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Waadt ·CREP · 2026-08-07 · Français VD
Erwägungen (7 Absätze)

E. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).

E. 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.

E. 2.1 La plaignante se plaint d’une violation du principe in dubio pro duriore. 12J010

- 9 - Elle soutient d’abord que ses déclarations ne présentent pas les contradictions retenues par le Ministère public. Elle fait valoir que la version erronée – soit qu’elle aurait été violée par une personne tenant un couteau

– qu'elle a livrée à G.________ immédiatement après les faits s'expliquerait par l'état de sidération et de choc dans lequel elle se trouvait à ce moment- là. Elle avait d’ailleurs spontanément dit à la police avoir donné cette fausse version, sans jamais reprocher ces faits au prévenu dans la procédure. Sa première audition, menée le 15 janvier 2023, avait duré de longues heures; elle se trouvait alors dans un état de fatigue important, après avoir été en état d’ébriété la nuit précédente, avait peu dormi et subi un acte violent. Dans ces circonstances, d'éventuelles imprécisions dans ses déclarations n'apparaissaient pas surprenantes. Au demeurant, elle avait tenu la même version lors de ses deux auditions. Ensuite, la recourante fait valoir que l’autorité intimée a, à tort, privilégié la version du prévenu, alors même que celle-ci serait mise en doute par plusieurs éléments du dossier, notamment les constatations figurant dans le rapport de police relatives au déroulement chronologique des événements et ses propres déclarations. Il ressortait en effet du rapport de police que « concernant le timing, il paraît évident que les faits n’ont pas pu se dérouler comme [le prévenu] le prétend », moins de 50 minutes s’étant écoulées entre la fermeture de la discothèque et le premier appel entre la plaignante et le témoin G.________, durée pendant laquelle les parties auraient selon le prévenu pris le bus, seraient entrés à son domicile, se seraient changés, auraient discuté, entretenu une relation sexuelle et dormi une trentaine de minutes avant que la plaignante ne quitte l’appartement. De son côté, elle avait expliqué qu’elle était « complétement bourrée », « ivre », « dans un état pitoyable », « comme un légume », qu’elle s’était assise par terre dans la discothèque parce qu’elle s’était sentie mal, qu’elle avait vomi sur le trajet jusqu’à chez le prévenu, qu’elle ne réalisait pas tout ce qui se passait, qu’elle n’avait pas la force de se débattre, qu’elle s’était laissé faire et avait attendu que cela se passe. Selon la recourante, ces éléments excluaient de retenir qu'elle était capable de résister au moment de l'acte sexuel. Elle reproche également au Ministère public d'avoir omis de tenir compte de son état psychique immédiatement 12J010

- 10 - après les faits, qui renforcerait pourtant la crédibilité de ses déclarations, et de n’avoir pas donné la moindre explication quant à son intérêt à déposer plainte si les faits dénoncés ne s’étaient pas produits. La recourante en conclut qu’à tout le moins, les versions des parties présentaient une crédibilité équivalente et que la probabilité de condamnation du prévenu n’est pas moins vraisemblable que son acquittement, de sorte que le principe in dubio pro duriore commandait le renvoi du prévenu en jugement.

E. 2.2.1 Selon l’art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure : (let. a) lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi ou (let. b) lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis. De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l’autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore, qui signifie qu’en règle générale, un classement ou une non- entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 et 4.1.2 et les réf. cit.; TF 6B_996/2021 du 31 mai 2022 consid. 3.1 et les réf. cit.). En revanche, le ministère public doit classer la procédure s’il 12J010

- 11 - apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 précité), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement. Pour pouvoir constater légitimement que l’instruction ne corrobore aucun soupçon justifiant une mise en accusation (art. 319 al. 1 let. a CPP), le Ministère public doit avoir préalablement procédé, conformément à la maxime de l’instruction (art. 6 al. 1 CPP), à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (TF 7B_153/2022 du 20 juillet 2023 consid. 3.5). Dans les procédures où l’accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s’opposent celles du prévenu et lorsqu’il n’est pas possible d’estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d’autres, le principe « in dubio pro duriore » impose en règle générale que le prévenu soit mis en accusation (ATF 143 IV 241 précité consid. 2.2.2 et les réf. cit.). Cela vaut en particulier lorsqu’il s’agit de délits commis typiquement « entre quatre yeux » pour lesquels il n’existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles ou encore lorsqu’une condamnation apparaît, au vu de l’ensemble des circonstances, « a priori » improbable pour d’autres motifs (ATF 143 IV 241 précité consid. 2.2.2). En outre, face à des versions contradictoires des parties, il peut être exceptionnellement renoncé à une mise en accusation lorsqu’il n’est pas possible d’apprécier l’une ou l’autre version comme étant plus ou moins plausible et qu’aucun résultat n’est à escompter d’autres moyens de preuve (TF 6B_137/2021 du 27 septembre 2022 consid. 3.4; TF 6B_996/2021 du 31 mai 2022 consid. 3.2 et les réf. cit.).

E. 2.2.2 L'art. 191 CP – dans sa teneur en vigueur jusqu’au 30 juin 2024 (RO 2024 p. 27; Message du Conseil fédéral du 25 avril 2018 concernant la loi fédérale sur l'harmonisation des peines et la loi fédérale sur l'adaptation 12J010

- 12 - du droit pénal accessoire au droit des sanctions modifié [FF 2018 2889]; Rapport de la Commission des affaires juridiques du Conseil des États du 17 février 2022 [FF 2022 687]; Avis du Conseil fédéral du 13 avril 2022 [FF 2022 1011]) – réprime le comportement de celui qui, sachant qu'une personne est incapable de discernement ou de résistance, en aura profité pour commettre sur elle l'acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d'ordre sexuel. Est incapable de résistance la personne qui n'est pas apte à s'opposer à des contacts sexuels non désirés. Cette disposition protège les personnes qui ne sont pas en mesure de former, exprimer ou exercer efficacement une volonté de s'opposer à des atteintes sexuelles. L'incapacité de résistance peut être durable ou momentanée, chronique ou due aux circonstances. La cause de cet état n'a pas d'importance. L'origine de l'incapacité peut être physique (victime impotente ou attachée) ou psychique (victime endormie, sous médicaments, drogues, hypnose, etc.). Il faut cependant que la victime soit totalement incapable de se défendre. Selon la jurisprudence, l'incapacité de résistance au sens de l'art. 191 CP est également admise, par exemple, lorsqu'en raison de la position particulière de son corps, une patiente se trouve dans l'incapacité de discerner l'atteinte d'un thérapeute à son intégrité sexuelle et qu'il abuse sexuellement d'elle par surprise (ATF 133 IV 49 consid. 7; TF 6B_543/2024 du 22 mai 2025 consid. 4.1 et les réf. cit.). Sur le plan subjectif, l'art. 191 CP requiert l'intention, étant précisé que le dol éventuel suffit. Agit intentionnellement celui qui s'accommode de l'éventualité que la victime ne puisse pas être, en raison de son état physique ou psychique, en situation de s'opposer à une sollicitation d'ordre sexuel, mais lui fait subir malgré tout un acte d'ordre sexuel (TF 6B_543/2024 précité). Par acte d'ordre sexuel, il faut entendre une activité corporelle sur soi-même ou sur autrui qui tend à l'excitation ou à la jouissance sexuelle de l'un des participants au moins. Selon la jurisprudence, il faut d'abord distinguer les actes n'ayant aucune apparence sexuelle, qui ne tombent pas 12J010

- 13 - sous le coup de la loi, des actes clairement connotés sexuellement du point de vue de l'observateur neutre, qui remplissent toujours la condition objective de l'infraction, indépendamment des mobiles de l'auteur. Dans les cas équivoques, qui n'apparaissent extérieurement ni neutres, ni clairement connotés sexuellement, il convient de tenir compte de l'ensemble des éléments d'espèce, notamment de l'âge de la victime ou de sa différence d'âge avec l'auteur, de la durée de l'acte et de son intensité, ainsi que du lieu choisi par l'auteur (ATF 125 IV 58 consid. 3b; TF 6B_416/2025 du 12 septembre 2025 consid. 3.4).

E. 2.3 En l’espèce, le raisonnement suivi dans l'ordonnance de classement repose essentiellement sur une appréciation de la crédibilité respective des parties. Or, s’il est vrai que la crédibilité de la recourante n’apparaît pas exempte de toute réserve – notamment en raison de la première version erronée livrée au témoin G.________ – plusieurs éléments objectifs du dossier sont de nature à fragiliser la version du prévenu ou, inversement, à conforter celle de la plaignante. Il est ainsi avéré que le soir en question la plaignante a consommé une quantité importante d’alcool. Elle-même a indiqué avoir bu un mojito, cinq shots de tequila (il y en avait six sur son relevé bancaire, mais J.________ a indiqué qu’elle lui en avait offert un) et un demi verre de Vodka-Red Bull (PV aud. 1, R. 6; P. 12). Le prévenu a quant à lui dit que la plaignante « était un peu étourdie », qu’elle se tenait à lui en marchant et qu’elle lui avait dit qu’elle se sentait mal et avait envie de vomir, raison pour laquelle il l’avait encouragée à essayer de vomir avant d’entrer chez lui (PV aud. 2, R. 11). Par ailleurs, s’il est vrai que la plaignante a suivi le prévenu jusqu’à son domicile, ce dernier a affirmé que le but était « de parler de choses qui pourraient se passer » (PV aud. 2, R. 9). Il a admis que la plaignante lui avait dit qu’elle avait ses règles et que cela « la dérangeait un petit peu » (PV aud. 2, R. 11, p. 9). Un acte sexuel a malgré tout eu lieu. En sortant de chez le prévenu, la plaignante a immédiatement appelé son ex-copain, G.________, en pleurs, ce que ce dernier a confirmé (PV aud. 3, R. 8). Elle lui a alors dit qu’elle s’était fait violer par quelqu’un qui avait un couteau, ce qui était faux. Cette première déclaration erronée 12J010

- 14 - n'exclut toutefois pas, à elle seule, la crédibilité de ses autres déclarations, compte tenu notamment de son état émotionnel tel qu'il ressort du dossier et du fait qu'elle s'est rendue immédiatement après les faits à la police puis aux urgences gynécologiques. La semaine après les faits, la plaignante s’est encore confiée à J.________, en pleurs, lui indiquant qu’elle avait été violée, ce qui est également de nature à renforcer sa crédibilité. Par ailleurs, selon les pièces au dossier, la plaignante a été en incapacité de travail à 100% du 15 janvier 2023 au 31 juillet 2023. Dès février 2023, elle a consulté en psychothérapie la Dre K.________, psychologue spécialiste en psychothérapie, « dans le cadre d’un suivi prescrit par son médecin généraliste et soutenu par la LAVI, à la suite de l’agression sexuelle survenue le 14 janvier 2023 »; elle a notamment présenté à la suite des faits une symptomatologie intense de type post- traumatique. Au jour de l’établissement du rapport, adressé à la plaignante le 4 septembre 2025, la plaignante présentait toujours un trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen, et un trouble de stress post-traumatique. Ces éléments médicaux ne permettent certes pas d'établir à eux seuls la réalité des faits dénoncés, mais ils constituent des indices susceptibles d'être pris en considération dans l'appréciation d'ensemble du dossier. On relèvera également que le prévenu a cherché à plusieurs reprises à contacter J.________ avant que celui-ci ne soit auditionné. Selon ce dernier, lorsqu’ils s’étaient recroisés au D.________, le prévenu lui avait notamment dit « tu sais très bien ce qu’il s’est passé » et qu’il y avait deux versions dans cette histoire. Comme l'a relevé la police, ce comportement peut être considéré comme un élément susceptible d'interroger et ne paraît pas dénué de pertinence dans l'appréciation d'ensemble des preuves. Enfin, le rapport de police relève que le déroulement des événements décrit par le prévenu ne paraît pas compatible avec la chronologie objectivement établie, ce qui constitue également un élément qui affaiblit les déclarations de ce dernier. 12J010

- 15 - Au vu de l'ensemble de ces éléments, le Ministère public ne pouvait retenir, au stade du classement, que la plaignante était en mesure de résister au moment des faits. C’est également à tort qu’il a considéré qu’il n’existait pas à l’encontre du prévenu de soupçons suffisants de commission d’une infraction. À tout le moins, les perspectives d'une condamnation paraissent équivalentes à celles d'un acquittement. Conformément au principe in dubio pro duriore, il appartenait dès lors au Ministère public de renvoyer le prévenu en jugement. Le recours doit donc être admis.

E. 3 En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance querellée annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens du considérant qui précède. La recourante n’ayant pas demandé à bénéficier de l’assistance judiciaire et à ce que son conseil soit désigné d’office pour la procédure de recours, il y a lieu de considérer que celui-ci intervient en qualité de conseil de choix (art. 136 al. 3 CPP). Obtenant gain de cause, la recourante a droit, à la charge de l’Etat, à une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours (art. 433 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP; cf. TF 6B_2/2021 du 25 juin 2021 consid. 1.1; TF 6B_1324/2015 du 23 novembre 2016 consid. 2.2). Sa conclusion tendant à l’allocation de pleins dépens n’est pas chiffrée. Son conseil n’a pas produit de liste des opérations, se contentant d’indiquer qu’il entendait le faire. Or, la Chambre de céans n’est pas tenue d’interpeller l’avocat pour qu’il produise sa liste des opérations ou de lui octroyer un délai pour ce faire ni, en l’absence d’une telle liste, de motiver son estimation de la durée raisonnable de son activité (voir à cet égard TPF BB.2019.183 du 7 novembre 2019 ad CREP 20 août 2019/645 et TPF BB.2019.46 du 25 mai 2020; CREP 12 novembre 2025/873 consid. 4; CREP 15 novembre 2024/834 consid. 3.3). Il appartient à l’avocat diligent de déposer sa liste d’opérations simultanément au recours. Il peut se réserver de la compléter pour l’activité future déployée 12J010

- 16 - en cours de procédure. Cela dit, il n’y a en principe pas d’instruction à la Chambre de céans en dehors des échanges de mémoires. En l’occurrence, le Ministère public s’est déterminé le 7 avril 2026 et E.________ n’a pas déposé de déterminations dans le délai qui lui était imparti pour ce faire. La recourante ne pouvait s’attendre à d’autres mesures d’instruction. Dès lors, compte tenu de la nature de la cause ainsi que du mémoire de recours déposé, on retiendra 4 heures d’activité nécessaire d’avocat breveté au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP; TF 7B_35/2022 du 22 février 2024, JdT 2024 III 61; TF 7B_423/2023 du 4 mars 2025 consid. 4.3.2), les honoraires s’élevant ainsi à 1’200 francs. Viennent s’y ajouter des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6]), par 24 fr., et la TVA au taux de 8,1 %, par 99 fr. 15. L’indemnité s’élèvera ainsi à 1’324 fr. en chiffres arrondis. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’650 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 13 janvier 2026 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Une indemnité de 1’324 fr. (mille trois cent vingt-quatre francs) est allouée à A.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. 12J010

- 17 - V. Les frais d’arrêt, par 1’650 fr. (mille six cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Laurent Maire, avocat (pour A.________),

- Me Marlène Bérard, avocate (pour E.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Madame la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL PE23.***-*** 629 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 7 août 2026 Composition : Mme ELKAIM, présidente M. Krieger et Mme Gauron-Carlin, juges Greffière : Mme Kaufmann ***** Art. 319 CPP Statuant sur le recours interjeté le 2 février 2026 par A.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 13 janvier 2026 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE23.***, la Chambre des recours pénale considère : En f ait : A. a) A.________ et E.________ se sont rencontrés en 2022 dans la discothèque D.________ à F***, endroit où cette dernière se rendait tous les week-ends depuis C***. Cette année-là, les parties ont eu une relation sexuelle consentie. Ils ont par la suite continué à se voir dans cette discothèque et ont échangé des messages. 12J010

- 2 -

b) Le 15 janvier 2023, A.________ s’est rendue à la police afin de dénoncer une agression sexuelle dont elle déclarait avoir été victime le matin même de la part d’E.________. Elle a expliqué s’être rendue au D.________, où elle avait consommé un mojito, cinq shots de tequila et un demi verre de vodka-Red Bull. Elle y avait croisé E.________, qu’elle connaissait déjà et avec lequel elle avait, par le passé, entretenu à une occasion une relation sexuelle. Alors qu’elle se dirigeait vers les toilettes, elle s’était sentie très mal et s’était assise à même le sol. Un membre du personnel de sécurité lui avait demandé de se déplacer. Elle s’était relevée, mais tenait à peine sur ses jambes. Elle avait alors sollicité l’aide d’un tiers, qui avait refusé car il s’occupait déjà d’une autre personne. E.________ était alors venu vers elle et lui avait proposé de l’accompagner chez lui afin qu’elle puisse y dormir. Elle l’avait suivi « comme une bête ». Elle était tellement mal qu’elle voulait simplement aller se coucher. En attendant le bus, elle avait vomi. Une fois arrivée au domicile d’E.________, elle s’était retrouvée sans pantalon, sans être en mesure de déterminer si c’était elle- même ou E.________ qui le lui avait retiré. Ce dernier s’était alors placé sur elle, avait dégrafé son body et lui avait abaissé sa culotte sous les fesses. Elle lui avait dit qu’elle ne voulait pas avoir de relation sexuelle car elle avait ses règles. Il lui avait répondu que cela n’avait pas d’importance. Elle avait alors placé ses mains devant elle pour se protéger, mais n’avait pas eu la force de se débattre en raison de son état d’ivresse. Elle se souvenait avoir, à un moment donné, eu le pénis d’E.________ dans la bouche. Celui-ci avait tenté de la pénétrer analement. Elle lui avait dit qu’elle ne voulait pas. La tentative n’ayant pas abouti, il l’avait pénétrée vaginalement et elle lui avait demandé d’arrêter. Elle avait parlé à voix haute, ce à quoi il lui avait demandé de faire moins de bruit, sa mère étant en train de dormir. A la fin, elle avait eu « tellement peur » qu’elle s’était « laissée faire », attendant que cela cesse. Elle avait ressenti des douleurs. Il ne s’était pas protégé. Elle tentait de remonter sa culotte, tandis qu’E.________ la lui abaissait, ce qui avait donné lieu à ce qu’elle a décrit comme « un peu la bataille ». Elle était gênée par le fait qu’il puisse voir sa bande hygiénique. Il s’était finalement retiré et s’était masturbé, mais elle ne savait pas s’il avait éjaculé. Elle s’était rhabillée. Il lui avait dit qu’elle ne pouvait pas rester, sa 12J010

- 3 - mère étant susceptible de se réveiller. Elle avait quitté les lieux vers 8h ou 8h30, avait pris le bus n° aaa et était arrivée à la gare de Lausanne vers 9h00. Elle avait immédiatement téléphoné à son ex-copain, G.________, en pleurs. Elle lui avait affirmé que les marques présentes sur son cou étaient des marques de couteau et lui avait envoyé une photographie. En cours d’audition, elle a reconnu que cette affirmation était fausse, précisant qu’elle ne savait pas elle-même pourquoi elle avait tenu de tels propos, mais qu’elle avait peut-être paniqué. Elle a encore expliqué que G.________ lui avait conseillé de se rendre à la police et à l’hôpital. De son côté, elle espérait se remettre en couple avec ce dernier et s’était dit qu’elle était « un peu dans la merde » car elle avait couché avec un autre homme. Elle avait pris le train à 9h30 pour regagner son domicile, où elle s’était endormie jusqu’aux environs de 15h30. A son réveil, G.________ l’avait appelée. Le ton de celui-ci était « énervé » et « froid ». Il savait qu’elle lui avait menti au sujet des marques qu’elle portait au cou. Au cours de cet échange, il lui avait reproché d’avoir suivi un garçon et d’avoir voulu dormir avec lui, affirmant qu’il était certain que celui-ci chercherait à profiter d’elle. Elle avait alors tenté de lui faire comprendre qu’elle n’était pas une menteuse et qu’elle n’avait nullement l’intention d’avoir des relations sexuelles avec quelqu’un. Elle avait ensuite contacté un autre de ses anciens compagnons, lequel avait informé ses parents de la situation. Sa mère l’avait alors accompagnée au poste de police. Selon la plaignante, les circonstances demeuraient confuses. Elle reconnaissait avoir été quelque peu alcoolisée et ne se souvenait pas précisément de ce qui avait été échangé entre elle et E.________. Elle ne savait pas non plus si, sous l’effet de l’alcool, elle avait pu adopter une attitude pouvant être perçue comme « aguicheuse ». Il était possible qu’E.________ eût mal interprété son comportement et qu’un malentendu se fût installé. Elle estimait néanmoins que ce qui s’était produit n’était pas normal. Elle lui avait clairement indiqué qu’elle ne souhaitait pas avoir de rapport sexuel, notamment parce qu’elle avait ses règles et qu’elle avait mal. Elle avait tenté de remettre sa culotte et avait ainsi manifesté son refus. Elle ne désirait pas cette relation et le lui avait expressément fait savoir. A la fin de son audition, elle a indiqué ne pas souhaiter déposer plainte, mais vouloir qu’une médiation puisse être envisagée et se porter partie civile. 12J010

- 4 - Le même jour, A.________ s’est rendue aux urgences gynécologiques de l’hôpital B***. L’examen gynécologique s’est révélé sans particularités (P. 12).

c) En raison de ces faits, le 16 janvier 2023 le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre E.________.

d) Par courrier de son conseil du 27 janvier 2023, A.________ a indiqué vouloir se constituer demanderesse au pénal et au civil.

e) Entendu le 19 janvier 2023 en qualité de prévenu, E.________ a expliqué que, le soir en question, il avait consommé cinq ou six bières de 33 cl. Il s’était ensuite rendu au D.________ où il avait croisé A.________. A la fermeture de la discothèque, à 6h00, il l’avait aperçue – elle n’était pas assise à même le sol mais appuyée contre un mur – et lui avait proposé de l’accompagner chez lui. Elle avait accepté. Elle avait « visiblement un peu bu », paraissait un peu étourdie et se tenait à lui tandis qu’ils marchaient, mais elle parlait normalement. Ils avaient poursuivi leur route à pied, puis pris le bus. Elle lui avait indiqué qu’elle se sentait mal et il lui avait conseillé de vomir avant qu’ils ne se rendent chez lui. Il était question de se rendre à son domicile pour « parler de choses qui pourraient se passer ». Elle voulait y passer la nuit, mais il lui avait répondu que cela n’était pas possible. Au cours du trajet, elle lui tenait la main et ils s’étaient embrassés. Parvenus chez lui, ils s’étaient couchés. Elle s’était changée, enfilant un short lui appartenant. Ils avaient encore conversé quelque temps, puis avaient eu un rapport sexuel. C’était lui qui l’avait initié, l’embrassant, lui dégrafant son body et lui touchant le corps, y compris son vagin. Aucun des deux n’avait dit quoi que ce soit. Elle l’embrassait en retour et lui touchait également le corps, y compris son sexe. Elle lui avait dit qu’elle avait ses règles et que cela la dérangeait un peu. Elle avait une lingette hygiénique. Comme cela ne le dérangeait pas, elle avait accepté le rapport. Elle avait été active pendant celui-ci, changeant de position et lui disant qu’elle aimait cela. Il lui avait demandé de ne pas faire de bruit car sa mère se trouvait dans 12J010

- 5 - l’appartement. Il n’avait pas mis de préservatif. Elle lui avait fait une fellation et, avec son accord, il avait éjaculé dans sa bouche. Elle s’était ensuite mise contre lui et ils avaient dormi nus tous les deux 30 minutes avant qu’il ne lui dise qu’elle devait partir; cela l’avait fâchée. Elle était partie vers 8h ou 8h30. Il avait essayé de l’appeler pour savoir si elle était arrivée chez elle et lui avait écrit le lendemain, mais elle n’avait pas répondu. Elle n’avait eu aucun comportement le laissant penser qu’elle n’était pas consentante au rapport.

f) Entendu le 24 février 2023, le témoin G.________, ex-copain de la plaignante, a expliqué qu’il avait tenté d’appeler A.________ le 15 janvier 2023, vers 6h45. Elle l’avait rappelé quelques minutes plus tard, en pleurs. Elle lui avait dit qu’elle avait suivi E.________ depuis le D.________, qu’ils avaient pris le bus et qu’il l’avait menacée avec un couteau, dans la rue, avant de la violer. Il avait ensuite réalisé que la prétendue marque de couteau sur son cou était préexistante et elle avait admis que la marque était due à un événement sur son lieu de travail.

g) Entendu le 1er mai 2023, J.________ a indiqué qu’il était au D.________ le soir en question et que vers 3h00 il y avait vu A.________, qu’il avait rencontrée au même endroit une semaine auparavant. Ils avaient dansé ensemble. Elle avait pris un verre de whisky-coca à sa table, qu’elle n’avait pas terminé. Elle lui avait offert un shot de tequila. Elle s’était ensuite occupée de lui, car il se sentait mal. Vers 5h30, elle s’était levée pour se rendre aux toilettes; elle était normale. Il ne l’avait pas revue de la soirée. Une semaine plus tard, elle lui avait confié avoir été violée le soir en question. Il a également indiqué qu’E.________ avait tenté à plusieurs reprises de le joindre après ces faits, en lien avec la procédure pénale, et qu’il lui avait notamment dit en le croisant « tu sais très bien ce qu’il s’est passé ». J.________ avait l’impression qu’E.________ savait très bien ce qu’il avait fait et qu’il avait peur qu’il en parle. J.________ et A.________ ont débuté une relation de couple en juillet 2023, qui s’est prolongée à tout le moins jusqu’en octobre 2025. 12J010

- 6 -

h) Le rapport de police du 15 mai 2023 conclut que les versions entre les deux protagonistes sont totalement divergentes et que l’audition des témoins n’a pas permis de confirmer ou d’infirmer la contrainte sexuelle, ce d’autant plus que les témoins ont été en contact direct avec la plaignante avant leur audition et ont pu être influencés. La plaignante n’était pas claire dans ses déclarations. Celles du prévenu étaient plus claires et contenaient beaucoup de détails. Les faits ne pouvaient toutefois pas s’être déroulés comme il le prétendait, le timing n’étant pas possible. Son comportement envers le témoin J.________ était par ailleurs dérangeant. Le gérant de la discothèque n’avait quant à lui aucun souvenir d’avoir vu une fille à terre pendant la soirée, alors qu’il était particulièrement attentif à ce genre de problématique. Enfin, les messages analysés n’étaient pas non plus pertinents. Ils donnaient uniquement l’impression que G.________ était fâché envers la plaignante après les faits.

i) Le 14 janvier 2024, la procédure a été suspendue informellement pour une durée initiale de six mois (cf. procès-verbal des opérations du 14 janvier 2024) afin que les parties puissent tenter une médiation restaurative, à charge pour elles de renseigner la procureure à l'issue de ce délai. Le 7 octobre 2024, le Ministère public a été informé que malgré un accord de principe du 18 juin 2024, la médiation n’avait pas abouti, en raison d’un défaut d’entente des parties sur le « compromis financier symbolique ».

j) Il ressort du rapport du CURML du 26 mai 2025 (P. 34), que les analyses des échantillons biologiques n’ont pas permis d’établir la consommation d’alcool d’A.________ le 15 janvier 2023 entre 6h00 et 9h00, étant précisé que, sur la base des déclarations de la victime, son éthanolémie théorique devait être comprise entre 0,00 et 1,16 g/kg.

k) Lors de l’audition de confrontation du 17 octobre 2025, les parties ont en substance confirmé leurs précédentes déclarations. A.________ a produit un rapport de sa psychothérapeute, dont il ressort qu’elle a consulté en psychothérapie dès février 2023 « dans le cadre d’un suivi prescrit par son médecin généraliste et soutenu par la LAVI, à la suite 12J010

- 7 - de l’agression sexuelle survenue le 14 janvier 2023 » et qu’elle a notamment présenté à la suite des faits une symptomatologie intense de type post-traumatique (P. 38).

l) Le 25 novembre 2025, A.________ a produit plusieurs certificats médicaux faisant état d’une incapacité de travail à 100% du 15 janvier 2023 au 31 juillet 2023 (P. 41/4 à P. 41/13). B. Par ordonnance du 13 janvier 2026, notifiée aux parties le 21 janvier 2026 après avoir été approuvée par le Ministère public central, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : Ministère public) a classé la procédure pénale dirigée contre E.________ pour actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (I), a statué sur les pièces à conviction (II), a fixé les indemnités des avocats d’office (III et IV), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à E.________ une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (V) et a laissé les frais de la procédure à la charge de l’Etat (VI). La procureure a considéré que les versions des parties étaient irrémédiablement contradictoires, que les déclarations de la plaignante étaient changeantes et qu’aucun élément de preuve ne permettait de conférer à sa version une crédibilité ou une vraisemblance supérieure à celle du prévenu. Elle a retenu qu'il n'était pas établi que la plaignante se fût trouvée dans un état d'incapacité de résistance au moment des faits, qu'un élément constitutif de l'infraction prévue à l'art. 191 CP faisait ainsi défaut, qu'il n'existait pas de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation et que les perspectives d'une condamnation n'apparaissaient pas équivalentes ou supérieures à celles d'un acquittement. Elle a, partant, prononcé le classement de la procédure, après avoir constaté que l’infraction de viol devait également être écartée, la plaignante n’ayant fait état d’aucun acte violent, menaçant ou contraignant de la part du prévenu. C. Par acte du 2 février 2026, A.________, par son conseil, a recouru contre cette ordonnance, en concluant à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour qu’elle poursuive l’instruction et mette 12J010

- 8 - en accusation la présente affaire, à ce que les frais soient laissés à la charge de l’Etat et à l’allocation de pleins dépens pour les frais de recours, selon liste d’opérations à produire. Le 7 avril 2026, dans le délai fixé à cet effet, le Ministère public a indiqué qu’il s’en référait à son ordonnance de classement motivée, qui confirmait que le principe in dubio pro duriore avait été parfaitement respecté et que tous les éléments du dossier avaient été pris en considération. E.________, représenté par son défenseur d’office Me Marlène Bérard, ne s’est pas déterminé dans le délai imparti. En dro it : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 La plaignante se plaint d’une violation du principe in dubio pro duriore. 12J010

- 9 - Elle soutient d’abord que ses déclarations ne présentent pas les contradictions retenues par le Ministère public. Elle fait valoir que la version erronée – soit qu’elle aurait été violée par une personne tenant un couteau

– qu'elle a livrée à G.________ immédiatement après les faits s'expliquerait par l'état de sidération et de choc dans lequel elle se trouvait à ce moment- là. Elle avait d’ailleurs spontanément dit à la police avoir donné cette fausse version, sans jamais reprocher ces faits au prévenu dans la procédure. Sa première audition, menée le 15 janvier 2023, avait duré de longues heures; elle se trouvait alors dans un état de fatigue important, après avoir été en état d’ébriété la nuit précédente, avait peu dormi et subi un acte violent. Dans ces circonstances, d'éventuelles imprécisions dans ses déclarations n'apparaissaient pas surprenantes. Au demeurant, elle avait tenu la même version lors de ses deux auditions. Ensuite, la recourante fait valoir que l’autorité intimée a, à tort, privilégié la version du prévenu, alors même que celle-ci serait mise en doute par plusieurs éléments du dossier, notamment les constatations figurant dans le rapport de police relatives au déroulement chronologique des événements et ses propres déclarations. Il ressortait en effet du rapport de police que « concernant le timing, il paraît évident que les faits n’ont pas pu se dérouler comme [le prévenu] le prétend », moins de 50 minutes s’étant écoulées entre la fermeture de la discothèque et le premier appel entre la plaignante et le témoin G.________, durée pendant laquelle les parties auraient selon le prévenu pris le bus, seraient entrés à son domicile, se seraient changés, auraient discuté, entretenu une relation sexuelle et dormi une trentaine de minutes avant que la plaignante ne quitte l’appartement. De son côté, elle avait expliqué qu’elle était « complétement bourrée », « ivre », « dans un état pitoyable », « comme un légume », qu’elle s’était assise par terre dans la discothèque parce qu’elle s’était sentie mal, qu’elle avait vomi sur le trajet jusqu’à chez le prévenu, qu’elle ne réalisait pas tout ce qui se passait, qu’elle n’avait pas la force de se débattre, qu’elle s’était laissé faire et avait attendu que cela se passe. Selon la recourante, ces éléments excluaient de retenir qu'elle était capable de résister au moment de l'acte sexuel. Elle reproche également au Ministère public d'avoir omis de tenir compte de son état psychique immédiatement 12J010

- 10 - après les faits, qui renforcerait pourtant la crédibilité de ses déclarations, et de n’avoir pas donné la moindre explication quant à son intérêt à déposer plainte si les faits dénoncés ne s’étaient pas produits. La recourante en conclut qu’à tout le moins, les versions des parties présentaient une crédibilité équivalente et que la probabilité de condamnation du prévenu n’est pas moins vraisemblable que son acquittement, de sorte que le principe in dubio pro duriore commandait le renvoi du prévenu en jugement. 2.2 2.2.1 Selon l’art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure : (let. a) lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi ou (let. b) lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis. De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l’autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore, qui signifie qu’en règle générale, un classement ou une non- entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 et 4.1.2 et les réf. cit.; TF 6B_996/2021 du 31 mai 2022 consid. 3.1 et les réf. cit.). En revanche, le ministère public doit classer la procédure s’il 12J010

- 11 - apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 précité), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement. Pour pouvoir constater légitimement que l’instruction ne corrobore aucun soupçon justifiant une mise en accusation (art. 319 al. 1 let. a CPP), le Ministère public doit avoir préalablement procédé, conformément à la maxime de l’instruction (art. 6 al. 1 CPP), à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (TF 7B_153/2022 du 20 juillet 2023 consid. 3.5). Dans les procédures où l’accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s’opposent celles du prévenu et lorsqu’il n’est pas possible d’estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d’autres, le principe « in dubio pro duriore » impose en règle générale que le prévenu soit mis en accusation (ATF 143 IV 241 précité consid. 2.2.2 et les réf. cit.). Cela vaut en particulier lorsqu’il s’agit de délits commis typiquement « entre quatre yeux » pour lesquels il n’existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles ou encore lorsqu’une condamnation apparaît, au vu de l’ensemble des circonstances, « a priori » improbable pour d’autres motifs (ATF 143 IV 241 précité consid. 2.2.2). En outre, face à des versions contradictoires des parties, il peut être exceptionnellement renoncé à une mise en accusation lorsqu’il n’est pas possible d’apprécier l’une ou l’autre version comme étant plus ou moins plausible et qu’aucun résultat n’est à escompter d’autres moyens de preuve (TF 6B_137/2021 du 27 septembre 2022 consid. 3.4; TF 6B_996/2021 du 31 mai 2022 consid. 3.2 et les réf. cit.). 2.2.2 L'art. 191 CP – dans sa teneur en vigueur jusqu’au 30 juin 2024 (RO 2024 p. 27; Message du Conseil fédéral du 25 avril 2018 concernant la loi fédérale sur l'harmonisation des peines et la loi fédérale sur l'adaptation 12J010

- 12 - du droit pénal accessoire au droit des sanctions modifié [FF 2018 2889]; Rapport de la Commission des affaires juridiques du Conseil des États du 17 février 2022 [FF 2022 687]; Avis du Conseil fédéral du 13 avril 2022 [FF 2022 1011]) – réprime le comportement de celui qui, sachant qu'une personne est incapable de discernement ou de résistance, en aura profité pour commettre sur elle l'acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d'ordre sexuel. Est incapable de résistance la personne qui n'est pas apte à s'opposer à des contacts sexuels non désirés. Cette disposition protège les personnes qui ne sont pas en mesure de former, exprimer ou exercer efficacement une volonté de s'opposer à des atteintes sexuelles. L'incapacité de résistance peut être durable ou momentanée, chronique ou due aux circonstances. La cause de cet état n'a pas d'importance. L'origine de l'incapacité peut être physique (victime impotente ou attachée) ou psychique (victime endormie, sous médicaments, drogues, hypnose, etc.). Il faut cependant que la victime soit totalement incapable de se défendre. Selon la jurisprudence, l'incapacité de résistance au sens de l'art. 191 CP est également admise, par exemple, lorsqu'en raison de la position particulière de son corps, une patiente se trouve dans l'incapacité de discerner l'atteinte d'un thérapeute à son intégrité sexuelle et qu'il abuse sexuellement d'elle par surprise (ATF 133 IV 49 consid. 7; TF 6B_543/2024 du 22 mai 2025 consid. 4.1 et les réf. cit.). Sur le plan subjectif, l'art. 191 CP requiert l'intention, étant précisé que le dol éventuel suffit. Agit intentionnellement celui qui s'accommode de l'éventualité que la victime ne puisse pas être, en raison de son état physique ou psychique, en situation de s'opposer à une sollicitation d'ordre sexuel, mais lui fait subir malgré tout un acte d'ordre sexuel (TF 6B_543/2024 précité). Par acte d'ordre sexuel, il faut entendre une activité corporelle sur soi-même ou sur autrui qui tend à l'excitation ou à la jouissance sexuelle de l'un des participants au moins. Selon la jurisprudence, il faut d'abord distinguer les actes n'ayant aucune apparence sexuelle, qui ne tombent pas 12J010

- 13 - sous le coup de la loi, des actes clairement connotés sexuellement du point de vue de l'observateur neutre, qui remplissent toujours la condition objective de l'infraction, indépendamment des mobiles de l'auteur. Dans les cas équivoques, qui n'apparaissent extérieurement ni neutres, ni clairement connotés sexuellement, il convient de tenir compte de l'ensemble des éléments d'espèce, notamment de l'âge de la victime ou de sa différence d'âge avec l'auteur, de la durée de l'acte et de son intensité, ainsi que du lieu choisi par l'auteur (ATF 125 IV 58 consid. 3b; TF 6B_416/2025 du 12 septembre 2025 consid. 3.4). 2.3 En l’espèce, le raisonnement suivi dans l'ordonnance de classement repose essentiellement sur une appréciation de la crédibilité respective des parties. Or, s’il est vrai que la crédibilité de la recourante n’apparaît pas exempte de toute réserve – notamment en raison de la première version erronée livrée au témoin G.________ – plusieurs éléments objectifs du dossier sont de nature à fragiliser la version du prévenu ou, inversement, à conforter celle de la plaignante. Il est ainsi avéré que le soir en question la plaignante a consommé une quantité importante d’alcool. Elle-même a indiqué avoir bu un mojito, cinq shots de tequila (il y en avait six sur son relevé bancaire, mais J.________ a indiqué qu’elle lui en avait offert un) et un demi verre de Vodka-Red Bull (PV aud. 1, R. 6; P. 12). Le prévenu a quant à lui dit que la plaignante « était un peu étourdie », qu’elle se tenait à lui en marchant et qu’elle lui avait dit qu’elle se sentait mal et avait envie de vomir, raison pour laquelle il l’avait encouragée à essayer de vomir avant d’entrer chez lui (PV aud. 2, R. 11). Par ailleurs, s’il est vrai que la plaignante a suivi le prévenu jusqu’à son domicile, ce dernier a affirmé que le but était « de parler de choses qui pourraient se passer » (PV aud. 2, R. 9). Il a admis que la plaignante lui avait dit qu’elle avait ses règles et que cela « la dérangeait un petit peu » (PV aud. 2, R. 11, p. 9). Un acte sexuel a malgré tout eu lieu. En sortant de chez le prévenu, la plaignante a immédiatement appelé son ex-copain, G.________, en pleurs, ce que ce dernier a confirmé (PV aud. 3, R. 8). Elle lui a alors dit qu’elle s’était fait violer par quelqu’un qui avait un couteau, ce qui était faux. Cette première déclaration erronée 12J010

- 14 - n'exclut toutefois pas, à elle seule, la crédibilité de ses autres déclarations, compte tenu notamment de son état émotionnel tel qu'il ressort du dossier et du fait qu'elle s'est rendue immédiatement après les faits à la police puis aux urgences gynécologiques. La semaine après les faits, la plaignante s’est encore confiée à J.________, en pleurs, lui indiquant qu’elle avait été violée, ce qui est également de nature à renforcer sa crédibilité. Par ailleurs, selon les pièces au dossier, la plaignante a été en incapacité de travail à 100% du 15 janvier 2023 au 31 juillet 2023. Dès février 2023, elle a consulté en psychothérapie la Dre K.________, psychologue spécialiste en psychothérapie, « dans le cadre d’un suivi prescrit par son médecin généraliste et soutenu par la LAVI, à la suite de l’agression sexuelle survenue le 14 janvier 2023 »; elle a notamment présenté à la suite des faits une symptomatologie intense de type post- traumatique. Au jour de l’établissement du rapport, adressé à la plaignante le 4 septembre 2025, la plaignante présentait toujours un trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen, et un trouble de stress post-traumatique. Ces éléments médicaux ne permettent certes pas d'établir à eux seuls la réalité des faits dénoncés, mais ils constituent des indices susceptibles d'être pris en considération dans l'appréciation d'ensemble du dossier. On relèvera également que le prévenu a cherché à plusieurs reprises à contacter J.________ avant que celui-ci ne soit auditionné. Selon ce dernier, lorsqu’ils s’étaient recroisés au D.________, le prévenu lui avait notamment dit « tu sais très bien ce qu’il s’est passé » et qu’il y avait deux versions dans cette histoire. Comme l'a relevé la police, ce comportement peut être considéré comme un élément susceptible d'interroger et ne paraît pas dénué de pertinence dans l'appréciation d'ensemble des preuves. Enfin, le rapport de police relève que le déroulement des événements décrit par le prévenu ne paraît pas compatible avec la chronologie objectivement établie, ce qui constitue également un élément qui affaiblit les déclarations de ce dernier. 12J010

- 15 - Au vu de l'ensemble de ces éléments, le Ministère public ne pouvait retenir, au stade du classement, que la plaignante était en mesure de résister au moment des faits. C’est également à tort qu’il a considéré qu’il n’existait pas à l’encontre du prévenu de soupçons suffisants de commission d’une infraction. À tout le moins, les perspectives d'une condamnation paraissent équivalentes à celles d'un acquittement. Conformément au principe in dubio pro duriore, il appartenait dès lors au Ministère public de renvoyer le prévenu en jugement. Le recours doit donc être admis.

3. En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance querellée annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens du considérant qui précède. La recourante n’ayant pas demandé à bénéficier de l’assistance judiciaire et à ce que son conseil soit désigné d’office pour la procédure de recours, il y a lieu de considérer que celui-ci intervient en qualité de conseil de choix (art. 136 al. 3 CPP). Obtenant gain de cause, la recourante a droit, à la charge de l’Etat, à une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours (art. 433 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP; cf. TF 6B_2/2021 du 25 juin 2021 consid. 1.1; TF 6B_1324/2015 du 23 novembre 2016 consid. 2.2). Sa conclusion tendant à l’allocation de pleins dépens n’est pas chiffrée. Son conseil n’a pas produit de liste des opérations, se contentant d’indiquer qu’il entendait le faire. Or, la Chambre de céans n’est pas tenue d’interpeller l’avocat pour qu’il produise sa liste des opérations ou de lui octroyer un délai pour ce faire ni, en l’absence d’une telle liste, de motiver son estimation de la durée raisonnable de son activité (voir à cet égard TPF BB.2019.183 du 7 novembre 2019 ad CREP 20 août 2019/645 et TPF BB.2019.46 du 25 mai 2020; CREP 12 novembre 2025/873 consid. 4; CREP 15 novembre 2024/834 consid. 3.3). Il appartient à l’avocat diligent de déposer sa liste d’opérations simultanément au recours. Il peut se réserver de la compléter pour l’activité future déployée 12J010

- 16 - en cours de procédure. Cela dit, il n’y a en principe pas d’instruction à la Chambre de céans en dehors des échanges de mémoires. En l’occurrence, le Ministère public s’est déterminé le 7 avril 2026 et E.________ n’a pas déposé de déterminations dans le délai qui lui était imparti pour ce faire. La recourante ne pouvait s’attendre à d’autres mesures d’instruction. Dès lors, compte tenu de la nature de la cause ainsi que du mémoire de recours déposé, on retiendra 4 heures d’activité nécessaire d’avocat breveté au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP; TF 7B_35/2022 du 22 février 2024, JdT 2024 III 61; TF 7B_423/2023 du 4 mars 2025 consid. 4.3.2), les honoraires s’élevant ainsi à 1’200 francs. Viennent s’y ajouter des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6]), par 24 fr., et la TVA au taux de 8,1 %, par 99 fr. 15. L’indemnité s’élèvera ainsi à 1’324 fr. en chiffres arrondis. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’650 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 13 janvier 2026 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Une indemnité de 1’324 fr. (mille trois cent vingt-quatre francs) est allouée à A.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. 12J010

- 17 - V. Les frais d’arrêt, par 1’650 fr. (mille six cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Laurent Maire, avocat (pour A.________),

- Me Marlène Bérard, avocate (pour E.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Madame la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010