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Waadt ·CREP · 2026-08-31 · Français VD
Erwägungen (9 Absätze)

E. 1 CPP), contre une ordonnance rendue par le ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le DSAS qui a la qualité de partie plaignante (art. 104 al. 2 CPP; art. 7 al. 1 let. j LASV; TF 7B_852/2023 du 1er juillet 2024 consid. 1.3.2 et 3.4.2) et dispose ainsi d’un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de l’ordonnance (art. 382 al. 1 CPP), auprès de l'autorité compétente qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]), le recours est recevable.

E. 1.1 ; TF 6B_345/2020 du 21 juillet 2020 consid. 1.2).

E. 1.2 La pièce nouvelle produite avec le recours (P. 7/1/1, procuration) est également recevable (art. 389 al. 3 CPP). Les pièces 7/1/2 à 7/1/11 figurent déjà au dossier. 12J010

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E. 2 Selon l'art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). L’art. 310 al. 1 let. a CPP doit être appliqué conformément à l'adage in dubio pro duriore, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1; TF 7B_115/2023 du 12 juillet 2024 consid. 4.1; TF 7B_24/2023 et 7B_25/2023 du 22 février 2024 consid. 3.2). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non- entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid.

E. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; ATF 137 IV 285 consid. 2.3, JdT 2012 IV 160). La procédure doit en particulier se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de trancher (ATF 143 IV 241 précité; ATF 138 IV 86 précité). En revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la 12J010

- 7 - charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).

E. 3.1 Le recourant considère que les éléments objectifs et subjectifs de l’infraction d’escroquerie sont réalisés et que les faits ne sont donc pas encore atteints par la prescription qui est de quinze ans. Il fait valoir que la bénéficiaire a dissimulé, sur un compte UBS non déclaré, la perception de différentes ressources entre juin et octobre 2015 et qu’il n’existe aucun indice qui aurait dû conduire le CSR à procéder à des vérifications particulières en amont.

E. 3.2 ; ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2; TF 6B_904/2024 du 23 juin 2025 consid. 1.1). L'astuce n'est pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait 12J010

- 8 - preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si la dupe n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ibidem). La définition générale de l'astuce est également applicable à l'escroquerie en matière d'assurances et d'aide sociale. L'autorité agit de manière légère lorsqu'elle n'examine pas les pièces produites ou néglige de demander à celui qui requiert des prestations les documents nécessaires afin d'établir ses revenus et sa fortune, comme par exemple sa déclaration fiscale, une décision de taxation ou des extraits de ses comptes bancaires. En revanche, compte tenu du nombre de demandes d'aide sociale, une négligence ne peut être reprochée à l'autorité lorsque les pièces ne contiennent pas d'indice quant à des revenus ou à des éléments de fortune non déclarés ou qu'il est prévisible qu'elles n'en contiennent pas. En l'absence d'indice lui permettant de suspecter une modification du droit du bénéficiaire à bénéficier des prestations servies, l'autorité d'assistance n'a pas à procéder à des vérifications particulières (TF 6B_547/2020 du 17 septembre 2020 consid. 1.2; TF 6B_488/2020 du 3 octobre 2020 consid.

E. 3.3 En l’espèce, il apparaît que X.________ a omis de déclarer au CSR un compte bancaire dont elle était titulaire à l’UBS et de lui remettre les relevés y relatifs, dont l’existence avait pourtant un impact direct sur son droit au RI. On ne voit pas non plus, prima facie, qu’on puisse reprocher quelque négligence que ce soit à l’autorité : aucun indice relatif au compte en banque litigieux ainsi qu’aux sommes d’argent qui y ont été créditées ne ressortait de sa demande d’assistance, ni des questionnaires mensuels et déclarations de revenus, ni de ses déclarations orales, telles qu’elles ont été consignées par écrit dans le journal tenu par le CSR. Ce n’est qu’à la réception du courriel du 30 septembre 2015 de B.________ que l’existence du compte UBS a été découverte et, qu’ensuite, l’autorité a entamé des investigations à ce sujet, auxquelles X.________ n’a que difficilement collaboré. Dans ces conditions, le Ministère public ne pouvait pas, au stade 12J010

- 9 - de la décision relative à l’ouverture d’une enquête pénale, évacuer l’hypothèse selon laquelle X.________ aurait astucieusement tu l’existence du compte bancaire sur lequel des sommes d’argent étaient versées. Quant à la question des rentes AVS pour enfant versées le 2 juin 2015, il appartiendra au Ministère public de dire si le fait que la bénéficiaire les ait annoncées le 3 ou le 17 juillet 2015 au CSR permet d’exclure la volonté délictuelle de cette dernière, question que le recourant laissait expressément ouverte dans sa plainte. Le recours est bien fondé. Il appartiendra en outre au Ministère public d’instruire la question de savoir pourquoi la DGCS a attendu aussi longtemps pour déposer une plainte pénale et de tenir compte de l’écoulement du temps ainsi que de la modicité de la faute pour statuer sur l’éventuelle peine complémentaire qui devrait être infligée à la prévenue, voire d’envisager l’application de l’art. 52 CP.

E. 4 Il s’ensuit que le recours doit être admis, l’ordonnance entreprise annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il ouvre une instruction pénale à l’encontre de X.________ et procède dans le sens des considérants. Les frais de la procédure de recours, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 12 février 2026 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. 12J010

- 10 - V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Département de la santé et de l’action sociale, représenté par la Direction générale de la cohésion sociale, Unité juridique,

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL PE26.***-*** 686 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 31 août 2026 Composition : Mme ELKAIM, présidente Mme Byrde et M. Maytain, juges Greffière : Mme Vuagniaux ***** Art. 146 al. 1 CP et 310 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 26 février 2026 par le DEPARTEMENT DE LA SANTE ET DE L’ACTION SOCIALE, représenté par la Direction générale de la cohésion sociale, Unité juridique, contre l’ordonnance rendue le 12 février 2026 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause no PE26.***, la Chambre des recours pénale considère : En f ait : A. a) X.________, née le ***1973, a eu deux enfants, nés en septembre 2000 et avril 2003, avec [...], né le ***1950. Ce dernier perçoit une rente AVS de 2'350 fr. depuis le 1er juin 2015. 12J010

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b) X.________ a bénéficié du revenu d’insertion (ci-après : RI) du 1er novembre 2014 au 31 juillet 2016. Par décision du 5 mai 2015 (P. 5/10), B.________ (ci-après : B.________) a informé X.________ que, dès le 1er juin 2015, elle percevrait, sur son compte Crédit Suisse, deux rentes pour enfant à hauteur de 940 fr. chacune, liées à la rente AVS de leur père. Dans les « Questionnaires mensuels » signés les 28 mai 2015, 22 juin 2015 et 23 juillet 2015 (P. 5/4), X.________ n’a pas annoncé les deux rentes perçues – ou à percevoir – pour ses deux enfants. Elle a annoncé ces rentes dès le 28 août 2015, sous la rubrique « Rente AVS/AI/PC/AA/LPP, rente étrangère, rente-pont ». Le 3 juillet 2015, X.________ a indiqué ce qui suit au répondant du Centre social régional Morges-Aubonne-Cossonay (ci-après : CSR) : « Me dit qu’elle a reçu ce jour une lettre de CCA concernant une éventuelle rente pour enfant qu’elle n’aurait pas déclarée. Mme dit que le papa ne lui a rien communiqué, ni versé concernant une rente pour enfant. Je lui fixe un rdv au CSR pour le 17 juillet à 10h » (P. 5/6, p. 43). Le journal indique en outre ce qui suit à la date du 17 juillet 2015 : « Rentes pour enfants de l’AVS : Le père des enfants est à la retraite. Il y a eu une décision prononcée le 5 mai d’une rente pour enfant, soit 2x 980 fr. (sic) dès le 1er juin 2015. Mme dit ne rien n’avoir encore sur son compte. Elle dit qu’elle n’avait pas reçu la décision, qu’elle n’était pas au courant. C’est vrai que la décision a été envoyée à son ancienne adresse, le courrier n’a peut-être pas suivi » (P. 5/6,

p. 44). Le 30 septembre 2015, B.________ a confirmé au CSR qu’elle avait effectué le versement du mois de juin 2015 le 2 juin 2015 sur le compte Crédit Suisse de X.________, et que, depuis le mois de juillet 2015, elle avait versé les rentes sur son compte UBS no aaa. 12J010

- 3 - Le 6 octobre 2015, le CSR a demandé à X.________ un relevé complet de son compte Crédit Suisse pour la période du 1er mai au 30 juin 2015, ainsi qu’un relevé complet de son compte UBS qu’elle n’avait pas annoncé à l’ouverture du dossier RI, pour la période du 1er septembre 2014 au 30 septembre 2015. Le 7 octobre 2015, X.________ a répondu qu’elle ne possédait pas de compte à l’UBS. Le 14 octobre 2015, le CSR a demandé à X.________ de lui retourner le formulaire « Autorisation de renseigner complémentaire » dûment daté et signé, afin de lui permettre d’effectuer un contrôle auprès de l’UBS. Le 16 octobre 2015, X.________ a répondu qu’elle n’avait pas de compte à l’UBS et qu’elle n’acceptait pas de signer le formulaire « Autorisation de renseigner complémentaire ». Le 1er décembre 2015, X.________ a signé le formulaire « Autorisation de renseigner complémentaire ». Le 17 décembre 2015, l’UBS a informé le CSR que X.________ avait ouvert le compte no aaa le 19 juin 2015 et qu’elle avait clôturé ce compte le 1er décembre 2015. La banque précisait que le montant total de 4'580 fr. 05 avait été crédité sur ce compte, soit 300 fr. le 25 juin 2015, 500 fr. le 6 juillet 2015, 500 fr. le 10 juillet 2015, 1'000 fr. le 20 juillet 2015, 400 fr. le 14 août 2015, 57 fr. 85 le 19 août 2015, 500 fr. le 27 août 2015, 52 fr. 65 le 31 août 2015, 100 fr. le 4 septembre 2015, 219 fr. 55 le 16 septembre 2015, 250 fr. le 28 septembre 2015, 300 fr. le 13 octobre 2015 et 400 fr. le 18 octobre 2015. Par décision du 11 novembre 2016, le CSR a sollicité de X.________ la restitution du montant de 5'905 fr. 05, correspondant aux prestations RI indûment perçues de juin à octobre 2015. Le recours formé par X.________ contre cette décision a été rejeté le 27 août 2018. 12J010

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c) Le 27 janvier 2026, la Direction générale de la cohésion sociale (ci-après : DGCS), agissant pour le compte du Département de la santé et de l’action sociale (ci-après : DSAS), a déposé une plainte pénale contre X.________ pour escroquerie, subsidiairement obtention illicite de prestations de l’aide sociale, en se constituant partie plaignante en vertu de l’art. 7 al. 1 let. j LASV (loi sur l’action sociale vaudoise du 2 décembre 2003; BLV 850.051). La DGCS reprochait à X.________ d’avoir dissimulé les rentes qu’elle percevait pour ses enfants, de même que l’existence d’un nouveau compte bancaire auprès de l’UBS, violant ainsi son obligation d’information conformément à l’art. 38 LASV. B. Par ordonnance du 12 février 2026, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (ci-après : Ministère public) a dit qu’il n’entrait pas en matière sur la plainte pénale déposée par la DGCS (I) et que les frais étaient laissés à la charge de l’Etat (II). Le Procureur a retenu que l’élément objectif de l’astuce de l’infraction d’escroquerie n’était pas réalisé et que les faits reprochés étaient antérieurs à l’entrée en vigueur, le 1er octobre 2016, de l’art. 148a CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0) (obtention illicite de prestations de l’aide sociale), de sorte l’art. 75 LASV était applicable. Dès lors que l’art. 75 al. 2 LASV disposait que les infractions réprimées étaient passibles d’une amende, que l’art. 20 al. 1 LContr (loi vaudoise sur les contraventions du 19 mai 2009; BLV 312.11) disposait que les art. 1 à 110 CP s'appliquaient par analogie aux contraventions à la législation cantonale et que l’action pénale et la peine relatives à une contravention se prescrivaient par un délai de trois ans, les faits dénoncés étaient manifestement prescrits. C. Par acte du 26 février 2026, le DSAS, représenté par la DGCS, a recouru contre cette ordonnance, en concluant à son annulation et à ce qu’il soit entré en matière sur sa plainte pénale pour escroquerie dirigée contre X.________. 12J010

- 5 - Le 14 août 2026, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas déposer de déterminations. En dro it : 1. 1.1 Le Ministère public n’a pas envoyé l’ordonnance du 12 février 2026 par pli recommandé ou par tout autre moyen impliquant un accusé de réception comme le dispose l’art. 85 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0). Dès lors que la DGCS indique qu’elle a reçu l’ordonnance le 16 février 2026, que le fardeau de la preuve de la notification et de la date de celle-ci incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 142 IV 125 consid. 4.3 et 4.4) et qu’il n’existe aucun indice permettant de retenir que la notification de l’ordonnance serait intervenue avant une certaine date, le recours, posté le 26 février 2026, doit être considéré comme ayant été déposé en temps utile (art. 396 al. 1 CPP). Pour le surplus, déposé selon les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), contre une ordonnance rendue par le ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le DSAS qui a la qualité de partie plaignante (art. 104 al. 2 CPP; art. 7 al. 1 let. j LASV; TF 7B_852/2023 du 1er juillet 2024 consid. 1.3.2 et 3.4.2) et dispose ainsi d’un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de l’ordonnance (art. 382 al. 1 CPP), auprès de l'autorité compétente qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]), le recours est recevable. 1.2 La pièce nouvelle produite avec le recours (P. 7/1/1, procuration) est également recevable (art. 389 al. 3 CPP). Les pièces 7/1/2 à 7/1/11 figurent déjà au dossier. 12J010

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2. Selon l'art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). L’art. 310 al. 1 let. a CPP doit être appliqué conformément à l'adage in dubio pro duriore, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1; TF 7B_115/2023 du 12 juillet 2024 consid. 4.1; TF 7B_24/2023 et 7B_25/2023 du 22 février 2024 consid. 3.2). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non- entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; ATF 137 IV 285 consid. 2.3, JdT 2012 IV 160). La procédure doit en particulier se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de trancher (ATF 143 IV 241 précité; ATF 138 IV 86 précité). En revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la 12J010

- 7 - charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 3. 3.1 Le recourant considère que les éléments objectifs et subjectifs de l’infraction d’escroquerie sont réalisés et que les faits ne sont donc pas encore atteints par la prescription qui est de quinze ans. Il fait valoir que la bénéficiaire a dissimulé, sur un compte UBS non déclaré, la perception de différentes ressources entre juin et octobre 2015 et qu’il n’existe aucun indice qui aurait dû conduire le CSR à procéder à des vérifications particulières en amont. 3.2 Aux termes de l’art. 146 al. 1 CP, quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers, est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L’escroquerie consiste à tromper la dupe par des affirmations fallacieuses, par la dissimulation de faits vrais ou par un comportement qui la conforte dans son erreur. Une simple tromperie ne suffit cependant pas; il faut qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 150 IV 169 consid. 5.1; ATF 147 IV 73 consid. 3.2; ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2; TF 6B_904/2024 du 23 juin 2025 consid. 1.1). L'astuce n'est pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait 12J010

- 8 - preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si la dupe n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ibidem). La définition générale de l'astuce est également applicable à l'escroquerie en matière d'assurances et d'aide sociale. L'autorité agit de manière légère lorsqu'elle n'examine pas les pièces produites ou néglige de demander à celui qui requiert des prestations les documents nécessaires afin d'établir ses revenus et sa fortune, comme par exemple sa déclaration fiscale, une décision de taxation ou des extraits de ses comptes bancaires. En revanche, compte tenu du nombre de demandes d'aide sociale, une négligence ne peut être reprochée à l'autorité lorsque les pièces ne contiennent pas d'indice quant à des revenus ou à des éléments de fortune non déclarés ou qu'il est prévisible qu'elles n'en contiennent pas. En l'absence d'indice lui permettant de suspecter une modification du droit du bénéficiaire à bénéficier des prestations servies, l'autorité d'assistance n'a pas à procéder à des vérifications particulières (TF 6B_547/2020 du 17 septembre 2020 consid. 1.2; TF 6B_488/2020 du 3 octobre 2020 consid. 1.1; TF 6B_345/2020 du 21 juillet 2020 consid. 1.2). 3.3 En l’espèce, il apparaît que X.________ a omis de déclarer au CSR un compte bancaire dont elle était titulaire à l’UBS et de lui remettre les relevés y relatifs, dont l’existence avait pourtant un impact direct sur son droit au RI. On ne voit pas non plus, prima facie, qu’on puisse reprocher quelque négligence que ce soit à l’autorité : aucun indice relatif au compte en banque litigieux ainsi qu’aux sommes d’argent qui y ont été créditées ne ressortait de sa demande d’assistance, ni des questionnaires mensuels et déclarations de revenus, ni de ses déclarations orales, telles qu’elles ont été consignées par écrit dans le journal tenu par le CSR. Ce n’est qu’à la réception du courriel du 30 septembre 2015 de B.________ que l’existence du compte UBS a été découverte et, qu’ensuite, l’autorité a entamé des investigations à ce sujet, auxquelles X.________ n’a que difficilement collaboré. Dans ces conditions, le Ministère public ne pouvait pas, au stade 12J010

- 9 - de la décision relative à l’ouverture d’une enquête pénale, évacuer l’hypothèse selon laquelle X.________ aurait astucieusement tu l’existence du compte bancaire sur lequel des sommes d’argent étaient versées. Quant à la question des rentes AVS pour enfant versées le 2 juin 2015, il appartiendra au Ministère public de dire si le fait que la bénéficiaire les ait annoncées le 3 ou le 17 juillet 2015 au CSR permet d’exclure la volonté délictuelle de cette dernière, question que le recourant laissait expressément ouverte dans sa plainte. Le recours est bien fondé. Il appartiendra en outre au Ministère public d’instruire la question de savoir pourquoi la DGCS a attendu aussi longtemps pour déposer une plainte pénale et de tenir compte de l’écoulement du temps ainsi que de la modicité de la faute pour statuer sur l’éventuelle peine complémentaire qui devrait être infligée à la prévenue, voire d’envisager l’application de l’art. 52 CP.

4. Il s’ensuit que le recours doit être admis, l’ordonnance entreprise annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il ouvre une instruction pénale à l’encontre de X.________ et procède dans le sens des considérants. Les frais de la procédure de recours, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 12 février 2026 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. 12J010

- 10 - V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Département de la santé et de l’action sociale, représenté par la Direction générale de la cohésion sociale, Unité juridique,

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010