opencaselaw.ch

601

Waadt · 2026-07-27 · Français VD
Sachverhalt

qui lui étaient reprochés (cf. PV aud. 15 R. 9 ss). Interpellé sur la question de savoir s’il avait commis d’autres infractions, il s’est par ailleurs contenté d’un laconique « Pas que je m’en rappelle » (PV aud. 15, R. 16). Autant dire qu’on ne saurait considérer que le recourant s’est livré à des aveux complets, ni par conséquent exclure son implication dans d’autres cas d’escroquerie ou l’occupation d’une position plus importante que celle qu’il a bien voulu reconnaître. Dans ce contexte, le Ministère public a notamment annoncé vouloir faire procéder à l’analyse des téléphones des trois prévenus interpellés, dont celui du recourant, afin de déterminer notamment l’ampleur exacte de l’activité délictuelle de ce dernier, son rôle précis au sein de l’organisation et d’identifier ses comparses et/ou commanditaires. Il s’agira ensuite de confronter le recourant aux résultats de ces mesures d’investigation et de procéder aux auditions des personnes que ce travail d’analyse permettra d’identifier. 12J010

- 10 - Cela étant, il est manifeste qu’une remise en liberté du recourant serait de nature à entraver le déroulement de ces opérations. S’il est vrai qu’il ne pourra évidemment plus intervenir sur le contenu de son téléphone qui est actuellement saisi, il pourra en revanche clairement chercher à entrer en contact avec les autres membres du réseau pour les informer du déroulement de l’enquête et se concerter avec eux sur une version des faits. Sur ce point, on soulignera que le fait qu’il ignore l’identité des autres membres de l’organisation ne repose pour l’instant que sur ses propres déclarations. D’ailleurs, à supposer qu’il ne les connaisse vraiment pas, il resterait fort probable que ces derniers prennent eux-mêmes l’initiative de le contacter pour se renseigner sur l’état de l’enquête, le contenu de ses déclarations et tenter de l’influencer. À cela s’ajoute qu’une fois remis en liberté, le recourant pourrait également chercher à faire disparaître des moyens de preuve ou la partie du butin qui n’a à ce jour pas été retrouvée. Ce risque est d’autant plus concret que, comme il l’a lui- même admis, le recourant a déjà fait disparaître un certain nombre d’éléments potentiellement compromettants en se rendant dans l’appartement loué par un comparse pour le débarrasser de différents objets, dont une carte d’identité (PV aud. R. 14). Le fait qu’il ait, comme il l’affirme dans son recours, agi sur instruction et sous la menace de tiers n’y change rien, un tel scénario étant parfaitement susceptible de se reproduire. Au vu de ce qui précède, force est d’admettre, à l’instar du Tribunal des mesures de contrainte, que le risque de collusion est manifeste et le moyen du recourant doit être rejeté. 4. 4.1 Le recourant invoque ensuite une violation du principe de proportionnalité, reprochant au premier juge d’avoir refusé de prononcer des mesures de substitution. Dans ce cadre, il fait tout d’abord valoir que son maintien en détention va probablement provoquer la fin de son contrat d’apprentissage, lequel revêt une importance capitale pour lui et sa famille. Il relève par ailleurs qu’en

Erwägungen (3 Absätze)

E. 4.2 Conformément au principe de la proportionnalité ancré à l'art. 36 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l’ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention, si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. En vertu de l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution : la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let.

f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). La liste de l'art. 237 al. 2 CPP est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de 12J010

- 12 - toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 150 IV 360 consid. 3.5.2; ATF 145 IV 503 consid. 3.1; TF 7B_428/2025 du 19 juin 2025 consid. 3.2).

E. 4.3 En l’espèce, on pourra concéder au recourant que les documents versés au dossier lors de l’audience tenue par le Tribunal de mesures de contrainte ainsi que ses déclarations (cf. PV aud. 15 R. 3) suffisent pour retenir que le recourant est vraisemblablement sur le point de débuter sa deuxième année d’apprentissage en tant que sanitaire. Reste que les faits qui lui sont reprochés sont graves et que le risque que son contrat d’apprentissage soit rompu en raison de la détention qui en découle ne suffit pas à rendre cette détention disproportionnée. Au surplus, les mesures de substitution proposées, même cumulées, ne sont pas aptes à pallier le risque de collusion, en particulier à éviter que le recourant contacte ses comparses, voir cherche à faire disparaître des moyens de preuve ou une partie du butin. En effet, le dépôt de ses documents d’identité, l’obligation de se présenter quotidiennement à un poste de police, sont impropres à parer au risque de collusion, ces mesures pouvant tout au plus pallier un éventuel risque de fuite ou de récidive. Il en va de même d’une interdiction de périmètre à moins de 100 mètres du domicile des plaignants, puisqu’il y a avant tout lieu de craindre une prise de contact avec des comparses et non des plaignants. Quant à l’interdiction d’utiliser tout réseau social assorti d’un contrôle quotidien par la police de ses appareils électroniques, le cas échéant par le blocage de l’accès à l’application Snapchat et aux autres réseaux sociaux, elle n’empêcherait aucunement le recourant d’utiliser un autre appareil électronique et de créer des nouveaux comptes sous des identités fictives. Enfin, une interdiction de discuter de la cause avec qui que ce soit et une assignation à résidence, éventuellement assorties d’une interdiction de posséder un téléphone portable, sont des mesures fondées sur son unique bonne volonté – dont on peut légitimement douter compte tenu de son attitude lors de son audition par la police – et ne suffisent donc pas à s’assurer que le recourant ne contacte ses comparses par un quelconque autre moyen. 12J010

- 13 - A ce stade de l’enquête et sous l’angle du risque de collusion, les mesures du substitution précitées n’apparaissent dès lors pas propres à atteindre le même but que la détention. Partant, ce moyen doit également être rejeté.

E. 5 Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance du 8 juillet 2026 confirmée. Au vu de la nature de la cause et de l’acte de recours déposé par Me Jonathan Rutschmann, défenseur d’office de B.________, son indemnité sera fixée à 540 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de 3h00 au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), par 10 fr. 80, plus la TVA au taux de 8,1 %, par 44 fr. 60, soit à 596 fr. au total en chiffres arrondis. Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), et l’indemnité allouée à Me Jonathan Rutschmann, par 596 fr., seront mis à la charge de B.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée à Me Jonathan Rutschmann ne sera exigible que pour autant que la situation financière de B.________ le permette. 12J010

- 14 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 8 juillet 2026 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Jonathan Rutschmann, défenseur d’office de B.________, est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante- six francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), ainsi que l’indemnité allouée à Me Jonathan Rutschmann, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont mis à la charge de B.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de B.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le vice-président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Jonathan Rutschmann, avocat (pour B.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois,

- M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte, par l’envoi de photocopies. 12J010

- 15 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL PE26.***-*** 601 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 27 juillet 2026 Composition : M. MAYTAIN, vice-président MM. Perrot et Maillard, juges Greffière : Mme Juillerat Riedi ***** Art. 36 al. 3 Cst., 197 al. 1 let. c, 221 al. 1 et 237 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 16 juillet 2026 par B.________ contre l’ordonnance rendue le 8 juillet 2026 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE26.***, la Chambre des recours pénale considère : En f ait : A. a) B.________ a été appréhendé par la police le 5 juillet 2026. Son audition d’arrestation par le Ministère public a eu lieu le lendemain. 12J010

- 2 - Soupçonné de s’être rendu coupable d’escroquerie (art. 146 al. 1 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0]), escroquerie qualifiée (art. 146 al. 2 CP) et usurpation de fonctions (art. 287 CP), B.________ fait depuis lors l’objet d’une enquête, ouverte par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ci-après : Ministère public). A ce stade, les faits reprochés au prévenu sont les suivants : « 1) A Yverdon-les-Bains, L***, entre le 9 mai 2026 à 21h00 et le 10 mai 2026 à minuit, B.________ s’est rendu en train au domicile de D.________ (née le ***1942), laquelle avait au préalable reçu un appel d’un comparse non identifié se faisant passer pour un policier, et a récupéré sa carte bancaire Raiffeisen et son code ainsi que son permis de conduire en prétendant devoir le scanner dans son véhicule. Il a également pris la somme de 400 fr. sous prétexte de devoir les photographier dans son véhicule. Par la suite, le même jour à Bercher, il a effectué deux retraits avec la carte bancaire de la lésée à hauteur de 3'000 francs.

2) A Yverdon-les-Bains, M***, le 10 mai 2026 vers 23h-minuit, B.________ s’est rendu au domicile de G.________ (née le ***1945), qui avait reçu au préalable un appel d’un comparse non identifié, qui s’est présenté comme un policier, lui indiquant que ses cartes bancaires avaient été piratées, que plusieurs cas similaires étaient en cours et qu’un policier sans uniforme allait se présenter chez elle pour procéder à des vérifications de ses cartes bancaires. Tandis que G.________ était toujours au téléphone avec son premier interlocuteur, elle a ainsi ouvert à B.________ qui lui a présenté une carte de police, avant de lui donner accès à son ordinateur portable et de lui fournir ses codes, B.________ suivant les instructions de son comparse au téléphone. B.________ a ensuite pris les cartes bancaires sous prétexte de devoir les scanner au poste directement, soit une carte PostFinance, un carte Mastercard et une carte Raiffeisen, avant de quitter les lieux. Par la suite, un retrait de 5'000 fr. a été effectué à Yverdon-les-Bains au bancomat St-Roch au moyen d’une des cartes de la lésée.

3) A […], E***, le 12 mai 2026, vers 19h00, B.________ s’est présenté au domicile de K.________ (née le ***1942) se présentant comme un policier, montrant une fausse carte de police pour se légitimer. Il a ensuite prétexté que les cartes bancaires de K.________ avaient été piratées, de sorte qu’elle l’a laissé entrer. Il a ensuite mis son téléphone en mode avion avant d’accéder à son compte Raiffeisen sur la tablette de K.________. A sa demande, K.________ lui a montré ses 12J010

- 3 - bijoux soit une montre de marque Tissot, une montre en or, un pendentif de collier en forme de statue Maya en or, que B.________ a emporté avec lui pour les mettre en sécurité selon ses dires. Il a également quitté les lieux vers 21h00 avec la carte bancaire Raiffeisen de la lésée. Par la suite, soit entre le 12 mai 2026 à 21h32 et le 13 mai 2026 00h08, quatre retraits ont été effectués au moyen de la carte de K.________ pour un montant total de 4'400 fr. à Cugy et Chavannes-près-Renens.

4) A […], C***, le 3 juin 2026, entre 19h34 et 20h30, B.________ s’est rendu au domicile d’A.________ (née le ***1934), laquelle venait de recevoir un appel d’un comparse non identifié qui, se faisant passer pour un policier, lui a prétendu que son fils se trouvait au poste de police et l’a amenée à rédiger un texte demandant une présence policière accrue dans le village. B.________ est ensuite arrivé vers 20h00 à son domicile, et s’est légitimé comme un policier en civil en présentant une carte de police sur son téléphone. Il a ensuite demandé qu’elle lui présente ses bijoux, ainsi que l’argent et ses cartes bancaires, ce qu’A.________ a fait. B.________ s’est ainsi emparé de 80 fr. en diverses coupures et pièces, une gourmette en or, un collier avec un pendentif en or, une ancienne montre en or, ainsi que de la carte PostFinance de la lésée avec son code pin, avant de quitter les lieux. Par la suite, un retrait à hauteur de 1'000 fr. a été effectué au moyen de la carte d’A.________ à 21h11 au Postomat de Chavannes-près-Renens, ainsi qu’un achat de 9 fr. 50 au [...] à Renens à 21h28.

5) A Lausanne, BB***, le 18 juin 2026, vers 16h00, B.________ s’est rendu au domicile de N.________ (né le ***1940), lequel venait de recevoir un appel d’une comparse non identifiée qui, se faisant passer pour une agente de la police de sûreté, a prétexté que de nombreuses escroqueries avaient lieu dans le quartier et qu’un policer allait se rendre chez lui pour contrôler sa carte d’identité et sa carte bancaire par mesure de précaution. A son arrivée, N.________ a laissé B.________ entrer et lui a présenté sa carte d’identité et sa carte bancaire BCV, à sa demande, tandis que celui-ci lui a présenté sa fausse carte de police sur son téléphone. B.________ a ensuite quitté les lieux avec la carte bancaire et le code dans une enveloppe, tandis que la comparse au téléphone a indiqué qu’il serait contacté par la suite par son établissement bancaire. Le même jour, vers 17h00, un homme non identifié a contacté par téléphone N.________ en se faisant passer pour un employé de la BCV, lui fixant un rendez-vous avec « M. F.________ » pour le 19 juin 2026 à 16h00 à la BCV à Pully, pour résoudre des problèmes en lien avec son compte bancaire et obtenir ses relevés. Par la suite, B.________ a procédé à 12J010

- 4 - deux retraits avec la carte bancaire du lésé au bancomat BCV de la gare le 18 juin 2026, pour un total de 5'000 francs.

6) A Clarens, BC***, le 30 juin 2026, B.________ a pris part à l’organisation de l’escroquerie dite « au faux policier » perpétrée contre H.________ (né le ***1938) lors de laquelle J.________, à tout le moins, a œuvré pour récupérer les cartes bancaires et l’argent. H.________ a été délesté de plus de 45'000 fr. au terme de cette escroquerie. B.________ a accompagné J.________ jusqu’à Moudon afin de remettre l’argent obtenu au préjudice de H.________ à une tierce personne, recevant en outre la somme de 500 fr. pour sa participation, tout comme J.________.

7) A Ecublens, BD***, le 1er juillet 2026 vers 23h00, B.________ s’est présenté au domicile de P.________ (né le ***1948), lequel venait de recevoir l’appel d’un comparse non identifié qui, se faisant passer pour un policier, lui a prétendu qu’une carte bancaire dupliquée à son nom avait été retrouvée sur un individu interpellé et qu’un collègue allait passer chez lui pour qu’il dépose plainte. B.________ s’est fait passer pour un agent de police et a présenté un logo de police sur son I-Phone à P.________, qui lui a ensuite laissé prendre une photo de sa carte UBS, pendant que son épouse rédigeait une lettre attestant qu’elle n’était pas à l’origine des retraits d’argent frauduleux. Trouvant finalement le procédé étrange, P.________ a demandé à B.________ de lui présenter une pièce d’identité, ce qui a fait fuir ce dernier ».

b) Par demande motivée du 6 juillet 2026, le Ministère public a proposé au Tribunal des mesures de contrainte d’ordonner la détention provisoire de B.________ pour une durée de deux mois, en raison des risques de collusion et de réitération présentés par l’intéressé.

c) Lors de l’audience tenue par le Tribunal des mesures de contrainte le 7 juillet 2026, B.________ a en substance déclaré – sans se trouver d’excuse – qu’il avait fait des erreurs en raison de son besoin d’argent; qu’il avait eu le temps de réfléchir en détention et avait repensé aux personnes lésées par ses agissements, relevant à cet égard que ce qu’il avait fait était « horrible »; qu’il souhaitait pouvoir se racheter auprès de ses victimes et rembourser leur préjudice; qu’il bénéficiait d’un apprentissage, d’une famille et d’une copine et qu’il ne voulait pas tout perdre. 12J010

- 5 - Interrogé sur les risques de collusion et de récidive retenus par le Ministère public à l’appui de sa demande de détention provisoire, l’intéressé a indiqué qu’il pouvait tout faire pour sortir de détention plus rapidement, qu’il avait envie de reprendre le travail et ne désirait pas se faire licencier. En outre, il estimait que le risque de collusion n’existait pas, puisqu’il n’envisageait pas de reprendre contact avec ces personnes – ce d’autant qu’il n’avait pas la possibilité de le faire –, qu’il était prêt à « pointer » au poste de police, à supprimer ses réseaux sociaux, à déposer ses documents d’identité et montrer quotidiennement son téléphone aux autorités – bien qu’il en fût actuellement dépourvu –, précisant qu’en définitive, il était « prêt à tout ». Sur demande de son défenseur d’office, B.________ a indiqué qu’avec son salaire d’apprenti, il continuerait à payer ses différentes factures et indemniserait les lésés; qu’il pensait que ses parents, s’ils apprenaient l’existence de la présente procédure, seraient très déçus de lui, étant donné qu’il n’avait jamais été un garçon à problème et n’avait rien fait de mal dans sa vie; que ces derniers seraient certainement en colère contre lui; qu’il avait détruit la confiance qu’ils lui portaient et que dorénavant, il serait notamment privé de « plein de choses », telles que les sorties, la console de jeux ou encore son téléphone et ce, en dépit du fait qu’il soit majeur, puisqu’il n’était pas « le patron de la maison ». B. Par ordonnance du 8 juillet 2026, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de B.________ (I), a fixé la durée maximale de la détention provisoire à deux mois, soit au plus tard jusqu’au 4 septembre 2026 (II) et a dit que les frais de l’ordonnance, par 750 fr., suivaient le sort de la cause (III). Il a retenu que la condition des forts soupçons posée par l’art. 221 al. 1 CP était réalisée par l’existence d’aveux partiels qui avaient été concédés par le prévenu, d’images provenant de la vidéosurveillance et de sa mise en cause par J.________, précisant que le préjudice causé à l’ensemble des plaignants s’élevait à 63'889 fr. 50 en l’espace de deux mois d’activité. Le premier juge a ensuite considéré que le risque de collusion était concret, relevant à cet égard et en substance 12J010

- 6 - que l’enquête n’en était qu’à ses débuts, que diverses mesures d’instruction étaient en cours – notamment l’analyse du contenu du téléphone du prévenu – afin de déterminer l’ampleur de l’activité délictueuse du prévenu et d’identifier d’éventuels comparses et commanditaires. Enfin, il a estimé qu’il n’existait aucune mesure de substitution susceptible de pallier le risque de collusion. C. Par acte du 16 juillet 2026, B.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant, en substance, principalement à sa réforme en ce sens que sa libération immédiate est ordonnée et subsidiairement en ce sens qu’il est immédiatement libéré au bénéfice de différentes mesures de substitution. Plus subsidiairement encore, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause à l’autorité intimée. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En dro it : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). 12J010

- 7 - 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites, par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2. Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let.c). Conformément à l’art. 221 al. 1bis CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées si le prévenu est fortement soupçonné d’avoir porté gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui en commettant un crime ou un délit grave et qu’il y a un danger sérieux et imminent qu’il commette un crime grave du même genre. Les conditions de l’art. 221 al. 1 CPP sont alternatives et non cumulatives (TF 7B_1006/2025 du 27 octobre 2025 consid. 3.5 et les arrêts cités). 3. 3.1 Le recourant conteste l’existence d’un risque de collusion. Il fait valoir que son téléphone a été saisi, de sorte qu’il lui est désormais impossible d’en altérer le contenu et qu’il pourra par ailleurs être confronté aux résultats de l’analyse de cet appareil même s’il est remis en liberté. Il souligne par ailleurs qu’il ne pourra pas entraver les mesures visant à identifier les autres membres du réseau dans la mesure où il ne les connaît pas, qu’il n’a aucun moyen de les contacter et que ceux identifiés ont déjà été arrêtés et auditionnés. Il avance également que les faits qui lui sont 12J010

- 8 - reprochés sont admis, qu’il n’a à aucun moment occupé la position de « tête pensante » et n’a aucun moyen d’accéder aux tiers qui l’ont commandité. Enfin, s’il admet s’être débarrassé de certaines affaires appartenant à un comparse, il souligne ne pas avoir agi spontanément mais uniquement sur la base des instructions et sous la menace de tiers. 3.2 Selon la jurisprudence, il peut notamment y avoir collusion au sens de l’art. 221 al. 1 let. b CPP (cf. consid. 2 ci-avant) lorsque le prévenu tente d'influencer les déclarations que pourraient faire des témoins, des personnes appelées à donner des renseignements ou des coprévenus, ainsi que lorsqu'il essaie de faire disparaître des traces ou des moyens de preuves. En tant que motif de détention avant jugement, le danger de collusion vise à empêcher le prévenu de mettre en danger la recherche de la vérité (ATF 132 I 21 consid. 3.2; TF 7B_1281/2025 du 18 décembre 2025 consid. 6.2; TF 7B_882/2025 du 10 octobre 2025 consid. 2.4.2; TF 7B_337/2025 du 8 mai 2025 consid. 3.2.1). Pour retenir l'existence d'un risque de collusion, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction doivent être encore effectués et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte le comportement adopté par le prévenu au cours de la procédure, ses caractéristiques personnelles, son rôle dans l'infraction ainsi que ses relations avec les personnes qui l'accusent. Entrent aussi en considération la nature et l'importance des déclarations, respectivement des moyens de preuve susceptibles d'être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure. Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2; TF 7B_1281/2025 précité; TF 7B_882/2025 précité; TF 7B_231/2025 du 2 avril 2025 consid. 4.1; TF 7B_144/2025 du 24 mars 2025 consid. 4.2.2). 12J010

- 9 - 3.3 En l’espèce, il n’est pas contesté que le recourant est impliqué dans un réseau de « faux policiers ». Selon ses propres déclarations, cette organisation communique via les réseaux sociaux au travers de différents groupes qui varient fréquemment (PV aud. 15 R. 13 et 15). Cette structure semble en outre particulièrement efficace, puisque l’enquête a déjà permis d’établir qu’un butin de 63'859 fr. 50 a pu être réalisé en l’espace de moins de deux mois d’activité. A ce stade, si deux autres membres du réseau ont pu être interpellés (cf. P. 13), son ampleur exacte ainsi que l’identité des autres personnes qui en font partie et le dirigent n’ont pas encore pu être établies. Quant au recourant, il n’a pas spontanément admis son implication dans cette organisation (cf. PV aud. 15, R. 8 : « J’attends vos questions »). Confronté aux différentes accusations le concernant, il a en outre régulièrement commencé par répondre que cela ne lui disait rien ou que c’était « possible ». Ce n’est donc qu’après que les moyens de preuve réunis par la police lui avaient été présentés qu’il a finalement reconnu les faits qui lui étaient reprochés (cf. PV aud. 15 R. 9 ss). Interpellé sur la question de savoir s’il avait commis d’autres infractions, il s’est par ailleurs contenté d’un laconique « Pas que je m’en rappelle » (PV aud. 15, R. 16). Autant dire qu’on ne saurait considérer que le recourant s’est livré à des aveux complets, ni par conséquent exclure son implication dans d’autres cas d’escroquerie ou l’occupation d’une position plus importante que celle qu’il a bien voulu reconnaître. Dans ce contexte, le Ministère public a notamment annoncé vouloir faire procéder à l’analyse des téléphones des trois prévenus interpellés, dont celui du recourant, afin de déterminer notamment l’ampleur exacte de l’activité délictuelle de ce dernier, son rôle précis au sein de l’organisation et d’identifier ses comparses et/ou commanditaires. Il s’agira ensuite de confronter le recourant aux résultats de ces mesures d’investigation et de procéder aux auditions des personnes que ce travail d’analyse permettra d’identifier. 12J010

- 10 - Cela étant, il est manifeste qu’une remise en liberté du recourant serait de nature à entraver le déroulement de ces opérations. S’il est vrai qu’il ne pourra évidemment plus intervenir sur le contenu de son téléphone qui est actuellement saisi, il pourra en revanche clairement chercher à entrer en contact avec les autres membres du réseau pour les informer du déroulement de l’enquête et se concerter avec eux sur une version des faits. Sur ce point, on soulignera que le fait qu’il ignore l’identité des autres membres de l’organisation ne repose pour l’instant que sur ses propres déclarations. D’ailleurs, à supposer qu’il ne les connaisse vraiment pas, il resterait fort probable que ces derniers prennent eux-mêmes l’initiative de le contacter pour se renseigner sur l’état de l’enquête, le contenu de ses déclarations et tenter de l’influencer. À cela s’ajoute qu’une fois remis en liberté, le recourant pourrait également chercher à faire disparaître des moyens de preuve ou la partie du butin qui n’a à ce jour pas été retrouvée. Ce risque est d’autant plus concret que, comme il l’a lui- même admis, le recourant a déjà fait disparaître un certain nombre d’éléments potentiellement compromettants en se rendant dans l’appartement loué par un comparse pour le débarrasser de différents objets, dont une carte d’identité (PV aud. R. 14). Le fait qu’il ait, comme il l’affirme dans son recours, agi sur instruction et sous la menace de tiers n’y change rien, un tel scénario étant parfaitement susceptible de se reproduire. Au vu de ce qui précède, force est d’admettre, à l’instar du Tribunal des mesures de contrainte, que le risque de collusion est manifeste et le moyen du recourant doit être rejeté. 4. 4.1 Le recourant invoque ensuite une violation du principe de proportionnalité, reprochant au premier juge d’avoir refusé de prononcer des mesures de substitution. Dans ce cadre, il fait tout d’abord valoir que son maintien en détention va probablement provoquer la fin de son contrat d’apprentissage, lequel revêt une importance capitale pour lui et sa famille. Il relève par ailleurs qu’en considérant que les pièces produites ne permettaient pas de s’assurer qu’il suivait effectivement un apprentissage, 12J010

- 11 - le Tribunal des mesures de contrainte aurait versé dans l’arbitraire. Pour le reste, il expose que les mesures de substitution proposées – à savoir le dépôt de ses documents d’identité, une obligation de se présenter quotidiennement à un poste de police, une interdiction d’utiliser tout réseau social assortie d’un contrôle quotidien par la police de ses appareils électroniques, le cas échéant par le blocage de l’accès à l’application Snapchat, et aux autres réseaux sociaux, une interdiction de périmètre à moins de 100 mètres du domicile des plaignants, une interdiction de discuter de la présente cause avec qui que ce soit et une assignation à résidence, le cas échéant assortie d’une interdiction de posséder un téléphone portable, seraient de nature à efficacement parer au risque de collusion retenu. Il fait enfin valoir qu’il aurait dès le début de l’enquête manifesté un repentir sincère et qu’il n’y aurait aucune raison de penser qu’il ne respectera pas les engagements pris en lien avec des mesures de substitution. 4.2 Conformément au principe de la proportionnalité ancré à l'art. 36 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l’ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention, si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. En vertu de l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution : la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let.

f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). La liste de l'art. 237 al. 2 CPP est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de 12J010

- 12 - toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 150 IV 360 consid. 3.5.2; ATF 145 IV 503 consid. 3.1; TF 7B_428/2025 du 19 juin 2025 consid. 3.2). 4.3 En l’espèce, on pourra concéder au recourant que les documents versés au dossier lors de l’audience tenue par le Tribunal de mesures de contrainte ainsi que ses déclarations (cf. PV aud. 15 R. 3) suffisent pour retenir que le recourant est vraisemblablement sur le point de débuter sa deuxième année d’apprentissage en tant que sanitaire. Reste que les faits qui lui sont reprochés sont graves et que le risque que son contrat d’apprentissage soit rompu en raison de la détention qui en découle ne suffit pas à rendre cette détention disproportionnée. Au surplus, les mesures de substitution proposées, même cumulées, ne sont pas aptes à pallier le risque de collusion, en particulier à éviter que le recourant contacte ses comparses, voir cherche à faire disparaître des moyens de preuve ou une partie du butin. En effet, le dépôt de ses documents d’identité, l’obligation de se présenter quotidiennement à un poste de police, sont impropres à parer au risque de collusion, ces mesures pouvant tout au plus pallier un éventuel risque de fuite ou de récidive. Il en va de même d’une interdiction de périmètre à moins de 100 mètres du domicile des plaignants, puisqu’il y a avant tout lieu de craindre une prise de contact avec des comparses et non des plaignants. Quant à l’interdiction d’utiliser tout réseau social assorti d’un contrôle quotidien par la police de ses appareils électroniques, le cas échéant par le blocage de l’accès à l’application Snapchat et aux autres réseaux sociaux, elle n’empêcherait aucunement le recourant d’utiliser un autre appareil électronique et de créer des nouveaux comptes sous des identités fictives. Enfin, une interdiction de discuter de la cause avec qui que ce soit et une assignation à résidence, éventuellement assorties d’une interdiction de posséder un téléphone portable, sont des mesures fondées sur son unique bonne volonté – dont on peut légitimement douter compte tenu de son attitude lors de son audition par la police – et ne suffisent donc pas à s’assurer que le recourant ne contacte ses comparses par un quelconque autre moyen. 12J010

- 13 - A ce stade de l’enquête et sous l’angle du risque de collusion, les mesures du substitution précitées n’apparaissent dès lors pas propres à atteindre le même but que la détention. Partant, ce moyen doit également être rejeté.

5. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance du 8 juillet 2026 confirmée. Au vu de la nature de la cause et de l’acte de recours déposé par Me Jonathan Rutschmann, défenseur d’office de B.________, son indemnité sera fixée à 540 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de 3h00 au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), par 10 fr. 80, plus la TVA au taux de 8,1 %, par 44 fr. 60, soit à 596 fr. au total en chiffres arrondis. Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), et l’indemnité allouée à Me Jonathan Rutschmann, par 596 fr., seront mis à la charge de B.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée à Me Jonathan Rutschmann ne sera exigible que pour autant que la situation financière de B.________ le permette. 12J010

- 14 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 8 juillet 2026 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Jonathan Rutschmann, défenseur d’office de B.________, est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante- six francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), ainsi que l’indemnité allouée à Me Jonathan Rutschmann, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont mis à la charge de B.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de B.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le vice-président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Jonathan Rutschmann, avocat (pour B.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois,

- M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte, par l’envoi de photocopies. 12J010

- 15 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010