Erwägungen (24 Absätze)
E. 1 Par décision du 4 novembre 2015, la présidente a prononcé l’annulation du certificat d’actions incorporant 11'998 actions au porteur de 14J001
- 3 - Z.________ SA (ci-après : l’intimée), société anonyme dont le siège est à C***, d’une valeur nominale de 10 fr. chacune, propriété de W.________.
E. 1.1 L’art. 332 CPC ouvre la voie du recours de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions sur les demandes en révision. La Chambre de céans, qui s’est déjà prononcée à ce sujet (notamment CREC 29 février 2024/56 consid. 1.1; CREC 4 août 2021/210 consid. 3.2; CREC 19 mai 2021/151 consid. 3.1; CREC 29 janvier 2019/41 consid. 1), considère en effet que c’est le recours stricto sensu de l’art. 319 CPC qui est ouvert contre la décision attaquée, l’art. 332 CPC faisant référence à cette voie de droit et non pas aux voies de droit dans un sens général. La voie du recours stricto sensu est admise chaque fois que le tribunal de première instance a statué sur le rescindant. Le recours doit être formé dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 321 al. 1 CPC). Il relève de la compétence de la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). Les conditions de recevabilité sont celle des art. 319 ss CPC applicables aux recours (Schweizer, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., n. 5 ad art. 332 CPC). 14J001
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E. 1.2 Aux termes de l’art. 52 al. 2 CPC, les indications erronées relatives aux voies de droit sont opposables à tous les tribunaux dans la mesure où elles sont avantageuses pour la partie qui s’en prévaut.
E. 1.3 En l’espèce, la décision attaquée indique qu’elle est susceptible d’un appel dans un délai de trente jours. Or, comme indiqué précédemment, seule la voie du recours stricto sensu est ouverte contre le rescindant. Dans la mesure où la présidente n’a pas statué sur la requête de révision, c’était donc cette voie de droit qui était ouverte. Cela étant, le recourant ne devant pas être pénalisé par l’indication erronée des voies de droit, il convient de convertir l’appel déposé en recours et d’entrer en matière. Pour le reste, écrit et motivé, le recours a été déposé en temps utile et par une personne qui y a un intérêt digne protection (art. 59 al. 2 let. a CPC). Il est donc recevable.
2. Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de l’autorité de recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_18/2023 du 2 juin 2023 consid. 2.2; TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et réf. cit.). Il ne suffit pas pour qualifier une décision d’arbitraire (art. 9 Cst. [Constitution fédérale du 18 avril 1999; RS 101]) qu’une autre solution paraisse concevable, voire préférable; encore faut-il qu’elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1; ATF 144 I 113 consid. 7.1). 3. 14J001
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E. 2 Le 8 octobre 2018, le recourant a introduit une demande de révision contre la décision d’annulation d’actions au porteur rendue le 4 novembre 2015 dans la cause qui l’opposait à l’intimée. Il a en outre requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire.
E. 3 Par décision du 7 décembre 2018, la présidente a refusé d’accorder l’assistance judiciaire au recourant. Sur recours, la Chambre de céans a confirmé cette décision par arrêt du 16 janvier 2019.
E. 3.1 Dans une série de moyens qu’il convient d’examiner en premier, le recourant fait en substance valoir que sa demande de révision contenait l’identification de la procédure de révision, les éléments factuels essentiels ainsi que son intention de contester la situation en droit. En conséquence, son acte ne pourrait être qualifié d’incompréhensible dès lors que l’on pouvait comprendre l’objet du litige et que l’acte comportait des conclusions. On comprend de l’argumentation du recourant que celui-ci ne perçoit pas pour quelles raisons son acte a été jugé non conforme et qu’en conséquence il se plaint en réalité d’un défaut de motivation de la décision attaquée.
E. 3.2.1 Le droit d’être entendu garanti par l’art. 29 al. 2 Cst., concrétisé à l’art. 53 al. 1 CPC en procédure civile, implique pour l’autorité l’obligation de motiver sa décision (ATF 150 III 1 consid. 4.5, JdT 2024 II 176; ATF 146 II 335 consid. 5.1; ATF 145 III 324 consid. 6.1, JdT 2019 II 275; TF 5A_570/2025 du 2 septembre 2025 consid. 5.1). Cette obligation a pour but que la personne destinataire de la décision puisse la comprendre, la contester utilement s’il y a lieu et que l’instance de recours soit en mesure, si elle est saisie, d’exercer pleinement son contrôle. Pour répondre à ces exigences, l’autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière que la personne concernée puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause. Elle n’a toutefois pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et arguments invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue de la procédure (ATF 150 III 1, loc. cit.; ATF 147 IV 249 consid. 2.4; ATF 146 II 335, loc. cit.). Dès lors que l’on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l’autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d’ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 150 IV 10 consid. 5.6, JdT 2024 IV 247; ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; sur le tout : TF 5A_932/2025 du 9 juin 2026 consid. 4.1; TF 5A_445/2023 du 2 octobre 2023 consid. 3.1 et les réf. cit.; TF 5A_961/2022 du 11 mai 2023 consid. 3.2 non publié in ATF 149 III 345). 14J001
- 7 -
E. 3.2.2 Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle (art. 29 al. 2 Cst.) de caractère formel, dont la violation doit en principe entraîner l’annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recourant sur le fond (ATF 144 I 11 consid. 5.3; ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1). Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu par l’autorité saisie d’un recours (ATF 124 I 49 consid. 1; TF 4D_230/2025 du 15 juin 2026 consid. 3.1.1). La jurisprudence admet qu’un manquement à ce droit puisse être considéré comme réparé lorsque la partie lésée a bénéficié de la faculté de s’exprimer librement devant une autorité de recours, pour autant que celle-ci dispose du même pouvoir d’examen que l’autorité inférieure et puisse ainsi contrôler librement l’état de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée (ATF 148 IV 22 consid. 5.5; ATF 145 I 167 consid. 4.4; ATF 142 Il 218 consid. 2.8.1; TF 6B_1296/2023 du 3 septembre 2024 consid. 4.2.1). Ce droit n’est toutefois pas une fin en soi; il constitue un moyen d’éviter qu’une procédure judiciaire ne débouche sur un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure. Lorsqu’on ne voit pas quelle influence la violation du droit d’être entendu a pu avoir sur la procédure, il n’y a pas lieu d’annuler la décision attaquée (ATF 143 IV 380, loc. cit.; TF 5A_37/2024 du 26 mai 2025 consid. 3.2.1).
E. 3.3 En l’espèce, la décision attaquée indique que l’acte du 8 octobre 2018 est irrecevable en raison du fait qu’il n’a pas été corrigé dans le délai imparti. La présidente se réfère en outre à un acte du 19 juin 2024. Ce dernier fait suite à une interpellation de la présidente du 22 mai 2024 requérant le complètement de la demande dans un délai au 20 juin 2024, sous peine que la cause soit rayée du rôle. Dans son écriture du 19 juin 2024, le recourant a requis une prolongation de délai et invoqué différents motifs d’une manière confuse. Il n’a pas été répondu à cette requête, sous réserve de la décision attaquée, intervenue le 10 avril 2026, soit près de deux ans plus tard. Il ressort de la décision du 10 avril 2026 que la présidente a jugé l’acte du 19 juin 2024 incompréhensible, voire prolixe, et sans lien avec la 14J001
- 8 - demande de révision du 8 octobre 2018. Il n’est toutefois pas exposé pour quelle raison cette dernière n’aurait pas satisfait aux réquisits procéduraux, respectivement pour quelle raison il n’a pas été fait droit à la requête de prolongation de délai – certes a priori accordée tacitement. Le recourant n’était dès lors pas en mesure de contester de manière motivée l’appréciation de la présidente concernant la validité de cette première écriture. A défaut de toute motivation, la Chambre de céans n’est pas plus en mesure de l’évaluer, si bien que le recours doit être admis et la cause renvoyée à la première juge pour qu’elle rende une nouvelle décision motivée. 4.
E. 4 Par courrier du 8 novembre 2019, un délai a été imparti au recourant pour reformuler ou compléter sa demande de révision du 8 octobre 2018. Sur requêtes du recourant, le délai a été prolongé à de multiples reprises.
E. 4.1 Bien que le recours doive être admis (cf. supra consid. 3.3), il convient encore d’examiner les griefs du recourant fondés sur une violation de l’art. 132 CPC. Il invoque dans ce cadre qu’un délai devait lui être imparti, respectivement que les défauts de son écriture qui devaient être corrigés devaient lui être précisés.
E. 4.2.1 Selon l’art. 132 CPC, le tribunal fixe un délai pour la rectification des vices de forme telle l’absence de signature ou de procuration (al. 1), ainsi que des actes illisibles, inconvenants, incompréhensibles ou prolixes (al. 2), ce qui découle également du devoir d’interpellation du juge (cf. art. 56 CPC).
E. 4.2.2 Les tribunaux ont l’obligation de renvoyer les actes viciés selon l’art. 132 CPC à leur auteur, pour correction. En d’autres termes, les parties ont un droit à la correction de leurs actes viciés, c’est à-dire que la correction n’est pas soumise à l’appréciation du tribunal (TF 5A_822/2022 du 14 mars 2023 consid. 3.3.1; TF 4A_376/2022 du 5 décembre 2022 consid. 3.2.1 et réf. cit.). Ce droit à la rectification découle déjà de l’interdiction constitutionnelle du formalisme excessif en tant que forme particulière de déni de justice (art. 29 al. 1 Cst.; ATF 142 V 152 consid. 4.3; TF 4A_351/2020 du 13 octobre 2020 consid. 3.1 et réf. cit.). Le délai 14J001
- 9 - supplémentaire doit donc être fixé lorsque la partie a déposé par inadvertance ou involontairement une requête défectueuse au sens de l’art. 132 al. 1 ou al. 2 CPC. Il n’y a en revanche pas de place pour une telle protection lorsque le vice est dû à un abus de droit manifeste, (notamment dans le cas où un avocat dépose un acte juridique délibérément défectueux afin d’obtenir un délai supplémentaire pour la motivation; ATF 142 I 10 consid. 2.4.7; TF 4A_351/2020 précité, consid. 3.2 et réf. cit.). L’art. 132 al. 1 CPC permet de réparer certaines inadvertances qui surviennent parfois lors du dépôt d’un acte. Il se rapporte textuellement à des vices de forme; le plaideur ne peut donc pas s’en prévaloir afin de remédier aux éventuelles insuffisances de ses moyens au fond. L’art. 132 al. 2 CPC permet de réparer certains manquements typiques des plaideurs qui procèdent sans l’assistance d’un avocat. Il n’est pas non plus destiné à permettre le complètement de moyens par ailleurs correctement présentés (recours insuffisamment motivé; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5; CREC 9 mai 2025/103 consid. 3.2.2.2; CREC 22 décembre 2023/268 consid. 4.3).
E. 4.2.3 II n’y a pas de violation de l’art. 132 CPC ni formalisme excessif lorsque l’autorité n’entre pas en matière sur un acte qui, dans le délai fixé, n’a pas été rectifié (TF 5A_982/2025 du 30 janvier 2026 consid. 3.2.2; TF 4A_48/2016 du 1er février 2016 consid. 3.2 et réf. cit. qui portait sur un appel inconvenant). Ainsi, lorsque l’auteur ne rectifie pas son acte dans le délai imparti par le juge, l’acte doit être déclaré irrecevable (ATF 144 III 54 consid. 4.1.3.5; parmi d’autres : CREC 9 mai 2025/103 précité, consid. 3.2.2.3; CREC 30 septembre 2024/238 consid. 3.1).
E. 4.3 Dans le cas d’espèce, c’est par avis du 8 novembre 2019 que la présidente a imparti au recourant un délai au 28 novembre 2019 (par la suite prolongé, respectivement suspendu) pour reformuler ou compléter la requête présentée le 8 octobre 2018. Il n’y est cependant pas précisé les vices constatés dans cette écriture. 14J001
- 10 - Le recourant n’était en conséquence pas en mesure de déterminer quelles corrections devaient être apportées à son acte. Dans cette mesure, il ne pourrait en tous les cas pas lui être reproché de ne pas avoir procédé à une rectification dont la nature ne pouvait que lui échapper. Il en résulte que le recours doit être admis également pour ce motif.
5. En définitive, le recours doit être admis, la décision attaquée annulée et la cause renvoyée à la présidente afin qu’elle expose au recourant les corrections de l’acte du 8 octobre 2018 qui sont nécessaires, lui fixe un délai pour procéder et rende le cas échéant une nouvelle décision, motivée, à réception du nouvel acte. Si l’acte du 8 octobre 2018 devait en définitive être jugé conforme, il conviendra que la requête de révision déposée soit traitée avec diligence, le temps écoulé étant déjà très important, même si le recourant a requis de nombreux délais pour compléter sa procédure. La requête d’effet suspensif est en conséquence sans objet. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]) ni dépens, le recourant n’y ayant pas conclu (ATF 140 III 444 consid. 3.2.2; ATF 139 III 334 consid. 4.3; TF 4A_106/2021 du 8 août 2022 consid. 3.1). Aucun frais n’étant mis à la charge du recourant, sa requête d’assistance judiciaire est également sans objet. 14J001
- 11 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est admis. II. La décision est annulée et la cause est renvoyée à la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne pour procéder dans le sens des considérants. III. La requête d’effet suspensif est sans objet. IV. La requête d’assistance judiciaire est sans objet. V. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens de deuxième instance, est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- M. X.________ (personnellement),
- Me Charles-Henri De Luze (pour Z.________ SA). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. 14J001
- 12 - Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l’envoi de photocopies, à :
- Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Le greffier : 14J001
E. 5 Le 16 décembre 2020, la procédure a été suspendue jusqu’au 31 mars 2021.
E. 6 Sur requêtes du recourant, le délai pour procéder a été prolongé à trois reprises jusqu’au 31 août 2022.
E. 7 Par courrier du 24 août 2022, la présidente a imparti au recourant un délai au 15 septembre 2022 pour indiquer si la cause devait être reprise ou si elle pouvait être rayée du rôle.
E. 8 La cause a été suspendue à nouveau le 28 septembre 2022.
E. 9 Par courrier du 28 mars 2023, le recourant a été invité à indiquer dans un délai au 28 avril 2023 s’il entendait poursuivre la procédure ou la retirer. 14J001
- 4 -
E. 10 Par courrier du 26 avril 2023, le recourant a indiqué vouloir poursuivre la procédure et a sollicité une prolongation de délai « afin de résoudre d’autre [sic] procédures annexes ».
E. 11 Par courrier du 22 mai 2024, la présidente a constaté qu’aucune nouvelle n’avait été donnée dans le cadre de la procédure depuis le courrier du recourant du 26 avril 2023. Elle l’a prié de compléter sa demande dans un délai au 20 juin 2024, faute de quoi la cause serait rayée du rôle sans audience.
E. 12 Par courrier du 19 juin 2024, le recourant a sollicité une prolongation de délai « de six mois minimum ». En dro it : 1.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL TV18.***-*** 174 CHAMBRE D E S RECOURS CIVIL E _________________________________________ Arrêt du 17 juin 2026 Composition : Mme COURBAT, présidente M. Winzap et M. Segura, juges Greffier: M. Tschumy ***** Art. 29 al. 2 Cst.; 52 al. 2, 53 al. 1, 132 al. 1 et 2 et 332 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par X.________, à B***, requérant, contre la décision rendue le 10 avril 2026 par la présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec Z.________ SA, à C***, intimée, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : 14J001
- 2 - En f ait : A. Par décision du 10 avril 2026, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : la présidente ou la première juge) a constaté que l’acte déposé le 19 juin 2024 par X.________ était incompréhensible, voire prolixe, et semblait n’avoir aucun lien avec la demande de révision déposée le 8 octobre 2018. Il ne respectait pas les prescriptions des art. 129 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272). Il apparaissait en conséquence que ce dernier acte n’avait pas été rectifié dans le délai imparti par courrier du 22 mai 2024. La présidente n’est donc pas entrée en matière et a rayé la cause du rôle, sans frais. La décision mentionne qu’un appel est ouvert dans un délai de trente jours dès sa notification. B. Par acte daté du 15 mai 2026, X.________ (ci-après : le recourant) a contesté la décision précitée et a conclu à titre principal à son annulation, au constat d’un déni de justice formel et d’une violation du droit d’être entendu, à ce qu’il soit dit que toute décision non notifiée est nulle et à ce qu’il soit ordonné à la première juge de statuer sur l’assistance judiciaire, la restitution de délai et la suspension. Subsidiairement, il a conclu à ce que la cause soit renvoyée au Tribunal d’arrondissement pour qu’il entre en matière sur sa demande de révision et subsidiairement, lui permette de compléter ou corriger son écriture dans un nouveau délai. Le recourant a en outre requis à titre préjudiciel d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire, à ce que la procédure soit suspendue et à la restitution de tout délai que le tribunal aurait jugé non respecté, pour raisons médicales. A titre de mesures provisionnelles, il a conclu à « suspendre tous effets de procédure [sic] ». C. La Chambre des recours civile retient les faits pertinents suivants :
1. Par décision du 4 novembre 2015, la présidente a prononcé l’annulation du certificat d’actions incorporant 11'998 actions au porteur de 14J001
- 3 - Z.________ SA (ci-après : l’intimée), société anonyme dont le siège est à C***, d’une valeur nominale de 10 fr. chacune, propriété de W.________.
2. Le 8 octobre 2018, le recourant a introduit une demande de révision contre la décision d’annulation d’actions au porteur rendue le 4 novembre 2015 dans la cause qui l’opposait à l’intimée. Il a en outre requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire.
3. Par décision du 7 décembre 2018, la présidente a refusé d’accorder l’assistance judiciaire au recourant. Sur recours, la Chambre de céans a confirmé cette décision par arrêt du 16 janvier 2019.
4. Par courrier du 8 novembre 2019, un délai a été imparti au recourant pour reformuler ou compléter sa demande de révision du 8 octobre 2018. Sur requêtes du recourant, le délai a été prolongé à de multiples reprises.
5. Le 16 décembre 2020, la procédure a été suspendue jusqu’au 31 mars 2021.
6. Sur requêtes du recourant, le délai pour procéder a été prolongé à trois reprises jusqu’au 31 août 2022.
7. Par courrier du 24 août 2022, la présidente a imparti au recourant un délai au 15 septembre 2022 pour indiquer si la cause devait être reprise ou si elle pouvait être rayée du rôle.
8. La cause a été suspendue à nouveau le 28 septembre 2022.
9. Par courrier du 28 mars 2023, le recourant a été invité à indiquer dans un délai au 28 avril 2023 s’il entendait poursuivre la procédure ou la retirer. 14J001
- 4 -
10. Par courrier du 26 avril 2023, le recourant a indiqué vouloir poursuivre la procédure et a sollicité une prolongation de délai « afin de résoudre d’autre [sic] procédures annexes ».
11. Par courrier du 22 mai 2024, la présidente a constaté qu’aucune nouvelle n’avait été donnée dans le cadre de la procédure depuis le courrier du recourant du 26 avril 2023. Elle l’a prié de compléter sa demande dans un délai au 20 juin 2024, faute de quoi la cause serait rayée du rôle sans audience.
12. Par courrier du 19 juin 2024, le recourant a sollicité une prolongation de délai « de six mois minimum ». En dro it : 1. 1.1 L’art. 332 CPC ouvre la voie du recours de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions sur les demandes en révision. La Chambre de céans, qui s’est déjà prononcée à ce sujet (notamment CREC 29 février 2024/56 consid. 1.1; CREC 4 août 2021/210 consid. 3.2; CREC 19 mai 2021/151 consid. 3.1; CREC 29 janvier 2019/41 consid. 1), considère en effet que c’est le recours stricto sensu de l’art. 319 CPC qui est ouvert contre la décision attaquée, l’art. 332 CPC faisant référence à cette voie de droit et non pas aux voies de droit dans un sens général. La voie du recours stricto sensu est admise chaque fois que le tribunal de première instance a statué sur le rescindant. Le recours doit être formé dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 321 al. 1 CPC). Il relève de la compétence de la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). Les conditions de recevabilité sont celle des art. 319 ss CPC applicables aux recours (Schweizer, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., n. 5 ad art. 332 CPC). 14J001
- 5 - 1.2 Aux termes de l’art. 52 al. 2 CPC, les indications erronées relatives aux voies de droit sont opposables à tous les tribunaux dans la mesure où elles sont avantageuses pour la partie qui s’en prévaut. 1.3 En l’espèce, la décision attaquée indique qu’elle est susceptible d’un appel dans un délai de trente jours. Or, comme indiqué précédemment, seule la voie du recours stricto sensu est ouverte contre le rescindant. Dans la mesure où la présidente n’a pas statué sur la requête de révision, c’était donc cette voie de droit qui était ouverte. Cela étant, le recourant ne devant pas être pénalisé par l’indication erronée des voies de droit, il convient de convertir l’appel déposé en recours et d’entrer en matière. Pour le reste, écrit et motivé, le recours a été déposé en temps utile et par une personne qui y a un intérêt digne protection (art. 59 al. 2 let. a CPC). Il est donc recevable.
2. Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de l’autorité de recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_18/2023 du 2 juin 2023 consid. 2.2; TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et réf. cit.). Il ne suffit pas pour qualifier une décision d’arbitraire (art. 9 Cst. [Constitution fédérale du 18 avril 1999; RS 101]) qu’une autre solution paraisse concevable, voire préférable; encore faut-il qu’elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1; ATF 144 I 113 consid. 7.1). 3. 14J001
- 6 - 3.1 Dans une série de moyens qu’il convient d’examiner en premier, le recourant fait en substance valoir que sa demande de révision contenait l’identification de la procédure de révision, les éléments factuels essentiels ainsi que son intention de contester la situation en droit. En conséquence, son acte ne pourrait être qualifié d’incompréhensible dès lors que l’on pouvait comprendre l’objet du litige et que l’acte comportait des conclusions. On comprend de l’argumentation du recourant que celui-ci ne perçoit pas pour quelles raisons son acte a été jugé non conforme et qu’en conséquence il se plaint en réalité d’un défaut de motivation de la décision attaquée. 3.2 3.2.1 Le droit d’être entendu garanti par l’art. 29 al. 2 Cst., concrétisé à l’art. 53 al. 1 CPC en procédure civile, implique pour l’autorité l’obligation de motiver sa décision (ATF 150 III 1 consid. 4.5, JdT 2024 II 176; ATF 146 II 335 consid. 5.1; ATF 145 III 324 consid. 6.1, JdT 2019 II 275; TF 5A_570/2025 du 2 septembre 2025 consid. 5.1). Cette obligation a pour but que la personne destinataire de la décision puisse la comprendre, la contester utilement s’il y a lieu et que l’instance de recours soit en mesure, si elle est saisie, d’exercer pleinement son contrôle. Pour répondre à ces exigences, l’autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière que la personne concernée puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause. Elle n’a toutefois pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et arguments invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue de la procédure (ATF 150 III 1, loc. cit.; ATF 147 IV 249 consid. 2.4; ATF 146 II 335, loc. cit.). Dès lors que l’on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l’autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d’ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 150 IV 10 consid. 5.6, JdT 2024 IV 247; ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; sur le tout : TF 5A_932/2025 du 9 juin 2026 consid. 4.1; TF 5A_445/2023 du 2 octobre 2023 consid. 3.1 et les réf. cit.; TF 5A_961/2022 du 11 mai 2023 consid. 3.2 non publié in ATF 149 III 345). 14J001
- 7 - 3.2.2 Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle (art. 29 al. 2 Cst.) de caractère formel, dont la violation doit en principe entraîner l’annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recourant sur le fond (ATF 144 I 11 consid. 5.3; ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1). Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu par l’autorité saisie d’un recours (ATF 124 I 49 consid. 1; TF 4D_230/2025 du 15 juin 2026 consid. 3.1.1). La jurisprudence admet qu’un manquement à ce droit puisse être considéré comme réparé lorsque la partie lésée a bénéficié de la faculté de s’exprimer librement devant une autorité de recours, pour autant que celle-ci dispose du même pouvoir d’examen que l’autorité inférieure et puisse ainsi contrôler librement l’état de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée (ATF 148 IV 22 consid. 5.5; ATF 145 I 167 consid. 4.4; ATF 142 Il 218 consid. 2.8.1; TF 6B_1296/2023 du 3 septembre 2024 consid. 4.2.1). Ce droit n’est toutefois pas une fin en soi; il constitue un moyen d’éviter qu’une procédure judiciaire ne débouche sur un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure. Lorsqu’on ne voit pas quelle influence la violation du droit d’être entendu a pu avoir sur la procédure, il n’y a pas lieu d’annuler la décision attaquée (ATF 143 IV 380, loc. cit.; TF 5A_37/2024 du 26 mai 2025 consid. 3.2.1). 3.3 En l’espèce, la décision attaquée indique que l’acte du 8 octobre 2018 est irrecevable en raison du fait qu’il n’a pas été corrigé dans le délai imparti. La présidente se réfère en outre à un acte du 19 juin 2024. Ce dernier fait suite à une interpellation de la présidente du 22 mai 2024 requérant le complètement de la demande dans un délai au 20 juin 2024, sous peine que la cause soit rayée du rôle. Dans son écriture du 19 juin 2024, le recourant a requis une prolongation de délai et invoqué différents motifs d’une manière confuse. Il n’a pas été répondu à cette requête, sous réserve de la décision attaquée, intervenue le 10 avril 2026, soit près de deux ans plus tard. Il ressort de la décision du 10 avril 2026 que la présidente a jugé l’acte du 19 juin 2024 incompréhensible, voire prolixe, et sans lien avec la 14J001
- 8 - demande de révision du 8 octobre 2018. Il n’est toutefois pas exposé pour quelle raison cette dernière n’aurait pas satisfait aux réquisits procéduraux, respectivement pour quelle raison il n’a pas été fait droit à la requête de prolongation de délai – certes a priori accordée tacitement. Le recourant n’était dès lors pas en mesure de contester de manière motivée l’appréciation de la présidente concernant la validité de cette première écriture. A défaut de toute motivation, la Chambre de céans n’est pas plus en mesure de l’évaluer, si bien que le recours doit être admis et la cause renvoyée à la première juge pour qu’elle rende une nouvelle décision motivée. 4. 4.1 Bien que le recours doive être admis (cf. supra consid. 3.3), il convient encore d’examiner les griefs du recourant fondés sur une violation de l’art. 132 CPC. Il invoque dans ce cadre qu’un délai devait lui être imparti, respectivement que les défauts de son écriture qui devaient être corrigés devaient lui être précisés. 4.2 4.2.1 Selon l’art. 132 CPC, le tribunal fixe un délai pour la rectification des vices de forme telle l’absence de signature ou de procuration (al. 1), ainsi que des actes illisibles, inconvenants, incompréhensibles ou prolixes (al. 2), ce qui découle également du devoir d’interpellation du juge (cf. art. 56 CPC). 4.2.2 Les tribunaux ont l’obligation de renvoyer les actes viciés selon l’art. 132 CPC à leur auteur, pour correction. En d’autres termes, les parties ont un droit à la correction de leurs actes viciés, c’est à-dire que la correction n’est pas soumise à l’appréciation du tribunal (TF 5A_822/2022 du 14 mars 2023 consid. 3.3.1; TF 4A_376/2022 du 5 décembre 2022 consid. 3.2.1 et réf. cit.). Ce droit à la rectification découle déjà de l’interdiction constitutionnelle du formalisme excessif en tant que forme particulière de déni de justice (art. 29 al. 1 Cst.; ATF 142 V 152 consid. 4.3; TF 4A_351/2020 du 13 octobre 2020 consid. 3.1 et réf. cit.). Le délai 14J001
- 9 - supplémentaire doit donc être fixé lorsque la partie a déposé par inadvertance ou involontairement une requête défectueuse au sens de l’art. 132 al. 1 ou al. 2 CPC. Il n’y a en revanche pas de place pour une telle protection lorsque le vice est dû à un abus de droit manifeste, (notamment dans le cas où un avocat dépose un acte juridique délibérément défectueux afin d’obtenir un délai supplémentaire pour la motivation; ATF 142 I 10 consid. 2.4.7; TF 4A_351/2020 précité, consid. 3.2 et réf. cit.). L’art. 132 al. 1 CPC permet de réparer certaines inadvertances qui surviennent parfois lors du dépôt d’un acte. Il se rapporte textuellement à des vices de forme; le plaideur ne peut donc pas s’en prévaloir afin de remédier aux éventuelles insuffisances de ses moyens au fond. L’art. 132 al. 2 CPC permet de réparer certains manquements typiques des plaideurs qui procèdent sans l’assistance d’un avocat. Il n’est pas non plus destiné à permettre le complètement de moyens par ailleurs correctement présentés (recours insuffisamment motivé; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5; CREC 9 mai 2025/103 consid. 3.2.2.2; CREC 22 décembre 2023/268 consid. 4.3). 4.2.3 II n’y a pas de violation de l’art. 132 CPC ni formalisme excessif lorsque l’autorité n’entre pas en matière sur un acte qui, dans le délai fixé, n’a pas été rectifié (TF 5A_982/2025 du 30 janvier 2026 consid. 3.2.2; TF 4A_48/2016 du 1er février 2016 consid. 3.2 et réf. cit. qui portait sur un appel inconvenant). Ainsi, lorsque l’auteur ne rectifie pas son acte dans le délai imparti par le juge, l’acte doit être déclaré irrecevable (ATF 144 III 54 consid. 4.1.3.5; parmi d’autres : CREC 9 mai 2025/103 précité, consid. 3.2.2.3; CREC 30 septembre 2024/238 consid. 3.1). 4.3 Dans le cas d’espèce, c’est par avis du 8 novembre 2019 que la présidente a imparti au recourant un délai au 28 novembre 2019 (par la suite prolongé, respectivement suspendu) pour reformuler ou compléter la requête présentée le 8 octobre 2018. Il n’y est cependant pas précisé les vices constatés dans cette écriture. 14J001
- 10 - Le recourant n’était en conséquence pas en mesure de déterminer quelles corrections devaient être apportées à son acte. Dans cette mesure, il ne pourrait en tous les cas pas lui être reproché de ne pas avoir procédé à une rectification dont la nature ne pouvait que lui échapper. Il en résulte que le recours doit être admis également pour ce motif.
5. En définitive, le recours doit être admis, la décision attaquée annulée et la cause renvoyée à la présidente afin qu’elle expose au recourant les corrections de l’acte du 8 octobre 2018 qui sont nécessaires, lui fixe un délai pour procéder et rende le cas échéant une nouvelle décision, motivée, à réception du nouvel acte. Si l’acte du 8 octobre 2018 devait en définitive être jugé conforme, il conviendra que la requête de révision déposée soit traitée avec diligence, le temps écoulé étant déjà très important, même si le recourant a requis de nombreux délais pour compléter sa procédure. La requête d’effet suspensif est en conséquence sans objet. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]) ni dépens, le recourant n’y ayant pas conclu (ATF 140 III 444 consid. 3.2.2; ATF 139 III 334 consid. 4.3; TF 4A_106/2021 du 8 août 2022 consid. 3.1). Aucun frais n’étant mis à la charge du recourant, sa requête d’assistance judiciaire est également sans objet. 14J001
- 11 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est admis. II. La décision est annulée et la cause est renvoyée à la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne pour procéder dans le sens des considérants. III. La requête d’effet suspensif est sans objet. IV. La requête d’assistance judiciaire est sans objet. V. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens de deuxième instance, est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- M. X.________ (personnellement),
- Me Charles-Henri De Luze (pour Z.________ SA). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. 14J001
- 12 - Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l’envoi de photocopies, à :
- Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Le greffier : 14J001