Sachverhalt
nouveaux doivent révéler « une responsabilité pénale du prévenu » (art. 323 al. 1 let. a CPP) doit être comprise en ce qu'il faut, pour revenir sur un classement ou une non-entrée en matière, de nouveaux indices qui permettent concrètement d'envisager une responsabilité pénale du prévenu et qui rendent vraisemblable une modification de la décision (TF 6B_764/2022 précité et les références citées). Autrement dit, il faut que les nouveaux éléments de preuve soient susceptibles de conduire à une 12J010
- 7 - appréciation différente des circonstances pertinentes que celle qui a été faite dans la décision de classement (Jositsch/Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxis-kommentar, 4e éd., Zurich/Saint-Gall 2023, n. 6 ad art. 323 CPP). Les motifs de reprise de la procédure sont donc, dans une large mesure, ceux qui fondent une révision au sens de l'art. 410 al. 1 let. a CPP, étant précisé que la reprise d'une procédure close est assortie de conditions moins sévères que la révision d'un jugement entré en force au sens des art. 410 ss CPP (ATF 141 IV 194 consid. 2.3). De nouvelles mesures d’instruction doivent néanmoins être justifiées sur la base de nouveaux indices permettant concrètement d’envisager une responsabilité pénale du prévenu. Il faut en somme que le nouveau moyen de preuve rende vraisemblable une modification de la décision (TF 6B_764/2022 précité et les références citées). 2.3 En l’espèce, le recourant indique produire, avec son acte de recours, l’ensemble des moyens de preuve dont il entend se prévaloir. Il ne développe toutefois aucune argumentation, factuelle ou juridique, en lien avec les infractions dénoncées dans ses plaintes et qui ont fait l’objet de l’ordonnance de non-entrée en matière du 26 juin 2025. Il n’explique pas davantage en quoi il existerait de nouveaux indices concrets qui permettraient d’envisager une responsabilité pénale de la prévenue et de justifier ainsi une reprise de la procédure en application de l’art. 323 CPP. Une telle motivation ne satisfait manifestement pas aux exigences de l’art. 385 al. 1 CPP. Il ne se justifie pas d’impartir au recourant un délai pour compléter son acte, l’art. 385 al. 2 CPP ne permettant pas de remédier à un tel défaut de motivation.
3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. 12J010
- 8 - La requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours doit être rejetée, dès lors que le recours était voué à l’échec (art. 136 al. 1 let. b CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de L.________. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. L.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. 12J010
- 9 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 12J010
Erwägungen (1 Absätze)
E. 6 ad art. 323 CPP). Les motifs de reprise de la procédure sont donc, dans une large mesure, ceux qui fondent une révision au sens de l'art. 410 al. 1 let. a CPP, étant précisé que la reprise d'une procédure close est assortie de conditions moins sévères que la révision d'un jugement entré en force au sens des art. 410 ss CPP (ATF 141 IV 194 consid. 2.3). De nouvelles mesures d’instruction doivent néanmoins être justifiées sur la base de nouveaux indices permettant concrètement d’envisager une responsabilité pénale du prévenu. Il faut en somme que le nouveau moyen de preuve rende vraisemblable une modification de la décision (TF 6B_764/2022 précité et les références citées). 2.3 En l’espèce, le recourant indique produire, avec son acte de recours, l’ensemble des moyens de preuve dont il entend se prévaloir. Il ne développe toutefois aucune argumentation, factuelle ou juridique, en lien avec les infractions dénoncées dans ses plaintes et qui ont fait l’objet de l’ordonnance de non-entrée en matière du 26 juin 2025. Il n’explique pas davantage en quoi il existerait de nouveaux indices concrets qui permettraient d’envisager une responsabilité pénale de la prévenue et de justifier ainsi une reprise de la procédure en application de l’art. 323 CPP. Une telle motivation ne satisfait manifestement pas aux exigences de l’art. 385 al. 1 CPP. Il ne se justifie pas d’impartir au recourant un délai pour compléter son acte, l’art. 385 al. 2 CPP ne permettant pas de remédier à un tel défaut de motivation.
3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. 12J010
- 8 - La requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours doit être rejetée, dès lors que le recours était voué à l’échec (art. 136 al. 1 let. b CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de L.________. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. L.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. 12J010
- 9 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 12J010
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL PE24.***-*** 708 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 2 septembre 2026 Composition : Mme ELKAIM, présidente M. Perrot et Mme Gauron-Carlin, juges Greffier : M. Jaunin ***** Art. 385 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 29 juillet 2026 par L.________ contre l’ordonnance rendue le 23 juillet 2026 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE24.***, la Chambre des recours pénale considère : En f ait : A. Le 8 novembre 2024, L.________ a déposé une plainte pénale contre son ex-compagne C.________, lui reprochant d’avoir, le 9 septembre 2024, au D.________, à Lausanne, emporté diverses affaires, ainsi qu’un montant de 52'000 francs, lui appartenant. 12J010
- 2 - Le 7 janvier 2025, L.________ a déposé une seconde plainte pénale contre C.________. Il lui faisait grief de lui avoir tenu, par messagerie, des propos injurieux, le traitant notamment de « gigolo », de « schizophrène » et de « tapette », et lui disant d’aller « se faire foutre ». Elle lui aurait également adressé des messages menaçants, dans lesquels elle lui aurait notamment dit qu’il « allait lui demander 300 dollars pour retourner dans [sa] ville d’origine afin de [se] faire recoudre l’anus ». Elle aurait utilisé ces termes « dans le sens qu’au cours d’une rencontre avec elle et ses amis, [il] se fasse sodomiser ». Enfin, il lui reprochait d’avoir accédé sans droit à ses comptes gmail et ukr.net, ainsi qu’à sa galerie Google, et d’y avoir supprimé plusieurs conversations et photographies, et d’avoir également accédé sans droit à son compte Facebook, sur lequel elle aurait publié des insultes à l’encontre de tiers et modifié sa photo de profil. Par ordonnance pénale du 26 juin 2025, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : Ministère public) a condamné C.________ à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à 20 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, pour appropriation illégitime et injure. Par ordonnance du même jour, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur les plaintes déposées par L.________, en tant qu’elles concernaient certaines des affaires, y compris le montant de 52'000 fr., dérobés au D.________, les propos prétendument menaçants adressés par messagerie et les accès indus à la galerie Google et aux comptes gmail, ukr- net et Facebook de L.________. Par arrêt du 22 janvier 2026 (n° 58), la Chambre des recours pénale a rejeté le recours déposé par L.________ contre cette ordonnance. Par acte du 24 février 2026 (selon sceau postal), L.________ a déposé auprès de la Chambre des recours pénale une « demande en révision (art. 410 CPP) » de l’arrêt du 22 janvier 2026. Le 5 mars 2026, celle- ci a transmis cette écriture au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence. 12J010
- 3 - Par arrêt du 24 juin 2026 (7B_285/2026), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable l’écriture du 24 février 2026 en tant que recours en matière pénale et l’a transmise au Ministère public comme objet de sa compétence. B. Par ordonnance du 23 juillet 2026, le Ministère public a dit que la procédure pénale suspendue n’était pas reprise (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Se référant à l’art. 323 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le procureur a considéré que le plaignant avait agi contrairement au principe de la bonne foi et à l’interdiction de l’abus de droit en se prévalant de moyens de preuve dont il admettait, dans son écriture du 24 février 2026, avoir été en sa possession avant le prononcé de l’ordonnance de non-entrée en matière du 26 juin 2025. C. Par acte du 29 juillet 2026 (selon sceau postal), L.________ a recouru contre cette ordonnance, concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, à la reprise de l’instruction, à l’audition « du témoin » et à la « prise en compte de l’ensemble des pièces produites ». Il a en outre requis l’assistance judiciaire, Me Monica Mitrea lui étant désigné en qualitié de conseil juridique gratuit. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En dro it : 1. 1.1 Une ordonnance du Ministère public ordonnant ou refusant d’ordonner la reprise d’une procédure préliminaire (cf. art. 323 CPP) close par une ordonnance de classement ou de non-entrée en matière est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (TF 6B_764/2022 du 17 avril 12J010
- 4 - 2023; TF 6B_325/2017 du 23 octobre 2017; CREP 10 septembre 2025/672 consid. 1.1; CREP 5 avril 2025/254 consid. 1; Heiniger/Rickli, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 3e éd., Bâle 2023, n. 22 ad art. 323 CPP et les références citées; Roth/Villard, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand du Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 11a ad art. 323 CPP). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01] et art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente, par une partie qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Il est recevable sous cet angle.
2. Le recourant soutient qu’au moment du dépôt de sa plainte, le 8 novembre 2024, il n’a pas produit l’ensemble des pièces qu’il détenait, dès lors qu’il attendait d’être convoqué par le Ministère public, comme le lui avait indiqué la police. Il conteste tout « abus de procédure » ou toute mauvaise foi, faisant valoir qu’il a présenté ses preuves dans le cadre de son « recours », puisqu’il s’agissait, selon lui, de la seule occasion qu’il avait eue de les exposer. Il indique en outre avoir rédigé seul ses écritures à l’aide de ChatGPT et d’un traducteur, ce qui expliquerait d’éventuelles confusions. Il annonce joindre au présent recours des copies de « l’ensemble de [ses] documents et preuves, anciens et nouveaux », en requérant qu’ils soient pris en compte dans leur intégralité. 2.1 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la 12J010
- 5 - personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, le recourant doit exposer précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il a déposées devant l’instance précédente (TF 7B_1109/2025 du 15 décembre 2025 consid. 1.2.3; TF 7B_587/2023 du 11 septembre 2024 consid. 2.2.1 et les références citées; TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 et les références citées). Il découle ainsi des principes généraux régissant les exigences de motivation selon l’art. 385 al. 1 CPP que le recourant doit tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée, ses moyens devant prendre appui sur la motivation de l’autorité intimée. Le plaideur ne peut se borner à alléguer des faits, mais doit mettre en exergue les failles qu’il croit déceler dans le raisonnement de l’autorité inférieure, le renvoi à d’autres écritures n’étant pas suffisant (TF 7B_1109/2025 précité; TF 7B_587/2023 précité; TF 6B_1447/2022 précité; CREP 8 janvier 2026/33 consid. 1.3.2). L’art. 385 al. 2 CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai; si après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière. Cette disposition ne permet toutefois pas de remédier à un défaut de motivation dans le mémoire en question (TF 6B_70/2026 du 13 avril 2026 consid. 1.1.1; TF 7B_587/2023 du 11 septembre 2024 consid. 2.2.1; TF 7B_51/2024 du 25 avril 2024 consid. 2.2.2). Elle vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l'autorité, sachant que, comme rappelé plus haut, la motivation de l'acte de recours doit être entièrement contenue dans celui-ci. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée 12J010
- 6 - ultérieurement, l'art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l'art. 89 al. 1 CPP qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi (TF 6B_70/2026 précité; TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 et les références citées). 2.2 En vertu de l'art. 323 al. 1 CPP, qui s’applique également aux ordonnances de non-entrée en matière, par renvoi de l’art. 310 al. 2 CPP (CREP 4 juin 2014/389 consid. 1), le Ministère public ordonne la reprise d'une procédure préliminaire close par une ordonnance de classement entrée en force s'il a connaissance de nouveaux moyens de preuves ou de faits nouveaux qui révèlent une responsabilité pénale du prévenu (let. a) et qui ne ressortent pas du dossier antérieur (let. b). Ces deux conditions doivent être cumulativement remplies (TF 6B_764/2022 du 17 avril 2023 consid. 5.2). Les moyens de preuves sont nouveaux s'ils étaient inconnus au moment de rendre l'ordonnance de classement ou de non-entrée en matière. Ce qui est décisif, c'est de savoir si des informations pertinentes figuraient déjà au dossier ou non. Les moyens de preuves ne sont pas considérés comme nouveaux s'ils ont été cités, voire administrés, lors de la procédure close, sans être toutefois complètement exploités. En revanche, un fait ou un moyen de preuve sera qualifié de nouveau lorsque le ministère public ne pouvait pas en avoir connaissance dans la procédure antérieure, même en ayant fait l'objet de la plus grande diligence (ATF 141 IV 194 consid. 2.3; TF 6B_764/2022 précité). La condition selon laquelle les moyens de preuves ou les faits nouveaux doivent révéler « une responsabilité pénale du prévenu » (art. 323 al. 1 let. a CPP) doit être comprise en ce qu'il faut, pour revenir sur un classement ou une non-entrée en matière, de nouveaux indices qui permettent concrètement d'envisager une responsabilité pénale du prévenu et qui rendent vraisemblable une modification de la décision (TF 6B_764/2022 précité et les références citées). Autrement dit, il faut que les nouveaux éléments de preuve soient susceptibles de conduire à une 12J010
- 7 - appréciation différente des circonstances pertinentes que celle qui a été faite dans la décision de classement (Jositsch/Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxis-kommentar, 4e éd., Zurich/Saint-Gall 2023, n. 6 ad art. 323 CPP). Les motifs de reprise de la procédure sont donc, dans une large mesure, ceux qui fondent une révision au sens de l'art. 410 al. 1 let. a CPP, étant précisé que la reprise d'une procédure close est assortie de conditions moins sévères que la révision d'un jugement entré en force au sens des art. 410 ss CPP (ATF 141 IV 194 consid. 2.3). De nouvelles mesures d’instruction doivent néanmoins être justifiées sur la base de nouveaux indices permettant concrètement d’envisager une responsabilité pénale du prévenu. Il faut en somme que le nouveau moyen de preuve rende vraisemblable une modification de la décision (TF 6B_764/2022 précité et les références citées). 2.3 En l’espèce, le recourant indique produire, avec son acte de recours, l’ensemble des moyens de preuve dont il entend se prévaloir. Il ne développe toutefois aucune argumentation, factuelle ou juridique, en lien avec les infractions dénoncées dans ses plaintes et qui ont fait l’objet de l’ordonnance de non-entrée en matière du 26 juin 2025. Il n’explique pas davantage en quoi il existerait de nouveaux indices concrets qui permettraient d’envisager une responsabilité pénale de la prévenue et de justifier ainsi une reprise de la procédure en application de l’art. 323 CPP. Une telle motivation ne satisfait manifestement pas aux exigences de l’art. 385 al. 1 CPP. Il ne se justifie pas d’impartir au recourant un délai pour compléter son acte, l’art. 385 al. 2 CPP ne permettant pas de remédier à un tel défaut de motivation.
3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. 12J010
- 8 - La requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours doit être rejetée, dès lors que le recours était voué à l’échec (art. 136 al. 1 let. b CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de L.________. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. L.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. 12J010
- 9 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 12J010