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Waadt ·CAPE · 2026-05-20 · Français VD
Erwägungen (18 Absätze)

E. 1 B.________ est né le ***1998 à G*** en Géorgie, pays dont il est ressortissant. Il a obtenu un bachelor en droit dans ce pays. Il est venu s’installer en Suisse en 2021 afin d’accompagner son père malade. Il est actuellement admis temporairement en Suisse et dépend de l’EVAM. Il est au bénéfice d’un permis l’autorisant à exercer une activité lucrative. Cependant, hormis les programmes d’occupation de l’EVAM et divers engagements bénévoles, il est sans emploi. Il bénéfice d’un suivi psycho- 13J010

- 11 - thérapeutique à raison d’une à deux consultations par semaine. Il est célibataire et n’a pas d’enfants. Il n’a pas de poursuites. Le casier judiciaire suisse de B.________ ne comporte aucune inscription.

E. 2 Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c). L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_544/2025 du 23 janvier 2026 consid. 1.1.2).

E. 2.1 A F***, Gare CFF, Quai 5, le 20 mai 2023, vers 21h50, B.________ a été interpellé par les agents Transsicura, D.________ et C.________, alors qu’il faisait preuve d’un comportement dangereux au bord des voies et qu’il fumait en dehors de la zone autorisée. Visiblement alcoolisé et tenant un discours incohérent, le prévenu a commencé à crier, à gesticuler, à dire qu’il n’était pas « fou » et a menacé de mettre fin à ses jours. Au vu de ses agissements, les agents précités ont tenté de faire quitter la gare à B.________ et ce pendant plus de trente minutes. Ce dernier n’a pas donné suite à ces injonctions. D.________ et C.________ ont alors procédé au contrôle du perturbateur afin de l’identifier et lui remettre un document lui signifiant son exclusion du domaine ferroviaire pour une durée de 48 heures. Le prévenu a alors mentionné qu’il reviendrait en Gare pour se jeter sous le train s’il était forcé à quitter les lieux. La patrouille Transsicura présente a alors fait appel à une patrouille de la Police municipale de F*** en renfort. Après analyse de la situation, les policiers ont demandé au prévenu de contacter une personne majeure qui pourrait le prendre en charge et le faire quitter le domaine ferroviaire. S.________ s’est ainsi présenté et est venu prendre en charge B.________ en vue, notamment, de quitter les lieux.

E. 2.2 A F***, Gare CFF, Quai 3, le 20 mai 2023, vers 22h50, D.________ et C.________ ont à nouveau constaté la présence de B.________. Le prévenu a été observé faire du scandale et crier sur S.________. Les deux agents se sont alors rendue à leur rencontre. A leur arrivée, B.________ s’est à nouveau montré agressif à leur égard et a une nouvelle fois menacé de se suicider. D.________ a alors tenté de dialoguer avec le perturbateur qui l’a, à cette occasion, insulté de « fils de pute » et « agent de merde ». B.________ l’a également bousculé et lui a asséné plusieurs coups au niveau des pectoraux. Il a également à nouveau déclaré qu’il n’avait aucunement 13J010

- 12 - l’intention de quitter la Gare. C.________ voyant son collègue en difficulté, au sol, est intervenu afin que B.________ le lâche. Au vu du danger dû à la proximité immédiate des voies, C.________ a décidé de faire usage de son spray au poivre au niveau du visage de B.________. Cette action n’a pas eu l’effet escompté. En effet, l’intéressé s’est alors retourné sur C.________ et lui a asséné plusieurs coups de poings et de pieds au niveau de ses bras, de ses jambes et de son torse. Pendant que B.________ assénait des coups aux agents, ces derniers l’ont, à plusieurs reprises, enjoint à cesser ses agissements au moyen de « STOP ! », vainement. Par la suite, B.________ a tenté de déséquilibrer C.________ et de le pousser en direction des voies de chemins de fer qui se trouvaient à moins d’un mètre de distance. Durant cette altercation, B.________ a mordu, à plusieurs reprises, les agents Transsicura. Finalement, C.________ a pu se relever et faire appel à des renforts via sa radio. Durant l’attente de la police et une fois que les agents Transsicura avaient réussi à menotter B.________, ce dernier a continué à se montrer virulent envers eux et à vouloir se rapprocher des voies. Le prévenu ayant encore vomi au sol de façon soudaine, les agents de police, qui étaient arrivés entre temps, ont décidé de faire appel à une ambulance. C.________ a rincé le visage de B.________ avec de l’eau, à la demande de ce dernier, et lui a donné à boire. B.________ a mentionné une nouvelle fois son intention de mettre fin à ses jours et a commencé à se frapper la tête contre un panneau publicitaire. Afin d’éviter qu’il ne se blesse lui-même ou d’autres personnes présentes en agissant ainsi, les agents Transsicura l’ont amené au sol où il a entrepris de continuer ses coups mais contre le sol cette fois. B.________ a été évacué en ambulance, avec un agent de la police lausannoise présent dans le véhicule. En raison des faits, C.________ a souffert d’ecchymoses au niveau des bras et des jambes et a été mis au bénéfice d’un arrêt de travail de huit jours pour de fortes douleurs au genou droit. D.________ a quant à lui souffert d’ecchymoses et de dermabrasions. En dro it : 13J010

- 13 -

1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d'un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable. La demande de non-entrée en matière déposée par C.________ doit donc être rejetée.

E. 3.1 Dans un premier moyen, l’appelant invoque un établissement arbitraire des faits et une violation de la présomption d’innocence. Il indique ne pas contester sa condamnation pour le cas 2.1 ni le complexe de fait retenu pour ce cas, si ce n’est qu’il réfute avoir été ivre et avoir menacé de se suicider. Pour le cas 2.2, s’appuyant sur le témoignage de S.________, l’appelant soutient qu’il était calme lorsque les intimés sont revenus vers lui et que leur intervention à son égard était par conséquent injustifiée dans la mesure où il n’avait pas porté atteinte à leur intégrité physique et ne les avait pas insultés. Il considère que les déclarations des intimés doivent être écartées, faute pour ceux-ci d’avoir été entendus contradictoirement dans 13J010

- 14 - un délai raisonnable, et soutient que les lacunes de l’instruction, en particulier la suppression des images de vidéosurveillance en raison de l’absence de demande de sauvegarde par le Ministère public dans un délai de 100 jours, auraient dû conduire l’autorité de première instance à présumer de son innocence. Concernant son comportement durant l’interpellation, l’appelant se prévaut de la légitime défense en raison de l’arrestation arbitraire et des mesures de contrainte disproportionnées dont il était l’objet. Il fait valoir que les plaignants assumaient la fonction d’agent de sécurité et qu’ils n’étaient donc pas habilités à procéder à une arrestation, prérogative exclusive de la police des transports.

E. 3.2.1 L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques conclu à New York le 16 décembre 1966; RS 0.103.2) et 6 par. 2 CEDH (Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, 13J010

- 15 - une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; TF 7B_1380/2024 du 14 avril 2026 consid. 2.1.1 et les arrêts cités). L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 7B_1380/2024 précité consid. 2.1.2 et les arrêts cités).

E. 3.2.2 Selon l'art. 15 CP, quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d'une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances. La légitime défense suppose une attaque, c'est-à-dire un comportement visant à porter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou la menace d'une attaque, à savoir le risque que l'atteinte se réalise. Il doit s'agir d'une attaque actuelle ou à tout le moins imminente, ce qui implique que l'atteinte soit effective ou qu'elle menace de se produire incessamment (ATF 106 IV 12 consid. 2a). Le droit à la légitime défense s'éteint lorsque l'attaque est achevée. L'acte de celui qui est attaqué ou menacé de l'être doit tendre à la défense; un comportement visant à se venger ou à punir ne relève pas de la légitime défense. Une attaque n'est pas achevée aussi longtemps que le risque d'une nouvelle atteinte ou d'une aggravation de celle-ci par l'assaillant reste imminent (ATF 102 IV 1 consid. 2b; TF 6B_813/2024 du 10 janvier 2025 consid. 3.1 et les références citées). 13J010

- 16 - La défense doit apparaître proportionnée au regard de l'ensemble des circonstances. À cet égard, on doit notamment examiner la gravité de l'attaque, les biens juridiques menacés par celle-ci et par les moyens de défense, la nature de ces derniers ainsi que l'usage concret qui en a été fait (ATF 136 IV 49 consid. 3.2; ATF 102 IV 65 consid. 2a; ATF 101 IV 119). La proportionnalité des moyens de défense se détermine d'après la situation de celui qui voulait repousser l'attaque au moment où il a agi (ATF 136 IV 49 consid. 3.2; TF 6B_813/2024 précité consid. 3.1 et les références citées). Les autorités judiciaires ne doivent pas se livrer à des raisonnements a posteriori trop subtils pour déterminer si l'auteur des mesures de défense n'aurait pas pu ou dû se contenter d'avoir recours à des moyens différents, moins dommageables. Il est aussi indispensable de mettre en balance les biens juridiquement protégés qui sont menacés de part et d'autre. Encore faut-il que le résultat de cette pesée des dangers en présence soit reconnaissable sans peine par celui qui veut repousser l'attaque, l'expérience enseignant qu'il doit réagir rapidement (ATF 136 IV 49 consid. 3.2; ATF 107 IV 12 consid. 3, ATF 102 IV 65 consid. 2a; TF 6B_770/2023 du 20 octobre 2023 consid. 5.1).

E. 3.2.3 Conformément à l’art. 4 LOST (loi fédérale sur les organes de sécurité des entreprises de transports publics du 18 juin 2010; RS 745.2), le service de la sécurité et la polices transports peuvent interroger des personnes et contrôler leurs documents d’identité (al. 1 let. a); interpeller, contrôler et exclure du transport les personnes dont le comportement n’est pas conforme aux prescriptions (al. 1 let. b) et requérir des sûretés des personnes dont le comportement n’est pas conforme aux prescriptions (al. 1 let. c). La contrainte policière ne peut être appliquée que dans la mesure nécessaire pour exercer l’interpellation, le contrôle, l’exclusion du transport ou l’arrestation provisoire. L’usage de menottes ou de liens est autorisé lorsqu’une personne qui a commis un crime ou un délit est arrêtée provisoirement en vue d’être remise à la police (al. 5). L'alinéa 5 de l'art. 4 LOST ne fait pas de distinction entre la police des transports et le service de sécurité, lequel est autorisé à exercer la contrainte policière, en particulier pour l'exclusion du transport des 13J010

- 17 - personnes dont le comportement n'est pas conforme aux prescriptions (cf. art. 4 al. 1 let. b et al. 5 LOST). Dans ce cas, le service précité peut utiliser les liens comme moyens auxiliaires (cf. art. 5 let. b LUsC [loi sur l’usage de la contrainte et de mesures policières dans les domaines relevant de la compétence de la Confédération du 20 mars 2008; RS 364] et 6 let. a OLUsC [ordonnance relative à l'usage de la contrainte et de mesures policières dans les domaines relevant de la compétence de la Confédération du 12 novembre 2008; RS 364.3], par renvoi de l'art. 4 al. 6 LOST, et art. 4 al. 1 let. a OOST [ordonnance sur les organes de sécurité des entreprises de transports publics du 17 août 2011; RS 745.21]). L’usage de menottes par des agents de sécurité pour arrêter provisoirement une personne qui a commis un crime ou un délit en vue de la remettre à la police n’est donc pas illicite (cf. TF 6B_719/2015 du 4 mai 2016 consid. 8.3).

E. 3.3.1 En l’espèce, selon les intimés, l’intervention du 20 mai 2023 s’est déroulée en deux parties. La première, qui correspond au cas 2.1, a commencé par l’observation de l’appelant qui tentait de s’agripper à un train qui partait de la gare. Lorsque les intimés sont arrivés près de lui l’appelant fumait, alors qu’il se trouvait en dehors de la zone dédiée. Il se tenait par ailleurs accroupi dangereusement proche du bord du quai. Ils lui ont demandé de s’éloigner, ce qu’il a refusé. L’appelant semblait alcoolisé, tenait un discours incohérent et s’est mis à crier qu’il n’était pas fou et qu’il allait se suicider. Les intimés ont alors passé 30 minutes à essayer de le convaincre de quitter la gare. Face à son opposition, ils lui ont finalement remis une « expulsion de gare » de 48 heures, qu’il a refusé de signer. Un groupe de 4-5 mineurs est ensuite arrivé après que l’appelant les a appelés. Les membres de ce groupe ont également essayé, sans succès, de convaincre l’appelant de quitter la gare. Face au refus d’obtempérer, les intimés ont rédigé une dénonciation pour non-observation des ordres du personnel de sécurité. Un tiers majeur, S.________, est finalement arrivé et s’est engagé à prendre en charge l’appelant pour lui faire quitter les lieux. Les intimés sont partis en annonçant qu’ils reviendraient plus tard afin de vérifier que l’appelant n’était plus là. 13J010

- 18 - La deuxième partie de l’intervention, qui correspond au cas 2.2, a pris place environ 10 minutes plus tard. Les intimés ont retrouvé l’appelant et S.________ à l’endroit où ils les avaient laissés. L’appelant était en train de crier sur S.________. D.________ s’est approché pour tenter à nouveau de convaincre l’appelant de quitter la gare mais celui-ci l’a injurié, le traitant notamment de « fils de pute » et d’« agent de merde » et lui a donné plusieurs coups de poing, notamment au niveau du torse. C.________ a essayé de venir en aide à son collègue mais l’appelant s’est retourné et s’est jeté sur lui. L’appelant a saisi l’intimé au niveau du gilet par balles, lui a asséné plusieurs coups de pied et de poing au niveau des jambes et du tronc et l’a fait chuter. C.________ a alors demandé l’intervention de la police à l’aide de sa radio. Les deux intimés ont vainement demandé à de multiples reprises à l’appelant de se calmer et d’arrêter de les frapper. C.________, qui se trouvait dans une posture instable et dangereuse, s’est résolu à faire usage de son spray au poivre, après avoir prévenu l’appelant. Le jet est toutefois resté sans effet. L’appelant a mordu et craché sur les intimés à plusieurs reprises. Après avoir dû lutter pendant plusieurs minutes pour lui passer les menottes, les intimés ont relevé l’appelant lorsqu’il s’est calmé et l’ont assis sur un banc. La police de F*** est arrivée peu de temps après. Les agents de police ne sont cependant pas non plus parvenus à communiquer avec l’appelant. Ce dernier a par la suite vomi sans prévenir et s’est mis à frapper la flaque avec son pied afin d’éclabousser les intimés et les agents de police. L’appelant a réitéré ses menaces de suicide et a commencé à se frapper la tête contre un panneau publicitaire. Les agents l’ont alors ramené à terre et il s’est mis à se taper la tête contre le sol. L’appelant a finalement été pris en charge par une ambulance et amené au CHUV (P. 4/2, 4/4, 5 et 6).

E. 3.3.2 L’appelant reconnait pour l’essentiel les faits rapportés par les intimés s’agissant de la première partie de l’altercation. Il conteste toutefois avoir tenté de s’accrocher à un train; selon lui il s’est contenté de poser sa main sur la vitre du train pour dire aurevoir à des amis qui se trouvaient à l’intérieur. Il conteste également avoir été en état d’ébriété et avoir menacé de se suicider. Pour ce qui est de la deuxième partie de l’intervention, l’appelant conteste s’être montré violent physiquement, avoir poussé 13J010

- 19 - C.________ en direction des voies, avoir injurié les agents et leur avoir craché et vomi dessus volontairement. Selon lui, après être partis une dizaine de minutes, les intimés sont revenus avec l’intention de l’arrêter, alors qu’il était tranquillement assis sur un banc. Il n’a pas eu le temps de dire quoi que ce soit avant que les intimés le saisissent, le mettent au sol, lui passent les menottes et fassent usage de leur spray au poivre. Il estime ainsi que leur intervention a été complètement injustifiée. Il reconnait uniquement s’être débattu lorsqu’il était à terre, avoir fait semblant de mordre l’un des intimés et avoir haussé la voix, sans toutefois hurler (cf. p. 3 ci-dessus; jugement entrepris, pp. 10 et 11; PV aud. 1).

E. 3.3.3 Malgré les contestations de l’appelant, il convient de donner plus de crédit à la version des faits des intimés. Ceux-ci sont restés constants s’agissant des éléments essentiels, que ce soit dans leurs rapports pour leur employeur, dans leurs plaintes ainsi que dans leurs déclarations aux policiers qui sont intervenus le soir des faits, devant les médecins qu’ils ont consulté après les faits ou encore lors de leur audition en première instance (jugement entrepris, pp. 7 et 8; P. 4/2, 4/4, 5, 5/5, 6, 23/3, 34). Au demeurant, contrairement à ce que soutient l’appelant, le principe du contradictoire a été respecté puisqu’il a été en mesure de questionner les intimés lors de leur audition aux débats de première instance. Il importe peu à cet égard que les intimés n’aient pas pu répondre à des questions sur des points de détail en raison de l’écoulement du temps. D’autres éléments probatoires viennent également confirmer la version des intimés et mettre à mal celle de l’appelant. En premier lieu, alors que ce dernier conteste catégoriquement avoir proféré toute menace au suicide ainsi qu’avoir adopté un comportement inquiétant, il ressort du journal des évènements de police que les agents de la police lausannoise ont entendu l’appelant crier à plusieurs reprises qu’il souhaitait mettre fin à ses jours et l’ont vu se taper la tête, d’abord contre un panneau publicitaire puis contre le sol. Les agents ont également rapporté qu’en leur présence l’appelant hurlait de façon incompréhensible (P. 34). 13J010

- 20 - S.________ étant une connaissance relativement proche de l’appelant et ayant lui-même indiqué avoir une mauvaise mémoire, ses déclarations doivent être appréciées avec retenue. On constate malgré tout qu’il a implicitement confirmé que l’appelant était en état d’ébriété au moment des faits et qu’il était agité lors de la première partie de l’intervention, déclarant qu’après être arrivé à la gare il avait expliqué aux intimés que l’appelant « était seulement alcoolisé et allait se calmer ». S.________ a également reconnu que l’appelant était agité lorsque les intimés l’avaient rassis sur le banc après lui avoir passé les menottes car « il ne comprenait pas la raison de son arrestation et était alcoolisé ». Il a encore déclaré que l’appelant se débattait, qu’il résistait aux agents et que les échanges entre les parties étaient virulents (PV aud. 2). Il ressort ainsi des déclarations de ce témoin que l’appelant était alcoolisé, qu’il n’a pas obtempéré aux injonctions des agents et qu’il s’est fermement opposé à son interpellation. Quoi qu’en dise l’appelant, ce témoignage accrédite ainsi bien plus les déclarations des intimés que la version des faits édulcorée qu’il cherche à présenter. Les déclarations de V.________ doivent également être appréciées avec circonspection dans la mesure où il est un ami de l’appelant, où il a reconnu avoir parlé de l’intervention avec B.________ entre le jour des faits et son audition, et où il a admis n’avoir pas vu une partie des faits car il était ressorti de la gare à un certain moment. Malgré cela, le témoin a reconnu à demi-mot que l’appelant avait une attitude virulente, déclarant que lorsqu’il est revenu dans la gare celui-ci était « un tout petit peu énervé » (cf. p. 5 ci-dessus). Il ressort d’un constat médical établi le 24 mai 2023, trois jours après les faits, que C.________ présentait des ecchymoses au bras droit, au bras gauche et à la cuisse gauche, ainsi qu’une rougeur cutanée à la cuisse droite (P. 5/5). C.________ a en outre été mis en arrêt de travail à 100 % pour raison médicale entre le 21 et le 28 mai 2023 (P. 5/4). Il ressort encore de photos accompagnant un constat médical du 27 mai 2023 produit par D.________ que ce dernier présentait une dermabrasion à un membre (P. 23/6). Les lésions présentées par les intimés, toujours visibles 13J010

- 21 - respectivement 4 et 7 jours après les faits, et l’arrêt de travail de C.________ attestent de la violence de l’altercation, que l’appelant minimise. Les éléments qui précèdent confirment la description des évènements telle qu’elle ressort des déclarations des intimés. Leur version des faits permet au demeurant d’expliquer de manière logique et cohérente les circonstances qui ont conduit à l’interpellation de l’appelant et les lésions qu’ils ont subies. Les éléments aux dossiers permettent ainsi de considérer que les faits dénoncés sont établis à satisfaction de droit, de sorte que l’absence des images de vidéosurveillance n’est pas déterminante. Seuls les crachats et éclaboussures de vomi seront écartés des faits dénoncés par les intimés, la Cour de céans étant limitée par le principe de l’interdiction de la reformatio in pejus. L’appelant n’a pas contesté la réalisation des éléments constitutifs des infractions de lésions corporelles simples, d’injure et de violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires. La Cour de céans fait sien le raisonnement pleinement convainquant des premiers juges à cet égard (cf. jugement entrepris, pp. 17 et 18; art. 82 al. 4 CPP). Compte tenu de ce que seul le comportement de l’appelant est à l’origine de son interpellation et des mesures de contraintes qui ont dû être engagées contre lui, il est exclu d’admettre qu’il se serait trouvé en état de légitime défense, l’interpellation en cause étant justifiée au vu du comportement qu’il a adopté et des menaces de suicide qu’il a verbalisées à plusieurs reprises. S’agissant de la légalité de l’intervention des intimés, ceux-ci n’ont pas formellement arrêté provisoirement l’appelant mais l’ont uniquement interpellé dans l’attente de l’arrivée de la police de F***, qui a été contactée dès que l’appelant a commencé à se montrer violent. En agissant de la sorte, les agents de sécurité sont restés dans les limites des prérogatives qui leurs sont conférées par l’art. 4 al. 1 let. b LOST. En outre, l’appelant s’étant rendu coupable de délits, l’utilisation de menottes dans l’attente de pouvoir le remettre à la police n’était pas illicite 13J010

- 22 - (cf. TF 6B_719/2015 précité). Au surplus, au regard de ses menaces au suicide, de son comportement violent lorsque les intimés ont tenté de le faire sortir de la gare et du fait que la circulation des trains n’avait pas été arrêtée, l’usage des menottes était nécessaire pour s’assurer qu’il ne présentait pas un risque hétéro ou auto-agressif. La condamnation de B.________ pour lésions corporelles simples, injure et violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires doit ainsi être confirmée.

E. 4.1 Dans le cas où sa condamnation pour les faits relatifs au cas 2.2 devait être confirmée, l’appelant considère que la peine prononcée par le premier juge est disproportionnée. Il estime que le magistrat n’a pas tenu compte de plusieurs éléments à décharge, soit l’assistance qu’il prête à son père qui se trouve dans l’attente d’une greffe de rein, l’absence d’antécédents à ses casiers judiciaires suisse et géorgien, ses activités de bénévole auprès de la soupe populaire, de l’association A.________ et de l’EVAM, le suivi psychiatrique dont il dispose et la médication dont il bénéficie en raison d’une symptomatologie anxio-dépressive et d’un « sentiment d’injustice ». Enfin, s’agissant des contraventions dont il ne conteste pas la réalisation, il soutient que l’art. 48 let. e CP aurait dû amener le premier juge à une réduire le montant de l’amende à infliger en raison de l’approche de la prescription.

E. 4.2.1 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). 13J010

- 23 - La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui- même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 149 IV 217 consid. 1.1; ATF 142 IV 137 consid. 9.1; TF 6B_55/2025 du 2 avril 2025 consid. 3.1).

E. 4.2.2 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2; TF 6B_309/2025 du 15 octobre 2025 consid. 2.2). L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elles (ATF 147 IV 241 consid. 3.2; ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1). Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines du même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1; TF 6B_309/2025 du 15 octobre 2025 consid. 2.2). 13J010

- 24 - L'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2; TF 6B_309/2025 précité consid. 2.2).

E. 4.2.3 Aux termes de l'art. 48 let. e CP, le juge atténue la peine si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle. La disposition en cause ne fixe pas de délai. Selon la jurisprudence, l'atténuation de la peine en raison du temps écoulé depuis l'infraction procède de la même idée que la prescription. L'effet guérisseur du temps écoulé, qui rend moindre la nécessité de punir, doit aussi pouvoir être pris en considération lorsque la prescription n'est pas encore acquise, si l'infraction est ancienne et si le délinquant s'est bien comporté dans l'intervalle. Cela suppose qu'un temps relativement long se soit écoulé depuis l'infraction. Cette condition est en tout cas réalisée lorsque les deux tiers du délai de prescription de l'action pénale sont écoulés. Le juge peut toutefois réduire ce délai pour tenir compte de la nature et de la gravité de l'infraction (ATF 140 IV 145 consid. 3.1; ATF 132 IV 1 consid. 6.1 et 6.2). Pour déterminer si l'action pénale est proche de la prescription, le juge doit se référer à la date à laquelle les faits ont été souverainement établis, et non au jugement de première instance (moment où cesse de courir la prescription selon l'art. 97 al. 3 CP). Ainsi, lorsque le condamné a fait appel, il faut prendre en considération le moment où le jugement de seconde instance a été rendu dès lors que ce recours a un effet dévolutif (cf. art. 398 al. 2 CPP; ATF 140 IV 145 consid. 3.1; TF 6B_328/2024 du 27 février 2025 consid. 2.2).

E. 4.3 En l’espèce, la culpabilité de l’appelant est importante. Il a refusé de quitter la gare malgré les injonctions des intimés et toutes les 13J010

- 25 - opportunités qu’ils lui ont offertes de s’y conformer. Il s’est immédiatement montré violent physiquement lorsque les agents de sécurité ont réalisé qu’il ne partirait pas de son plein gré et qu’ils ont décidé de le contraindre à le faire. Il a provoqué une altercation physique à proximité des rails sur lesquels l’un des protagonistes aurait aisément pu tomber. Sa prise de conscience est inexistante. Il ne reconnait que très partiellement les faits et se présente comme la victime d’une injustice. L’absence d’inscription à ses casiers judiciaires suisse et géorgien est un élément neutre. Ses activités bénévoles, le soutien qu’il apporte à son père malade et son suivi thérapeutique sont certes des éléments honorables et encourageants respectivement, mais ils sont sans aucun lien avec le comportement qui lui est reproché. Parmi les délits commis, la violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires est l’infraction la plus grave. Elle doit être sanctionnée par une peine pécuniaire de 90 jours-amende. Par l’effet du concours, la peine doit être augmentée de 80 jours-amende (peine hypothétique 90 jours-amende) au vu des blessures subies par les intimés et de la durée de l’incapacité de travail de C.________. La peine doit encore augmentée de 20 jours-amende (peine hypothétique de 30 jours-amende) pour les injures. C’est ainsi une peine d’ensemble de 190 jours-amende qui devrait être prononcée. Toutefois, la peine de 180 jours-amende prononcée par le premier juge reste adéquate et doit être confirmée, l’interdiction de la reformatio in pejus n’autorisant de toute manière pas de la revoir à la hausse. Ce même principe amène à confirmer le montant du jour-amende, arrêté au minimum légal de 10 fr., et l’octroi du sursis. Il convient pour finir de confirmer le délai d’épreuve de 3 ans assortissant le sursis au vu de l’absence de prise de conscience de l’appelant, de manière à exercer une pression suffisamment longue sur lui pour contenir toute récidive. Pour ce qui est des contraventions, la désobéissance aux ordres d’un organe de sécurité au sens de la loi fédérale sur les organes de sécurité des entreprises de transports publics doit être sanctionnée par une peine d’amende de 300 fr. au regard de l’insistance de l’appelant à ne pas se soumettre à un ordre simple des intimés. Par l’effet du concours, la peine 13J010

- 26 - doit être augmentée de 150 fr. (peine hypothétique de 200 fr.) pour la contravention à la loi fédérale sur la protection contre le tabagisme passif. C’est ainsi une amende de 450 fr. qui devrait être prononcée. Cependant, l’interdiction de la reformatio in pejus doit conduire à confirmer l’amende de 300 fr. et la conversion prévue en cas de non-paiement fautif. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient l’appelant, les conditions d’application de l’art. 48 let. e CP ne sont pas réalisées, seul étant pris en considération le délai de prescription ordinaire de l’art. 97 CP, à l’exclusion des délais plus courts tel que celui prévu par l’art. 109 CP pour les contraventions (cf. ATF 132 IV 1 consid. 6.1.1; Dupuis et al., Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 31 ad art. 48 CP).

E. 5 Bien que B.________ ait conclu à ce qu’il soit renoncé à l’allocation d’une indemnité pour tort moral en faveur de C.________, il n’a développé aucune argumentation spécifique à cet égard. Il convient de confirmer l’indemnité de 120 fr. allouée par le premier juge. Il peut être renvoyé à la motivation pleinement convaincante du jugement entrepris sur ce point (jugement entrepris, p. 19; art. 82 al. 4 CPP).

E. 6 En définitive, l’appel de B.________ doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé. Il convient d’allouer à Me Florian Girardoz, défenseur d’office de B.________, une indemnité pour la procédure d’appel. Celui-ci a produit une liste des opérations faisant état de 10h25 d’activité. Il n’y a pas lieu de s’en écarter, si ce n’est pour y ajouter 1h15 d’activité pour l’audience d’appel. Les honoraires s’élèvent ainsi à 2’100 fr., correspondant à 11h40 d’activité au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]). Viennent s’y ajouter des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ), par 42 fr., une vacation forfaitaire de 120 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ), ainsi que la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 183 fr. 20. L’indemnité s’élève ainsi à 2'445 fr. 20 au total. 13J010

- 27 - Les frais de procédure d’appel, par 5’125 fr. 20, constitués de l’émolument de jugement, par 1'980 fr. (art. 21 al. 1 TFIP), de l’émolument d’audience, par 700 fr. (art. 21 al. 2 TFIP), et de l’indemnité allouée à son défenseur d’office sont mis à la charge de B.________ qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). B.________ sera tenue de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).

Dispositiv
  1. d’appel pénale, appliquant les art. 34, 42 al. 1, 44 al. 1, 47, 49 al. 1 et 106 CP ; 123 ch. 1, 177 al. 1 et 285 al. 1 aCP ; 9 LOST ; 5 al. 1 let. a LPTP ; 398 ss et 422 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 8 octobre 2025 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant : « I. libère B.________ des chefs de prévention de voies de fait, dommages à la propriété d’importance mineure et empêchement d’accomplir un acte officiel ; II. constate que B.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples, injure, violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires, désobéissance aux ordres d’un organe de sécurité au sens de la loi fédérale sur les organes de sécurité des entreprises de transports 13J010 - 28 - publics et contravention à la loi fédérale sur la protection contre le tabagisme passif ; III. condamne B.________ à une peine pécuniaire de 180 (cent huitante) jours-amende à 10 fr. (dix francs) le jour ; IV. suspend l’exécution de la peine pécuniaire et fixe le délai d’épreuve à 3 (trois) ans ; V. condamne en outre B.________ à une amende de 300 fr. (trois cents francs), convertible en 3 (trois) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non- paiement dans le délai qui sera imparti ; VI. dit que B.________ est le débiteur de C.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 120 fr. (cent vingt francs) valeur échue, à titre d’indemnité pour tort moral ; VII. renvoie C.________ à faire valoir le solde de ses prétentions civiles devant le juge civil ; VIII. renvoie D.________ à faire valoir ses prétentions civiles devant le juge civil ; IX. met les frais de la cause, par 11'002 (onze mille deux francs), à la charge de B.________ et dit que ces frais comprennent l'indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Florian Girardoz, par 6'102 (six mille cent deux francs), débours, vacations et TVA compris. » III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel, d'un montant de 2'445 fr. 20 (deux mille quatre cent quarante- cinq francs et vingt centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Florian Girardoz. 13J010 - 29 - IV. Les frais d'appel, par 5'125 fr. 20 (cinq mille cent vingt-cinq francs et vingt centimes), y compris l’indemnité allouée au défenseur d’office au chiffre III ci-dessus, sont mis à la charge de B.________. V. B.________ sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au chiffre III ci-dessus dès que sa situation financière le permettra. VI. Le présent jugement est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 22 mai 2026, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Florian Girardoz, avocat (pour B.________), - M. C.________, - M. D.________, - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, - M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, - Office fédéral des transports, par l'envoi de photocopies. 13J010 - 30 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 13J010
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL AM23.***-*** 620 CO UR D’APPEL PENALE ______________________________ Audience du 20 mai 2026 Composition : M. DE MONTVALLON, président MM. Stoudmann et Parrone, juges Greffier : M. Serex ***** Parties à la présente cause : B.________, prévenu et appelant, représenté par Me Florian Girardoz, défenseur d’office, et MINISTÈRE PUBLIC, intimé, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, C.________, partie plaignante et intimé, non représenté, D.________, partie plaignante et intimé, non représenté. 13J010

- 9 - La Cour d’appel pénale considère : En f ait : A. Par jugement du 8 octobre 2025, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a libéré B.________ des chefs de prévention de voies de fait, dommages à la propriété d’importance mineure et empêchement d’accomplir un acte officiel (I), a constaté que B.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples, injure, violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires, désobéissance aux ordres d’un organe de sécurité au sens de la loi fédérale sur les organes de sécurité des entreprises de transports publics et contravention à la loi fédérale sur la protection contre le tabagisme passif (II), a condamné B.________ à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à 10 fr. le jour (III), a suspendu l’exécution de la peine pécuniaire et fixé le délai d’épreuve à 3 ans (IV), a condamné en outre B.________ à une amende de 300 fr., convertible en 3 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement dans le délai qui sera imparti (V), a dit que B.________ est le débiteur de C.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 120 fr. valeur échue, à titre d’indemnité pour tort moral (VI), a renvoyé C.________ à faire valoir le solde de ses prétentions civiles devant le juge civil (VII), a renvoyé D.________ à faire valoir ses prétentions civiles devant le juge civil (VIII) et a mis les frais de la cause, par 11'002 fr. à la charge de B.________ et dit que ces frais comprennent l'indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Florian Girardoz, par 6'102, débours, vacations et TVA compris (IX). B. Par annonce du 27 octobre 2025 puis déclaration motivée du 22 décembre 2025, B.________ a interjeté appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est libéré des chefs d’accusation de voies de fait, de dommages à la propriété d’importance mineure, d’empêchement d’accomplir un acte officiel, de lésions corporelles simples, d’injure et de violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires, qu’il est condamné à une amende de 100 fr., convertible en un jour de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif pour désobéissance aux ordres d’un organe de 13J010

- 10 - sécurité au sens de la loi fédérale sur les organes de sécurité des entreprises de transports publics et contravention à la loi fédérale sur la protection contre le tabagisme passif et qu’aucune indemnité pour tort moral n’est allouée à C.________. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause au Tribunal de police pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir. Le 27 janvier 2026, C.________ a déposé une écriture intitulée « demande de non-entrée en matière » dans laquelle il a conclu à ce qu’il ne soit pas entré en matière sur l’appel de B.________, subsidiairement à ce que l’appel soit rejeté et le jugement confirmé, à ce que l’indemnité pour tort moral qui lui a été allouée en première instance soit augmentée à 350 fr. et à ce que les frais d’appel soient mis à la charge de B.________. Le 4 février 2026, le Président de céans a informé C.________ que, dans la mesure où les moyens figurant dans son écriture du 27 février 2026 ne portaient pas sur la recevabilité de l’appel déposé par B.________ mais sur les griefs de fond formulés par ce dernier, sauf avis contraire de sa part son écriture serait traitée comme un appel joint. Le 9 février 2026, C.________ a indiqué que son écriture du 27 janvier 2026 ne devait pas être considérée comme un appel joint, mais bien comme une demande de non-entrée en matière. Il a en conséquence retiré sa conclusion tendant à l’augmentation de l’indemnité pour tort moral qui lui a été allouée. C. Les faits retenus sont les suivants :

1. B.________ est né le ***1998 à G*** en Géorgie, pays dont il est ressortissant. Il a obtenu un bachelor en droit dans ce pays. Il est venu s’installer en Suisse en 2021 afin d’accompagner son père malade. Il est actuellement admis temporairement en Suisse et dépend de l’EVAM. Il est au bénéfice d’un permis l’autorisant à exercer une activité lucrative. Cependant, hormis les programmes d’occupation de l’EVAM et divers engagements bénévoles, il est sans emploi. Il bénéfice d’un suivi psycho- 13J010

- 11 - thérapeutique à raison d’une à deux consultations par semaine. Il est célibataire et n’a pas d’enfants. Il n’a pas de poursuites. Le casier judiciaire suisse de B.________ ne comporte aucune inscription. 2. 2.1 A F***, Gare CFF, Quai 5, le 20 mai 2023, vers 21h50, B.________ a été interpellé par les agents Transsicura, D.________ et C.________, alors qu’il faisait preuve d’un comportement dangereux au bord des voies et qu’il fumait en dehors de la zone autorisée. Visiblement alcoolisé et tenant un discours incohérent, le prévenu a commencé à crier, à gesticuler, à dire qu’il n’était pas « fou » et a menacé de mettre fin à ses jours. Au vu de ses agissements, les agents précités ont tenté de faire quitter la gare à B.________ et ce pendant plus de trente minutes. Ce dernier n’a pas donné suite à ces injonctions. D.________ et C.________ ont alors procédé au contrôle du perturbateur afin de l’identifier et lui remettre un document lui signifiant son exclusion du domaine ferroviaire pour une durée de 48 heures. Le prévenu a alors mentionné qu’il reviendrait en Gare pour se jeter sous le train s’il était forcé à quitter les lieux. La patrouille Transsicura présente a alors fait appel à une patrouille de la Police municipale de F*** en renfort. Après analyse de la situation, les policiers ont demandé au prévenu de contacter une personne majeure qui pourrait le prendre en charge et le faire quitter le domaine ferroviaire. S.________ s’est ainsi présenté et est venu prendre en charge B.________ en vue, notamment, de quitter les lieux. 2.2 A F***, Gare CFF, Quai 3, le 20 mai 2023, vers 22h50, D.________ et C.________ ont à nouveau constaté la présence de B.________. Le prévenu a été observé faire du scandale et crier sur S.________. Les deux agents se sont alors rendue à leur rencontre. A leur arrivée, B.________ s’est à nouveau montré agressif à leur égard et a une nouvelle fois menacé de se suicider. D.________ a alors tenté de dialoguer avec le perturbateur qui l’a, à cette occasion, insulté de « fils de pute » et « agent de merde ». B.________ l’a également bousculé et lui a asséné plusieurs coups au niveau des pectoraux. Il a également à nouveau déclaré qu’il n’avait aucunement 13J010

- 12 - l’intention de quitter la Gare. C.________ voyant son collègue en difficulté, au sol, est intervenu afin que B.________ le lâche. Au vu du danger dû à la proximité immédiate des voies, C.________ a décidé de faire usage de son spray au poivre au niveau du visage de B.________. Cette action n’a pas eu l’effet escompté. En effet, l’intéressé s’est alors retourné sur C.________ et lui a asséné plusieurs coups de poings et de pieds au niveau de ses bras, de ses jambes et de son torse. Pendant que B.________ assénait des coups aux agents, ces derniers l’ont, à plusieurs reprises, enjoint à cesser ses agissements au moyen de « STOP ! », vainement. Par la suite, B.________ a tenté de déséquilibrer C.________ et de le pousser en direction des voies de chemins de fer qui se trouvaient à moins d’un mètre de distance. Durant cette altercation, B.________ a mordu, à plusieurs reprises, les agents Transsicura. Finalement, C.________ a pu se relever et faire appel à des renforts via sa radio. Durant l’attente de la police et une fois que les agents Transsicura avaient réussi à menotter B.________, ce dernier a continué à se montrer virulent envers eux et à vouloir se rapprocher des voies. Le prévenu ayant encore vomi au sol de façon soudaine, les agents de police, qui étaient arrivés entre temps, ont décidé de faire appel à une ambulance. C.________ a rincé le visage de B.________ avec de l’eau, à la demande de ce dernier, et lui a donné à boire. B.________ a mentionné une nouvelle fois son intention de mettre fin à ses jours et a commencé à se frapper la tête contre un panneau publicitaire. Afin d’éviter qu’il ne se blesse lui-même ou d’autres personnes présentes en agissant ainsi, les agents Transsicura l’ont amené au sol où il a entrepris de continuer ses coups mais contre le sol cette fois. B.________ a été évacué en ambulance, avec un agent de la police lausannoise présent dans le véhicule. En raison des faits, C.________ a souffert d’ecchymoses au niveau des bras et des jambes et a été mis au bénéfice d’un arrêt de travail de huit jours pour de fortes douleurs au genou droit. D.________ a quant à lui souffert d’ecchymoses et de dermabrasions. En dro it : 13J010

- 13 -

1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d'un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable. La demande de non-entrée en matière déposée par C.________ doit donc être rejetée.

2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c). L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_544/2025 du 23 janvier 2026 consid. 1.1.2). 3. 3.1 Dans un premier moyen, l’appelant invoque un établissement arbitraire des faits et une violation de la présomption d’innocence. Il indique ne pas contester sa condamnation pour le cas 2.1 ni le complexe de fait retenu pour ce cas, si ce n’est qu’il réfute avoir été ivre et avoir menacé de se suicider. Pour le cas 2.2, s’appuyant sur le témoignage de S.________, l’appelant soutient qu’il était calme lorsque les intimés sont revenus vers lui et que leur intervention à son égard était par conséquent injustifiée dans la mesure où il n’avait pas porté atteinte à leur intégrité physique et ne les avait pas insultés. Il considère que les déclarations des intimés doivent être écartées, faute pour ceux-ci d’avoir été entendus contradictoirement dans 13J010

- 14 - un délai raisonnable, et soutient que les lacunes de l’instruction, en particulier la suppression des images de vidéosurveillance en raison de l’absence de demande de sauvegarde par le Ministère public dans un délai de 100 jours, auraient dû conduire l’autorité de première instance à présumer de son innocence. Concernant son comportement durant l’interpellation, l’appelant se prévaut de la légitime défense en raison de l’arrestation arbitraire et des mesures de contrainte disproportionnées dont il était l’objet. Il fait valoir que les plaignants assumaient la fonction d’agent de sécurité et qu’ils n’étaient donc pas habilités à procéder à une arrestation, prérogative exclusive de la police des transports. 3.2 3.2.1 L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques conclu à New York le 16 décembre 1966; RS 0.103.2) et 6 par. 2 CEDH (Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, 13J010

- 15 - une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; TF 7B_1380/2024 du 14 avril 2026 consid. 2.1.1 et les arrêts cités). L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 7B_1380/2024 précité consid. 2.1.2 et les arrêts cités). 3.2.2 Selon l'art. 15 CP, quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d'une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances. La légitime défense suppose une attaque, c'est-à-dire un comportement visant à porter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou la menace d'une attaque, à savoir le risque que l'atteinte se réalise. Il doit s'agir d'une attaque actuelle ou à tout le moins imminente, ce qui implique que l'atteinte soit effective ou qu'elle menace de se produire incessamment (ATF 106 IV 12 consid. 2a). Le droit à la légitime défense s'éteint lorsque l'attaque est achevée. L'acte de celui qui est attaqué ou menacé de l'être doit tendre à la défense; un comportement visant à se venger ou à punir ne relève pas de la légitime défense. Une attaque n'est pas achevée aussi longtemps que le risque d'une nouvelle atteinte ou d'une aggravation de celle-ci par l'assaillant reste imminent (ATF 102 IV 1 consid. 2b; TF 6B_813/2024 du 10 janvier 2025 consid. 3.1 et les références citées). 13J010

- 16 - La défense doit apparaître proportionnée au regard de l'ensemble des circonstances. À cet égard, on doit notamment examiner la gravité de l'attaque, les biens juridiques menacés par celle-ci et par les moyens de défense, la nature de ces derniers ainsi que l'usage concret qui en a été fait (ATF 136 IV 49 consid. 3.2; ATF 102 IV 65 consid. 2a; ATF 101 IV 119). La proportionnalité des moyens de défense se détermine d'après la situation de celui qui voulait repousser l'attaque au moment où il a agi (ATF 136 IV 49 consid. 3.2; TF 6B_813/2024 précité consid. 3.1 et les références citées). Les autorités judiciaires ne doivent pas se livrer à des raisonnements a posteriori trop subtils pour déterminer si l'auteur des mesures de défense n'aurait pas pu ou dû se contenter d'avoir recours à des moyens différents, moins dommageables. Il est aussi indispensable de mettre en balance les biens juridiquement protégés qui sont menacés de part et d'autre. Encore faut-il que le résultat de cette pesée des dangers en présence soit reconnaissable sans peine par celui qui veut repousser l'attaque, l'expérience enseignant qu'il doit réagir rapidement (ATF 136 IV 49 consid. 3.2; ATF 107 IV 12 consid. 3, ATF 102 IV 65 consid. 2a; TF 6B_770/2023 du 20 octobre 2023 consid. 5.1). 3.2.3 Conformément à l’art. 4 LOST (loi fédérale sur les organes de sécurité des entreprises de transports publics du 18 juin 2010; RS 745.2), le service de la sécurité et la polices transports peuvent interroger des personnes et contrôler leurs documents d’identité (al. 1 let. a); interpeller, contrôler et exclure du transport les personnes dont le comportement n’est pas conforme aux prescriptions (al. 1 let. b) et requérir des sûretés des personnes dont le comportement n’est pas conforme aux prescriptions (al. 1 let. c). La contrainte policière ne peut être appliquée que dans la mesure nécessaire pour exercer l’interpellation, le contrôle, l’exclusion du transport ou l’arrestation provisoire. L’usage de menottes ou de liens est autorisé lorsqu’une personne qui a commis un crime ou un délit est arrêtée provisoirement en vue d’être remise à la police (al. 5). L'alinéa 5 de l'art. 4 LOST ne fait pas de distinction entre la police des transports et le service de sécurité, lequel est autorisé à exercer la contrainte policière, en particulier pour l'exclusion du transport des 13J010

- 17 - personnes dont le comportement n'est pas conforme aux prescriptions (cf. art. 4 al. 1 let. b et al. 5 LOST). Dans ce cas, le service précité peut utiliser les liens comme moyens auxiliaires (cf. art. 5 let. b LUsC [loi sur l’usage de la contrainte et de mesures policières dans les domaines relevant de la compétence de la Confédération du 20 mars 2008; RS 364] et 6 let. a OLUsC [ordonnance relative à l'usage de la contrainte et de mesures policières dans les domaines relevant de la compétence de la Confédération du 12 novembre 2008; RS 364.3], par renvoi de l'art. 4 al. 6 LOST, et art. 4 al. 1 let. a OOST [ordonnance sur les organes de sécurité des entreprises de transports publics du 17 août 2011; RS 745.21]). L’usage de menottes par des agents de sécurité pour arrêter provisoirement une personne qui a commis un crime ou un délit en vue de la remettre à la police n’est donc pas illicite (cf. TF 6B_719/2015 du 4 mai 2016 consid. 8.3). 3.3 3.3.1 En l’espèce, selon les intimés, l’intervention du 20 mai 2023 s’est déroulée en deux parties. La première, qui correspond au cas 2.1, a commencé par l’observation de l’appelant qui tentait de s’agripper à un train qui partait de la gare. Lorsque les intimés sont arrivés près de lui l’appelant fumait, alors qu’il se trouvait en dehors de la zone dédiée. Il se tenait par ailleurs accroupi dangereusement proche du bord du quai. Ils lui ont demandé de s’éloigner, ce qu’il a refusé. L’appelant semblait alcoolisé, tenait un discours incohérent et s’est mis à crier qu’il n’était pas fou et qu’il allait se suicider. Les intimés ont alors passé 30 minutes à essayer de le convaincre de quitter la gare. Face à son opposition, ils lui ont finalement remis une « expulsion de gare » de 48 heures, qu’il a refusé de signer. Un groupe de 4-5 mineurs est ensuite arrivé après que l’appelant les a appelés. Les membres de ce groupe ont également essayé, sans succès, de convaincre l’appelant de quitter la gare. Face au refus d’obtempérer, les intimés ont rédigé une dénonciation pour non-observation des ordres du personnel de sécurité. Un tiers majeur, S.________, est finalement arrivé et s’est engagé à prendre en charge l’appelant pour lui faire quitter les lieux. Les intimés sont partis en annonçant qu’ils reviendraient plus tard afin de vérifier que l’appelant n’était plus là. 13J010

- 18 - La deuxième partie de l’intervention, qui correspond au cas 2.2, a pris place environ 10 minutes plus tard. Les intimés ont retrouvé l’appelant et S.________ à l’endroit où ils les avaient laissés. L’appelant était en train de crier sur S.________. D.________ s’est approché pour tenter à nouveau de convaincre l’appelant de quitter la gare mais celui-ci l’a injurié, le traitant notamment de « fils de pute » et d’« agent de merde » et lui a donné plusieurs coups de poing, notamment au niveau du torse. C.________ a essayé de venir en aide à son collègue mais l’appelant s’est retourné et s’est jeté sur lui. L’appelant a saisi l’intimé au niveau du gilet par balles, lui a asséné plusieurs coups de pied et de poing au niveau des jambes et du tronc et l’a fait chuter. C.________ a alors demandé l’intervention de la police à l’aide de sa radio. Les deux intimés ont vainement demandé à de multiples reprises à l’appelant de se calmer et d’arrêter de les frapper. C.________, qui se trouvait dans une posture instable et dangereuse, s’est résolu à faire usage de son spray au poivre, après avoir prévenu l’appelant. Le jet est toutefois resté sans effet. L’appelant a mordu et craché sur les intimés à plusieurs reprises. Après avoir dû lutter pendant plusieurs minutes pour lui passer les menottes, les intimés ont relevé l’appelant lorsqu’il s’est calmé et l’ont assis sur un banc. La police de F*** est arrivée peu de temps après. Les agents de police ne sont cependant pas non plus parvenus à communiquer avec l’appelant. Ce dernier a par la suite vomi sans prévenir et s’est mis à frapper la flaque avec son pied afin d’éclabousser les intimés et les agents de police. L’appelant a réitéré ses menaces de suicide et a commencé à se frapper la tête contre un panneau publicitaire. Les agents l’ont alors ramené à terre et il s’est mis à se taper la tête contre le sol. L’appelant a finalement été pris en charge par une ambulance et amené au CHUV (P. 4/2, 4/4, 5 et 6). 3.3.2 L’appelant reconnait pour l’essentiel les faits rapportés par les intimés s’agissant de la première partie de l’altercation. Il conteste toutefois avoir tenté de s’accrocher à un train; selon lui il s’est contenté de poser sa main sur la vitre du train pour dire aurevoir à des amis qui se trouvaient à l’intérieur. Il conteste également avoir été en état d’ébriété et avoir menacé de se suicider. Pour ce qui est de la deuxième partie de l’intervention, l’appelant conteste s’être montré violent physiquement, avoir poussé 13J010

- 19 - C.________ en direction des voies, avoir injurié les agents et leur avoir craché et vomi dessus volontairement. Selon lui, après être partis une dizaine de minutes, les intimés sont revenus avec l’intention de l’arrêter, alors qu’il était tranquillement assis sur un banc. Il n’a pas eu le temps de dire quoi que ce soit avant que les intimés le saisissent, le mettent au sol, lui passent les menottes et fassent usage de leur spray au poivre. Il estime ainsi que leur intervention a été complètement injustifiée. Il reconnait uniquement s’être débattu lorsqu’il était à terre, avoir fait semblant de mordre l’un des intimés et avoir haussé la voix, sans toutefois hurler (cf. p. 3 ci-dessus; jugement entrepris, pp. 10 et 11; PV aud. 1). 3.3.3 Malgré les contestations de l’appelant, il convient de donner plus de crédit à la version des faits des intimés. Ceux-ci sont restés constants s’agissant des éléments essentiels, que ce soit dans leurs rapports pour leur employeur, dans leurs plaintes ainsi que dans leurs déclarations aux policiers qui sont intervenus le soir des faits, devant les médecins qu’ils ont consulté après les faits ou encore lors de leur audition en première instance (jugement entrepris, pp. 7 et 8; P. 4/2, 4/4, 5, 5/5, 6, 23/3, 34). Au demeurant, contrairement à ce que soutient l’appelant, le principe du contradictoire a été respecté puisqu’il a été en mesure de questionner les intimés lors de leur audition aux débats de première instance. Il importe peu à cet égard que les intimés n’aient pas pu répondre à des questions sur des points de détail en raison de l’écoulement du temps. D’autres éléments probatoires viennent également confirmer la version des intimés et mettre à mal celle de l’appelant. En premier lieu, alors que ce dernier conteste catégoriquement avoir proféré toute menace au suicide ainsi qu’avoir adopté un comportement inquiétant, il ressort du journal des évènements de police que les agents de la police lausannoise ont entendu l’appelant crier à plusieurs reprises qu’il souhaitait mettre fin à ses jours et l’ont vu se taper la tête, d’abord contre un panneau publicitaire puis contre le sol. Les agents ont également rapporté qu’en leur présence l’appelant hurlait de façon incompréhensible (P. 34). 13J010

- 20 - S.________ étant une connaissance relativement proche de l’appelant et ayant lui-même indiqué avoir une mauvaise mémoire, ses déclarations doivent être appréciées avec retenue. On constate malgré tout qu’il a implicitement confirmé que l’appelant était en état d’ébriété au moment des faits et qu’il était agité lors de la première partie de l’intervention, déclarant qu’après être arrivé à la gare il avait expliqué aux intimés que l’appelant « était seulement alcoolisé et allait se calmer ». S.________ a également reconnu que l’appelant était agité lorsque les intimés l’avaient rassis sur le banc après lui avoir passé les menottes car « il ne comprenait pas la raison de son arrestation et était alcoolisé ». Il a encore déclaré que l’appelant se débattait, qu’il résistait aux agents et que les échanges entre les parties étaient virulents (PV aud. 2). Il ressort ainsi des déclarations de ce témoin que l’appelant était alcoolisé, qu’il n’a pas obtempéré aux injonctions des agents et qu’il s’est fermement opposé à son interpellation. Quoi qu’en dise l’appelant, ce témoignage accrédite ainsi bien plus les déclarations des intimés que la version des faits édulcorée qu’il cherche à présenter. Les déclarations de V.________ doivent également être appréciées avec circonspection dans la mesure où il est un ami de l’appelant, où il a reconnu avoir parlé de l’intervention avec B.________ entre le jour des faits et son audition, et où il a admis n’avoir pas vu une partie des faits car il était ressorti de la gare à un certain moment. Malgré cela, le témoin a reconnu à demi-mot que l’appelant avait une attitude virulente, déclarant que lorsqu’il est revenu dans la gare celui-ci était « un tout petit peu énervé » (cf. p. 5 ci-dessus). Il ressort d’un constat médical établi le 24 mai 2023, trois jours après les faits, que C.________ présentait des ecchymoses au bras droit, au bras gauche et à la cuisse gauche, ainsi qu’une rougeur cutanée à la cuisse droite (P. 5/5). C.________ a en outre été mis en arrêt de travail à 100 % pour raison médicale entre le 21 et le 28 mai 2023 (P. 5/4). Il ressort encore de photos accompagnant un constat médical du 27 mai 2023 produit par D.________ que ce dernier présentait une dermabrasion à un membre (P. 23/6). Les lésions présentées par les intimés, toujours visibles 13J010

- 21 - respectivement 4 et 7 jours après les faits, et l’arrêt de travail de C.________ attestent de la violence de l’altercation, que l’appelant minimise. Les éléments qui précèdent confirment la description des évènements telle qu’elle ressort des déclarations des intimés. Leur version des faits permet au demeurant d’expliquer de manière logique et cohérente les circonstances qui ont conduit à l’interpellation de l’appelant et les lésions qu’ils ont subies. Les éléments aux dossiers permettent ainsi de considérer que les faits dénoncés sont établis à satisfaction de droit, de sorte que l’absence des images de vidéosurveillance n’est pas déterminante. Seuls les crachats et éclaboussures de vomi seront écartés des faits dénoncés par les intimés, la Cour de céans étant limitée par le principe de l’interdiction de la reformatio in pejus. L’appelant n’a pas contesté la réalisation des éléments constitutifs des infractions de lésions corporelles simples, d’injure et de violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires. La Cour de céans fait sien le raisonnement pleinement convainquant des premiers juges à cet égard (cf. jugement entrepris, pp. 17 et 18; art. 82 al. 4 CPP). Compte tenu de ce que seul le comportement de l’appelant est à l’origine de son interpellation et des mesures de contraintes qui ont dû être engagées contre lui, il est exclu d’admettre qu’il se serait trouvé en état de légitime défense, l’interpellation en cause étant justifiée au vu du comportement qu’il a adopté et des menaces de suicide qu’il a verbalisées à plusieurs reprises. S’agissant de la légalité de l’intervention des intimés, ceux-ci n’ont pas formellement arrêté provisoirement l’appelant mais l’ont uniquement interpellé dans l’attente de l’arrivée de la police de F***, qui a été contactée dès que l’appelant a commencé à se montrer violent. En agissant de la sorte, les agents de sécurité sont restés dans les limites des prérogatives qui leurs sont conférées par l’art. 4 al. 1 let. b LOST. En outre, l’appelant s’étant rendu coupable de délits, l’utilisation de menottes dans l’attente de pouvoir le remettre à la police n’était pas illicite 13J010

- 22 - (cf. TF 6B_719/2015 précité). Au surplus, au regard de ses menaces au suicide, de son comportement violent lorsque les intimés ont tenté de le faire sortir de la gare et du fait que la circulation des trains n’avait pas été arrêtée, l’usage des menottes était nécessaire pour s’assurer qu’il ne présentait pas un risque hétéro ou auto-agressif. La condamnation de B.________ pour lésions corporelles simples, injure et violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires doit ainsi être confirmée. 4. 4.1 Dans le cas où sa condamnation pour les faits relatifs au cas 2.2 devait être confirmée, l’appelant considère que la peine prononcée par le premier juge est disproportionnée. Il estime que le magistrat n’a pas tenu compte de plusieurs éléments à décharge, soit l’assistance qu’il prête à son père qui se trouve dans l’attente d’une greffe de rein, l’absence d’antécédents à ses casiers judiciaires suisse et géorgien, ses activités de bénévole auprès de la soupe populaire, de l’association A.________ et de l’EVAM, le suivi psychiatrique dont il dispose et la médication dont il bénéficie en raison d’une symptomatologie anxio-dépressive et d’un « sentiment d’injustice ». Enfin, s’agissant des contraventions dont il ne conteste pas la réalisation, il soutient que l’art. 48 let. e CP aurait dû amener le premier juge à une réduire le montant de l’amende à infliger en raison de l’approche de la prescription. 4.2 4.2.1 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). 13J010

- 23 - La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui- même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 149 IV 217 consid. 1.1; ATF 142 IV 137 consid. 9.1; TF 6B_55/2025 du 2 avril 2025 consid. 3.1). 4.2.2 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2; TF 6B_309/2025 du 15 octobre 2025 consid. 2.2). L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elles (ATF 147 IV 241 consid. 3.2; ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1). Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines du même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1; TF 6B_309/2025 du 15 octobre 2025 consid. 2.2). 13J010

- 24 - L'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2; TF 6B_309/2025 précité consid. 2.2). 4.2.3 Aux termes de l'art. 48 let. e CP, le juge atténue la peine si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle. La disposition en cause ne fixe pas de délai. Selon la jurisprudence, l'atténuation de la peine en raison du temps écoulé depuis l'infraction procède de la même idée que la prescription. L'effet guérisseur du temps écoulé, qui rend moindre la nécessité de punir, doit aussi pouvoir être pris en considération lorsque la prescription n'est pas encore acquise, si l'infraction est ancienne et si le délinquant s'est bien comporté dans l'intervalle. Cela suppose qu'un temps relativement long se soit écoulé depuis l'infraction. Cette condition est en tout cas réalisée lorsque les deux tiers du délai de prescription de l'action pénale sont écoulés. Le juge peut toutefois réduire ce délai pour tenir compte de la nature et de la gravité de l'infraction (ATF 140 IV 145 consid. 3.1; ATF 132 IV 1 consid. 6.1 et 6.2). Pour déterminer si l'action pénale est proche de la prescription, le juge doit se référer à la date à laquelle les faits ont été souverainement établis, et non au jugement de première instance (moment où cesse de courir la prescription selon l'art. 97 al. 3 CP). Ainsi, lorsque le condamné a fait appel, il faut prendre en considération le moment où le jugement de seconde instance a été rendu dès lors que ce recours a un effet dévolutif (cf. art. 398 al. 2 CPP; ATF 140 IV 145 consid. 3.1; TF 6B_328/2024 du 27 février 2025 consid. 2.2). 4.3 En l’espèce, la culpabilité de l’appelant est importante. Il a refusé de quitter la gare malgré les injonctions des intimés et toutes les 13J010

- 25 - opportunités qu’ils lui ont offertes de s’y conformer. Il s’est immédiatement montré violent physiquement lorsque les agents de sécurité ont réalisé qu’il ne partirait pas de son plein gré et qu’ils ont décidé de le contraindre à le faire. Il a provoqué une altercation physique à proximité des rails sur lesquels l’un des protagonistes aurait aisément pu tomber. Sa prise de conscience est inexistante. Il ne reconnait que très partiellement les faits et se présente comme la victime d’une injustice. L’absence d’inscription à ses casiers judiciaires suisse et géorgien est un élément neutre. Ses activités bénévoles, le soutien qu’il apporte à son père malade et son suivi thérapeutique sont certes des éléments honorables et encourageants respectivement, mais ils sont sans aucun lien avec le comportement qui lui est reproché. Parmi les délits commis, la violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires est l’infraction la plus grave. Elle doit être sanctionnée par une peine pécuniaire de 90 jours-amende. Par l’effet du concours, la peine doit être augmentée de 80 jours-amende (peine hypothétique 90 jours-amende) au vu des blessures subies par les intimés et de la durée de l’incapacité de travail de C.________. La peine doit encore augmentée de 20 jours-amende (peine hypothétique de 30 jours-amende) pour les injures. C’est ainsi une peine d’ensemble de 190 jours-amende qui devrait être prononcée. Toutefois, la peine de 180 jours-amende prononcée par le premier juge reste adéquate et doit être confirmée, l’interdiction de la reformatio in pejus n’autorisant de toute manière pas de la revoir à la hausse. Ce même principe amène à confirmer le montant du jour-amende, arrêté au minimum légal de 10 fr., et l’octroi du sursis. Il convient pour finir de confirmer le délai d’épreuve de 3 ans assortissant le sursis au vu de l’absence de prise de conscience de l’appelant, de manière à exercer une pression suffisamment longue sur lui pour contenir toute récidive. Pour ce qui est des contraventions, la désobéissance aux ordres d’un organe de sécurité au sens de la loi fédérale sur les organes de sécurité des entreprises de transports publics doit être sanctionnée par une peine d’amende de 300 fr. au regard de l’insistance de l’appelant à ne pas se soumettre à un ordre simple des intimés. Par l’effet du concours, la peine 13J010

- 26 - doit être augmentée de 150 fr. (peine hypothétique de 200 fr.) pour la contravention à la loi fédérale sur la protection contre le tabagisme passif. C’est ainsi une amende de 450 fr. qui devrait être prononcée. Cependant, l’interdiction de la reformatio in pejus doit conduire à confirmer l’amende de 300 fr. et la conversion prévue en cas de non-paiement fautif. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient l’appelant, les conditions d’application de l’art. 48 let. e CP ne sont pas réalisées, seul étant pris en considération le délai de prescription ordinaire de l’art. 97 CP, à l’exclusion des délais plus courts tel que celui prévu par l’art. 109 CP pour les contraventions (cf. ATF 132 IV 1 consid. 6.1.1; Dupuis et al., Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 31 ad art. 48 CP).

5. Bien que B.________ ait conclu à ce qu’il soit renoncé à l’allocation d’une indemnité pour tort moral en faveur de C.________, il n’a développé aucune argumentation spécifique à cet égard. Il convient de confirmer l’indemnité de 120 fr. allouée par le premier juge. Il peut être renvoyé à la motivation pleinement convaincante du jugement entrepris sur ce point (jugement entrepris, p. 19; art. 82 al. 4 CPP).

6. En définitive, l’appel de B.________ doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé. Il convient d’allouer à Me Florian Girardoz, défenseur d’office de B.________, une indemnité pour la procédure d’appel. Celui-ci a produit une liste des opérations faisant état de 10h25 d’activité. Il n’y a pas lieu de s’en écarter, si ce n’est pour y ajouter 1h15 d’activité pour l’audience d’appel. Les honoraires s’élèvent ainsi à 2’100 fr., correspondant à 11h40 d’activité au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]). Viennent s’y ajouter des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ), par 42 fr., une vacation forfaitaire de 120 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ), ainsi que la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 183 fr. 20. L’indemnité s’élève ainsi à 2'445 fr. 20 au total. 13J010

- 27 - Les frais de procédure d’appel, par 5’125 fr. 20, constitués de l’émolument de jugement, par 1'980 fr. (art. 21 al. 1 TFIP), de l’émolument d’audience, par 700 fr. (art. 21 al. 2 TFIP), et de l’indemnité allouée à son défenseur d’office sont mis à la charge de B.________ qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). B.________ sera tenue de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les art. 34, 42 al. 1, 44 al. 1, 47, 49 al. 1 et 106 CP; 123 ch. 1, 177 al. 1 et 285 al. 1 aCP; 9 LOST; 5 al. 1 let. a LPTP; 398 ss et 422 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 8 octobre 2025 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant : « I. libère B.________ des chefs de prévention de voies de fait, dommages à la propriété d’importance mineure et empêchement d’accomplir un acte officiel; II. constate que B.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples, injure, violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires, désobéissance aux ordres d’un organe de sécurité au sens de la loi fédérale sur les organes de sécurité des entreprises de transports 13J010

- 28 - publics et contravention à la loi fédérale sur la protection contre le tabagisme passif; III. condamne B.________ à une peine pécuniaire de 180 (cent huitante) jours-amende à 10 fr. (dix francs) le jour; IV. suspend l’exécution de la peine pécuniaire et fixe le délai d’épreuve à 3 (trois) ans; V. condamne en outre B.________ à une amende de 300 fr. (trois cents francs), convertible en 3 (trois) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non- paiement dans le délai qui sera imparti; VI. dit que B.________ est le débiteur de C.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 120 fr. (cent vingt francs) valeur échue, à titre d’indemnité pour tort moral; VII. renvoie C.________ à faire valoir le solde de ses prétentions civiles devant le juge civil; VIII. renvoie D.________ à faire valoir ses prétentions civiles devant le juge civil; IX. met les frais de la cause, par 11'002 (onze mille deux francs), à la charge de B.________ et dit que ces frais comprennent l'indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Florian Girardoz, par 6'102 (six mille cent deux francs), débours, vacations et TVA compris. » III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel, d'un montant de 2'445 fr. 20 (deux mille quatre cent quarante- cinq francs et vingt centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Florian Girardoz. 13J010

- 29 - IV. Les frais d'appel, par 5'125 fr. 20 (cinq mille cent vingt-cinq francs et vingt centimes), y compris l’indemnité allouée au défenseur d’office au chiffre III ci-dessus, sont mis à la charge de B.________. V. B.________ sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au chiffre III ci-dessus dès que sa situation financière le permettra. VI. Le présent jugement est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 22 mai 2026, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Florian Girardoz, avocat (pour B.________),

- M. C.________,

- M. D.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,

- M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,

- Office fédéral des transports, par l'envoi de photocopies. 13J010

- 30 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 13J010