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598

Divorce sur demande unilatérale

Waadt ·CACI · 2026-08-20 · Français VD
Erwägungen (13 Absätze)

E. 1.1 L’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure 19J001

- 5 - civile du 19 décembre 2008; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les mesures provisionnelles en droit de la famille sont régies par la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC) et le délai pour l’introduction de l’appel est de trente jours (art. 314 al. 2 CPC). L’appel est de la compétence d’un membre de la Cour d’appel civile statuant en qualité de juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).

E. 1.2 Formé en temps utile par une partie ayant un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures provisionnelles portant sur des conclusions patrimoniales dont la valeur litigieuse, capitalisée (art. 92 al. 2 CPC), est supérieure à 10'000 fr., l’appel est recevable.

E. 2.1 La cognition de l’autorité d’appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). Celle-ci applique le droit d’office (art. 57 CPC) mais, hormis les cas de vices manifestes, elle doit se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l’appel (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1; ATF 142 III 413 consid. 2.2.4).

E. 2.2 Le juge statuant en application de la procédure sommaire, il se prononce sur la base de la simple vraisemblance des faits après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et les références citées; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2; ATF 131 III 473 consid. 2.3; TF 5A_157/2020 du 7 août 2020 consid. 4.2 et les références citées). En vertu de l’art. 272 CPC, le juge établit les faits d’office; cette disposition prévoit une maxime inquisitoire dite sociale, simple ou limitée, 19J001

- 6 - laquelle n’oblige pas le juge à rechercher lui-même l’état de fait pertinent (TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2). La maxime inquisitoire sociale ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 130 III 102 consid. 2.2). En application de l’art. 58 al. 1 CPC – applicable aux contributions d’entretien en faveur du conjoint (TF 5A_6/2019 du 3 juillet 2019 consid. 3.2) –, le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse; il est ainsi lié par les conclusions prises par les parties (ATF 141 III 596 consid. 1.4.5; TF 5A_418/2023 du 6 mai 2024 consid. 3.2; TF 5A_664/2021 du 15 novembre 2021 consid. 3.1).

E. 2.3 La question de la recevabilité des pièces produites en deuxième instance (cf. art. 317 al. 1 CPC) n’a pas à être examinée plus avant, vu le sort réservé à l’appel.

E. 3 L’appelante se plaint de ce que le premier juge n’a pas instruit les faits en lien avec les revenus de l’intimé pour déterminer le montant de la contribution d’entretien due en faveur de celui-ci, et notamment du fait qu’il n’a pas donné suite à ses réquisitions de production de pièces.

E. 3.1.1 Compris comme l’un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l’art. 29 Cst., le droit d’être entendu garantit au justiciable le droit de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, d’avoir accès au dossier, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, dans la mesure où il l’estime nécessaire, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu’elle soit ou non concrètement susceptible d’influer sur le jugement à rendre (TF 5A_259/2024 du 24 juillet 2024 consid. 3.2 et les réf. citée). Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. comprend également pour le justiciable le droit d’obtenir l’administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l’administration des preuves essentielles et de se déterminer 19J001

- 7 - sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 143 V 71 consid. 4.1; ATF 142 II 218 consid. 2.3; ATF 140 I 285 consid.

E. 3.1.2 Selon le principe du double degré de juridiction, le tribunal cantonal supérieur doit avoir statué sur recours – au sens large – et ne peut pas trancher un litige avant que le tribunal inférieur ait statué. Le principe n’exclut cependant pas que l’autorité de deuxième instance complète l’état de fait et statue à nouveau, pour autant que la cause ne doive pas être renvoyée au premier juge, selon l’art. 318 al. 1 let. c CPC, parce qu’un élément essentiel de la demande (ce par quoi il faut comprendre non un argument juridique, mais une prétention) n'a pas été examiné (ch. 1) ou parce que l’état de fait doit être complété sur des points essentiels (ch. 2; ATF 143 III 42 consid. 5.4 et les réf. citées). Dans ce cas de figure, la juridiction de première instance rendra une nouvelle décision, mais demeurera liée par les considérants de l’arrêt lui ayant renvoyé la cause (CACI 21 novembre 2025/536 consid. 3 et les réf. citées; Jeandin, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 4 ad art. 318 CPC). Lorsque le juge d’appel exerce son pouvoir d’appréciation pour décider d’un renvoi de la cause (art. 318 al. 1 let. c CPC), les règles applicables sont en principe les mêmes qu’en cas de violation du droit d’être 19J001

- 8 - entendu : même en cas de violation grave de ce droit, il n’y a pas lieu de renvoyer la cause si et dans la mesure où ce renvoi représenterait une vaine formalité et conduirait ainsi à des retards inutiles, incompatibles avec l’intérêt de la partie concernée (intérêt équivalent à celui d’être entendu) à un jugement rapide de la cause (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2, SJ 2011 I 345 et les réf. citées; TF 5A_663/2015 du 7 mars 2016 consid. 3.2). L’autorité d’appel décide d'office, c'est-à-dire indépendamment d'éventuelles conclusions, s’il y a lieu de procéder à un complément d’instruction ou au renvoi de la cause (TF 5A_342/2022 du 26 octobre 2022 consid. 4.4).

E. 3.2.1 Pour arrêter les contributions en droit de la famille, il y a lieu de se fonder sur la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent, sauf situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières exceptionnellement favorables (ATF 147 III 265 consid. 6.5 et 6.6; 147 III 293 consid. 4.5, 301 consid. 4.3; TF 5A_615/2024 du 23 décembre 2025 consid. 5.1.1 et les réf. citées).

E. 3.2.2 La méthode en deux étapes avec répartition de l'excédent consiste à établir d'abord les ressources financières à disposition - y compris d'éventuels revenus hypothétiques - puis à déterminer les besoins de la personne dont l'entretien est concerné (ATF 147 III 301 consid. 4.3, 293 consid. 4.5 in fine, 265 consid. 6.6 in fine; TF 5A_144/2023 du 26 mai 2023 consid. 4.3.1). Les charges à retenir pour le calcul des contributions sont notamment les suivantes : la base mensuelle selon les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites (ci-après : Lignes directrices) selon l’art. 93 LP (loi sur les poursuites et faillites du 11 avril 1889; RS 281.1) édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse, le loyer, les frais de chauffage et les charges accessoires, les dépenses indispensables à l’exercice d’une profession ainsi que les 19J001

- 9 - pensions alimentaires dues et effectivement payées. Lorsque les moyens sont limités, il convient de s’en tenir à ces charges, qui constituent le minimum vital LP (cf. ATF 147 III 265 consid. 7.2), étant rappelé qu’il ne doit pas être porté atteinte au minimum vital LP du débirentier (ATF 147 III 265 consid. 6.2). Si les moyens le permettent, il y a lieu d’élargir le budget à des dépenses supplémentaires, qui constituent le minimum vital du droit de la famille, en ajoutant les impôts courants, estimés sur la base des calculateurs d’impôts de la Confédération, des forfaits pour la télécommunication (130 fr. pour les adultes; 50 fr. pour les enfants dès 12 ans; CACI 15 décembre 2022/610) et les assurances (50 fr.; CACI 15 décembre 2022/610), les frais de formation continue indispensables, des frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital LP, les frais d’exercice du droit de visite le cas échéant et encore un montant adapté pour l’amortissement des dettes, à certaines conditions. Dans des circonstances favorables, il est encore possible de prendre en compte les primes d’assurance maladie complémentaire et, le cas échéant, des dépenses de prévoyance à des institutions privées de la part de travailleurs indépendants (ATF 147 III 265 consid. 7.2). Lorsque les moyens disponibles permettent de couvrir le minimum vital élargi du droit de la famille, l'excédent éventuel doit être réparti en équité entre les ayants droit (ATF 147 III 265 consid. 7.2-7.3; TF 5A_167/2024 du 9 octobre 2025 consid. 4.1). En l'absence d'enfants mineurs, l'excédent est en règle générale réparti par moitié entre les époux (TF 5A_615/2024 du 23 décembre 2025 consid. 5.1.2 et les références).

E. 3.3 L’appelante fait valoir qu’elle a requis tout au long de la procédure la production de différentes pièces en mains de l’intimé afin de démontrer que celui-ci perçoit des revenus plus importants que ceux qu’il annonce. Elle relève que le premier juge n’a pas donné suite à ses réquisitions de production de pièces sans que l’ordonnance querellée ne contienne aucune motivation à cet égard. L’appelante avance en substance que le premier juge n’a pas instruit la question des avoirs de prévoyance de 19J001

- 10 - l’intimé, ni des revenus tirés de sa raison individuelle O.________ active dans le domaine de l’immobilier. En outre, s’agissant des revenus liés à la location de deux villas à L***, elle expose que les écritures comptables des extraits de comptes bancaires produits à cet égard sont en langue [...] et ne permettent pas d’identifier les destinataires des versements effectués par le truchement du compte concerné. Il n’est donc pas possible de déterminer les revenus effectifs de ces locations sur cette base.

E. 3.4 En l’occurrence, comme le relève l’appelante à juste titre, l’ordonnance querellée ne comporte aucune motivation s’agissant du refus d’entrer en matière sur les réquisitions de pièces formulées par l’intéressée et il ne figure au dossier aucune décision séparée sur cette question, ce qui constitue déjà une violation du droit d’être entendu. Surtout, l’appelante soulève plusieurs problématiques pertinentes concernant les revenus de l’intimé. Malgré cela, le président n’a pas donné suite à ses réquisitions. Il est pour le moins étonnant que le premier juge ait exposé que l’intimé était en droit de percevoir des prestations de sa caisse de pension depuis l’âge de 58 ans, sans toutefois déterminer leur montant et sans qu’aucun revenu n’ait été retenu à ce titre. On constate que le dossier ne contient même pas les dernières déclarations d’impôts de l’intéressé, pourtant aisément disponibles. De même, le président a estimé les revenus perçus par l’intimé en lien avec la mise en location de villas dont les parties sont propriétaires en Indonésie en se fiant uniquement aux explications fournies par l’intimé en audience quant aux charges et frais découlant de la mise en location; or les pièces produites ne permettent pas d’en évaluer les charges effectives. Enfin, si le premier juge a exposé que l’appelant avait créé la raison individuelle O.________ pour une activité professionnelle dans le domaine de l’immobilier et qu’il avait perçu une commission de 80'000 fr. pour une vente en février 2025, il a retenu qu’il n’avait pas eu d’autres opérations immobilières, ce sur la base des seules explications de l’intéressé, sans requérir aucune pièce permettant d’établir la situation financière effective de cette société, rejetant la réquisition formulée par l’appelante. 19J001

- 11 - Il découle de ce qui précède que le premier juge n’a en réalité pas instruit la question des revenus de l’intimé, pourtant déterminante dans le cadre d’un litige portant sur des contributions d’entretien. Il convient dès lors de reprendre l'instruction de la cause et de procéder à un examen de la situation financière des parties en requérant toutes les pièces utiles à cet égard. L’état de fait devant être complété sur des points essentiels, l’ordonnance entreprise ne peut qu’être annulée et la cause renvoyée à l’autorité de première instance en application de l’art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC. Les parties pourront ainsi bénéficier de la double instance quant à l’appréciation des faits objet de l’instruction complémentaire. 4. 4.1 Au vu de ce qui précède, l’appel doit être admis et l’ordonnance entreprise annulée, la cause étant renvoyée à l’autorité précédente afin qu’elle procède dans le sens précité. Au regard de la nature procédurale des vices examinés et dès lors que la Juge de céans n'a pas traité la cause sur le fond, ne préjugeant ainsi pas de son issue, il peut être procédé au renvoi au premier juge sans ordonner préalablement un échange d'écritures (cf. TF 6B_1226/2016 du 16 février 2018 consid. 5). 4.2 4.2.1 L’art. 104 al. 4 CPC prévoit qu’en cas de renvoi de la cause, la juridiction supérieure peut déléguer à la juridiction précédente la répartition des frais de la procédure d’appel, lesquels comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC). Cette solution se justifie notamment lorsque le sort de la cause reste ouvert et que le renvoi intervient pour complément d’instruction (TF 4A_171/2020 du 28 août 2020 consid. 7.2, RSPC 2021 p. 223). En cas de délégation, il appartient à la juridiction supérieure d’arrêter le montant des frais judiciaires et la charge des dépens 19J001

- 12 - respectifs des parties; seule la répartition est déléguée à la juridiction précédente. 4.2.2 En l’espèce, il se justifie de déléguer la répartition des frais et dépens de deuxième instance au président, dès lors que le sort de la cause demeure ouvert et que l’instruction doit être complétée. Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 800 fr. au total, à savoir 600 fr. d’émolument pour l’appel (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]) et 200 fr. pour les frais relatifs à l’ordonnance d’effet suspensif (art. 7 et 60 TFJC), tandis que les pleins dépens peuvent être estimés à 3'000 fr. (art. 3 al. 2 et 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6]), étant rappelé que l’intimé n’a pas été invité à se déterminer. Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est admis. II. L’ordonnance est annulée et la cause est renvoyée au Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. III. La répartition des frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), et des dépens de deuxième 19J001

- 13 - instance, estimés à 3'000 fr. (trois mille francs), est déléguée au Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l’Est vaudois. IV. L'arrêt est exécutoire. La juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Me Jessica Preile (pour A.________),

- Me Aba Neeman (pour I.________) et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La Juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). 19J001

- 14 - La greffière : 19J001

E. 6.3.1 et les réf. citées). La violation du droit d’être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen. Cependant, une telle réparation doit rester l’exception et n’est admissible, en principe, que dans l’hypothèse d’une atteinte qui n’est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Cela étant, une réparation de la violation du droit d’être entendu peut également se justifier, même en présence d’un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l’intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 145 I 167 consid. 4.4; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les réf. citées; TF 5A_31/2020 du 6 juillet 2020 consid. 3.1).

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL TR25.***-*** 598 CO UR D’APPEL CIVI L E _____________________________ Arrêt du 20 août 2026 Composition : Mme GIROUD WALTHER, juge unique Greffière : Mme Lannaz ***** Art. 29 Cst.; 318 al. 1 let. c CPC Statuant sur l’appel interjeté par A.________, à B***, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 2 juillet 2026 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause la divisant d’avec I.________, à D***, la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère : 19J001

- 2 - En f ait : A. I.________, né le ***1963, et A.________, née le ***1973, se sont mariés le 22 juin 2013. Aucun enfant n’est issu de cette union. Les parties vivent séparées depuis le 22 avril 2023 et n’ont pas repris la vie commune depuis lors. B. a) Le 8 juillet 2025, A.________ a saisi le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois d’une demande unilatérale en divorce non motivée. Dans ce cadre, elle a notamment requis la production en mains d’I.________ des relevés des comptes bancaires de sa raison individuelle suisse nouvellement créée O.________ en se limitant aux mouvements (charges/produits) liés aux biens immobiliers, des relevés des comptes bancaires de la société domiciliée à L*** dénommée C.________ au moyen de laquelle sont perçus les loyers et tous revenus ou gains en lien avec les biens immobiliers en Indonésie et ce depuis sa création, des relevés bancaires de ses comptes suisses et étrangers à compter du 1er mai 2023, des attestations relatives aux avoirs de prévoyance professionnels, ainsi que des attestations relatives à toutes les assurances existantes ou résiliées de type 3, 3a ou 3b ou encore assurance-vie de tout ordre. Lors de l’audience de conciliation du 3 septembre 2025, I.________ a adhéré au principe du divorce. Le 22 octobre 2025, A.________ a déposé une demande unilatérale en divorce motivée, par laquelle elle a à nouveau requis la production des pièces susmentionnées, ainsi que des déclarations fiscales des années 2023 et 2024 d’I.________. 19J001

- 3 -

b) Le 27 octobre 2025, I.________ a saisi le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le président ou le premier juge) d’une requête de mesures provisionnelles en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce qu’A.________ soit astreinte au versement d’une contribution d’entretien en sa faveur d’un montant de 4'000 fr. a minima jusqu’à la fin de la procédure de divorce. Le 29 octobre 2025, A.________ a requis la production en mains d’I.________ des pièces également requises dans le cadre de sa demande unilatérale en divorce motivée du 22 octobre 2025. Elle a en sus requis d’autres pièces en lien avec la situation financière d’I.________, dont notamment les pièces relatives à la création de sa société C.________, les pièces relatives à la location des biens sis [...], notamment les décomptes mensuels de location, ainsi que les pièces relatives au retrait par I.________ de 80'000 fr. de son capital de prévoyance. Par déterminations du 17 décembre 2025, A.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par I.________ à titre de mesures provisionnelles. Par déterminations du 14 janvier 2026, I.________ a confirmé ses conclusions du 27 octobre 2025. Lors de l’audience de mesures provisionnelles du 20 janvier 2026, A.________ a déposé des déterminations et a confirmé ses conclusions du 17 décembre 2025. Les deux parties ont chacune relevé l’absence de production des pièces requises en mains de la partie adverse, ce à quoi le président a répondu qu’il serait statué en l’état du dossier. C. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 2 juillet 2026, le président a dit qu’A.________ contribuerait à l’entretien de son époux I.________, par le régulier versement en ses mains, d’avance le premier de chaque mois, d’une pension de 2'000 fr. par mois, dès et y compris le 1er novembre 2025 (I), a dit que les frais judiciaires et les dépens de la 19J001

- 4 - procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause au fond (II) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (III). D. a) Le 4 août 2026, A.________ (ci-après : l’appelante) a fait appel de cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la requête de mesures provisionnelles déposée le 27 octobre 2025 par I.________ (ci-après : l’intimé) est rejetée. A titre préalable, elle a requis l’octroi de l’effet suspensif à l’exécution du chiffre I de l’ordonnance querellée.

b) Le 7 août 2026, l’intimé s’est déterminé et a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête d’effet suspensif.

c) Par ordonnance du 11 août 2026, la Juge unique de la Cour de céans a partiellement admis la requête d’effet suspensif (I), a dit que l’exécution du chiffre II de l’ordonnance de mesures provisionnelles était partiellement suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel en ce qui concerne les contributions d’entretien des mois de novembre 2025 à août 2026 (II) et a dit qu’il serait statué sur les frais judiciaires et les dépens de l’ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (III). En dro it : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure 19J001

- 5 - civile du 19 décembre 2008; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les mesures provisionnelles en droit de la famille sont régies par la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC) et le délai pour l’introduction de l’appel est de trente jours (art. 314 al. 2 CPC). L’appel est de la compétence d’un membre de la Cour d’appel civile statuant en qualité de juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). 1.2 Formé en temps utile par une partie ayant un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures provisionnelles portant sur des conclusions patrimoniales dont la valeur litigieuse, capitalisée (art. 92 al. 2 CPC), est supérieure à 10'000 fr., l’appel est recevable. 2. 2.1 La cognition de l’autorité d’appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). Celle-ci applique le droit d’office (art. 57 CPC) mais, hormis les cas de vices manifestes, elle doit se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l’appel (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1; ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 2.2 Le juge statuant en application de la procédure sommaire, il se prononce sur la base de la simple vraisemblance des faits après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et les références citées; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2; ATF 131 III 473 consid. 2.3; TF 5A_157/2020 du 7 août 2020 consid. 4.2 et les références citées). En vertu de l’art. 272 CPC, le juge établit les faits d’office; cette disposition prévoit une maxime inquisitoire dite sociale, simple ou limitée, 19J001

- 6 - laquelle n’oblige pas le juge à rechercher lui-même l’état de fait pertinent (TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2). La maxime inquisitoire sociale ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 130 III 102 consid. 2.2). En application de l’art. 58 al. 1 CPC – applicable aux contributions d’entretien en faveur du conjoint (TF 5A_6/2019 du 3 juillet 2019 consid. 3.2) –, le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse; il est ainsi lié par les conclusions prises par les parties (ATF 141 III 596 consid. 1.4.5; TF 5A_418/2023 du 6 mai 2024 consid. 3.2; TF 5A_664/2021 du 15 novembre 2021 consid. 3.1). 2.3 La question de la recevabilité des pièces produites en deuxième instance (cf. art. 317 al. 1 CPC) n’a pas à être examinée plus avant, vu le sort réservé à l’appel.

3. L’appelante se plaint de ce que le premier juge n’a pas instruit les faits en lien avec les revenus de l’intimé pour déterminer le montant de la contribution d’entretien due en faveur de celui-ci, et notamment du fait qu’il n’a pas donné suite à ses réquisitions de production de pièces. 3.1 3.1.1 Compris comme l’un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l’art. 29 Cst., le droit d’être entendu garantit au justiciable le droit de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, d’avoir accès au dossier, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, dans la mesure où il l’estime nécessaire, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu’elle soit ou non concrètement susceptible d’influer sur le jugement à rendre (TF 5A_259/2024 du 24 juillet 2024 consid. 3.2 et les réf. citée). Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. comprend également pour le justiciable le droit d’obtenir l’administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l’administration des preuves essentielles et de se déterminer 19J001

- 7 - sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 143 V 71 consid. 4.1; ATF 142 II 218 consid. 2.3; ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 et les réf. citées). La violation du droit d’être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen. Cependant, une telle réparation doit rester l’exception et n’est admissible, en principe, que dans l’hypothèse d’une atteinte qui n’est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Cela étant, une réparation de la violation du droit d’être entendu peut également se justifier, même en présence d’un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l’intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 145 I 167 consid. 4.4; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les réf. citées; TF 5A_31/2020 du 6 juillet 2020 consid. 3.1). 3.1.2 Selon le principe du double degré de juridiction, le tribunal cantonal supérieur doit avoir statué sur recours – au sens large – et ne peut pas trancher un litige avant que le tribunal inférieur ait statué. Le principe n’exclut cependant pas que l’autorité de deuxième instance complète l’état de fait et statue à nouveau, pour autant que la cause ne doive pas être renvoyée au premier juge, selon l’art. 318 al. 1 let. c CPC, parce qu’un élément essentiel de la demande (ce par quoi il faut comprendre non un argument juridique, mais une prétention) n'a pas été examiné (ch. 1) ou parce que l’état de fait doit être complété sur des points essentiels (ch. 2; ATF 143 III 42 consid. 5.4 et les réf. citées). Dans ce cas de figure, la juridiction de première instance rendra une nouvelle décision, mais demeurera liée par les considérants de l’arrêt lui ayant renvoyé la cause (CACI 21 novembre 2025/536 consid. 3 et les réf. citées; Jeandin, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 4 ad art. 318 CPC). Lorsque le juge d’appel exerce son pouvoir d’appréciation pour décider d’un renvoi de la cause (art. 318 al. 1 let. c CPC), les règles applicables sont en principe les mêmes qu’en cas de violation du droit d’être 19J001

- 8 - entendu : même en cas de violation grave de ce droit, il n’y a pas lieu de renvoyer la cause si et dans la mesure où ce renvoi représenterait une vaine formalité et conduirait ainsi à des retards inutiles, incompatibles avec l’intérêt de la partie concernée (intérêt équivalent à celui d’être entendu) à un jugement rapide de la cause (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2, SJ 2011 I 345 et les réf. citées; TF 5A_663/2015 du 7 mars 2016 consid. 3.2). L’autorité d’appel décide d'office, c'est-à-dire indépendamment d'éventuelles conclusions, s’il y a lieu de procéder à un complément d’instruction ou au renvoi de la cause (TF 5A_342/2022 du 26 octobre 2022 consid. 4.4). 3.2 3.2.1 Pour arrêter les contributions en droit de la famille, il y a lieu de se fonder sur la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent, sauf situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières exceptionnellement favorables (ATF 147 III 265 consid. 6.5 et 6.6; 147 III 293 consid. 4.5, 301 consid. 4.3; TF 5A_615/2024 du 23 décembre 2025 consid. 5.1.1 et les réf. citées). 3.2.2 La méthode en deux étapes avec répartition de l'excédent consiste à établir d'abord les ressources financières à disposition - y compris d'éventuels revenus hypothétiques - puis à déterminer les besoins de la personne dont l'entretien est concerné (ATF 147 III 301 consid. 4.3, 293 consid. 4.5 in fine, 265 consid. 6.6 in fine; TF 5A_144/2023 du 26 mai 2023 consid. 4.3.1). Les charges à retenir pour le calcul des contributions sont notamment les suivantes : la base mensuelle selon les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites (ci-après : Lignes directrices) selon l’art. 93 LP (loi sur les poursuites et faillites du 11 avril 1889; RS 281.1) édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse, le loyer, les frais de chauffage et les charges accessoires, les dépenses indispensables à l’exercice d’une profession ainsi que les 19J001

- 9 - pensions alimentaires dues et effectivement payées. Lorsque les moyens sont limités, il convient de s’en tenir à ces charges, qui constituent le minimum vital LP (cf. ATF 147 III 265 consid. 7.2), étant rappelé qu’il ne doit pas être porté atteinte au minimum vital LP du débirentier (ATF 147 III 265 consid. 6.2). Si les moyens le permettent, il y a lieu d’élargir le budget à des dépenses supplémentaires, qui constituent le minimum vital du droit de la famille, en ajoutant les impôts courants, estimés sur la base des calculateurs d’impôts de la Confédération, des forfaits pour la télécommunication (130 fr. pour les adultes; 50 fr. pour les enfants dès 12 ans; CACI 15 décembre 2022/610) et les assurances (50 fr.; CACI 15 décembre 2022/610), les frais de formation continue indispensables, des frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital LP, les frais d’exercice du droit de visite le cas échéant et encore un montant adapté pour l’amortissement des dettes, à certaines conditions. Dans des circonstances favorables, il est encore possible de prendre en compte les primes d’assurance maladie complémentaire et, le cas échéant, des dépenses de prévoyance à des institutions privées de la part de travailleurs indépendants (ATF 147 III 265 consid. 7.2). Lorsque les moyens disponibles permettent de couvrir le minimum vital élargi du droit de la famille, l'excédent éventuel doit être réparti en équité entre les ayants droit (ATF 147 III 265 consid. 7.2-7.3; TF 5A_167/2024 du 9 octobre 2025 consid. 4.1). En l'absence d'enfants mineurs, l'excédent est en règle générale réparti par moitié entre les époux (TF 5A_615/2024 du 23 décembre 2025 consid. 5.1.2 et les références). 3.3 L’appelante fait valoir qu’elle a requis tout au long de la procédure la production de différentes pièces en mains de l’intimé afin de démontrer que celui-ci perçoit des revenus plus importants que ceux qu’il annonce. Elle relève que le premier juge n’a pas donné suite à ses réquisitions de production de pièces sans que l’ordonnance querellée ne contienne aucune motivation à cet égard. L’appelante avance en substance que le premier juge n’a pas instruit la question des avoirs de prévoyance de 19J001

- 10 - l’intimé, ni des revenus tirés de sa raison individuelle O.________ active dans le domaine de l’immobilier. En outre, s’agissant des revenus liés à la location de deux villas à L***, elle expose que les écritures comptables des extraits de comptes bancaires produits à cet égard sont en langue [...] et ne permettent pas d’identifier les destinataires des versements effectués par le truchement du compte concerné. Il n’est donc pas possible de déterminer les revenus effectifs de ces locations sur cette base. 3.4 En l’occurrence, comme le relève l’appelante à juste titre, l’ordonnance querellée ne comporte aucune motivation s’agissant du refus d’entrer en matière sur les réquisitions de pièces formulées par l’intéressée et il ne figure au dossier aucune décision séparée sur cette question, ce qui constitue déjà une violation du droit d’être entendu. Surtout, l’appelante soulève plusieurs problématiques pertinentes concernant les revenus de l’intimé. Malgré cela, le président n’a pas donné suite à ses réquisitions. Il est pour le moins étonnant que le premier juge ait exposé que l’intimé était en droit de percevoir des prestations de sa caisse de pension depuis l’âge de 58 ans, sans toutefois déterminer leur montant et sans qu’aucun revenu n’ait été retenu à ce titre. On constate que le dossier ne contient même pas les dernières déclarations d’impôts de l’intéressé, pourtant aisément disponibles. De même, le président a estimé les revenus perçus par l’intimé en lien avec la mise en location de villas dont les parties sont propriétaires en Indonésie en se fiant uniquement aux explications fournies par l’intimé en audience quant aux charges et frais découlant de la mise en location; or les pièces produites ne permettent pas d’en évaluer les charges effectives. Enfin, si le premier juge a exposé que l’appelant avait créé la raison individuelle O.________ pour une activité professionnelle dans le domaine de l’immobilier et qu’il avait perçu une commission de 80'000 fr. pour une vente en février 2025, il a retenu qu’il n’avait pas eu d’autres opérations immobilières, ce sur la base des seules explications de l’intéressé, sans requérir aucune pièce permettant d’établir la situation financière effective de cette société, rejetant la réquisition formulée par l’appelante. 19J001

- 11 - Il découle de ce qui précède que le premier juge n’a en réalité pas instruit la question des revenus de l’intimé, pourtant déterminante dans le cadre d’un litige portant sur des contributions d’entretien. Il convient dès lors de reprendre l'instruction de la cause et de procéder à un examen de la situation financière des parties en requérant toutes les pièces utiles à cet égard. L’état de fait devant être complété sur des points essentiels, l’ordonnance entreprise ne peut qu’être annulée et la cause renvoyée à l’autorité de première instance en application de l’art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC. Les parties pourront ainsi bénéficier de la double instance quant à l’appréciation des faits objet de l’instruction complémentaire. 4. 4.1 Au vu de ce qui précède, l’appel doit être admis et l’ordonnance entreprise annulée, la cause étant renvoyée à l’autorité précédente afin qu’elle procède dans le sens précité. Au regard de la nature procédurale des vices examinés et dès lors que la Juge de céans n'a pas traité la cause sur le fond, ne préjugeant ainsi pas de son issue, il peut être procédé au renvoi au premier juge sans ordonner préalablement un échange d'écritures (cf. TF 6B_1226/2016 du 16 février 2018 consid. 5). 4.2 4.2.1 L’art. 104 al. 4 CPC prévoit qu’en cas de renvoi de la cause, la juridiction supérieure peut déléguer à la juridiction précédente la répartition des frais de la procédure d’appel, lesquels comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC). Cette solution se justifie notamment lorsque le sort de la cause reste ouvert et que le renvoi intervient pour complément d’instruction (TF 4A_171/2020 du 28 août 2020 consid. 7.2, RSPC 2021 p. 223). En cas de délégation, il appartient à la juridiction supérieure d’arrêter le montant des frais judiciaires et la charge des dépens 19J001

- 12 - respectifs des parties; seule la répartition est déléguée à la juridiction précédente. 4.2.2 En l’espèce, il se justifie de déléguer la répartition des frais et dépens de deuxième instance au président, dès lors que le sort de la cause demeure ouvert et que l’instruction doit être complétée. Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 800 fr. au total, à savoir 600 fr. d’émolument pour l’appel (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]) et 200 fr. pour les frais relatifs à l’ordonnance d’effet suspensif (art. 7 et 60 TFJC), tandis que les pleins dépens peuvent être estimés à 3'000 fr. (art. 3 al. 2 et 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6]), étant rappelé que l’intimé n’a pas été invité à se déterminer. Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est admis. II. L’ordonnance est annulée et la cause est renvoyée au Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. III. La répartition des frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), et des dépens de deuxième 19J001

- 13 - instance, estimés à 3'000 fr. (trois mille francs), est déléguée au Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l’Est vaudois. IV. L'arrêt est exécutoire. La juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Me Jessica Preile (pour A.________),

- Me Aba Neeman (pour I.________) et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La Juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). 19J001

- 14 - La greffière : 19J001