Erwägungen (4 Absätze)
E. 1.1 Selon l'art. 393 al. 1 let. b CPP, le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure (« ausgenommen sind verfahrensleitende Entscheide », « sono eccettuate le decisioni ordinatorie »). Cette disposition doit être lue en corrélation avec l'art. 65 al. 1 CPP, aux termes duquel les ordonnances rendues par les tribunaux (« Verfahrensleitende Anordnungen der Gerichte », « Le disposizioni ordinatorie del giudice ») ne peuvent être attaquées qu'avec la décision finale. Les décisions contre lesquelles un recours immédiat est exclu en vertu des art. 65 al. 1 et 393 al. 1 let. b in fine CPP concernent, malgré la formulation trompeuse de la version française, non pas celles prises par la direction de la procédure, mais celles relatives à la marche de la procédure. Il s'agit en particulier de toutes les décisions qu'exigent l'avancement et le déroulement de la procédure avant ou pendant les débats (ATF 143 III 175 consid. 2.2; ATF 140 IV 202 consid. 2.1; TF 1B_46/2023 du 7 mars 2023 consid. 2.1).
E. 1.2 Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d'introduction du Code de procédure pénale suisse; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d'organisation judiciaire; BLV 173.01]). Le délai de dix jours pour recourir – qui ne peut être prolongé (art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification de la décision contestée (art. 90 al. 1 CPP). Il est réputé observé si le recours est remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste 12J010
- 5 - suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP). Les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l’entremise de la police (art. 85 al. 2 CPP). Un prononcé est réputé notifié lorsqu’il a été remis à son destinataire, à l’un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage (art. 85 al. 3 CPP). Si les parties sont pourvues d’un conseil juridique, les communications sont valablement notifiées à celui-ci (art. 87 al. 3 CPP), étant précisé que cette règle est impérative (ATF 144 IV 64 consid. 2).
E. 1.3 En l’espèce, la décision contestée, rendue par la présidente du tribunal, n’est pas relative à la marche de la procédure mais aux contacts téléphoniques que D.________ peut entretenir durant sa détention; elle est donc sujette à recours au sens de l’art. 393 al. 1 let. b CPP. Cela étant, le recours interjeté par D.________ est manifestement tardif. En effet, le prononcé entrepris a été distribué à son défenseur d’office le 8 septembre 2026; il est donc réputé notifié dès cette date. Le délai de 10 jours pour recourir, qui a commencé à courir le lendemain, arrivait donc à échéance le vendredi 18 septembre 2026, date à laquelle le recourant devait remettre son recours à l’autorité pénale, à la Poste suisse, ou encore à la direction de l’établissement carcéral. Or, le recours a été déposé par D.________ auprès de la Poste suisse le 20 septembre 2026. Au vu de ce qui précède, le recours est tardif et, partant, irrecevable. A titre superfétatoire, il faut relever que le recours est insuffisamment motivé, dans la mesure où le recourant ne s’en prend pas à l’appréciation de la première juge et n’expose aucun motif qui commanderait de prendre une autre décision (art. 390 al. 1, 396 al. 1, 385 al. 1 let. b CPP). En outre, le recourant ne peut se prévaloir d’aucun intérêt juridiquement protégé – qui soit actuel – à l’annulation ou à la modification 12J010
- 6 - de la décision entreprise (art. 382 al. 1 CPP), puisque l’interdiction qu’il conteste a pris fin le jour-même où il a déposé son recours. Enfin, quoi qu’en dise le recourant, la présidente n’était pas tenue de renvoyer la décision sur les frais de son prononcé en fin de cause, puisque l’art. 421 al. 2 let. a CPP permet à l’autorité pénale de fixer les frais dans ses décisions intermédiaires. Ainsi, même à supposer que le recours ait été recevable – ce qui n’est pas le cas – ce grief du recourant, infondé, aurait été rejeté.
E. 2 En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de D.________. III. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : 12J010
- 7 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Manuela Ryter Godel, avocate (pour D.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. D.________ personnellement, en détention,
- Mme la Présidente du Tribunal de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois;
- Mme la Procureure du Ministère public cantonal Strada, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL PE26.***-*** 782 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 28 septembre 2026 Composition : Mme ELKAIM, présidente MM. Krieger et Maytain, juges Greffière : Mme Cosson ***** Art. 85 al. 3, 87 al. 3, 90 al. 1, 91 al. 2, 384 et 396 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 20 septembre 2026 par D.________ contre le prononcé rendu le 7 septembre 2026 par la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause n° PE26.***, la Chambre des recours pénale considère : En f ait : A. a) Par acte d’accusation du 28 juillet 2026, le Ministère public cantonal Strada (ci-après : le Ministère public) a renvoyé D.________ en jugement devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye 12J010
- 2 - et du Nord vaudois (ci-après : le tribunal) pour y répondre des chefs d’accusation de menaces, infraction grave et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants ainsi qu’infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration. Les débats sont appointés le 1er décembre 2026.
b) D.________ a été appréhendé le 12 février 2026. Il se trouve depuis lors en détention, d’abord à titre provisoire, puis pour des motifs de sûreté. Le 1er avril 2026, le Ministère public a désigné Me Manuela Ryter Godel en qualité de défenseur d’office du prévenu, le précédent défenseur d’office ayant été relevé de sa mission.
c) Par courrier du 11 août 2026, la présidente du tribunal, se référant à l’autorisation de téléphoner pour la semaine 32 qui avait été accordée au prévenu par le Ministère public, a constaté que D.________ avait effectué six appels téléphoniques durant la semaine en cours et que, lors d’un appel à sa mère, il avait également conversé avec son père. La présidente a rappelé au prévenu que l’autorisation indiquait clairement que les 15 minutes d’appel accordées ne pouvaient pas être fractionnées sur la semaine et qu’il n’était pas autorisé à parler avec une autre personne que celle pour laquelle l’appel était autorisé. Elle l’a dès lors invité à se conformer aux prescriptions en vigueur, tout en attirant son attention sur le fait que des restrictions pourraient lui être imposées et que des sanctions pourraient être prises si les conditions de l’autorisation de téléphoner n’étaient pas respectées. L’avis indiquait expressément qu’il valait avertissement.
d) Par courrier du 24 août 2026, la présidente du tribunal s’est adressée à D.________ pour déplorer le fait que, malgré son avertissement, l’intéressé avait appelé sa mère à deux reprises, les 19 et 20 août 2026, et que, lors de la seconde communication, il avait conversé avec d’autres personnes que celle autorisée. Elle l’a informé qu’elle envisageait dès lors 12J010
- 3 - de refuser ses prochaines demandes d’autorisation de téléphoner et lui a imparti un délai pour se déterminer à ce sujet.
e) D.________ s’est déterminé par courrier non daté, reçu par le tribunal le 31 août 2026, sans contester formellement les faits qui lui étaient reprochés. Il indiquait que son père souffrait de graves problèmes de santé et soutenait qu’il faisait énormément d’efforts pour tenter de se conformer au cadre posé par l’autorisation de téléphoner. B. Par prononcé du 7 septembre 2026, la Présidente du Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois a interdit à D.________ tout contact téléphonique pour une durée de trois semaines, soit entre le 31 août 2026 et le 20 septembre 2026, lui a rappelé qu’il pouvait contacter ses proches par correspondance ou recevoir la visite de ceux-ci (I) et a dit que les frais de la décision, par 200 fr., étaient mis à la charge du prévenu (II). Après avoir rappelé les règles applicables en la matière, la présidente a constaté que D.________ ne semblait pas avoir saisi la teneur des courriers qui lui avaient été adressés les 11 et 24 août 2026, puisqu’il persistait à solliciter l’autorisation de pouvoir parler à ses deux parents, qu’il avait été suffisamment averti sur le sujet et qu’il avait démontré qu’il n’avait pas l’intention de se conformer aux règles qui lui avaient été rappelées à tout le moins à deux reprises. Dans ces conditions, il y avait lieu de lui refuser toute autorisation de téléphoner pour une durée de trois semaines. Ce prononcé a été notifié au défenseur d’office de D.________ le 8 septembre 2026 (cf. le suivi de l’envoi recommandé au dossier). C. Par courrier daté du 18 octobre 2026, D.________, agissant seul, a recouru contre ce prononcé, sans prendre de conclusion formelle. Selon l’enveloppe qui le contenait, cet acte a été déposé auprès de la poste suisse le 20 septembre 2026. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. 12J010
- 4 - En dro it : 1. 1.1 Selon l'art. 393 al. 1 let. b CPP, le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure (« ausgenommen sind verfahrensleitende Entscheide », « sono eccettuate le decisioni ordinatorie »). Cette disposition doit être lue en corrélation avec l'art. 65 al. 1 CPP, aux termes duquel les ordonnances rendues par les tribunaux (« Verfahrensleitende Anordnungen der Gerichte », « Le disposizioni ordinatorie del giudice ») ne peuvent être attaquées qu'avec la décision finale. Les décisions contre lesquelles un recours immédiat est exclu en vertu des art. 65 al. 1 et 393 al. 1 let. b in fine CPP concernent, malgré la formulation trompeuse de la version française, non pas celles prises par la direction de la procédure, mais celles relatives à la marche de la procédure. Il s'agit en particulier de toutes les décisions qu'exigent l'avancement et le déroulement de la procédure avant ou pendant les débats (ATF 143 III 175 consid. 2.2; ATF 140 IV 202 consid. 2.1; TF 1B_46/2023 du 7 mars 2023 consid. 2.1). 1.2 Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d'introduction du Code de procédure pénale suisse; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d'organisation judiciaire; BLV 173.01]). Le délai de dix jours pour recourir – qui ne peut être prolongé (art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification de la décision contestée (art. 90 al. 1 CPP). Il est réputé observé si le recours est remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste 12J010
- 5 - suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP). Les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l’entremise de la police (art. 85 al. 2 CPP). Un prononcé est réputé notifié lorsqu’il a été remis à son destinataire, à l’un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage (art. 85 al. 3 CPP). Si les parties sont pourvues d’un conseil juridique, les communications sont valablement notifiées à celui-ci (art. 87 al. 3 CPP), étant précisé que cette règle est impérative (ATF 144 IV 64 consid. 2). 1.3 En l’espèce, la décision contestée, rendue par la présidente du tribunal, n’est pas relative à la marche de la procédure mais aux contacts téléphoniques que D.________ peut entretenir durant sa détention; elle est donc sujette à recours au sens de l’art. 393 al. 1 let. b CPP. Cela étant, le recours interjeté par D.________ est manifestement tardif. En effet, le prononcé entrepris a été distribué à son défenseur d’office le 8 septembre 2026; il est donc réputé notifié dès cette date. Le délai de 10 jours pour recourir, qui a commencé à courir le lendemain, arrivait donc à échéance le vendredi 18 septembre 2026, date à laquelle le recourant devait remettre son recours à l’autorité pénale, à la Poste suisse, ou encore à la direction de l’établissement carcéral. Or, le recours a été déposé par D.________ auprès de la Poste suisse le 20 septembre 2026. Au vu de ce qui précède, le recours est tardif et, partant, irrecevable. A titre superfétatoire, il faut relever que le recours est insuffisamment motivé, dans la mesure où le recourant ne s’en prend pas à l’appréciation de la première juge et n’expose aucun motif qui commanderait de prendre une autre décision (art. 390 al. 1, 396 al. 1, 385 al. 1 let. b CPP). En outre, le recourant ne peut se prévaloir d’aucun intérêt juridiquement protégé – qui soit actuel – à l’annulation ou à la modification 12J010
- 6 - de la décision entreprise (art. 382 al. 1 CPP), puisque l’interdiction qu’il conteste a pris fin le jour-même où il a déposé son recours. Enfin, quoi qu’en dise le recourant, la présidente n’était pas tenue de renvoyer la décision sur les frais de son prononcé en fin de cause, puisque l’art. 421 al. 2 let. a CPP permet à l’autorité pénale de fixer les frais dans ses décisions intermédiaires. Ainsi, même à supposer que le recours ait été recevable – ce qui n’est pas le cas – ce grief du recourant, infondé, aurait été rejeté.
2. En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de D.________. III. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : 12J010
- 7 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Manuela Ryter Godel, avocate (pour D.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. D.________ personnellement, en détention,
- Mme la Présidente du Tribunal de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois;
- Mme la Procureure du Ministère public cantonal Strada, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010