr., avec sursis durant deux ans, et amende de 240 fr. pour rixe; 13J010

- 10 -

- 27.02.2023, Ministère public de l’arrondissement de La Côte, peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 fr., avec sursis durant trois ans, et amende de 600 fr. pour lésions corporelles simples, voies de fait, dommages à la propriété et injure;

- 27.03.2023, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, peine pécuniaire de 45 jours-amende à 30 fr. pour abus de confiance (peine complémentaire à celle prononcée le 27.02.2023;

- 04.10.2023, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, peine privative de liberté de 180 jours et amende de 300 fr. pour conduite d’un véhicule automobile en état d’ébriété avec un taux d’alcool qualifié, conduite d’un véhicule automobile en étant dans l’incapacité de conduire pour d’autres raisons, vol d’usage d’un véhicule automobile et conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis au sens de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), ainsi que pour consommation de stupéfiants au sens de la loi sur les stupéfiants (LStup; RS 812.121). S’agissant de la condamnation précitée du 27 février 2023, le Ministère public avait retenu que B.________ avait, le 13 septembre 2022, au cours d’une altercation avec C.________, injurié celle-ci, lui avait asséné plusieurs coups de poing au visage et sur le corps, lui avait craché dessus et l’avait saisie au niveau de la nuque et projetée par terre, lui occasionnant une fracture du nez, un traumatisme crânien simple et des hématomes au niveau des membres inférieurs. Selon l’ordonnance pénale, B.________ avait également endommagé le téléphone portable de C.________ en le lançant volontairement par terre (P. 7).

2. Préambule B.________ et C.________ se sont rencontrés au mois de mars 2022 et ont entretenu dès le mois d’avril suivant une relation intime. De nombreux épisodes de violences physiques ont émaillé leur relation, plusieurs ayant donné lieu à l’intervention de la police, aussi bien en Suisse qu’en France, l’épisode du 13 septembre 2022 ayant abouti à la condamnation précitée (P. 4, P. 7 et P. 9). Les intéressés n’ont jamais fait 13J010

- 11 - ménage commun. Leur relation a pris fin le 2 décembre 2023, après un ultime épisode au cours duquel C.________ aurait subi des violences physiques (P. 9 et P. 19/3).

3. Faits reprochés 3.1 Cas n°1 de l’acte d’accusation A G***, puis à J***, le 17 octobre 2023, B.________ a exercé des violences physiques à l’encontre de C.________. De fait, alors que les jeunes gens s’étaient rendus au Mc Drive à G***, une dispute a éclaté dans la voiture conduite par la jeune femme, tandis que le prévenu se trouvait sur le siège passager. B.________ a alors asséné des coups de poing au visage de C.________, qui a saigné du nez en raison des coups reçus. Il l’a également mordue au bras droit. Après qu’ils sont rentrés au domicile de C.________, à J***, B.________ a frappé la jeune femme à coups de poing, à plusieurs reprises, au niveau du visage et du ventre. C.________ a eu le souffle coupé et s’est accroupie. Le prévenu lui alors asséné de nombreux coups, avec le poing fermé, ainsi que des coups de pied à divers endroits du corps, soit au niveau des jambes et des bras. C.________ a senti une rafale de coups. Par la suite, B.________ a encore mordu la victime à plusieurs reprises, au niveau du dos, des oreilles, de l’épaule gauche et de l’avant-bras droit. C.________ s’est enfuie en courant, laissant B.________ dans son appartement. Celui-ci a alors saccagé le logement de la jeune femme, en endommageant notamment du mobilier. Une paroi de douche et un miroir, dont la réparation s’est élevée à 2'254 fr. 70, trois flacons de parfum d’une valeur totale de 647 fr., un ordinateur portable Dell et un iPod ont été cassés. Le 17 octobre 2023, C.________ a déposé plainte en raison de ces faits (P. 4). Elle a chiffré ses conclusions civiles le 7 novembre 2025 (P. 49). 13J010

- 12 - 3.2 Cas n°2 de l’acte d’accusation Les 3 décembre 2023 et le 26 janvier 2024, à E***, B.________ a, frauduleusement, utilisé la carte bancaire de C.________ pour effectuer des achats d’un montant total 74 fr. 09, par le biais de son compte PlayStation. Le 28 février 2024, C.________ a déposé plainte pénale en raison de ces faits (P. 14, P. 15 et 15/1). Elle a chiffré ses conclusions civiles le 7 novembre 2025 (P. 49). En dro it :

1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d'un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de B.________ est recevable.

2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. 13J010

- 13 - 3. 3.1 A titre de réquisition de preuve, B.________ sollicitait l’audition en qualité de témoin de L.________. Il exposait que celle-ci avait pu constater la détérioration de son état psychique lorsqu’il était en couple avec C.________. Il n’a toutefois pas renouvelé cette réquisition aux débats d’appel. 3.2 Aux termes de l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. Selon l’art. 389 al. 2 CPP, l'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (let. a), si l'administration des preuves était incomplète (let. b) ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (let. c). La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_197/2020 du 7 mai 2020 consid. 1.1; CAPE 13 août 2024/318 consid. 3.2). Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 7B_68/2022 du 6 mars 2024 consid. 2.3.1; TF 7B_505/2023 du 9 octobre 2023 consid. 3.2; TF 6B_1040/2022 du 23 août 2023 consid. 1.1). Le tribunal peut ainsi refuser des preuves nouvelles lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3, JdT 2011 I 58; TF 6B_1355/2022 du 22 mars 2023 consid. 3.2; TF 6B_870/2020 du 3 septembre 2020 consid. 1.1). Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée effectuée est entachée d'arbitraire (ATF 147 IV 534 consid. 2.5.1; ATF 144 13J010

- 14 - II 427 consid. 3.1.3; TF 7B_68/2022 précité; CAPE 13 août 2024/318 précité). 3.3 La Cour de céans considère, par appréciation anticipée, que l’audition de L.________ n’est pas utile, dans la mesure où l’intéressée n’a pas assisté aux faits litigieux et que l’appelant est en mesure de s’exprimer lui-même sur sa santé psychique. De toute manière, ce témoignage ne serait pas susceptible de modifier l’appréciation des preuves figurant ci- après. 4. 4.1 L’appelant conteste sa condamnation pour dommages à la propriété. Il se plaint d’une violation de la maxime d’accusation et d’une constatation erronée des faits. Il résulterait de l’instruction que des dommages ont été causés durant la dispute et non après celle-ci. Or, selon l’acte d’accusation, les dommages à la propriété n’auraient été commis qu’après le départ de la plaignante. Un acquittement de ce chef d’accusation s’imposerait, sauf à violer la maxime d’accusation. Les faits qui se sont déroulés ne seraient en outre pas clairs. La plaignante aurait varié dans ses déclarations et le seul témoin des faits, c’est-à-dire la voisine, n’a pas été entendue. 4.2 4.2.1 Le principe de la maxime d’accusation est consacré par l'art. 9 CPP. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 143 IV 63 consid. 2.2). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation), mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Il peut également retenir dans son jugement 13J010

- 15 - des faits ou des circonstances complémentaires, lorsque ceux-ci sont secondaires et n'ont aucune influence sur l'appréciation juridique. Le principe de l'accusation est également déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. (droit d'être entendu), de l'art. 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et de l'art. 6 par. 3 let. a CEDH (droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation; TF 6B_797/2024 du 10 juin 2025 consid. 1.1; TF 6B_1006/2024 du 8 mai 2025 consid. 2.1). Selon l'art. 325 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur, les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public. En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu (ATF 143 IV 63 consid. 2.2; ATF 141 IV 132 consid. 3.4.1 et les références citées; TF 6B_1404/2021 du 8 juin 2022 consid. 2.1). En revanche, des imprécisions relatives au lieu ou à la date sont sans portée, dans la mesure où le prévenu ne peut avoir de doutes sur le comportement qui lui est reproché (TF 6B_1059/2023 du 17 mars 2025 consid. 3.2 et les références citées). L'acte d'accusation définit l'objet du procès et sert également à informer le prévenu (fonction de délimitation et d'information; ATF 143 IV 63 consid. 2.2). Le ministère public doit décrire de manière précise les éléments nécessaires à la subsomption juridique, en y ajoutant éventuellement quelques éléments explicatifs nécessaires à la bonne compréhension de l'affaire. Le degré de précision de l'acte d'accusation dépendra des circonstances du cas d'espèce, notamment de la gravité des infractions retenues et de la complexité de la subsomption. Le Tribunal fédéral considère comme conforme à la maxime d'accusation le fait que certains éléments constitutifs de l'infraction ne ressortent qu'implicitement de l'état de fait compris dans l'acte d'accusation, pour autant que le prévenu puisse préparer efficacement sa défense (TF 6B_683/2024 du 31 mars 2025 consid. 1.1). 13J010

- 16 - 4.2.2 La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP et les références citées). L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; ATF 145 IV 154 consid. 1.1; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; TF 6B_101/2024 du 23 septembre 2024 consid. 1.1.2). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit 13J010

- 17 - s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 145 IV 154 précité et les références citées; TF 6B_101/2024 précité; TF 6B_575/2024 du 9 septembre 2024 consid. 1.1.1). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 148 IV 409 précité; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; ATF 145 IV 154 précité). L’appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : CR CPP, n. 34 ad art. 10 CPP; Kistler Vianin, in : CR CPP, nn. 19 ss ad art. 398 CPP et les références citées). L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 2.1; TF 6B_1189/2021 du 16 février 2022 consid. 3.1; TF 6B_802/2021 du 10 février 2022 consid. 1.1 et les références citées). Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (TF 6B_802/2021 du 10 février 2022 consid. 1 .1; TF 6B_366/2021 du 26 janvier 2022 consid. 13J010

- 18 - 2.1.2; TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 1.3 et les références citées), sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (ATF 129 IV 179 consid. 2.4). Les cas de "déclarations contre déclarations", dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3; TF 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 2.3; TF 6B_257/2021 du 22 décembre 2021 consid. 1.2; TF 6B_1498/2020 précité consid. 3.1). 4.2.3 Selon l’art. 144 CP, quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d’usage une chose appartenant à autrui ou frappée d’n droit d’usage ou d’usufruit au bénéficie d’autrui, est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 1). Si l’auteur cause un dommage considérable, il est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. La poursuite a lieu d’office (al. 3). 4.3 A l’instar du premier juge, la Cour de céans considère qu’il est établi, au-delà de tout doute raisonnable, que B.________ a volontairement endommagé des biens appartenant à C.________ au domicile de celle-ci, le 17 octobre 2023. La plaignante a été constante dans ses déclarations, que ce soit auprès de la police, devant le Ministère public ou lors des débats de première instance. Il ressort en outre du rapport établi par l’Unité de médecine des violences du Centre universitaire romand de médecine légale que, lors de sa consultation, elle a non seulement décrit les coups reçus mais a aussi indiqué que B.________ s’en était pris à ses biens matériels après qu’elle avait quitté les lieux (P. 4, p. 5; PV aud. 2, p. 2; jugement entrepris, p. 6; P. 34, p. 1). Les déclarations de la victime ont au demeurant été mesurées et précises, étant relevé qu’elle a en particulier déclaré que le miroir de la salle de bains avait été cassé par l’appelant en sa présence (P. 4, pp. 4 et 5; PV aud. 2; jugement entrepris, p. 6). Enfin, ses propos sont étayés par le rapport de police et les photographies annexées (P. 4), ainsi 13J010

- 19 - que par le témoignage écrit de la voisine (P. 27/1). Les déclarations de l’appelant sont au contraire vagues et peu crédibles. Il a seulement admis avoir cassé le miroir de la salle de bains avec ses mains

– comportement qui réalise déjà l’infraction de dommages à la propriété. S’agissant des autres objets, il a prétendu que les dégâts auraient été occasionnés lors de l’altercation, mais il n’a pas été en mesure d’expliquer comment les parfums, l’ordinateur ou la tablette de la plaignante avaient été cassés, déclarant qu’il n’avait pas de souvenir de s’en être pris à ces objets, ou encore, s’agissant précisément des parfums, que c’était « un peu flou » (jugement entrepris, p. 9). L’appelant s’est au demeurant contredit sur des éléments importants puisqu’il a, dans un premier temps, indiqué s’agissant de la paroi de douche qu’elle était déjà cassée lorsqu’il s’était rendu pour la première fois au domicile de C.________, déclarant ultérieurement qu’elle s’était cassée durant l’altercation lorsqu’ils étaient tombés dessus (PV aud. 1, p. 4 et jugement entrepris, p. 9). Il y a enfin lieu de tenir compte du fait que, lors de l’intervention de la police, l’appelant a refusé de laisser les agents entrer dans l’appartement car il ne voulait pas qu’ils puissent voir l’état du logement (jugement entrepris, pp. 9 et 10). Pour l’ensemble de ces motifs, c’est dès lors bien la version de la plaignante qui doit être privilégiée au détriment de celle de l’appelant. Les éléments soulevés par B.________ ne sont pas de nature à remettre en cause ce qui précède. C’est d’abord de manière vaine qu’il tente de plaider une violation de la maxime d’accusation. Les imprécisions que contiendrait l’acte d’accusation relatives à la question de savoir quels objets ont été cassés pendant ou après la dispute sont sans portée, dans la mesure où il ne peut avoir de doute sur le comportement qui lui est reproché. La formulation de l'acte d'accusation, qui contient les éléments constitutifs de l’infraction de dommages à la propriété et, en particulier, la liste des objets qu’il a endommagés, la date et le lieu des faits reprochés, était suffisante au regard de la maxime d'accusation, l’appelant ayant pu clairement comprendre ce qui lui était reproché à sa seule lecture. Il a d'ailleurs pu se défendre utilement. 13J010

- 20 - Pour le reste, et tel que cela résulte de ce qui précède, les faits sont établis à satisfaction de droit. C.________ a été constante dans ses déclarations. L’appelant, qui prétend le contraire, ne mentionne pas sur quels points déterminants les déclarations de la victime auraient varié. La Cour d’appel constate au contraire qu’elles n’ont pas varié, étant relevé que lors des débats de première instance, la plaignante a confirmé ses précédentes déclarations et répondu aux questions du conseil de B.________ sans se contredire mais en essayant d’apporter des précisions. Peu importe que l’appelant ait cassé le miroir de la salle de bains de ses propres mains ou au moyen d’un parfum qu’il a lancé contre le miroir et qui serait ensuite tombé dans le lavabo, le miroir et le flacon de parfum ayant quoi qu’il en soit été brisés volontairement par l’appelant. Enfin, il importe peu que le seul témoin – auditif – des faits n’ait pas été auditionné. L’appelant n’a jamais requis l’audition de la voisine. Cet acte d’enquête n’était du reste pas nécessaire, dans la mesure où les déclarations écrites de M.________ sont claires. Elle a en effet indiqué (P. 27/1) : « Au bout d’un moment, j’ai entendu des cris et des bruits comme si des choses se cassaient en provenance du studio. J’avais peur mais cela s’est arrêté rapidement. Le silence est revenu, je me suis assoupie. Quelques minutes plus tard, les bruits des choses cassées qui provenaient du studio ont recommencés quelques minutes pour ensuite encore s’arrêter à nouveau ». M.________ a également indiqué que C.________ lui avait amené son téléphone et sa clé de voiture la nuit en question, afin de les mettre en sécurité, au cas où « cela tournerait mal », car l’appelant avait déjà cassé plusieurs téléphones appartenant à la plaignante (P. 27/1). Les déclarations écrite du témoin constituent ainsi un élément de preuve parmi d’autres, qui corrobore les faits dénoncés par C.________. Au vu de ce qui précède, les griefs soulevés par l’appelant sont mal fondés, les faits qui lui sont reprochés, constitutifs de dommages à la propriété, étant établis. Sa condamnation de ce chef d’accusation doit dès lors être confirmée. 5. 13J010

- 21 - 5.1 L’appelant conteste sa condamnation pour utilisation frauduleuse d’un ordinateur d’importance mineure. Il se plaint d’une violation du principe de présomption d’innocence. Il ne serait pas établi que les paiements ont été faits à l’insu de C.________ et c’est à tort que le premier juge a retenu qu’il serait notoire que de nombreux prestataires permettent de lier les comptes utilisateurs à des moyens de paiement qui ne nécessitent, une fois les premières vérifications faites au moment de l’enregistrement du moyen de paiement, plus de validation complémentaire lors des achats subséquents. Il ne lui appartiendrait pas de prouver son innocence. Il existerait un doute insurmontable qui doit conduire à son acquittement. 5.2 5.2.1 Les principes applicables en matière d’établissement des faits ont déjà été rappelés ci-dessus, de sorte qu’il y est renvoyé (cf. consid. 4.2.2 supra). 5.2.2 Se rend coupable d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 147 al. 1 CP) quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, influe sur un processus électronique ou similaire de traitement ou de transmission de données en utilisant des données de manière incorrecte, incomplète ou indue ou en recourant à un procédé analogue, et provoque, par le biais du résultat inexact ainsi obtenu, un transfert d’actifs au préjudice d’autrui ou le dissimule aussitôt après. Cette disposition s'applique en premier lieu au cas de celui qui utilise de manière illégale des cartes de débit ou de crédit à des distributeurs automatiques d'argent et qui, ainsi, parvient à atteindre le résultat escompté en agissant de façon punissable. L'emploi d'une carte au bancomat par une personne non autorisée est ainsi un cas d'application typique de l'art. 147 CP. Ce n'est pas l'emploi en tant que tel de données de façon indue, respectivement illégale, qui est décisif, mais plutôt le résultat de cet emploi, s'il aboutit à un traitement informatique ou à une transmission de données inexacts. Ceci n'est possible que par la violation de codes de clearing, respectivement 13J010

- 22 - d'autres fichiers logés dans des serveurs de sociétés de télécommunication, ou par le recours à des codes et numéros de cartes appartenant à autrui; cependant, tout comportement de ce type est désormais punissable (ATF 129 IV 315 consid. 2.2.1). Il y a utilisation indue si l'auteur n'était pas en droit d'accéder aux données ou de les utiliser; par exemple, l'auteur usurpe le code d'accès d'autrui (Bernard Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 6 ad art. 147 CP). L'utilisation frauduleuse d'un ordinateur est une infraction intentionnelle. Il est nécessaire que le recourant ait agi sans droit et qu'il ait su qu'il agissait sans droit (TF 6B_61/2015 du 14 mars 2016 consid. 5.1). 5.2.3 Selon l'art. 172ter al. 1 CP, applicable aux infractions contre le patrimoine, si l'acte ne vise qu'un élément patrimonial de faible valeur – c’est-à-dire dont la valeur n'excède pas 300 fr. (ATF 142 IV 129 consid. 3.1)

– ou un dommage de moindre importance, l'auteur est, sur plainte, puni d'une amende. 5.3 Avec le premier juge, la Cour de céans considère qu’il est établi au-delà de tout doute raisonnable, que l’appelant a, volontairement, les 3 décembre 2023 et 26 janvier 2024, sans en avoir informé C.________ et, dès lors, sans son accord, utilisé les données de sa carte bancaire – qu’elle avait préenregistrées durant leur relation de couple comme système de paiement associé au compte PlayStation de celui-ci – afin d’acheter des jeux au moyen de sa console, pour une valeur totale de 74 fr.09. La version de l’appelante, qui a déclaré que son compte avait été débité à son insu pour des achats effectués au moyen de la console de l’appelant, est crédible. Tout d’abord, les achats ont été effectués après que les intéressés ont mis un terme à leur relation de couple, le 2 décembre

2023. Il est dès lors peu plausible que la victime ait été informée et ait consenti à ces achats de jeux, dans un tel contexte. Ensuite, la plaignante a produit un extrait de son relevé de compte bancaire, qui indique que son compte a été débité, le 3 décembre 2023, d’un montant de 49 fr. 30, et le 13J010

- 23 - 26 janvier 2024, d’un montant de 24 fr. 79, au bénéfice de « [...]. Il ressort de ce même relevé qu’elle a fait bloquer à ses frais sa carte le 26 janvier 2024 (P. 15/1). On ne comprend pas pourquoi elle aurait effectué cette démarche, qui lui a coûté 20 fr., et pourquoi elle aurait déposé plainte si elle avait été informée et avait consenti aux achats de jeux par B.________. Les dénégations de l’appelant sont au contraire peu crédibles, tant il s’est contredit. Il a ainsi d’abord admis avoir utilisé les données bancaires de C.________ pour acheter des jeux, mais avec l’accord de celle-ci, indiquant qu’elle était sûrement avec lui lors des achats litigieux (PV aud. 1, p. 3). Après avoir reconnu qu’ils s’étaient séparés le 2 décembre 2023 et ne s’était plus revus ensuite, il a indiqué qu’il n’était pas à l’origine des achats de jeux effectués les 3 décembre 2023 et 26 janvier 2024 (PV aud. 1, p. 4). Il a encore ultérieurement déclaré qu’il n’avait pas sa console aux dates concernées car elle était restée chez L.________, en Suisse, et qu’il était lui- même retourné en France (jugement entrepris, p. 10). Il a enfin soutenu qu’une validation systématique était requise par défaut lors de chaque achat avec un moyen de paiement préenregistré sur PlayStation (jugement entrepris, p. 10 et p. 3 supra). Au vu des nombreuses versions présentées par l’appelant et compte tenu de l’ensemble des éléments précités, c’est bien la version de la plaignante qui doit être privilégiée au détriment de celle de l’appelant. L’argument avancé par B.________, c’est-à-dire le fait qu’une validation systématique serait requise lors de chaque achat au moyen d’une console PlayStation, qui est purement théorique, est mal fondé. Il n’apporte aucun élément de nature à démontrer que la plaignante aurait choisi une option rendant nécessaire une validation systématique lors de chaque achat au moyen de ses données bancaires préenregistrées et qu’elle aurait, plus spécifiquement encore, choisi une validation par la double vérification du détenteur de la carte de crédit. L’argument soulevé n’est ainsi pas de nature à remettre en cause l’appréciation de la Cour de céans, fondé sur l’ensemble des éléments relevés ci-dessus. Au vu de ce qui précède, le grief soulevé par l’appelant est mal fondé, les faits qui lui sont reprochés, constitutifs d’utilisation frauduleuse 13J010

- 24 - d’un ordinateur d’importance mineure, étant établis au-delà de tout doute raisonnable. Sa condamnation de ce chef d’accusation doit dès lors être confirmée. 6. 6.1 Dans la mesure où il plaide son acquittement du chef d’accusation de dommages à la propriété, l’appelant conteste la quotité de la peine prononcée pour les seules lésions corporelles qu’il admet avoir commises. Aux débats d’appel, par l’intermédiaire de son avocat, il a fait valoir que les faits remonteraient au mois d’octobre 2023 et qu’il n’aurait pas commis d’infractions depuis lors. Il a relevé en outre qu’il ne se trouverait pas dans le cas d’application de l’art. 42 al. 2 CP, au vu de ses précédentes condamnations. Par ailleurs, le pronostic ne serait pas défavorable. Il serait inséré professionnellement. L’exécution d’une peine privative de liberté aurait en outre un effet désastreux sur son avenir. Il a demandé le prononcé d’une peine n’excédant pas trois mois, avec sursis durant trois ans. L’appelant a encore plaidé la renonciation à révoquer le sursis assortissant la peine pécuniaire prononcée à son encontre le 27 février 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte. Les conditions de l’art. 46 al. 2 CP ne seraient pas réunies, dans la mesure où un pronostic défavorable ne pourrait pas être posé. L’art. 46 al. 2 CP offrirait une alternative moins incisive, à savoir le prononcé d’un avertissement ou une prolongation du délai d’épreuve. 6.2 6.2.1 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). 13J010

- 25 - La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui- même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées; TF 6B_654/2018 du 5 septembre 2018 consid. 3.1). 6.2.2 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2; TF 6B_631/2021 du 7 février 2022 consid. 1.2; TF 6B_183/2021 du 27 octobre 2021 consid. 1.3). Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2; TF 6B_984/2020 du 4 mars 2021 consid. 3.1; TF 6B_776/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1). 6.2.3 A teneur de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de 13J010

- 26 - deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain. Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 170 consid. 2.1; ATF 143 IV 1 consid. 4.2.2). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (TF 6B_252/2024 du 2 décembre 2024 consid. 3.1 et les arrêts cités). Sont également à prendre en considération les circonstances personnelles jusqu'au moment du jugement, notamment les développements positifs qui ont pu avoir lieu depuis la commission de l'acte (nouvel emploi, nouvelle relation sentimentale stable, etc.; ATF 134 IV 140 consid. 5; ATF 128 IV 193 consid. 3). 6.2.4 Selon l'art. 46 CP, si durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel (al. 1, 1re phrase). S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation (al. 2, 1re phrase). La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne ainsi pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de 13J010

- 27 - succès de la mise à l'épreuve (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 et 4.3). Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive (ATF 134 IV 140 consid. 4.4). En particulier, le juge doit prendre en considération l'effet dissuasif que la nouvelle peine peut exercer, si elle est exécutée (ATF 134 IV 140 consid. 4.4 et 4.5). Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur. L'inverse est également admissible : si le sursis précédent est révoqué, l'exécution de la peine qui en était assortie peut conduire à nier l'existence d'un pronostic défavorable pour la nouvelle peine et, partant, à assortir cette dernière du sursis (ATF 134 IV 140 consid. 4.5). 6.3 B.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples et de dommages à la propriété, infractions passibles d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire, ainsi que d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur d’importance mineure, infraction passible d’une amende. En ce qui concerne les lésions corporelles simples et les dommages à la propriété – infractions commises dans un même contexte –, la culpabilité de B.________ est lourde. Il s’en est pris physiquement à C.________, âgée seulement de 18 ans au moment des faits, avec laquelle il était en couple. Il a agi sans motif, sous le coup d’un accès de colère. Dès lors qu’une dispute avait éclaté entre eux, il aurait pu simplement quitter les lieux, puisqu’il se trouvait dans le logement de C.________. Au lieu de cela, il a frappé la victime de manière particulièrement violente, lui administrant de nombreux coups, à l’origine de nombreuses blessures (P. 34 et P. 36/1) et d’une atteinte psychique durable, puisqu’elle présentait encore, plus d’une année après les faits, un état de stress post-traumatique consécutif aux violences subies (P. 35). Il ne s’est pas contenté de molester C.________ mais s’est également défoulé sur des biens matériels appartenant à celle-ci, lui occasionnant un dommage chiffré à 3'848 fr. 70. Si l’appelant a finalement admis s’en être pris physiquement à C.________, il 13J010

- 28 - a toujours minimisé la gravité des faits et, surtout, son implication, prétendant que la victime était également responsable de ce qui s’était passé et qu’ils s’étaient mutuellement donné des coups. Les actes commis par l’appelant constituent une récidive spéciale, puisqu’il avait déjà été condamné pour lésions corporelles simples et dommages à la propriété. Dite condamnation avait été prononcée seulement quelques mois avant les faits à l’origine de la présente procédure et concernait déjà des violences commises au préjudice de C.________. A cette occasion, il lui avait fracturé le nez et causé un traumatisme crânien. Il avait également endommagé son téléphone portable, en le lançant par terre (P. 7). Il doit en outre être tenu compte du fait que l’appelant a au demeurant un antécédent pour rixe, ce qui démontre sa persistance à s’en prendre à l’intégrité corporelle d’autrui. Quand bien même l’appelant ne conteste plus les lésions corporelles simples en appel, ses déclarations démontrent qu’il ne mesure pas la gravité de ses actes. En effet, invité aux débats d’appel à s’exprimer sur le fait qu’il avait récidivé, il a déclaré qu’il avait en effet cassé le nez de C.________ par le passé, mais que celle-ci lui avait pardonné. En outre, il a plaidé que son jeune âge et celui de la victime avait eu un impact sur la manière dont ils avaient abordé leur relation. De telles déclarations sont inquiétantes, puisqu’elles démontrent que l’appelant n’a pas entamé un processus d’introspection. Il ne reconnaît ainsi pas avoir un problème de gestion de la colère ni ne démontre avoir cherché de l’aide pour cesser ses comportements violents et trouver des alternatives constructives pour communiquer lorsqu’il est face à une situation qui le met en colère, en particulier dans le contexte de son couple. Le temps écoulé depuis la commission des faits, c’est-à-dire moins de trois ans, n’est pas long, de sorte qu’il ne s’agit pas d’un élément à décharge (art. 48 let. e CP; ATF 140 IV 145). Le fait que l’appelant était jeune, c’est-à-dire âgé de 22 ans au moment des faits, a quant à lui une faible portée, dans la mesure où il ne se prévaut pas d’un déficit de maturité sur le plan psychologique ni ne l’établit. Surtout, l’appelant avait quatre ans de plus que la victime, de sorte qu’il était supposé disposer d’une plus grande maturité que celle-ci et agir en conséquence. Enfin, l'évolution favorable dont il se prévaut sur le plan de sa situation personnelle n’est pas objectivée. Il manque de stabilité sur tous les plans. Il ne dispose pas de son propre logement et vit chez ses 13J010

- 29 - grands-parents et chez sa compagne. Sur le plan professionnel, il a récemment quitté un emploi salarié dans le but de devenir agent immobilier, mais ne perçoit pas de revenus réguliers à ce titre. Récemment encore, c’est-à-dire lors des débats de première instance, il déclarait avoir débuté une autre formation afin de devenir développeur web, formation qu’il n’a toutefois pas achevée. Rien n’indique en outre qu’il aurait commencé à régler ses nombreuses dettes. Compte tenu des antécédents de B.________ et afin de le détourner de la commission d’autres crimes ou délits, la Cour de céans considère que les lésions corporelles simples et les dommages à la propriété doivent être sanctionnés d’une peine privative de liberté. Les précédentes condamnations de l’appelant pour des faits similaires n’ont en effet eu aucun effet préventif sur lui. Il a montré durant la procédure un détachement vis-à-vis de celles-ci, déclarant qu’il ne savait même pas pourquoi il avait déjà été condamné (PV aud. 1, p. 5). En outre, il y a lieu de craindre qu’une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée, dans la mesure où il ne dispose pas de revenus réguliers et a de nombreuses dettes. Les lésions corporelles simples, qui constituent l’infraction la plus grave, doivent être sanctionnées d’une peine privative de liberté de cinq mois. Cette peine sera aggravée par l’effet du concours d’une peine privative de liberté d’un mois (peine théorique de deux mois) pour sanctionner les dommages à la propriété, la peine privative de liberté étant de six mois au total. La peine prononcée sera ferme, le pronostic quant au comportement futur de B.________ étant résolument défavorable. Il commet régulièrement des infractions en Suisse depuis 2019, ayant accumulé quatre antécédents, dont une condamnation pour rixe et une condamnation pour lésions corporelles simples. Il démontre aussi sa polyvalence en matière d’infractions, puisqu’il a aussi été condamné pour abus de confiance, ainsi que pour des infractions à la LCR. Au demeurant, la dernière condamnation à une peine privative de liberté ferme de six mois a été prononcée seulement quelques jours avant la commission des faits pour lesquels il est présentement condamné, ce qui n’a eu aucun effet dissuasif 13J010

- 30 - sur lui. Le pronostic est défavorable du fait également que l’appelant n’a, comme déjà relevé, pas pris la mesure de la gravité de ses actes, n’ayant rien entrepris pour gérer ses accès de colère lors desquels il dérape et devient violent. Comme cela ressort en outre de ce qui précède, l’appelant n’a en outre pas connu de développement positif sur le plan de situation personnelle depuis la commission des faits. Si on peut se réjouir du fait qu’il n’a pas commis de nouvelles infractions depuis sa dernière condamnation, c’est peut-être grâce à l’effet de contention de la présente procédure. En outre, on ignore s’il a été condamné en France, où il vit à nouveau depuis le mois de janvier 2024. En ce qui concerne l’achat de jeux vidéo avec sa console au moyen des données bancaires de la plaignante, la culpabilité de B.________ est moyenne. Il s’en est pris au patrimoine de celle-ci en espérant qu’elle ne remarquerait rien. Il a agi à deux reprises, sur une période de quatre mois, pour une montant total de 74 fr. 09. Il a un antécédent en matière d’infractions contre le patrimoine, ayant déjà été condamné pour abus de confiance. Pour cette infraction, qui constitue une contravention (art. 103, 106 et 172ter CP), l’amende de 300 fr. prononcée par le premier juge, qui est adéquate en tant qu’elle tient compte de la culpabilité de l’appelant et de sa situation financière, doit être confirmée. Le sursis accordé le 27 février 2023 doit être révoqué au vu de la récidive commise par l’appelant durant le délai d’épreuve et dès lors qu’il est à craindre qu’il ne commette de nouvelles infractions, le pronostic quant à son comportement futur étant résolument défavorable, comme relevé ci- dessus. Il y a dès lors lieu d’ordonner l’exécution de la peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 francs prononcée par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte.

7. En définitive, l’appel de B.________ doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé. Le défenseur d’office de B.________ a produit une liste d’opérations (P. 64) dont il n’y a pas lieu de s’écarter, si ce n’est pour ajouter le temps consacré à l’audience d’appel. C’est ainsi une indemnité de 2'639 13J010

- 31 - fr. 15 qui sera allouée à Me Jean-Yves Hausmann pour la procédure d’appel ([14 heures x 180 fr. pour l’avocat breveté ] + [1 heure et 5 minutes x 110 fr. pour l’avocate-stagiaire]), à laquelle seront ajoutés 52 fr. 80 de débours au taux forfaitaire de 2% (cf. art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), une vacation forfaitaire à 120 fr. et la TVA sur le tout, par 227 fr. 75 fr., soit au total 3'039 fr. 70. C.________, qui a procédé avec l’assistance d’un conseil de choix et qui obtient gain de cause, a droit à une juste indemnité au sens de l’art. 433 al. 1 let. a CPP pour les dépenses occasionnées par la procédure d’appel, à la charge de B.________. Son conseil a produit une liste d’opérations (P. 65) dont il n’y a pas lieu de s’écarter s’agissant de la durée du travail annoncé, si ce n’est pour adapter le temps consacré à l’audience d’appel. En revanche, un tarif-horaire de 300 fr. sera retenu (au lieu de 350 fr.), s’agissant d’une affaire ne présentant pas de difficultés particulières et relevant en première instance de la compétence du Tribunal de police. En outre, les débours seront calculés à raison de 2% des honoraires admis (et non 5%, taux applicable en première instance). C’est ainsi une indemnité de 1'650 fr. qui sera allouée à l’intimée pour la procédure d’appel (5 heures et 30 minutes x 300 fr.), plus 33 fr. de débours et 136 fr. 30 de TVA, soit au total 1'819 fr. 30. Au vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 6'269 fr. 70 fr., constitués des émoluments de jugement et d’audience, par 3’230 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), ainsi que de l’indemnité allouée au défenseur d’office, sont mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). B.________ sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). 13J010

- 32 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale appliquant les articles 40, 41 al. 1 let. a, 46 al. 1, 47, 49 al. 1, 50, 106, 123 ch. 1, 144 et 172ter al. 1 ad 147 CP et 398 ss CPP, prononce : I. L'appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 11 novembre 2025 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est confirmé selon le dispositif suivant : "I. constate que B.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples, dommages à la propriété et utilisation frauduleuse d’un ordinateur d’importance mineure; II. condamne B.________ à une peine privative de liberté de 6 (six) mois; III. condamne B.________ à une amende de 300 fr. (trois cents francs) et dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif est de 3 (trois) jours; IV. révoque le sursis assortissant la peine pécuniaire prononcée à l’encontre de B.________ le 27 février 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte; V. ordonne l’exécution de la peine pécuniaire de 90 (nonante) jours-amende à 30 fr. (trente francs) le jour, prononcée le 27 février 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte; VI. rappelle la convention signée par C.________ et B.________ le 7 novembre 2025, dont il a été pris acte séance tenante pour valoir jugement sur les conclusions civiles relatives à l’indemnité pour tort moral requise; VII. renvoie pour le surplus C.________ à agir devant le juge civil; VIII. dit que B.________ doit verser immédiatement à C.________ la somme de 8'262 fr. 15 (huit mille deux cent soixante-deux 13J010

- 33 - francs et quinze centimes), à titre de juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure; IX. arrête l’indemnité de Me Jean-Yves Hausmann, défenseur d’office de B.________, à 7'917 fr. 25 (sept mille neuf cent dix- sept francs et vingt-cinq centimes), TVA et débours compris; X. met les frais de la procédure, arrêtés à 11'092 fr. 25 (onze mille nonante-deux francs et vingt-cinq centimes), y compris l’indemnité allouée à Me Jean-Yves Hausmann, à la charge de B.________; XI. dit que B.________ est tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité de son défenseur d’office prévue au chiffre IX ci-dessus dès que sa situation financière le permet; XII. rejette toutes autres ou plus amples conclusions." III. Une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure d’appel d’un montant de 1’819 fr. 30 (mille huit cent dix-neuf francs et trente centimes), TVA et débours inclus, est allouée à C.________, à la charge de B.________. IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3’039 fr. 70 (trois mille trente-neuf francs et septante centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Jean-Yves Hausmann. V. Les frais d'appel, par 6'269 fr. 70 (six mille deux cent soixante- neuf francs et septante centimes), y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, par 3'039 fr. 70 (trois mille trente-neuf francs et septante centimes), sont mis à la charge de B.________. VI. B.________ sera tenu de rembourser à l'Etat le montant de l'indemnité en faveur de son défenseur d'office prévue au ch. IV ci-dessus lorsque sa situation financière le permettra. Le président : La greffière : Du 13J010

- 34 - Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 6 mai 2026, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Jean-Yves Hausmann, avocat (pour B.________),

- Me Giuliano Scuderi, avocat (pour C.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte,

- M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte,

- Office d'exécution des peines, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 13J010